Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 61b (סא:) — le Talmud en français

Erouvin 61b (עירובין סא:): Guemara : Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Celui qui a passé le Chabbat dans une ville en ruines, qui a des clôtures mais n’est pas habitée, pour les Sages, parcourt…

Texte original — Erouvin 61b (סא:)

גמרא:

אמר רב יהודה אמר שמואל: שבת בעיר חריבה

, שיש לה מחיצות אך אינה מיושבת -

לרבנן מהלך את כולה, ו

מודד

חוצה לה אלפים אמה.

אבל אם לא שבת בה בעצמו אלא רק

הניח

בה

את עירובו, בעיר חריבה

אין לו את העיר כולה כארבע אמות. ו

אין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה.

רבי אלעזר אומר

: לפי חכמים:

אחד שבת

בעיר חריבה בעצמו

ואחד הניח

בה עירובו מבלי לשבות בה -

מהלך את כולה

של העיר החריבה,

וחוצה לה

מודד

אלפים אמה.

מיתיבי

לרבי אלעזר אליבא דחכמים:

אמר להן רבי עקיבא

לחכמים: וכי

אי אתם מודים לי בנותן את עירובו במערה, שאין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה?

אמרו לו: אימתי

מודים אנו לך במערה -

בזמן שאין בה דיורין

.

ומוכיחה הגמרא:

הא באין בה דיורין

במערה, ובדומה גם בעיר חריבה -

מודו ליה

חכמים לרבי עקיבא שאין מחשיבים את העיר או המערה כארבע אמות אם רק נתן שם את העירוב ולא שבת שם בעצמו.

ומוכח דלא כרבי אלעזר, הסובר שלחכמים בכל ענין נחשבת העיר החריבה כארבע אמות.

ומשנינן:

מאי

"אין בה דיורין"

ש

אינה ראויה לדירה

, לפי שנפלו מחיצותיה. אבל אם יש בה מחיצות הרי היא חשובה כארבע אמות אפילו כשהיא חריבה.

תא שמע: שבת בעיר, אפילו היא גדולה כאנטיוכיא.

במערה, אפילו היא כמערת צדקיהו מלך יהודה

-

מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה.

ודייקינן:

קתני עיר דומיא דמערה

.

מה מערה חריבה, אף עיר חריבה

.

ו

מוכח כי רק אם

שבת

בעצמו -

אין,

מהלך את כולה בתורת ארבע אמות,

אבל הניח

עירוב -

לא.

ו

מני

הא מתניתא?

אילימא רבי עקיבא

-

מאי איריא

עיר או מערה

חריבה?

והרי

אפילו ישיבה

עיר או מערה מיושבת

נמי

אינו מהלך את כולה.

אלא לאו

-

רבנן

היא.

וטעמא דשבת

-

אין, אבל הניח

-

לא!

ודחינן:

לא תימא

דקתני בברייתא

עיר דומיא דמערה

.

אלא אימא: מערה דומיא דעיר.

מה עיר ישיבה

-

אף מערה ישיבה.

ו

ברייתא זו -

רבי עקיבא היא, דאמר: אין לו

לנותן עירובו אפילו בעיר מיושבת

ממקום עירובו אלא אלפים אמה

.

ובשבת

בעצמו בעיר מיושבת

מודי

שיש לו את כל העיר כארבע אמות.

ופרכינן:

והא כמערת צדקיהו

שהיא חריבה ואינה מיושבת

קתני!?

ומשנינן: כונת התנא היא לומר עיר דומיא דמערה -

כמערת צדקיהו, ולא כמערת צדקיהו.

וכדמפרש ואזיל.

עיר

כמערת צדקיהו

שהיא

גדולה

ביותר. ובכל זאת היא נחשבת רק לארבע אמות.

ולא כמערת צדקיהו

-

דאילו התם

היא מערה

חריבה, והכא

מדובר בעיר

ישיבה

מיושבת.

מר יהודה, אשכחינהו לבני

העיר הקרויה

"מברכתא", דקא מותבי עירובייהו

בעיר הסמוכה,

בבי כנישתא

בבית הכנסת

דבי אגובר.

שהיה בית כנסת גדול, והניחו את עירובם בתוכו, בסמוך לכניסה.

אמר להו

מר יהודה:

גוו ביה

הכניסו את העירוב לעומק בית הכנסת במרחק

טפי, כי

היכי דלישתרי לכו

הילוככם למחר

טפי.

משום שסבר שצריך לחשוש לשיטת רבי עקיבא, שהמניח עירובו בכל מקום שיהיה מודד ממקום הנחת העירוב אלפיים אמה, ולא חשיב נתינת העירוב תוך מחיצות לעשות את מקומו שבתוך המחיצות כארבע אמות.

אמר ליה רבא

למר יהודה:

פלגאה

, בר מחלוקת אתה

! בעירובין

-

לית דחש להא דרבי עקיבא.

הדרן עלך פרק כיצד מעברין

--- title: "חברותא - עירובין — פרק ששי - הדר" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02339.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק ששי - הדר

Оригинал главы פרק ששי - הדר

מתניתין:

א. שלמה המלך תיקן שלא להוציא מרשות היחיד של אדם אחד לרשות היחיד של אדם אחר כדי שלא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים.

וכלל שלמה מלך באיסורו גם שלא להוציא מבית של אדם יחיד לחצר המשותפת לו ולאנשים נוספים הגרים בבתים אחרים סביב אותה חצר, עד שיערבו ביניהם עירוב חצרות. לפי שהחצר המשותפת לו ולאחרים נחשבת כרשות אחרת ביחס לביתו, המיוחד רק לו.

אם לא עירבו זה עם זה עירוב חצרות, יכולים בני החצר "לבטל" [באמירה בעלמא] את "רשותם" שבחצר לאחד מבני החצר, ואז הוא מותר להוציא מביתו לחצר, לפי שכל החצר כאילו שייכת רק לו.

במה דברים אמורים בישראלים הגרים יחד בחצר.

אבל אדם מישראל

הדר עם העכו"ם בחצר, או

שהוא דר

עם מי שאינו מודה בעירוב

חצרות, דהיינו כותי, שאינו מודה בתקנות חז"ל -

הרי זה

העכו"ם או הכותי

אוסר עליו

, על הישראל, מלהוציא מביתו לחצר.

זאת, עד שישכור הישראל מן העכו"ם את הרשות שיש לו בחצר.

ולא די בביטול שיבטל העכו"ם את רשותו כלפי הישראל. ובגמרא מפרש טעמא.

רבי אליעזר בן יעקב אומר: לעולם אינו אוסר

לא העכו"ם כשהוא לבדו עם הישראל, ולא הכותי כשהוא לבדו עם הישראל, אלא

עד שיהו

בחצר

שני ישראלים

ה

אוסרין זה על זה

מלהוציא לחצר, שגם אם באו לערב ביניהם אינם יכולים, מפני העכו"ם או הכותי הגרים עמהם בחצר. עד שישכרו מהם את רשותם בחצר.

אבל אם יש בחצר רק ישראל אחד, או שדרים בו שני ישראלים שאינם אוסרים זה על זה, ודר שם גם עכו"ם או כותי או אפילו שניהם - אין הם אוסרים על הישראל. ובגמרא מפרש טעמא.

ב. הגמרא מבארת כי חסורי מחסרא במשנתנו, והכי קתני:

הצדוקים - הרי הם כנכרים, וצריכים לשכור מהם את רשותם שבחצר, דברי תנא קמא.

אמר

חולק

רבן גמליאל

: הצדוקים, אף שהם אינם מודים בעירוב, בכל זאת אינם ככותים, אלא יכולים הם לבטל רשותם, ומותר לטלטל בלא צורך בשכירות מהם.

כי דוקא מהכותים צריכים לשכור, כיון ש"גרי אריות" הן [שנתגיירו מפני אריות שנשתלחו בהם, כדכתיב במלכים ב פרק יז. ולא היו גרים לגמרי, כדכתיב "את ד' היו יראין ואת אלהיהם היו עובדין" - רש"י ותוספות בבא קמא דף לח ב] ואינם גרים גמורים.

אבל צדוקי מזרע ישראל הוא, אלא שהוא מין, שאינו מודה בתורה שבעל פה.

וכיון דישראל הוא, יכול הוא לבטל רשותו.

ו

יש ללמוד שכן הוא הדין, מ

מעשה בצדוקי אחד, שהיה דר עמנו במבוי בירושלים

, ולא רצה לערב, אלא הסכים לבעל לנו את רשותו.

ואמר לנו אבא: מהרו והוציאו את הכלים

שלנו

למבוי

, והחזיקו ברשות של הצדוקי שבמבוי מיד כשנתקדש היום, כדי שלא יחזור בו. ולכן תמהרו להחזיק

עד שלא יוציא

הצדוקי לפניכם את כליו ויחזור ויחזיק ברשותו,

ויאסור עליכם

.

ומכאן אתה למד, שלא השכיר לנו רשותו אלא ביטול רשות גרידא, דאם לא כן, האיך יחזור ויחזיק אחר שהשכיר רשותו וקיבל עבורה דמים.

רבי יהודה אומר

: אי אפשר שאמר כן. כי מי שביטל רשותו, יכול לחזור בו אף אחר שהחזיקו האחרים בחצר או במבוי.

אלא

בלשון אחר

אמר להם:

מהרו ועשו צרכיכם

מבעוד יום

במבוי,

כיון דבשבת לא תוכלו להוציא את כליכם למבוי. ועשו זאת

עד שלא יוציא

הצדוקי כליו, כלומר: שמא יוציא הצדוקי את כליו אחר שביטל את רשותו,

ו

אז הוא

יאסור עליכם

לטלטל, לפי שיחזור להחזיק ברשותו, למרות שביטל לכם.

Traduction française

Guemara :

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : Celui qui a passé le Chabbat dans une ville en ruines,

qui a des clôtures mais n’est pas habitée,

pour les Sages, parcourt tout son territoire, et

mesure

à l’extérieur d’elle deux mille coudées.

Mais s’il n’y a pas lui-même passé le Chabbat, mais a seulement

déposé

son

érouv dans une ville en ruines,

il n’a pas toute la ville comme quatre coudées. Et

il n’a, depuis le lieu de son érouv, que deux mille coudées.

Rabbi Elazar dit :

selon les Sages :

qu’il ait passé le Chabbat

lui-même dans une ville en ruines

ou qu’il y ait déposé

son érouv sans y passer le Chabbat,

il parcourt tout le territoire

de la ville en ruines,

et à l’extérieur d’elle

il mesure

deux mille coudées.

Meï tivi

à Rabbi Elazar, selon l’opinion des Sages :

Rabbi Akiva dit

aux Sages : Et pourtant,

ne reconnaissez-vous pas avec moi que celui qui dépose son érouv dans une grotte n’a, depuis le lieu de son érouv, que deux mille coudées ?

Ils lui dirent : Quand

reconnaissons-nous avec toi, au sujet d’une grotte ?

Lorsqu’il n’y a pas d’habitations en elle.

Et la Guemara démontre :

lorsqu’il n’y a pas d’habitations en elle,

dans la grotte, et de même dans une ville en ruines,

les Sages sont d’accord avec lui,

les Sages étant d’accord avec Rabbi Akiva pour ne pas considérer la ville ou la grotte comme quatre coudées si l’on y a seulement déposé l’érouv et que l’on n’y a pas soi-même passé le Chabbat.

Il est donc démontré que ce n’est pas conforme à Rabbi Elazar, qui estime que, selon les Sages, dans tout cas la ville en ruines est considérée comme quatre coudées.

Et nous répondons :

Que signifie

« il n’y a pas d’habitations en elle » ?

C’est qu’elle

n’est pas apte à l’habitation,

parce que ses clôtures se sont écroulées. Mais si elle a des clôtures, elle est considérée comme quatre coudées, même lorsqu’elle est en ruines.

Viens entendre : Celui qui a passé le Chabbat dans une ville, même si elle est grande comme Antioche.

Dans une grotte, même si elle est comme la grotte de Sédécias, roi de Juda,

il parcourt tout son territoire et, à l’extérieur d’elle, deux mille coudées.

Et nous déduisons :

Il enseigne la ville par analogie avec la grotte.

De même que la grotte est en ruines, de même la ville est en ruines.

Et

il est démontré que seulement si

lui-même a passé le Chabbat,

lui-même,

oui,

il parcourt tout son territoire au titre de quatre coudées ;

mais s’il a déposé

un érouv,

non.

Et

de qui

est cette baraïta ?

Si tu dis : de Rabbi Akiva,

pourquoi précisément

une ville ou une grotte

en ruines ?

Or

même une habitation

dans une ville ou une grotte habitée,

également,

il ne parcourt pas tout son territoire.

Mais n’est-ce pas plutôt

les Sages

qui l’ont enseignée ?

Et la raison est qu’il a passé le Chabbat :

oui ; mais s’il a déposé :

non !

Et nous repoussons :

Ne dis pas

que la baraïta enseigne

la ville par analogie avec la grotte.

Mais dis plutôt : la grotte par analogie avec la ville.

De même que la ville est habitée,

de même la grotte est habitée.

Et

cette baraïta,

c’est Rabbi Akiva, qui dit : celui qui dépose son érouv n’a,

même dans une ville habitée,

depuis le lieu de son érouv que deux mille coudées.

Et lorsqu’il a passé le Chabbat

lui-même dans une ville habitée,

il reconnaît

qu’il a toute la ville comme quatre coudées.

Et nous objectons :

Mais voici qu’au sujet de la grotte de Sédécias,

qui est en ruines et n’est pas habitée,

il enseigne cela !?

Et nous répondons : l’intention du tannai est de dire : la ville par analogie avec la grotte

comme la grotte de Sédécias, mais non comme la grotte de Sédécias.

Et il l’explique ensuite.

Une ville

comme la grotte de Sédécias —

qui est

très grande

; et malgré cela, elle n’est considérée que comme quatre coudées.

Mais non comme la grotte de Sédécias —

car là-bas,

c’est une grotte

en ruines, tandis qu’ici,

il s’agit d’une ville

habitée,

habitée.

Mar Yehouda trouva les habitants de

la ville appelée

« Mavrekta », qui plaçaient leurs érouvin

dans la ville voisine,

dans la synagogue

dans la synagogue

de Beït Agouver.

C’était une grande synagogue, et ils y avaient déposé leurs érouvin, près de l’entrée.

Il leur dit

Mar Yehouda :

Faites-le pénétrer

faites pénétrer l’érouv à l’intérieur de la synagogue, à une plus grande distance,

davantage, car

afin que vous soit permis

de marcher le lendemain

davantage.

Car il estimait qu’il fallait prendre en considération l’opinion de Rabbi Akiva : celui qui dépose son érouv en quelque lieu que ce soit mesure depuis le lieu où il a déposé l’érouv deux mille coudées, et le fait de déposer l’érouv à l’intérieur de clôtures n’est pas considéré comme faisant du lieu situé à l’intérieur des clôtures quatre coudées.

Rava dit

à Mar Yehouda :

Partisan,

tu es un homme de controverse

! En matière d’érouvin,

personne ne prend en considération l’opinion de Rabbi Akiva.

Nous reviendrons à toi, chapitre « Comment intercale-t-on ».

Michna :

1. Le roi Salomon institua de ne pas faire sortir du domaine privé d’un homme vers le domaine privé d’un autre homme, afin qu’on n’en vienne pas à faire sortir du domaine privé vers le domaine public.

Le roi Salomon inclut également dans son interdiction le fait de ne pas faire sortir de la maison d’un particulier vers la cour commune à lui et à d’autres personnes habitant dans les autres maisons autour de cette cour, jusqu’à ce qu’ils fassent entre eux un érouv ‘hatsérot. Car la cour commune à lui et aux autres est considérée comme un autre domaine par rapport à sa maison, qui lui est réservée à lui seul.

S’ils n’ont pas fait entre eux un érouv ‘hatsérot, les habitants de la cour peuvent « annuler » [par une simple déclaration] leur « domaine » dans la cour au profit de l’un des habitants de la cour ; alors, celui-ci a le droit de faire sortir de sa maison vers la cour, puisque toute la cour est comme si elle lui appartenait à lui seul.

Dans quel cas cela s’applique-t-il ? À des Israélites habitant ensemble dans une cour.

Mais un homme d’Israël

qui habite avec un non-Juif dans une cour, ou

qui habite

avec celui qui ne reconnaît pas l’érouv

des cours, c’est-à-dire un Kouti, qui ne reconnaît pas les institutions de nos Sages —

celui-ci,

le non-Juif ou le Kouti

lui interdit,

à l’Israélite de faire sortir de sa maison vers la cour.

Cela, jusqu’à ce que l’Israélite loue au non-Juif le domaine qu’il possède dans la cour.

Il ne suffit pas que le non-Juif annule son domaine à l’égard de l’Israélite. Dans la Guemara, la raison en est expliquée.

Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : il n’interdit jamais

ni le non-Juif lorsqu’il est seul avec l’Israélite, ni le Kouti lorsqu’il est seul avec l’Israélite, mais seulement

jusqu’à ce qu’il y ait

dans la cour

deux Israélites

qui

s’interdisent l’un à l’autre

de faire sortir vers la cour ; car, même s’ils veulent faire un érouv entre eux, ils ne le peuvent pas, à cause du non-Juif ou du Kouti qui habitent avec eux dans la cour, jusqu’à ce qu’ils leur louent leur domaine dans la cour.

Mais s’il n’y a dans la cour qu’un seul Israélite, ou si deux Israélites y habitent sans s’interdire l’un à l’autre, et qu’un non-Juif ou un Kouti, ou même les deux, y habitent également, ils n’interdisent pas à l’Israélite. Dans la Guemara, la raison en est expliquée.

2. La Guemara explique que notre Michna est incomplète, et qu’elle enseigne ainsi :

Les Sadducéens sont comme des non-Juifs, et il faut leur louer leur domaine dans la cour ; telles sont les paroles du premier tanna.

Rabban

contredit

Gamliel :

Les Sadducéens, bien qu’ils ne reconnaissent pas l’érouv, ne sont néanmoins pas comme les Koutim ; ils peuvent au contraire annuler leur domaine, et il est permis de transporter sans qu’il soit nécessaire de leur louer leur domaine.

Car c’est précisément aux Koutim qu’il faut louer, puisqu’ils sont des « convertis par crainte des lions » [ils se convertirent à cause des lions lancés contre eux, comme il est écrit dans le Second Livre des Rois, chapitre 17 ; ils n’étaient pas entièrement convertis, comme il est écrit : « Ils craignaient l’Éternel et servaient leurs dieux » — Rachi et Tossafot, Baba Kama, 38b], et qu’ils ne sont pas des convertis complets.

Mais le Sadducéen est issu de la descendance d’Israël ; seulement, c’est un hérétique qui ne reconnaît pas la Loi orale.

Et puisqu’il est Israélite, il peut annuler son domaine.

Et

on peut apprendre que telle est la règle de

l’histoire d’un Sadducéen qui habitait avec nous dans une ruelle de Jérusalem,

et qui ne voulut pas faire d’érouv, mais accepta de nous abandonner son domaine.

Notre père nous dit : hâtez-vous de sortir les ustensiles

qui sont à nous

dans la ruelle,

et prenez possession du domaine du Sadducéen dans la ruelle dès que le jour aura été sanctifié, afin qu’il ne revienne pas sur sa décision. Hâtez-vous donc d’en prendre possession

avant qu’il ne fasse sortir

le Sadducéen ses ustensiles devant vous et ne reprenne possession de son domaine,

et ne vous l’interdise.

Tu apprends de là qu’il ne nous a pas loué son domaine, mais qu’il s’est simplement dessaisi de son domaine ; autrement, comment pourrait-il en reprendre possession après nous avoir loué son domaine et en avoir reçu de l’argent ?

Rabbi Yehouda dit :

Il est impossible qu’il ait dit cela. Car celui qui a annulé son domaine peut revenir sur sa décision même après que les autres en ont pris possession dans la cour ou dans la ruelle.

Mais

dans un autre langage,

il leur dit :

hâtez-vous de faire vos besoins

avant le jour,

dans la ruelle,

car, le Chabbat, vous ne pourrez pas faire sortir vos ustensiles dans la ruelle. Faites cela

avant que le Sadducéen ne fasse sortir

ses ustensiles ; c’est-à-dire : peut-être le Sadducéen fera-t-il sortir ses ustensiles après avoir annulé son domaine,

et

alors il

vous interdira

de transporter, puisqu’il reprendra possession de son domaine, bien qu’il vous l’ait abandonné.

Mots de ce daf dans le dictionnaire