Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 5b (ה:) — le Talmud en français

Erouvin 5b (עירובין ה:): S’il était large de moins de quatre coudées, il est considéré comme un le’hi, et il n’est pas nécessaire d’avoir un autre le’hi pour le permettre ! Mais s’il était large de…

Texte original — Erouvin 5b (ה:)

אם היה רחב

פחות מארבע אמות נידון משום לחי, ואין צריך לחי אחר להתירו!

אבל אם היה רחב

ארבע אמות נידון משום

כותל

מבוי, וצריך לחי אחר להתירו!

[ראה ציור 1]

ומיבעי לן:

אותו לחי

אחר

היכן מעמידו?

ומפרשינן לה:

אי דמוקי ליה בהדיה

[אם יעמידו בהמשך לבליטה] לא מהני, ד

אוספי הוא דקא מוסיף עליה

[מוסיף הוא על הבליטה] ובטל הוא אצל הבליטה שלא נעשית לשם לחי, ושם כותל עליו ולא לחי [מאירי]. [ראה ציור 2]

ולפיכך

אמר רב פפא: דמוקי ליה לאידך גיסא

[מעמידו בצד השני] של פתח המבוי. [ראה ציור 3]

רב הונא בריה דרב יהושע אמר: אפילו תימא דמוקי לה בהדיה

דלחי הבולט, נמי משכחת לה שיהא כשר, וכגון

דמטפי ביה

[מוסיף בו] בעוביו [ציור 4] או בגובהו [ציור 5], שעושה הלחי גבוה או עבה יותר מן הבליטה,

או דמבצר ביה

[פוחת בו] בגובהו או עוביו, ועל ידי זה ניכר שלשם לחי נעשה [מאירי].

אמר רב הונא בריה דרב יהושע: לא אמרן

דלחי הבולט ארבע אמות, שכיון שהוא נידון משום כותל מבוי צריך לחי אחר להתירו,

אלא במבוי

שהוא רחב

שמונה

אמות או יותר,

אבל במבוי שבעה,

כלומר: פחות משמונה אמות אפילו משהו, לא איכפת לן שאינו לחי, דמכל מקום מותר לטלטל במבוי, שהרי המבוי

ניתר בעומד מרובה על הפרוץ

ברוח רביעית, שהוא נידון כסתום כולו, ואין צריך כלל היתר אחר להתירו בטלטול! [ראה ציור 6]

וקל וחומר

הוא - דמותר לטלטל כשכותל רביעי שלו סתום בעומד מרובה על הפרוץ -

מחצר

מרובעת, או שרחבה יתר על ארכה [דכשארכה יתר על רחבה דינה כמבוי להיות ניתרת בלחי וקורה - כדלקמן דף יב:].

ומה חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה

אלא אם כן עשה לו בפתחו הפתוח לרשות הרבים פס [לחי] רחב ארבעה טפחים, ומכל מקום

ניתרת בעומד מרובה על הפרוץ,

שאפילו נפרצו בכותלי החצר פרצות הרבה בארבעת מחיצותיה ונשתייר שם מן העומד עד שרבו עומדים על הפרצות מותר בלא שום תיקון אחר

! מבוי שניתר

פתיחת כותלו הסמוך לרשות הרבים

בלחי וקורה

ואינו צריך פס ארבעה,

אינו דין

שיהא

ניתר

שם

בעומד מרובה על הפרוץ

בלא שום תיקון אחר!

ופרכינן לקל וחומר:

מה לחצר שכן

שיעור

פרצתה

בשאר כתלי החצר - שלא תהא ניתרת בפס ארבעה -

בעשר

אמות, שכל שאין פרצותיה רחבות יותר מעשר אמות והעומד מרובה מהם הרי הוא ניתר בפס ארבעה! [ציור 1]

תאמר במבוי

דאמר רב הונא לקמן דף ו. -

ש

שיעור

פרצתו

שלא יהא ניתר בלחי או קורה

(בארבע

) [

בארבעה

רש"ש] [ציור 2], שכשהפירצה בשאר כתלי המבוי רחבה ארבעה טפחים, אינו ניתר בלחי וקורה, ואפילו עומד מרובה על הפרוץ! וכיון שכן אין לך ללמוד מבוי החמור מחצר הקל, להתירו כשהיה כותל רביעי עומד מרובה על הפרוץ!

ומשנינן:

קסבר רב הונא בריה דרב יהושע

שהתיר עומד מרובה על הפרוץ בכותל רביעי מקל וחומר, ד

מבוי נמי, פרצתו

בשאר כתליו -

בעשר

אמות ולא בארבעה טפחים, וכדאמר רב חנין בר רבא משמיה דרב, לקמן דף ו'.

ותמהינן עלה: והא,

למאן

[בשיטת מי]

קאמרינן

דמהני עומד מרובה על הפרוץ?

לרב הונא!

דהא על מימרא דרב הונא דקאמר דלחי הבולט ארבע לא מהני, הוא דאמרינן: שמכל מקום אם היה עומד מרובה על הפרוץ מהני! והשתא תיקשי,

והא רב הונא

גופיה

פרצתו

של מבוי בשאר כתליו

בארבעה

טפחים ולא בעשר אמות

סבירא ליה

, ולדידיה הא ליכא קל וחומר?!

ומשנינן:

רב הונא בריה דרב יהושע

דקאמר שלחי הבולט ארבע ניתר בעומד מרובה על הפרוץ, לא בא להוסיף על דברי רב הונא, ולומר, דאף רב הונא מודה בה. אלא

טעמא דנפשיה

[שיטת עצמו]

קאמר

, והכי קאמר: במבוי שמונה מסתברא מילתיה דרב הונא, אבל במבוי שבעה לא מסתבר כוותיה דרב הונא!

רב אשי אמר

: לא מיבעיא דבמבוי שבעה מתיר לחי הבולט ארבע אמות משום עומד מרובה על הפרוץ, וכדאמרן. אלא

אפילו תימא במבוי

שהוא רחב

שמונה

אמות מצומצמות

נמי

מהני לחי רחב ארבע אמות משום עומד מרובה על הפרוץ, ו

לא צריך לחי

אחר להתירו. ומשום דמסתמא אין ארבע אלו מצומצמות ממש, שלא יעדיף או יחסר [ריטב"א], ואם כן מ

מה נפשך

מותר המבוי, ד

אי

רחב הלחי יותר מארבע אמות, ונמצא

עומד נפיש

[יותר], הרי

ניתר

המבוי

בעומד מרובה על הפרוץ! ואי

אין רוחב הלחי ארבע אמות, ונמצא

פרוץ נפיש

, הרי

נידון

בליטת הלחי

משום לחי

, שכל שאינו רחב ארבע אמות הרי נידון משום לחי

! מאי אמרת

[מה תרצה לומר, ולאסור], דילמא איתרמי והיה רוחב הלחי ארבע אמות בצמצום, ונמצא

דשוו תרוייהו כי הדדי

[שרוחב העומד והפרוץ שוים] ואין כאן עומד מרובה [דסבירא ליה לרב אשי, דבעינן עומד מרובה על הפרוץ, ולא סגי בפרוץ כעומד, ופלוגתא היא לקמן דף טז: - תוספות] ולא לחי, סוף סוף

הוה ליה ספק

ב

דבריהן

[בדרבנן]

וספק דבריהן להקל!

Traduction française

S’il était large

de moins de quatre coudées, il est considéré comme un le’hi, et il n’est pas nécessaire d’avoir un autre le’hi pour le permettre !

Mais s’il était large

de quatre coudées, il est considéré comme

un mur

de ruelle, et il faut un autre le’hi pour le permettre ! [

voir figure 1]

Et nous posons la question :

ce le’hi

autre

où le place-t-il ?

Et nous l’expliquons ainsi :

s’il le place à côté de lui [s’il le place dans le prolongement de la saillie]

cela ne sert à rien, car

il ne fait qu’ajouter à celle-ci [il ajoute à la saillie], et il est annulé auprès de la saillie, qui n’a pas été faite en vue d’un le’hi ; et elle porte le statut de mur, et non de le’hi [Méïri]. [

voir figure 2]

Et c’est pourquoi

Rav Pappa dit : il le place de l’autre côté [il le place de l’autre côté] de l’entrée de la ruelle. [Voir figure 3]

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : même si tu dis qu’il le place à côté de lui

du le’hi saillant, il est également possible de trouver qu’il soit valide, et par exemple

s’il y ajoute [s’il y ajoute] en épaisseur [figure 4] ou en hauteur [figure 5], de sorte qu’il rend le le’hi plus haut ou plus épais que la saillie,

ou s’il en retranche [s’il en retranche] en hauteur ou en épaisseur ; par cela, il est manifeste qu’il a été fait en vue d’un le’hi [Méïri].

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : nous n’avons dit cela

à propos d’un le’hi saillant de quatre coudées, qui, puisqu’il est considéré comme le mur de la ruelle, nécessite un autre le’hi pour la permettre,

que dans une ruelle

qui est large

de huit

coudées ou davantage,

mais dans une ruelle de sept, c’est-à-dire : de moins de huit coudées, même de peu, cela ne nous importe pas qu’il ne soit pas un le’hi, car, en tout état de cause, il est permis de transporter dans la ruelle, puisque la ruelle

est permise par une partie pleine plus grande que la partie ouverte sur le quatrième côté, celui-ci étant considéré comme entièrement fermé ; il n’est donc nullement nécessaire d’avoir une autre permission pour y permettre le transport ! [Voir figure 6]

Et c’est a fortiori

qu’il est permis de transporter lorsque son quatrième mur est fermé par une partie pleine plus grande que la partie ouverte —

d’une cour carrée, ou plus large que longue [car, lorsque sa longueur est supérieure à sa largeur, elle a le statut d’une ruelle et est permise par un le’hi et une poutre, comme il sera exposé ci-dessous, page 12 :]

et si une cour, qui n’est pas permise par un le’hi et une poutre à moins qu’on n’ait fait à son entrée ouverte sur le domaine public une bande [un le’hi] large de quatre palmes, néanmoins

est permise par une partie pleine plus grande que la partie ouverte, de sorte que, même si de nombreuses ouvertures ont été faites dans les murs de la cour, sur ses quatre côtés, et qu’il soit resté une partie pleine telle que les parties pleines soient plus nombreuses que les ouvertures, elle est permise sans aucune autre réparation

! Une ruelle qui est permise par l’ouverture de son mur adjacent au domaine public

par un le’hi et une poutre

et qui n’a pas besoin d’une bande de quatre [palmes],

n’est-il pas évident

qu’elle soit

permise

là

par une partie pleine plus grande que la partie ouverte

sans aucune autre réparation !

Et nous réfutons le kal va’homer :

quant à la cour, qui a ceci de particulier : la mesure de

son ouverture dans les autres murs de la cour — qui fait qu’elle ne sera pas permise par une bande de quatre — est

de dix coudées ; car toute ouverture qui n’est pas plus large que dix coudées, lorsque la partie pleine est plus grande qu’elle, est permise par une bande de quatre palmes ! [Figure 1]

Peux-tu dire la même chose au sujet d’une ruelle — car Rav Houna dira ci-dessous, page 6 —

que la mesure de

son ouverture qui fait qu’elle ne sera pas permise par un le’hi ou une poutre est

(de quatre [

quatre palmes, Rachach] [figure 2]), car, lorsque l’ouverture dans les autres murs de la ruelle a une largeur de quatre palmes, elle n’est pas permise par un le’hi et une poutre, même si la partie pleine est plus grande que la partie ouverte ! Dès lors, on ne peut pas apprendre de la ruelle, qui est plus rigoureuse, à partir de la cour, qui est plus souple, qu’il est permis de la considérer comme telle lorsque son quatrième mur est constitué d’une partie pleine plus grande que la partie ouverte !

Et nous répondons :

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, estime que celui qui a permis une partie pleine plus grande que la partie ouverte sur le quatrième mur par un kal va’homer, à savoir que

dans une ruelle également, son ouverture —

dans ses autres murs — est

de dix coudées, et non de quatre palmes, comme l’a dit Rav Hanin fils de Rava au nom de Rav, ci-dessous, page 6.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

selon qui [selon la méthode de qui]

disons-nous

qu’une partie pleine plus grande que la partie ouverte est efficace ?

Selon Rav Houna ! Car c’est à propos de la déclaration de Rav Houna, qui dit qu’un le’hi saillant de quatre [coudées] n’est pas efficace, que nous disons que, malgré tout, si la partie pleine est plus grande que la partie ouverte, cela est efficace ! Or, il faut maintenant objecter :

mais Rav Houna lui-même

lui-même

estime que son ouverture de la ruelle dans ses autres murs est

de quatre

palmes et non de dix coudées

! ; et, selon lui, il n’y a donc pas de kal va’homer ?!

Et nous répondons :

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, qui dit qu’un le’hi saillant de quatre [coudées] est permis par une partie pleine plus grande que la partie ouverte, n’est pas venu ajouter aux paroles de Rav Houna et dire que Rav Houna lui-même est d’accord avec cela. Mais

il énonce sa propre raison [sa propre méthode]

: il dit ceci : dans une ruelle de huit [coudées], les paroles de Rav Houna sont plausibles, mais dans une ruelle de sept, il n’est pas plausible d’adopter l’avis de Rav Houna !

Rav Achi dit :

il n’est pas seulement que, dans une ruelle de sept, il permet un le’hi saillant de quatre coudées au titre d’une partie pleine plus grande que la partie ouverte, comme nous l’avons dit. Mais

même si tu dis que, dans une ruelle

qui est large

de huit

coudées exactement,

également un le’hi large de quatre coudées est efficace au titre d’une partie pleine plus grande que la partie ouverte, et

il n’est pas nécessaire d’avoir un le’hi

autre pour la permettre. Et puisque, de manière générale, ces quatre [coudées] ne sont pas exactement mesurées, sans qu’il y ait un surplus ou un manque [Ritba], alors,

dans tous les cas la ruelle est permise :

si la largeur du le’hi est supérieure à quatre coudées, et qu’il se trouve que

la partie pleine est plus grande [davantage], alors

la ruelle est

permise par une partie pleine plus grande que la partie ouverte ! Et si la largeur du le’hi n’atteint pas quatre coudées, et qu’il se trouve que

la partie ouverte est plus grande, alors

la saillie du le’hi est considérée

comme un le’hi, car toute saillie qui n’a pas une largeur de quatre coudées est considérée comme un le’hi

! Que veux-tu dire [que voudrais-tu dire, pour l’interdire] : peut-être est-il arrivé que la largeur du le’hi soit exactement de quatre coudées, et qu’il se trouve

que les deux soient égaux [que la largeur de la partie pleine et celle de la partie ouverte soient égales] ; il n’y a alors pas de partie pleine plus grande [car Rav Achi estime qu’il faut une partie pleine plus grande que la partie ouverte et qu’il ne suffit pas que la partie ouverte soit égale à la partie pleine ; c’est une controverse ci-dessous, page 16 — Tosafo t], et il n’y a pas non plus de le’hi ; finalement,

c’est un doute dans

leurs paroles [dans une question rabbinique],

et, en cas de doute dans leurs paroles, on se montre indulgent !

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