Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 50a (נ.) — le Talmud en français
Erouvin 50a (עירובין נ.): Rabba a dit : quelle est la raison de Rav pour laquelle il n’a acquis aucun lieu de résidence sous l’arbre, et il lui est interdit d’aller jusqu’à l’arbre même si toute la…
Texte original — Erouvin 50a (נ.)
אמר רבה: מאי טעמא דרב
שלא קנה שביתה כלל תחת האילן, ואסור הוא ללכת לאילן גם אם היה כל נוף האילן בתוך אלפים אמה מן המקום בו הוא עומד?
והרי על אף שלא אמר היכן הם ארבע אמות של שביתתו, מכל מקום מידי ספק לא יצא, ואם כל האילן הוא בתוך אלפים אמה - למה לא ילך לתחתיו של אילן?!
משום דלא מסיים אתריה
[שלא הגדיר וסיים מקום מסוים תחת האילן שם רוצה הוא לקנות לו ארבע אמות של שביתה], ולכן אינו קונה כלל שביתה תחת האילן, כי אין אדם קונה שביתה אלא אם מקומו מסוים וניכר.
ואיכא דאמרי: אמר רבה: מאי טעמא דרב
דלא קנה כלל שביתה תחת האילן, ואין אנו אומרים שקנה שם שביתה, אלא שספק הוא לנו היכן הן אותן ארבע אמות שקנה, וכדאמר שמואל?!
משום דקסבר: כל
דבר
שאינו
יכול לחול
בזה אחר זה
, כמו שביתה זו, שאם היה מסיים וקונה שביתה בארבעת האמות הצפוניות שתחת האילן לא היה יכול לומר שרוצה לקנות שביתה גם בארבע אמות דרומיות, שהרי מקום שביתתו של אדם הוא ארבע אמות ואי אפשר לקנות שתי שביתות - לכן
אפילו
כשכולל בדבריו את כל השטח אשר תחתיו של האילן
בבת אחת
, על דעת לקנות שביתה בארבע אמות כל שהן שמתחת לאילן -
אינו
יכול לחול. ולכן אינו קונה שביתה כלל [ריטב"א, וראה היטב לשון רש"י].
ומפרשינן:
מאי בינייהו
דהני תרי לישני בדעת רבה?!
איכא בינייהו
: היכא
דאמר
בהדיא:
ליקנו לי
שביתה
בארבע אמות מגו
[מתוך]
שמונה
אמות שמתחת האילן. ולא סיים איזה ארבע אמות.
למאן דאמר
דטעמא דרב דלא קני
משום דלא מסיים אתריה, הא נמי לא מסיים אתריה
ולא קני מידי.
ולמאן דאמר
דטעמא דרב דלא קנו,
משום דכל
דבר
שאינו
יכול לחול
בזה אחר זה
-
אפילו בבת אחת אינו
חל. הני מילי דלא קני היכא שכלל בדבריו יותר מארבע אמות שהן מקום שביתתו.
אך
האי
, שאמר ארבע אמות מתוך שמונה -
כ
אילו סיים והגדיר
ארבע אמות דמי
.
דהכא, ארבע אמות
מתוך שמונה
קאמר
, לכך יש לו בתוך השמונה אמות ארבע אמות שאינם ידועות.
גופא. אמר רבה: כל
דבר חלות
שאינו
יכול לחול
בזה אחר זה
-
אפילו בבת אחת אינו.
איתיביה אביי לרבה: המרבה במעשרות
[שהיה מפריש מעשר ראשון, ובמקום להפריש עשירית מהפירות הפריש, דרך משל, חמישית מהפירות] -
פירותיו
שבא לתקנם
מתוקנין
.
ו
אילו
מעשרותיו
-
מקולקלין
הן. שהרי מתוך מה שהפריש לא חל תורת מעשר אלא כפי השיעור שאמרה תורה, ושיעור זה הוא שנפקע מתורת טבל כיון שנעשה מעשר, אבל העודף על השיעור שלא נעשה מעשר, לא נפקע שם טבל שבו.
ועודף זה גרע משאר הפירות, שאילו על שאר הפירות נתכוין שהמעשר יתירם ויוציאם מתורת טבל, אבל על העודף לא נתכוין, שהרי ביקש להחיל גם על העודף תורת מעשר.
ונמצא, שהפירות שהפריש כמעשר, חלקם [כפי השיעור שאמרה תורה] שם מעשר עליהם, ופקע מהם תורת טבל, ואילו חלקם נשאר טבל גמור.
וכיון שאינו יודע איזה פירות הם מעשר ואיזה טבל, נמצאו כל המעשרות שהפריש מקולקלים, שאי אפשר לאוכלם.
והשתא תיקשי לרבה:
אמאי
כלל חל המעשר ופירותיו מתוקנים?
לימא: כל שאינו בזה אחר זה
-
אפילו בבת אחת אינו
,
שהרי אם היה מפריש מעשר כדין, וחוזר ומפריש מהחולין עוד מעשר, לא היתה חלה ההפרשה השניה. ואם כן, אפילו כשמפריש בבת אחת יותר מן השיעור, אינו צריך לחול המעשר כלל?! ודחינן:
שאני מעשר, דאיתיה לחצאין
, בכל חיטה וחיטה.
דאי אמר
ופירש בפיו שרוצה
שתקדוש
בקדושת מעשר כל
פלגא פלגא דחיטתא
-
קדשה
חציה של כל חטה.
וכיון שכן, כאשר אמר שיחול מעשר על כמות של חיטים שיש בה יותר משיעור מעשר, מפרשים אנו את דבריו שאין כוונתו שיחול שם מעשר על כל החיטים, אלא רק על חלק מכל חיטה וחיטה, באופן שיצטברו כל החלקים לשיעור המעשר שעליו להפריש מכל החיטים, ונמצא שאין זה "מרבה במעשרות", שהרי הוא מחיל את שם המעשר רק על עשירית, כדין, ותו לא .
וכל זה לא יתכן אלא במעשרות.
אבל לענין שביתה, שאי אפשר שתתחלק שביתתו בכל האילן, אלא צריך שיהיו לו ארבע אמות של שביתה במקום אחד, נמצא, שכשאמר "שביתתי בכל תחתיו של האילן" הירבה בלשונו את מקום שביתתו יותר מהאפשר, ולכן אמרינן: כל שאינו בזה אחר זה - אפילו בבת אחת אינו. וכדאמרן.
ומקשינן:
והרי מעשר בהמה, דליתיה לחצאין
. שאם אמר חצי טלה זה יהא מעשר אינו קדוש; דרחמנא אמר "כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קדש", עשירי שלם ולא חצי [ריטב"א],
וליתיה בזה אחר זה
[ב"ח], לפי שהמעביר בהמות תחת השבט וקרא לעשירי "עשירי", ולאחר שקרא לזה "עשירי" קרא אף לבהמה אחרת "עשירי", אינה קדושה אלא הראשונה בלבד.
ו
אפילו הכי
אמר רבה
אם העביר תחת השבט תשע בהמות ו
יצאו שנים
יחד
בעשירי, וקראן
[לשניהם]
"עשירי"
חלה קדושת מעשר בהמה על אחת מהן, ו
עשירי ואחד עשר מעורבין זה בזה
.
כלומר: האחד קדוש בקדושת מעשר גמור, ולשני יש דין של קרבן שלמים, כדין "אחד עשר שקראו עשירי". אלא שאין אנו יודעים מי הוא המעשר ומיהו השלמים .
ודין זה נוהג בכל מקום שיצא תחילה העשירי, וטעה ולא קרא לו "עשירי", ולאחריו יצא האחד עשר וקרא לו בטעות "עשירי". שהאחרון קדוש בקדושת "שלמים" ולא בקדושת "מעשר".
ואם תימצי לומר ש"כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו", הרי כיון שכל אחד מהם, אילו היה קורא לו "עשירי" לאחר שכבר קרא לחברו "עשירי", השני לא היה קדוש כלל, לא בקדושת מעשר, ולא בקדושת שלמים.
אף השתא, שיצא כל אחד בבת אחת עם חברו, וקרא לשניהן "עשירי", אין לאף אחד מהשניים להיות קדוש, לא בקדושת מעשר ולא בקדושת שלמים.
ואמאי קדוש אחד מהם בקדושת מעשר והשני בקדושת שלמים?
ומשנינן:
שאני מעשר בהמה
, משום שחידשה בו תורה
דאיתיה
, שקריאת שם מעשר מחילה קדושת קרבן על שני קרבנות, אפילו אם קרא שם מעשר על שני קרבנות
בזה אחר זה
אלא שהיתה הקריאה הכפולה
בטעות
.
והיינו, שיש שני חידושים מיוחדים בקרבן מעשר:
א. אפילו החלת שם מעשר בטעות על קרבן שאינו עשירי גם מקדשת אותו בקדושת קרבן [אם כי בקדושת שלמים].
וכגון, במקרה שיצא העשירי, וטעה וקרא לו תשיעי, והמשיך בטעותו וקרא לאחד עשר "עשירי", שמתקדש האחד עשר בקדושת קרבן שלמים, מגזירת הכתוב.
ב. יתכן שיקרא לבהמה היוצאת תחת השבט "אחד עשר", ובכל זאת היא תתקדש בקדושת מעשר, ואפילו כבר קרא לפניה לבהמה אחרת "עשירי".
וכגון, אם טעה תחילה וקרא לתשיעי "עשירי", והמשיך בטעותו, וקרא לעשירי "אחד עשר", שמתקדש העשירי [שקרא לו בטעות "אחד עשר"] בקדושת מעשר, על אף שכבר קרא שם מעשר על התשיעי.
ולכן אין מניעה כשיצאו שניים כאחד בתורת "עשירי" תחת השבט, וקרא לשניהם "עשירי", שיחול על אחד מהם שם מעשר, ועל השני שם שלמים.
כי לא אמרינן כאן "כל דבר שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו", שהרי מצינו שגם החלת שם מעשר בזה אחר זה על שתי בהמות תקדשם, מהדין המיוחד שהתחדש במעשר בהמה.
דתנן
: מי שהיה מעשר את בהמותיו, ובהיותם יוצאים תחת השבט, טעה ו
קרא לתשיעי עשירי, ולעשירי
קרא
תשיעי, ולאחד עשר
נמי קרא
עשירי
-
שלשתן מקודשין
.
אך אין שלשתם קדושים בקדושת מעשר, אלא רק היוצא עשירי תחת השבט, ואילו התשיעי והאחד עשר אינם קדושים אלא בקדושת שלמים.
והיינו, שלמרות שקרא תחילה לתשיעי עשירי ואחר כך גם קרא לאחד עשר עשירי, מתקדשים שניהם [אם כי בקדושת שלמים], מכח החידוש המיוחד שנאמר במעשר בהמה.
עוד פרכינן לרבה שאמר "כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו":
והרי
ארבעים הלחמים שמביאים עם קרבן
תודה
[שדינם: שהם מתקדשים בקדושת לחמי תודה, כששוחט עליהן את התודה עצמה]
דליתה בטעות
, שאם הפריש ארבעים לחמים ושכח שהפרישם והפריש שוב ארבעים לחמים, אינם קדושים, שהרי הקדש בטעות אינו הקדש [רש"י].
וליתה
נמי
בזה אחר זה
שאם הפריש ארבעים לחמים ושחט את הקרבן עליהם וחזר והפריש ארבעים אחרות לא קדושות.
ו
אפילו הכי
איתמר: תודה שנשחטה על שמונים חלות
, שהפריש שמונים חלות לקרבן במקום ארבעים,
חזקיה אמר: קדשו עלה
[על התודה, על ידי השחיטה]
ארבעים מתוך שמונים
.
ורבי יוחנן אמר לא קדשו עלה ארבעים מתוך שמונים
.
ומבואר מדברי חזקיה [שהלכה כמותו, רשב"א], שקדושות ארבעים מתוך שמונים, אף על גב שלחמי תודה אינם קדושות בזה אחר זה?!
ומשנינן:
הא איתמר עלה
דההיא ברייתא שנחלקו בה חזקיה ורבי יוחנן:
אמר רבי זירא
[במסורת הש"ס הגיה על פי קידושין:
רבי יהושע בן לוי
]:
הכל מודים היכא דאמר ליקדשו ארבעים
לחמים
מתוך שמונים
-
דקדשי
ארבעים, כמו שאמר.
ואם אמר
לא יקדשו ארבעים
הלחמים
אלא
אם כן קדשו שמונים
לחמים -
כולי עלמא לא פליגי דלא קדשו
כלל, כי אי אפשר שיקדשו לקרבן יותר מארבעים לחמים;
כי פליגי
חזקיה ורבי יוחנן, היכא שהפריש שמונים חלות
בסתמא
.
מר
[חזקיה]
סבר
: שאנו מפרשים דברי המפריש, שרק ארבעים לחמים יהיו קדושים, והלחמים הנוספים -
לאחריות קא מכוין
.
ועל תנאי אייתינהו
, שנתכוון שיקדשו ארבעים החלות נוספות רק אם יאבדו או יטמאו ארבעים החלות הראשונות. ואם לאו לא יקדשו, והרי זה כאומר "יקדשו ארבעים מתוך שמונים".
Traduction française
Rabba a dit : quelle est la raison de Rav
pour laquelle il n’a acquis aucun lieu de résidence sous l’arbre, et il lui est interdit d’aller jusqu’à l’arbre même si toute la ramure de l’arbre se trouvait dans les deux mille coudées depuis le lieu où il se tient ?
Mais bien qu’il n’ait pas dit où se trouvent les quatre coudées de sa résidence, il n’est malgré tout pas sorti du domaine du doute ; et si tout l’arbre se trouve dans les deux mille coudées, pourquoi n’irait-il pas sous l’arbre lui-même ?
Parce que son emplacement n’est pas délimité
[il n’a pas défini ni délimité un endroit précis sous l’arbre, où il souhaite acquérir quatre coudées de résidence], et c’est pourquoi il n’acquiert aucun lieu de résidence sous l’arbre, car un homme n’acquiert un lieu de résidence que si son emplacement est délimité et reconnaissable.
Certains disent autrement : Rabba a dit : quelle est la raison de Rav
pour laquelle il n’a acquis aucun lieu de résidence sous l’arbre, et nous ne disons pas qu’il y a acquis sa résidence, mais que nous sommes dans le doute quant à l’emplacement de ces quatre coudées qu’il a acquises, comme l’a dit Chemouel ?
Parce qu’il pense que toute
chose
qui ne
peut prendre effet
successivement
, comme cette résidence-ci : s’il avait délimité et acquis une résidence dans les quatre coudées septentrionales sous l’arbre, il n’aurait pas pu dire qu’il souhaite également acquérir une résidence dans les quatre coudées méridionales, puisque le lieu de résidence d’un homme est de quatre coudées et qu’il est impossible d’acquérir deux résidences ; c’est pourquoi
même
lorsqu’il inclut dans ses paroles toute la surface qui se trouve sous l’arbre
en une seule fois,
avec l’intention d’acquérir une résidence dans quatre coudées quelconques situées sous l’arbre,
cela ne
peut prendre effet. C’est pourquoi il n’acquiert aucun lieu de résidence [Ritba ; voir attentivement aussi la formulation de Rachi].
Et nous expliquons :
quelle différence y a-t-il entre eux
entre ces deux formulations concernant l’opinion de Rabba ?
Il y a entre eux
le cas où
il a dit
explicitement :
qu’elles m’acquièrent
une résidence
dans quatre coudées parmi
[sur]
huit
coudées situées sous l’arbre, sans délimiter quelles sont les quatre coudées.
Selon celui qui dit
que la raison pour laquelle Rav n’acquiert pas
est que son emplacement n’est pas délimité, celui-ci non plus n’a pas d’emplacement délimité
et il n’acquiert rien.
Et selon celui qui dit
que la raison pour laquelle Rav n’acquiert pas
est que toute
chose
qui ne
peut prendre effet
successivement,
même en une seule fois cela ne
prend pas effet. Cela ne concerne que le cas où il a inclus dans ses paroles plus de quatre coudées, qui constituent le lieu de sa résidence.
Mais
ce cas-ci,
où il a dit quatre coudées parmi huit,
est comme
s’il avait délimité et défini
quatre coudées.
Ici, quatre coudées
parmi huit
a-t-il dit ; c’est pourquoi il possède, parmi les huit coudées, quatre coudées qui ne sont pas connues.
Le corps du texte. Rabba a dit : toute
prise d’effet
qui ne
peut prendre effet
successivement,
même en une seule fois cela ne prend pas effet.
Abbayé objecta à Rabba : celui qui augmente les dîmes
[qui prélevait la première dîme et qui, au lieu de prélever un dixième des fruits, préleva, par exemple, un cinquième des fruits]
ses fruits
qu’il venait rendre aptes
sont aptes.
Et
si
ses dîmes
sont altérées,
car, de ce qu’il a prélevé, la loi de la dîme ne prend effet que selon la mesure qu’a dite la Torah ; et c’est cette mesure qui perd le statut de tével, puisqu’elle est devenue dîme. Mais le surplus par rapport à cette mesure, qui n’est pas devenu dîme, ne perd pas le statut de tével qui lui appartient.
Ce surplus est plus déficient que les autres fruits : car, pour les autres fruits, il avait l’intention que la dîme les autorise et les fasse sortir du statut de tével ; mais pour le surplus, il n’avait pas cette intention, puisqu’il avait demandé que le statut de dîme s’applique également au surplus.
Il s’ensuit que, parmi les fruits qu’il a prélevés comme dîme, une partie [selon la mesure prescrite par la Torah] porte le statut de dîme et a perdu le statut de tével, tandis qu’une autre partie demeure du tével complet.
Et puisqu’il ne sait pas quels fruits sont la dîme et quels fruits sont du tével, toutes les dîmes qu’il a prélevées se trouvent altérées, car il est impossible de les manger.
Et maintenant, l’objection se pose à Rabba :
pourquoi
la dîme prend-elle globalement effet et ses fruits sont-ils aptes ?
Ne disons-nous pas : toute chose qui n’est pas possible successivement
ne l’est même pas en une seule fois,
puisque, s’il avait prélevé la dîme conformément à la loi, puis avait prélevé de nouveau une autre dîme sur les produits profanes, le second prélèvement n’aurait pas pris effet ? Dès lors, même lorsqu’il prélève en une seule fois davantage que la mesure, la dîme ne devrait-elle pas prendre effet du tout ? Et nous repoussons :
la dîme est différente, car elle existe par moitiés,
dans chaque grain de blé.
Car s’il disait
et précisait de sa bouche qu’il souhaite
que soit sanctifiée
dans la sainteté de la dîme chaque
moitié de chaque grain
elle est sanctifiée,
sa moitié de chaque grain.
Et puisqu’il en est ainsi, lorsqu’il a dit que la dîme devait prendre effet sur une quantité de blé supérieure à la mesure de la dîme, nous interprétons ses paroles comme signifiant qu’il n’a pas l’intention que le statut de dîme s’applique à tout le blé, mais seulement à une partie de chaque grain, de sorte que toutes les parties réunies atteignent la mesure de la dîme qu’il doit prélever sur tout le blé. Il ne s’agit donc pas de celui qui augmente les dîmes, puisqu’il n’applique le statut de dîme que sur un dixième, conformément à la loi, et pas davantage .
Et tout cela n’est possible que concernant les dîmes.
Mais en ce qui concerne la résidence, puisque sa résidence ne peut pas se diviser dans tout l’arbre, mais qu’il doit avoir quatre coudées de résidence en un seul endroit, il s’ensuit que, lorsqu’il a dit : « Ma résidence sera partout sous l’arbre », il a étendu par ses paroles le lieu de sa résidence au-delà du possible. C’est pourquoi nous disons : toute chose qui n’est pas possible successivement ne l’est même pas en une seule fois. Et c’est ce que nous avons dit.
Et nous objectons :
mais voici la dîme du bétail, qui n’existe pas par moitiés.
Car s’il disait : « Que la moitié de cet agneau soit la dîme », elle ne serait pas sanctifiée ; la Torah a dit : « Tout ce qui passera sous le bâton, le dixième, sera consacré » : un dixième entier, et non la moitié [Ritba],
et elle n’existe pas successivement
[Bakh], car celui qui fait passer les bêtes sous le bâton, appelle la dixième « dixième », puis, après avoir appelé celle-ci « dixième », appelle également une autre bête « dixième », seule la première est sanctifiée.
Et
malgré tout
Rabba a dit :
Si, après avoir fait passer neuf bêtes sous le bâton,
deux sont sorties
ensemble
au dixième, et qu’il les a appelées
[toutes deux]
« dixième », la sainteté de la dîme du bétail prend effet sur l’une d’elles, et
la dixième et la onzième sont mêlées l’une à l’autre.
C’est-à-dire : l’une est sanctifiée de la sainteté complète de la dîme, et l’autre a le statut d’un sacrifice de chélamim, comme dans le cas de « la onzième qu’il a appelée dixième ». Seulement, nous ne savons pas laquelle est la dîme et laquelle est le sacrifice de chélamim .
Cette loi s’applique partout où la dixième bête est sortie la première, qu’il s’est trompé et ne l’a pas appelée « dixième », puis que la onzième est sortie après elle et qu’il l’a appelée par erreur « dixième ». La dernière est sanctifiée de la sainteté des « chélamim », et non de la sainteté de la « dîme ».
Et si tu veux dire que « toute chose qui n’est pas possible successivement ne l’est même pas en une seule fois », puisque chacun d’eux, s’il avait appelé « dixième » celui-ci après avoir déjà appelé son compagnon « dixième », n’aurait pas été sanctifié du tout, ni de la sainteté de la dîme ni de celle des chélamim,
à plus forte raison maintenant, alors que chacun est sorti en même temps que son compagnon et qu’il les a appelés tous deux « dixième », aucun des deux ne devrait être sanctifié, ni de la sainteté de la dîme ni de celle des chélamim.
Pourquoi l’un d’eux est-il sanctifié de la sainteté de la dîme et l’autre de la sainteté des chélamim ?
Et nous répondons :
la dîme du bétail est différente,
car la Torah y a innové
qu’elle existe,
de sorte que l’attribution du nom de dîme fait prendre à deux sacrifices la sainteté d’un sacrifice, même si le nom de dîme a été attribué à deux sacrifices
successivement,
à ceci près que la double attribution
était une erreur.
Il y a donc deux innovations particulières dans le sacrifice de la dîme :
Premièrement, même l’application par erreur du nom de dîme à un sacrifice qui n’est pas le dixième le sanctifie de la sainteté d’un sacrifice [bien que ce soit de la sainteté des chélamim].
Par exemple, si la dixième bête est sortie, qu’il s’est trompé et l’a appelée neuvième, puis a poursuivi son erreur et a appelé la onzième « dixième », la onzième est sanctifiée de la sainteté d’un sacrifice de chélamim, en vertu d’une prescription scripturaire.
Deuxièmement, il est possible qu’il appelle « onzième » la bête qui sort sous le bâton et qu’elle soit néanmoins sanctifiée de la sainteté de la dîme, même s’il a déjà appelé auparavant une autre bête « dixième ».
Par exemple, s’il s’est d’abord trompé et a appelé la neuvième « dixième », puis a poursuivi son erreur et a appelé la dixième « onzième », la dixième [qu’il a appelée par erreur « onzième »] est sanctifiée de la sainteté de la dîme, bien qu’il ait déjà attribué le nom de dîme à la neuvième.
C’est pourquoi il n’y a pas d’empêchement, lorsque deux bêtes sortent ensemble sous le bâton en tant que « dixième » et qu’il les appelle toutes deux « dixième », à ce que le nom de dîme s’applique à l’une et le nom de chélamim à l’autre.
Car nous ne disons pas ici : « Toute chose qui n’est pas possible successivement ne l’est même pas en une seule fois », puisque nous avons trouvé que l’application successive du nom de dîme à deux bêtes les sanctifie également, en vertu de la loi particulière instituée pour la dîme du bétail.
Car nous avons appris dans une Michna :
celui qui prélevait la dîme de ses bêtes et qui, lorsqu’elles sortaient sous le bâton, se trompa et
appela la neuvième “dixième”, et la dixième
appela
“neuvième”, et la onzième
appela aussi
“dixième” :
les trois sont sanctifiées.
Cependant, toutes trois ne sont pas sanctifiées de la sainteté de la dîme : seule l’animal sorti dixième sous le bâton l’est ; quant à la neuvième et à la onzième, elles ne sont sanctifiées que de la sainteté des chélamim.
C’est-à-dire que, bien qu’il ait d’abord appelé la neuvième « dixième », puis ait également appelé la onzième « dixième », toutes deux sont sanctifiées [bien que de la sainteté des chélamim], en vertu de l’innovation particulière énoncée à propos de la dîme du bétail.
Nous objectons encore à Rabba, qui a dit : « Toute chose qui n’est pas possible successivement ne l’est même pas en une seule fois » :
Mais voici
les quarante pains que l’on apporte avec le sacrifice de
remerciement
[dont la loi est qu’ils sont sanctifiés de la sainteté des pains de remerciement lorsqu’on égorge pour eux le sacrifice de remerciement lui-même],
qui n’existe pas par erreur,
car si l’on a consacré quarante pains, qu’on a oublié les avoir consacrés et qu’on en a consacré de nouveau quarante, ils ne sont pas sanctifiés, puisque la consécration faite par erreur n’est pas une consécration [Rachi].
Et elle n’existe
pas non plus
successivement,
car si l’on a consacré quarante pains, égorgé le sacrifice pour eux, puis consacré quarante autres pains, ceux-ci ne sont pas sanctifiés.
Et
malgré tout
il a été dit : un sacrifice de remerciement qui a été égorgé sur quatre-vingts galettes,
car il avait consacré quatre-vingts galettes au sacrifice au lieu de quarante :
‘Hizkiya a dit : quarante parmi les quatre-vingts ont été sanctifiées pour lui
[pour le sacrifice de remerciement, par l’égorgement]
sur les quatre-vingts.
Et Rabbi Yo’hanan a dit : quarante parmi les quatre-vingts n’ont pas été sanctifiées pour lui.
Il ressort des paroles de ‘Hizkiya [dont la halakha suit l’opinion, selon le Rachba] que la sainteté des quarante parmi les quatre-vingts prend effet, bien que les pains de remerciement ne puissent pas être sanctifiés successivement.
Et nous répondons :
cela a été dit à son sujet,
à propos de cette baraïta sur laquelle ‘Hizkiya et Rabbi Yo’hanan sont en désaccord :
Rabbi Zéra a dit [la Massoret ha-Chass a corrigé selon Kidouchin
Rabbi Yehochoua ben Lévi] :
tout le monde est d’accord : lorsqu’il a dit que soient sanctifiés quarante
pains
parmi les quatre-vingts,
quarante sont sanctifiés, comme il l’a dit.
Et s’il a dit :
« Que quarante ne soient pas sanctifiés
les pains
à moins que
les quatre-vingts ne soient sanctifiés »
pains,
tout le monde est d’accord qu’ils ne sont pas sanctifiés,
du tout, car il est impossible que plus de quarante pains soient sanctifiés pour un sacrifice ;
Ils sont en désaccord,
‘Hizkiya et Rabbi Yo’hanan, dans le cas où il a consacré quatre-vingts galettes
sans précision.
L’un
[‘Hizkiya]
pense
que nous interprétons les paroles de celui qui consacre comme signifiant que seuls quarante pains seront sanctifiés ; quant aux pains supplémentaires,
il les destine à la réserve.
Et il les a apportés sous condition,
ayant eu l’intention que les quarante galettes supplémentaires ne soient sanctifiées que si les quarante premières venaient à être perdues ou rendues impures ; sinon, elles ne seraient pas sanctifiées. Cela revient à dire : « Que soient sanctifiés quarante parmi les quatre-vingts ».