Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 4b (ד:) — le Talmud en français

Erouvin 4b (עירובין ד:): Figue — enseigner la mesure d’une figue sèche [une figue sèche] afin de ל rendre passible pour le transport de denrées d’une telle mesure le Chabbat d’un domaine privé à un…

Texte original — Erouvin 4b (ד:)

תאנה

ללמד שיעור

כגרוגרת

[תאנה יבישה] כדי

ל

חייב על

הוצאת

אוכלין בשיעור כזה ב

שבת

מרשות היחיד לרשות הרבים.

רמון

ל

כדתנן

: כלי שיש בו נקב המונע את השימוש בו אינו מקבל טומאה.

ולכן,

כל כלי בעלי בתים

[שאינם עומדין להמכר, אלא עומדים לשימוש על ידי בעליהם, ואין מקפידים כל כך על נקביהם],

שיעורן

של נקביהם, כדי לצאת מידי קבלת טומאה - בנקב שהוא

"כ

מוציא

רימונים

".

דהיינו, שמאותו הנקב יכול לצאת רימון או דבר אחר השוה לגודלו של רימון. תוספות.

אבל כלי האומנים העומדים למכירה, משניקבו נקב קטן נטהרו. שכיון שעומדים לימכר, הרי מאחר שניקבו, אינן נמכרין.

אבל בכלי בעלי בתים אף אם ניקבו עדיין הוא משתמש בהם, עד שיינקבו כמוציא רימון.

ארץ זית שמן

-

ארץ שכל שיעוריה כזיתים

.

ותמהינן עלה: וכי

כל שיעוריה

הם כזיתים

סלקא דעתך?!

והאיכא הני דאמרן

לעיל, שאין שיעורן בכזית?!

ומשנינן:

אלא אימא: ארץ שרוב שיעוריה כזיתים

.

כגון: אכילת חלב, דם, נותר, פיגול, נבילה ובהמה טמאה, בשר המת לטמא באוהל, ומגע נבילות. שכל אלו שיעורן בכזית.

דבש

, שהוא דבש תמרים - ללמד שיעור

ככותבת

[תמרה]

הגסה ל

אוכל ב

יום הכפורים

, להתחייב עליה,

והשתא מקשינן: כיון שמן המקרא יש ללמוד שיעורין, אמאי אמרת ש"הלכה למשה מסיני הן"?

ומשנינן:

ותסברא

. וכי

שיעורין

שאמרנו

מיכתב כתיבי

במפורש בתורה?

וכי כתיב בתורה שעצם מטמאה בשיעור של שעורה, ובית המנוגע מטמא בשיעור אכילה של פת חיטין!? [רש"י סוכה דף ו.]

אלא

, לעולם שיעורין

הלכתא

למשה מסיני

נינהו

.

ו

רק

אסמכינהו רבנן אקראי

ד"ארץ חטה".

תו מקשינן אהא דאמרינן שדיני חציצה בטבילה הם הלכה למשה מסיני:

והא

חציצין

-

דאורייתא נינהו!

כלומר, מן הכתוב יש ללמוד זאת, ואינן נקראין הלכה למשה מסיני!?

דכתיב

"ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע

ורחץ במים את כל בשרו

".

ודרשינן להאי קרא הכי:

"במים - בשרו", מלמד

שלא יהא

בשעת טבילה

דבר חוצץ בין בשרו למים.

"במים

", מלמד שיש לטבול

במי מקוה

, שהם מים מכונסים, ואין צורך במעין מים חיים. והראיה היא מדלא כתיב "במים חיים".

"כל בשרו

", משמע שיש לטבול את כל בשרו כאחד. ללמד, שיטבול ב

מים שכל גופו עולה

[נכנס]

בהן

.

וכמה הן?

-

אמה על אמה

בריבוע,

ברום

[בגובה]

שלש אמות

.

ושיערו חכמים

ל

מי מקוה

לפי החשבון הזה, שהם

ארבעים סאה

.

הרי למדנו, שדין חציצה נלמד מדרשה מהכתוב, ואינו הלכה למשה מסיני?

ומשנינן:

כי איצטריך הלכתא

למשה מסיני

\-

לשערו

של טובל. ללמד שאף בשיער פוסלת החציצה.

וכדרבה בר רב הונא

שאמר חציצה פוסלת בשיער.

דאמר רבה בר רב הונא

:

נימא

[שערה]

אחת

ה

קשורה

בינה לבין עצמה -

חוצצת

. לפי שהקשר מהדק את השער היטב, ואין נכנסין שם המים.

אבל

שלש

שערות הקשורות ביחד

אינן חוצצות

, לפי שאין קשר שכזה מהודק, והמים נכנסים לתוך הקשר, וליכא חציצה.

ואילו

שתים

שערות הקשורות ביחד -

איני יודע

אם הקשר מהודק וחוצץ, או לא!

הרי למדנו שהחציצה פוסלת אף בשיער.

ומקשינן עלה: הרי חציצה ב

שערו נמי

מ

דאורייתא הוא!

כי מאותו פסוק עצמו שלומדים ממנו שלא תהא חציצה בבשרו, יש ללמוד שלא תהיה חציצה גם בשערו.

ד

הא

תניא: ורחץ

[במים]

את כל בשרו

. למדנו מהמילה "את" שירחץ במים גם

את הטפל

[הדבוק]

לבשרו, וזהו שער!

ואם כן ממילא איתרבי שערו אף לחציצה.

ומשנינן:

כי אתאי הילכתא

לשערו, לא ללמד את עיקר דין חציצה בשיער, אלא ללמד פרטי דיני חציצה בשיער:

לרובו

של שיער,

ולמיעוטו, ולמקפיד ולשאין מקפיד, וכדרבי יצחק

.

דאמר רבי יצחק: דבר תורה

[שבעל פה], מהלכה למשה מסיני:

א. חציצה הנמצאת ב

רובו

של שיער,

ומקפיד

[מצטער]

עליו, חוצץ

.

ב.

ושאינו מקפיד עליו

-

אינו חוצץ

.

ג.

וגזרו

חכמים

על רובו שאינו מקפיד

שיחצוץ, גזירה

משום רובו המקפיד

[שחוצץ מדאורייתא], כיון ששוה במקצת לדין תורה, בכך שהחציצה ברובו.

ד.

ו

גזרו גם

על מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד

, כיון ששוה לדין תורה בהקפדה.

ומקשינן:

וליגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד

, גזירה

משום מיעוטו המקפיד

, ששוה לו בכך, דשניהם מיעוט?!

אי נמי

ליגזור על מיעוטו שאינו מקפיד

משום רובו שאינו מקפיד,

ששוה לו בכך, שאינו מקפיד?

ומשנינן:

היא גופה

מיעוט המקפיד, אי נמי רובו שאינו מקפיד - אינם חוצצין אלא משום

גזירה

.

ו

כי

אנן ניקום וניגזור גזירה לגזירה?!

תו מקשינן, אהא דאמרן דמחיצות הלכה למשה מסיני הם:

והא

מחיצות

-

דאורייתא נינהו!

דאמר מר: ארון

שהיה בקודש הקדשים גובהו

תשעה

טפחים. כדכתיב: "ואמה [בת ששה] וחצי קומתו".

וכפורת

עוביה

טפח

[וכדילפינן לה בסוכה דף ה.]

הרי כאן עשרה

.

וכתיב: "ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת", הרי שירדה שכינה למעלה מגובה עשרה.

וכיון דקיימא לן שמעולם לא ירדה שכינה למטה לארץ, דכתיב: "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם", ולא לשכינה, כביכול. ואילו הכא חזינן שירדה שכינה למעלה מעשרה טפחים.

על כרחנו, שבגובה עשרה "מיפסיק רשותא", שמגובה עשרה אין זה "רשות הארץ" אלא רשות אחרת.

ומכאן אנו למדים שכל שעשה מחיצה בגובה עשרה די בכך כדי לחלוק רשות בפני עצמה. שהרי חלק כל הרשות, ואין צריך ללומדו מהלכה למשה מסיני?!

ומשנינן:

לא צריכא

הלכה למשה מסיני

אלא לרבי יהודה

.

דאמר: אמת בנין

שהיתה במשכן, כגון למדידת אמות הקרשים והיריעות, היתה

באמה בת ששה

טפחים.

אבל

אמת

ה

כלים

שהיו במשכן, היתה

באמה בת חמשה

טפחים.

ונמצא גובה הארון שבעה וחצי טפחים ועם הכפורת שהיתה טפח אין לנו אלא שמונה וחצי טפחים, ולא הוה ידעינן מהכא דשיעור מחיצה עשרה טפחים, ולהכי איצטריך הלכה למשה מסיני.

ומקשינן:

ולרבי מאיר, דאמר: כל האמות

שהיו במשכן

היו ב

אמה

בינונית

, שהיא אמה בת ששה טפחים.

ולדידיה היה הארון עם הכפורת עשרה טפחים, אם כן:

מאי איכא למימר?

והיינו, למה לי הלכה למשה מסיני?

ומשנינן:

לרבי מאיר כי אתאי הלכתא

:

א.

ל"גוד

", דאמרינן "גוד אסיק מחיצתא" [משוך והעלה את המחיצה העומדת למטה, לכיוון מעלה], ו"גוד אחית מחיצתא" [משוך והורד את המחיצה העומדת למעלה בגובה, לכיוון מטה].

ב.

ול"לבוד

", כגון שעשה מחיצה מקנים ואין בין קנה לקנה שלשה טפחים, רואין את המחיצה כמחיצה שלימה, וכאילו נוסף על הקנים ביניהם, ונהיו סמוכים זה לזה [ולשון "לבוד" הוא כמו "סניף", דבר קצר, שהוסיפו עליו והאריכוהו].

ג.

ול"דופן עקומה

", שסכך פסול הנמצא בתקרת הסוכה, בסמוך לדופן הסוכה, עד ארבע אמות מהדופן [ולא עד בכלל] רואין אותו כאילו הוא חלק מן הדופן, ונמצאו הדפנות של הסוכה סמוכות לסכך הכשר שסיכך באמצע הסוכה [וכדלעיל דף ג ב].

איבעי להו:

היה גבוה

חלל המבוי שבין רצפת המבוי לקורה שמעליו יותר

מעשרים אמה

, שאז הקורה פסולה,

ובא למעטו

לחלל על ידי הגבהת קרקעית המבוי שמתחת לקורה -

כמה

הוא

ממעט?

וקא סלקא דעתין, שהספק היה ביחס לשיעור שצריך למעט מגובה חלל המבוי.

ולפיכך תמהינן: מה הוא הספק

כמה ממעט?!

והרי פשוט הדבר שימעט

כמה דצריך ליה

למעט כדי שלא יהא חלל המבוי גבוה מעשרים! ומה שאלה היא זו?!

ומפרשינן,

אלא

הכי איבעי להו:

רחבו

של המשטח התחתון, שמגביהו כדי לצמצם את החלל, -

בכמה

הוא?

רב יוסף אמר

: די בכך שיגביהו משטח ברוחב

טפח

כנגד רוחבה של קורה [שהיא טפח] מעליו [ראה ציור 1].

אביי אמר

: צריך להגביה משטח ברוחב

ארבעה

טפחים בתוך המבוי, כשיעור מקום חשוב [ראה ציור 2].

ודנה הגמרא במה נחלקו רב יוסף ואביי:

לימא בהא קא מיפלגי: דמאן דאמר

[רב יוסף] שדי ב

טפח

שתחת הקורה,

קסבר: מותר להשתמש

[לטלטל]

תחת הקורה

. וכיון דשיעור הגובה של עד עשרים אמה הוא משום היכר [וכדאמרינן לעיל ג א], הרי גם כאן יש היכר לאדם העומד על אותו טפח שמתחת הקורה, כי באותו מקום ניכרת לו הקורה, לפי שאין שם חלל יותר מעשרים אמה.

Traduction française

Figue —

enseigner la mesure

d’une figue sèche

[une figue sèche] afin de

rendre passible pour

le transport de

denrées d’une telle mesure le

Chabbat d’un domaine privé à un domaine public.

Grenade —

comme nous l’avons appris dans la Michna :

un ustensile qui comporte une ouverture empêchant son utilisation ne reçoit pas l’impureté.

Et c’est pourquoi,

tout ustensile des particuliers [qui n’est pas destiné à être vendu, mais qui est destiné à être utilisé par son propriétaire, lequel ne se montre pas tellement exigeant concernant ses ouvertures],

leur mesure

de leurs ouvertures, pour sortir de la possibilité de recevoir l’impureté, est une ouverture qui est

qui « fait sortir »

des grenades ».

C’est-à-dire que par cette ouverture peut sortir une grenade, ou une autre chose égale à la taille d’une grenade. Tossafot.

Mais les ustensiles des artisans, qui sont destinés à la vente, dès qu’ils sont percés d’une petite ouverture, deviennent purs. Puisqu’ils sont destinés à être vendus, dès lors qu’ils sont percés, ils ne se vendent plus.

Mais pour les ustensiles des particuliers, même s’ils sont percés, celui-ci continue à les utiliser jusqu’à ce qu’ils soient percés d’une ouverture qui fait sortir une grenade.

Terre d’olive et d’huile —

une terre dont toutes les mesures sont comme des olives.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

toutes ses mesures

sont-elles comme des olives

— cela peut-il te venir à l’esprit ?!

Mais il y a celles que nous avons dites

plus haut, dont la mesure n’est pas celle d’une olive ?!

Et nous répondons :

mais dis plutôt : une terre dont la majorité des mesures sont comme des olives.

Par exemple : la consommation de graisse interdite, de sang, de notar, de pigoul, d’une bête morte et d’un animal impur, la chair d’un mort pour rendre impur sous une tente, et le contact avec des animaux morts. Car la mesure de toutes ces choses est celle d’une olive.

Miel,

qui est le miel des dattes — pour enseigner la mesure

d’une grosse datte [datte]

pour celui qui mange au

Jour des expiations,

pour devenir passible à cause d’elle,

Et maintenant, nous objectons : puisque, à partir du verset, on peut apprendre les mesures, pourquoi as-tu dit qu’« elles sont une loi [transmise] à Moïse depuis le Sinaï » ?

Et nous répondons :

et peux-tu le concevoir ?

Et les

mesures

que nous avons dites

sont-elles écrites

explicitement dans la Torah ?

Et est-il écrit dans la Torah qu’un os rend impur à la mesure d’un grain d’orge, et qu’une maison atteinte de lèpre rend impur à la mesure de la consommation d’un morceau de pain de froment ?! [Rachi, Soukka page 6.]

Mais,

les mesures sont toujours

une loi

[transmise] à Moïse depuis le Sinaï

; elles le sont.

Et seulement

les Sages les ont appuyées sur des versets

du verset « une terre de froment ».

Nous objectons encore à ce que nous avons dit, à savoir que les règles de l’interposition lors de l’immersion sont une loi transmise à Moïse depuis le Sinaï :

Mais

les interpositions —

relèvent de la Torah !

C’est-à-dire qu’on peut l’apprendre du verset, et qu’elles ne sont pas appelées une loi transmise à Moïse depuis le Sinaï ?!

Car il est écrit : «

Lorsqu’un homme aura une émission de semence

il lavera dans l’eau toute sa chair ».

Et nous interprétons ainsi ce verset : «

Dans l’eau — sa chair », cela enseigne

qu’il n’y aura pas

au moment de l’immersion

une chose qui fasse interposition entre sa chair et l’eau.

« Dans l’eau »,

cela enseigne qu’il faut s’immerger

dans l’eau d’un mikvé,

qui est une eau rassemblée, et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une source d’eau vive. La preuve en est qu’il n’est pas écrit : « dans une eau vive ».

« Toute sa chair »,

signifie qu’il faut immerger toute sa chair en une seule fois. Cela enseigne qu’il doit s’immerger

dans une eau dans laquelle tout son corps tient [entre]

[peut entrer]

en elle.

Et quelle est cette mesure ? —

une coudée sur une coudée

en carré,

d’une hauteur [en hauteur]

de trois coudées.

Et les Sages ont évalué

l’eau du mikvé

selon ce calcul : elle est de

quarante séa.

Nous avons donc appris que la règle de l’interposition est apprise par une interprétation du verset, et qu’elle n’est pas une loi transmise à Moïse depuis le Sinaï ?

Et nous répondons :

lorsque la loi

[transmise] à Moïse depuis le Sinaï est nécessaire, \-

c’est pour ses cheveux

de celui qui s’immerge. Cela enseigne que l’interposition disqualifie également lorsqu’elle se trouve dans les cheveux.

Et c’est conformément à [l’enseignement de] Rabba fils de Rav Houna,

qui a dit que l’interposition disqualifie dans les cheveux.

Car Rabba fils de Rav Houna a dit :

Un cheveu [un cheveu]

unique

le

noué

sur lui-même —

fait interposition.

Car le nœud serre fortement le cheveu, et l’eau n’entre pas à cet endroit.

Mais

trois

cheveux noués ensemble

ne font pas interposition,

car un tel nœud n’est pas serré, et l’eau entre dans le nœud ; il n’y a donc pas d’interposition.

Mais

deux

cheveux noués ensemble —

je ne sais pas

si le nœud est serré et fait interposition, ou non !

Nous avons donc appris que l’interposition disqualifie également dans les cheveux.

Mais l’interposition dans ses cheveux aussi

relève de la Torah !

Car du même verset dont on apprend qu’il ne doit pas y avoir d’interposition sur sa chair, on peut apprendre qu’il ne doit pas non plus y avoir d’interposition dans ses cheveux.

Car

il est enseigné : « et il lavera

[dans l’eau]

toute sa chair ».

Nous avons appris du mot « et » qu’il lavera également dans l’eau

ce qui est accessoire [attaché]

à sa chair, et c’est le cheveu !

Et s’il en est ainsi, ses cheveux ont nécessairement aussi été inclus pour l’interposition.

Et nous répondons :

lorsque la loi

[transmise] à Moïse depuis le Sinaï est venue concernant ses cheveux, ce n’est pas pour enseigner le principe même de la règle de l’interposition dans les cheveux, mais pour enseigner les détails des règles de l’interposition dans les cheveux :

pour la majorité

des cheveux,

pour sa minorité, pour ce qui lui importe et pour ce qui ne lui importe pas, et conformément à [l’enseignement de] Rabbi Its’hak.

Car Rabbi Its’hak a dit : selon la Torah [qui est orale],

selon une loi transmise à Moïse depuis le Sinaï :

a. Une interposition qui se trouve sur la majorité

des cheveux,

et dont il se soucie [qui le gêne]

fait interposition.

b.

Et lorsqu’il ne s’en soucie pas,

cela ne fait pas interposition.

.

Et les Sages ont décrété

les Sages

au sujet de la majorité dont il ne se soucie pas

qu’elle fasse interposition, par décret

à cause de la majorité dont il se soucie [qui fait interposition selon la Torah],

car elle ressemble quelque peu à la règle de la Torah, en ce que l’interposition se trouve sur la majorité.

.

Et ils ont également décrété

au sujet de la minorité dont il se soucie, à cause de la majorité dont il se soucie,

car elle ressemble à la règle de la Torah en ce qui concerne le fait de s’en soucier.

Nous objectons :

et qu’ils décrètent également au sujet de la minorité dont il ne se soucie pas,

par décret

à cause de la minorité dont il se soucie,

car elle lui ressemble en cela : toutes deux sont une minorité ?!

Ou encore,

qu’ils décrètent au sujet de la minorité dont il ne se soucie pas

à cause de la majorité dont il ne se soucie pas,

car elle lui ressemble en cela : il ne s’en soucie pas ?

Et nous répondons :

cela même —

la minorité dont il se soucie, ou encore la majorité dont il ne se soucie pas, ne font interposition que par

décret.

Et

allons-nous nous lever et décréter un décret sur un décret ?! Nous objectons encore à ce que nous avons dit, à savoir que les cloisons sont une loi transmise à Moïse depuis le Sinaï :

Mais

les cloisons —

relèvent de la Torah !

Car le Maître a dit : l’Arche,

qui se trouvait dans le Saint des Saints, avait une hauteur de

neuf

palmes. Comme il est écrit : « une coudée [de six palmes], et la moitié de sa hauteur ».

Et le propitiatoire,

dont l’épaisseur était d’un

palme —

[comme nous l’apprenons dans Soukka, page 5] —

voici ici dix.

Et il est écrit : « Je me rencontrerai avec toi là-bas et Je te parlerai d’au-dessus du propitiatoire » ; il s’ensuit que la Présence divine est descendue à une hauteur supérieure à dix [palmes].

Et puisque nous avons pour principe que jamais la Présence divine n’est descendue en dessous de la terre, comme il est écrit : « Les cieux sont les cieux de l’Éternel, mais la terre, Il l’a donnée aux fils de l’homme », et non à la Présence divine, pour ainsi dire ; tandis qu’ici, nous voyons que la Présence divine est descendue à plus de dix palmes.

Il nous faut donc dire qu’à une hauteur de dix, « le domaine est interrompu » : à partir d’une hauteur de dix, ce n’est plus le « domaine de la terre », mais un autre domaine.

Et de là nous apprenons que quiconque a établi une cloison d’une hauteur de dix, cela suffit pour séparer un domaine en soi. En effet, il a séparé tout le domaine, et il n’est pas nécessaire de l’apprendre d’une loi transmise à Moïse depuis le Sinaï ?!

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

que la loi transmise à Moïse depuis le Sinaï

si ce n’est pour Rabbi Yehouda.

Car il a dit : la coudée de construction,

qui était utilisée dans le Michkan, par exemple pour mesurer les coudées des planches et des tentures, était

une coudée de six

palmes.

Mais

la coudée

des

ustensiles

qui se trouvaient dans le Michkan, était

une coudée de cinq

palmes.

Il se trouve que la hauteur de l’Arche était de sept palmes et demie, et qu’avec le propitiatoire, qui avait une épaisseur d’une palme, nous n’avons que huit palmes et demie. Nous n’aurions donc pas pu savoir d’ici que la mesure d’une cloison est de dix palmes ; c’est pourquoi la loi transmise à Moïse depuis le Sinaï était nécessaire.

Nous objectons :

et selon Rabbi Meïr, qui dit : toutes les coudées

qui étaient utilisées dans le Michkan

étaient des

coudées moyennes,

qui sont des coudées de six palmes.

Et selon lui, l’Arche avec le propitiatoire avait dix palmes ; dès lors :

que peut-on dire ?

C’est-à-dire : pourquoi ai-je besoin d’une loi transmise à Moïse depuis le Sinaï ?

Et nous répondons :

pour Rabbi Meïr, lorsque la loi est venue :

a.

pour le « gud »,

car nous disons : « gud asik me’hitsa » [tire et élève la cloison qui se trouve en bas, vers le haut], et « gud a’hit me’hitsa » [tire et abaisse la cloison qui se trouve en haut, vers le bas].

b.

et pour le « לבוד »,

par exemple lorsqu’il a fait une cloison avec des roseaux et qu’il n’y a pas trois palmes entre un roseau et l’autre : on considère la cloison comme une cloison complète, comme si l’on avait ajouté quelque chose entre les roseaux et qu’ils étaient devenus contigus [le terme « לבוד » est semblable à « annexe », une chose courte à laquelle on a ajouté et que l’on a prolongée].

.

et pour le « dofen ‘akouma »,

lorsqu’un couvert impropre qui se trouve au plafond de la soukka, près de la paroi de la soukka, s’étend jusqu’à quatre coudées de la paroi [sans inclure quatre coudées], on le considère comme faisant partie de la paroi ; les parois de la soukka se trouvent ainsi proches du couvert apte qui couvre le milieu de la soukka [comme plus haut, page 3b].

Ils leur posèrent la question :

si l’espace

du mevoï, entre le sol du mevoï et la poutre qui le surmonte, était supérieur à

vingt coudées,

auquel cas la poutre est impropre,

et il vient le réduire

en réduisant l’espace par l’élévation du sol du mevoï sous la poutre —

de combien

doit-il

le réduire ?

Et nous pensions que le doute portait sur la mesure qu’il faut retrancher de la hauteur de l’espace du mevoï.

C’est pourquoi nous nous étonnons : quel est le doute

« de combien le réduit-il ? »

N’est-il pas évident qu’il le réduira

autant qu’il lui est nécessaire

pour le réduire, afin que l’espace du mevoï ne soit pas supérieur à vingt coudées ? Et quelle question est-ce là ?!

Et nous expliquons,

mais

c’est ainsi qu’ils lui posèrent la question :

sa largeur

de la surface inférieure qu’il élève afin de réduire l’espace —

de combien

est-elle ?

Rav Yossef a dit :

il suffit d’élever une surface d’une largeur de

une palme

face à la largeur de la poutre [qui est d’une palme] au-dessus d’elle [voir illustration] 1].

Abayé a dit :

il faut élever une surface d’une largeur de

quatre

palmes à l’intérieur du mevoï, comme mesure d’un endroit important [voir illustration] 2.

La Guemara examine sur quoi Rav Yossef et Abayé sont en désaccord :

Dirons-nous qu’ils sont en désaccord sur ce point : celui qui dit [Rav Yossef]

qu’il suffit d’une palme

qui se trouve sous la poutre,

pense qu’il est permis d’utiliser [de transporter]

sous la poutre.

Et puisque la mesure de la hauteur allant jusqu’à vingt coudées est due à la nécessité d’un signe distinctif [comme nous l’avons dit plus haut, 3a], ici également, pour l’homme qui se tient sur cette palme située sous la poutre, il y a un signe distinctif : à cet endroit, la poutre lui est perceptible, car il n’y a pas là un espace supérieur à vingt coudées.

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