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Erouvin 49a (מט.) — le Talmud en français

Erouvin 49a (עירובין מט.): Ce n'est pas, comme le dit Rav, que le nœud de la controverse entre Rabbi Shimon et les Sages porte sur l'autorisation ou l'interdiction de la cour du milieu vis‑à‑vis des…

Texte original — Erouvin 49a (מט.)

לא כדברי רב שסלע המחלוקת בין רבי שמעון לחכמים הוא בהיתר או איסור האמצעית בחיצונות, אלא איסור האמצעית בחיצונות

אף זו דברי רבי שמעון

, כלומר: כשם שהאיסור של החיצונות זו בזו אתה מודה שהוא גם לרבי שמעון, כך איסור האמצעית בחיצונות שאתה אומר לרבנן בלחוד, אוסר אותו רבי שמעון .

אבל חכמים אומרים

, כלומר: בכך הוא שנחלקו חכמים על רבי שמעון, שהם אומרים:

שלשתן אסורות

זו עם זו. [דברי שמואל נתבארו על פי לישנא בתרא דרש"י].

תניא כוותיה דרב יהודה אליבא דשמואל

שאמר: אף לרבי שמעון לא הותרה האמצעית להשתמש בחיצונות; ולדעת חכמים אף החיצונות אסורות באמצעית, [ריטב"א לדעת רש"י].

דתניא:

אמר רבי שמעון למה הדבר דומה

[על שלשה אנשים שיצאו חוץ לתחום קאי, דומיא דמשנתנו]

לשלש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, עירבו שתים

החיצונות

עם האמצעית, זו

החיצונה האחת -

מביאה מתוך ביתה ואוכלת

בחצר האמצעית,

וזו מביאה מתוך ביתה ואוכלת; זו מחזרת מותרה

[מותרת להחזיר מה שהותירה] מתוך החצר האמצעית

לתוך ביתה

שבחצר החיצונה,

וזו מחזרת מותרה לתוך ביתה

.

אבל חכמים אומרים: שלשתן אסורות

.

הרי שלא הזכיר רבי שמעון, אלא שהחיצונות מותרות להשתמש באמצעית, ולא הזכיר שהאמצעית מותרת להשתמש בחיצונות, ולמדנו: שמודה רבי שמעון שהאמצעית אסורה בחיצונות.

ולמדנו עוד: לדעת חכמים אף החיצונות אסורות באמצעית.

וכל זה הוא כדעת שמואל כפי שאמר רב יהודה משמו!

ואזדא שמואל

שאמר: שתי רשויות שעירבו עם רשות אחת, אין אותה רשות משתמשת בשתי הרשויות -

לטעמיה

, שהרי אמר שמואל: הלכה כדברי המיקל בעירוב, ומצאנו לשמואל גופיה שפסק שאסורה היא בשתי הרשויות [וכדמפרש ואזיל]; ואילו היתה דעת רבי שמעון להקל בכגון דא, היה לו לשמואל לפסוק כדעתו שהוא המיקל.

הקדמה:

א. כשם שאסור להוציא מבית המיוחד לאחד, לחצר המשותפת לו ולשאר דיירי החצר, אם לא עירבו; כך אסור להוציא מבית שבחצר המיוחדת לבני חצר זו, למבוי המשותף אף לשאר חצירות אם לא נשתתפו במבוי.

ב. כשם שאם לא נתן אחד מבני החצר חלקו בעירוב החצר, הרי הוא אוסר על שאר בני החצר להוציא לחצר, כיון שהיא משותפת אף לו, והוא לא עירב עמהם; כך בני חצר אחת שלא נשתתפו במבוי הרי הם אוסרים על שאר בני המבוי.

ג. אין חצר שלא נשתתפה אוסרת על בני המבוי, אלא אם כן רגילה היא לצאת ולבוא דרך אותו מבוי; אבל אם לא היתה רגילה לצאת ולבוא דרך אותו מבוי, אף שודאי אסורה היא להוציא מבית שבחצירה למבוי, שהרי המבוי של אחרים הוא, מכל מקום אינה אוסרת על בני המבוי שנשתתפו להוציא למבוי, ומשום שבני חצר זו אינם חשובים כבני המבוי אף שחצירם פתוחה לאותו מבוי.

ד. חצר שהיתה פתוחה למבוי אף שאינה רגילה בו, אם רצתה משתתפת במבוי, ומוציאה מחצירה למבוי.

דאמר שמואל

:

חצר ש

עומדת

בין שני מבואות

, פתוחה לכל אחד מהם ורגילה עם כל אחד מהם:

עירבה

[נשתתפה]

עם שניהם: אסורה עם שניהם

, שאין שתי רשויות משמשות לרשות אחת, [אבל הן מותרות עמה, ריטב"א לדעת רש"י].

לא עירבה עם שניהם

[אף עם אחד מהם]:

אוסרת על שניהם

, שהרי רגילה היא בכל אחד מהם.

היתה

החצר

באחד מהם

-

רגילה, ובאחד מהם אינה רגילה

, ולא נשתתפה אף עם אחד מהם:

זה

המבוי

שרגילה

החצר

בו

לצאת ולבוא,

אסור

הוא לשאר בני המבוי כיון שלא נשתתפה בו

; וזה שאינה רגילה בו

-

מותר

.

אמר רבה בר רב הונא

באותו ענין:

עירבה

[נשתתפה]

עם

המבוי

שאינה רגילה בו

, גילו בכך בני החצר דעתם שהם מסתלקים מן המבוי שהם רגילים בו, ולפיכך

הותר

המבוי שהיא

רגילה

בו

לעצמו

, שאין אוסרים עליו בני החצר שנסתלקו ממנו.

ו

עוד

אמר רבה בר רב הונא אמר שמואל

:

אם עירב

(ה)

[נשתתף] המבוי שהחצר

רגילה

בו

לעצמו

, שנתנו כל בני המבוי [מלבד חצר זו] את חלקם כדי להתיר להם להוציא למבוי.

וזה שאינה רגילה בו לא עירב

[נשתתף], שלא נשתתפו בני המבוי עצמם כלל.

ו

אף

היא עצמה לא עירבה

, כלומר: לא נשתתפה אף עם אחד מן המבואות.

הואיל וחצר זו גורמת איסור למבוי שהיא רגילה בו, שאלמלא היא מותר היה המבוי, כיון שנשתתפו בו כל בניו.

דוחין אותה

בני המבוי שהיא רגילה בו - ונשתתפו,

אצל

המבוי

שאינה רגילה בו

, [ומבוי זה שאינה רגילה בו, הרי אינו נפסד אם נשייך אותה לאותו מבוי, שאין היא הגורמת לו איסור, שאף בינם לבין עצמם לא נשתתפו ובלאו חצר זו אסורים הם במבואם].

ו

למה הן דוחין אותה, משום: ש

כגון זה

שבני המבוי שהיא רגילה בו נהנים, ובני החצר אינם חסרים -

כופין

בעלמא

על מידת סדום

[שהיו אומרים "שלי - שלי" ולא היו מהנים חבריהם אף כשלא נחסרו על ידי כך]; ולפיכך: דין הוא שנדון בזו, כאילו נסתלקה החצר מן המבוי שהיא רגילה בו כדי שלא תאסור עליה, [ואין כאן כפיה ממש, דזה לא שייך הכא; נתבאר על פי משמעות רש"י ודברי הריטב"א].

אמר רב יהודה אמר שמואל

:

המקפיד על עירובו

שנתן עם שאר בני החצר - לבל יאכלו שאר בני החבורה את הפת שנתן הוא,

אין עירובו עירוב

.

ומשום:

מה שמו?

עירוב שמו!

שיהו כולן מעורבין ומרוצין בו שלא ימחה זה בחבירו אלא שותפות נוחה ועריבה.

רבי חנינא אומר

:

אף המקפיד על עירובו

עירובו עירוב, אלא שנקרא

המקפיד

מאנשי ורדינא

שהיו צייקנין, כלומר: שפיר שייך לשון "עירוב" אפילו כשהן מקפידין זה על זה [ריטב"א].

ועוד

אמר רב יהודה אמר שמואל

:

כיון שעירוב שמו, משמע שיהא כולו מעורב יחד [ריטב"א], ולפיכך:

החולק את עירובו

שחילקו בני החצר את עירובן בשני כלים,

אינו עירוב

.

ותמהינן:

כמאן?!

אטו

כבית שמאי

היא?!

דתניא: חמשה שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים

:

בית שמאי אומרים: אין זה עירוב

.

ובית הלל אומרים: הרי זה עירוב

.

ומשנינן:

אפילו תימא

כ

בית הלל

היא:

עד כאן לא קאמרי בית הלל התם

שאפילו בשני כלים הוי עירוב,

אלא

היכא

דמליין למנא ואייתר

[שמילאוהו לכלי ונותר מן העירוב] ולא חילקוהו מדעת אלא משום שלא נותר להם מקום בכלי

; אבל היכא דפלגיה מיפלג

[חילקוהו מדעת בשני כלים]

לא

הוי עירוב, והיינו מימריה דשמואל.

ומפרשינן:

ותרתי

, שני מימרותיו של שמואל שפסל מה שאינו עירוב:

א. לא יקפידו עליו.

ב. לא יהא נתון בשני כלים.

למה לי

, כיון שכולם מטעם אחד הן?!

ומפרשינן ד

צריכי: דאי אשמעינן התם

במקפיד על עירובו בלבד -

משום דקפיד

, כלומר: דילמא לא קפדינן על שם עירוב אלא בכי הא שיש בלבם קפידא, ולא מוכח דאיכא בינייהו שתוף ודיור אחד [ריטב"א],

אבל הכא

כשחילקוהו בשני כלים -

אימא לא

.

ואי אשמעינן הכא, משום דפלגיה מיפלג

[שהוא מחולק בפועל] והשתא אין עליו שם "עירוב" כלל [רש"י וריטב"א],

אבל התם

במקפיד על עירובו -

אימא לא

.

לפיכך

צריכא

ליה לשמואל לומר ששניהם מעכבין.

אמר ליה רבי אבא לרב יהודה בבי מעצרתא דבי רב זכאי

[בבית הבד של שמן של רב זכאי]:

וכי

מי אמר שמואל החולק את עירובו אינו

עירוב?!

והאמר שמואל

גופיה:

בני חצר שגבו עירוב ונתנוהו - כדינו - באחד מבתי החצר, אותו

בית שמניחין בו עירוב אינו צריך ליתן את הפת

.

ו

מאי טעמא

אינו צריך ליתן פת?

לאו משום

(דאמר

, רש"י לא גרס לה)

דכיון דמנח בסלא

[מונח לבעל הבית פת בסלו]

כמאן דמנח הכא

עם עירוב שאר בני החצר -

דמי,

ואם כן:

הכא נמי

בחולק את עירובו,

כיון דמנח בסלא כמאן דמנח הכא דמי

, כלומר: על כרחך אתה למד, שאף שהעירוב מחולק - עירוב הוא.

אמר ליה

רב יהודה לרבי אבא:

לא תימא: משום שיש לבעל הבית פת בסלו הוא שאין צריך ליתן עירוב, אלא

התם אף על פי שאין

לו לבעל הבית

פת

בסלו כלל נמי אין צריך ליתן עירוב,

מאי טעמא דכולהו הכי דיירי

, כלומר: הרי כל עיקרו של עירוב אינו אלא כדי לעשות בני החצר כאילו דרין הן באותו בית בו נתנו את העירוב, ואם כן בעל הבית עצמו שהוא דר שם ממש, אין צריך ליתן פת.

אמר שמואל

:

עירוב

מועיל להתיר

משום קנין

, שמקנה להם בעל הבית רשותו ונמצאו כולם בעלים בבית זה שהעירוב מונח בו וכל החצר משועבדת לרשותם זו ורשות אחת היא כל הבתים והחצר.

ואם תאמר

: כיון שהעירוב משום קנין הוא,

מפני מה אין קונין במעה

כסף?!

מפני שאינה מצויה

המעה

בערבי שבתות!

ואם תאמר:

היכא דעירב

במעה

מיהו ל

[

י

]

קני

, והרי דינא הוא שהקונה במעות אין עירובו עירוב?!

גזירה שמא יאמרו מעה עיקר

ואין קונין אלא בו,

ו

יבואו לידי קלקול, ד

זמנין דלא שכיח להו מעה

[אין המעה מצויה להם],

ולא אתי לעירובי

אפילו

בפת

שלדעתם אינו עירוב,

(דאתי

) [

ואתי

]

עירוב לאיקלקולי

, כלומר: שמא תשתכח תורת עירוב על ידי כן.

רבה אמר

:

עירוב

שמועיל להתיר

משום דירה

הוא, שדעתו של אדם על פיתו, והוו להו כאילו דיירי באותו בית ואין בחצר זו אלא דירה אחת, והרי כל רשות החצר מיוחדת לבית זה; נמצא המוציא מבית לחצר - לאותה רשות הוא שמוציא.

ומפרשינן:

מאי בינייהו

לענין הלכה, בין שמואל דאמר עירוב משום קנין, לרבה דאמר עירוב משום דירה?

איכא בינייהו

:

א. אם מערבין ב

כלי

ואף על פי שאין בו שוה פרוטה [ריטב"א], שאם העירוב משום קנין, כשם שקונין כל דבר בקנין סודר הנעשה בכלי ואף על פי שאין בו שוה פרוטה, כך קונין בו עירוב.

ב.

ו

אם מערבין במזון שתי סעודות כשהוא

פחות משוה פרוטה

, שאם העירוב משום קנין אי אפשר לקנות בו, [על פי ריטב"א בהבנת רש"י].

Traduction française

Ce n'est pas, comme le dit Rav, que le nœud de la controverse entre Rabbi Shimon et les Sages porte sur l'autorisation ou l'interdiction de la cour du milieu vis‑à‑vis des cours extérieures, mais (qu'il porte) sur l'interdiction de la cour du milieu dans les cours extérieures

Ceci encore est une parole de Rabbi Shimon,

c'est‑à‑dire : de même que l'interdiction des cours extérieures l'une envers l'autre, tu reconnais qu'elle est aussi pour Rabbi Shimon, ainsi l'interdiction de la cour du milieu vis‑à‑vis des cours extérieures que tu dis être (seulement) selon les Rabbanan, Rabbi Shimon l'interdit aussi.

Mais les Sages disent,

c'est‑à‑dire : en cela les Sages divergent de Rabbi Shimon, car ils disent

Les trois sont interdites

l'une avec l'autre. [Les paroles de Shmuel furent expliquées selon la lishna betra de Rachi.]

Il a été enseigné ainsi par Rav Yehuda, selon Shmuel

qui déclara : même pour Rabbi Shimon la cour du milieu n'a pas été permise d'être utilisée avec les extérieures ; et selon l'avis des Sages même les extérieures sont interdites avec la cour du milieu, [Ritva selon Rachi].

Baraïta :

Rabbi Shimon dit : à quoi cela ressemble

(à trois hommes qui sont sortis hors de la limite en droit, semblable à notre Michna)

À trois cours ouvertes l'une vers l'autre et ouvertes vers la voie publique, deux d'entre elles firent erouv

les extérieures

avec la cour du milieu, celle

l'une des extérieures

apporte depuis sa maison et mange

dans la cour du milieu,

et celle‑ci apporte depuis sa maison et mange ; celle qui rapporte est permise

[il lui est permis de rapporter ce qu'elle a laissé] depuis la cour du milieu

dans sa maison

qui est dans la cour extérieure,

et il lui est permis de rapporter dans sa maison.

Mais les Sages disent : les trois sont interdites.

Or Rabbi Shimon n'a pas énoncé (expressément) que les extérieures sont permises d'utiliser la cour du milieu ; il a dit que les extérieures sont permises d'utiliser (celle) du milieu, et il n'a pas dit que la cour du milieu est permise d'utiliser les extérieures ; et nous apprenons : que Rabbi Shimon reconnaît que la cour du milieu est interdite vis‑à‑vis des extérieures.

Et nous apprenons encore : selon les Sages même les extérieures sont interdites vis‑à‑vis de la cour du milieu.

Et tout cela est selon l'avis de Shmuel, ainsi que l'a dit Rav Yehuda en son nom !

Et Shmuel dit

qu'il a dit : deux autorités qui se sont liées à une même autorité, cette autorité n'est pas employée par les deux autorités

selon son avis,

car Shmuel a dit : la halakha suit l'avis de celui qui assouplit en matière d'erouv, et nous trouvons chez Shmuel lui‑même un cas où il a statué qu'elle est interdite entre deux autorités ; et si l'avis de Rabbi Shimon avait été d'assouplir dans de telles choses, Shmuel aurait pu statuer selon son avis, qui est assouplissant.

Préambule :

a. De même qu'il est interdit de sortir d'une maison qui est particulière à une personne vers la cour qui est commune à lui et aux autres habitants de la cour, si (ces derniers) n'ont pas fait erouv ; ainsi il est interdit de sortir d'une maison située dans une cour particulière à ses habitants vers le passage commun, et même vers d'autres cours, si elles n'ont pas participé au passage.

b. De même que si l'un des habitants de la cour n'a pas donné sa part dans l'erouv de la cour, il interdit aux autres habitants de sortir dans la cour, puisque celle‑ci est commune même à lui et il ne s'est pas associé à eux ; ainsi les habitants d'une cour qui n'ont pas participé au passage interdisent aux autres habitants du passage.

c. Une cour qui n'a pas participé n'interdit pas aux habitants du passage, sauf si elle a l'habitude de sortir et d'entrer par ce passage ; mais si elle n'avait pas l'habitude d'entrer et de sortir par ce passage, bien qu'il soit certain qu'il lui est interdit de faire sortir de la maison située dans sa cour vers le passage — puisque ce passage appartient à d'autres — en tout cas elle n'interdit pas aux habitants du passage qui ont participé (à faire sortir) vers le passage, parce qu'on ne considère pas les habitants de cette cour comme équivalents aux habitants du passage, bien que leur cour soit ouverte sur ce passage.

d. Une cour qui a été ouverte sur le passage même si elle n'y avait pas l'habitude, si elle a voulu, participe au passage et elle sort de sa cour vers le passage.

Dit Shmuel :

Une cour qui

se trouve

entre deux abords

ouverte sur chacun d'eux et habituée avec chacun d'eux :

a participé

(elle a pris part)

avec les deux : elle est interdite avec les deux

quand bien même deux autorités ne servent pas une seule autorité, [mais elles lui sont permises, Ritva selon Rachi].

N'a pas participé avec les deux

(même avec l'un d'eux) :

elle interdit aux deux

car elle est habituée avec chacun d'eux.

Elle était

la cour

avec l'un d'eux —

habituée, et avec l'autre elle n'est pas habituée

— et elle n'a pris part avec aucun d'eux :

cet

passage

auquel elle est habituée

la cour

par où

on sort et entre,

est interdit

aux autres habitants du passage puisqu'elle n'y a pas participé

; et celui où elle n'est pas habituée —

est permis.

Dit Rabba bar Rav Huna

dans la même affaire :

A participé

(elle a pris part)

avec

le passage

auquel elle n'est pas habituée,

les habitants de la cour montrèrent ainsi par leur conduite qu'ils se retirent du passage auquel ils sont habitués, et donc

le passage auquel elle

est habituée

est permis

pour lui‑seul,

c'est‑à‑dire : les habitants de la cour qui se sont retirés de lui ne l'interdisent pas.

Et

de plus

Rabba bar Rav Huna dit que Shmuel a dit :

Si le passage a participé

(il a pris part)

(la cour)

au passage auquel la cour

est

habituée

pour lui‑seulement, quand tous les habitants du passage (sauf cette cour) ont donné leur part afin de leur permettre de sortir dans le passage.

Et celui où elle n'est pas habituée n'a pas participé

(ils ne se sont pas associés), car les habitants du passage eux‑mêmes n'ont pas participé du tout.

Et

même

si elle même n'a pas participé

c'est‑à‑dire : qu'elle n'a pas pris part avec aucun des abords.

Puisque cette cour cause interdiction au passage auquel elle est habituée, si elle n'existait pas, le passage serait permis, puisqu'y ont participé tous ses habitants.

On la repousse

les habitants du passage auquel elle est habituée — et ils ont participé —

auprès

du passage

auquel elle n'est pas habituée, [et ce passage auquel elle n'est pas habituée n'est pas nocif si on l'associe à celui‑ci, car elle ne cause pas son interdiction ; car même entre eux ils ne se sont pas associés, et sans cette cour ils seraient interdits d'entrer].

Et

pourquoi la repoussent‑ils ? parce que

dans un tel cas

les habitants du passage auquel elle est habituée profitent, et les habitants de la cour (non‑participants) ne sont pas lésés —

on les contraint

dans le monde

selon la mesure de Sodome

(qui disaient «à moi — à moi» et ne faisaient pas profiter leurs voisins même quand ils n'étaient pas lésés par cela) ; et donc : il est juste qu'on juge sur cela comme si la cour s'était retirée du passage auquel elle est habituée afin qu'elle ne leur interdise pas, [et il n'y a pas ici de contrainte réelle, car ce n'est pas applicable ici ; cela s'explique par le sens de Rachi et des propos du Ritva].

Dit Rav Yehuda au nom de Shmuel :

Celui qui fait attention à son erouv

— qui a donné avec les autres habitants de la cour afin que les autres membres du groupe ne mangent pas le pain qu'il a donné —

son erouv n'est pas erouv.

et parce que

quel est son nom ?

on l'appelle «erouv‑shmo» !

c'est‑à‑dire qu'ils sont tous associés et tiennent ensemble pour que l'un n'annule pas ce qu'a fait l'autre, mais une propriété commune et une association.

Rabbi Hanina dit :

même celui qui fait attention à son erouv

son erouv est erouv, seulement qu'on l'appelle

le soigneux

des gens de Vardina

qui étaient avares, c'est‑à‑dire : la dénomination «erouv» convient même quand ils sont soigneux les uns envers les autres [Ritva].

et de plus

Dit Rav Yehuda au nom de Shmuel :

puisque son erouv s'appelle ainsi, il s'ensuit qu'il doit être totalement mêlé ensemble [Ritva], et donc

celui qui divise son erouv

c'est‑à‑dire que les habitants de la cour ont partagé leur erouv en deux récipients,

ce n'est pas erouv.

Et l'on s'étonne :

De qui !?

n'est‑ce pas

comme chez Beit Shammaï

?!

Car il a été enseigné : cinq qui ont levé leur erouv et l'ont donné dans deux récipients :

Beit Shammaï disent : ce n'est pas erouv.

Et Beit Hillel disent : ceci est erouv.

Et de nous apprendre :

même si tu dis

comme

Beit Hillel

c'est‑elle :

jusqu'ici Beit Hillel n'ont pas parlé là‑bas

qu'«même en deux récipients ce serait erouv»,

mais

là où

ils l'ont rempli entier et il est resté de l'erouv

(qu'ils l'ont rempli dans un récipient et il est resté de l'erouv et ils ne l'ont pas partagé volontairement mais parce qu'il ne leur restait pas de place dans le récipient)

; mais là où ils l'ont scindé volontairement

(ils l'ont délibérément partagé en deux récipients)

non

ce n'est pas erouv, et tel est le dire de Shmuel.

Et nous expliquons :

J'ai laissé

les deux propositions de Shmuel qui invalident ce qui n'est pas erouv :

a. qu'on ne doit pas être soigneux à son sujet.

b. qu'il ne doit pas être placé dans deux récipients.

À quoi bon

puisque tous sont du même motif ?!

Et nous expliquons que

il faut : que si nous entendions là‑bas

concernant seulement celui qui est soigneux de son erouv

parce qu'il est soigneux,

c'est‑à‑dire : peut‑être que nous n'entendons pas «soigneux» au nom d'erouv mais seulement comme s'il y avait en eux une scrupule, et il n'est pas démontré qu'il existe entre eux une véritable entraide et une même demeure [Ritva],

mais ici

— quand ils l'ont partagé en deux récipients

je dirais non.

Et si nous entendons ici, parce qu'ils l'ont scindé volontairement

(c'est‑à‑dire qu'il est partagé en fait) et maintenant il n'a plus du tout le nom d'«erouv» dessus [selon Rachi et Ritva],

mais là‑bas

— concernant celui qui est soigneux de son erouv —

je dirais non.

C'est pourquoi

il est nécessaire

que Shmuel dise que les deux empêchent.

Rav Abba a dit à Rav Yehuda dans la maison de pressage d'huile de Rav Zakkai

(dans le pressoir d'huile de Rav Zakkai) :

et alors

qui a dit que Shmuel : celui qui partage son erouv n'est pas

erouv ?!

Et celui que Shmuel

appelle principalement

: si des habitants de la cour levèrent l'erouv et le remirent — selon notre loi — dans une des maisons de la cour, cette

maison où l'on pose l'erouv n'a pas besoin de donner le pain.

Et

quel est son motif

qu'elle n'a pas besoin de donner du pain ?

Est‑ce à cause

(comme l'a lu Rachi sur elle)

que puisque le pain est posé dans le panier

(on pose pour le maître de maison le pain dans son panier)

comme celui qui pose ici

avec l'erouv des autres habitants de la cour

c'est pareil,

donc ici aussi

dans le partage de son erouv,

puisque le pain est posé dans le panier comme celui qui pose ici, c'est pareil

c'est‑à‑dire : par nécessité tu as appris que, bien que l'erouv soit partagé — c'est erouv.

Il lui dit

Rav Yehuda à Rav Abba :

Ne dis pas : c'est à cause que le maître de maison a du pain dans son panier, qu'il n'a pas besoin de donner l'erouv ; mais

là‑bas même si

il n'a pas pour le maître de maison

de pain

du tout dans son panier, il n'a quand même pas besoin de donner d'erouv.

Quel est son motif, puisque tous de même sont habitants

c'est‑à‑dire : voici que tout le fondement de l'erouv n'est que pour faire apparaître les habitants de la cour comme s'ils demeuraient dans la même maison où l'erouv a été posé ; et ainsi le maître de maison lui‑même, qui habite effectivement là, n'a pas besoin de donner du pain.

Dit Shmuel :

L'erouv

sert à permettre

par acquisition,

le propriétaire acquiert pour eux son droit et il en apparaît que tous sont propriétaires dans cette maison où l'erouv est posé et toute la cour est assujettie à leur droit ; (ainsi) il n'y a qu'une même autorité pour toutes les maisons et la cour.

Et si tu dis

puisque l'erouv est à cause d'une acquisition,

pourquoi ne pas acquérir par de la monnaie

?

Parce que la monnaie n'est pas commune

(disponible)

aux masses le jour du Chabbat !

Et si tu dis :

là où l'on erouve

par de la monnaie,

cependant à

l'acheteur

?

or la règle est que celui qui achète par des monnaies son erouv n'est pas erouv ?!

On décrète de peur qu'ils disent : la monnaie est l'essentiel

et il n'y ait d'acquisition que par elle,

et

ils en viendraient à la corruption, car

il y a des temps où la monnaie ne leur est pas disponible

(la monnaie ne se trouve pas chez eux),

et on ne viendrait pas aux erouvim

même

par le pain

(qu'à leurs yeux n'est pas erouv),

(car vient)

[et vient]

l'erouv conduisant à la corruption ,

c'est‑à‑dire : on craint que la loi de l'erouv soit négligée à cause de cela.

Dit Rabba :

L'erouv

qui sert à permettre pour cause de domicile

est ,

que l'opinion de l'homme est sur son pain, et ils sont pour lui comme s'ils habitaient cette maison et que dans cette cour il n'y a qu'un seul domicile, et l'autorité de la cour est particularisée pour cette maison ; il en ressort que celui qui sort de la maison vers la cour — c'est vers cette autorité qu'il sort.

Et nous demandons :

Quelle est la différence entre eux

en matière de halakha, entre Shmuel qui dit que l'erouv est pour cause d'acquisition, et Rabba qui dit que l'erouv est pour cause de domicile ?

Il y a entre eux une différence :

a. si l'on mélange dans un

récipient

même s'il n'y a pas une valeur d'un peruta en lui [Ritva], car si l'erouv est pour cause d'acquisition, ainsi qu'on acquiert toute chose par un acte d'acquisition opéré dans un récipient même s'il n'a pas la valeur d'un peruta, ainsi on acquiert l'erouv dans ce récipient.

b. et

et

si l'on met dans la nourriture deux festins quand il y a

moins que la valeur d'un peruta

— car si l'erouv est pour cause d'acquisition impossible d'acheter ainsi, [selon Ritva dans la compréhension de Rachi].

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