Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 48b (מח:) — le Talmud en français

Erouvin 48b (עירובין מח:): Par exemple : qu’ils l’aient déposé - les membres de chaque cour extérieure — pour leur érouv — dans des maisons distinctes de la cour centrale ; et un érouv n’est opérant…

Texte original — Erouvin 48b (מח:)

כגון: שנתנוהו

בני כל חצר חיצונה - לעירובן

בשני בתים

נפרדים בחצר האמצעית; ואין עירוב מועיל אלא אם כן נתנו כל המשתתפים בעירוב את עירובן באותו בית, ולכן לא נעשו שתי החצירות החיצונות רשות אחת, שהרי עירובן בשני בתים הוא שמונח.

ותמהינן:

כמאן

כדעת מי הוא זה שאמר רב ששת שעירוב המונח בשני בתים אינו מועיל?! וכי

כבית שמאי

הוא שאמרה רב ששת?!

דתניא

:

חמשה

בני חצר אחת - הבאים לערב את חצירם כדי לטלטל מביתו של כל אחד לחצר המשותפת -

שגבו את עירובן ונתנוהו בשני כלים

חלק מבני החצר בכלי אחד והיתר בכלי שני - ונתנוהו בבית אחד מבתי החצר:

בית שמאי אומרים: אין עירובן עירוב

.

ובית הלל אומרים: עירובן עירוב

.

וקא סלקא דעתין: אפילו נתנוהו בשני בתים פליגי בה בית שמאי ובית הלל, ולדעת בית הלל מועיל העירוב, [דמסתמא גם הברייתא בהכי מיירי שנתנוהו בשני כלים בשני בתים, שאילו היו מניחין בבית אחד למה נתנוהו בשני כלים, ריטב"א]; ואם כן דברי רב ששת שאמר: שעירוב הנתון בשני בתים אינו עירוב, כבית שמאי הוא.

ומשנינן:

אפילו תימא

כ

בית הלל

הוא שאמרה רב ששת; ומשום: ש

עד כאן לא קאמרי בית הלל התם

שהעירוב מועיל,

אלא בשני כלים בבית אחד, אבל

עירוב הנתון

בשני בתים, לא

אמרו בית הלל שהעירוב מועיל, ואתיא שפיר דברי רב ששת אפילו כבית הלל.

אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי

:

ל

תירוצו של

רב יהודה

אכתי

קשיא

משנתנו אמאי אסורות שתי החיצונות זו עם זו?!

ול

תירוצו של

רב ששת

-

קשיא

משנתנו אמאי מותרת האמצעית?!

לרב יהודה קשיא: דאמר: כגון שנתנה אמצעית עירובה בזו ועירובה בזו!

בני רשות אחת - כגון: מספר אנשים הדרים בבית אחד, וכן בני חצר אחת שעירבו כל דייריה ונעשו כולם בני רשות אחת - אם באו לערב עם רשות אחרת, אין צריך שיתנו כל הדיירים חלקם בעירוב המשתפם עם הרשות האחרת, ודי שיתן אחד מהם חלק בעירוב, וממילא נעשו שתי הרשויות רשות אחת; מפני שאנו אומרים: שליחותיה של כל בני החצר הוא דעביד.

וקשיא עליה:

וכיון דעירבה אמצעית בהדי חיצונה, הויא ליה

האמצעית עם החיצונה

חדא

רשות,

וכי הדרה וערבה בהדי אידך

חצר חיצונה -

שליחותה

של החצר החיצונה המשותפת לה היא ד

עבדה

, וממילא מעורבות שתי החצירות החיצונות ונעשו רשות אחת; ושוב תיקשי: אמאי שתים החיצונות אסורות זו עם זו?!

ולרב ששת קשיא

: דאמר: כגון שנתנוהו - בני החצרות החיצונות - בשני בתים!

וקשיא עליה:

הואיל ועירבו בני כל חצר חיצונה עם האמצעית ונתנוהו לעירוב באמצעית - כאילו באו דיורין של החצר החיצונה האחת להיות דרין בחצר האמצעית, ודיירי החצר החיצונה השניה נעשו אף הן כדיירי החצר האמצעית; וכיון שנתנוהו בשני בתים, הרי בני החצירות החיצונות כשני דיורין הדרין בחצר האמצעית בשני בתים נפרדים, ורשות החצר משותפת להן ולדיירי החצר האמצעית.

וכיון שכן אמאי מותרת החצר האמצעית בטלטול, ואפילו לבני החצר האמצעית?!

תיהוי

החצר האמצעית

כחמשה

דיורין

ששרויין בחצר אחת ושכח אחד מהן ולא עירב

, שאין החצר מותרת בטלטול מן הבתים המיוחדים כיון

דאסרי אהדדי

, כלומר: אותו אחד שלא עירב אוסר על שאר דיורי החצר מלהוציא מביתן לחצר, שהרי החצר משותפת לארבעה שעירבו [החשובין כדיורי בית אחד], ולאותו אחד שלא עירב, והרי הן כשני דיורין בחצר אחת שלא עירבו זה עם זה; והכא נמי, כיון שניתוספו דיירי החיצונות לחצר האמצעית ולא עירבו כולן זה עם זה שהרי העירוב נתון בשני בתים ואינו עירוב - כל דיירי החצר אסורין בטלטול לחצר המשותפת, ואמאי קתני שהאמצעית מותרת?!

אמר ליה רב אשי

לרב אחא בריה דרב אויא:

לא לרב יהודה קשיא!

ולא לרב ששת קשיא!

לרב יהודה לא קשיא

: דבנידון דידן אין מועיל עירוב האמצעית - לחיצונות, ואין אנו אומרים שליחותייהו קא עבדה החיצונה.

והטעם:

כיון דעירבה לה אמצעית בהדי

כל

חיצונה, ו

אילו

שתים

ה

חיצונות בהדי הדדי לא עירבו, גליא דעתיה

כל אחת מן החיצונות,

דבהא

לערב עם האמצעית -

ניחא ליה, ובהא

לערב עם החיצונה חברתה -

לא ניחא ליה;

ולפיכך אסורות שתים החיצונות זו עם זו.

ולרב ששת לא קשיא

שיהיו חשובים בני החיצונות כאילו היו דרים באמצעית על ידי שעירבו עם האמצעית, [ומתוך שלא עירבו אלו עם אלו יאסרו על בני האמצעית].

ומשום: ש

אם אמרו

חכמים שעל ידי העירוב נעשו בני חצר אחרת

דיורין

באותה חצר בה נתנו את עירובן כדי

להקל

על בני החצירות לטלטל מזו לזו, אטו

יאמרו

שנעשין הם כ

דיורין

באותה חצר אף

להחמיר

ולומר: שמתוך שלא עירבו אף אלו שנעשו דיורין על ידי העירוב, יאסרו על בני החצר הדרין שם באמת מלטלטל מביתם לחצר - בתמיהה?!

השמועה הבאה מבארת דעת חכמים שנחלקו על רבי שמעון, באיזה פרט מדבריו נחלקו.

אמר רב יהודה אמר רב

:

זו

שאמרנו במשנתנו: שהאמצעית מותרת בשתי החיצונות, ושתי החיצונות מותרין בה,

דברי רבי שמעון

הן.

אבל חכמים

שנחלקו עליו, מחלקים בין האמצעית לחיצונות ו

אומרים

:

רשות אחת

היא האמצעית -

משתמשת

[ב"ח, והכוונה: כמו משמשת, ראה תוספות]

לשתי רשויות

, כלומר: שתי הרשויות החיצונות מותרות להשתמש בה

; אבל לא שתי רשויות

הן החיצונות -

משתמשות לרשות אחת

, כלומר: אין הרשות האמצעית האחת מותרת להשתמש בשתי הרשויות.

והטעם: כיון ששתי החיצונות לא ערבו יחד לעשות רשותן רשות אחת, והן רשויות חלוקות ואסורות זו עם זו, אין כח באמצעית להשתמש לא בזו ולא בזו, כי זו מושכתה לכאן ועושה אותה כעצמה, וזו מושכתה לכאן, ושתי דיורות לא יהבינן לה [לשון הריטב"א בהבנת רש"י; וראה שם שכתב שאין טעם זה נכון, ופירש באופן אחר].

הוסיף רב יהודה ואמר:

כי אמריתה

לפירושו של רב במחלוקת חכמים על רבי שמעון -

קמיה דשמואל, אמר לי

:

Traduction française

Par exemple : qu’ils l’aient déposé -

les membres de chaque cour extérieure — pour leur érouv — dans des maisons

distinctes de la cour centrale ; et un érouv n’est opérant que si tous ceux qui participent à l’érouv ont déposé leur érouv dans la même maison ; c’est pourquoi les deux cours extérieures ne sont pas devenues un seul domaine, puisque leur érouv est déposé dans deux maisons

.

Et nous nous étonnons :

Selon qui

— selon l’opinion de qui est-ce que Rav Chéchet a dit qu’un érouv déposé dans deux maisons n’est pas opérant ? Serait-ce

selon Beit Chammaï

que Rav Chéchet l’aurait dit ?

Car il est enseigné dans une baraïta :

Cinq

membres d’une même cour — qui viennent faire un érouv de leur cour afin de transporter de la maison de chacun vers la cour commune —

ont recueilli leur érouv et l’ont déposé dans deux récipients

— une partie des membres de la cour dans un récipient et les autres dans un second récipient — et l’ont déposé dans l’une des maisons de la cour :

Beit Chammaï disent : leur érouv n’est pas un érouv.

Et Beit Hillel disent : leur érouv est un érouv.

Et l’on aurait pu penser : même s’ils l’ont déposé dans deux maisons, Beit Chammaï et Beit Hillel sont en désaccord à ce sujet, et selon Beit Hillel l’érouv est opérant

— car, vraisemblablement, la baraïta traite également du cas où ils l’ont déposé dans deux récipients, dans deux maisons ; car s’ils l’avaient déposé dans une seule maison, pourquoi l’auraient-ils déposé dans deux récipients, [Ritba] ; et, dès lors, les paroles de Rav Chéchet, qui a dit qu’un érouv déposé dans deux maisons n’est pas un érouv, seraient conformes à Beit Chammaï.

Même si tu dis

que c’est selon

Beit Hillel

que Rav Chéchet l’a dit ; c’est parce que

Beit Hillel n’ont dit cela, là-bas

— que l’érouv est opérant —

que lorsqu’il se trouve dans deux récipients, dans une seule maison ; mais

un érouv déposé

dans deux maisons, non

Beit Hillel n’ont pas dit que l’érouv est opérant ; et les paroles de Rav Chéchet s’expliquent donc même selon Beit Hillel.

Rav A’ha, fils de Rav Avya, dit à Rav Achi :

Pour

la réponse de

Rav Yehouda

— c’est encore

difficile

: pourquoi notre Michna interdit-elle aux deux cours extérieures l’une avec l’autre ?

Et pour

la réponse de

Rav Chéchet

c’est difficile

: pourquoi notre Michna permet-elle le transport dans la cour centrale ?

Pour Rav Yehouda, c’est difficile : il a dit : par exemple, que la cour centrale ait déposé son érouv dans celle-ci et son érouv dans celle-là !

Les membres d’un même domaine — par exemple : plusieurs personnes qui habitent dans une même maison, et de même les membres d’une même cour dont tous les habitants ont fait un érouv et qui sont tous devenus les membres d’un seul domaine — s’ils viennent faire un érouv avec un autre domaine, il n’est pas nécessaire que tous les habitants donnent leur part dans l’érouv commun avec l’autre domaine ; il suffit que l’un d’eux donne sa part dans l’érouv, et, de ce fait, les deux domaines deviennent un seul domaine ; car nous disons : il agit comme mandataire de tous les membres de la cour.

Et cela lui est objecté :

Et puisque la cour centrale a fait un érouv avec la cour extérieure, elle est devenue

la cour centrale avec la cour extérieure

un seul

domaine ;

et lorsqu’elle fait de nouveau un érouv avec l’autre

cour extérieure —

son mandat

de la cour extérieure qui lui est associée est celui qu’elle

a accompli

; de ce fait, les deux cours extérieures ont fait un érouv l’une avec l’autre et sont devenues un seul domaine ; et il faut de nouveau objecter : pourquoi les deux cours extérieures sont-elles interdites l’une avec l’autre ?

Et pour Rav Chéchet, c’est difficile :

car il a dit : par exemple, que les membres des cours extérieures l’aient déposé dans deux maisons !

Et cela lui est objecté :

Puisque les membres de chaque cour extérieure ont fait un érouv avec la cour centrale et l’ont déposé comme érouv dans la cour centrale — c’est comme si les habitants de l’une des cours extérieures étaient venus habiter dans la cour centrale, et les habitants de la seconde cour extérieure étaient eux aussi devenus comme les habitants de la cour centrale ; et puisqu’ils l’ont déposé dans deux maisons, les membres des cours extérieures sont comme deux habitants qui résident dans la cour centrale dans deux maisons distinctes, le domaine de la cour leur étant commun ainsi qu’aux habitants de la cour centrale.

Et puisqu’il en est ainsi, pourquoi le transport dans la cour centrale est-il permis, même pour les membres de la cour centrale ?

Que la cour centrale soit

la cour centrale

comme cinq

habitants

qui résident dans une seule cour et dont l’un a oublié de faire un érouv

; la cour n’est alors pas permise au transport depuis les maisons particulières, puisque

ils s’interdisent mutuellement

— c’est-à-dire : celui qui n’a pas fait d’érouv interdit aux autres habitants de la cour de sortir de leur maison vers la cour, car la cour est commune aux quatre qui ont fait un érouv [qui sont considérés comme les habitants d’une seule maison] et à celui qui n’a pas fait d’érouv ; ils sont donc comme deux habitants d’une même cour qui n’ont pas fait d’érouv l’un avec l’autre ; ici aussi, puisque les habitants des cours extérieures se sont ajoutés à la cour centrale et n’ont pas tous fait un érouv les uns avec les autres, puisque l’érouv est déposé dans deux maisons et n’est pas un érouv, tous les habitants de la cour sont interdits de transport vers la cour commune ; pourquoi est-il donc enseigné que la cour centrale est permise ?

Rav Achi lui dit

à Rav A’ha, fils de Rav Avya :

Ce n’est pas difficile pour Rav Yehouda !

Et ce n’est pas difficile pour Rav Chéchet !

Ce n’est pas difficile pour Rav Yehouda

: dans notre cas, l’érouv de la cour centrale n’est pas opérant pour les cours extérieures, et nous ne disons pas que la cour extérieure a agi comme leur mandataire.

Et la raison en est :

puisque la cour centrale a fait un érouv avec

toute

cour extérieure, et

si

les deux

cours

extérieures n’avaient pas fait un érouv l’une avec l’autre, leur intention aurait été révélée

— celle de chacune des cours extérieures —

que pour ceci

— faire un érouv avec la cour centrale —

cela lui convient, et pour ceci

— faire un érouv avec l’autre cour extérieure —

cela ne lui convient pas ;

c’est pourquoi les deux cours extérieures sont interdites l’une avec l’autre.

Et pour Rav Chéchet, ce n’est pas difficile

que les membres des cours extérieures soient considérés comme s’ils résidaient dans la cour centrale, du fait qu’ils ont fait un érouv avec la cour centrale, [et que, puisqu’ils n’ont pas fait d’érouv les uns avec les autres, ils interdiraient aux membres de la cour centrale].

Et c’est parce que

si les Sages ont dit

que, par l’intermédiaire de l’érouv, les membres d’une autre cour deviennent des

habitants

dans la cour où ils ont déposé leur érouv, afin

d’alléger

la situation des membres des cours pour transporter de l’une à l’autre, est-ce que

ils diront

qu’ils deviennent comme des

habitants

dans cette cour également

pour aggraver

la situation et dire que, puisque même ceux qui sont devenus des habitants par l’intermédiaire de l’érouv n’ont pas fait d’érouv, ils interdiront aux véritables habitants de la cour de transporter de leur maison vers la cour — est-ce une question ?

L’enseignement suivant explique l’opinion des Sages qui se sont opposés à Rabbi Chim’on : sur quel point précis de ses paroles étaient-ils en désaccord.

Rav Yehouda dit au nom de Rav :

Ceci

que nous avons dit dans notre Michna : que la cour centrale est permise avec les deux cours extérieures, et que les deux cours extérieures sont permises avec elle,

ce sont les paroles de Rabbi Chim’on

.

Mais les Sages,

qui se sont opposés à lui, établissent une distinction entre la cour centrale et les cours extérieures et

disent :

Un seul domaine

— c’est la cour centrale —

sert [Bêth ‘Hadach ; et l’intention est : comme « est utilisé », voir les Tossafot]

deux domaines,

c’est-à-dire : les deux domaines extérieurs ont le droit de l’utiliser

; mais ce ne sont pas deux domaines

— ce sont les domaines extérieurs —

qui servent un seul domaine,

c’est-à-dire : l’unique domaine central n’a pas le droit d’utiliser les deux domaines.

Et la raison en est que, puisque les deux cours extérieures n’ont pas fait ensemble un érouv pour faire de leur domaine un seul domaine, et qu’elles sont des domaines distincts, interdits l’un avec l’autre, la cour centrale n’a pas le pouvoir d’utiliser ni celui-ci ni celui-là ; car l’une l’attire de ce côté et la rend semblable à elle-même, et l’autre l’attire de ce côté ; et nous ne lui attribuons pas deux habitations [formulation du Ritba dans la compréhension de Rachi ; voir là-bas, où il écrit que cette raison n’est pas juste et explique d’une autre manière].

Rav Yehouda ajouta et dit :

lorsque j’ai exposé

— l’explication de Rav au sujet du désaccord des Sages avec Rabbi Chim’on —

devant Chmouel, il me dit :

Mots de ce daf dans le dictionnaire