Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 47b (מז:) — le Talmud en français
Erouvin 47b (עירובין מז:): Selon qu'il n'est pas donné à chacun de mériter d'étudier ](et de comprendre sa Mishna, car il y a un rabbin dont la Mishna est ordonnée dans sa bouche et qu'il enseigne à…
Texte original — Erouvin 47b (מז:)
לפי
שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד
ולהבין את משנתו, שיש רב שמשנתו סדורה לו בפיו ושונה לתלמידיו דרך קצרה [רש"י].
ואמר רבי יוסי
להוכיח כדבריו:
מעשה ביוסף הכהן שהלך אצל רבו לצידן
ואף שהיא חוצה לארץ - כדי
ללמוד תורה
, לפי שלא מכל אדם זוכה ללמוד.
ואמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יוסי
שמותר להטמא אף שמוצא ממי ללמוד.
והשתא מוכחינן דרבי יוחנן גופיה לא סבר להנהו כללי: שהרי,
ולמה לי
לרבי יוחנן לפסוק הלכה כרבי יוסי,
והא אמרת רבי יהודה ורבי יוסי
שנחלקו
הלכה כרבי יוסי?!
אלא על כרחך רבי יוחנן גופיה לא סבר להנהו כללי.
אמר אביי
: אף זו אינה ראיה, שהרי,
איצטריך
לפרושי הכא דהלכה כרבי יוסי, ומשום ד
סלקא דעתך אמינא, הני מילי
דהלכה כרבי יוסי היכא שנחלקו
במתניתין
, כיון שהמשניות מדויקות וידעינן וודאי מה הן דברי רבי יוסי,
אבל בברייתא
שיש לומר דילמא התחלפו דברי רבי יוסי בדברי רבי יהודה,
אימא לא
נקבע ההלכה לפי הני כללי,
קא משמע לן
שאף בברייתא איכא להני כללי [גאון יעקב על פי הרי"ף והרא"ש].
אלא
מתוך שלא מצאנו סייעתא להא דאמר רב משרשיא דליתנייהו להני כללי, מפרשינן מילתיה דרב משרשיא, ד
הכי קאמר
:
הני כללי לאו דברי הכל נינהו, דהא רב
דלעיל, שהוצרך לפסוק בדין עירוב ברגליו כרבי יהודה ולא סמך על הכלל שהלכה כרבי יהודה במקום שנחלק עם רבי מאיר -
לית ליה הני כללי
, [וכדאמרן לעיל דמהאי מילתא דרב מוכח דסבר דליתנהו להני כללי].
השמועה הבאה מתבארת על פי מה שנוטה יותר לפסוק ב"ביאור הלכה".
אמר רב יהודה אמר שמואל
:
חפצי נכרי אין קונין שביתה
.
כלומר: הא פשיטא שאין אומרים שיהיה אסור להוציאם מתחום בעליהם כשם שאנו אומרים בחפצי ישראל, שהרי לנכרי אין שביתה.
אלא, הא קא משמע לן שמואל: שאין קונים החפצים שביתה לעצמם שיהא אסור להוציאם מחוץ לתחום שלהם עצמם במקום ששבתו בו, "אלא כל אדם הנוטלן מוליכן כרגליו, כחפצי הפקר לרבנן" [ריטב"א].
ובר"ח כתב: שאם שאלן ישראל מן הנכרי מוליכן כרגליו, וראה לשון רש"י, ומה שכתב בגאון יעקב.
ומפרשינן לה:
למאן
[לדעת מי] אמר שמואל הכי?
אילימא לרבנן
, דסברי דחפצי הפקר לא קונים שביתה, ולדבריהם קאמר שמואל דאף חפצי נכרי לא קונים שביתה.
הרי הא פשיטא,
השתא חפצי הפקר דלית להו בעלים
ושייך שיקנו שביתה לעצמם אמרי רבנן
אין קונין שביתה, חפצי הנכרי דאית להו בעלים
שאין להם שביתה ו"סתם נכסים בתר בעלים גרירי ולא עדיפי מיניה" [לשון הריטב"א], וכי
מיבעיא
למימר שלא יקנו שביתה לעצמן?!
אלא, אליבא דרבי יוחנן בן נורי
שסובר שחפצי הפקר קונים שביתה לעצמן - הוא דקאמר שמואל.
ו
היינו ד
קא משמע לן
שמואל:
אימר דאמר רבי יוחנן בן נורי
שהחפצים
קונין שביתה
לעצמם,
הני מילי
ב
חפצי הפקר
, כיון
דלית להו בעלים, אבל חפצי הנכרי דאית להו בעלים
נגררים הם אחרי הבעלים שאין להם שביתה, ולפיכך
לא
קונים שביתה לעצמן.
מיתיבי: רבי שמעון בן אלעזר אומר
:
השואל כלי מן הנכרי
שהוא בן עירו, ושבת הכלי בתחום אותה העיר -
ביום טוב
.
וכן המשאיל לו לנכרי
בן עירו
כלי מערב יום טוב
שאף הוא כשאר חפציו של הנכרי הוא, כיון ששאול לו, [ריטב"א] - ושבת בתחום העיר,
והחזירו לו
[הנכרי לישראל]
ביום טוב
.
ו
כן
הכלים והאוצרות
[כלומר: אוצרות של כלים] של הפקר [תוספות וראה לשון רש"י, ומה שכתבו עליו התוספות והריטב"א]
ששבתו בתוך התחום
של העיר.
כל אלו שאמרנו [ריטב"א] קונין הן שביתה בעיר, ולפיכך:
יש להן אלפים אמה לכל רוח
של העיר .
ו
כן
נכרי שהביא פירות
לעיר
מחוץ לתחום
העיר, כיון שקנו הפירות שביתה במקומם נמצא שיצאו חוץ לתחום שלהם, ו
הרי זה
הישראל
לא יזיזם ממקומן
שהוא ארבע אמותיהם, וככל מי שיצא חוץ לתחום שאין לו אלא ארבע אמות.
הרי למדנו מברייתא זו שחפצי הנכרי קונים שביתה, והשתא תיקשי ארב יהודה אמר שמואל:
אי אמרת בשלמא, קסבר רבי יוחנן בן נורי חפצי נכרי קונים שביתה, הא
ברייתא
מני, רבי יוחנן בן נורי היא
[כלומר: רבי שמעון בן אלעזר שאמר בברייתא שחפצי הנכרי קונין שביתה אליבא דידיה הוא דאמר, רש"י].
אלא אי אמרת קסבר רבי יוחנן בן נורי
נמי ש
חפצי הנכרי אין קונין שביתה
, אם כן
הא ברייתא
שסוברת שחפצי הנכרי קונין שביתה,
מני
היא?
לא רבי יוחנן בן נורי ולא רבנן
, שהרי שניהם סוברים שחפצי הנכרי לא קונין שביתה?!
ומשנינן:
לעולם
כדקאמרת - ד
קסבר רבי יוחנן בן נורי חפצי הנכרי קונין שביתה,
וברייתא זו כרבי יוחנן בן נורי היא; ומיהו,
שמואל דאמר
חפצי הנכרי אינן קונין שביתה לאו כרבי יוחנן בן נורי אמרה וכדקא סלקא דעתין, אלא
כרבנן
היא.
ודקאמרת
להקשות, דאי
לרבנן
קאמר שמואל
פשיטא
, [שהרי אפילו חפצי הפקר אינם קונים שביתה, וכל שכן חפצי הנכרי שיש להן בעלים]?!
לא קשיא.
כי
מהו דתימא
שחפצי הנכרי יקנו שביתה לעצמן במקום שהן [ואין תלוי במקום בעליהן הנכרי, כן היא נטיית הביאור הלכה; ויש חולקין, כמבואר שם] ומשום
גזירה בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל,
שכשם שבבעלים ישראל יש לכלים דין שביתה, אף בנכרי יש להן שביתה [ואף דלא דמי, שכלי הישראל יש להן שביתת בעליהן, וכאן אנו דנין שיהיה להן שביתה לעצמן ואינן תלויין בשביתת בעליהן].
קא משמע לן
שמואל דלא גזרינן, ואין קונים שביתה.
ורב חייא בר אבין אמר רבי יוחנן
:
חפצי נכרי קונין שביתה
לעצמן אפילו לרבנן, ואינו מעיקר הדין, אלא משום
גזירה בעלים דנכרי, אטו בעלים דישראל
הנהו דכרי
[אילים, ושל נכרים היו]
דאתו
ביום טוב על ידי נכרים מחוץ לתחום [רש"י; וכן מוכח בהמשך הסוגיא]
למברכתא
[שם מקום].
שרא להו רבא לבני
העיר
מחוזא
[כתב רש"י: שהיתה סמוכה למברכתא בתוך ארבעת אלפים אמה, ובאו ביום טוב על ידי עירוב. וצריך לומר בכוונתו: שכן הוא האמת שמחוזא רחוקה ממברכתא יותר מתחומה של מחוזא; אבל לענין האמור כאן אין צריך לזה, ואפילו היתה קרובה מחוזה למברכתא שייך כל האמור כאן]
למיזבן מינייהו
את הדיכרי, ולהביאם ביום טוב למחוזא, ואף על פי שמחוץ לתחום הביאום הנכרים, [ונמצא שיצאו האילים חוץ לתחום מקום שביתתם] ואסור להזיזם חוץ לארבע אמותיהם [רש"י].
אמר ליה רבינא לרבא: מאי דעתיך
שהתרת, אף שהוא חוץ לתחום שביתת האילים?
האם משום
דאמר רב יהודה אמר שמואל: חפצי נכרי אין קונין שביתה?
והא
, כל היכא שנחלקו
שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, ו
הכא נמי רבי יוחנן חולק על שמואל, שהרי
אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן, חפצי נכרי קונין שביתה
, ומשום
גזירה בעלים נכרי אטו בעלים דישראל,
ואמאי התרת כשמואל במקום שרבי יוחנן חולק עליו?!
הדר אמר רבא
[חזר בו ואמר]: נהי שבני מחוזא אסורים לקחת את האילים לעירם כי הלכה שחפצי נכרי קונים שביתה,
ליזדבנו
[יימכרו האילים]
לבני מברכתא
ויהא מותר להם לטלטל בכל העיר, ואף שהאילים נמצאים חוץ לתחום המקום שהיו בו בכניסת שבת - מותרים הם בטלטול לבני מברכתא.
ומשום:
דכולה מברכתא
שכל העיר מברכתא כיון שהיא מוקפת מחיצות -
ל
גבי
דידהו
דאילים
כארבע אמות
בלבד
דמיא
, והרי דין האילים כדין אדם שיצא חוץ לתחומו, שאף שאינו מותר להלך חוץ לארבע אמות, אם נמצא הוא במקום מוקף מחיצות - מותר להלך בתוך כל השטח המוקף מחיצות, וכפי ששנינו בריש פירקין לדעת רבן גמליאל, שהלכה כמותו וכדאמר רב לעיל דף מב ...
תני רבי חייא
:
חרם
[חריץ מלא מים, תוספות ושולחן ערוך; וראה היטב בדברי רש"י הצריכין ביאור]
ש
נמצא
בין תחומי שבת
של שני ערים שהמרחק ביניהם הוא ארבעת אלפים אמה, חציו של חרם בתחום עיר זו וחציו בתחום חברתה, אסור למלאות הימנה ביום טוב, מפני שהמים ששבתו בתחום עיר אחת קנו להן את שביתת העיר שיש לה אלפיים אמה לכל רוח של העיר [וכשנמצאים בסוף תחום העיר אסור להזיזן אלא לצד העיר], וכיון שהמים ששבתו בתחום של זו מתערבין עם המים שבתחום חברתה ויוצאין חוץ לתחומן, אסור להזיזן ממקומן [רש"י] .
Traduction française
Selon
qu'il n'est pas donné à chacun de mériter d'étudier
](et de comprendre sa Mishna, car il y a un rabbin dont la Mishna est ordonnée dans sa bouche et qu'il enseigne à ses disciples d'une manière abrégée [Rachi]).
Et dit Rabbi Yossi
pour le prouver par ses paroles:
L'affaire de Yosef le cohen qui alla auprès de son maître pour l'accompagner -
et bien qu'il franchît hors du territoire -
afin d'étudier la Torah,
puisqu'on ne mérite pas d'apprendre de chaque personne.
Et dit Rabbi Yohanan : la halakha est comme Rabbi Yossi
qu'il est permis de se rendre impur même lorsqu'on trouve quelqu'un auprès de qui apprendre.
Et maintenant on nous démontre que Rabbi Yohanan lui‑même ne concevait pas ces principes généraux : car
Et pourquoi
que Rabbi Yohanan statua la halakha comme Rabbi Yossi?
Et tu dis : Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi
qui divergent
la halakha comme Rabbi Yossi ?!
Mais de force (on dira) que Rabbi Yohanan lui‑même ne les tenait pas pour généraux.
Dit Abayi:
cela non plus n'est pas une preuve, car
il faudrait
d'expliquer ici que la halakha est comme Rabbi Yossi, et parce que
tu pourrais penser, dirais‑tu, ces paroles
que la halakha est comme Rabbi Yossi là où ils ont divergé
dans les Mishna,
puisque les Mishna sont précises et nous savons assurément quelles sont les paroles de Rabbi Yossi;
Mais dans la baraïta
où l'on pourrait dire qu'il se peut que les paroles de Rabbi Yossi aient été substituées par celles de Rabbi Yehuda;
je dirais non
qu'on fixe la halakha selon ces principes généraux.
Il nous est signifié
]que même dans la baraïta il y a ces principes [Gaon Yaakov d'après le Rif et le Rosh].
Mais
parce que nous n'avons trouvé d'appui à ce que dit Rav Mesharshia qu'il n'existe pas ces principes, nous expliquons ses paroles de Rav Mesharshia, que
ainsi il dit:
Ces « principes » ne sont pas les paroles de tous en général, car voici Rav -
ci‑dessus, qui dut statuer au sujet de l'eruv pour ses déplacements selon Rabbi Yehuda et ne s'appuya pas sur le principe « la halakha est comme Rabbi Yehuda » dans un endroit où il différait avec Rabbi Meir -
ces principes ne s'appliquaient pas à lui,
et comme nous l'avons dit plus haut, cette parole de Rav prouve qu'il jugeait qu'il n'y avait pas ces principes.
L'énoncé suivant s'éclaire à la lumière de ce qui penche à statuer dans Biur Halakha.
Dit Rav Yehuda au nom de Shmuel:
Les biens d'un non‑juif n'acquièrent pas de shevita.
C'est‑à‑dire : ici il est évident qu'on ne dit pas qu'il serait interdit de les faire sortir du domaine de leurs propriétaires, comme nous disons pour les biens d'Israël, car le non‑juif n'a pas de shevita.
]Mais ce que Shmuel signifie : on n'acquiert pas la shevita pour ces objets de sorte qu'il soit interdit de les sortir en dehors de leur propre domaine là où ils reposèrent ; « mais quiconque les prend conduit (les) avec ses pieds, comme des biens sans maître selon les Rabbins » [Ritva].
Et le Ritva écrivit : que si des Israélites demandèrent (ces objets) au non‑juif, ils les conduiraient avec leurs pieds ; voir la formulation de Rashi, et ce qu'écrivit Gaon Yaakov.
Et nous l'interprétons ainsi :
À qui
peut‑on attribuer que Shmuel dit ainsi ?
Si l'on disait « aux Rabbins »,
que les Rabbins tiennent que les biens sans maître n'acquièrent pas de shevita, et selon eux Shmuel signifie que même les biens du non‑juif n'acquièrent pas de shevita.
Ceci est évident.
Maintenant, les biens sans maître qui n'ont pas de propriétaires
et auxquels il convient, selon les Rabbins, qu'ils acquièrent une shevita pour eux‑mêmes,
les biens du non‑juif qui ont des propriétaires n'acquièrent pas de shevita,
car ils n'ont pas de shevita et « des biens anonymes après le propriétaire restent de moindre rang et non préférables à lui » [dit le Ritva], et donc
est‑il nécessaire
de dire qu'ils n'acquièrent pas de shevita eux‑mêmes ?!
Mais, selon Rabbi Yohanan ben Nuri -
qui prétend que les biens sans maître acquièrent une shevita pour eux‑mêmes — c'est ce que Shmuel dit.
Et
c'est‑à‑dire que
cela nous signifie
que Shmuel
dit : « Rabbi Yohanan ben Nuri a dit
que les objets
acquièrent une shevita
pour eux‑mêmes,
ces paroles
dans
les biens sans maître,
puisque
ils n'ont pas de propriétaires, mais les biens du non‑juif qui ont des propriétaires
sont entraînés après leurs propriétaires qui n'ont pas de shevita, et par conséquent
ne
n'acquièrent pas de shevita pour eux‑mêmes.
On objecte (Mitivi) : Rabbi Shimon ben Elazar dit :
Celui qui emprunte un ustensile du non‑juif
qui est de sa ville, et l'ustensile avait acquis la shevita dans le domaine de ladite ville -
le jour de fête.
Et de même celui qui prête à un non‑juif
qui est de sa ville
un ustensile à la veille du jour saint
— il est pareil aux autres biens du non‑juif, puisque l'ustensile lui fut prêté [Ritva] — et il acquit la shevita dans le domaine de la ville ;
et le non‑juif le lui rendit
(le non‑juif à l'Israélite)
le jour de fête.
Et
ainsi
les ustensiles et les trésors
] (c'est‑à‑dire : des amas d'ustensiles) sans maître [voir Tossafot et la formulation de Rashi, et ce qu'en écrivirent les Tossafot et le Ritva]
qui ont acquis la shevita à l'intérieur du domaine
de la ville.
Tous ceux que nous avons dit [Ritva] acquièrent la shevita en ville, et par conséquent :
elles ont deux mille coudées dans toutes les directions
de la ville.
Et
ainsi
un non‑juif qui apporta des fruits
à la ville
en dehors des limites
de la ville : puisque les fruits ont acquis la shevita à l'endroit où ils se trouvaient, il s'ensuit qu'ils sont sortis hors de leur domaine, et
alors ce
l'Israélite
ne doit pas les déplacer de leur place
— c'est‑à‑dire leurs quatre coudées, comme pour quiconque est sorti hors de son domaine et n'a que quatre coudées.
Ainsi nous avons appris de cette baraïta que les biens du non‑juif acquièrent shevita, et maintenant surgit l'objection : « Mais Rabbi Yehuda a dit Shmuel » :
Si tu dis : « Tant mieux; que Rabbi Yohanan ben Nuri pensait que les biens du non‑juif acquièrent shevita », cette
baraïta
est‑elle de lui, Rabbi Yohanan ben Nuri ?
(c'est‑à‑dire : Rabbi Shimon ben Elazar qui dit dans la baraïta que les biens du non‑juif acquièrent shevita — selon son propos c'est lui qui parle, Rashi).
Mais si tu dis « que Rabbi Yohanan ben Nuri pensait... »
aussi que
les biens du non‑juif n'acquièrent pas de shevita,
alors
cette baraïta
qui soutient que les biens du non‑juif acquièrent shevita,
est‑elle
?
Ni Rabbi Yohanan ben Nuri ni les Rabbins
qui tous deux tiennent que les biens du non‑juif n'acquièrent pas shevita ?!
Et nous déduisons :
à tout jamais —
comme on l'a dit — que
si Rabbi Yohanan ben Nuri pensait que les biens du non‑juif acquièrent shevita,
et que cette baraïta est de Rabbi Yohanan ben Nuri ; et cependant
ce que dit Shmuel
— que les biens du non‑juif n'acquièrent pas shevita — n'est pas ce que Rabbi Yohanan ben Nuri disait, comme l'on aurait pu le supposer, mais
selon les Rabbins
.
Et tu diras
pour objecter, que si
pour les Rabbins
Shmuel a dit
c'est évident — [puisque même les biens sans maître n'acquièrent pas de shevita, et a fortiori les biens du non‑juif qui ont des propriétaires] ?!
Ce n'est pas une difficulté.
Car
que diras‑tu donc
que les biens du non‑juif acquièrent shevita pour eux‑mêmes à l'endroit où ils se trouvent [et non dépendamment de l'endroit de leur propriétaire non‑juif ; telle est l'inclination de Biur Halakha ; il y a des dissentiments, comme expliqué là], et à cause de
d'une gzeira « propriétaires non‑juifs comme propriétaires juifs »,
que de même que chez le propriétaire juif les ustensiles ont le statut de shevita, ainsi chez le non‑juif aussi ils ont une shevita [même si ce n'est pas identique : les ustensiles du juif ont la shevita de leur propriétaire, alors qu'ici nous jugeons qu'ils ont une shevita en eux‑mêmes et ne dépendent pas de la shevita de leur propriétaire].
Il nous est signifié
que Shmuel n'impose pas (de gzeira), et qu'on n'acquiert pas la shevita.
Et Rav Chiya bar Avin rapporta : Rabbi Yohanan a dit :
Les biens du non‑juif acquièrent shevita
pour eux‑mêmes même selon les Rabbins, et ce n'est pas d'après le principe fondamental de la loi, mais à cause de
d'une gzeira « propriétaires non‑juifs comme propriétaires juifs ».
Les dits « dekhari »
([des béliers, et ils appartenaient à des non‑juifs])
qui vinrent
le jour de fête par l'entremise de non‑juifs hors du domaine [Rashi ; et cela est établi plus loin dans la sugya]
à Mebarekhta
(nom du lieu).
Rava permit aux habitants
de la ville
Mahuza
(Rashi écrit : qu'elle était proche de Mebarekhta, à l'intérieur de quatre mille coudées, et ils vinrent le jour de fête par l'intermédiaire d'un erouv. Il faut comprendre sa remarque : telle est la vérité que Mahuza est plus éloignée de Mebarekhta que l'étendue de Mahuza ; mais pour le propos ici cela n'est pas nécessaire, et même si Mahuza était proche de Mebarekhta, tout ce qui est dit ici tiendrait)
[incertain : lecture de l'expression 'למיזבן מינייהו' incertaine]
les boucs, et de les amener le jour de fête à Mahuza, et bien que les non‑juifs les aient amenés de l'extérieur du domaine [et il en résulte que les boucs sont sortis hors du lieu de leur shevita] et il est interdit de les déplacer au‑delà de leurs quatre coudées [Rashi].
Ravina dit à Rava : « Que penses‑tu
que tu permets, même s'il est hors du domaine de shevita des boucs ?
Est‑ce à cause de
ce que dit Rav Yehuda au nom de Shmuel : « les biens du non‑juif n'acquièrent pas de shevita » ?
Or
dans tout cas où
Shmuel et Rabbi Yohanan divergent, la halakha est comme Rabbi Yohanan, et
ici aussi Rabbi Yohanan contredit Shmuel, car
Rabbi Chiya bar Avin rapportant Rabbi Yohanan a dit : « les biens du non‑juif acquièrent shevita »,
et à cause de
de la gzeira « propriétaires non‑juifs comme propriétaires juifs »,
et pourquoi donc la permission selon Shmuel dans un endroit où Rabbi Yohanan est en désaccord avec lui ?!
Rava se rétracta et dit
(il se reprit et dit) : « Que les habitants de Mahuza soient interdits de prendre les boucs dans leur ville, car la loi est que les biens du non‑juif acquièrent shevita » ;
qu'ils seraient vendus
(les boucs seraient vendus)
aux habitants de Mebarekhta
et il leur serait permis de les transporter dans toute la ville ; et bien que les boucs se trouvent hors du domaine où ils étaient à l'entrée du Shabbat — ils sont permis au transport par les habitants de Mebarekhta.
Et à cause que
tout Mebarekhta
car toute la ville est Mebarekhta puisqu'elle est entourée de clôtures —
pour
ce qui concerne
eux
ces boucs
jusqu'à quatre coudées
seulement
semblable, et voici que le statut des boucs est comme celui d'une personne sortie de son domaine : bien qu'il ne soit permis de marcher hors de ses quatre coudées, si on se trouve dans un lieu entouré de clôtures, il est permis de marcher à l'intérieur de toute l'étendue entourée de clôtures ; comme il est enseigné au début de Pirké, selon Rabban Gamliel, la loi suit son avis et comme le dit Rav plus haut, daf 42...
Il est enseigné par Rabbi Chiya :
Un fossé (plein d'eau)
(un fossé rempli d'eau, Tossafot et Choulhan Aroukh ; voir attentivement les paroles de Rashi qui nécessitent explication)
qui
se trouve
entre les limites sabbatiques
des deux villes dont la distance est de quatre mille coudées, la moitié du fossé est dans le domaine de cette ville et l'autre moitié dans le domaine de sa voisine ; il est interdit de puiser dedans le jour de fête, parce que les eaux qui ont acquis la shevita dans le domaine d'une ville ont acquis pour elles la shevita de la ville qui a deux mille coudées en tout sens [et quand on se trouve à la limite du domaine de la ville, il est interdit de les déplacer, sauf vers la ville] ; et comme les eaux qui ont acquis la shevita dans le domaine de celle‑ci se mêlent aux eaux du domaine de sa voisine et sortent hors de leurs domaines, il est interdit de les déplacer de leur place [Rashi].