Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 47a (מז.) — le Talmud en français

Erouvin 47a (עירובין מז.): Il suffit qu'il en laisse et ne fasse pas de mélange : trois cours de deux maisons. . Et Rav Hama bar Gouria dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Chimon ! Et de…

Texte original — Erouvin 47a (מז.)

דיו שישייר ולא יערב

שלש חצירות של שני בתים

.

ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הלכה כרבי שמעון!

ומכאן אתה למד דליתנהו להנך כללי: שהרי

מאן פליג עליה

דרבי שמעון?

רבי יהודה! והא אמרת

דהיכא דפליגי

רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה?!

ועל כרחך דליתנהו להנך כללי.

אף זה ליכא למימר: שהרי,

ומאי קושיא, דילמא הכא נמי, היכא דאיתמר

בהדיא הלכה כרבי שמעון,

איתמר

, והכי הלכה אפילו במקום רבי יהודה. אך

היכא דלא איתמר, לא איתמר

, ופסקינן לפי הני כללי

אלא

[שמא תאמר], דליתנהו להני כללי

מהא

:

דתנן

:

א. חצר שפתוחין לה בתים רבים, אסור להוציא מן הבית המיוחד לאחד מבני החצר לחצר המשותפת, עד שיערבו כל בני החצר זה עם זה; ואם היה אחד מבני החצר נכרי, אף הוא אוסר עליהם - בתנאים מסוימים - מלהוציא מרשותם המיוחדת לחצר המשותפת, אלא אם כן ביטל להם את רשותו שבחצר.

ב. אף

המניח את ביתו והלך לשבות בעיר אחרת, אחד נכרי ואחד ישראל, אוסר לבני

ה

חצרות

להוציא מבתיהם, אלא אם כן עירב עמהם הישראל קודם שהלך וביטל הנכרי להם את רשותו.

דברי רבי מאיר

.

רבי יהודה אומר

:

כיון שאינו בעיר

אינו אוסר

על בני החצרות.

רבי יוסי אומר

:

נכרי

שעזב את ביתו והלך לעיר אחרת

אוסר

, שהרי יכול לבא באמצע השבת ואין מסיח ביתו מן הלב, ולכך הווה כדירה שיש לה בעלים.

אך

ישראל

שהלך לשבות בעיר אחרת

אינו אוסר מפני

שהסיח ביתו מן הלב

שאין דרך ישראל לבא

חזרה לביתו

בשבת

, ולכן חשיב כדירה בלא בעלים שאינה אוסרת.

רבי שמעון אומר

:

אחד נכרי ואחד ישראל אינו אוסר, וכרבי יהודה.

ולא עוד, אלא

אפילו הניח את ביתו

בערב שבת

והלך לשבות אצל בתו

שהיא

באותה העיר, אינו אוסר

על בני החצר,

שכבר הסיח דעתו

מלחזור בשבת, והווה כדירה בלא בעלים, ודלא כרבי יהודה דאמר, שאם לא יצא לעיר אחרת הרי זה אוסר.

ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הלכה כרבי שמעון

.

ו

מכאן אתה למד דליתנהו להנך כללי, שהרי

מאן

תנא ד

פליג עליה

דרבי שמעון,

רבי יהודה; והא אמרת, רבי יהודה ורבי שמעון

שנחלקו,

הלכה כרבי יהודה?

אלא על כרחך, ליתנהו להני כללי

!!

אף זו ליכא למימר:

שהרי,

ומאי קושיא?

דילמא הכא נמי, היכא דאיתמר

בפירוש כמי ההלכה

איתמר,

ו

היכא דלא איתמר

כמי לפסוק

לא איתמר

, ופסקינן לפי הני כללי!

אלא

[שמא תאמר] דליתנהו להני כללי

מהא

:

דתנן

[בהמשך הפרק], גבי מי שהיה מהלך בדרך לביתו וחשכה עליו שבת, ששנינו שם, שאם היה מכיר אילן או גדר - בין המקום שעומד בו לביתו - הרי זה אומר "שביתתי תחתיו" של אותו אילן או גדר, ואם אינו מכיר, אומר "שביתתי במקומי", ומועיל לו לקנות שביתה אף על פי שלא הניח פת:

וזהו

[הדין האמור לעיל]

שאמרו: עני

שאין לו פת, או מי שבא בדרך ואין עמו פת שכעני הוא,

מערב ברגליו

[בלא פת].

ומיהו, נחלקו בדין זה רבי מאיר ורבי יהודה:

רבי מאיר אומר: אנו אין לנו

שיוכל לערב ברגליו

אלא עני

כלומר: מי שהוא בא בדרך ואין עמו פת, אבל מי שיש לו פת, אין יכול לערב אלא בפת.

רבי יהודה אומר: אחד עני ואחד עשיר

מערבין אף שאין עמהם פת, ו

לא אמרו

חכמים ש

מערבים בפת, אלא

כדי

להקל על העשיר שלא יצא

ויטרח

ויערב ברגליו

, [ובסוגיא שם מתבאר ביתר ביאור מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה].

ומתני לה רב חייא בר אשי לחייא בר רב קמיה דרב

[בפני רב] את המשנה האמורה ובכללה דברי רבי יהודה שאומר:

"אחד עני ואחד עשיר", ואמר ליה רב

לרב חייא בר אשי:

סיים בה

[המשך ואמור לו לבני]

נמי: הלכה כרבי יהודה!

והלוא תיקשי:

תרתי למה לי?

! והא אמרת

שבכל מקום שנחלקו

רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה

, ולמה ליה לרב לאשמועינן הכא דהלכה כרבי יהודה, אלא על כרחך, משום דליתנהו להני כללי.

אף זו ליכא למימר: שהרי,

ומאי קושיא, דילמא

דווקא

רב

הוא ד

לית ליה להני כללי

, ולפיכך הוצרך לאשמועינן דהכא הלכתא כרבי יהודה, אך כולי עלמא סברי כהני כללי.

אלא

[שמא תאמר], שמה שאמר רב משרשיא דליתנהו להני כללי, הוא

מהא

:

שמצאנו שרבי יוחנן גופיה - שאמר כללים אלו - לא סבירא להו להנהו כללי [ריטב"א, וכן משמע ברש"י לקמן] גבי הא

דתנן

:

א. יבמה מעוברת מבעלה שילדה לבסוף ולד של קיימא, הרי היא משעת עיבורה כאשת אח שיש לו בנים שאינה זקוקה ליבום, ואם בא עליה אחי בעלה הרי הוא בכרת.

ב. יבמה מעוברת שלא היה הולד של קיימא והפילתו, הרי היא זקוקה ליבום משעה שמת בעלה; ומכל מקום אם חלצה כשהיתה מעוברת אין חליצתה חליצה, [על פי מה שהביא רש"י כאן, וראה בגמרא יבמות בסוגיא שם], ולפיכך:

היבמה לא תחלוץ

[אסורה היא לחלוץ] מיד לאחר מיתת בעלה, דחיישינן שמא מעוברת היא בולד שאינו של קיימא וזקוקה היא ליבום, וחליצתה שחלצה עכשיו אינה מתרת שהרי חליצת מעוברת אינה חליצה, ותבוא לינשא על סמך חליצה זו [רש"י כאן ובסוגיא ביבמות, וראה בסוגיא שם] .

ולא תתיבם

מיד, שמא מעוברת היא בולד של קיימא ונמצא בא על אשת אחיו שיש לו בנים שהיא בכרת, שהרי המעוברת אינה זקוקה ליבום.

אלא

עד שיהו לה

מיום שמת בעלה

שלשה חודשים

שכיון שלא הוכר עוברה אינה מעוברת ותחלוץ או תתייבם.

וכן שאר כל הנשים

שמתו בעליהם:

לא ינשאו

מיד, דשמא מעוברת היא, ולכשתלד לא נדע אם הוא בן של הראשון וילדתו לאחר תשעה חודשים, או של השני הוא וילדתו לאחר שבעה חדשים; ויש לחוש שמא תלד בן נוסף מבעלה השני וינשא וימות, וייבמה הראשון שאינו אלא ספק אם אחיו הוא אף מן האב, ויעבור על איסור אשת אח מאמו, [שאין מצות יבום אלא באשת אח מן האב].

ו

אף

לא יתארסו

גזירה שמא ינשאו.

אלא

עד שיהו להן שלושה חדשים

שעברו ממיתת בעליהן, שכיון שלא הוכר עוברה ליכא למיחש מידי.

ואסורות לינשא בתוך זמן זה:

אחד

שהתאלמנו בעודן ארוסות והם עדיין

בתולות

, ואף שאין בזה חשש שהוא בן הראשון - שהרי לא נבעלה - גזרו חכמים אטו נשואות.

ואחד

שהתאלמנו לאחר הנישואין והן

בעולות

.

אחד אלמנות ואחד גרושות

.

אחד ארוסות ואחד נשואות

, [מבארת הגמרא ביבמות, שהוא פירוש לרישא, אחד בתולות היינו ארוסות ואחד בעולות היינו נשואות].

רבי יהודה אומר

:

נשואות

לראשון

יתארסו

לשני אפילו מיד כיון שאין לחוש שתלד מן השני, ולא גזר אירוסין אטו נישואין.

ומטעם זה עצמו, נשים שאינן אלא

ארוסות

לראשון ונתאלמנו

ינשאו

לשני, שהרי לא נבעלה מהראשון, והולד לא יהא בספק.

חוץ מארוסה שביהודה

שלא תיארס,

מפני שלבו

של הארוס

גס בה

[רגיל בה ומכירה ומתרצית לו], כי נהגו שם ליחד את החתן וכלה אף קודם נישואין וחיישינן שמא יבוא עליה .

רבי יוסי אומר

:

כל הנשים

הנשואות

יתארסו

, וכל הארוסות ינשאו וכדעת רבי יהודה, כיון שאין לחוש, ולא גזרינן אירוסין אטו נישואין.

אמנם בדבר זה חלוק רבי יוסי על רבי יהודה: דאילו לדעת רבי יהודה אין חילוק בין אלמנה לגרושה ומותרת אף האלמנה ליארס בתוך ימי אבלה, ורבי יוסי סובר:

חוץ מן האלמנה

שאסורה אף ליארס מיד עד שיעברו שלשים ימי אבלותה,

מפני האיבול

על בעלה.

ואמרינן

: הוה עובדא, ו

רבי אלעזר

[מסורת הש"ס]

לא על לבי מדרשא, אשכחיה

רבי אלעזר

לרבי אסי דהוה קאים

[שהיה עומד],

אמר ליה

רבי אלעזר לרבי אסי:

מאי אמור

היום

בבי מדרשא?

אמר ליה: הכי אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יוסי

דלא גזרינן ארוסין אטו נשואין .

ו

עוד

אמרינן

[גירסת רש"י] לתמוה על דברי רבי יוחנן [ומתוך מה שביארו דבריו תתבאר ההוכחה דליתנהו להני כללי]:

הרי משמע מדפסק רבי יוחנן כרבי יוסי,

מכלל ד

מה ששנינו במשנה דלעיל [בדברי החולק על רבי יוסי] בסתם "וכן כל הנשים לא ינשאו ולא יתארסו" "אחת ארוסות ואחת נשואות", אינה סתם משנה, אלא

יחידאה

הוא ד

פליג עליה

דרבי יוסי, דאי סתם משנה היא, הא סבירא ליה לרבי יוחנן גופיה "הלכה כסתם משנה", והאיך פסק כרבי יוסי [ריטב"א כאן].

[אבל ברש"י ביבמות משמע דכוונת הגמרא שיחיד ולא רבים נחלקו עליו, דאם רבים הם החולקים היה לו לפסוק כרבים].

והרי בסתם היא שנויה, והיה לו לפסוק כן?!

ואמרינן עלה:

אין!

אכן יחידאה הוא דפליג עליה, דחזינן לרבי מאיר דפליג עליה, וסבר, דאפילו במקום שאין לחוש שמא מעוברת היא נמי אסורה ושלא כדברי רבי יוסי, כלומר: דאם כן הוה לה "סתם ואחר כך מחלוקת" ואין הלכה כסתם, [ריטב"א כאן] .

והתניא

[כמו: שהרי הכי תניא]:

הרי שהיתה רדופה

[תדירה] לעזוב את בעלה ו

לילך לבית אביה

בעיר אחרת לדור שם ובודאי לא שמשה עם בעלה,

או שהיתה לה כעס עם בעלה

ולא שמשה,

או שהיה בעלה זקן

ואינו ראוי להוליד,

או

שהיה הוא

חולה

ואינו יכול לשמש,

או שהיתה היא חולה

[שקשה לה טורח התשמיש] ובכל אלו ודאי אינה מעוברת, או שהיתה

עקרה

[מחמת מזל, שכבר נישאת לשלשה בני אדם ולא ילדה להן והוחזקה עקרה] או שהיתה

זקנה

או

קטנה

או

איילונית

[שכך נולדה ממעי אמה ויש לה סימני איילונית] וכל אלו אינן יכולות ללדת, או

שאינה ראויה לילד

מחמת ששתתה סם,

או שהיה בעלה חבוש בבית האסורין

קודם שמת ולכך לא שמשה עמו. או

המפלת לאחר מיתת בעלה

עובר שנתעברה ממנו.

כל הני, אף על גב דליכא למיחש שמא מעוברות הן, מכל מקום אם מתו בעליהם או נתגרשו

כולן צריכין להמתין שלושה חדשים

.

דברי רבי מאיר

, שגוזר אטו נשים שיש בהם ספק שמא מעוברות.

רבי יוסי מתיר

לנשים אלו

ליארס ולהנשא מיד

ואינו גוזר אטו שאר נשים.

הרי מוכח מברייתא זו, דרבי מאיר גזר שלא לינשא אף בנשים דפשיטא לן שאינן מעוברות, והוא ניהו נמי האי תנא דמתניתין, שגוזר אף על הארוסות - שאינן מעוברות - שלא יינשאו.

וכיון שביארנו שרבי מאיר הוא שנחלק עם רבי יוסי, מוכחינן מהא דרבי יוחנן דהוא גופיה לא סבר להני כללי:

שהרי אם לא כן תיקשי:

למה לי

לרבי יוחנן לפסוק ההלכה בהך משנה כרבי יוסי?

! והא אמרת

אתה, רבי יוחנן -

רבי מאיר ורבי יוסי

שנחלקו בכל מקום

הלכה כרבי יוסי

, והכא רבי מאיר הוא דפליג ארבי יוסי, וכדאמרן?!

אלא על כרחך ליתנהו להנך כללי, ולא אמרם רבי יוחנן מעולם; ואותם אמוראים שאמרו כן משמו, דברי עצמם הן [רש"י].

אף זו ליכא למימר:

שהרי,

ומאי קושיא?

דלמא

הוצרך לפרש הכא את ההלכה כדי

לאפוקי מדרב נחמן אמר שמואל, דאמר: הלכה כרבי מאיר בגזרותיו

.

כלומר: אף שבכל מקום שנחלקו רבי מאיר ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי, הני מילי כשנחלקו בהלכה, אבל בגזירותיו של רבי מאיר הלכה כמותו; וכיון דהכא נמי גזירה של רבי מאיר היא, אדרבה הוי לן למיפסק כרבי מאיר, להכי קא משמע לן רבי יוחנן שמכל מקום בגזירה זו אין הלכה כרבי מאיר אלא כרבי יהודה.

אלא

, שמא תאמר, דהא דאמרינן ליתנהו להני כללי, הוא

מהא: ד

אמר רבי יוחנן גופיה בהא ד

תניא

:

א. אסרו חכמים לשאת ולתת עם הנכרי ביום אידו [חגו, ואפילו שלשה ימים קודם חגו], שמא ילך ויודה לעבודת כוכבים ביום אידו.

ב. אבל

הולכין

ישראל

ליריד של נכרים

[שוק הנקבע ליום חג של עובדי כוכבים]

ולוקחים מהן בהמה ועבדים ושפחות

מפני שמכניסן לקדושה, וכן

בתים שדות וכרמים

מפני שממעיטן לנכרים מנכסיהם, אי נמי מפני ישוב ארץ ישראל [רש"י; והריטב"א פירש, שטעם כל אלו מפני שדברים אלו הם צריכים לו לתשמיש ביתו ואינם נמצאים לו אלא ביריד והוה ליה כדבר האבד, ובכי הא לא גזור, ושכן מוכח במסכת מועד קטן, וראה רש"י שם בדף יא.].

ג.

וכותב

שטרות [רש"י בעבודה זרה; ומשמע דאינו המשך לרישא ובכל שטרות מיירי]

ומעלה

אותם

בערכאות שלהם

ומחתים את דייניהם ואף שחשיבות הוא להם ויש לחוש שמא ילכו לעבודה זרה ויודו לה על הכבוד הזה,

מפני שהוא כמציל מידן

, שעל ידי שהעלה בערכאות שלהם יהיו לו עדים ומסייעין ולא יוכל העכו"ם לערער על המכירה [רש"י בעבודה זרה; ומרש"י במועד קטן משמע, שעיקר החידוש הוא שמותר לעשות כן אף ביום חגם, ומשום דביום זה יש לחוש שילכו ויודו לעבודה זרה, וביאר שם רש"י דהטעם דשרי הוא משום דהשתא הוא דמשכח להו, וליומא אחרינא לא].

ד.

אם היה כהן

שאסור לו לצאת לחוץ לארץ [מפני שגזרו חכמים על טומאת ארץ העמים] - אפילו הכי התירו ואמרו:

מטמא בחוץ לארץ

כדי

לדון ולערער עמהם

, מפני שהוא כמציל מידם [שולחן ערוך].

וכשם שמטמא בחוצה לארץ כך

התירו ואמרו:

מטמא בבית הקברות

כדי לדון עמם.

ותמהינן לפרושי ברייתא:

בית הקברות סלקא דעתך

שיתירו חכמים, הא

טומאה דאוריתא היא?!

אלא

הא דאמרינן "בית הקברות" היינו

בבית הפרס

שהוא שדה שנחרש בה קבר, שאינו אלא איסור

דרבנן

שחששו שמא התפזרו העצמות וכהן שיכנס שם יסיט את העצם ויטמא, והכא התירו לכהן להכנס שם כדי להציל מידם.

ומטמא

נמי בחוצה לארץ ובבית הפרס כדי

לישא אשה וללמוד תורה.

אמר רבי יהודה: אימתי

שרי להטמא כדי ללמוד תורה,

בזמן שאין מוצא

ממי

ללמוד

מבלי שיטמא

; אבל מוצא

ממי

ללמוד, לא יטמא.

רבי יוסי אומר: אף בזמן שמוצא

ממי

ללמוד, נמי יטמא

וילך ללמוד מהרב שחפץ בו,

Traduction française

Il suffit qu'il en laisse et ne fasse pas de mélange :

trois cours de deux maisons.

Et Rav Hama bar Gouria dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Chimon !

Et de là tu apprends que ces règles ne s'appliquent pas, car

qui est en désaccord avec lui

que Rabbi Chimon ?

Rabbi Yehouda ! Or tu as dit que

lorsque

Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon sont en désaccord, la halakha est comme Rabbi Yehouda ?!

Et nécessairement, ces règles ne s'appliquent pas.

On ne peut pas non plus le dire de cette manière : car

quelle difficulté y a-t-il ? Peut-être qu'ici également, lorsqu'il a été dit

explicitement que la halakha est comme Rabbi Chimon,

cela a été dit,

et telle est la halakha, même contre Rabbi Yehouda. Mais

lorsque cela n'a pas été dit, cela n'a pas été dit,

et nous tranchons selon ces règles.

Mais

si tu dis] que ces règles ne s'appliquent pas,

de ceci :

Car nous avons appris :

a. Une cour à laquelle s'ouvrent plusieurs maisons : il est interdit de sortir de la maison particulière à l'un des membres de la cour vers la cour commune, jusqu'à ce que tous les membres de la cour aient fait un ér en commun les uns avec les autres ; et si l'un des membres de la cour est un non-Juif, lui aussi leur interdit — dans certaines conditions — de sortir de leur domaine particulier vers la cour commune, à moins qu'il ne leur ait cédé son droit dans la cour.

b. Même

celui qui abandonne sa maison et va observer le Chabbat dans une autre ville, qu'il soit non-Juif ou Juif, interdit aux membres des

la

cour

de sortir de leurs maisons, à moins que le Juif n'ait fait un ér avec eux avant son départ, et que le non-Juif ne leur ait cédé son droit.

Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehouda dit :

Puisqu'il n'est pas dans la ville,

il n'interdit pas

aux membres des cours.

Rabbi Yossi dit :

Le non-Juif

qui a quitté sa maison et est allé dans une autre ville

interdit, car il peut venir au milieu du Chabbat et il ne détourne pas sa maison de son esprit ; elle est donc comme une habitation qui a des propriétaires.

Mais

le Juif

qui est allé observer le Chabbat dans une autre ville

n'interdit pas, parce qu'

il a détourné sa maison de son esprit,

car il n'est pas dans l'habitude d'un Juif de revenir

chez lui

pendant le Chabbat ; elle est donc considérée comme une habitation sans propriétaires, qui n'interdit pas.

Rabbi Chimon dit :

Qu'il s'agisse d'un non-Juif ou d'un Juif, il n'interdit pas, et cela est conforme à Rabbi Yehouda.

Et plus encore :

même s'il a laissé sa maison

la veille de Chabbat

et est allé observer le Chabbat chez sa fille,

qui est

dans la même ville, il n'interdit pas

aux membres de la cour,

car il a déjà détourné son intention

de revenir pendant le Chabbat ; elle est donc comme une habitation sans propriétaires, et non comme le dit Rabbi Yehouda, selon qui, s'il n'est pas sorti dans une autre ville, il interdit.

Et Rav Hama bar Gouria dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Chimon.

Et

de là tu apprends que ces règles ne s'appliquent pas, car

quel

tan­ná est en

désaccord avec lui,

que Rabbi Chimon ?

Rabbi Yehouda ; or tu as dit : lorsque Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda

sont en désaccord,

la halakha est comme Rabbi Yehouda ?

Mais nécessairement, ces règles ne s'appliquent pas !!

On ne peut pas non plus le dire de cette manière :

Car,

quelle difficulté y a-t-il ?

Peut-être qu'ici également, lorsqu'il a été dit

explicitement selon qui est la halakha,

cela a été dit,

et

lorsque cela n'a pas été dit

selon qui trancher,

cela n'a pas été dit,

et nous tranchons selon ces règles !

Mais

si tu dis] que ces règles ne s'appliquent pas,

de ceci :

Car nous avons appris

[plus loin dans le chapitre], au sujet de celui qui cheminait sur la route vers sa maison et que le Chabbat s'était levé sur lui : nous y avons enseigné que s'il reconnaissait un arbre ou une clôture — entre l'endroit où il se tient et sa maison — il dit : « Mon lieu de résidence est sous cet arbre ou cette clôture », et que, s'il n'en reconnaît aucun, il dit : « Mon lieu de résidence est à ma place » ; cela lui permet d'acquérir un lieu de résidence, bien qu'il n'ait pas déposé de pain :

Et c'est

la loi mentionnée plus haut]

qu'ils ont dite : le pauvre,

qui n'a pas de pain, ou celui qui arrive par la route et n'a pas de pain avec lui, car il est comme un pauvre,

fait son ér avec ses pieds

sans pain].

Toutefois, Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord au sujet de cette loi :

Rabbi Meïr dit : nous ne disposons d'aucun cas

où il puisse faire son ér avec ses pieds

si ce n'est le pauvre,

c'est-à-dire celui qui arrive par la route et n'a pas de pain avec lui ; mais celui qui a du pain ne peut faire son ér qu'avec du pain.

Rabbi Yehouda dit : qu'il s'agisse d'un pauvre ou d'un riche,

ils peuvent faire leur ér même s'ils n'ont pas de pain avec eux, et

les Sages n'ont pas dit

qu'ils

font leur ér avec du pain, si ce n'est

afin

de faciliter la tâche du riche, pour qu'il ne sorte pas

et ne se donne de la peine

pour faire son ér avec ses pieds,

et, dans la sougia qui s'y trouve, le désaccord entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda est expliqué avec davantage de détails].

Et Rav Hiyya bar Achi enseigna la Michna à Hiyya bar Rav devant Rav

en présence de Rav], la Michna mentionnée, y compris les paroles de Rabbi Yehouda qui dit :

« Qu'il s'agisse d'un pauvre ou d'un riche », et Rav lui dit

à Rav Hiyya bar Achi :

« Achève-la

continue et dis-lui à lui

aussi : la halakha est comme Rabbi Yehouda ! »

Mais n'y a-t-il pas une difficulté :

à quoi bon deux choses

? Or tu as dit

que partout où

Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord, la halakha est comme Rabbi Yehouda,

et pourquoi Rav aurait-il eu besoin de nous enseigner ici que la halakha est comme Rabbi Yehouda ? C'est nécessairement parce que ces règles ne s'appliquent pas.

On ne peut pas non plus le dire de cette manière : car

quelle difficulté y a-t-il ? Peut-être que

c'est précisément

Rav

qui

ne retient pas ces règles,

et c'est pourquoi il a dû nous enseigner qu'ici la halakha est comme Rabbi Yehouda ; mais tous les autres Sages acceptent ces règles.

Mais

si tu dis] que ce que Rav Macharsia a dit — que ces règles ne s'appliquent pas — est

de ceci :

Nous avons trouvé que Rabbi Yohanan lui-même — qui a énoncé ces règles — ne les retient pas

Ritba, et c'est également ce qui ressort de Rachi plus loin], au sujet de ce

que nous avons appris :

a. Une femme liée au lévirat, enceinte de son mari défunt, qui met finalement au monde un enfant viable, est, depuis le moment où elle est tombée enceinte, comme la femme d'un frère qui a des enfants, et qui n'est pas soumise au lévirat ; si le frère de son mari défunt a des relations avec elle, il encourt la peine de karet.

b. Une femme liée au lévirat, enceinte, dont l'enfant n'est pas viable et qu'elle a expulsé, est soumise au lévirat dès le moment où son mari est mort ; toutefois, si elle a accompli la halitsa alors qu'elle était enceinte, sa halitsa n'est pas une halitsa

la femme liée au lévirat ne fera pas la halitsa

elle lui est interdite]], immédiatement après la mort de son mari, car nous craignons qu'elle ne soit enceinte d'un enfant non viable et soit soumise au lévirat ; la halitsa qu'elle accomplit maintenant ne la rend pas permise, puisque la halitsa d'une femme enceinte n'est pas une halitsa, et elle viendrait à se marier en se fondant sur cette halitsa

Rachi ici et dans la sougia de Yevamot, voir la sougia qui s'y trouve]] Et elle ne fera pas le lévirat

immédiatement, de peur qu'elle ne soit enceinte d'un enfant viable, et qu'il se trouve alors avoir des relations avec la femme de son frère qui a des enfants, ce qui est passible de karet, car la femme enceinte n'est pas soumise au lévirat.

Mais

jusqu'à ce qu'elle ait

à compter du jour de la mort de son mari

trois mois,

car, puisque sa grossesse ne s'est pas manifestée, elle n'est pas enceinte, et elle fera la halitsa ou le lévirat.

Et de même pour toutes les autres femmes,

dont les maris sont morts :

Elles ne se marieront pas

immédiatement, car peut-être est-elle enceinte ; et lorsqu'elle enfantera, nous ne saurons pas s'il est le fils du premier mari, né après neuf mois, ou s'il est celui du second, né après sept mois ; il faut craindre qu'elle ne mette au monde un autre fils de son second mari, que celui-ci ne se marie puis meure, et que le premier ne fasse le lévirat avec sa veuve, alors qu'il n'est pas certain qu'il soit son frère, même du côté paternel, et qu'il transgresse ainsi l'interdit de la femme de son frère maternel

et

même

elles ne se fianceront pas

décret, de peur qu'elles ne se marient].

Mais

jusqu'à ce qu'elles aient trois mois

écoulés depuis la mort de leurs maris, car, puisque la grossesse ne s'est pas manifestée, il n'y a plus lieu de craindre quoi que ce soit.

Et elles sont interdites de mariage pendant cette période :

Qu'il s'agisse

de celles qui sont devenues veuves alors qu'elles étaient encore fiancées et étaient toujours

vierges,

et bien qu'il n'y ait pas à craindre qu'il s'agisse du fils du premier mari — puisqu'elle n'a pas eu de relations — les Sages l'ont décrété par analogie avec les femmes mariées.

Ou qu'il s'agisse

de celles qui sont devenues veuves après leur mariage et qui étaient

déflorées.

Qu'il s'agisse de veuves ou de divorcées.

Qu'il s'agisse de fiancées ou de femmes mariées,

la Guemara de Yevamot explique qu'il s'agit d'une explication du début : « qu'il s'agisse de vierges », c'est-à-dire des fiancées, et « qu'il s'agisse de déflorées », c'est-à-dire des femmes mariées].

Rabbi Yehouda dit :

Les femmes mariées

au premier mari

se fianceront

au second, même immédiatement, puisqu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle enfante du second ; et il n'a pas décrété les fiançailles par analogie avec le mariage.

Et pour cette même raison, les femmes qui n'étaient que

fiancées

au premier mari et sont devenues veuves

se marieront

au second, car elles n'ont pas eu de relations avec le premier, et l'enfant ne sera pas sujet au doute.

À l'exception de la fiancée de Judée,

qui ne se fiancera pas,

parce que le cœur

du fiancé

s'est attaché à elle

il la fréquente, la connaît et elle lui est favorable], car il était d'usage là-bas d'isoler le fiancé et la fiancée même avant le mariage, et nous craignons qu'il n'ait des relations avec elle .

Rabbi Yossi dit :

Toutes les femmes

mariées

se fianceront,

et toutes les fiancées se marieront, conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda, puisqu'il n'y a pas lieu de craindre ; et nous ne décrétons pas les fiançailles par analogie avec le mariage.

Toutefois, Rabbi Yossi est en désaccord avec Rabbi Yehouda sur ce point : selon Rabbi Yehouda, il n'y a pas de différence entre une veuve et une divorcée, et même la veuve est autorisée à se fiancer pendant les jours de son deuil ; mais Rabbi Yossi pense :

à l'exception de la veuve,

qui est interdite même de fiançailles immédiatement, jusqu'à ce que s'écoulent les trente jours de son deuil,

à cause du deuil

de son mari.

Et nous disons :

il arriva qu'un fait se produisit, et

Rabbi Elazar

selon la version de la Massoret ha-Chas],

n'entra pas au beit-midrach ; il trouva

Rabbi Elazar

Rabbi Assi, qui se tenait debout,

qui était debout],

et lui dit,

Rabbi Elazar à Rabbi Assi :

« Qu'a-t-on dit

aujourd'hui

au beit-midrach ? »

Il lui dit : « Ainsi a dit Rabbi Yohanan : la halakha est comme Rabbi Yossi »,

car nous ne décrétons pas les fiançailles par analogie avec le mariage .

Et

encore

nous disons

selon la version de Rachi] pour s'étonner des paroles de Rabbi Yohanan

et, par l'explication de ses paroles, la preuve que ces règles ne s'appliquent pas sera comprise] :

Il ressort en effet que Rabbi Yohanan a tranché la halakha comme Rabbi Yossi, d'où il ressort que

ce que nous avons enseigné dans la Michna précédente

dans les paroles de celui qui est en désaccord avec Rabbi Yossi] de manière anonyme : « De même, toutes les femmes ne se marieront pas et ne se fianceront pas », « qu'il s'agisse de fiancées ou de femmes mariées », n'est pas une Michna anonyme, mais l'opinion d'un particulier,

qui

est en désaccord avec lui,

Rabbi Yossi ; car si c'était une Michna anonyme, Rabbi Yohanan lui-même ne serait-il pas d'avis que « la halakha est comme une Michna anonyme » ? Comment aurait-il alors tranché comme Rabbi Yossi

Ritba ici] ?

Mais il ressort de Rachi dans Yevamot que l'intention de la Guemara est qu'un seul, et non plusieurs, est en désaccord avec lui ; car s'ils étaient plusieurs à être en désaccord, il aurait dû trancher selon la majorité. Or elle est enseignée de manière anonyme, et il aurait dû trancher ainsi ?!

Et nous disons à ce sujet :

Non !

C'est bien l'opinion d'un particulier qui est en désaccord avec lui, car nous voyons que Rabbi Meïr est en désaccord avec lui et pense que, même lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre qu'elle soit enceinte, elle est également interdite, contrairement aux paroles de Rabbi Yossi ; c'est-à-dire que, dans ce cas, il s'agit d'une « opinion anonyme suivie d'un désaccord », et la halakha n'est pas comme l'opinion anonyme

Ritba ici] . Et il est enseigné

c'est-à-dire : car voici ce qui est enseigné] :

S'il arrivait qu'elle fût pressée

habituée] de quitter son mari et

d'aller chez son père,

dans une autre ville, pour y demeurer, et qu'elle n'ait certainement pas eu de relations avec son mari,

ou qu'elle eût été en colère contre son mari

et n'ait pas eu de relations avec lui,

ou que son mari fût âgé

et inapte à engendrer,

ou

qu'il fût

malade

et incapable d'avoir des relations,

ou qu'elle fût malade

car l'effort des relations lui était pénible] ; dans tous ces cas, elle n'est certainement pas enceinte ; ou qu'elle fût

stérile

en raison de sa constitution : elle avait déjà été mariée à trois hommes sans leur donner d'enfant, et sa stérilité était établie] ; ou qu'elle fût

âgée,

ou

mineure,

ou

aïlonit

ainsi née du sein de sa mère, et présentant les signes d'une aïlonit] ; toutes celles-ci ne peuvent pas enfanter ; ou

qu'elle fût inapte à enfanter

parce qu'elle avait bu une potion ;

ou que son mari fût détenu dans la maison d'emprisonnement

avant sa mort, et n'eût donc pas eu de relations avec elle ; ou

celle qui expulse après la mort de son mari

l'embryon dont elle était tombée enceinte de lui.

Toutes celles-ci, bien qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'elles soient enceintes, néanmoins, si leurs maris meurent ou les divorcent,

toutes doivent attendre trois mois.

Telles sont les paroles de Rabbi Meïr,

qui décrète par analogie avec les femmes au sujet desquelles il existe un doute qu'elles soient enceintes.

Rabbi Yossi permet

à ces femmes

de se fiancer et de se marier immédiatement,

et ne décrète pas par analogie avec les autres femmes.

Il est donc prouvé par cette baraïta que Rabbi Meïr a décrété qu'elles ne se marient pas, même dans le cas de femmes dont nous savons avec certitude qu'elles ne sont pas enceintes ; et c'est également ce même tan­ná que celui de la Michna, qui décrète même à l'égard des fiancées — qui ne sont pas enceintes — qu'elles ne se marient pas.

Et puisque nous avons expliqué que Rabbi Meïr est celui qui est en désaccord avec Rabbi Yossi, nous prouvons de là que Rabbi Yohanan lui-même ne retient pas ces règles :

Car, sans cela, une difficulté se poserait :

pourquoi Rabbi Yohanan aurait-il besoin

de trancher la halakha, dans cette Michna, comme Rabbi Yossi

? Or tu as dit —

toi, Rabbi Yohanan — que

lorsque Rabbi Meïr et Rabbi Yossi

sont en désaccord partout,

la halakha est comme Rabbi Yossi,

et ici, c'est Rabbi Meïr qui est en désaccord avec Rabbi Yossi, comme nous l'avons dit ?!

Mais nécessairement, ces règles ne s'appliquent pas, et Rabbi Yohanan ne les a jamais énoncées ; les amoraïm qui les ont rapportées en son nom exprimaient leurs propres paroles [Rachi].

On ne peut pas non plus le dire de cette manière :

Car

quelle difficulté y a-t-il ?

Peut-être

a-t-il eu besoin de préciser ici la halakha afin

d'écarter l'opinion de Rav Nahman au nom de Chmouel, qui dit : « la halakha est comme Rabbi Meïr dans ses décrets ».

C'est-à-dire : bien que partout où Rabbi Meïr et Rabbi Yossi sont en désaccord, la halakha soit comme Rabbi Yossi, cela ne s'applique que lorsqu'ils sont en désaccord au sujet d'une loi ; mais, pour les décrets de Rabbi Meïr, la halakha est comme lui. Et puisque, ici aussi, il s'agit d'un décret de Rabbi Meïr, nous aurions au contraire dû trancher comme Rabbi Meïr ; c'est pourquoi Rabbi Yohanan nous enseigne que, malgré tout, dans ce décret, la halakha n'est pas comme Rabbi Meïr, mais comme Rabbi Yehouda.

Mais,

si tu dis que ce que nous disons — que ces règles ne s'appliquent pas — est

de ceci : que

Rabbi Yohanan lui-même a dit, au sujet de ce qui

est enseigné :

a. Les Sages ont interdit d'acheter et de vendre avec le non-Juif le jour de sa fête

de sa fête, et même pendant les trois jours qui précèdent sa fête], de peur qu'il n'aille remercier les idoles le jour de sa fête. b. Mais

les Juifs vont

Juifs

à la foire des non-Juifs

marché fixé pour le jour de la fête des idolâtres]

et leur achètent des animaux, des esclaves et des servantes,

car ils les font entrer dans la sainteté ; et de même

des maisons, des champs et des vignobles,

car ils diminuent les biens des non-Juifs, ou bien en raison de l'établissement de la terre d'Israël [Rachi ; et le Ritba explique que la raison de toutes ces permissions est que ces choses lui sont nécessaires pour l'usage de sa maison et qu'il ne peut les trouver qu'à la foire ; c'est donc une chose dont la perte serait irréparable, et dans un tel cas ils n'ont pas décrété ; ainsi cela ressort également du traité Moed Katan, voir Rachi à la page 11].

c.

Et il écrit

des actes

Rachi dans Avoda Zara ; il semble que ce ne soit pas la suite du début et qu'il s'agisse de tous les actes] et les élève

ces actes

devant leurs tribunaux,

et fait apposer le sceau de leurs juges ; bien que cela soit pour eux un honneur et qu'il faille craindre qu'ils n'aillent remercier l'idolâtrie pour cet honneur,

parce que cela revient à sauver [ses biens] de leurs mains,

car, en les faisant passer devant leurs tribunaux, il aura des témoins et des auxiliaires, et le non-Juif ne pourra pas contester la vente [Rachi dans Avoda Zara ; et il ressort de Rachi dans Moed Katan que l'innovation essentielle est qu'il est permis d'agir ainsi même le jour de leur fête, parce que ce jour-là il faut craindre qu'ils n'aillent remercier l'idolâtrie ; Rachi y explique que la raison de la permission est que c'est maintenant qu'il les trouve, et non un autre jour].

d.

S'il était koén —

à qui il est interdit de sortir en dehors de la terre d'Israël

il se rend impur hors de la terre d'Israël

afin

de plaider et de contester avec eux,

car cela revient à sauver [ses biens] de leurs mains [Choulhan Aroukh]].

Et de même qu'il se rend impur hors de la terre d'Israël, ainsi

ils ont permis et ont dit :

il se rend impur dans un cimetière

afin de plaider avec eux.

Et nous nous étonnons, pour expliquer la baraïta :

« Un cimetière, songes-tu

qu'ils aient permis cela, les Sages ? Mais

l'impureté est une interdiction de la Torah !? »

Mais

ce que nous disons : « le cimetière », c’est

beit ha-peres,

qui est un champ dans lequel une tombe a été labourée, et qui n’est qu’une interdiction

rabbinique,

car ils ont craint que les ossements se soient dispersés et qu’un cohen qui y entrerait déplace l’ossement et devienne impur ; ici, ils ont permis au cohen d’y entrer afin de les sauver de leurs mains.

Il se rend également impur

hors de la Terre d’Israël et dans un beit ha-peres, afin

d’épouser une femme et d’étudier la Torah.

Rabbi Yehouda a dit : Quand

est-il permis de se rendre impur afin d’étudier la Torah ?

Lorsqu’il ne trouve personne

auprès de qui

étudier

sans se rendre impur

; mais s’il trouve

quelqu’un

auprès de qui étudier, il ne se rendra pas impur.

Rabbi Yossi dit : Même lorsqu’il trouve

quelqu’un

auprès de qui étudier, il se rendra également impur

et ira étudier auprès du maître qu’il désire,

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