Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 44b (מד:) — le Talmud en français
Erouvin 44b (עירובין מד:): Sauf «adam adam» que dans une baraïta il est enseigné : «Si une paroi est tombée, on ne la redresse pas en y mettant un homme» ; et dans une seconde baraïta il est enseigné…
Texte original — Erouvin 44b (מד:)
אלא אדם אאדם
[שבברייתא אחת קתני: נפל דופנה לא יעמיד בה אדם; ובברייתא שניה קתני: עושה אדם את חבירו דופן] עדיין
קשיא
, שאין לומר כמו שתירצנו לגבי כלים שעושהו דופן רביעית לסוכה, כיון שבברייתא המתרת קתני: "כדי שיאכל וישתה וישן", הרי שעל ידי האדם הוכשרה הסוכה למצוותיה, ועדיין תיקשי ברייתות אהדדי?!
אדם אאדם נמי לא קשיא
:
כאן
בברייתא האוסרת להעמיד אדם כדופן - שהעמידו את האדם
לדעת
העומד, ולהכי אסור אף שאין דרך בנין בכך, כיון דאוושא מילתא ויבואו להתיר מחיצה אף בכלים [ר"ן, וראה ריטב"א].
כאן
בברייתא המתרת להעמיד אדם כדופן - מיירי שהעמידוהו
שלא מדעת
העומד, ולפיכך כיון שאין דרך בנין בהעמדת אדם, מותר.
ותמהינן: והרי לפי מה שנתבאר שכשמעמיד אדם לדעתו כמחיצה, אסור לעשותו בשבת, תיקשי:
והא
בהך מעשה
דרבי נחמיה בריה דרבי חנילאי
שהעמידו אנשים למחיצה -
לדעת
אותם האנשים
הוה
, והאיך מותר היה להעמידם בשבת?!
ומשנינן: דבאמת
שלא מדעת
אותם האנשים
הוה
, ולכן הותר להעמידם בשבת.
ואכתי תמהינן: והא
רב חסדא מיהא
שיזם את המחיצה
לדעת הוה
, והאיך נצטרף הוא עצמו למחיצה?!
ומשנינן:
רב חסדא
גופיה
שלא מן המנין הוה
, כלומר: לא נצטרף רב חסדא עצמו למחיצה.
הנהו בני גננא דאעילו מיא
[בר"ח פירש: בני חופה. וגרס, דאעילו אסא] מרשות הרבים לרשות היחיד
במחיצה של בני אדם
שהועמדו לדעתם ברשות הרבים מקום שהיו מונחים המים, ועל ידי אותה מחיצה הכניסו המים לרשות היחיד.
נגדינהו
[הלקה אותם]
שמואל
, מפני ש
אמר: אם אמרו
להתיר עשיית מחיצת בני אדם כשהועמדו
שלא מדעת, יאמרו
להתיר אף
לדעת
[בתמיהה]?!
הנהו זיקי
[נודות]
דהוה שדיין בריסתקא דמחוזא
[שהיו נתונים ברחוב העיר - שהיא רשות הרבים - של העיר מחוזא עירו של רבא, ושלו היו הנודות],
בהדי דאתא רבא מפרקיה
[כשחזר רבא מאמירת הדרשה, והיו גדוד שומעי הדרשה באים אחריו]
אעלינהו ניהליה
[הכניס השמש את הנודות לביתו של רבא בתוך האנשים שנעשו כמחיצה], והותר לו לעשות כן מפני שלא הועמדו האנשים שם לשם מחיצה.
לשבתא אחריתי
[לשבת שלאחריה]
בעי
השמש ל
עיילינהו ואסר להו
רבא [רצה השמש שוב לעשות כן ואסר לו רבא], ומשום
דהוה ליה
השתא
כלדעת
, שמתוך שעשה מהם מחיצה פעם אחת, קרוב הדבר שידעו,
ואסור
. [על פי שולחן ערוך סימן שס"ב סעיף ה'].
ל
לוי אעילו ליה תיבנא
[הכניסו לביתו תבן מרשות הרבים, על ידי מחיצת בני אדם שהועמדו שם שלא לדעתם].
ול
זעירי
הכניסו באופן זה
אספסתא
[שחת].
ול
רב שימי בר חייא
הכניסו
מיא
[מים].
מתניתין:
מי שיצא
חוץ לתחום
ברשות
, כגון שהלך להעיד עדות החודש [וכפי שנתבאר במשנה בראש השנה דף כ: שמחללין את השבת לבוא להעיד עדות החודש של חדשי ניסן ותשרי], או שיצא להציל נפשות, או מילדת שיצאה חוץ לתחום עירה כדי לילד.
ואמרו לו
בעודו בדרך:
כבר נעשה
ה
מעשה
שלשמו יצא חוץ לתחום וכבר אין צורך בו, וכל שכן אם הגיע לאותו מקום והיה בו צורך.
הרי: אף על גב שאפילו מי שיצא באונס חוץ לתחום אין לו אלא ארבע אמות, זה שיצא ברשות עדיף, ו
יש לו אלפים אמה לכל רוח
מהמקום אשר הוא שם בעת שהודיעוהו או בעת שהציל.
אם היה
בשעה שהודיעוהו
בתוך התחום כאילו לא יצא
, מפרש לה בגמרא.
כל היוצאים להציל חוזרין למקומן,
מפרש לה בגמרא.
גמרא:
קא סלקא דעתין לפרש מה ששנינו: אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא, דהיינו כאילו לא יצא "מתחומו" ודינו כשאר בני העיר; ולהכי מתמהינן:
מאי אם היה בתוך התחום "כאילו" לא יצא, והרי כן הוא האמת שלא יצא מתחומו?!
אמר רבה: הכי קאמר: אם היה
בשעה שהודיעוהו
בתוך
"תחום"
שלו, כאילו לא יצא "מתוך ביתו"
דמי
, ואין נותנין לו אלפיים אמה ממקום שהוא שם, אלא יש לו את העיר ואת תחומיה.
ואכתי מתמהינן:
פשיטא
שלא תקנו לו אלפים אמה ממקום שהוא שם אלא במקום שהפסיד את תחומו הראשון, כיון שמעיקר הדין אין לו אלא ארבע אמות. אבל במקום שעדיין יש לו תחומו הראשון כיון שלא יצא ממנו, ודאי שאין נותנין לו תחום אחר, ולמה צריך להשמיענו דין זה?!
ומשנינן:
מהו דתימא הואיל ועקר עקר,
כלומר: כיון שאם היה מגיע למקום שהוא נצרך שם היו לו אלפיים אמה מאותו מקום, וכבר עקר רגליו לילך לשם, נימא דהרי הוא כאילו הגיע לשם,
קא משמע לן
משנתנו - דלא.
רב שימי בר חייא אמר
לפרש מה ששנינו "אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא" שאין המשנה מדברת במי שלא יצא עדיין מתחום ביתו; אלא
הכי קאמר
:
אף שכבר יצא,
אם היו תחומין
[החדשים]
שנתנו לו חכמים
[ממקום שהודיעוהו]
מובלעין בתוך התחום
המקורי
שלו
[שנכנסות אלפיים האמה ממקום שהודיעוהו לתוך אלפיים האמה שהיו לו מעירו]
כאילו לא יצא מתחומו
.
כלומר: אם רצה הרי זה מהלך בתוך אלפיים האמה שניתנו לו עד תחומו הראשון, וכיון שהגיע לשם חזר לתחומו הראשון ויש לו אלפיים אמה מביתו כאשר בתחילה, [על פי משמעות רש"י ודברי הריטב"א] .
ומפרשינן:
במאי קמיפלגי
רבה ורב שימי בר חייא?
מר
[רב שימי בר חייא]
סבר: הבלעת תחומין מילתא היא
.
ומר
[רבה, שלא פירש המשנה שבאה להשמיענו דין הבלעת תחומין]
סבר
: הבלעת תחומין
לאו מילתא היא
, וסובר, שאף אם נכנסים אלפיים האמה שלו בתוך אלפיים האמה שהיו לו וחזר לתחומו, אין הוא חוזר לתחום ביתו כבתחילה .
שמועה זו נתבארה לפי גירסת רש"י בפירושו הראשון.
אמר ליה אביי לרבה: ואת לא תסברא
[וכי אינך מודה]
דהבלעת תחומין מילתא היא?!
והרי:
א. השובת במקום מוקף מחיצות, מונין לו אלפיים אמה לכל רוח מפתח אותו מקום.
ב. היו לאותו מקום שני פתחים אחד למזרח ואחד למערב; אם יצא מן הפתח שבמזרח יש לו אלפיים אמה לכל רוח מהפתח שיצא משם, ואם יצא מן המערב יש לו אלפיים אמה לכל רוח מהפתח שבמערב.
ג. יצא מן הפתח שבמזרח וחזר למקומו, ושוב יצא מן הפתח שבמערב, יש לו אלפיים אמה מן המערב, וחוזר חלילה.
ד. שבת במערה ארוכה, ויצא מן הפתח שבמזרח, והיה מהלך על גג המערה [שאינו חשוב כארבע אמות] לכיוון מערב, כיון שתמו אלפיים אמה מן הפתח שבמזרח, אסור לו לילך יותר. ואם רוצה להגיע לפתח שבמערב, עליו לשוב על עקביו לפתח שבמזרח וילך את כל תוך המערה [החשוב לו כארבע אמות בלבד] עד הפתח שבמערב, ומשם יהא לו אלפיים אמה לכל רוח.
ואמר ליה אביי לרבה:
ומה אילו שבת במערה שבתוכה
ארוכה היא
ארבעת אלפים
אמה,
ועל גגה
של מערה
פחות מארבעת אלפים אמה
[שהיו פתחי המערה מן המזרח ומן המערב עשויין בשיפוע זה כלפי זה].
וכי
לא נמצא מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה?
כלומר: וכי אינך מודה שאם יצא מן הפתח המזרחי של המערה והיה מהלך על גגה של מערה לעבר פיתחה המערבי, אין אנו אומרים שמשהגיע לסוף אלפיים אמה ישוב על עקביו ויבוא לפיתחה המערבי דרך פנים המערה [כאשר היה באמת הדין אילו היו על גגה יותר מארבעת אלפים אמה, וכפי שנתבאר]; אלא אומרים: שילך את כל הגג לכיוון מערב, ועוד יהיה לו אלפיים אמה מן המערב?! והרי על כרחך תודה בכך, שהרי כך קבלה היא בידינו, [ריטב"א] .
וטעם דין זה, כיון שהתחום שיש לו מן המזרח נבלע בתוך התחום שיש לו מן המערב [שהרי אין בין שני הפתחים ארבעת אלפים אמה], "הבלעת תחומין משוי לתחומי שני היציאות כחד" [רש"י].
הרי חזינן שהבלעת תחומין מילתא היא, והיכי קאמר רבה שהבלעת תחומין לאו מילתא היא?!
אמר ליה
רבה לאביי: היכי מדמית הבלעת תחומין שבגג מערה ששני התחומין - שבמזרח ושבמערב - באו לו מכח שביתה ששבת במערה מבעוד יום, להבלעת תחומין במי שיצא חוץ לתחום ברשות?!
ו
כי
לא שני לך בין היכא דשבת באויר מחיצות מבעוד יום, להיכא דלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום
, שאם שבת באויר מחיצות מבעוד יום קיימא לן בעלמא שכל המקום ששבת בו הרי הוא לו כארבע אמות, ואילו היכא שלא שבת באויר אותן מחיצות אין המקום כולו חשוב לו כארבע אמות?!
וכיון שמודה אתה בכך, הכא נמי גבי הבלעת תחומין, רק היכא ששני התחומין באו לו מכח שביתה ששבת מבעוד יום, הבלעת תחומין משוי להו חד תחומא.
אבל ביוצא ברשות חוץ לתחום, שאותו תחום חדש שנתנו לו חכמים לא בא לו מכח שביתה ששבת מבעוד יום, כיון שקנה שביתה חדשה שוב אין לו את השביתה הקודמת שהיתה לו, ואפילו נכנס לתחומו הראשון אינו חוזר לתחומו. [נתבאר על פי לשון רש"י שלפנינו] .
ומתמה ליה אביי לרבה:
והיכא דלא שבת
ויש לו תחום חדש שבא לו בשבת, וכי
לא
עבדינן הבלעת תחומין?!
Traduction française
Sauf «adam adam»
que dans une baraïta il est enseigné : «Si une paroi est tombée, on ne la redresse pas en y mettant un homme» ; et dans une seconde baraïta il est enseigné : «C'est un homme qui fait la paroi pour son compagnon» ainda
,
?! Objection : on ne peut dire comme nous l'avons expliqué au sujet des ustensiles qui font la quatrième paroi de la soukka, puisque dans la baraïta permissive il est enseigné : «afin qu'il y mange, boive et dorme», donc par l'intermédiaire de l'homme la soukka est rendue apte à ses mitsvot, et pourtant les baraïtot demeurent contradictoires ?!
«Adam adam» non plus n'est pas une difficulté :
ici -
dans la baraïta qui interdit de placer un homme comme paroi — où ils auraient placé l'homme
à la connaissance
]du propriétaire — et c'est pourquoi c'est interdit même s'il n'y a pas de mode de construction, car il y a un souci de fait et ils viendront permettre une séparation même par des ustensiles [néanmoins, voir R. N. et le Ritva]].
ici -
dans la baraïta permissive de placer un homme comme paroi — qui dit qu'ils l'ont placé
sans la connaissance
du propriétaire, et par conséquent puisque placer un homme n'est pas un mode de construction, cela est permis.
Et nous nous étonnons : et voici selon ce qui a été exposé que lorsque l'on place un homme en connaissance de cause comme séparation, il est interdit de le faire le Shabbat, tu objeteras :
voici
dans cette affaire
de Rav Nechmeya, fils de Rav Chanilai —
qui firent se tenir des hommes pour une séparation —
à la connaissance
de ces hommes
c'était , et comment fut-il permis de les faire tenir le Shabbat ?!
Mais nous enseignons : en vérité
sans la connaissance
de ces hommes
c'était , et c'est pourquoi il fut permis de les faire tenir le Shabbat.
Et cependant nous nous étonnons : or
Rav Ḥisda était
qui avait mis en place la séparation
à sa connaissance c'était, et comment se trouva-t-il lui-même joint à la séparation ?!
Et nous enseignons :
Rav Ḥisda
lui-même
n'était pas compté , c'est-à-dire : Rav Ḥisda lui-même ne fut pas compris dans le nombre de la séparation.
Ceux-là, les fils du jardin qui amenèrent de l'eau
(R. H. a expliqué : «fils de houppa». Et il rapporta : «ils amenèrent une barrique») de l'espace public à l'espace privé
par une séparation faite d'hommes
qui furent placés, selon leur opinion, dans l'espace public là où était l'eau, et par cette séparation ils introduisirent l'eau dans l'espace privé.
Contre eux
(on les flagella)
Shmouel , parce que
a dit : si ils dirent
autoriser la fabrication d'une séparation par des hommes une fois placés
sans la connaissance, on dira
à la connaissance [en étonnement] ?!
Ceux-là sont des résidents
(nomades)
qui se trouvaient dans la rue du quartier
— ils étaient placés dans la voie publique de la ville — qui est l'espace public — dans la ville du quartier, la ville de Rava, et les nomades appartenaient à lui —
au moment où Rava revenait de l'office
quand Rava revenait de la prononciation de la dérasha, et une troupe d'auditeurs de la dérasha venait derrière lui —
il les fit entrer et dirigea
le chamech (son serviteur) fit entrer les nomades dans la maison de Rava au milieu des hommes qui furent ainsi rendus comme une séparation; et cela lui fut permis car les hommes n'avaient pas été placés là dans le but d'être une séparation.
pour le Chabbat suivant
le chamech voulut
que le serviteur
les fit monter et lui interdit Rava [voulait que le serviteur fasse de même à nouveau et Rava le lui interdit], et à cause que
il était alors
,
comme ayant connaissance , en ce que, du fait qu'il en avait fait une fois une séparation, il est probable qu'ils en eurent connaissance —
et c'est interdit. [Selon le Choulhan 'Aroukh, siman 362, se'if 5].
Pour
on y introduisit du foin
dans sa maison du domaine public, par l'intermédiaire d'une séparation d'hommes qui y furent placés sans leur connaissance.
Et pour
Zairi
on introduisit ainsi
du fourrage pour bétail
.
Et pour
Rav Chim'i bar Ḥiyya
on y introduisit
de l'eau
.
Il est enseigné dans la Michna :
Quiconque est sorti
à l'extérieur du domaine
dans un espace public, tel que s'il est allé témoigner de l'observation de la nouvelle lune [comme expliqué dans la Michna de Rosh HaShana p.20 : on profane le Shabbat pour aller témoigner de l'observation de la nouvelle lune des mois Nissan et Tichri], ou s'il est sorti pour sauver des vies, ou une sage-femme qui est sortie hors des limites de la ville pour faire accoucher.
Et s'ils lui dirent
alors qu'il était en chemin :
l'affaire a déjà été accomplie
pour laquelle il était sorti hors du domaine et elle n'est plus nécessaire, et à plus forte raison s'il avait atteint ce lieu et qu'il y fût requis.
Or : même si, certes, celui qui sort contraint hors du domaine n'a que quatre coudées, celui qui est sorti en rachat (bar'chout) est préférable, et
il a deux mille coudées dans toutes les directions
à partir de l'endroit où il se trouvait au moment où on l'informait ou au moment où il sauvait.
Si c'était
au moment où on l'informait
à l'intérieur du domaine comme s'il n'était pas sorti, la Guemara en donne l'exégèse.
Tous ceux qui sortent pour sauver, reviennent à leur place, la Guemara en explique.
Guemara :
On était porté à expliquer ce que nous avons appris : si c'était à l'intérieur du domaine «comme s'il n'était pas sorti», c'est-à-dire comme s'il n'était pas sorti «de son domaine» et son statut est comme celui des autres citadins ; c'est pourquoi nous nous étonnons :
Quelle est la signification de «s'il était à l'intérieur du domaine 'comme si' il n'était pas sorti» ? Or en vérité il ne serait pas sorti de son domaine ?
Rabba dit : ainsi il parle : si c'était
au moment où on l'informait
à l'intérieur
du "domaine"
le sien, comme s'il n'était pas sorti "de sa maison"
cela équivaut, et on ne lui donne pas deux mille coudées à partir de l'endroit où il se trouvait, mais il a la ville et ses domaines.
Pourtant nous nous étonnons :
Il est évident
qu'on ne lui a pas attribué deux mille coudées à partir de l'endroit où il se trouvait, sauf dans le cas où il a perdu son premier domaine, puisque de principe il n'a que quatre coudées. Mais dans le cas où il a encore son premier domaine parce qu'il ne l'a pas quitté, assurément on ne lui donne pas un autre domaine, pourquoi faudrait-il nous exposer ce droit ?
Et nous enseignons :
Qu'est-ce que tu dirais ? «Puisqu'il a déjà entrepris, il a entrepris», c'est-à-dire : puisque s'il avait atteint l'endroit où il était requis là-bas il aurait eu deux mille coudées à partir de cet endroit, et déjà il a arraché ses pas pour s'y rendre, on dirait donc qu'il est comme s'il était arrivé là —
cela nous est signifié par notre Michna — que non.
Rav Chim'i bar Ḥiyya dit pour expliquer ce que nous avons appris «si c'était à l'intérieur du domaine comme s'il n'était pas sorti» que la Michna ne parle pas de celui qui n'est pas encore sorti de son domaine ; mais
ainsi elle parle :
même s'il est déjà sorti,
si des domaines
(nouveaux)
que les sages lui ont donnés
sont imbriqués à l'intérieur du domaine
originel
du sien [c'est-à-dire : que deux mille coudées qu'on lui a données à partir de l'endroit où on l'informa tombent à l'intérieur des deux mille coudées qu'il avait de sa ville]
comme s'il n'était pas sorti de son domaine.
Ainsi : s'il se rendait, il marchait à l'intérieur des deux mille coudées qu'on lui avait données jusqu'à son premier domaine, et lorsqu'il atteint ce lieu il retourne dans son premier domaine et il a deux mille coudées depuis sa maison comme auparavant, [selon l'explication de Rachi et les propos du Ritva].
Et nous expliquons :
Sur quoi divergent
Rabba et Rav Chim'i bar Ḥiyya ?
Pour
(Rav Chim'i bar Ḥiyya)
il pensait : l'absorption des domaines est une chose réelle.
Et pour
(Rabba, qui n'explique pas que la Michna vient nous enseigner la loi de l'absorption des domaines)
il opinait :
l'absorption des domaines
n'est pas une chose réelle, et il soutient que même si les deux mille coudées qu'on lui a données entrent dans les deux mille coudées qu'il avait et qu'il revienne à son domaine, il ne revient pas au domaine de sa maison comme auparavant.
Ce renseignement a été éclairci selon la version première du commentaire de Rachi.
Abaye dit à Rabba : et toi tu ne penseras pas
(n'es‑tu pas d'accord)
que l'absorption des domaines est une chose réelle ?!
Or cependant : א.
a) Si l'on demeure dans un lieu entouré de clôtures, on lui attribue deux mille coudées dans toutes les directions depuis l'ouverture de ce lieu. ב.
b) Si ce lieu a deux ouvertures, l'une vers l'est et l'autre vers l'ouest ; s'il sort par l'ouverture orientale, il a deux mille coudées dans toutes les directions depuis l'ouverture par laquelle il est sorti, et si par l'ouest il a deux mille coudées depuis l'ouest. ג.
c) S'il sortit par l'ouverture est et revint à son emplacement, puis sortit de nouveau par l'ouverture ouest, il aura deux mille coudées depuis l'ouest, et ainsi de suite. ד.
d) Il demeura dans une caverne longue, et il sortit par l'ouverture orientale et marchait sur le toit de la caverne [qui n'est pas considéré comme quatre coudées] vers l'ouest ; lorsqu'on a achevé deux mille coudées depuis l'ouverture orientale, il lui est interdit d'aller davantage. Et s'il veut atteindre l'ouverture occidentale, il doit revenir sur ses pas jusqu'à l'ouverture orientale et traverser toute l'intérieur de la caverne [qui ne compte pour lui que comme quatre coudées] jusqu'à l'ouverture occidentale, et alors il aura deux mille coudées dans toutes les directions.
Abaye dit à Rabba :
Et si quelqu'un a séjourné dans une caverne dont l'intérieur
est long
quatre mille
coudées
et dont le toit
de la caverne
fait moins de quatre mille coudées
(les ouvertures est et ouest de la caverne étant déclives l'une vers l'autre).
Et n'est‑il pas vrai
qu'il n'y a pas de parcours à travers toute sa longueur et par‑dessus elle de mille coudées ? (Explication)
) C'est‑à‑dire : n'admets‑tu pas que si quelqu'un sortit par l'ouverture orientale de la caverne et marchait sur le toit de la caverne vers son ouverture occidentale, on ne dira pas que lorsqu'il atteindra la fin des deux mille coudées il devra revenir sur ses pas et entrer par l'intérieur de la caverne pour atteindre l'ouverture occidentale [comme serait le cas en vérité si le toit faisait plus de quatre mille coudées, comme expliqué] ; mais on dit : qu'il parcoure tout le toit en direction de l'ouest, et il lui restera encore deux mille coudées depuis l'ouest ?! Et il faut l'admettre nécessairement, car telle est la tradition reçue parmi nous, [Ritva]].
La raison de cette loi est que le domaine qu'il a depuis l'est est absorbé dans le domaine qu'il a depuis l'ouest [puisqu'il n'y a pas quatre mille coudées entre les deux ouvertures] : «l'absorption des domaines est équivalente à un seul domaine pour les deux sorties» [Rachi].
Nous voyons donc que l'absorption des domaines est une chose réelle ; comment donc Rabba a‑t‑il dit que l'absorption des domaines n'est pas une chose réelle ?
Rabba répondit
à Abaye : en quoi comparerais‑tu l'absorption des domaines sur le toit d'une caverne, où les deux domaines — de l'est et de l'ouest — lui sont venus parce qu'il a acquis un séjour en ayant habité la caverne pendant le jour, à l'absorption des domaines en celui qui est sorti hors du domaine par permission ?
Et
car
n'y a‑t‑il pas pour toi une différence entre l'endroit où il a séjourné dans l'air entouré de clôtures pendant le jour, et l'endroit où il n'a pas séjourné dans l'air entouré de clôtures pendant le jour ? — car si on a séjourné dans l'air entouré de clôtures pendant le jour, il existe pour nous dans le monde entier que tout le lieu où il a séjourné lui est considéré comme quatre coudées, tandis que là où il n'a pas séjourné dans l'air ces clôtures pendant le jour, tout le lieu n'est pas considéré pour lui comme quatre coudées.
Et puisque tu l'admets ainsi, ici aussi concernant l'absorption des domaines c'est de même : seulement dans le cas où les deux domaines lui sont venus car il a acquis un séjour en y ayant demeuré le jour, l'absorption des domaines vaut pour eux comme un seul domaine.
Mais lorsqu'il sort par permission hors du domaine, ce domaine nouveau que les sages lui ont donné ne lui est pas venu par l'acquisition d'un séjour qu'il a occupé le jour ; comme il a acquis un nouveau séjour, il n'a plus l'ancien séjour qu'il avait, et même s'il entre dans son premier domaine, il ne revient pas à son domaine antérieur. [Ceci est expliqué selon la langue de Rachi ci‑dessus].
Abaye se trouva ainsi étonné envers Rabba :
là où il n'a pas séjourné
et il a un nouveau domaine qui lui est venu le Shabbat, et alors
n'
appliquons‑nous pas l'absorption des domaines ?!