Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 44a (מד.) — le Talmud en français

Erouvin 44a (עירובין מד.): ou bien la halakha n’est pas conforme à Rabban Gamliel, et telle était sa question à Rav Na’hman. b. ou peut-être, s’il y avait eu suffisamment d’hommes pour faire une…

Texte original — Erouvin 44a (מד.)

או אין הלכה כרבן גמליאל

, וזו היא שאלתו ששאל את רב נחמן.

ב.

או דילמא

, אילו היו די אנשים כדי לעשות מחיצה עד התחום ממש לא היה מסתפק רב חסדא, שפשוט לו שהלכה כרבן גמליאל; אלא

בדלא מלו גברי עסקינן

[שאין די אנשים כדי לעשות מחיצה עד התחום ממש] ובמספר האנשים המצויים לא היה די אלא לעשות מחיצה עד שתי אמות סמוך לתחום, ושנינו במשנה לקמן [דף נב:]: מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס מעבר לארבע אמות שלו; רבי אליעזר אומר שתים [אם יצא חוץ לתחום שתים [אמות] יכנס לתחום העיר ויהיה כבני העיר [ויתבאר טעמו לקמן דף מה.]; אבל יצא שלש אמות חוץ לתחום לא יכנס. ונמצא, שלדעת רבי אליעזר די לו לרב נחמיה לילך בתוך מחיצות בני האדם עד שתי אמות, ומשם יכנס לתחום העיר מטעמו של רבי אליעזר; אבל לדעת חכמים אין יכול ליכנס אלא אם כן יש לו מחיצות עד התחום ממש.

ו

כיון שכן יש לומר ד

קא מיבעיא ליה

לרב חסדא:

הלכה כרבי אליעזר או אין הלכה כרבי אליעזר

, וזו היא שאלתו ששאל את רב נחמן.

ופשטינן:

פשיטא בדלא מלו גברי עסקינן

, וספיקו היה אם הלכה כרבי אליעזר.

דאי סלקא דעתך בדמלו גברי עסקינן

, וספיקו היה אם הלכה כרבן גמליאל או לא, וכי

מאי תיבעי ליה

לרב חסדא?!

והרי,

האמר רב

[לעיל דף מב:]:

הלכה כרבן גמליאל בדיר וסהר וספינה?!

אלא ודאי בדלא מלו גברי עסקינן, ודרבי אליעזר קמיבעיא ליה

.

דיקא נמי

כפי שפירשנו, שאין מחיצת בני האדם מגעת אלא עד סמוך לתחום.

ד

הרי

קאמר ליה

רב נחמן לרב חסדא: עשה לו מחיצה של בני אדם " [

ו

]

יכנס

",

מאי "יכנס"

[כלומר: למה הוסיף רב נחמן לומר "ויכנס"] וכי

לאו

למימרא דרב נחמן הכי קאמר: עשה לו מחיצה של בני אדם ובתוכן יבוא עד סמוך לתחום, "ויכנס" מאותו מקום לתחום העיר אף

בלא מחיצה?!

והשתא הדרינן לעיקר דברי רב נחמן:

איתיביה

עוד

רב נחמן בר יצחק לרבא

על דברי רב נחמן בר יעקב שהתיר לעשות מחיצה בשבת, ממה ששנינו:

נפל דופנה

של סוכה ביום טוב,

לא יעמיד בה

במקום הדופן

אדם ובהמה וכלים, ו

אפילו

לא יזקוף את המטה כדי לפרוס עליה סדין

במקום הדופן ואף שאינו נראה אלא כמכוין לפנות את הסוכה,

לפי שאין עושין אהל עראי בתחילה

[כלומר: אהל חדש ולא תוספת לאהל קיים]

ביום טוב ואין צריך לומר בשבת

, ובכלל איסור עשיית אהל אף עשיית מחיצה.

וכיון שכן האיך התיר רב נחמן לעשות מחיצה בשבת [ריטב"א]?!

אמר ליה

רבא לרב נחמן בר יצחק:

את אמרת לי מהא

[אתה מוכיח מברייתא זו] שאסור לעשות מחיצה ביום טוב או בשבת,

ואנא אמינא לך מהא

ברייתא שמותר לעשות מחיצה ביום טוב או בשבת [ריטב"א].

שהרי שנינו בברייתא:

עושה אדם את חבירו דופן

של סוכה,

כדי שיאכל וישתה וישן

בסוכה [שעיקר מצותה של סוכה בשלשה דברים אלו, רש"י],

ויזקוף את המטה ויפרוס עליה סדין כדי שלא תפול חמה על המת ועל האוכלין

, הרי שמותר לעשות מחיצה.

ופריך תלמודא: אם כן

קשיין

שתי ברייתות אלו

אהדדי

, דמחד ברייתא משמע שמותר לעשות מחיצה, ומאידך ברייתא משמע שאסור?! [נתבאר על פי רש"י].

ומשנינן:

לא קשיא

הברייתות זו על זו, דלכולי עלמא אסור לעשות מחיצה, ומיהו במחיצת עראי פליגי הברייתות.

הא

ברייתא - שמתרת -

רבי אליעזר

היא דמתיר מחיצת עראי.

ו

הא

ברייתא - שאוסרת -

רבנן

היא שאוסרים אף עשיית מחיצת עראי. [על פי פירוש הריטב"א, שלפי סברת הגמרא השתא פליגי הברייתות במחיצת עראי. ולפי שיטת רש"י דלקמן, אפשר דפליגי בכל מחיצה].

דתנן

: דרך חלונותיהם שכשהיו רוצים לסוגרן היו סוגרין אותן בחתיכת עץ שהיו שמים על פתח החלון, והוא הנקרא "פקק החלון"; ושנינו במשנה:

פקק החלון: רבי אליעזר אומר: בזמן שקשור

הפקק לחלון קודם סגירת החלון בו

ו

אף

תלוי

הוא ואינו נגרר על פני הקרקע שהחבל שהוא קשור בו אינו מגיע עד לארץ

פוקקין בו, ואם לאו אין פוקקין בו

, אף שאין זו אלא מחיצת עראי, שהרי סופו לחזור ולפותחו.

וחכמים אומרים: בין כך ובין כך פוקקין בו

כיון שאינה אלא מחיצת עראי. הרי שנחלקו רבי אליעזר וחכמים בעשיית מחיצת עראי בשבת. ומקשינן עלה:

והא איתמר עלה

דההיא משנה:

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכל מודים שאין עושין

אפילו

אהל עראי בתחילה ביום טוב ואין צריך לומר בשבת

.

לא נחלקו

רבי אליעזר וחכמים

אלא להוסיף

כגון פקק החלון שאינו אלא תוספת בעלמא על מחיצה קיימת -

שרבי אליעזר אומר: אין מוסיפין ביום טוב ואין צריך לומר בשבת; וחכמים אומרים: מוסיפין בשבת ואין צריך לומר ביום טוב

. וכיון שכן, אי אפשר לומר שהברייתא המתרת לעשות את חבירו דופן לסוכה ולזקוף את המטה, רבנן היא, שהרי אף חכמים לא התירו לעשות מחיצה חדשה, ועדיין תיקשי הברייתות אהדדי?!

אלא

מכח קושיא זאת - מפרשינן לשתי הברייתות ד

לא קשיא

באופן אחר. והוא, דשתי הברייתות סוברות מותר לעשות מחיצת עראי בשבת ויום טוב; ומיהו דופן סוכה שהסוכה נכשרת בה אסור לעשותה, ושתי הברייתות חלוקות אם יכשר אדם להיות דופן לסוכה [נתבאר על פי משמעות רש"י, ולקמן בהערה יתבאר שפירוש זה קשה טובא].

הא

ברייתא שפוסלת אדם להיות דופן לסוכה

כרבי מאיר

היא, ולפיכך מותר להעמיד אדם במקום הדופן.

ו

הא

ברייתא שמכשרת אדם להיות דופן לסוכה

כרבי יהודה

היא.

דתניא: עשאה לבהמה דופן לסוכה, רבי מאיר פוסל, ורבי יהודה מכשיר

. וכיון שכן מיושבת סתירת הברייתות:

רבי מאיר דקא פסיל התם

בהמה,

אלמא לא מחיצה היא

, ולפיכך

הכא שרי

להעמיד אדם כדופן לסוכה [שאדם ובהמה שוין לענין זה לפי סברת הגמרא עכשיו],

דלאו מידי קא עביד

.

ורבי יהודה דקא מכשיר התם

בהמה

אלמא מחיצה היא,

ולפיכך

הכא אסר

להעמיד אדם או בהמה וכל שכן כלים כדופן לסוכה .

ותמהינן עלה:

ותיסברא

דאפשר לפרש טעם הברייתא שמתרת לעשות את חבירו דופן לסוכה ולזקוף את המטה הוא משום שסוברת הברייתא כרבי מאיר שפוסל בהמה כדופן לסוכה?!

והרי

אימר דשמעת ליה לרבי מאיר

לפסול, ב

בהמה

, ומשום דחיישינן שמא תברח; אבל

אדם

["עושה אדם את חבירו דופן לסוכה"] שיש בו דעת לעמוד,

וכלים

["ויזקוף את המטה ויפרוס עליה סדין"],

מי שמעת ליה

שאינם כשרים כדופן לסוכה?!

ותו

קשה על תירוץ זה:

רבי מאיר

שאנו אומרים לפי דעתו, שבהמה והוא הדין אדם הפסולין לסוכה, מותר להעמידם כדופן לסוכה ואין בו משום איסור מחיצה -

אליבא דמאן?

אי אליבא דרבי אליעזר

בברייתא דפקק החלון?

והרי

להוסיף

על מחיצת עראי

נמי אסר

, וכל שכן שאוסר לעשות מחיצת עראי בתחילה ואף אם אין נכשרת הסוכה בכך.

אלא אליבא דרבנן

שמתירין לפקוק את החלון משום דהוי מחיצת עראי.

אף זה לא יתכן, שהרי

אימר דאמרי רבנן, להוסיף

על מחיצת עראי וכמו בפקק החלון, אבל

לכתחילה

וכהעמדת דופן לסוכה

מי אמור?!

אלא

כך יש ליישב סתירת הברייתות:

הא והא רבנן

[בברייתא דפקק החלון] האוסרים לעשות מחיצת עראי לכתחילה ומתירים להוסיף.

וכלים אכלים

[שבברייתא אחת קתני: ולא יזקוף את המטה לפרוס עליה סדין, ובברייתא שניה קתני: ויזקוף את המטה ויפרוס עליה סדין]

לא קשיא

:

הא

ברייתא דאסר מיירי

בדופן שלישית

שנפלה, [דבשתי דפנות אין קרוי אהל, וכשעושה דופן שלישית הוי ליה אוהל, ומודים רבנן שאין עושין אהל עראי בתחילה, רש"י].

ו

הא

ברייתא דשרי מיירי שמעמיד את המטה

ב

מקום

דופן רביעית,

שהואיל ובלאו דופן זה הוי אוהל, אינו אלא תוספת בעלמא, ושרי.

דיקא נמי

שהברייתא שאוסרת להעמיד מטה מיירי שמעמידה כדופן שלישית, מ

דקתני נפל "דופנה"

לא יעמיד, ומשמע דופן שהסוכה נכשרת בה והיינו דופן שלישית, דאילו דופן רביעית אינה נצרכת להכשר סוכה ודי לה בשלש דפנות,

שמע מינה

.

Traduction française

ou bien la halakha n’est pas conforme à Rabban Gamliel,

et telle était sa question à Rav Na’hman.

b.

ou peut-être,

s’il y avait eu suffisamment d’hommes pour faire une cloison jusqu’à la limite même, Rav ‘Hisda n’aurait pas eu de doute, puisqu’il lui était évident que la halakha est conforme à Rabban Gamliel ; mais

nous traitons d’un cas où les hommes ne suffisaient pas

c’est-à-dire qu’il n’y avait pas suffisamment d’hommes pour faire une cloison jusqu’à la limite même], et avec le nombre d’hommes présents, il ne suffisait de faire une cloison que jusqu’à deux coudées avant la limite. Or nous avons enseigné dans la Michna plus loin [page 52b] : celui qui est sorti au-delà de la limite, ne serait-ce que d’une seule coudée, ne rentrera pas au-delà de ses quatre coudées ; Rabbi Éliézer dit : deux [s’il est sorti de deux [coudées] au-delà de la limite, il rentrera dans la limite de la ville et sera comme les habitants de la ville [et sa raison sera expliquée plus loin, page 45a] ; mais s’il est sorti de trois coudées au-delà de la limite, il ne rentrera pas]. Il se trouve que, selon Rabbi Éliézer, il suffit à Rav Ne’hémia d’avancer à l’intérieur des cloisons des hommes jusqu’à deux coudées, et de là il entrera dans la limite de la ville en vertu de l’opinion de Rabbi Éliézer ; mais selon les Sages, il ne peut entrer que s’il a des cloisons jusqu’à la limite même.

Et

puisqu’il en est ainsi, on peut dire qu’

il lui demandait

à Rav ‘Hisda :

la halakha est-elle conforme à Rabbi Éliézer, ou bien la halakha n’est-elle pas conforme à Rabbi Éliézer,

et telle était sa question à Rav Na’hman.

Et nous résolvons :

il est évident que nous traitons d’un cas où les hommes ne suffisaient pas,

et son doute portait sur la question de savoir si la halakha est conforme à Rabbi Éliézer.

Car si tu veux dire que nous traitons d’un cas où les hommes suffisaient,

et que son doute portait sur la question de savoir si la halakha est conforme à Rabban Gamliel ou non,

que lui demanderait-il

à Rav ‘Hisda ?!

Et pourtant,

Rav n’a-t-il pas dit

[plus haut, page 42] :

la halakha est conforme à Rabban Gamliel dans un enclos, une cour close et un bateau ?!

Mais certainement, nous traitons d’un cas où les hommes ne suffisaient pas, et c’est au sujet de Rabbi Éliézer qu’il lui demandait.

Cela est également précis,

comme nous l’avons expliqué : la cloison des hommes n’atteint que l’endroit proche de la limite.

d.

Voici ce que

lui dit

Rav Na’hman à Rav ‘Hisda : « Fais-lui une cloison d’hommes » [

et

il entrera ],

que signifie “il entrera” ?

[c’est-à-dire : pourquoi Rav Na’hman a-t-il ajouté à dire « et il entrera »] ; est-ce

ne signifie-t-il pas

que Rav Na’hman voulait dire ceci : « Fais-lui une cloison d’hommes, et à l’intérieur de celle-ci il avancera jusqu’à l’endroit proche de la limite ; “et il entrera”, de cet endroit, dans la limite de la ville, même

sans cloison ?!

Et maintenant nous revenons au principe des paroles de Rav Na’hman :

Il lui objecta

encore

Rav Na’hman fils de Yits’hak à Rava,

au sujet des paroles de Rav Na’hman fils de Yaakov, qui avait permis de faire une cloison pendant Chabbat, à partir de ce que nous avons enseigné :

Si la paroi de sa soukka est tombée

un jour de fête,

il n’y placera pas

à la place de la paroi

un homme, un animal ou des objets, et

même

il ne redressera pas le lit afin d’étendre un drap dessus

à la place de la paroi, bien que cela ne paraisse que comme s’il avait l’intention de débarrasser la soukka,

car on ne fait pas une tente provisoire au départ

[c’est-à-dire une tente nouvelle, et non l’adjonction à une tente existante]

un jour de fête, et à plus forte raison pendant Chabbat,

et l’interdiction de faire une tente comprend également la confection d’une cloison.

Puisqu’il en est ainsi, comment Rav Na’hman a-t-il permis de faire une cloison pendant Chabbat [Ritba] ?!

Il lui dit

Rava à Rav Na’hman fils de Yits’hak :

toi, tu m’as dit cela

[tu prouves par cette baraïta qu’il est interdit de faire une cloison un jour de fête ou pendant Chabbat],

et moi, je vais te dire cela

une baraïta qui enseigne qu’il est permis de faire une cloison un jour de fête ou pendant Chabbat [Ritba].

Car nous avons enseigné dans une baraïta :

un homme peut faire de son prochain une paroi

de la soukka,

afin qu’il mange, boive et dorme

dans la soukka [car l’essentiel de la mitsva de la soukka consiste en ces trois choses, Rachi],

et il redressera le lit et étendra un drap dessus afin que le soleil ne tombe pas sur le mort ni sur les aliments,

ce qui montre qu’il est permis de faire une cloison.

Et le Talmud objecte : dans ce cas,

elles sont difficiles

ces deux baraïtot

l’une par rapport à l’autre,

car d’une baraïta il ressort qu’il est permis de faire une cloison, tandis que de l’autre baraïta il ressort qu’il est interdit de le faire ?! [d’après l’explication de Rachi].

Et nous répondons :

il n’y a pas de difficulté

entre ces baraïtot, car tout le monde convient qu’il est interdit de faire une cloison ; toutefois, les baraïtot divergent au sujet d’une cloison provisoire.

Celle-ci,

la baraïta qui permet,

est celle de Rabbi Éliézer,

qui permet une cloison provisoire.

Et

celle-ci,

la baraïta qui interdit,

est celle des Sages,

qui interdisent même la confection d’une cloison provisoire. [D’après l’explication du Ritba : selon le raisonnement actuel de la Guemara, les baraïtot divergent au sujet d’une cloison provisoire. Mais selon la méthode de Rachi plus loin, il est possible qu’elles divergent au sujet de toute cloison.]

Car nous avons enseigné :

par leurs fenêtres, lorsqu’ils voulaient les fermer, ils les fermaient avec une pièce de bois qu’ils plaçaient sur l’ouverture de la fenêtre ; c’est ce qu’on appelle le « bouchon de la fenêtre ». Et nous avons enseigné dans la Michna :

au sujet du bouchon de la fenêtre, Rabbi Éliézer dit : lorsqu’il est attaché

le bouchon à la fenêtre avant de fermer la fenêtre avec lui,

et

qu’il est aussi

suspendu,

et ne traîne pas sur le sol, car la corde à laquelle il est attaché n’atteint pas la terre,

on bouche avec lui ; et sinon, on ne bouche pas avec lui,

bien que ce ne soit qu’une cloison provisoire, puisqu’il est destiné à être de nouveau ouvert.

Et les Sages disent : dans un cas comme dans l’autre, on bouche avec lui,

puisque ce n’est qu’une cloison provisoire. Il s’ensuit que Rabbi Éliézer et les Sages divergent au sujet de la confection d’une cloison provisoire pendant Chabbat. Et l’on objecte à cela :

mais n’a-t-il pas été dit à son sujet

au sujet de cette Michna :

Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : tout le monde reconnaît qu’on ne fait pas

même

une tente provisoire au départ un jour de fête, et à plus forte raison pendant Chabbat.

Ils ne divergèrent

Rabbi Éliézer et les Sages

que pour ajouter —

comme dans le cas du bouchon de la fenêtre, qui n’est qu’une simple adjonction à une cloison existante —

car Rabbi Éliézer dit : on n’ajoute pas un jour de fête, et à plus forte raison pendant Chabbat ; et les Sages disent : on ajoute pendant Chabbat, et à plus forte raison un jour de fête.

Puisqu’il en est ainsi, il est impossible de dire que la baraïta qui permet de faire de son prochain une paroi de la soukka et de redresser le lit est celle des Sages, puisque même les Sages n’ont pas permis de faire une cloison nouvelle ; et les baraïtot restent donc difficiles l’une par rapport à l’autre ?!

Mais —

en raison de cette objection — nous expliquons les deux baraïtot de manière

à ce qu’il n’y ait pas de difficulté

d’une autre façon. À savoir : les deux baraïtot pensent qu’il est permis de faire une cloison provisoire pendant Chabbat et un jour de fête ; toutefois, il est interdit de faire la paroi de la soukka par laquelle la soukka devient apte, et les deux baraïtot divergent sur la question de savoir si un homme peut être apte à servir de paroi à la soukka [cela est expliqué d’après le sens de Rachi ; plus loin, dans la note, il sera expliqué que cette interprétation présente de grandes difficultés].

Celle-ci,

la baraïta qui invalide un homme comme paroi de la soukka,

est conforme à Rabbi Méïr,

et c’est pourquoi il est permis de placer un homme à la place de la paroi.

Et

celle-ci,

la baraïta qui rend apte un homme à servir de paroi à la soukka,

est conforme à Rabbi Yehouda

.

Comme il a été enseigné : si quelqu’un en a fait un animal une paroi pour la soukka, Rabbi Méïr l’invalide, et Rabbi Yehouda le rend apte.

Puisqu’il en est ainsi, la contradiction entre les baraïtot est résolue :

Rabbi Méïr, qui invalide là-bas

un animal,

il s’ensuit que ce n’est pas une cloison,

et c’est pourquoi

ici, il permet

de placer un homme comme paroi de la soukka [l’homme et l’animal sont équivalents à cet égard selon le raisonnement actuel de la Guemara],

car il ne fait rien.

Et Rabbi Yehouda, qui rend apte là-bas

un animal,

il s’ensuit que c’est une cloison,

et c’est pourquoi

ici, il interdit

de placer un homme ou un animal, et à plus forte raison des objets, comme paroi de la soukka.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

et peux-tu le concevoir,

qu’il soit possible d’expliquer que la raison de la baraïta qui permet de faire de son prochain une paroi de la soukka et de redresser le lit est que la baraïta suit l’opinion de Rabbi Méïr, qui invalide un animal comme paroi de la soukka ?!

Pourtant,

je peux dire que tu l’as entendu de Rabbi Méïr

l’invalider dans le cas d’un

animal,

parce que nous craignons qu’il ne s’enfuie ; mais

un homme [« un homme peut faire de son prochain une paroi de la soukka »], qui a la capacité de rester debout,

ainsi que

des objets [« et il redressera le lit et étendra un drap dessus »],

as-tu entendu de lui

qu’ils ne sont pas aptes à servir de paroi à la soukka ?!

En outre,

cette réponse présente une difficulté :

Rabbi Méïr —

selon l’opinion duquel nous disons qu’un animal, et de même un homme, qui sont invalides pour la soukka, peuvent être placés comme paroi de la soukka, sans que cela constitue une interdiction de cloison —

selon qui cela est-il ?

Si c’est selon Rabbi Éliézer,

dans la baraïta du bouchon de la fenêtre ?

Pourtant,

ajouter

à une cloison provisoire,

il l’interdit également,

et à plus forte raison il interdit de faire au départ une cloison provisoire, même si la soukka ne devient pas apte par cela.

Mais selon les Sages,

qui permettent de boucher la fenêtre, puisque c’est une cloison provisoire.

Cela non plus n’est pas possible, puisque

je peux dire que les Sages ont dit : ajouter

à une cloison provisoire, comme dans le cas du bouchon de la fenêtre, mais

au départ,

comme lorsqu’on place une paroi pour la soukka,

l’ont-ils donc dit ?!

Mais

c’est ainsi qu’il faut résoudre la contradiction entre les baraïtot :

Dans les deux cas, ce sont les Sages

[dans la baraïta du bouchon de la fenêtre], qui interdisent de faire au départ une cloison provisoire et permettent d’y ajouter.

Et quant aux objets et aux aliments

[dans l’une des baraïtot il est enseigné : « il ne redressera pas le lit pour étendre un drap dessus », tandis que dans l’autre baraïta il est enseigné : « il redressera le lit et étendra un drap dessus »],

il n’y a pas de difficulté :

Celle-ci,

la baraïta qui interdit, traite

de la troisième paroi

qui est tombée [car avec deux parois, on ne l’appelle pas une tente ; et lorsqu’il fait une troisième paroi, cela devient une tente, et les Sages reconnaissent qu’on ne fait pas au départ une tente provisoire, Rachi].

Et

celle-ci,

la baraïta qui permet, traite du cas où il place le lit

à

la place de

la quatrième paroi,

puisque, sans cette paroi, il s’agit déjà d’une tente ; ce n’est donc qu’une simple adjonction, et c’est permis.

Cela est également précis

: la baraïta qui interdit de placer le lit traite du cas où il le place comme troisième paroi,

comme elle enseigne : “sa paroi est tombée”,

il ne le placera pas ; il ressort de là qu’il s’agit d’une paroi par laquelle la soukka devient apte, c’est-à-dire la troisième paroi, car s’il s’agissait de la quatrième paroi, elle ne serait pas nécessaire à l’aptitude de la soukka, qui est apte avec trois parois,

apprends-en donc.

Mots de ce daf dans le dictionnaire