Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 43a (מג.) — le Talmud en français

Erouvin 43a (עירובין מג.): Puisque évacuer l'eau de l'intérieur du navire, sont faites. . Nous expliquons donc : Et Rabba : quelle est la raison pour laquelle il n'a pas dit comme Rabbi Zira ? [ Je…

Texte original — Erouvin 43a (מג.)

כיון ש

להבריח מים

מתוך הספינה הן

עשויות

.

תו מפרשינן:

ורבה מאי טעמא לא אמר כרבי זירא?

[

אמר לך

, רש"י] רבה:

ב

ספינה

מהלכת כולי עלמא

רבן גמליאל ורבי עקיבא דפליגי במשנתנו -

לא פליגי

שמהלך את כולה, ומטעמא דרבי זירא.

ועל כרחך

כי פליגי

במשנתנו

בשעמדה

הספינה דלא שייך טעמא דרבי זירא, דלרבן גמליאל ולרבי אלעזר בן עזריה שרי, משום דשבת באויר מחיצות הספינה מבעוד יום. ולרבי יהושע ולרבי עקיבא אסור .

אמר רב נחמן בר יצחק

:

מתניתין נמי דיקא

כרבה,

דבמהלכת לא פליגי

תנאי דמתניתין, ולכולי עלמא שרי.

ממאי?

מדקתני

במשנתנו:

מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים, רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, ורבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות, "שרצו להחמיר על עצמן"

.

אי אמרת בשלמא במהלכת לא פליגי

רבי יהושע ורבי עקיבא, ומדינא מודו דשרי,

היינו דקתני "רצו

להחמיר על עצמן" - דמשמע שמעיקר הדין שרי לכולי עלמא, אלא שרצו להחמיר על עצמן - דכיון דהמעשה היה במהלכת, אף דשרי מעיקר הדין, החמירו הן על עצמן, מפני שחששו

דילמא עמדה

הספינה בשעת הליכתן, ולאו אדעתייהו [מהרש"א, וכן הוא בריטב"א. ודלא כמהרש"ל], ונמצא שיצאו חוץ לארבע אמותיהם.

אלא אי אמרת

דבמהלכת

פליגי

רבי יהושע ורבי עקיבא, ואסרי, מאי

האי

דקתני

"רצו להחמיר"

, והרי

איסורא הוא

ולא חומרא?!

אמר רב אשי

:

מתניתין נמי דיקא

כרבה דבעמדה פליגי, ודלא כרבי זירא דבעמדה כולי עלמא לא פליגי דאינו מהלך את כולה:

דקתני

במשנתנו

ספינה דומיא דדיר וסהר, מה דיר וסהר דקביעי

ואינן מהלכין,

אף ספינה נמי, דקביעא

ולא מהלכת .

אמר

תמה

ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי

, עלה דאמרי רב ושמואל לעיל

"הלכתא כרבן גמליאל בספינה

":

"הלכתא"

מכלל דפליגי

בספינה רבי יהושע ורבי אליעזר?! הא מנין להו, דילמא בספינה לא נחלקו כלל, דהכי משמע פשטא דמשנה שלא נחלקו אלא רצו להחמיר על עצמן, [על פי ריטב"א ומשמעות רש"י. וכל הסוגיא דלעיל שנחלקו בדין ולא בחומרא, נסמך על תירוצו של רב אשי].

ומשני ליה רב אשי:

אין

, כדדייקת מדברי רב ושמואל שנחלקו בדין,

והתניא

[בניחותא] שנחלקו:

דתניא:

חנניה

(בן אחי רבי יהושע

) [הב"ח מחק, וכן נראה בריטב"א. ואמנם רבי יהושע דודו היה, כמבואר ברש"י ובריטב"א]

אומר

:

כל אותו היום

שהיו בספינה,

ישבו ודנו בדבר הלכה

.

אמש

[לערב]

הכריע אחי אבא

דהיינו רבי יהושע:

הלכה כרבן גמליאל בספינה, והלכה כרבי עקיבא בדיר וסהר

.

ומדאמר "הלכה" כרבן גמליאל, בספינה, מוכח דרבי עקיבא פליג עליה, ולא בחומרא בעלמא הוא דפליגי.

הסיכום העולה מן הסוגיא בביאור המשנה

לפי השיטות שנתבארו כאן

: א.

דעת רבה

:

דיר וסהר

: לרבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הוי כארבע אמות, אף שלא שבת בהן מבעוד יום, דכיון שבלאו הכי אין לו אלא ארבע אמות, הקילו. ולרבי יהושע ורבי עקיבא: כיון דלא שבת בהן מבעוד יום אינן כארבע אמות.

ספינה

עומדת: לרבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הוי כארבע אמות. ולרבי עקיבא אינו כארבע אמות, ואף ששבתו בהן מבעוד יום.

[ובטעם הדבר נחלקו הראשונים:

לדעת תוספות: מפני שהמחיצות להבריח מים עשויות.

ולדעת הרשב"א והריטב"א: מפני שנכנס בספינה על דעת ליצא חוץ לתחומו ו"מכיון דנפקא מתחומו בטל דינא דמעיקרא, והוי כאילו לא שבת שם". וראה עוד ברשב"א ביאור אחר. ולפי הרשב"א והריטב"א, טעמא דרבן גמליאל משום דלשיטתו אזיל דלא בעינן מחיצות ששבת בהן. ולדעת תוספות, רבן גמליאל פליג אסברת מחיצות להבריח מים עשויות, ואינו דוקא לשיטתו, שהרי במחיצות אלו שבת, ולכולי עלמא הוי כארבע אמות. ומרש"י במשנה נראה בהדיא דרבן גמליאל לשיטתו, ועל כרחך דלא כהתוספות].

ספינה מהלכת

: לכולי עלמא מעיקר הדין מהלך את כולה, אלא שרבי עקיבא מחמיר מכח ספק דילמא עמדה שלשיטתו אסור, ורבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, שאף בעמדה מתירים, לא החמירו.

פסק הלכה

: בדיר וסהר: אינו מהלך את כולה.

בספינה עומדת: מהלך את כולה מפני ששבת בהן מבעוד יום [ולא כרבן גמליאל שהיה מתיר אפילו לא שבת בהן מבעוד יום, ולא כרבי עקיבא שאוסר אפילו שבת בהן. והכי סבירא ליה לרבי יהושע אחר שהכריע, וכן פסקו רב ושמואל.

בספינה מהלכת: למאי דפסקינן, אין מקום לחומרא, שהרי אילו עמדה מותר. [וצריך לומר שרבי יהושע החמיר קודם שהכריע שבעמדה מותר, שהרי רק לערב הכריע. וכן כתב בחזון איש סימן ק"ט סקי"ג לדעת רבי זירא].

ב.

דעת רבי זירא

:

דיר וסהר

: פלוגתת התנאים, וכדעת רבה.

ספינה עומדת

: לכולי עלמא אין לו אלא ארבע אמות, כיון שמחיצותיה להבריח מים עשויות.

ספינה מהלכת

: לרבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, מהלך את כולה מפני שמהלכת. ולרבי עקיבא אינו מהלך את כולה, ומשום דלא סבירא ליה במהלכת סברת "הואיל וספינה נוטלתו מסוף ארבע וכו'", ואי משום מחיצות, הרי להבריח מים עשויות.

פסק הלכה

:

בדיר וסהר: אינו מהלך את כולה.

בספינה עומדת: אינו מהלך את כולה.

בספינה מהלכת מהלך את כולה. [וזו היא דעתו של רבי יהושע, אלא שמתחלה נסתפק].

בעי רב חנניא

: האם

יש

איסור

תחומין למעלה מעשרה

טפחים,

או אין

איסור

תחומין למעלה מעשרה

טפחים, וכדמפרש הגמרא ואזיל.

ומפרשינן לאיבעיין: אם היה

עמוד גבוה עשרה

טפחים

ורחב ארבעה

טפחים, וסוף התחום באמצעו,

לא תיבעי לך

שיהיה מותר לעלות על ראשו ולילך על גביו חוץ לתחום מפני שהוא למעלה מעשרה. ומשום,

ד

העמוד

ארעא סמיכתא היא

, כלומר: כיון שנוח הוא להילוך, "הילוך מעליא הוא" ואסור לילך חוץ לתחום, [רש"י].

כי תיבעי לך

:

א.

בעמוד גבוה עשרה

טפחים

ואינו רחב ארבעה

שסוף התחום באמצעו, דכיון "דלא ניחא תשמישתיה" [רש"י, כלומר: שאינו נוח להילוך], מיבעי לן אם מותר לעלות על ראשו ולצאת על גביו [או מעמוד לעמוד, ריטב"א] חוץ לתחום.

ב.

אי נמי

תיבעי לך, היכא

דקאזיל

למעלה מעשרה

בקפיצה

על ידי שם.

בהני תרווייהו הוא דמיבעיא לן מי הוי הילוך או לא [רש"י. וביארו אחרונים דברי רש"י, שדוקא לצאת חוץ לתחום למעלה מעשרה כיון שאינו "מקום הילוך", בהא הוא דמיבעיא לן. אבל למטה מעשרה אף שלא יצא חוץ לתחומו כדרך הילוך, כיון שתוך עשרה הוא לקרקע שהיא מקום הילוך כאילו יצא חוץ לתחומו על הקרקע, דעד עשרה רשות אחת היא, ולמעלה מעשרה רשות אחרת היא].

(לישנא אחרינא: בספינה

שסתמא מהלכת היא למעלה מעשרה, ואינה נחה ודמי לקפיצה באויר -

מאי?

רש"י לא גרס לה, וכמו שכתב בגאון יעקב).

אמר רב הושעיא: תא שמע

ממשנתנו:

מעשה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים,

רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו להחמיר על עצמן.

אי אמרת בשלמא יש תחומין

למעלה מעשרה,

משום הכי רצו

להחמיר.

אלא אי אמרת אין תחומין

למעלה מעשרה,

אמאי רצו

להחמיר, והא "סתם ספינה למעלה מעשרה מהלכת ואינה נחה, ודמי לקפיצה באויר" [רש"י] וילכו בה כמה שירצו?!

ודחינן:

כדאמר

ומשני

רבא

בסמוך, על המעשה שבסיפא דמתניתין - דמיירי

במהלכת

הספינה

ברקק

[מקום שהוא בשפת הנהר שאינו גבוה עשרה, ריטב"א],

הכא נמי

איכא לשנויי דמעשה זה

במהלכת ברקק

היה, דכיון שלמטה מעשרה היא גוששת, יש בה איסור תחומין.

תא שמע

מסיפא דמתניתין דידן:

פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה

, אמרו לו לרבן גמליאל מה אנו לירד? אמר להם: מותרים אתם, שכבר הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשיכה.

אי אמרת בשלמא יש תחומין

למעלה מעשרה, ונמצא שבכניסת שבת כשהיו בספינה קנו שביתה במקום שהיו, ותלוי התירם בהימצאותם קודם חשיכה בתוך התחום,

שפיר

.

אלא אי אמרת אין תחומין

למעלה מעשרה, נמצא שכל זמן שהן בספינה שהיא למעלה מעשרה לא קנו שביתה, ורק כשבאים לתוך עשרה קונים הם שביתה [ואפילו באמצע שבת], ואם כן, למה ליה לרבן גמליאל למימר "היינו בתוך התחום",

כי לא היינו בתוך התחום מאי הוי

, והרי עכשיו שירדו יקנו שביתה במקומם, והרי הם כבני העיר [על פי ריטב"א]?!

אמר

דחי

רבא: במהלכת

הספינה מכניסת השבת

ברקק

, ושפיר נסתפקו אם קנו שביתה חוץ לתחום.

תא שמע

: מ

הני שב שמעתא

[שבע שמועות, והן שבע טריפות ונזכרו בחולין דף מב; מאירי]

דאיתאמרן בצפרא בשבתא

[שנאמרו בבוקרו של שבת]

קמיה דרב חסדא בסורא

, ו

בהדי פניא בשבתא

[ולפנות ערב של אותה שבת] נאמרו על ידי אותו אומר [שהלך בקפיצה, ר"ח],

קמיה

(דרבא

) [

דרבה

]

בפומבדיתא

שהיא חוץ לתחומה של סורא.

והרי

מאן

הוא ד

אמרינהו

ויצא חוץ לתחום,

לאו אליהו

הנביא - שחייב בשמירת שבת -

אמרינהו?

! אלמא, אין תחומין למעלה מעשרה

ולפיכך הותר לאליהו לצאת חוץ לתחומה של סורא, על ידי קפיצה למעלה מעשרה. [נתבאר על פי המאירי] .

ודחינן:

לא

אליהו שחייב בשמירת שבת אמרן,

דלמא יוסף שידא

שאינו חייב בשמירת שבת,

אמרינהו

.

תא שמע

לפשוט הבעיא אם יש תחומין למעלה מעשרה:

האומר:

הריני נזיר ביום ש

משיח

בן דוד בא, מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים

, ומשום שאין לו לחוש שיבוא אותו יום, וכדמפרש ואזיל .

Traduction française

Puisque

évacuer l'eau

de l'intérieur du navire,

sont faites.

Nous expliquons donc :

Et Rabba : quelle est la raison pour laquelle il n'a pas dit comme Rabbi Zira ?

Je te dirai,

Rachi : Rabba :

dans

navire

qui se meut tout entière —

Rabban Gamliel et Rabbi Akiva divergent dans notre Mishna —

ne divergent pas

qui marche tout entière, et c'est pour la raison de Rabbi Zira.

Et cependant,

car ils divergent

dans notre Mishna

quand elle est immobile

— la raison de Rabbi Zira ne s'applique pas : selon Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria c'est permis, parce que durant le jour les cloisons du navire restent en l'air ; et pour Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva c'est interdit.

Dit Rav Nachman bar Yitzchak :

La Mishna aussi est précise

selon Rabba,

que lorsqu'elle est en marche, ils ne divergent pas

— telle est la condition de la Mishna, et en tout cas c'est permis.

De quoi (parle-t-elle) ?

Car il est enseigné

dans notre Mishna :

Il est arrivé que des gens vinrent de Flandre et leur navire prit la mer : Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria parcoururent tout le navire, et Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva ne bougèrent pas au-delà de quatre coudées, "parce qu'ils voulurent se montrer stricts envers eux-mêmes".

Si tu dis : il est admis que lorsqu'il est en marche ils ne divergent —

— Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva, et de la loi civile ils reconnaissent que c'est permis —

c'est-à-dire ce que signifie "ils voulurent se montrer stricts"

: "ils voulurent se montrer stricts" — cela implique qu'à la racine du principe c'est permis pour tous, mais qu'ils voulurent se rendre stricts envers eux-mêmes ; puisque l'incident eut lieu pendant qu'il était en marche, bien que cela fût permis par nature, ils se rendirent stricts à cause de leur crainte

qu'avec crainte que le navire ne s'arrête

au moment où ils marchaient, et ils ne le savaient pas [selon le Rashba, et ainsi le Ritva ; et non selon le Rashal], et il s'ensuit qu'ils sortirent au-delà de leurs quatre coudées.

Mais si tu dis

que lorsqu'il est en marche

ils divergent

— Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva interdisent, que signifie alors

ce

qui est enseigné

"qu'ils voulurent se montrer stricts",

et or

c'est une interdiction

et non une stricte observance ?!

Dit Rav Ashi :

La Mishna aussi est précise

: selon Rabba ils divergent quand elle est immobile, et non comme Rabbi Zira qui soutient que quand elle est immobile personne ne diverge et qu'elle ne parcourt pas tout le navire :

Car il est enseigné

dans notre Mishna

un navire fixe semblable à une "dir ve-sahar" — qu'est-ce qu'une "dir ve-sahar" qui est fixe

et on ne marche pas,

et aussi un navire qui est fixé

et ne se meut pas.

Il dit

s'interrogea

Rav Aha baria d'Rava à Rav Ashi :

cela remonte à ce que Rav et Shmuel ont dit plus haut

"la loi est selon Rabban Gamliel dans le navire" :

"La loi"

impliquant la divergence

— que signifie : "la loi est selon Rabban Gamliel dans le navire" — est-ce que cela implique que Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer divergent pour le navire ?! D'où les tirerait-on ? Peut‑être qu'ils ne se sont point du tout départagés dans le navire, car ainsi semble dire le sens simple de la Mishna : ils ne se sont départagés que parce qu'ils voulurent se montrer stricts eux‑mêmes [selon le Ritva et le sens de Rachi]. Et toute la discussion ci‑dessus qui s'est départagée en droit et non en stricte observance s'appuie sur le réquisit de Rav Ashi.

Et Rav Ashi répondit :

Ce n'est pas

tel que l'on précisa les paroles de Rav et Shmuel qu'ils divergèrent en droit —

et il est enseigné

— au contraire, il est enseigné en toute tranquillité qu'ils se sont départagés :

Car il est enseigné :

Hanania

(ben le parent de Rabbi Yehoshua)

]]

dit :

Tout ce jour

où ils furent dans le navire

ils restèrent et délibérèrent sur une question de loi.

La veille

(au soir)

mon frère Abba tranchait

c'est-à-dire Rabbi Yehoshua :

la loi est selon Rabban Gamliel dans le navire, et la loi est selon Rabbi Akiva pour la "dir ve-sahar".

Et du fait qu'il dit "la loi" selon Rabban Gamliel dans le navire, il est établi que Rabbi Akiva a divergé à son sujet en droit, et non qu'il n'ait divergé que par simple stricte observance.

La synthèse qui ressort de la discussion à la lumière de la Mishna

selon les méthodes expliquées ici :

a.

l'opinion de Rabba :

"dir ve-sahar" :

— pour Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria c'est assimilé à quatre coudées, même si l'on ne s'y est pas tenu la veille du jour ; puisque de toute façon il n'y a que quatre coudées, ils assouplissent. Pour Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva : puisqu'on n'y a pas séjourné la veille du jour, ce ne sont pas quatre coudées.

Navire

— navire fixe : pour Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria c'est équivalent à quatre coudées. Pour Rabbi Akiva ce n'est pas quatre coudées, et cela même si on y a séjourné la veille.

Et sur ce point les premiers commentateurs divergent :

Selon les Tossafot : parce que les cloisons destinées à

évacuer l'eau sont faites. Selon le Rashba et le Ritva : parce qu'on monta dans le navire dans l'intention de sortir hors de son domaine, et "puisqu'il sortit de son domaine la loi intrinsèque est annulée, et c'est comme s'il n'y avait pas séjourné là". Voir encore au Rashba une autre explication. Selon le Rashba et le Ritva, la raison de Rabban Gamliel est que, selon son opinion, il n'est pas nécessaire que les cloisons aient été tenues la veille. Selon les Tossafot, Rabban Gamliel diverge parce qu'il fonde sur des cloisons destinées à évacuer l'eau, et ce n'est pas exclusivement son opinion, car dans ces cloisons on a séjourné, et pour tous cela fait quatre coudées. Et d'après Rachi dans la Mishna il apparaît clairement que c'est la position de Rabban Gamliel, et il faut admettre que ce n'est pas selon les Tossafot.

Navire en marche :

— pour tous, de prime abord, le navire en marche est parcouru dans son entier ; seulement Rabbi Akiva se montre strict à cause du doute : peut‑être s'est‑il arrêté, selon son opinion c'est interdit ; et Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria, qui même si il est arrêté le permettent, ne se montrèrent pas stricts.

Décision de loi :

— pour la "dir ve-sahar" : elle ne parcourt pas tout entier.

Dans un navire fixe : il parcourt tout entier parce qu'on y a séjourné la veille [et non selon Rabban Gamliel qui permettrait même sans séjour la veille, et non selon Rabbi Akiva qui interdirait même si on y a séjourné la veille. Et telle est la position la plus vraisemblable pour Rabbi Yehoshua après qu'il a tranché, et ainsi tranchèrent Rav et Shmuel].

Dans un navire en marche : pourquoi décidons‑nous ainsi ? Il n'y a pas lieu à la stricte observance, car si elle était immobile ce serait permis. [Il faut dire que Rabbi Yehoshua s'était montré strict avant d'avoir tranché que quand elle est immobile c'est permis, car ce n'est qu'au soir qu'il a tranché. Et ainsi écrit le 'Hazon Ish' ch. 109 §133 selon l'avis de Rabbi Zira].

b.

l'opinion de Rabbi Zira :

"dir ve-sahar" :

c'est une divergence des Tannaim, et selon Rabba.

Navire fixe :

pour tous il n'a que quatre coudées, puisque ses cloisons destinées à évacuer l'eau sont faites.

Navire en marche :

pour Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria il parcourt tout entier parce qu'il est en marche. Pour Rabbi Akiva il ne parcourt pas tout entier, et c'est parce qu'il ne lui paraît pas plausible en marche la logique "puisque le navire t'emporte du bord quatre [coudées], etc.", et non à cause des cloisons, puisque celles destinées à évacuer l'eau sont faites.

Décision de loi :

pour la "dir ve-sahar" : elle ne parcourt pas tout entière.

dans un navire fixe : il ne parcourt pas tout entier.

Dans un navire en marche : il parcourt tout entier. [Et telle est l'opinion de Rabbi Yehoshua, quoique d'abord il ait hésité].

Rav Hanania demanda :

si

y a‑t‑il

une interdiction

de domaines supérieurs à dix

coudées,

ou n'y a‑t‑il pas

d'interdiction

de domaines supérieurs à dix

, et comme la Guemara l'expliquera.

Et nous précisons la question : si il y avait

une colonne haute de dix

coudées

et large de quatre

coudées, et que la limite du domaine soit en son milieu,

n'auras‑tu pas besoin que ce soit permis de monter sur sa tête et de marcher sur son dos en dehors du domaine parce qu'il est au‑dessus de dix ? Et à cause de

que

la colonne

est un support collé — c'est‑à‑dire : puisqu'il est commode pour marcher, "c'est un chemin élevé" et il est interdit de marcher hors du domaine, [Rachi].

Car si tu demandais :

a.

dans une colonne haute de dix

coudées

et qui n'est pas large de quatre

— dont la limite est en son milieu, car "ce n'est pas agréable à l'usage" [Rachi, c'est‑à‑dire : ce n'est pas commode pour la marche], il nous faut demander si l'on peut monter sur sa tête et sortir sur son dos [ou d'une colonne à l'autre, Ritva] en dehors du domaine.

b.

Ou encore

si tu demandais, où

qu'il ira hors de

au‑dessus de dix

par un saut

en s'aidant de cela.

Ces deux cas sont ceux pour lesquels il nous faut savoir s'il s'agit d'un chemin pour marcher ou non [Rachi]. Les commentateurs récents ont expliqué les paroles de Rachi, que c'est précisément lorsqu'on sort hors du domaine au‑dessus de dix parce qu'il n'est pas un "lieu de marche" que se pose la question. Mais en dessous de dix, même si l'on ne sort pas hors de son domaine de manière habituelle, puisqu'il est inclus dans les dix [coudées] il est partie du sol, qui est un lieu de marche ; c'est comme si l'on était sorti hors de son domaine sur le sol, car jusqu'à dix c'est une même juridiction, au‑dessus de dix c'en est une autre.

(Autre formulation : dans un navire —

puisque sans doute il se meut plus de dix, et il ne repose et ressemble à un saut dans les airs —

quoi ?

Rachi n'a pas lu ainsi, et comme l'écrit Gaon Yaakov).

Dit Rav Hoshaya : écoute

ce que dit notre Mishna :

Il arriva que des gens vinrent de Flandre et leur navire prit la mer,

— Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria parcoururent tout entier ; Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva ne s'écartèrent pas au‑delà de quatre coudées, car ils voulurent se montrer stricts envers eux-mêmes.

Si tu dis : il y a des domaines

au‑dessus de dix

alors c'est pour cela qu'ils voulurent

se montrer stricts.

Mais si tu dis : il n'y a pas de domaines

au‑dessus de dix

pourquoi voulurent‑ils

se montrer stricts ? Or "un navire quelconque au‑dessus de dix se meut et ne repose pas, et ressemble à un saut dans les airs" [Rachi] et ils auraient pu marcher autant qu'ils voulaient !

Et nous répondons :

comme a dit

et la répétition de

Rabba —

juste à la suite, au sujet de l'incident à la fin de la Mishna — qu'ils disent que

en marche

le navire

à l'endroit appelé "barkaq"

— lieu qui est au bord du fleuve et qui n'atteint pas dix de hauteur, Ritva],

ici encore

il y a là aussi une variante : si cet incident se produisit dans un navire en marche à "barkaq",

alors, puisque en dessous de dix il est vacillant, il y a en lui une interdiction de domaine.

Écoute

de la fin de notre Mishna :

une fois ils n'entrèrent pas dans le port jusqu'à ce qu'il fasse sombre ;

ils lui dirent à Rabban Gamliel : "Pourquoi ne descendons‑nous pas ?" Il leur dit : "Vous êtes permis, car j'avais déjà regardé et nous étions à l'intérieur du domaine jusqu'à ce qu'il fît sombre."

Si tu dis : il y a des domaines

au‑dessus de dix, et il s'ensuit que, à l'entrée du Shabbat alors qu'ils étaient dans le navire, ils acquirent un domicile à l'endroit où ils se trouvaient, et leur permission dépendait du fait d'être, avant la tombée, à l'intérieur du domaine,

c'est bien.

Mais si tu dis : il n'y a pas de domaines

au‑dessus de dix, alors il s'ensuit que tant qu'ils furent dans un navire qui est au‑dessus de dix ils n'acquirent pas de résidence, et ce n'est que quand ils entrèrent dans les dix qu'ils acquièrent une résidence [même au milieu du Shabbat], et si tel est le cas, pourquoi Rabban Gamliel dit‑il : "Nous étions à l'intérieur du domaine" —

car nous n'étions pas à l'intérieur du domaine, quel avantage y a‑t‑il ?

et ils auraient pu maintenant, en descendant, acquérir une résidence en leur lieu, et ils sont comme des habitants de la ville [selon Ritva] ?!

Il dit

répliqua

Rabba : quand le navire est en marche

au moment de l'entrée du Shabbat

à Barkaq,

et il est bien que l'on se soit demandé s'ils ont acquis une résidence hors du domaine.

Écoute :

de

ces sept nouvelles

— sept rapports, qui sont les sept [cas de] treifah et qui sont mentionnés dans Hulin p. 47 ; selon le Maïri]

qui furent dits dans la matinée du Shabbat

],

dont l'un est de Rav Chasdai à Sura,

et

l'autre à la tournure du Shabbat

], furent dits par ce même narrateur [qui s'était rendu en bondissant, R.H.] :

le premier

(de Rava)

(de Rabba)

à Pumbedita

qui est en dehors du domaine de Sura.

Et voici :

qui donc

est‑ce qui

les aurait dit et serait sorti hors du domaine ?

N'est‑ce pas Élie — le prophète, qui est tenu au respect du Shabbat —

— qui doit observer le Shabbat —

les aurait‑il dit ?

! Ainsi il en découle qu'il n'y a pas de domaines au‑dessus de dix

et par conséquent Élie fut autorisé à sortir hors du domaine de Sura en sautant au‑dessus de dix. [Cela a été expliqué selon le Maïri].

Et nous répliquons :

non

— ce n'est pas Élie, qui est tenu à l'observance du Shabbat, qu'on nomme —

mais plutôt "Yosef Shida"

qui n'est pas tenu à l'observation du Shabbat —

qui les aurait dit.

Écoute

pour clarifier la question si l'il y a des domaines au‑dessus de dix :

Celui qui dit :

Je m'engage comme nazir le jour où

le Messie

sera venu, il sera permis de boire du vin les Shabbats et les jours de fête ; et parce qu'il n'a pas à craindre que ce jour arrive, comme il est expliqué et poursuivi.

Mots de ce daf dans le dictionnaire