Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 3b (ג:) — le Talmud en français

Erouvin 3b (עירובין ג:): Rava a dit : l’un et l’autre sont valides, car, du fait du « vide de la soukka » qui est élevé à plus de vingt coudées, c’est que nous avons enseigné qu’elle est invalide…

Texte original — Erouvin 3b (ג:)

רבא אמר: זה וזה כשר

ים, ומשום ד

"חלל סוכה"

שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה הוא ד

תנן

דפסול, אבל כל שאין חלל הסוכה למעלה מעשרים, אף על פי שאין הסכך עצמו בתוך עשרים - שפיר דמי.

וכן

"חלל מבוי"

שהוא גבוה מעשרים הוא ד

תנן

דפסול. [דהא קתני "למעלה" מעשרים אמה, תורת חיים, ראה שם].

אמר ליה רב פפא לרבא: תניא דמסייע לך

שבגובה חלל תליא מילתא:

דתניא:

מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה יותר מפתחו של היכל

-

ימעט!

ומוכח כי אם אין בחלל המבוי יותר מעשרים, אלא יש בו עשרים בלבד, לא מיפסיל. שהרי

והיכל גופו

-

חללו

של פתחו הוא

עשרים

אמות. ומשמע כי כל פתח שאין חללו גבוה יותר מחלל פתח ההיכל לא מיפסיל!

איתיביה רב שימי בר רב אשי לרב פפא

אהא דאמרן "חלל מבוי תנן", מהא דתניא:

אם בא לתקן מבוי שהוא למעלה מעשרים -

כיצד הוא עושה?

מניח קורה משפת עשרים ולמטה

.

ומשמע כי צריך שתהיה הקורה בתוך עשרים.

ואי "חלל מבוי" תנן, אין צריך שתיכנס הקורה בתוך החלל, שהרי כל שאין גובה החלל יותר מעשרים לא מיפסיל!?

ומשנינן:

אימא

הכי: מניח קורה משפת עשרים

ולמעלה

. ואין צורך שתיכנס הקורה בתוך עשרים.

ומקשינן עלה:

והא

בברייתא "משפת עשרים ו

למטה

",

קתני!

ומשמע שעובי הקורה צריך שיהיה בתוך עשרים!? ומשנינן: לעולם חלל מבוי של עשרים אמה כשר, ותנא דברייתא הכי קאמר:

א. מניח את הקורה משפת חלל עשרים ולמעלה, כי די בכך שלא יהיה חלל יותר מעשרים.

ב. ואם בא להנמיכה מאד ולתתה "למטה", סמוך לתחתית המבוי, כדי לצמצם את גובה חלל הפתח, יניחנה משפת עשרה טפחים של פתח המבוי ולמעלה, עד שישאר בגובה חלל המבוי לפחות עשרה טפחים, כי בפחות מחלל עשרה לא הוי מבוי.

ו

הא קא משמע לן

התנא בהך ברייתא: שהשיעור הנמוך ביותר של עשרה טפחים שקבעו חכמים לפתח המבוי

דלמטה

, מתייחס לחלל שבפתח [ולא למקום הקורה],

כלמעלה

, בדומה לשיעור הגבוה ביותר של עשרים אמה, שהוא מתייחס לחלל ולא למקומה של הקורה.

מה למעלה חללה

של קורת המבוי צריך שיהיה עד

עשרים

ולא יותר, ואין צורך שהקורה עצמה תהיה תוך עשרים.

אף למטה, חללה

של קורת המבוי צריך שיהא גבוה לפחות

עשרה

. ללמדך, שאם תהיה מקצת מהקורה בתוך עשרה, פסול, לפי שבעינן חלל בגובה עשרה טפחים לפחות.

בכמה מקומות נתנו חכמים שיעור לפי אמות [כגון במשנתנו: "מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה"]. ועתה מבארת הגמרא באיזה אמות שיערו חכמים. כי יש מהן ששיערו חכמים באמה בת חמשה טפחים, ויש מהן ששיערו חכמים באמה בת ששה טפחים.

ובכל מקום - אזלינן לחומרא.

אמר אביי משמיה דרב נחמן

:

"אמת סוכה

", האמה ששיערו בה חכמים לענין סוכה,

ו

כן

"אמת מבוי"

-

באמה בת חמשה

טפחים שיערו!

אבל

"אמת כלאים"

-

באמה בת ששה

טפחים שיערו!

ומשמע ממימרא זאת של רב נחמן, שבכל מקום אזלינן לחומרא. שלכן חילק רב נחמן בין אמת סוכה ואמת מבוי, שאותן משערים לחומרא באמה מצומצמת של חמשה טפחים, וכפי שיבואר להלן, לבין אמת כלאים שמשערים באמה של ששה טפחים כדי להחמיר בהרחקת הכלאיים.

ומבארת הגמרא:

אמת מבוי באמה בת חמשה

-

למאי הלכתא?

לאילו דיני מבוי ששיערו חכמים באמות, אמרינן שבאמה בת חמשה שיערום?

א.

לגובהו

של מבוי - שלא יהא גבוה למעלה מעשרים אמה קטנות בנות חמשה טפחים.

ב.

ולפירצת מבוי

. דקיימא לן שאם נפרץ אחד מכתלי המבוי פירצה גדולה יותר מעשר אמות, אסור לטלטל במבוי. ומשערים את הפירצה לחומרא בעשר אמות קטנות, בנות חמשה טפחים [דהיינו חמשים טפחים].

ומשערים באמות קטנות היות וביחס לשתי הלכות הללו המדידה באמה קטנה בת חמשה טפחים היא לחומרא.

ומקשינן: היכי אמרת בסתם, שמשמע כי בכל ענין אמת מבוי משערים באמה בת חמשה?

והרי במבוי הקילו בו חכמים להתירו בלחי או בקורה [בעוד שבחצר צריך דוקא פס של ארבעה טפחים]:

ו

אם כן,

הא איכא

שיעור

משך

[אורך]

מבוי

, שהוא לפחות

בארבע אמות

[ואם ארכו הוא פחות מיכן אין הוא ניתר בלחי וקורה אלא דינו כחצר, והוא ניתר רק בפס ארבעה],

דלקולא

, שאם משערינן למשכו של המבוי באמה קטנה בת חמשה טפחים הוי לקולא, שהרי בכך נתירנו בלחי או בקורה.

והרי היה צריך להחמיר ולשער את משך המבוי באמה בת ששה?!

ומשנינן: רב נחמן סבירא ליה

כמאן דאמר

שיעור משך מבוי אינו ארבע אמות אלא הוא

בארבעה טפחים

, שאין משערין אותו באמות כלל [ופלוגתא דאמוראי היא - לקמן]!

ואיבעית אימא

: רב נחמן נמי מצי סבר כמאן דאמר שיעור משך מבוי

בארבע אמות

. ולעולם משערין באמה גדולה בת ששה טפחים, ולהחמיר.

ו

רב נחמן, לא בכל ענין אמר שמשערים באמה בת חמישה טפחים, אלא רק לענין

רוב

דיני מבוי ששיערו חכמים ב

אמות, קאמר

רב נחמן שהן באמה בת חמשה, אך לא בכולן! עוד מבארת הגמרא: הא דאמר רב נחמן

אמת סוכה באמה בת חמשה

-

למאי הלכתא?

א.

לגובהה

של סוכה, שלא תהא למעלה מעשרים אמה קטנות בנות חמשה טפחים.

ב.

ולדופן עקומה

.

דקיימא לן, שאם סיכך את הסוכה בסכך פסול סמוך לדפנות הסוכה, בפחות מארבע אמות מהדפנות, ואת מרכז הסוכה הוא סיכך בסכך כשר, אין הסוכה נפסלת בכך, ויכולים לישב תחת הסכך הכשר, לפי שאין הסכך הפסול נחשב כדבר המפסיק בין הסכך הכשר לדפנות הסוכה.

אלא אדרבה, חשבינן לסכך הפסול כאילו הוא חלק מן הדופן, וכאילו נתעקמה הדופן ובאה לה עד הסכך הכשר, והרי אין כאן הפסק בין הסכך לדפנות, אלא אם כן היה שיעור הסכך הפסול ארבע אמות.

ושיעור ארבע אמות הללו משערינן באמה בת חמשה טפחים.

והטעם ששיערו חכמים בשתי הלכות אלו באמה בת חמשה טפחים הוא, משום דהוי לחומרא.

ומקשינן: היכי קאמר רב נחמן בסתם "אמת סוכה באמה בת חמשה"?

והא איכא משך

[אורך]

סוכה

שהוא

בארבע אמות

.

ד

אי משערינן לה באמה קטנה בת חמשה הוי

לקולא

.

ד

הכי

תניא

, דשיעור משך סוכה הוא ארבע אמות:

רבי אומר, אומר אני: כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות

-

פסולה!

ומשנינן: רב נחמן -

כרבנן

סבירא ליה,

דאמרי

דלא משערינן משך סוכה באמות כלל. כי

אפילו אינה מחזקת

הסוכה

אלא ראשו ורובו ושולחנו

של היושב בה, שהוא שבעה טפחים על שבעה טפחים, כשירה הסוכה.

ואיבעית אימא: לעולם

שיטת רב נחמן כדברי

רבי היא

. ומשערינן למשך סוכה באמה בת ששה טפחים.

ו

רב נחמן,

רוב אמות

של סוכה הוא ד

קאמר

דמשערינן באמה בת חמשה, ולא כולן.

איסור זריעת כלאיים מתחלק לשני לאוים חלוקים.

האחד, לזרוע בסמוך שני זרעים שונים.

והשני, לזרוע זרעים בכרם של גפנים.

בעוד שבכלאי זרעים האיסור הוא זריעה בסמוך, בכלאי הכרם האיסור הוא לזרוע זרעים בכל מקום ששם "כרם" עליו, אפילו שאין הזרעים סמוכים לגפנים.

וכגון, המקום המיועד לעבודת הכרם מסביבו, שהוא ארבע אמות, מצטרף לשם "כרם", וכן כרם שגדרו אותו מסביב בגדר, נחשב המקום הפנוי שבין הגפנים לגדר כחלק מהכרם, ואסור לזרוע בו.

תו מפרשינן להא דאמר רב נחמן:

אמת כלאים באמה בת ששה

טפחים -

למאי הילכתא?

לאמות שנאמרו בשיעור

קרחת הכרם, ולמחול הכרם

.

דתנן

: שיעור

קרחת הכרם

:

קרחת הכרם היא הגדרה למקום בתוך הכרם הפנוי מגפנים, והנחשב למקום בפני עצמו, שלא חל עליו שם כרם, היות שהוא נקרא "קרחת הכרם" [כמו קרחת בשערות], ומותר לזרוע בו זרעים.

בית שמאי אומרים

: רק אם היה רוחבה של הקרחת לפחות

עשרים וארבע אמות

, חל עליה שם קרחת הכרם, ובטל ממנה שם כרם, ויכול לזרוע בתוכה.

ובית הלל אומרים

: די לה שתהא רחבה

שש עשרה אמות

כדי שיהיה מותר לזרוע בה זרעים.

והיינו, שירחיקו את הזרעים מהגפנים ארבע אמות מכל צד, כדי עבודת הגפן, וישאר מקום לזריעה בשיעור של שמונה אמות על שמונה אמות.

ו

שיעור

מחול

[סביבות]

הכרם

:

מקום פנוי בין הגפנים לגדר שמסביב הכרם, כשיש בו שיעור חשוב של שטח פנוי המחיל עליו שם של "מחול הכרם".

בית שמאי אומרים

: אם היה בין הכרם לגדר

שש עשרה אמות

הרי זה מקום בפני עצמו, הקרוי "מחול הכרם", ואין עליו שם "כרם", ויכול לזרוע שם.

ובית הלל אומרים

: ב

שתים עשרה אמות

סגי.

ומפרשת המשנה:

איזו היא קרחת הכרם?

כרם שחרב

שאין נטועים גפנים ב

אמצעיתו

, אלא נשארו נטיעות מארבעת צידי הקרחת: [והוא הדין אם נטוע רק משני צידי הקרחת]

סוברים בית הלל: אם

אין שם

בקרחת

שש עשרה אמות

לארכה ולרחבה,

לא יביא זרע לשם

.

כי, כאמור, ארבע אמות הסמוכות לחלק הנטוע, שהן מיועדות ל"עבודת הכרם" [מקום הנצרך למעבר בקר ועגלות בשעת בצירה ובשעת חרישה], הרי הן בטלים לכרם וכזורע בתוך הכרם דמי.

ושיעור שם שדה בפני עצמה, שלא תיבטל לכרם שבצדיה, אף הוא ארבע אמות, שהן מקום חשוב.

ולפיכך: אם לא נותר בקרחת [מלבד מקום עבודת הכרם] שמונה אמות, מתבטל מחצית השדה לכרם שבצדו, ומחציתו לכרם שבצידו השני, ואסור לזרוע שם כלל, כי הכל "כרם" מיקרי.

אבל

היו שם

בקרחת

שש עשרה אמה

-

נותן לו

לכרם, בכל צד, ארבע אמות

כדי עבודתו

של כרם, שאינו זורע בו,

וזורע את המותר

.

ובית שמאי סברי: שיעור שדה שלא תיבטל לכרם שבצדיה הוא שמונה אמות. ולפיכך בעינן עשרים וארבע אמות. לפי:

ארבע אמות לכל צד כדי עבודת הכרם.

ושש עשרה אמה בינתיים, כדי שלא תתבטל חצי הקרחת, אם תהיה פחות משמונה אמות, לצד אחד של הכרם, וחציה השני לצד השני של הכרם.

[ויש אומרים: טעמא דבית שמאי, משום שהם סוברים ששיעור "עבודת הכרם" הוא שמונה אמות, ומודו לבית הלל בשיעור "שדה" שהוא ארבע אמות].

ואיזהו

"מחול הכרם

"?

בין כרם לגדר

[ומחול היינו סביבות הכרם, מלשון מחולות שרוקדות הנשים סביב].

וסברי בית הלל: אם

אין שם שתים עשרה אמה

, מהכרם עד הגדר -

לא יביא זרע

כלל

לשם

.

לפי שארבע אמות מתוכן, הסמוכות לכרם, מיועדות ל"עבודת הכרם", ובטלים הן לכרם וחל עליהן שם כרם.

ומצד שני, ארבע האמות הסמוכות לגדר, כיון שדורכים האנשים שם, הרי בעל הכרם מתיאש מלזורעם. ולכן אין הם מצטרפין כדי לעשות את השטח הנותר לשדה בפני עצמו.

וכיון שנותר במקום הפנוי פחות מארבע אמות, אין אותו המקום חשוב להיקרא שדה בפני עצמו, אלא הוא בטל, ומצטרף לכרם הסמוך לו, ולכן אסור לזרוע שם.

אבל

היו שם שתים עשרה אמה, נותן לו

לכרם

כדי עבודתו

שהוא ארבע אמות,

וזורע את השאר

.

ובית שמאי סברי: בעינן שש עשרה אמה. דלשיטתייהו שיעור שדה שמונה אמות, ועוד ארבע אמות כדין עבודת הכרם, וארבע אמות הסמוכין לגדר.

[ויש אומרים: דטעמייהו משום דבעינן שמונה אמות לעבודת הכרם, וארבע לשיעור שדה, ועוד ארבע הסמוכים לגדר].

ובכל אלו האמות שהוזכרו, משערינן באמות גדולות בנות ששה טפחים - להחמיר!

ומקשינן: היכי קאמר רב נחמן בסתם: "אמת כלאים באמה בת ששה", דמשמע שבכל עניני כלאים מודדים באמה של ששה טפחים?

והא איכא רצופים

[ומפרש להו בסמוך], ששיעורן הוא

בארבע אמות, ד

אם משערינן להו באמה בת ששה הוי

לקולא?

דתנן: כרם הנטוע

שורות שורות רצופות, שאין בין שורה לשורה כדי צרכו להילוך עגלה בינתיים, אלא נטוע

על פחות מארבע אמות

בין שורה לשורה:

רבי שמעון אומר

: כיון שאין דרך הכרמים להיות נטועים בצורה שכזאת -

אינו

נחשב

"כרם"

כלל, ומותר לזרוע שם זרעים.

וחכמים אומרים

: הרי הוא

כרם, ו

אסור לזרוע שם. מפני ש

רואין את האמצעיים

[השורות האמצעיות]

כאילו אינם,

ונשאר בין שורה לשורה כשיעור הראוי.

והשתא תיקשי, הרי לרבי שמעון צריך לשער באמה קטנה, דאזלינן לחומרא.

ומשנינן: דרב נחמן סבירא ליה

כרבנן, דאמרי

אפילו נטועין רצופין

הוי כרם

.

ו

איבעית אימא: לעולם

איכא למימר דרב נחמן כ

רבי שמעון

סבירא ליה.

ו

רק

רוב אמות

שהוזכרו לענין כלאים הוא ד

קאמר

רב נחמן דמשערינן באמה בת ששה לחומרא, ולא כולן!

ורבא משמיה דרב נחמן אמר: כל אמות

שאמרו חכמים בין בסוכה ומבוי ובין בכלאים -

באמה בת ששה

משערים.

אלא, הללו

, האמות שבכלאים משערינן להו באמות גדולות

שוחקות

[כשהאדם שוחק שפתיו מתרחקות זו מזו, ערוך]. כלומר: מודדים בטפחים גדולים, שנמדדים כשיש ריוח בין האצבעות [שהרי הטפח ארבע אצבעות], לחומרא.

והללו

, שבסוכה ושבמבוי באמות

עצבות

[כשהאדם עצב שפתיו מדובקות זו לזו, ערוך], כלומר: שנמדדים בטפחים קטנים, שהאצבעות מדובקות זו לזו, לחומרא.

מיתיבי

לאביי משמיה דרב נחמן:

Traduction française

Rava a dit : l’un et l’autre sont valides,

car, du fait du

« vide de la soukka »

qui est élevé à plus de vingt coudées, c’est

que nous avons enseigné

qu’elle est invalide ; mais lorsque le vide de la soukka ne dépasse pas vingt coudées, même si le sekhakh lui-même ne se trouve pas à l’intérieur des vingt coudées, cela convient.

De même, pour le

« vide du mavoi »,

lorsqu’il est élevé à plus de vingt coudées, c’est

que nous avons enseigné

qu’il est invalide. [Car il est effectivement enseigné : « au-dessus » de vingt coudées ; Torat ‘Haïm, voir là-bas].

Rav Papa dit à Rava : Il existe une baraïta qui te vient en appui,

selon laquelle c’est de la hauteur du vide que dépend la chose :

car il est enseigné :

« Un mavoi qui est plus élevé de vingt coudées que la porte du Héikhal » —

on le diminuera !

Et il est démontré que si le vide du mavoi ne dépasse pas vingt coudées, mais qu’il en comporte exactement vingt, il n’est pas invalidé. Car

le Héikhal lui-même,

son vide,

celui de sa porte, est

de vingt

coudées. Il ressort donc que toute porte dont le vide n’est pas plus élevé que le vide de la porte du Héikhal n’est pas invalidée !

Rav Chimi fils de Rav Achi objecta à Rav Papa

à propos de ce que nous avons dit : « Nous avons enseigné le vide du mavoi », d’après ce qui est enseigné :

Si quelqu’un vient à aménager un mavoi qui est au-dessus de vingt coudées,

comment fait-il ?

Il place une poutre depuis le bord des vingt coudées et au-dessous.

Il ressort de là que la poutre doit se trouver à l’intérieur des vingt coudées.

Or, si « nous avons enseigné le vide du mavoi », il n’est pas nécessaire que la poutre entre à l’intérieur du vide, puisque tout vide dont la hauteur ne dépasse pas vingt coudées n’est pas invalidé !?

Et nous répondons :

dis

ainsi : il place une poutre depuis le bord des vingt coudées

et au-dessus.

Il n’est pas nécessaire que la poutre entre à l’intérieur des vingt coudées.

Et nous objectons à cela :

mais

dans la baraïta, il est enseigné : « depuis le bord des vingt coudées et

au-dessous »,

est-il enseigné !

Cela signifie que l’épaisseur de la poutre doit se trouver à l’intérieur des vingt coudées ! Et nous répondons : le vide d’un mavoi de vingt coudées est toujours valide, et l’auteur de la baraïta dit ceci :

a. Il place la poutre depuis le bord du vide de vingt coudées et au-dessus, car il suffit que le vide ne dépasse pas vingt coudées.

b. Et s’il vient à l’abaisser beaucoup et à la placer « au-dessous », près du bas du mavoi, afin de réduire la hauteur du vide de la porte, il la placera depuis le bord des dix téfa’him de la porte du mavoi et au-dessus, de sorte qu’il reste dans la hauteur du vide du mavoi au moins dix téfa’him, car un vide inférieur à dix téfa’him ne constitue pas un mavoi.

Et

voici ce que le tan­naï nous enseigne

dans cette baraïta : que la mesure la plus basse de dix téfa’him que les Sages ont fixée pour la porte du mavoi,

au-dessous,

concerne le vide de la porte [et non l’emplacement de la poutre],

comme au-dessus,

de même que la mesure la plus haute de vingt coudées concerne le vide et non l’emplacement de la poutre.

De même qu’au-dessus, son vide

celui de la poutre du mavoi, doit être jusqu’à

vingt

et non davantage, et qu’il n’est pas nécessaire que la poutre elle-même soit à l’intérieur des vingt coudées,

de même au-dessous, son vide

celui de la poutre du mavoi, doit avoir une hauteur d’au moins

dix.

Cela t’enseigne que si une partie de la poutre se trouve à l’intérieur des dix, c’est invalide, car il faut un vide d’une hauteur d’au moins dix téfa’him.

En plusieurs endroits, les Sages ont donné une mesure en coudées [par exemple, dans notre Michna : « Un mavoi qui est élevé de plus de vingt coudées »]. À présent, la Guemara explique de quelles coudées les Sages ont mesuré. Car, pour certaines mesures, les Sages ont mesuré avec une coudée de cinq téfa’him, et pour d’autres, avec une coudée de six téfa’him.

Et en tout endroit, nous suivons la mesure la plus rigoureuse.

Abayé a dit au nom de Rav Na’hman :

« La coudée de la soukka »,

la coudée avec laquelle les Sages ont mesuré en ce qui concerne la soukka,

et

de même

« la coudée du mavoi » —

ils ont mesuré avec une coudée de cinq

téfa’him !

Mais

« la coudée des mélanges interdits » —

ils ont mesuré avec une coudée de six

téfa’him !

Il ressort de cette parole de Rav Na’hman qu’en tout endroit nous suivons la mesure la plus rigoureuse. C’est pourquoi Rav Na’hman a distingué entre la coudée de la soukka et la coudée du mavoi, que l’on mesure avec rigueur selon une coudée réduite de cinq téfa’him, comme cela sera expliqué plus loin, et la coudée des mélanges interdits, que l’on mesure avec une coudée de six téfa’him, afin d’être rigoureux dans l’éloignement des mélanges interdits.

Et la Guemara explique :

« La coudée du mavoi, avec une coudée de cinq » —

pour quelle halakha ?

Pour quelles lois du mavoi, dont les Sages ont donné la mesure en coudées, dit-on qu’elles sont mesurées avec une coudée de cinq téfa’him ?

a.

Pour sa hauteur,

celle du mavoi : il ne devra pas être élevé au-dessus de vingt petites coudées de cinq téfa’him.

b.

Et pour la brèche du mavoi.

Car nous avons établi que si l’un des murs du mavoi est percé d’une brèche de plus de dix coudées, il est interdit de transporter dans le mavoi. On mesure la brèche avec rigueur selon dix petites coudées de cinq téfa’him [c’est-à-dire cinquante téfa’him].

Et l’on mesure avec de petites coudées, puisque, pour ces deux lois, la mesure selon une petite coudée de cinq téfa’him est la mesure la plus rigoureuse.

Et nous objectons : comment as-tu dit de manière générale que, dans toute affaire, la coudée du mavoi est mesurée avec une coudée de cinq ?

Mais les Sages ont été indulgents concernant le mavoi, en permettant de l’autoriser par un le’hi ou une poutre [alors que, dans une cour, il faut précisément une bande de quatre téfa’him] :

et

si tel est le cas,

voici qu’il y a

une mesure de

longueur [

longueur ]

du mavoi,

qui est d’au moins

quatre coudées [

et si sa longueur est inférieure à cela, il n’est pas autorisé par un le’hi et une poutre, mais il a le statut d’une cour, et il n’est autorisé que par une bande de quatre téfa’him ],

qui est une indulgence,

car si nous mesurons sa longueur selon une petite coudée de cinq téfa’him, cela constitue une indulgence : en effet, nous l’autoriserons ainsi par un le’hi ou une poutre.

Or il aurait fallu être rigoureux et mesurer la longueur du mavoi selon une coudée de six téfa’him !?

Et nous répondons : Rav Na’hman est d’avis

comme celui qui dit

que la mesure de la longueur d’un mavoi n’est pas de quatre coudées, mais qu’elle est

de quatre téfa’him,

et qu’on ne la mesure nullement en coudées [et c’est une controverse entre amoraïm — plus loin] !

Et si tu veux, dis :

Rav Na’hman peut également être d’avis, comme celui qui dit que la mesure de la longueur du mavoi est

de quatre coudées.

Et toujours, on mesure selon une grande coudée de six téfa’him, afin d’être rigoureux.

Et

Rav Na’hman n’a pas dit que l’on mesure avec une coudée de cinq téfa’him dans toute affaire, mais seulement pour

la majorité

des lois du mavoi dont les Sages ont donné la mesure en

coudées, a-t-il dit,

Rav Na’hman, qu’elles sont selon une coudée de cinq, mais pas toutes ! La Guemara explique encore : ce que Rav Na’hman a dit :

« La coudée de la soukka, avec une coudée de cinq » —

pour quelle halakha ?

a.

Pour sa hauteur,

celle de la soukka : elle ne devra pas être au-dessus de vingt petites coudées de cinq téfa’him.

b.

Et pour le mur courbé.

Car nous avons établi que si l’on couvre la soukka d’un sekhakh impropre près des parois de la soukka, à moins de quatre coudées des parois, et que l’on couvre le centre de la soukka d’un sekhakh valide, la soukka n’est pas invalidée pour autant, et l’on peut s’asseoir sous le sekhakh valide, puisque le sekhakh impropre n’est pas considéré comme une séparation entre le sekhakh valide et les parois de la soukka.

Au contraire, nous considérons le sekhakh impropre comme s’il faisait partie de la paroi, et comme si la paroi s’était courbée et était venue jusqu’au sekhakh valide ; il n’y a donc pas de séparation entre le sekhakh et les parois, à moins que la mesure du sekhakh impropre ne soit de quatre coudées.

Et ces quatre coudées sont mesurées selon une coudée de cinq téfa’him.

La raison pour laquelle les Sages ont mesuré ces deux lois selon une coudée de cinq téfa’him est que cela constitue une rigueur.

Et nous objectons : comment Rav Na’hman a-t-il dit de manière générale : « La coudée de la soukka, avec une coudée de cinq » ?

Mais voici qu’il y a une longueur [

longueur ]

de soukka

qui est

de quatre coudées.

Car

si nous la mesurons selon une petite coudée de cinq, ce sera

une indulgence.

Car

ainsi

est-il enseigné, que la mesure de la longueur de la soukka est de quatre coudées :

Rabbi dit : « Je dis : toute soukka qui ne contient pas quatre coudées sur quatre coudées » —

est invalide !

Et nous répondons : Rav Na’hman est d’avis

comme les rabbani,

et il est d’avis

qu’ils disent

que l’on ne mesure pas du tout la longueur de la soukka en coudées. Car

même si elle ne peut contenir

la soukka

que sa tête, la majeure partie de son corps et sa table,

celui qui y est assis, soit sept téfa’him sur sept téfa’him, la soukka est valide.

Et si tu veux, dis : toujours

la méthode de Rav Na’hman est conforme aux paroles de

Rabbi.

Et nous mesurons la longueur de la soukka selon une coudée de six téfa’him.

Et

Rav Na’hman

a dit la majorité des coudées

de la soukka, c’est-à-dire qu’il

a dit

que l’on mesure selon une coudée de cinq, mais non toutes.

L’interdit de semer des mélanges interdits se divise en deux interdits distincts.

Le premier consiste à semer côte à côte deux semences différentes.

Le second consiste à semer des semences dans une vigne de ceps.

Alors que, pour les mélanges de semences, l’interdit est de semer côte à côte, pour les mélanges de la vigne, l’interdit est de semer des semences dans tout endroit auquel s’applique le nom de « vigne », même si les semences ne sont pas proches des ceps.

Ainsi, l’endroit destiné au travail de la vigne tout autour d’elle, qui est de quatre coudées, s’associe au nom de « vigne » ; de même, une vigne entourée d’une clôture, l’espace libre entre les ceps et la clôture est considéré comme faisant partie de la vigne, et il est interdit d’y semer.

Nous expliquons encore ce que Rav Na’hman a dit :

« La coudée des mélanges interdits, avec une coudée de six »

téfa’him —

pour quelle halakha ?

Pour les coudées mentionnées dans la mesure de

la clairière de la vigne et de l’espace libre de la vigne.

Car nous avons enseigné :

la mesure de

la clairière de la vigne :

La clairière de la vigne est la désignation d’un espace à l’intérieur de la vigne, libre de ceps, considéré comme un endroit indépendant auquel ne s’applique pas le nom de vigne, puisqu’il est appelé « clairière de la vigne » [comme une calvitie dans les cheveux], et il est permis d’y semer des semences.

Beit Chammaï disent :

Ce n’est que si sa largeur, celle de la clairière, est au moins de

vingt-quatre coudées

que le nom de clairière de la vigne lui est applicable, que le nom de vigne lui est retiré, et qu’il peut y semer.

Et Beit Hillel disent :

Il lui suffit d’avoir une largeur de

seize coudées

pour qu’il soit permis d’y semer des semences.

C’est-à-dire qu’ils éloignent les semences des ceps de quatre coudées de chaque côté, pour le travail du cep, et qu’il reste un espace propre à l’ensemencement de huit coudées sur huit coudées.

Et

la mesure de

l’espace libre [

alentours ]

de la vigne :

Un espace libre entre les ceps et la clôture qui entoure la vigne, lorsqu’il possède une superficie importante lui conférant le nom d’« espace libre de la vigne ».

Beit Chammaï disent :

S’il y a entre la vigne et la clôture

seize coudées,

c’est un endroit indépendant, appelé « espace libre de la vigne », auquel ne s’applique pas le nom de « vigne », et l’on peut y semer.

Et Beit Hillel disent :

Il suffit de

douze coudées

.

Et la Michna explique :

« Quelle est la clairière de la vigne ? »

Une vigne qui a été détruite,

où aucun cep n’est planté en

son milieu,

mais où sont restées des plantations sur les quatre côtés de la clairière : [et il en va de même si elle n’est plantée que sur deux côtés de la clairière].

Beit Hillel pensent : si

il n’y a pas

dans la clairière

seize coudées

en longueur et en largeur,

il n’y apportera pas de semence.

Car, comme nous l’avons dit, les quatre coudées proches de la partie plantée, destinées à « l’ouvrage de la vigne » [l’espace nécessaire au passage du bétail et des charrettes au moment des vendanges et du labour], sont annulées à la vigne et celui qui y sème est considéré comme s’il semait dans la vigne.

Et la mesure qui confère le statut de champ indépendant, afin qu’il ne soit pas annulé à la vigne qui se trouve sur ses côtés, est elle aussi de quatre coudées, qui constituent un espace important.

C’est pourquoi, si, dans la clairière [en dehors de l’espace destiné à l’ouvrage de la vigne], il ne reste pas huit coudées, la moitié du champ est annulée à la vigne qui se trouve à son côté, et son autre moitié à la vigne qui se trouve de l’autre côté ; il est alors interdit d’y semer, car tout est appelé « vigne ».

Mais si

il y avait

dans la clairière

seize coudées —

il lui donne

à la vigne, de chaque côté, quatre coudées

pour son ouvrage,

de la vigne, et il n’y sème pas,

et il sème le surplus.

Et Beit Chammaï pensent que la mesure d’un champ qui ne sera pas annulé à la vigne qui se trouve sur ses côtés est de huit coudées. C’est pourquoi il faut vingt-quatre coudées, selon le calcul suivant :

Quatre coudées de chaque côté pour l’ouvrage de la vigne.

Et seize coudées entre les deux, afin que la moitié de la clairière ne soit pas annulée, si elle est inférieure à huit coudées, à un côté de la vigne, et son autre moitié à l’autre côté de la vigne. [

Et certains disent : la raison de Beit Chammaï est qu’ils pensent que la mesure de « l’ouvrage de la vigne » est de huit coudées, et ils accordent à Beit Hillel la mesure du « champ », qui est de quatre coudées].

Et quel est

« l’espace libre de la vigne » ?

Entre une vigne et une clôture [et « espace libre » signifie les alentours de la vigne, selon le terme désignant les danses que les femmes exécutent en cercle].

[segment absent dans la source originale ; la formulation précédente se poursuit]

Et Beit Hillel pensent : s’

il n’y a pas douze coudées,

de la vigne jusqu’à la clôture,

il n’apportera pas de semence

du tout

là.

Car quatre des coudées qui s’y trouvent, celles qui sont proches de la vigne, sont destinées à « l’ouvrage de la vigne » ; elles sont annulées à la vigne et le nom de vigne leur est applicable.

D’un autre côté, les quatre coudées proches de la clôture, puisque les gens y marchent, le propriétaire de la vigne renonce à les ensemencer. Elles ne s’ajoutent donc pas pour faire de la superficie restante un champ indépendant.

Et puisque l’espace libre restant est inférieur à quatre coudées, cet endroit n’est pas assez important pour être appelé un champ indépendant ; il est au contraire annulé et s’associe à la vigne qui lui est adjacente. Il est donc interdit d’y semer.

Mais si

il y avait là douze coudées, il donne

à la vigne

pour son ouvrage,

qui est de quatre coudées,

et il sème le reste.

Et Beit Chammaï pensent qu’il faut seize coudées. Selon leur méthode, la mesure du champ est de huit coudées, auxquelles s’ajoutent quatre coudées pour l’ouvrage de la vigne et quatre coudées proches de la clôture. [

Et certains disent que leur raison est qu’il faut huit coudées pour l’ouvrage de la vigne, quatre pour la mesure du champ, et encore quatre proches de la clôture].

Et, pour toutes ces coudées qui ont été mentionnées, nous mesurons avec de grandes coudées de six téfa’him — afin d’être rigoureux !

Et nous objectons : comment Rav Na’hman a-t-il dit de manière générale : « La coudée des mélanges interdits, avec une coudée de six », ce qui signifie que, dans toutes les affaires de mélanges interdits, on mesure avec une coudée de six téfa’him ?

Mais il y a les plantations serrées [

et il les explique plus loin ], dont la mesure est

de quatre coudées, car

si nous les mesurons avec une coudée de six, cela constitue

une indulgence ?

Car nous avons enseigné : une vigne plantée

en rangées continues, où il n’y a pas entre une rangée et l’autre l’espace nécessaire au passage d’une charrette entre les deux, mais qui est plantée

à moins de quatre coudées

d’une rangée à l’autre :

Rabbi Chimon dit :

Puisque les vignes ne sont pas habituellement plantées de cette manière,

elle n’est pas

considérée

comme une « vigne »

du tout, et il est permis d’y semer des semences.

Et les Sages disent :

C’est

une vigne, et

il est interdit d’y semer. Car ils

voient les rangées intermédiaires [

les rangées du milieu ]

comme si elles n’existaient pas,

et il reste entre chaque rangée la mesure convenable.

Et à présent, il est difficile : selon Rabbi Chimon, il faut mesurer avec une petite coudée, puisque nous suivons la mesure la plus rigoureuse.

Et nous répondons : Rav Na’hman est d’avis

comme les rabbani, qui disent

que même lorsqu’elles sont plantées serrées,

c’est une vigne.

Et

si tu veux, dis : toujours,

on peut dire que Rav Na’hman est d’avis comme

Rabbi Chimon

.

Et

seulement

la majorité des coudées

mentionnées à propos des mélanges interdits, c’est ce qu’a

dit

Rav Na’hman : on les mesure avec une coudée de six, avec rigueur, mais non toutes !

Et Rava au nom de Rav Na’hman dit : toutes les coudées

que les Sages ont dites, tant pour la soukka et le mavoi que pour les mélanges interdits,

on les mesure avec une coudée de six

téfa’him.

Mais celles-ci,

les coudées concernant les mélanges interdits, nous les mesurons avec de grandes coudées

larges [

lorsque l’homme écarte ses lèvres, elles s’éloignent l’une de l’autre, Aroukh], c’est-à-dire que l’on mesure avec de grands téfa’him, mesurés lorsqu’il y a un espace entre les doigts [puisque le téfa’h comporte quatre doigts], afin d’être rigoureux.

Et celles-ci,

celles de la soukka et du mavoi, selon des coudées

resserrées [

lorsque l’homme resserre ses lèvres, elles sont jointes l’une à l’autre, Aroukh], c’est-à-dire mesurées avec de petits téfa’him, les doigts étant joints l’un à l’autre, afin d’être rigoureux.

Meytivi

à Abayé au nom de Rav Na’hman :

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