Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 39a (לט.) — le Talmud en français
Erouvin 39a (עירובין לט.): De même Un homme ne se promènera pas jusqu'à d'après Rachi, il ressort que nous lisons « jusqu'à » ] l'entrée de la ville le Chabbat ou un jour de fête, à l'approche de la…
Texte original — Erouvin 39a (לט.)
כיוצא בו
לא יטייל אדם על
[מרש"י משמע דגרסינן
"עד"
]
פתח מדינה
בשבת או ביום טוב סמוך לחשיכה,
כדי שיכנס למרחץ
הנמצא שם -
מיד
כשתחשך.
אלמא, אף על גב דהילוך גרידא עביד ולא אמר מידי, אסור.
וכיון שכן, אילו הוה שמיע ליה לרבה הך ברייתא הוה
הדר ביה
. כי אי בדיבורא - לומר: שביתתי במקומי - הוה אסור משום הכנה, בשתיקותא נמי הוה אסור .
ודחינן:
ולא היא!
לעולם
שמע ליה
רבה להך ברייתא.
ו
בכל זאת
לא הדר ביה
.
דהתם
בברייתא
מוכחא מילתא
שבא לשם כדי לידע מה צריכה שדהו, ורחמנא אמר: "ממצוא חפצך", וכן בפתח המדינה.
אבל
הכא
, ביוצא חוץ לעיר עד התחום -
לאו מוכחא מילתא היא
דלערובי לצורך מחר קאזל.
כי
אי צורבא מרבנן הוא, אמרינן
: ודאי
שמעתא משכתיה
[שמהרהר בדברי תורה ואין דעתו עליו].
ואי עם הארץ הוא, אמרינן
: ודאי
חמרא אירכס ליה
[חמור אבד לו].
גופא, אמר רב יהודה: עירב ברגליו ביום ראשון, מערב ברגליו ביום שני; עירב בפת ביום ראשון, מערב בפת ביום שני;
ואם
עירב בפת בראשון
מצי
מערב ברגליו בשנ
י; אבל
עירב ברגליו בראשון, אין מערב בפת בשני, שאין מערבין בתחלה
ביום טוב עבור שבת
בפת
.
כלומר, כשלא עירב מאתמול עבור יום טוב בפת, וטעמא: משום הכנה, "דקרי ליה השתא שם עירוב" [לשון רש"י. ולכאורה הכוונה: דכל דהוי לכתחלה בעי אמירה, וכל דבעי אמירה אית ביה משום הכנה, כדאמרינן לעיל, וראה גם ברש"י בד"ה דיקא נמי].
ומפרשינן להא דאמר רב יהודה:
עירב בפת ביום ראשון מערב בפת ביום שני
.
אמר שמואל: ודוקא באותה הפת
. דאם לא כן, הא אין מערבין בתחילה בפת .
אמר רב אשי: דיקא נמי
[שדוקא באותה הפת שקרא עליה שם מאתמול והשתא קא שתיק הוא דשרי. אבל לא שרי לערב בשני בפת אחרת, כיון דבעי למיקרי עלה שם עירוב השתא] - מ
מתניתין
דידן,
דקתני
:
כיצד הוא עושה, מוליכו בראשון ומחשיך עליו, ונוטלו ובא לו; בשני מחשיך עליו, ואוכלו ובא לו.
הרי חזינן דבעינן שיערב בשני באותה פת שעירב מאתמול, ולפיכך איתא "ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו", וטעמא משום הכנה, וכדאמרן.
ו
מפרש תלמודא טעמא ד
רבנן
[אביי ורבה בר חנן דקא מתמהי לעיל אהכנה דרבה] שלא חשו להך דיוקא:
דילמא התם
במשנתנו -
עצה טובה קא משמע לן
שלא יאבד ויפסיד פתו, ויטרח להביא אחרת, ולעולם אם רוצה יכול לערב אף באחרת.
מתניתין:
המשנה הקודמת עסקה בענין שבת ויום טוב אם הם מהוים קדושה אחת ויומא אריכתא, או שהם שתי קדושות.
ובמשנתנו יתבאר גדרם של שני הימים הטובים של ראש השנה, ונפקא מינה לענין עירובי התחומין שלהם.
לפי רש"י, נאמרה משנתנו ביחס לתקופה שלא נהגו בה שני ימי ראש השנה אלא בחוצה לארץ, אבל בארץ נהגו רק יום אחד, לפי קידוש החודש.
רבי יהודה אומר: ראש השנה, שהיה ירא שמא תתעבר
, מי שנמצא בגולה, וירא שמא יעברו בית דין הגדול שבירושלים את חודש אלול, ויידחה ראש השנה - שלפי חשבונו - ביום אחד, ומטעם זה הוא צריך לנהוג שני ימים בקדושת יום טוב, והוא צריך לילך ביום הראשון לצד אחד וביום שני לצד אחר:
מערב אדם שני עירובין
למזרח ולמערב, ואומר:
עירובי
שבצד מזרח יקנה לי שביתה
ב
יום ה
ראשון למזרח, ו
עירובי שבצד מערב יקנה לי שביתה
ב
יום ה
שני למערב
.
או אומר [כפי רצונו לילך]:
בראשון למערב, ובשני למזרח
.
או מניח עירוב אחד [כשאין רצונו לילך אלא ביום אחד] ואומר
עירובי בראשון, ובשני כבני עירי
.
או
עירובי בשני, ובראשון
הריני
כבני עירי
.
ולא הודו לו חכמים
, וכדמפרש טעמייהו בגמרא.
ועוד אמר רבי יהודה
: מי שהיה לו בראש השנה כלכלה [סל] של פירות טבל, ואסור לו לתקנו ביום טוב [שאין מגביהין תרומה ביום טוב, דשבות דרבנן היא, וכדאיתא במסכת ביצה], אם רוצה לתקנו:
מתנה אדם
, ומגביה ממנה תרומה ומעשר
על הכלכלה ביום טוב ראשון
של ראש השנה, ואומר: אם היום חול [לפי שעיברו בית דין את אלול], הרי אלו תרומה ומעשר. ואם היום קודש [שלא עיברוהו] אין בדברי כלום.
ולמחר ביום השני מתנה שוב, ואומר: אם היה אתמול קודש ולא חלה הפרשתי, הרי הן תרומה ומעשר היום [שהרי אם אתמול קודש היום חול]. ואם היה אתמול חול וכבר חלו התרומה והמעשר, מה טוב.
ואוכלה
לפירות הכלכלה
ב
יום טוב
שני
של ראש השנה, שביום זה ממה נפשך חלו התרומה והמעשר.
וכן ביצה שנולדה בראשון
שאסורה באכילה ביום טוב, וכדאיתא בריש ביצה -
תאכל בשני
, דממה נפשך מותרת היא. שאם הראשון קודש, הרי עכשיו כבר חול ומותרת היא; ואם היום קודש הרי נולדה הביצה בערב יום טוב, ומותרת היא.
ולא הודו לו חכמים
, וכדמפרש טעמייהו בגמרא.
רבי דוסא בן הרכינס אומר: העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה
מזכיר בתפלתו גם של ראש חודש, ו
אומר
ביום הראשון:
"החליצנו
[זרזנו והחליצנו, כמו: "ואנחנו נחלץ חושים לפני אחינו בני ישראל", שאמרו בני גד ובני ראובן על יציאתם למלחמה]
ה' אלהינו את יום ראש החדש הזה, אם היום אם למחר"!
כלומר: בין שהוא היום ובין שיהיה מחר.
ולמחר הוא אומר
: "החליצנו את יום ראש החדש הזה,
אם היום אם אמש"
.
ולא הודו לו חכמים
, וכדמפרש בגמרא על מה פליגי, וטעמייהו .
גמרא:
שנינו במשנה: ולא הודו לו חכמים:
ומפרשינן:
מאן לא הודו לו?
אמר
מפרש
רב: רבי יוסי היא
.
דתניא: מודים חכמים
[דסברי במשנה לעיל דף לח א דיום טוב ושבת הסמוכין זה לזה קדושת אחת הן ושביתה אחת לשתיהן, ופליגי על רבי אליעזר הסובר שתי קדושות הן, ושתי שביתות להן]
לרבי אליעזר, בראש השנה, שהיה ירא שמא תתעבר
, ש
מערב אדם שני עירובין, ואומר: עירובי בראשון
למזרח ובשני למערב;
או
בראשון למערב ובשני למזרח;
או
עירובי בראשון, ובשני כבני עירי;
או
עירובי בשני, ובראשון כבני עירי
.
ומשום דשני ימים טובים של ראש השנה רק מספק נוהגין אותן, ואם האחד חול השני קודש. ולפיכך כשתי קדושות הם, ושביתה נפרדת לכל יום.
רבי יוסי אוסר!
ומשום שסובר רב יוסי, דמשני טעמים צריך לנהוג בגולה שני ימים של ראש השנה:
א. משום ספק שמא עיברו בית דין את חודש אלול, מפני שלא נראתה לבנה כדי לקדשה ביום הראשון.
ב. משום שלפעמים בית דין שבירושלים קובעים לנהוג שני הימים קודש בודאי, אף על פי שבאו עדים ביום הראשון שנראית הלבנה - וכמו שיתבאר.
וכיון שכן, הואיל ואפשר ושניהן קודש, וקדושה אחת היא, לפיכך אי אפשר לערב שני עירובין לשני ימים.
ומהאי טעמא נמי קתני במתניתין דידן שביצה שנולדה בזה אסורה בזה, ואסור לתקן הכלכלה על ידי תנאי, שהרי מספקא לן נמי, דילמא שני הימים קודש הן בודאי.
ואימתי קובעין בית דין שיהיו שני הימים קודש בודאי?
כשבאו עדים ביום השלשים של חודש אלול, לאחר זמן הקרבת תמיד של בין הערביים, להעיד שנראית הלבנה החדשה.
דקיימא לן שנוהגים קדושה ביום השלשים של חודש אלול, היות ויתכן שיבואו בו ביום עדים להעיד שראו את הלבנה, ויקדשו בית דין את החודש, ויהיה אותו היום יום טוב של ראש השנה.
ולכן, נוהגין בו קדושה מספק כבר מתחלת היום, עוד בטרם יבואו העדים.
אבל בבוקר, היו הלויים אומרים שיר של חול [שאף אם היה מתקדש החודש קודם תמיד של שחר, אין אומרים על התמיד אלא שיר של חול, שלא תיקנו לומר שיר אחר, כיון דברוב שנים חול הוא, רש"י ראש השנה דף ל ב].
וכשהגיע תמיד של בין הערבים, כיון שעדיין לא באו עדים, אומרים בו שיר של חול.
וכיון שאמרו כבר שיר של חול, נמצא שאם יקבלו בית דין את העדים אחר הקרבת התמיד של בין הערביים, יתברר שלא אמרו הלויים על התמיד את השיר הראוי לו.
ולפיכך, תיקנו חכמים, שאם יבאו עדים ביום השלשים של חודש אלול מן המנחה ולמעלה [שהוא זמן הקרבת תמיד של בין הערבים], שלא יהיו מקדשין את החדש באותו היום, אלא דוחין את קידוש החודש למחר, ורק מיום המחרת מונין קביעתו, כדי שבכך יוכלו לומר את שיר הראוי לתמיד בין הערביים ביום טוב.
ומכל מקום, גם בגמר יום שלשים ממשיכין לנהוג בו קדושה, כתחלתו, שכך תקנו חכמים, שיהו נוהגין אותו היום קודש ואפילו בגמרו של יום, ואף על פי שיודעין אז בודאות שידחה יום טוב ליום המחרת [אחר שהתקינו שאין מקבלין עדים] ולמחר הוא שיהיה קדש.
ונמצא שבגמרו של יום השלשים, לאחר שהגיעו העדים ולא קיבלו אותם, נוהגת בהם קדושה [מכח תקנת חכמים בודאי], ולמחרת גם נוהגת קדושה בודאי מעיקר הדין.
וכך
אמר להן רבי יוסי
לחכמים: וכי
אי אתם מודים שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה
-
שנוהגין
גם
אותו היום קדש ו
גם
למחר קדש!
Traduction française
De même
Un homme ne se promènera pas jusqu'à
d'après Rachi, il ressort que nous lisons
« jusqu'à »
l'entrée de la ville
le Chabbat ou un jour de fête, à l'approche de la nuit,
afin d'entrer aux bains —
qui s'y trouvent —
immédiatement
à la tombée de la nuit.
Il en ressort que, bien qu'il ne fasse qu'effectuer une simple marche et ne dise rien, cela est interdit.
Et puisqu'il en est ainsi, si cette baraïta avait été entendue par Rabba, il serait
revenu sur sa position.
Car si, dans le cas où il l'aurait déclaré — en disant : « Ma résidence chabbatique est à ma place » — cela était interdit en raison de la préparation, dans le cas où il se tait également cela aurait été interdit .
Et nous repoussons :
Ce n'est pas cela !
En réalité,
Rabba avait entendu
cette baraïta.
Et
malgré cela,
il ne revint pas sur sa position.
Car là-bas,
dans la baraïta,
la chose est manifeste
qu'il est venu là pour savoir ce dont son champ avait besoin, et le Miséricordieux a dit : « en t'abstenant de trouver tes occupations » ; et il en va de même pour l'entrée de la ville.
Mais
ici,
lorsqu'il sort en dehors de la ville jusqu'à la limite —
la chose n'est pas manifeste
qu'il se rend là pour faire son erouv en vue du lendemain.
Car
s'il est un érudit de la Torah, nous disons :
certainement,
une étude l'a entraîné [
il réfléchit aux paroles de Torah et son esprit n'est pas fixé sur ce qui l'entoure].
Et s'il est un ignorant, nous disons :
certainement,
son âne s'est perdu [
il a perdu un âne].
En ce qui concerne le corps de l'enseignement, Rav Yehouda a dit : Celui qui a fait son erouv avec ses pieds le premier jour peut faire son erouv avec ses pieds le deuxième jour ; celui qui a fait son erouv avec du pain le premier jour peut faire son erouv avec du pain le deuxième jour ;
et si
il a fait son erouv avec du pain le premier jour,
il peut
faire son erouv avec ses pieds le deuxiè
me jour ; mais
celui qui a fait son erouv avec ses pieds le premier jour ne peut pas faire son erouv avec du pain le deuxième jour, car on ne fait pas initialement un erouv
le jour de fête en vue du Chabbat
avec du pain.
C'est-à-dire : lorsqu'il n'a pas fait la veille, avec du pain, un erouv en vue du jour de fête ; et la raison en est la préparation, « car il lui donne maintenant le nom d'erouv » [paroles de Rachi. Et apparemment, l'intention est la suivante : tout ce qui est fait initialement requiert une déclaration, et tout ce qui requiert une déclaration comporte un problème de préparation, comme nous l'avons dit plus haut ; voir également Rachi, à l'entrée « cela aussi est précis »].
Et nous expliquons ce que Rav Yehouda a dit :
Celui qui a fait son erouv avec du pain le premier jour peut faire son erouv avec du pain le deuxième jour.
Chmouel a dit : Cela concerne précisément le même pain.
Car sinon, on ne fait pas initialement un erouv avec du pain .
Rav Achi a dit : Cela aussi est précis [
car c'est précisément avec le même pain, auquel il a donné le nom d'erouv la veille et au sujet duquel il se tait maintenant, que cela est permis. Mais il n'est pas permis de faire un erouv le deuxième jour avec un autre pain, puisqu'il doit maintenant lui donner le nom d'erouv] —
la Michna
la nôtre,
qui enseigne :
Comment agit-il ? Il le porte le premier jour, passe la nuit auprès de lui, le prend et revient ; le deuxième jour, il passe la nuit auprès de lui, le mange et revient.
Nous voyons donc qu'il est nécessaire qu'il fasse son erouv le deuxième jour avec le même pain que celui avec lequel il a fait son erouv la veille ; c'est pourquoi il est dit : « il passe la nuit auprès de lui, le prend et revient », et la raison en est la préparation, comme nous l'avons dit.
Et
le Talmud explique la raison des
Sages [
Abbayé et Rabba bar ‘Hanan, qui s'étonnaient plus haut au sujet de la préparation de Rabba] :
peut-être que là-bas
— dans notre Michna —
il nous enseigne un bon conseil
afin qu'il ne perde pas son pain et ne doive pas se donner la peine d'en apporter un autre ; mais en réalité, s'il le souhaite, il peut faire son erouv même avec un autre pain.
Michna :
La Michna précédente traitait de la question de savoir si le Chabbat et le jour de fête qui se suivent constituent une seule sainteté et un seul jour prolongé, ou s'ils constituent deux saintetés.
Dans notre Michna sera défini le statut des deux jours de fête de Roch Hachana, avec pour conséquence pratique la question de leurs erouvin de תחום.
Selon Rachi, notre Michna fut dite à propos de l'époque où l'on n'observait deux jours de Roch Hachana qu'en dehors de la terre d'Israël, tandis qu'en terre d'Israël on n'en observait qu'un seul, selon la sanctification du mois.
Rabbi Yehouda dit : Concernant Roch Hachana, dont il craignait qu'il ne soit prolongé,
celui qui se trouve en exil et craint que le Grand Tribunal de Jérusalem ne prolonge le mois d'Eloul, et que Roch Hachana ne soit repoussé — selon son calcul — d'un jour, doit, pour cette raison, observer deux jours avec la sainteté d'un jour de fête ; il doit aller le premier jour dans une direction et le deuxième jour dans l'autre :
Un homme peut faire deux erouvin
à l'est et à l'ouest, et dire :
Mon erouv
qui se trouve à l'est m'acquerra une résidence chabbatique
le
premier jour
vers l'est, et
mon erouv qui se trouve à l'ouest m'acquerra une résidence chabbatique
le
deuxième jour
vers l'ouest.
Ou bien il dit [selon la direction dans laquelle il désire aller] :
le premier jour vers l'ouest, et le deuxième vers l'est.
Ou bien il dépose un seul erouv [lorsqu'il ne désire aller qu'un seul jour] et dit :
Mon erouv est pour le premier jour, et le deuxième jour je suis comme les habitants de ma ville.
Ou bien
mon erouv est pour le deuxième jour, et le premier jour
je suis
comme les habitants de ma ville.
Mais les Sages ne furent pas d'accord avec lui,
comme la Guemara explique leur raison.
Rabbi Yehouda dit encore :
Celui qui avait, à Roch Hachana, une corbeille de fruits de tevel, et à qui il était interdit de les rectifier le jour de fête [car on ne prélève pas la terouma le jour de fête, puisqu'il s'agit d'une interdiction rabbinique de chevout, comme cela est dit dans le traité Betsa], s'il souhaite les rectifier,
un homme peut déclarer,
et prélever de cette corbeille la terouma et la dîme
sur toute la corbeille le premier jour de fête
de Roch Hachana, et dire : « Si aujourd'hui est un jour profane [puisque le tribunal a prolongé le mois d'Eloul], que ceci soit terouma et dîme. Et si aujourd'hui est saint [puisqu'il ne l'a pas prolongé], ma déclaration ne signifie rien. »
Et le lendemain, le deuxième jour, il fait de nouveau cette déclaration et dit : « Si hier était saint et que mon prélèvement n'a pas pris effet, qu'il soit aujourd'hui terouma et dîme [car si hier était saint, aujourd'hui est un jour profane]. Et si hier était un jour profane et que la terouma et la dîme ont déjà pris effet, tant mieux. »
Et il la mange,
les fruits de la corbeille,
le
jour de fête
deuxième
de Roch Hachana, car ce jour-là, dans tous les cas, la terouma et la dîme ont pris effet.
De même, un œuf pondu le premier jour
— qui est interdit à la consommation le jour de fête, comme cela est dit au début du traité Betsa —
sera mangé le deuxième jour,
car, dans tous les cas, il est permis. Si le premier jour était saint, maintenant c'est déjà un jour profane et il est permis ; et si aujourd'hui est saint, l'œuf a été pondu la veille du jour de fête et il est permis.
Mais les Sages ne furent pas d'accord avec lui,
comme la Guemara explique leur raison.
Rabbi Dossa ben Horkenos dit : Celui qui officie devant l'arche le jour de fête de Roch Hachana
mentionne également dans sa prière celui de la nouvelle lune, et
dit
le premier jour :
« Donne-nous la force
— hâte-nous et donne-nous la force, comme dans : « et nous nous armerons promptement devant nos frères, les enfants d'Israël », parole de Gad et de Ruben au sujet de leur départ pour la guerre —
notre Dieu, le jour de cette nouvelle lune, qu'il soit aujourd'hui ou demain ! »
C'est-à-dire : qu'il soit aujourd'hui ou qu'il soit demain.
Et le lendemain, il dit : «
Donne-nous la force en ce jour de nouvelle lune,
qu'il soit aujourd'hui ou qu'il ait été hier » .
Mais les Sages ne furent pas d'accord avec lui,
et la Guemara explique au sujet de quoi ils sont en désaccord, ainsi que leur raison .
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Mais les Sages ne furent pas d'accord avec lui. »
Et nous l'expliquons :
Qui sont ceux qui ne furent pas d'accord avec lui ?
Il a dit,
celui qui explique :
Rav : c'est Rabbi Yossi.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Les Sages admettent [
eux qui pensent, dans la Michna précédente, page 38a, que le jour de fête et le Chabbat qui se suivent ont une seule sainteté et une seule résidence chabbatique pour les deux, et qui sont en désaccord avec Rabbi Éliézer, selon lequel ils ont deux saintetés et deux résidences chabbatiques]
pour Rabbi Éliézer, concernant Roch Hachana, dont il craignait qu'il ne soit prolongé,
que
l'homme peut faire deux erouvin et dire : mon erouv est le premier jour
vers l'est, et le deuxième jour vers l'ouest ;
ou
le premier jour vers l'ouest, et le deuxième jour vers l'est ;
ou
mon erouv est pour le premier jour, et le deuxième jour je suis comme les habitants de ma ville ;
ou
mon erouv est pour le deuxième jour, et le premier jour je suis comme les habitants de ma ville.
Et puisque les deux jours de fête de Roch Hachana ne sont observés qu'en raison du doute, si l'un est profane, l'autre est saint. C'est pourquoi ils constituent deux saintetés, avec une résidence chabbatique distincte pour chaque jour.
Rabbi Yossi interdit !
Car Rav Yossi estime que deux raisons imposent d'observer en exil deux jours de Roch Hachana :
a. En raison du doute : peut-être le tribunal a-t-il prolongé le mois d'Eloul, parce que la lune n'a pas été vue afin de la sanctifier le premier jour.
b. Parce que, parfois, le tribunal de Jérusalem décide que les deux jours seront certainement saints, bien que des témoins soient venus le premier jour, attestant que la lune avait été vue — comme cela sera expliqué.
Et puisqu'il est possible que les deux jours soient saints et qu'ils constituent une seule sainteté, il est donc impossible de faire deux erouvin pour deux jours.
C'est également pour cette raison que notre Michna enseigne que l'œuf pondu l'un de ces jours est interdit l'autre jour, et qu'il est interdit de rectifier la corbeille au moyen d'une condition, car nous sommes également dans le doute : peut-être les deux jours sont-ils certainement saints.
Et quand le tribunal décide-t-il que les deux jours seront certainement saints ?
Lorsque des témoins viennent le trentième jour du mois d'Eloul, après l'heure de l'offrande du sacrifice perpétuel de l'après-midi, pour témoigner que la nouvelle lune a été vue.
Car nous avons établi que l'on observe la sainteté le trentième jour du mois d'Eloul, puisqu'il est possible que des témoins viennent ce jour-là témoigner qu'ils ont vu la lune, que le tribunal sanctifie le mois, et que ce jour soit le jour de fête de Roch Hachana.
C'est pourquoi on y observe la sainteté dès le début du jour, avant même l'arrivée des témoins.
Mais le matin, les lévites récitaient le chant d'un jour profane [car même si le mois avait été sanctifié avant le sacrifice perpétuel du matin, on ne récite au sujet du sacrifice que le chant d'un jour profane : ils n'ont pas institué d'en réciter un autre, puisque la plupart des années ce jour est profane, Rachi, Roch Hachana 30b].
Et lorsque venait le sacrifice perpétuel de l'après-midi, puisque les témoins n'étaient toujours pas arrivés, ils y récitaient le chant d'un jour profane.
Et puisqu'ils avaient déjà récité le chant d'un jour profane, il s'ensuit que, si le tribunal recevait les témoins après l'offrande du sacrifice perpétuel de l'après-midi, il s'avérerait que les lévites n'avaient pas récité pour le sacrifice le chant qui lui convenait.
C'est pourquoi les Sages ont institué que, si des témoins viennent le trentième jour du mois d'Eloul à partir de l'offrande de l'après-midi [qui est le moment de l'offrande du sacrifice perpétuel de l'après-midi], ils ne sanctifieront pas le mois ce jour-là, mais repousseront la sanctification du mois au lendemain ; et ce n'est qu'à partir du lendemain que l'on comptera sa fixation, afin qu'ils puissent ainsi réciter, pour le sacrifice perpétuel de l'après-midi, le chant qui lui convient le jour de fête.
Néanmoins, même à la fin du trentième jour, on continue d'y observer la sainteté comme à son début, car les Sages ont ainsi institué que ce jour soit observé comme saint, même à la fin du jour, bien qu'ils sachent alors avec certitude que le jour de fête sera repoussé au lendemain [après qu'ils eurent institué de ne pas recevoir les témoins] et que ce sera le lendemain qui sera saint.
Il s'ensuit qu'à la fin du trentième jour, après l'arrivée des témoins et le refus de les recevoir, la sainteté y est observée [certainement, en vertu de l'institution des Sages], et que le lendemain également, la sainteté y est observée avec certitude, selon le principe même de la loi.
Et ainsi,
Rabbi Yossi leur dit,
aux Sages : « Est-ce que
vous ne reconnaissez pas que, si des témoins sont venus à partir de l'offrande de l'après-midi,
l'on observe
également
ce jour comme saint, et
également
le lendemain comme saint ! »