Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 35a (לה.) — le Talmud en français

Erouvin 35a (עירובין לה.): Et nous apprenons : chasurei michasra dans la langue de la baraïta ve-hachi katani à son propos : Ils ont institué pour l’erouv dans une tour, et l’on a verrouillé devant…

Texte original — Erouvin 35a (לה.)

ומשנינן:

חסורי מיחסרא

בלשון הברייתא

והכי קתני

בה:

נתנו

לעירוב

במגדל, ונעל בפניו, ואבד המפתח, הרי זה עירוב

, וכדפרישנא למתניתין באוירא דליבני, שאין בו משום סתירה דאורייתא.

במה דברים אמורים, ביום טוב

. כשמערב מערב יום טוב עבור יום טוב, לפי שמותר לסתור ביום טוב את המגדל כדי להוציא את העירוב.

אבל בשבת

-

אין עירובו עירוב

. היות "דלא שרו ליה רבנן למיסתר" [רש"י].

נמצא המפתח

, שלא בסמוך למגדל,

בין בעיר בין בשדה

, אפילו הכי

אין עירובו עירוב

בשבת. שהרי אין יכול להביאו למקום העירוב. שאפילו אם לא יעבירנו דרך רשות הרבים, אלא דרך גגות חצירות וקרפיפות, נמי אסור, כיון שהם של כמה בני אדם שלא עירבו עירוב חצירות ביניהם.

רבי אליעזר אומר

: אם נמצא המפתח

בעיר

בשבת,

עירובו

-

עירוב

, דסבירא ליה דמצי לאתויי, וכדמפרש ואזיל.

אבל

בשדה אין עירובו עירוב

, כיון דלא מצי לאתויי מרשות הרבים לרשות היחיד.

וכל זה כשנמצא המפתח.

ואם אבד המפתח פליג נמי רבי אליעזר על תנא קמא.

שתנא קמא התיר ביום טוב לסתור ומשום דסבר כרבי מאיר, וכדאמרינן לעיל. אבל רבי אליעזר פליג דאסור לסתור, וכמבואר במשנה דפליג רבי אליעזר על תנא קמא שהתיר ביום טוב .

והשתא מפרשינן טעמא דרבי אליעזר דברייתא דסבר, אם נמצא המפתח

בעיר עירובו עירוב

אפילו בשבת:

משום דסבירא ליה דמצי לאתויי דרך גגות חצרות וקרפיפות, ואפילו הן של שני בני אדם שלא עירבו ביניהן. דסבר רבי אליעזר

כרבי שמעון

[לקמן בריש פרק כל גגות]

דאמר: אחד גגות, ואחד חצירות, ואחד קרפיפות

-

רשות אחת הן

[כלומר: אין שינוי הבעלים של אותם מקומות או שינוי השימוש במקומות הללו, עושה אותן לשתי רשויות חלוקות, עד שיהיה אסור לטלטל מאחת לשניה, אלא יכולים לטלטל את הכלים ממקום אחד למשנהו. והכונה בהיתר זה היא דוקא]

לכלים ששבתו

בכניסת השבת

בתוכן

של הרשויות האלו, שאותם מותר לטלטל מחצר לחצר ומחצר לקרפף.

ולא

נאמר היתר הטלטול

לכלים ששבתו בתוך הבית

והוצאו לחצר או לגג או לקרפף [ואפילו הוצאו בדרך היתר], שאותן אסור לטלטל.

ולפיכך שרי הכא רבי אליעזר. דהכא נמי מיירי במפתח שלא שבת בבית [ריטב"א].

וטעמא דרבי אליעזר בנמצא המפתח

בשדה,

ש

אין עירובו עירוב

משום דסבר

כרבנן

.

רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו

לשנויי הא דאקשינן לתנא קמא - דסבירא ליה דבאבד המפתח הוי עירוב - דהא הוי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר:

הכא במגדל

גדול

של עץ

המכיל ארבעים סאה

עסקינן

, שאף שאבד המפתח יכול לסותרו, דאינו אהל.

ובהכי פליגי תנא קמא ורבי אליעזר דמתניתין:

דמר

[תנא קמא]

סבר

: על אף גודלו -

כלי הוא

ולא אהל,

ואין בנין בכלים ואין סתירה בכלים.

ומר

[רבי אליעזר]

סבר

: כיון שגדול הוא, שמחזיק ארבעים סאה [ריטב"א]

אהל הוא

, ויש בו סתירה.

ובפלוגתא דהני תנאי

הוא דפליגי:

דתנן

: זב, המטמא כלים בהיסטו,

שהקיש

באגרופו [והיה לבוש בית יד, ולא נגע]

על גבי שידה תיבה ומגדל

[שהם כלים גדולים המחזיקין ארבעים סאה, ריטב"א],

טמאין

מחמת היסטו.

רבי נחמיה ורבי שמעון, מטהרין.

מאי לאו, בהא קמיפלגי

:

מר

[תנא קמא]

סבר

: אף שמחזיק ארבעים סאה

כלי הוא

, ונטמא בהיסט הזב.

ומר

[רבי נחמיה ורבי שמעון]

סבר

: כיון שמחזיקים ארבעים סאה נפקו להו מתורת כלי, ודין

אהל הוא,

שאינו מקבל טומאה.

אמר

עלה

אביי: ותסברא

דפליגי - גבי היקש הזב - אם כלי גדול חשיב אהל או לא חשיב אהל?!

והתניא

: היה

אהל, וניסט

על ידי הזב -

טמא!

היה

כלי ואינו ניסט

על ידי הזב מחמת כובדו -

טהור!

הרי חזינן, דאף אהל מקבל טומאה אם הוא אך ניסט. ואם כן, ליכא למימר דמאן דמטהר כלי גדול מהיסט הזב, הוא משום דחשיב ליה אהל.

ו

עוד, הא

קתני סיפא

[בתוספתא, על ההיא פלוגתא דזב שהקיש על גבי שידה תיבה ומגדל]:

ואם היו

יכולים להיות

ניסוטין

השידה התיבה והמגדל -

טמאים!

זה הכלל

:

ניסט מחמת כחו

של הזב - "שהסיט את הכלי או את האהל ממש, שניתקו ממושבו משהו" -

טמא

.

ניסט

מחמת רעדה

"שטפח ברגליו בקרקע ומחמת ניענוע הקרקע ניסט הכלי, אף על פי שניסט מן הארץ" -

טהור

, דכח כחו הוא.

הרי חזינן, דלכולי עלמא מיטמאין גם הכלים הגדולים בהיסט הזב, ובהכרח שטעמא דמאן דמכשיר אינו משום דאינם ראויים לקבל טומאה מפני היותם אהל ולא כלי, אלא מחמת טעם אחר.

אלא, אמר אביי

לפרושי פלוגתייהו:

דכולי עלמא

סברי כי

היסט

שזז הדבר

מחמת כחו

הישיר של הזב -

טמא

.

ואילו היסט שזז הדבר

מחמת רעדה

, שהזיזו הזב באמצעות הפעלת כוחו בדבר אחר -

טהור

.

והכא ברעדה

שהרעיד הזב את הכלים

מחמת כחו

הישיר

עסקינן

. שהקיש עליהן ממש. אך לא נתקן ממקומם ולא הוסטו על ידו, אלא רק הרעידם במקומם.

ובהא קא מיפלגי:

דמר

תנא קמא -

סבר

: הרעדה

הוי היסט

.

ומר

רבי נחמיה ורבי שמעון -

סבר

: הרעדה

לא הוי היסט.

והשתא דדחי אביי את הא דבעינן למימר דפליגי תנאי בהקיש הזב בכלים גדולים אם אהל הן או כלי, שוב לא מסתברא לן למימר דפליגי תנאי דמשנתנו בכך. אלא, נקטינן דלכולי עלמא כלים גדולים אהל הם.

ולכן הוינן בה:

ומתניתין

דידן -

במאי מוקמינן לה?

כיון שמגדל גדול אהל הוא, ויש בו סתירה - אמאי הוי עירוב כשאבד המפתח?!

ומפרשינן:

אביי ורבא דאמרי תרווייהו

: הכא

במנעול

של המגדל,

וקטיר במיתנא עסקינן

[שמנעול המגדל קשור בחבל].

ובעי סכינא למיפסקיה

, ואין בחתיכת החבל אלא איסור דרבנן, לפי שנראה כסתירת אהל, ולא גזרו עליו בין השמשות [רש"י]. [ראה ציור בעמוד הבא]

ותנאי דמתניתין - בטלטול סכין כדי לחתוך החבל הוא דקמיפלגי:

תנא קמא סבר לה כרבי יוסי, דאמר: כל הכלים

, ואפילו כלים שמלאכתם לאיסור,

ניטלין בשבת

לצורך דבר היתר.

חוץ ממסר

מסור

הגדול ויתד של מחרישה,

שהם מוקצין "מחמת חסרון כיס". ולפיו מותר לטלטל את הסכין כדי לחתוך את החבל.

ו

אילו

רבי אליעזר סבר לה כרבי נחמיה, דאמר: אפילו טלית, אפילו תרווד

[כף גדולה]

אין ניטלין

בשבת, ואפילו לדבר היתר,

אלא

רק

לצורך תשמישן

המיוחד להם.

וסכין אינו מיוחד לחיתוך חבל, ולכן אינו ניטל אלא לצורך תשמישו המיוחד, דהיינו חיתוך אוכלין, ואסור לטלטלו כדי לחתוך חבלין, ולפיכך אינו עירוב .

מתניתין:

א. האדם המערב עירובי תחומין צריך שיעמוד בשעת בין השמשות בתוך תחום העירוב שקונה לו שביתה.

כי אם יש מעירובו ועד מקום רגליו מרחק יותר מתחום שבת [כפי דיני מדידת התחום מעירובו עד רגליו] - אין זה עירוב.

וטעמו של דבר הוא: שכך היה תיקון חז"ל, שיהא האדם המערב עומד בתוך התחום שקונה אותו. ולא מפני שבשעת קנית העירוב הוא אינו יכול לבוא לעירובו [מתוך שהוא עומד חוץ לתחום, ואסור לצאת ממקומו].

ב. ולא עוד, אלא אפילו אם נתכוין לשבות במקום אחד, והניח פתו במקום אחר [ויכול לעשות כן, אם יכול להביא את עירובו למקום שביתתו] - צריך שיהיו רגליו עומדות אף בתוך "תחום פתו".

והיינו, שצריך שיעמוד גם בתוך התחום שהיה קובע לו הפת, אילו נתכוין לקנות שביתה במקומו של הפת. זאת, למרות שעתה הוא אינו קונה את השביתה במקום הפת, אלא קונה שביתה במקום אחר, אלא שעושה את קנין השביתה באמצעות הנחת הפת במקום האחר.

ואף שקנית השביתה היא במקום אחר, ועומד הוא בתוך התחום של מקום השביתה - לא די בכך. לפי שבכלל תקנת חז"ל היה שיהא עומד אף בתוך "תחום פתו", בנוסף לעמידתו ב"תחום רגליו".

ולפיכך: אם קבע אדם מקום שביתתו במקום מסוים, אך הניח את פת העירוב במקום אחר, ו

נתגלגל

העירוב - שהיה מונח בתוך "תחום רגליו" של המערב - אל מ

חוץ ל"תחום

רגליו".

ונמצא, שאף שעדיין רגליו של המערב עומדות בתוך תחום עירובו ושביתתו, עומדות הן עתה מחוץ ל"תחום פתו" .

או ש

נפל עליו

, על העירוב,

גל

, באופן שיש בפינוי הגל משום איסור דאורייתא וכדמפרש בגמרא.

או

ש

נשרף

העירוב.

או שהניח הישראל [משמעות רש"י]

תרומה

המותרת לכהנים - שכשירה היא לעירוב אף לישראל -

ונטמאת

ונאסרה אף לכהנים.

בכל אלו, דין העירוב:

אם

מבעוד יום

אירע אחד המאורעות האלה -

אינו עירוב!

וטעמו של דבר:

בנתגלגל מחוץ לתחום - משום שאין הוא מצוי ב"תחום פתו".

בשאר הדברים - לפי שכל דבר שאין יכול ליטלו ולאוכלו בבין השמשות, שהוא זמן קנית העירוב - אינו עירוב.

ואם

משחשיכה

אירע אחד מכל אלה,

הרי זה עירוב

, שהרי "כבר קנה עירוב בין השמשות. ושבת, הואיל והותרה, הותרה!" [רש"י].

ואם

ספק

הוא לו מתי אירע אחד המאורעות הללו:

רבי מאיר ורבי יהודה אומרים

: כיון שספק הוא אם קנה שביתה במקום שהניח עירובו במזרח, או שאינו עירוב, וקנה שביתה בביתו שבמערב - אין לו אלא אלפיים אמה שבין עירו לעירובו.

והיינו, שרק בהם הוא יכול לילך, מצד ממה נפשך: בין אם קנה שביתה בביתו, ובין אם קנה שביתה במקום שהניח עירובו - אלפיים אמות אלו הן בכלל תחומו.

אבל באלפיים אמה שמעירובו מזרחה אסור בהם, דילמא קנה שביתה בביתו. וכן אלפיים אמה שמביתו מערבה אסור בהם, דילמא קנה שביתה במקום שהניח עירובו!

ו

הרי זה

דומה למי שהוא גם

חמר

וגם

גמל

.

שהמנהיג חמור מהלך אחרי חמורו, ואילו המנהיג גמל מהלך לפני גמלו, ונמצא האחד מושכו לפניו והאחד מושכו אחריו.

אף כאן, ביתו מושכו לעבר ביתו, ומפסידו אלפיים שמעירובו ואילך. ואילו עירובו מושכו אליו, ומפסידו אלפיים שמביתו ואילך.

רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: ספק עירוב

-

כשר!

ודינו כמי שקנה שביתה במקום שהניח עירובו, [רבי עקיבא איגר, במערכה רביעית].

אמר רבי יוסי: אבטולמוס

[שם חכם]

העיד משום חמשה זקנים, על ספק עירוב, שכשר

[והטעם יתבאר בגמרא].

גמרא:

שנינו במשנה:

נתגלגל חוץ לתחום

מבעוד יום אינו עירוב:

אמר רבא: לא שנו אלא שנתגלגל

העירוב

חוץ לארבע אמות

מסוף "תחום רגליו". דהשתא, עומדות רגליו גם מחוץ ל"תחום פתו".

אבל

אם נתגלגל העירוב אל מחוץ לתחום רגליו, אבל עדיין היה זה

לתוך ארבע אמות

של תחום רגליו, קנה העירוב, ולא חשיב העירוב שעומד מחוץ ל"תחום פתו".

כי:

הנותן את עירובו

-

יש לו ארבע אמות

מסביב, ורק אחריהם מתחיל למנות את האלפיים אמה לתחומו!

וכיון שכן, אף אם היה קונה שביתה במקום פתו, היה תחומו נמשך עד רגליו, שהרי אין ביניהם יותר מארבע אמות של עירוב ביחד עם האלפיים אמה של התחום. ולפיכך הוי עירוב . [ראה ציור בעמוד הבא]

שנינו במשנה:

נפל עליו גל וכו'

אינו עירוב:

קא סלקא דעתין

דמיירי

דאי בעי מצי שקיל ליה

לעירוב בלא איסור מלאכה דאורייתא, אלא שאינו עירוב משום דאי בעי שקיל ליה צריך לטלטל האבנים, ואסור משום דהוו האבנים מוקצה, ואסורין בטלטול מדרבנן.

ולפיכך אמרינן:

לימא מתניתין דלא כרבי?

דאי כרבי, האמר: כל דבר שהוא משום שבות

-

לא גזרו עליו בין השמשות

. ושפיר מצי שקיל ליה בבין השמשות, שהוא זמן קניית העירוב.

ודחינן:

אפילו תימא

ד

כרבי

אתיא מתניתין -

לא צריכא

.

כי הכא במאי עסקינן:

דבעי מרא וחצינא

, מעדר וקורדום כדי לפנותו, לפי שהיה הגל גדול [רבינו יהונתן], "והויא מלאכה של תורה: בבית משום בונה, ובשדה משום חורש. ואף על פי שאינו מתכוין לכך [לבנין או לחרישה שעושה אגב פינוי הגל] - פסיק רישיה ולא ימות הוא". [ריטב"א].

ומפרשינן:

וצריכי

הני תרי דיני, נתגלגל חוץ לתחום, ונפל עליו גל.

דאי תנא נתגלגל חוץ לתחום

בלבד, הוה אמינא: רק בכי האי גוונא לא הוי עירוב,

משום דליתא גביה

[שאין פתו אצל המערב], לפי שהמערב הוא מחוץ לתחום פיתו, שהרי מטעם זה אינו עירוב.

אבל נפל עליו גל, דאיתיה גביה

, שאינו עומד מחוץ לתחום פתו בזמן קנית העירוב,

אימא ליהוי עירוב

.

להכי השמיענו התנא דאף נפל עליו גל לא מהני.

ואי תנא נפל עליו גל

בלבד,

הוה אמינא

: רק כי האי גוונא לא מהני,

משום דמיכסי

[דמכוסה] העירוב, ולא יתגלה מאליו.

אבל נתגלגל, כיון ד

זמנין דאתי זיקא ומייתי ליה

[פעמים שהרוח מחזירתו לתוך התחום],

אימא ליהוי עירוב

, להכי

צריכא

הני תרי דיני לאיתנויי במתניתין.

שנינו במשנה:

או נשרף; תרומה, ונטמאת וכו'

: ומפרשינן:

למה לי תנא נשרף

, והא פשיטא דאינו עירוב?!

Traduction française

Et nous apprenons :

chasurei michasra

dans la langue de la baraïta

ve-hachi katani

à son propos :

Ils ont institué

pour l’erouv

dans une tour, et l’on a verrouillé devant elle, et la clé s’est perdue, ceci est erouv,

et comme nous l’avons distingué dans la Mishna au sujet de ce qui est «dans l’air» de [lecture incertaine], où il n’y a pas d’opposition de la Torah.

Dans quel cas cela s’applique, le jour de fête.

Quand on fait un erouv le jour de fête en vue du jour de fête suivant, puisqu’il est permis de briser pendant le jour de fête le tour pour tirer l’erouv.

Mais le Chabbat —

son erouv n’est pas erouv.

Parce que «les Rabbanan n’autorisent pas à dissimuler» [Rachi].

La clé est retrouvée

et non pas à côté de la tour

que ce soit en ville ou dans le champ

même ainsi

son erouv n’est pas erouv

le Chabbat, car on ne peut l’apporter au lieu de l’erouv. Car même s’il la ferait passer par-dessus une voie publique, mais par les toits, les cours et les terrasses, c’est aussi interdit, puisque ce sont des lieux de plusieurs personnes qui n’ont pas fait d’erouv de leurs cours entre eux.

Rabbi Eliezer dit :

si la clé a été trouvée

en ville

le Chabbat,

son erouv —

est erouv,

car il lui semble qu’on peut l’apporter, comme il a expliqué et s’en est allé.

Mais

dans le champ son erouv n’est pas erouv,

puisqu’il n’est pas possible de l’apporter de la voie publique à la propriété privée.

Et tout cela quand la clé a été retrouvée.

Et si la clé a été perdue, Rabbi Eliezer diverge aussi d'avec la Tanna qamma.

La Tanna qamma a permis le jour de fête de briser, parce qu’il raisonne comme Rabbi Meïr, et comme nous avons dit plus haut. Mais Rabbi Eliezer oppose que briser est interdit, comme il est expliqué dans la Mishna où Rabbi Eliezer diverge de la Tanna qamma qui a permis le jour de fête.

Et maintenant nous expliquons la raison de Rabbi Eliezer dans la baraïta qu’il raisonne : si la clé a été trouvée

en ville son erouv est erouv

même le Chabbat :

parce qu’il lui semble qu’on peut l’apporter par les toits, les cours et les terrasses, et même si elles appartiennent à deux personnes qui n’ont pas fait d’erouv entre elles. Rabbi Eliezer

comme Rabbi Shimon

[plus loin en tête du chapitre «tous les toits»]

qui a dit : un toit, une cour, et une terrasse —

sont une même juridiction

(c’est‑à‑dire : le changement de propriétaire de ces lieux ou l’usage différent de ces lieux ne les rend pas deux juridictions distinctes, de sorte qu’il deviendrait interdit de porter de l’un à l’autre ; au contraire on peut transporter les ustensiles d’un endroit à un autre. Et l’intention de cette permission est précisément)

pour les ustensiles qui avaient été laissés

à l’entrée du Chabbat

en leur sein

de ces juridictions, ceux‑ci peuvent être transportés de cour en cour et de cour en terrasse.

Et non

est dite la permission de transporter

les ustensiles laissés à l’intérieur de la maison

et qui ont été sortis vers la cour ou le toit ou la terrasse [même sortis par une permission], car ceux‑ci sont interdits de transport.

Et c’est pourquoi ici Rabbi Eliezer est permis. Car ici aussi il discute de la clé qui n’était pas restée dans la maison.

Et la raison de Rabbi Eliezer pour la clé trouvée

dans le champ,

que

son erouv n’est pas erouv —

parce qu’il raisonne

comme les Rabbanan.

Rabba et Rav Yossef, ceux qui disent tous deux

en faveur de l’opinion de la Tanna qamma — car il lui semble que quand la clé est perdue il y a erouv — car l’erouv se trouve en un lieu et l’erouv se trouve en un autre — :

Ici, dans la tour

grande

en bois

que nous traitons, puisqu’ainsi même si la clé est perdue on peut la déboulonner, car ce n’est pas un ohel.

C’est ainsi que divergent la Tanna qamma et Rabbi Eliezer qui sont cités dans la Mishna :

Car dit

(la Tanna qamma)

elle raisonne :

malgré sa grandeur

c’est un ustensile

et non un ohel,

et il n’y a pas de construction dans les ustensiles et pas d’opposition dans les ustensiles.

Et dit

(Rabbi Eliezer)

il raisonne :

puisqu’il est grand, tenant quarante s’a‘a [selon le Ritva]

c’est un ohel

et il y a en lui une opposition.

Et dans la controverse de ces conditions

celle-ci est celle où ils divergent :

car nous avons appris

la Mishna : le zav, qui rend impurs les ustensiles par son contact,

qui a frappé

avec son poing [et c’était un vêtement de maison entre les mains, et il n’a pas touché]

sur un bahut, un coffret et une tour

(qui sont de grands ustensiles tenant quarante s’a‘a, selon le Ritva),

sont impurs

à cause de son contact.

Rabbi Nehemia et Rabbi Shimon, les purifient.

Quel est le non‑? dans cette divergence :

Dit

(la Tanna qamma)

elle raisonne :

même s’il tient quarante s’a‘a

c’est un ustensile

et il a été rendu impur par le contact du zav.

Et dit

(Rabbi Nehemia et Rabbi Shimon)

elle raisonne :

puisqu’ils tiennent quarante s’a‘a ils sont retirés de la catégorie des ustensiles par la loi, et la règle est

c’est un ohel,

qui n’admet pas d’impureté.

Dit

est venu

Abaye : et tu penseras

qu’ils divergent — quant à l’analogie du zav — sur la question de savoir si un grand ustensile est considéré comme ohel ou n’est pas considéré comme ohel ?!

Et il a été enseigné :

il était

un ohel, et il a été soulevé

par le zav

impur!

Il était

un ustensile et il n’a pas été soulevé

par le zav à cause de son poids

pur!

Voici que nous avons vu, que même un ohel admet l’impureté s’il est seulement soulevé. Et si donc on dit que celui qui purifie un grand ustensile du contact du zav, c’est parce qu’il lui est compté comme ohel, cela ne tient pas.

Et

encore, ce

est enseigné en suffixe

[dans la Tosefta, sur cette controverse du zav ayant frappé sur un bahut, coffret et tour] :

Et si ils pouvaient être

être

soustirés

— le bahut, le coffret et la tour —

ils sont impurs!

Telle est la règle :

Soulevé du fait de sa force

du zav — «qui a déplacé l’ustensile ou le ohel réellement, de sorte qu’ils se sont quelque peu séparés de leur place» —

impur.

Soulevé

du fait d’un tremblement — «qu’il a battu du pied sur le sol et à cause de la secousse du sol l’ustensile a été soulevé, même s’il a été soulevé de la terre» —

pur

car c’est de la force (de la terre).

Voici que nous voyons que, universellement, même les grands ustensiles sont rendus impurs par le contact du zav, et par nécessité la raison pour laquelle celui qui déclare pur n’est pas parce qu’ils seraient inaptes à recevoir d’impureté en tant que ohel plutôt qu’en tant qu’ustensile, mais à cause d’une autre raison.

Mais, dit Abaye

pour séparer leur divergence :

Que tous

pensent que

le mouvement

(que la chose a bougé)

du fait de sa force

du mouvement direct du zav

est impur.

Et si le mouvement s’est produit

du fait d’un tremblement

— que le zav l’a mis en mouvement en exerçant sa force sur autre chose —

c’est pur.

Et ici, pour le tremblement

que le zav a secoué les ustensiles

par sa force

directe

nous traitons.

Car il les a frappés réellement. Mais ils n’ont pas été retirés de leur place et n’ont pas été déplacés par lui ; il les a seulement fait vibrer sur leur place.

Et là ils divergent :

dit

(la Tanna qamma)

elle raisonne :

le tremblement

est un soulèvement.

Et dit

(Rabbi Nehemia et Rabbi Shimon)

elle raisonne :

le tremblement

n’est pas un soulèvement.

Et maintenant, quand Abaye soutient ce qu’il fallait dire pour déclarer qu’ils divergent sur la condition de la frappe du zav sur de grands ustensiles si ce sont ohel ou ustensiles, de nouveau il ne nous paraît pas raisonnable de dire qu’ils divergent sur la Mishna pour cette raison. Mais nous disons que tous s’accordent que tous les grands ustensiles sont ohel.

Et c’est pourquoi nous prenons ici :

et notre Mishna

celle‑ci —

en quoi la posons‑nous ?

Puisque la grande tour est ohel et qu’il y a en elle une opposition — pourquoi alors y a‑t‑il erouv quand la clé est perdue ?!

Et nous expliquons :

Abaye et Rabba, ceux qui disent tous deux

ici

dans le verrou

de la tour,

et c’est une petite question que nous traitons

(que le verrou de la tour était lié par une corde).

Et il veut une lame pour la couper

et il n’y a dans le morceau de corde qu’une prohibition rabbinique, parce que cela semble comme une opposition de ohel, et ils n’ont pas instauré d’interdiction entre les ténèbres et le crépuscule [Rachi]. [voir le dessin à la page suivante]

Et la condition dont parle notre Mishna — le transport d’un couteau pour couper la corde — est sur ce point contestée :

La Tanna qamma raisonne selon Rabbi Yossi, qui dit : tous les ustensiles,

même les ustensiles dont l’usage est une interdiction,

sont pris (transportables) le Chabbat

pour la chose permise.

sauf la grande scie et le piquet de charrue,

qui sont exclus «à cause du manque dans la bourse». Et selon cela il est permis de transporter le couteau afin de couper la corde.

Et

si

Rabbi Eliezer raisonne comme Rabbi Nehemia, qui dit : même un talit, même une grande pelle

(grande cuillère)

ne sont pas pris

le Chabbat, même pour une chose permise,

sauf

seulement

pour l’usage qui leur est propre

et spécifique.

Et le couteau n’est pas spécifique au coupage de corde, et c’est pourquoi il n’est pris que pour son usage particulier, c’est‑à‑dire couper des aliments, et il est interdit de le transporter pour couper des cordes ; et donc il n’est pas erouv.

Notre Mishna :

a. L’homme qui fait l’erouv des limites doit, en l’heure du crépuscule, se tenir à l’intérieur du domaine de l’erouv qui lui acquiert la résidence.

Car si de l’erouv jusqu’à l’endroit de ses pieds il y a une distance supérieure au domaine du Chabbat — selon les règles de mesure du domaine depuis l’erouv jusqu’à ses pieds — ce n’est pas erouv.

Et la raison en est : ainsi furent arrangés nos Sages, que l’homme qui fait l’erouv doit se tenir à l’intérieur du domaine qui lui acquiert la résidence. Et ce n’est pas parce qu’au moment de l’acquisition de l’erouv il ne peut pas venir à son erouv [parce qu’il se tient hors du domaine, et il est interdit d’en sortir].

b. Et non seulement cela, mais même si l’on a voulu qu’il réside en un lieu donné, et il a posé son pat en un autre lieu [et il peut agir ainsi, s’il peut amener son erouv au lieu de sa résidence] — il faut que ses pieds se tiennent aussi à l’intérieur du «domaine du pat».

C’est‑à‑dire, il faut qu’il se tienne aussi à l’intérieur du domaine qui aurait été déterminé par le pat, s’il avait voulu acquérir la résidence à l’endroit du pat. Cela, bien que maintenant il n’achète pas la résidence à l’endroit du pat, mais il acquiert la résidence ailleurs, en effectuant l’acquisition de la résidence par la pose du pat en cet autre lieu.

Et bien que l’acquisition de la résidence soit en un autre endroit, et qu’il se tienne à l’intérieur du domaine du lieu de la résidence — cela ne suffit pas. Car selon la règle générale des Sages il faut qu’il se tienne aussi à l’intérieur du «domaine du pat», en plus de sa tenue dans le «domaine de ses pieds».

Et par conséquent : si un homme a fixé le lieu de sa résidence en un endroit déterminé, mais a laissé le pat de l’erouv en un autre lieu, et

l’erouv s’est roulé

et se trouvait posé à l’intérieur du «domaine de ses pieds» du faiseur d’erouv — il s’est déplacé

en dehors du «domaine

de ses pieds».

Et il s’ensuit que, bien que les pieds du faiseur d’erouv se tiennent encore à l’intérieur du domaine de son erouv et de sa résidence, ils se tiennent maintenant hors du «domaine du pat».

Ou bien que

une meule lui soit tombée dessus

sur l’erouv,

un glissement

de sorte qu’il y ait dans le dégagement du glissement un interdit de la Torah, comme il l’explique dans la Gemara.

Ou

qu’

l’erouv ait été brûlé.

Ou que l’Israélite [sens de Rachi] a laissé une

trouvailles consacrées

permises aux cohanim — qui, quand elles sont propres à l’erouv, le sont aussi pour un Israelite — et elles

se sont rendues impures

et sont devenues interdites même aux cohanim.

Dans tous ces cas, la loi de l’erouv :

Si

en plein jour

l’un de ces événements est arrivé —

ce n’est pas erouv!

Et la raison :

S’il s’est roulé hors du domaine — parce qu’il n’est plus dans le «domaine du pat».

Pour les autres choses — parce que toute chose qu’on ne peut pas prendre et manger entre les ténèbres et le crépuscule, qui est le temps d’acquisition de l’erouv — n’est pas erouv.

Et si

après l’obscurcissement

l’un de ces événements est arrivé —

alors c’est erouv,

puisque «déjà il a acquis l’erouv entre les ténèbres et le crépuscule. Et le Chabbat, puisqu’il a été permis, il est permis!» [Rachi].

Et si

il y a doute

sur le moment où l’un de ces événements est arrivé :

Rabbi Meïr et Rabbi Yehuda disent : puisque c’est douteux si on a acquis la résidence à l’endroit où il a posé son erouv à l’est, ou si ce n’est pas erouv, et qu’il a acquis la résidence dans sa maison à l’ouest — il n’a que deux mille coudées entre sa ville et son erouv.

C’est‑à‑dire, seulement en ces limites il peut aller, pour ce que tu veux : que ce soit qu’il ait acquis la résidence dans sa maison, ou qu’il ait acquis la résidence à l’endroit où il a posé son erouv — ces deux mille coudées sont comptées dans son domaine.

Mais les deux mille coudées à l’est de son erouv lui sont interdites, car peut‑être a‑t‑il acquis la résidence dans sa maison. Et de même les deux mille coudées à l’ouest de sa maison lui sont interdites, car peut‑être a‑t‑il acquis la résidence à l’endroit de son erouv!

Et

cela

est semblable à quelqu’un qui est à la fois

âne

et aussi

chameau.

Car le meneur d’ânes marche derrière son âne, tandis que le meneur d’un chameau marche devant son chameau, et il arrive que l’un soit tiré devant lui et l’autre tiré derrière lui.

De même ici, sa maison le tire vers sa maison, et il perd les deux mille coudées qui sont au‑delà de son erouv. Et l’erouv le tire vers lui, et il perd les deux mille coudées qui sont au‑delà de sa maison.

Rabbi Yossi et Rabbi Shimon disent : en cas de doute l’erouv

est valide!

Et son droit est comme quelqu’un qui a acquis la résidence à l’endroit où il a posé son erouv. [Rabbi Akiva Eger, dans le quatrième volume.]

Dit Rabbi Yossi : Abtolmous

(ce nom de sage)

a témoigné au nom de cinq anciens que, sur doute d’erouv, il est valide

et la raison sera expliquée dans la Gemara.

Gemara :

Nous avons appris dans la Mishna :

S’il s’est roulé hors du domaine

en plein jour ce n’est pas erouv :

dit Rava : nous n’avons appris que si l’erouv s’est roulé

hors de quatre coudées

du bord du «domaine de ses pieds». Or maintenant, les pieds se tiennent aussi hors du «domaine du pat».

Mais

si l’erouv s’est roulé hors du «domaine de ses pieds», mais qu’il est encore

à l’intérieur des quatre coudées

du domaine de ses pieds, l’erouv a acquis, et l’erouv n’est pas considéré comme étant hors du «domaine du pat».

Car :

celui qui donne son erouv

a quatre coudées

autour de lui, et ce n’est qu’après elles qu’on commence à compter les deux mille coudées de son domaine !

Et puisqu’il en est ainsi, même si, quand il achetait la résidence à l’endroit du pat, son domaine s’étendait jusqu’à ses pieds, il n’y a pas entre eux plus de quatre coudées de erouv avec les deux mille coudées du domaine. Et donc c’est erouv.

Nous avons appris dans la Mishna :

Une meule lui est tombée dessus etc.

ce n’est pas erouv :

Il vient à l’esprit

qu’ils raisonnent

que si l’on veut il est possible d’estimer pour lui

qu’un erouv sans interdit de travail de la Torah pourrait être pesé pour lui, si ce n’est que ce n’est pas erouv parce que si l’on veut l’estimer il faut remuer les pierres, et c’est interdit puisque ces pierres sont mekutza, et il est interdit de les remuer rabbinique.

Et c’est pourquoi nous disons :

dirait‑on que la Mishna n’est pas selon Rabbi ?

Car si selon Rabbi, qui dit : toute chose qui est à cause du Shabbat

ils n’ont pas institué d’interdiction entre les ténèbres et le crépuscule.

Et il est possible d’estimer pour lui pendant le crépuscule, qui est le moment de l’acquisition de l’erouv.

Et nous le réfutons :

même si tu dis

qu’

selon Rabbi

la Mishna est venue —

ce n’est pas nécessaire.

Car ici de quoi s’agit‑il :

parce qu’il faut une pioche et une pelle

pour l’écarter, afin de le déplacer, car le tas était grand [Rabbeinu Yonatan], «et c’était un travail de la Torah : en maison à cause de bâtir, et au champ à cause de labourer. Et bien qu’il ne se fît pas with intention pour cela [de bâtir ou de labourer, qu’il ferait en dégagant le tas] — c’est une chose coupante qui est interdite et ce n’est pas permis de l’accomplir». [Ritva].

Et nous expliquons :

et ils sont nécessaires,

ces deux lois : il a roulé hors du domaine, et un amas est tombé sur lui.

Car si l’on avait enseigné : « il a roulé hors du domaine »

seulement, j’aurais dit : c’est seulement dans un tel cas que ce n’est pas un érouv,

parce qu’il n’est pas avec lui [

car son pain n’est pas auprès de celui qui établit l’érouv], puisque celui qui établit l’érouv se trouve hors du domaine de son pain ; car c’est pour cette raison que ce n’est pas un érouv.

Mais si un amas est tombé sur lui, puisqu’il est avec lui,

puisqu’il ne se trouve pas hors du domaine de son pain au moment de l’acquisition de l’érouv,

j’aurais dit : qu’il constitue un érouv.

C’est pourquoi le tan­naï nous fait entendre que même si un amas est tombé sur lui, cela n’est pas efficace.

Et si l’on avait enseigné : « un amas est tombé sur lui »

seulement,

j’aurais dit :

c’est seulement dans un tel cas que cela n’est pas efficace,

parce qu’il est couvert [

car l’érouv est couvert], et il ne se découvrira pas de lui-même.

Mais s’il a roulé, puisque

parfois le vent vient et le ramène [

parfois le vent le ramène à l’intérieur du domaine],

j’aurais dit : qu’il constitue un érouv,

c’est pourquoi

il est nécessaire

d’enseigner ces deux lois dans la Michna.

Nous avons appris dans la Michna :

« ou il a brûlé ; de la terouma, et elle est devenue impure, etc. » :

et nous expliquons :

pourquoi le tan­naï a-t-il besoin d’enseigner : « il a brûlé »,

alors qu’il est évident que ce n’est pas un érouv ?!

Mots de ce daf dans le dictionnaire