Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 34b (לד:) — le Talmud en français

Erouvin 34b (עירובין לד:): car c’est évident que, même si sa profondeur est de cent coudées, le puits possède, dans son ensemble, le statut de domaine privé [et l’on ne nous apprend rien par ce qui…

Texte original — Erouvin 34b (לד:)

דהא

פשיטא

שאף שיש בעומקו מאה אמה תורת רשות היחיד לכל הבור [ולא אשמועינן מידי במה דאמר אפילו עמוק מאה אמה], דהא

רשות היחיד עולה עד לרקיע. וכי היכי דסלקא

סתם רשות

היחיד -

לעיל

למעלה עד לרקיע,

הכי נמי

רשות היחיד שבבור

נחתא לתחת

ואפילו עד מאה אמה, ומאי קא משמע לן מתניתין?!

ואלא דקאי

הבור

ברשות הרבים

.

ועדיין תיקשי:

דנתכוון

המערב

לשבות

-

היכא?

אי למעלה

, ברשות הרבים,

אמאי

[ב"ח] מהני?

והא

הוא

[שביתתו]

במקום אחד

[ברשות הרבים],

ועירובו במקום אחר

[בבור, שהוא רשות היחיד, וכדאמרן].

ו

אי

דנתכוון לשבות

למטה

-

פשיטא

דמהני, שהרי

"הוא ועירובו במקום אחד

"?!

ומפרשינן:

לא צריכא

משנתינו לאשמועינן דהוי עירוב, אלא בבור

דקאי בכרמלית

, כגון שדות שבבקעה,

ונתכוון לשבות למעלה

בכרמלית.

ורבי היא, דאמר: כל דבר שהוא משום שבות

וכגון לאתויי העירוב מהבור שהוא רשות היחיד לכרמלית -

לא גזרו עליו בין השמשות

.

והיינו חידושא דמתניתין, דחשיב הוא ועירובו במקום אחד.

מתניתין:

נתנו

לעירוב תחומין שלו

בראש הקנה או בראש הקונדס

בזמן שהוא

[הקנה והקונדס לרמב"ם ולרש"י. ולהראב"ד, לא קאי אלא אקנה בלבד, שהקונדס לעולם תלוש הוא]

תלוש ונעוץ

[אבל נטוע לא, כדמפרש בגמרא]

אפילו גבוה מאה אמה, הרי זה עירוב

, אם רחב בראשו ארבעה טפחים

דהא קיימא לן כרבי יהודה [לעיל דף לג ב] דעירוב על גבי מקום ארבעה טפחים בעינן, רש"י .

גמרא:

רמי ליה רב אדא בר מתנא לרבא

אמתניתין, דקתני: בזמן שהוא

"תלוש ונעוץ"

עירובו עירוב.

תידוק מינה:

תלוש ונעוץ, אין

.

לא תלוש ונעוץ

אלא נטוע, דעירובו באילן -

לא

הוי עירוב.

והטעם: משום דמשתמש באילן אם נוטלו משם, ולפיכך לא הוי עירוב, [וכדלעיל דף לב ב].

מני

מתניתין?

על כרחך

רבנן היא, דאמרי: כל דבר שהוא משום שבות

וכגון להשתמש באילן,

גזרו עליו

אף ב

בין השמשות

, בזמן קנית העירוב.

והשתא תיקשי:

והא אמרת

, [בעמוד זה לעיל] ד

רישא

דהך משנה "נתנו בבור אפילו עמוק מאה אמה הרי זה עירוב",

רבי

היא, דסבר: לא גזרו על שבות בבין השמשות.

ואטו נימא:

רישא רבי

היא

וסיפא רבנן

היא?!

אמר ליה

רבא לרב אדא בר מתנא:

כבר רמי ליה רמי בר חמא

להך רומיא דידך

לרב חסדא

.

ושני ליה

רב חסדא לרמי בר חמא: אין הכי נמי,

רישא רבי וסיפא רבנן.

רבינא

משני ו

אמר: כולה

מתניתין

רבי היא

.

וסיפא

, דאמרינן נתנו על קנה מחובר אין עירובו עירוב, הוא משום דאסור ליטול העירוב מן האילן

גזירה שמא יקטום

.

כלומר: ודאי הוא שיקטום, כיון דהקנה רך הוא, וחייב עלה משום קוצר .

ולא הותר בבין השמשות אלא שימוש באילן שאסרו חז"ל משום גזירה שמא יעלה ויתלוש, ובבין השמשות דספק הוא, לא גזרו.

ההוא פולמוסא

[חיל המלך]

דאתא לנהרדעא

, ונעשה מתוך כך המקום דחוק לתלמידי רב נחמן, והוצרכו לצאת אל מחוץ לעיר.

אמר להו רב נחמן

לתלמידיו בערב שבת:

פוקו עבידו כבושי כבשא באגמא

, [צאו לאגם - להכין מקום לישיבתכם שם בשבת - וכפו קנים זה על זה הרבה, כמין כסאות לישב עליהן. וראה בריטב"א הטעם למה הוצרכו לעשות כן מערב שבת],

ולמחר ניזיל וניתיב עלויהו

[ולמחר בשבת נלך ונשב עליהם].

איתיביה רמי בר חמא לרב נחמן

, דשרי להשתמש בקנים בשבת, ממשנתנו, דקתני: בזמן שהוא

"תלוש ונעוץ"

.

ומשמע:

תלוש ונעוץ, אין, לא תלוש

(ולא

, רש"י לא גרסה) ו

נעוץ, לא

. כיון דאסור להשתמש בהן בשבת, [וכדאמרן].

אלמא אף קנים כאילן הם - ולא כירק - והם בכלל גזירת חכמים שלא להשתמש באילן?!

אמר ליה

רב נחמן:

התם

במשנתנו, דמוכח שאסור להשתמש בקנים -

בעוזרדין

[קנים שכבר הוקשו] שהם דינם כאילן!

אבל כל זמן שהקנים רכים, ירק הן, ולא גזרו חכמים איסור על השתמשות בירק.

ומפרשינן:

ומנא תימרא דשני לן בין עוזרדין

שהן אילן,

לשאין עוזרדין

שהן ירק?

ומפרשינן:

דתניא

חדא:

הקנין והאטדין וההגין

[מין קוצים]

מין אילן הן, ואינן כלאים בכרם

, שאין כלאי הכרם אלא בתבואה וירק בלבד.

ותניא אידך: הקנים והקידן

[בושם ששמו: קידה]

והאורבנין מין ירק הן, והן כלאים בכרם!

והא

קשיין

קנים אקנים

אהדדי

, דבחד ברייתא איתא דמין אילן הן, ובחד ברייתא איתא דמין ירק הן?!

אלא

על כרחך

שמע מינה

כדאמרן,

כאן

דחשיבי אילן -

בעוזרדין, כאן

דחשיבי ירק -

בשאין עוזרדין

.

ומסקינן: אכן

שמע מינה!

ואגב דמייתינן לברייתא דקתני שהקידן [קידה] מין ירק הוא, תמהינן:

ו

כי

קידה מין ירק הוא?!

והתנן: אין מרכיבין פגם

[מין ירק]

על גבי קידה לבנה

מפני

שהוא ירק באילן

, ואסור משום כלאי אילנות.

אלמא הקידה מין אילן היא.

אמר

משני

רב פפא: קידה לחוד

, והוא מין ירק

! וקידה לבנה לחוד

, והוא מין אילן!

מתניתין:

נתנו

לעירוב תחומין שלו

במגדל ואבד המפתח

, ונמצא שאין יכול להביא עירובו למקום שנתכוין לשבות בו, שהוא מחוץ למגדל, ברשות היחיד, אפילו הכי

הרי זה עירוב

, ובגמרא מפרש טעמא.

רבי אליעזר אומר: אם אינו יודע שהמפתח במקומו, אינו עירוב

[ואפילו כשהוא ספק לו נמי אינו עירוב, עד שידע שהוא במקומו. דסבירא ליה לרבי אליעזר דספק עירוב אינו כשר, ריטב"א. וראה היטב ברש"י בגמרא על דברי רבי אליעזר דברייתא].

גמרא:

ותמהינן אתנא קמא:

ואמאי

הוי עירוב כשנאבד המפתח, והרי

הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר

[ואף דהכא מיירי בשתי רשויות יחיד, מכל מקום "כיון דלא מצי שקיל ליה, הוה ליה כשני מקומות", רש"י]?!

רב ושמואל דאמרי תרווייהו: הכא במגדל של לבנים עסקינן

, שנוח לסותרו, וכדמפרש הגמרא ואזיל, דמיירי בלבנים שאינם מדובקות בטיט, שאין בסתירתם איסור.

ו

הא דשרינן לסותרם ליטול העירוב אם ירצה,

רבי מאיר היא, דאמר

: אף

פוחת

[פורץ פירצה]

לכתחילה, ונוטל!

דתנן: בית שמילאהו פירות

, אם היה הבית

סתום

מערב יום טוב ולא היתה גישה אל הפירות שבו מבלי לסתור אותו,

ונפחת

הבית ביום טוב - נוטל פירות מהמקום שנפחת ביום טוב, ואינו חושש משום מוקצה. דכרבי שמעון אזלא הך סתמא דמתניתין, דלית ליה איסור מוקצה.

אבל אינו פוחת לכתחילה משום דהוי סתירת אוהל.

רבי מאיר אומר

: אף

פוחת ונוטל לכתחילה

. דכיון שאינם מדובקות בטיט - כדמפרש ואזיל - לאו סתירת אוהל היא.

והוא הדין במשנתנו, משום הכי הוי עירוב, כיון דאין בסתירתם משום איסור סתירת אהל.

וקא סלקא דעתין דמשנתנו במגדל של לבנים מדובקות בטיט עסקינן, ולפיכך תמהינן:

והאמר רב נחמן בר אדא אמר שמואל

: והרי רבי מאיר, שהתיר לפחות לכתחילה, מיירי רק בבית הבנוי

באוירא דליבני

[לבנים סדורות זו על גב זו, ואינן מדובקות בטיט].

ואם כן, במשנתנו הוי "הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר", שהרי אסור לסותרם, כיון שמדובקות הן בטיט?!

ומשנינן:

הכא נמי

במשנתנו מיירי

באוירא דליבני!

ואכתי תמהינן:

והא אמר רבי זירא

אמתניתין דבית שנפחת, ולדעת רבי מאיר:

רק

ביום טוב אמרו

להתיר לפחות לכתחילה,

אבל לא בשבת

.

והכא נמי אמאי הוי עירוב בשבת?!

ומשנינן:

הכא נמי

במשנתנו מיירי

ביום טוב

.

ותמהינן אשינויין:

אי הכי

, דמשנתינו מיירי ביום טוב, תיקשי:

היינו דקתני עלה

דמשנתנו, בברייתא:

רבי אליעזר

[גירסת רש"י, וראה גליון ורש"ש]

אומר: אם בעיר

שבה המגדל -

אבד

המפתח,

עירובו עירוב

, ואף שאין יודע היכן הוא, הואיל שלכשידע היכן הוא, מצי לאתויי למגדל [ובגמרא לקמן יתבאר האיך יביאנו למקומו].

ואם בשדה

, שיש שם רשות הרבים [קרבן נתנאל אות ש', ראה שם]

אבד

המפתח -

אין עירובו עירוב

. שהרי אף לכשידע היכן הוא, לא מצי לאתויי מרשות הרבים לרשות היחיד למקום המגדל כדי לפותחו.

והשתא תיקשי:

ואי ביום טוב

מיירי במתניתין ובברייתא -

מה לי עיר, מה לי שדה?

ש"אפילו בשדה יכול להביאה כיון שהוא צורך יום טוב" [ריטב"א, וראה מה שהאריך הרש"ש כאן]?!

Traduction française

car

c’est évident

que, même si sa profondeur est de cent coudées, le puits possède, dans son ensemble, le statut de domaine privé [et l’on ne nous apprend rien par ce qui est dit : « même s’il est profond de cent coudées »], puisque

« le domaine privé s’élève jusqu’au firmament. Et de même qu’il monte —

le domaine privé ordinaire

au-dessus

jusqu’au firmament,

ainsi

le domaine privé qui se trouve dans le puits

descend en dessous

même jusqu’à cent coudées ; que nous apprend donc la Michna ?!

Mais plutôt, qu’il se trouve

le puits

dans le domaine public.

Et pourtant, la difficulté demeure :

que l’homme qui a établi l’érouv ait eu l’intention

de résider —

où ?

S’il s’agit d’en haut,

dans le domaine public,

pourquoi

cela serait-il valable [version du Ba’h] ?

Or

il [

sa résidence] est

en un endroit [

dans le domaine public],

et son érouv en un autre endroit [

dans le puits, qui est un domaine privé, comme nous l’avons dit].

Et

s’il

a eu l’intention de résider

en bas —

c’est évident

que cela est valable, car

« lui et son érouv sont en un seul endroit » ?!

Et nous expliquons :

ce n’est pas nécessaire

que notre Michna vienne nous apprendre que l’érouv est valable, sauf dans le cas d’un puits

qui se trouve dans un karmelit,

par exemple les champs situés dans une plaine,

et qu’il ait eu l’intention de résider en haut

dans un karmelit.

Et c’est l’opinion de Rabbi, qui dit : toute chose qui relève du chevout —

par exemple rapporter l’érouv du puits, qui est un domaine privé, vers un karmelit —

ne fait pas l’objet d’un décret pendant le בין השמשות.

Et voilà l’innovation de la Michna : lui et son érouv sont considérés comme étant en un seul endroit.

Michna :

Ils l’ont déposé

pour son érouv de תחומין

au sommet d’un roseau ou au sommet d’une perche

lorsqu’il est [

le roseau et la perche, selon Maïmonide et Rachi ; selon le Raavad, cela ne se rapporte qu’au roseau, car la perche est toujours détachée]

détaché et fiché en terre [

mais non planté, comme la Guemara l’expliquera]

même s’il est haut de cent coudées, c’est un érouv valable,

s’il a une largeur de quatre tefa’him à son sommet.

Car la règle établie suit Rabbi Yehouda [plus haut, page 33 b] : pour l’érouv, il faut un endroit de quatre tefa’him de largeur, selon Rachi .

Guemara :

Rav Ada bar Matana opposa à Rava

au sujet de la Michna, qui enseigne : lorsqu’il est

« détaché et fiché en terre »,

son érouv est un érouv.

Déduis-en :

détaché et fiché en terre, oui.

Non détaché et fiché en terre —

mais planté, de sorte que son érouv se trouve sur un arbre —

non,

ce n’est pas un érouv.

Et la raison est la suivante : parce qu’il utiliserait l’arbre s’il retirait l’érouv de là ; c’est pourquoi ce n’est pas un érouv [comme il a été dit plus haut, page 32 b].

De qui

est donc la Michna ?

Nécessairement,

c’est l’opinion des Sages, qui disent : toute chose qui relève du chevout,

comme l’utilisation d’un arbre,

fait l’objet d’un décret

même pendant le

entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles,

au moment de l’acquisition de l’érouv.

À présent, la difficulté se pose :

mais tu as dit, [

plus haut sur cette page], que

le début

de cette Michna — « ils l’ont déposé dans un puits, même s’il est profond de cent coudées, c’est un érouv » —

est l’opinion de Rabbi,

qui estime qu’il n’y a pas de décret concernant le chevout pendant le entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles.

Va-t-on dire :

le début est l’opinion de Rabbi

et la fin celle des Sages

?!

Il lui dit

Rava à Rav Ada bar Matana :

Rami bar ‘Hama a déjà opposé

cette difficulté que tu as soulevée

à Rav ‘Hisda.

Et Rav ‘Hisda lui répondit,

à Rami bar ‘Hama : c’est bien ainsi,

le début est l’opinion de Rabbi et la fin celle des Sages.

Ravina

répond et

dit : toute

la Michna

est l’opinion de Rabbi.

Et la fin,

où nous disons que, s’ils l’ont déposé sur un roseau attaché, leur érouv n’est pas un érouv, c’est parce qu’il est interdit de retirer l’érouv de l’arbre,

par crainte qu’il n’en coupe une branche.

C’est-à-dire : il est certain qu’il en coupera une branche, puisque le roseau est tendre, et il serait passible à ce titre de l’interdit de moissonner .

Et ce qui a été permis pendant le entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c’est seulement l’utilisation d’un arbre, interdite par les Sages par crainte qu’il ne monte sur l’arbre et n’en détache une branche ; mais pendant le entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, qui est un temps de doute, ils n’ont pas édicté ce décret.

Une troupe militaire [

l’armée du roi]

qui vint à Nehardea,

ce qui rendit l’endroit trop étroit pour les élèves de Rav Na’hman, lesquels furent contraints de sortir hors de la ville.

Rav Na’hman leur dit

à ses élèves, le vendredi après-midi :

« Sortez, faites des sièges de roseaux dans le marais », [

sortez vers le marais — afin de préparer un endroit où vous asseoir là-bas pendant le Chabat — et pliez l’un contre l’autre de nombreux roseaux, à la manière de sièges sur lesquels vous asseoir ; voir dans le Ritba la raison pour laquelle ils durent faire cela la veille du Chabat],

« et demain, nous irons nous asseoir dessus » [

et demain, pendant le Chabat, nous irons nous asseoir dessus].

Rami bar ‘Hama objecta à Rav Na’hman,

qui avait permis d’utiliser des roseaux pendant le Chabat, à partir de notre Michna, qui enseigne : lorsqu’il est

« détaché et fiché en terre ».

Et il ressort de là :

détaché et fiché en terre, oui ; non détaché

(et non

Rachi ne lisait pas cette version)

fiché en terre, non.

Puisqu’il est interdit de les utiliser pendant le Chabat [comme nous l’avons dit].

Il ressort donc que les roseaux sont eux aussi assimilés à un arbre — et non à un légume — et qu’ils relèvent du décret des Sages interdisant l’utilisation d’un arbre ?!

Il lui dit

Rav Na’hman :

là-bas —

dans notre Michna, d’où il est prouvé qu’il est interdit d’utiliser des roseaux —

il s’agit de roseaux durcis [

des roseaux qui se sont déjà endurcis], qui ont le statut d’un arbre !

Mais tant que les roseaux sont tendres, ce sont des légumes, et les Sages n’ont pas édicté d’interdit concernant l’utilisation d’un légume.

Et nous expliquons :

d’où le dis-tu, que nous distinguons entre les roseaux durcis

qui sont des arbres

et ceux qui ne sont pas durcis

qui sont des légumes ?

Et nous expliquons :

car il a été enseigné

une baraïta :

les roseaux, les atadim et les hagin [

une espèce d’épines]

sont une espèce d’arbre et ne sont pas soumis à l’interdit des mélanges dans la vigne,

car l’interdit des mélanges de la vigne ne concerne que les céréales et les légumes.

Et il a été enseigné dans une autre baraïta : les roseaux, les kidan [

un parfum appelé kida]

et les ourbanin sont une espèce de légume, et sont soumis à l’interdit des mélanges dans la vigne !

Or

ils se contredisent,

les roseaux et les roseaux

l’un l’autre,

puisque dans une baraïta il est dit qu’ils sont une espèce d’arbre, tandis que dans une autre baraïta il est dit qu’ils sont une espèce de légume ?!

Mais

nécessairement,

déduis-en

comme nous l’avons dit :

ici,

lorsqu’ils sont considérés comme un arbre —

il s’agit de roseaux durcis ; ici,

lorsqu’ils sont considérés comme un légume —

il s’agit de ceux qui ne sont pas durcis.

Et nous concluons : effectivement,

déduis-en !

Et à propos de la baraïta que nous avons citée, qui enseigne que le kida est une espèce de légume, nous nous étonnons :

Et

si

le kida est une espèce de légume ?!

Or nous avons appris : on ne greffe pas le pegam [

une espèce de légume]

sur le kida blanc,

parce que

c’est un légume sur un arbre,

ce qui est interdit au titre des mélanges d’arbres.

Il ressort donc que le kida est une espèce d’arbre.

Rav Papa répondit

et

dit : le kida, c’est une chose,

et c’est une espèce de légume

! Et le kida blanc, c’est autre chose,

et c’est une espèce d’arbre !

Michna :

Ils l’ont déposé

pour son érouv de תחומין

dans une tour, et la clé a été perdue,

de sorte qu’il se trouve incapable d’apporter son érouv à l’endroit où il avait l’intention de résider, qui se trouve à l’extérieur de la tour, dans un domaine privé ; malgré cela,

c’est un érouv valable,

et la Guemara en explique la raison.

Rabbi Éliézer dit : s’il ne sait pas que la clé est à sa place, ce n’est pas un érouv [

et même lorsqu’il en doute, ce n’est pas un érouv, jusqu’à ce qu’il sache qu’elle est à sa place. Rabbi Éliézer estime en effet qu’un érouv douteux n’est pas valide, selon le Ritba. Voir attentivement Rachi dans la Guemara au sujet des paroles de Rabbi Éliézer dans la baraïta].

Guemara :

Et nous nous étonnons au sujet du premier tan :

pourquoi

l’érouv est-il valable lorsque la clé a été perdue, alors que

lui se trouve en un endroit et son érouv en un autre [

même si, ici, il s’agit de deux domaines privés, néanmoins, « puisqu’il ne peut pas le prendre, cela est considéré comme deux endroits », selon Rachi] ?!

Rav et Chmouel disent tous deux : ici, il s’agit d’une tour faite de briques,

qu’il est facile de démolir, comme la Guemara va l’expliquer ; il s’agit de briques qui ne sont pas liées par du mortier, et leur démolition n’est donc pas interdite.

Et

le fait que nous permettions de les démolir pour prendre l’érouv, s’il le désire,

est l’opinion de Rabbi Méïr, qui dit :

même

il peut en retirer [

il peut y pratiquer une brèche]

a priori, et le prendre !

Car nous avons appris : une maison que l’on a remplie de fruits,

si la maison était

fermée

depuis la veille de la fête et qu’il n’y avait aucun accès aux fruits qu’elle contenait sans la démolir,

et qu’elle s’est ouverte

la maison pendant la fête — il prend les fruits à l’endroit qui s’est ouvert pendant la fête et ne craint pas l’interdit de mouktsé. Cette formulation anonyme de la Michna suit Rabbi Chimon, qui ne reconnaît pas l’interdit de mouktsé.

Mais il ne pratique pas lui-même une ouverture a priori, car cela constituerait la démolition d’un abri.

Rabbi Méïr dit :

même

il pratique une ouverture et prend les fruits a priori.

Puisqu’elles ne sont pas liées par du mortier — comme il l’expliquera ensuite — cela ne constitue pas la démolition d’un abri.

Il en va de même dans notre Michna : c’est pourquoi l’érouv est valable, puisqu’il n’y a pas, dans leur démolition, d’interdit de démolition d’un abri.

Mais nous avions pensé que notre Michna traitait d’une tour faite de briques liées par du mortier ; nous nous étonnons donc :

Mais Rav Na’hman fils de Ada n’a-t-il pas dit au nom de Chmouel :

Rabbi Méïr, qui a permis de pratiquer une ouverture a priori, ne parlait que d’une maison construite

dans la disposition de briques à l’air libre [

des briques disposées les unes sur les autres et non liées par du mortier] ?

Dans ce cas, dans notre Michna, « lui se trouve en un endroit et son érouv en un autre », puisque leur démolition est interdite, étant donné qu’elles sont liées par du mortier ?!

Et nous répondons :

ici aussi,

dans notre Michna, il s’agit

d’une disposition de briques à l’air libre !

Nous nous étonnons encore :

mais Rabbi Zéra n’a-t-il pas dit

au sujet de la Michna de la maison qui s’est ouverte, selon l’opinion de Rabbi Méïr :

Seulement

pour la fête, ils ont dit

qu’il était permis de pratiquer une ouverture a priori,

mais non pendant le Chabat .

Pourquoi donc, ici aussi, l’érouv serait-il valable pendant le Chabat ?!

Et nous répondons :

ici aussi,

dans notre Michna, il s’agit

d’un jour de fête.

Et nous nous étonnons au sujet de cette réponse :

s’il en est ainsi,

si notre Michna traite d’un jour de fête, une difficulté se pose :

c’est précisément ce qui est enseigné à son propos

dans une baraïta :

Rabbi Éliézer [

version de Rachi ; voir le commentaire marginal et le Rachach]

dit : si, dans la ville —

où se trouve la tour —

la clé a été perdue,

la clé,

son érouv est un érouv,

même s’il ne sait pas où elle se trouve ; puisqu’une fois qu’il saura où elle est, il pourra l’apporter jusqu’à la tour [la Guemara expliquera plus loin comment il pourra l’y apporter].

Mais si c’est dans un champ,

où se trouve un domaine public [Korban Netanel, lettre Chine ; voir là-bas],

la clé a été perdue,

la clé,

son érouv n’est pas un érouv.

Car même lorsqu’il saura où elle se trouve, il ne pourra pas l’apporter du domaine public au domaine privé, jusqu’à l’endroit de la tour, afin de l’ouvrir.

À présent, la difficulté se pose :

et si

la Michna et la baraïta traitent

d’un jour de fête, quelle différence y a-t-il entre une ville et un champ ?

Car « même dans un champ, il peut l’apporter, puisqu’elle est nécessaire à la fête » [Ritba ; voir également ce que le Rachach développe ici] ?!

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