Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 34a (לד.) — le Talmud en français
Erouvin 34a (עירובין לד.): Et l’on objectera : selon Rabbi Yirmeya, qui soutient que l’on dit « puisque » pourquoi faut-il בכלל transporter l’érouv jusqu’au lieu de résidence sabbatique ? Disons…
Texte original — Erouvin 34a (לד.)
ותיקשי: לרבי ירמיה הסובר שאומרים "הואיל" -
אמאי
צריך כלל הולכת עירוב למקום השביתה?
נימא: כיון דאי בעי
המערב ל
אמטויי
, להביא את העירוב למקום שרוצה לקנות בו שביתה,
מצי
יכול הוא
ממטי ליה
להביאו, אם כן, מדין "הואיל" נאמר:
אף על גב דלא אמטייה
לעירובו למקום שביתתו -
כמאן דאמטייה דמי
, נחשב כאילו הביאו לשם, ושפיר הוי הוא ועירובו במקום אחד.
וכמו שאמר רבי ירמיה בענין הכלכלה, שהואיל ויכול לנטותה, הרי אפילו אם לא נטה אותה, חשיב כאילו נטה אותה, ומדין "הואיל" נחשב שהוא ועירובו במקום אחד. הוא הדין במי שיכול להביא את עירובו למקום שביתתו דיו שיכול לעשות זאת, כדי שיחשב שהוא ועירובו במקום אחד, ואינו צריך להוליך בפועל את העירוב למקום השביתה .
אמר
משני
רבי זירא
: הא דאצרכו רבנן לכל המערבין להוליך עירוב למקום שביתתן, הוא
גזירה, משום יום טוב שחל להיות לאחר השבת
.
שאם לא יהיה עירובו בערב יום טוב במקום שביתתו, אי אפשר לומר "הואיל", דכיון דשבת היא, לא מצי לאמטויי, וליכא "הואיל".
[השמועה הבאה מתבארת על פי פירושו השני של רש"י].
איתיביה
לרבי ירמיה דאמר "הואיל":
מי ש
נתכוון לשבות ברשות הרבים, והניח עירובו
חוץ לארבע אמותיו [שיש לכל נותן עירוב, כדרבא לעיל דף לב ב]
בכותל.
אם הניחו
למטה מעשרה טפחים עירובו עירוב
. דהא מצי להביאו למקום שביתתו על ידי הולכת פחות פחות מארבע אמות. שאף שאסור מדרבנן, כיון דשבות היא לא גזרו עליו בין השמשות, וכדעת רבי.
אבל אם הניחו בכותל
למעלה מעשרה טפחים
דהוי רשות היחיד,
אין עירובו עירוב
, דהא לא מצי ליטלו מרשות היחיד, ולהביאו לרשות הרבים .
אבל אם
נתכוון לשבות בראש השובך או בראש המגדל
[ארון גדול], והניח עירובו בכותל הסמוך למגדל או לשובך, הוי דינא איפכא:
אם הניחו
למעלה מעשרה טפחים
-
עירובו עירוב
. לפי שגם המגדל והשובך הם רשות היחיד .
ואם הניחו בכותל
למטה מעשרה טפחים
, כלומר: שהניחו מעל הטפח התשיעי, שהרבים מכתפין עליו, דהוי רשות הרבים [וכדאמרן לעיל דף לג א] -
אין עירובו
עירוב
, משום דלא מצי להביאו את העירוב מרשות הרבים לרשות היחיד.
וקא סלקא דעתין דמיירי במגדל שיכול לנטותו, ולפיכך תמהינן על רבי ירמיה:
ואמאי
אין עירובו עירוב, כשהניחו לעירוב מעל הטפח התשיעי?
והרי
(הכי)
[
הכא
]
נמי, נימא: הואיל ויכול לנטותו
למגדל
ולהביאו לתוך עשרה
טפחים, ואז יהיה למגדל דין כרמלית, כיון שהוא בתוך עשרה טפחים ורוחבו ארבעה.
והרי אם יטה את המגדל אל תוך הגובה שלמטה מעשרה טפחים ויביא אליו את עירובו, הוי ליה מביא מרשות הרבים [בטפח התשיעי] אל המגדל שהוא עתה כרמלית, וליכא אלא משום שבות [שאינו אסור בין השמשות, וכרבי], ומצי אכיל ליה לעירוב במקום שביתתו, במגדל.
ואם כן תיקשי: לרבי ירמיה ליהוי עירובו עירוב מדין "הואיל ובידו לנטותו"?!
אמר
משני
רבי ירמיה: הכא במגדל מסומר
[הקבוע במסמרות בכותל]
עסקינן
, שאין יכול לנטותו.
רבא
משני ו
אמר: אפילו תימא במגדל שאינו מסומר.
והכא, במגדל ארוך
הרבה יותר מארבע אמות [רש"י]
עסקינן
.
ד
אי ממטי ליה פורתא
, שאם יטה אותו הצידה, ויקריבנו אפילו מעט אל מתחת לעשרה טפחים, הרי מחמת אורכו של המגדל -
נפיק ליה
[ב"ח] יצא ראשו של המגדל
חוץ לארבע אמות
ממקום עירובו.
דהיינו, שיהיה המרחק ממקום העירוב שבכותל עד ראש המגדל, שהוא מקום שביתתו, יותר מארבע אמות. ואם ירצה להביא את עירוב ממקומו בכותל אל ראש המגדל, הוה ליה מעביר ארבע אמות ברשות הרבים, ואינו רשאי להביאו אליו.
ולפיכך אינו עירוב .
ואכתי מקשינן לרבי ירמיה דסבירא ליה "הואיל" [על פי משמעות תוספות בד"ה אי]:
היכי דמי
הא דאמרינן שבנתכוון לשבות במגדל ונתנו בכותל בטפח התשיעי אינו עירוב, הואיל ואין יכול להביאו מן הכותל - שהוא רשות הרבים - לראש המגדל?
אי דאיכא
במגדל
כוותא
[חלון],
ומתנא
[חבל] יוצא מן חלון המגדל, והעירוב קשור בחבל, והחבל נתון בידי האדם המערב, הנמצא במגדל בבין השמשות, וקונה בו שביתה.
אם כן, אף שהעירוב ברשות הרבים ליהוי עירובו עירוב. משום ד
לייתיה
שביכולתו של המערב להביא את העירוב אל מקום שביתתו שבראש המגדל
בכוותא ומתנא
.
כלומר: במתנא, בחבל - דרך הכוותא, החלון.
שהיות והעירוב אגוד הוא בידו, יכול הוא להביאו אליו למרות שהוא נמצא ברשות היחיד והעירוב ברשות הרבים. ואין כאן איסור הוצאה מדאורייתא אלא שבות בעלמא [כדתנן לקמן דף צו ב], ולא גזרו עליו בין השמשות, וליהוי עירובו עירוב?!
ומפרשינן: הכא מיירי
דלית ליה כוותא ומתנא
.
שנינו במשנה:
נתנו בבור, אפילו עמוק מאה אמה
, עירובו עירוב:
ומפרשינן:
האי בור
-
דקאי היכא
[היכן הוא עומד]?
אילימא דקאי ברשות היחיד
ונתכוין לקנות בו שביתתו, אם כן הוא [שביתתו] ברשות היחיד, ועירובו - שהוא בבור שיש בעומקו עשרה וברוחבו ארבעה - נמי ברשות היחיד הוא, ומאי קא משמע לן דמהני?!
Traduction française
Et l’on objectera : selon Rabbi Yirmeya, qui soutient que l’on dit « puisque »
pourquoi
faut-il בכלל transporter l’érouv jusqu’au lieu de résidence sabbatique ?
Disons : puisque, s’il le voulait,
celui qui établit l’érouv pourrait
le transporter,
apporter l’érouv au lieu où il veut acquérir sa résidence sabbatique,
il peut
il
le transporter, c’est-à-dire l’apporter ; dès lors, au nom du principe « puisque », disons :
bien qu’il ne l’ait pas transporté
son érouv jusqu’au lieu de sa résidence sabbatique,
c’est considéré comme s’il l’y avait transporté,
il est considéré comme l’y ayant apporté, et lui-même ainsi que son érouv se trouvent donc parfaitement en un même lieu.
Et de même que Rabbi Yirmeya a dit au sujet de la corbeille que, puisqu’il peut l’incliner, même s’il ne l’a pas inclinée, elle est considérée comme s’il l’avait inclinée, et qu’en vertu du principe « puisque », lui-même et son érouv sont considérés comme se trouvant en un même lieu ; de même, pour celui qui peut apporter son érouv au lieu de sa résidence sabbatique, il suffit qu’il puisse le faire pour qu’il soit considéré comme se trouvant en un même lieu que son érouv, et il n’est pas nécessaire qu’il transporte effectivement l’érouv jusqu’au lieu de sa résidence sabbatique.
Rabbi Zeïra
répondit
:
Si les Sages ont exigé de tous ceux qui établissent un érouv qu’ils transportent l’érouv jusqu’au lieu de leur résidence sabbatique, c’est
par décret, en raison d’un jour de fête qui tombe après le Chabbat.
Car si son érouv ne se trouve pas, la veille du jour de fête, au lieu de sa résidence sabbatique, on ne peut pas dire « puisque » : puisqu’il s’agit du Chabbat, il ne peut pas le transporter, et il n’y a donc pas de « puisque ».
La discussion suivante s’explique selon la seconde interprétation de Rachi.
On lui objecta
à Rabbi Yirmeya, qui a dit « puisque » :
Celui qui
a eu l’intention d’établir sa résidence sabbatique dans le domaine public et a déposé son érouv
à plus de quatre coudées de lui [car celui qui dépose un érouv dispose de quatre coudées, comme l’a dit Rava plus haut, page 32b]
dans un mur.
S’il l’a déposé
à moins de dix palmes, son érouv est un érouv.
C’est qu’il peut l’apporter au lieu de sa résidence sabbatique en le transportant moins de quatre coudées à la fois. Bien que cela soit interdit d’ordre rabbinique, puisqu’il s’agit d’un chevout, ils n’ont pas décrété à son sujet au crépuscule, conformément à l’opinion de Rabbi.
Mais s’il l’a déposé dans le mur
à plus de dix palmes,
qui constitue un domaine privé,
son érouv n’est pas un érouv,
car il ne peut pas le prendre du domaine privé et l’apporter dans le domaine public.
Mais si
il a eu l’intention d’établir sa résidence sabbatique au sommet du colombier ou au sommet de la tour [
une grande armoire ], et qu’il a déposé son érouv dans le mur contigu à la tour ou au colombier, la règle est inverse :
S’il l’a déposé
à plus de dix palmes,
son érouv est un érouv.
Car la tour et le colombier sont eux aussi un domaine privé.
Et s’il l’a déposé dans le mur
à moins de dix palmes,
c’est-à-dire qu’il l’a déposé au-dessus de la neuvième palme, sur laquelle le public pose des charges, ce qui constitue un domaine public [comme nous l’avons dit plus haut, page 33a]
son érouv n’est pas
un érouv,
car il ne peut pas apporter l’érouv du domaine public au domaine privé.
Et l’on aurait pu penser qu’il s’agit d’une tour qu’il peut incliner ; c’est pourquoi l’on s’étonne au sujet de Rabbi Yirmeya :
Et pourquoi
son érouv n’est-il pas un érouv lorsqu’il a déposé l’érouv au-dessus de la neuvième palme ?
Or
ainsi [
ici ]
également, disons : puisqu’il peut l’incliner
la tour
et l’amener à l’intérieur des dix
palmes, alors la tour aurait le statut d’une karmélit, puisqu’elle se trouverait à moins de dix palmes de hauteur et aurait une largeur de quatre palmes.
En effet, s’il inclinait la tour à une hauteur inférieure à dix palmes et y apportait son érouv, ce serait comme s’il l’apportait du domaine public [à la neuvième palme] vers la tour, qui serait alors une karmélit ; il n’y aurait donc qu’un interdit de chevout [qui n’est pas interdit au crépuscule, conformément à Rabbi], et il pourrait manger l’érouv au lieu de sa résidence sabbatique, dans la tour.
Dès lors, une difficulté se pose : selon Rabbi Yirmeya, que son érouv soit un érouv en vertu du principe « puisque cela dépend de lui de l’incliner » !
Rabbi Yirmeya
répondit :
ici, il s’agit d’une tour clouée [
fixée au mur par des clous ],
dont il est question,
car il ne peut pas l’incliner.
Rava
répondit également et
dit : même si tu dis qu’il s’agit d’une tour qui n’est pas clouée.
Et ici, il s’agit d’une tour longue
beaucoup plus que quatre coudées [Rachi]
dont il est question.
Car
si on la déplace un peu,
si on l’inclinait sur le côté et qu’on la rapprochait, ne serait-ce qu’un peu, à moins de dix palmes, alors, en raison de la longueur de la tour,
il en sortirait [
Ba‘‘H] la tête de la tour
au-delà de quatre coudées
du lieu où se trouve son érouv.
C’est-à-dire que la distance entre le lieu de l’érouv dans le mur et le sommet de la tour, qui est le lieu de sa résidence sabbatique, serait supérieure à quatre coudées. Et s’il voulait apporter son érouv de son emplacement dans le mur jusqu’au sommet de la tour, ce serait comme s’il transportait sur quatre coudées dans le domaine public, et il ne serait pas autorisé à l’y apporter.
Et c’est pourquoi ce n’est pas un érouv.
Et nous objectons encore à Rabbi Yirmeya, qui soutient le principe « puisque » [selon le sens des Tossafot, commentaire « si »] :
Dans quel cas
ce que nous disons, à savoir que celui qui a eu l’intention d’établir sa résidence sabbatique dans une tour et a déposé son érouv dans le mur, à la neuvième palme, n’a pas d’érouv, puisqu’il ne peut pas l’apporter du mur — qui est un domaine public — au sommet de la tour ?
S’il y a
dans la tour
une ouverture [
une fenêtre ],
et une corde [
une corde ] qui sort de la fenêtre de la tour, et que l’érouv est attaché à la corde, celle-ci étant tenue par l’homme qui établit l’érouv, lequel se trouve dans la tour au crépuscule et y acquiert sa résidence sabbatique,
alors, bien que l’érouv se trouve dans le domaine public, que son érouv soit un érouv, car
il peut l’apporter,
puisque celui qui établit l’érouv peut apporter l’érouv jusqu’au lieu de sa résidence sabbatique, au sommet de la tour,
par l’ouverture et la corde.
C’est-à-dire par la corde, au moyen de l’ouverture, la fenêtre.
Puisque l’érouv est attaché à sa main, il peut l’apporter auprès de lui, bien qu’il se trouve dans le domaine privé et que l’érouv se trouve dans le domaine public. Il n’y a ici qu’un interdit de transport rabbinique, un simple chevout [comme nous l’enseignerons plus loin, page 96b], et ils n’ont pas décrété à son sujet au crépuscule ; que son érouv soit donc un érouv !
Et l’on explique : ici, il s’agit d’un cas où
il n’a ni ouverture ni corde.
Nous avons appris dans la Michna :
S’il l’a déposé dans une fosse, même profonde de cent coudées,
son érouv est un érouv.
Et l’on explique :
cette fosse
où se trouve-t-elle [
où se trouve-t-elle ] ?
Si tu dis qu’elle se trouve dans un domaine privé
et qu’il a eu l’intention d’y acquérir sa résidence sabbatique, alors lui [sa résidence sabbatique] se trouve dans le domaine privé, et son érouv — qui se trouve dans une fosse ayant une profondeur de dix et une largeur de quatre — se trouve lui aussi dans un domaine privé ; que vient donc nous apprendre le fait qu’il est valide ?!