Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 33b (לג:) — le Talmud en français

Erouvin 33b (עירובין לג:): C’est donc cela qu’il vient nous enseigner : et Rabbi adopte l’avis de Rabbi Méïr, et adopte l’avis de Rabbi Yehouda. . Il adopte l’avis de Rabbi Méïr, qui dit : « On…

Texte original — Erouvin 33b (לג:)

והיינו דאתא לאשמועינן:

ורבי, סבר לה כרבי מאיר; וסבר לה כרבי יהודה

.

סבר לה כרבי מאיר, דאמר "חוקקין להש לים"

.

וסבר לה כרבי יהודה, דאמר: בעינן עירוב על גבי מקום ארבעה

טפחים.

כלומר: רבי התכוון להשמיענו בכך שנקט דוקא "כלכלה משלימתו לארבעה", דחשיב עירוב על גבי מקום ארבעה, אף על גב דלא חשוב תחתית הכלכלה "מקום ארבעה" [אף שעם האילן יש מקום ארבעה], ומשום ש"חוקקין להשלים".

כיון שהאילן, במקום שהוא שוה לתחתית הכלכלה, אטום הוא, אין זה "מקום ארבעה" .

אלא שאנו אומרים: רואין כאילו נחקק וניטל האילן כנגד תחתית הכלכלה, ונעשה אותו מקום יחד עם הכלכלה ל"מקום ארבעה" הראוי להניח עליו עירובו.

וכדי לאשמועינן הני תרי מילי, נקט רבי שהעירוב מונח בכלכלה .

ומפרשינן:

מאי רבי יהודה

שאמרנו לעיל שהוא סובר דבעינן עירוב על גבי מקום ארבעה?

דתניא: רבי יהודה אומר: נעץ קורה ברשות הרבים והניח עירובו עליה

, והוא עצמו נתכוין לקנות שביתה ברשות הרבים - אם היתה הקורה

גבוהה עשרה

טפחים

ורחבה ארבעה

טפחים,

עירובו עירוב

. כיון שהנותן את עירובו יש לו ארבע אמות סביבו וכרשות היחיד הן נחשבות, הרי כיון שרשות היחיד עולה עד לרקיע, הוי ליה "הוא ועירובו במקום אחד".

ואם לאו, אין עירובו עירוב

.

וקא סלקא דעתין דהכי קאמר: "ואם לאו", שאינה רחבה הקורה ארבעה טפחים, או שאינה גבוהה עשרה - אף על פי שרחבה ארבעה טפחים - אינו עירוב.

ולפיכך תמהינן: הניחא הא דאמר רבי יהודה שאם אינה רחבה ארבעה אינו עירוב, היינו טעמיה דבעינן עירוב על גבי מקום ארבעה.

אבל הא דאמר דכשאינה גבוהה עשרה טפחים אין עירובו עירוב, תיקשי:

אדרבה

, כשאין גבוהה עשרה הרי

"הוא ועירובו במקום אחד"

הוא,

וזה נחשב יותר ש"הוא ועירובו במקום אחד" מאשר קורה הגבוהה עשרה, שלא חשיב מקום אחד אלא רק משום דהנותן את עירובו יש לו ארבע אמות?!

ומשנינן:

אלא, הכי קאמר

רבי יהודה:

אם היתה הקורה

גבוהה

ורחוקה

עשרה

טפחים מן הקרקע,

צריך שיהא בראשה

שיעור מקום לעירוב, דהיינו

ארבעה

טפחים.

אבל אם

אין

הקורה

גבוהה עשרה

-

אין צריך שיהא בראשה ארבעה

טפחים.

כי כאשר אינה גבוהה עשרה מן הקרקע, הויא כמאן דמנחה ברשות הרבים עצמה, וכמונחת על מקום ארבעה דמי .

והשתא הדרינן להא דמפרש רבינא לברייתא דכלכלה.

דלפי זה מבואר בברייתא שאף כשיש רוחב ארבעה - שהרי חוקקין להשלים - בגובה עשרה, עדיין אינה רשות היחיד, אם אין רוחב ארבעה טפחים עד למטה.

ומפרשינן:

כמאן

אתיא הך ברייתא:

דלא כרבי יוסי ברבי יהודה!

דאמר רבי יוסי ברבי יהודה: נעץ קנה ברשות הרבים, והניח בראשו טרסקל

[סל] שהוא רחב ארבעה טפחים,

וזרק

אליו חפץ מרשות הרבים,

ונח על גביו, חייב

משום מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. שראש הטרסקל הוי רשות היחיד, אף שאין למטה מתחתיו רוחב ארבעה, היות ואמרינן ביחס לדפנות הטרסקל "גוד אחית מחיצתא". שרואים אנו את מחיצות הטרסקל כאילו הן יורדות עד לקרקע שמסביב.

ודחינן:

אפילו תימא

ניתן לומר, דהך ברייתא דכלכלה -

רבי יוסי ברבי יהודה

היא.

כי

התם

גבי טרסקל

הדרן מחיצתא

[סובבות מחיצות הטרסקל את הקנה].

ואילו

הכא

בכלכלה,

לא הדרן

לא מסובבות

מחיצתא

של הכלכלה - את האילן.

כלומר: גבי טרסקל "כי אמרינן גוד אחית מחיצות הטרסקל עד הקרקע, נמצא קנה מוקף מחיצות, שחללו ארבעה, ותו ליכא למימר מידי".

אבל הכא, שהכלכלה אינה מקפת את עביו של אילן, הרי גם אם נאמר "גוד אחית מחיצתא" אין זה מספיק, עד שנאמר גם "חוקקין להשלים", כדי לצרף את שטח האילן לשטח הכלכלה לשיעור ארבעה טפחים, ו"תרתי לא אמרינן" .

רבי ירמיה

לא משני כדרבינא - על הא דאקשינן אברייתא דכלכלה: אי אית ביה ארבעה טפחים בראש האילן [וכדמוכח רישא דברייתא] כי נתנו בכלכלה מאי הוי? דהא הוי לה "חורי רשות היחיד", ולא מצי לאתויי למקום שביתתו שבעיקרו של אילן - ו

אמר

רבי ירמיה שינויא אחרינא:

שאני

עירוב המונח ב

כלכלה

, שעל אף שהכלכלה למעלה מעשרה טפחים היא, עירובו עירוב,

הואיל ויכול לנטותה

לכלכלה עם העירוב שבתוכה -

ולהביאה

, להביא את ראשה האחד

למטה מעשרה

, ומשם יכול ליטול העירוב.

לפי שהכלכלה, כיון שארוכה היא, הרי אף אם יטה אותה הצידה לא יעקרנה מתלייתה באילן .

יתיב רב פפא וקאמר להא שמעתא

דרבי ירמיה, דחזינן מיניה דסבירא ליה "הואיל" שיכול לנטות הכלכלה - אף על גב דעכשיו הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר - חשבינן ליה כאילו היטה הכלכלה למקום שביתתו.

איתיביה רב בר שבא לרב פפא

מהא דתנן לקמן גבי יום טוב הסמוך לשבת מלפניה, ורוצה לערב הן ליום טוב והן לשבת הסמוכה לו, וצריך שיהא העירוב קיים הן בכניסת היום טוב, והן בכניסת השבת.

כיצד הוא עושה?

מוליכו

שלוחו של המערב את העירוב

ב

יום ה

ראשון

[בערב יום טוב], ומחשיך

עליו

, נשאר במקום שרוצה לקנות שביתה עד שיכנס החג, ויקנה אז שביתה,

ונוטלו

השליח לעירוב משם, כדי שלא יאבד העירוב עד כניסת השבת שלאחר החג.

ובא לו

השליח לביתו.

ושוב יוצא השליח

ב

יום ה

שני

[בערב שבת],

ומחשיך עליו, ו

אז, לאחר שקנה שביתה עבור משלחו,

אוכלו

השליח שם, אם ירצה. ו

בא לו

לביתו. [אבל ליטלו עמו אינו יכול בשבת] .

והשתא תמהינן: הרי במשנה זו מבואר [מה דלא אשכחן בהדיא במשנה אחרת] שצריך להוליך את העירוב למקום שרוצה לקנות בו שביתתו.

Traduction française

C’est donc cela qu’il vient nous enseigner :

et Rabbi adopte l’avis de Rabbi Méïr, et adopte l’avis de Rabbi Yehouda.

Il adopte l’avis de Rabbi Méïr, qui dit : « On creuse pour compléter ».

Et il adopte l’avis de Rabbi Yehouda, qui dit : « Nous exigeons que l’érouv soit placé sur une surface de quatre

tefa’him

. » C’est-à-dire : Rabbi a voulu nous enseigner par le fait qu’il a précisément énoncé : « la corbeille le complète jusqu’à quatre », que l’on considère l’érouv comme placé sur une surface de quatre, bien que le fond de la corbeille ne constitue pas une « surface de quatre » [même si, avec l’arbre, il y a une surface de quatre], et cela parce que « l’on creuse pour compléter ».

Puisque l’arbre, à l’endroit où il est au niveau du fond de la corbeille, est plein, ce n’est pas une « surface de quatre » .

Mais nous disons que l’on considère comme si l’arbre avait été creusé et retiré en face du fond de la corbeille, et que cet endroit, avec la corbeille, formait ensemble une « surface de quatre », apte à ce que l’on y dépose son érouv.

Et afin de nous enseigner ces deux éléments, Rabbi a énoncé que l’érouv était placé dans une corbeille .

Et nous expliquons :

quel est l’avis de Rabbi Yehouda

que nous avons dit plus haut, selon lequel il considère que nous exigeons que l’érouv soit placé sur une surface de quatre ?

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : si quelqu’un a fiché une poutre dans le domaine public et y a placé son érouv,

et qu’il avait lui-même l’intention d’acquérir sa résidence dans le domaine public — si la poutre était

haute de dix

tefa’him

et large de quatre

tefa’him,

son érouv est un érouv.

Puisque celui qui dépose son érouv possède quatre coudées autour de lui, lesquelles sont considérées comme un domaine privé, dès lors que le domaine privé s’élève jusqu’au firmament, il se trouve que « lui et son érouv sont dans un même endroit ».

Et sinon, son érouv n’est pas un érouv.

Et l’on aurait pu penser que cela signifie : « Et sinon », si la poutre n’est pas large de quatre tefa’him, ou si elle n’est pas haute de dix — même si elle est large de quatre tefa’him — ce n’est pas un érouv.

C’est pourquoi nous nous étonnons : il est compréhensible que Rabbi Yehouda dise que si elle n’est pas large de quatre, ce n’est pas un érouv : telle est sa raison, car nous exigeons que l’érouv soit placé sur une surface de quatre.

Mais concernant ce qu’il dit : lorsqu’elle n’est pas haute de dix tefa’him, son érouv n’est pas un érouv, cela pose une difficulté :

Au contraire,

lorsqu’elle n’est pas haute de dix,

« lui et son érouv sont dans un même endroit »

!

Et cela est davantage considéré comme « lui et son érouv sont dans un même endroit » qu’une poutre haute de dix, qui n’est considérée comme un même endroit que parce que celui qui dépose son érouv possède quatre coudées ?!

Et nous répondons :

mais voici ce que dit

Rabbi Yehouda :

Si la poutre était

haute

et distante de

dix

tefa’him du sol,

il faut qu’à son sommet il y ait

une surface suffisante pour l’érouv, c’est-à-dire

quatre

tefa’him.

Mais si la poutre

n’est pas

la poutre

haute de dix —

il n’est pas nécessaire qu’il y ait à son sommet quatre

tefa’him.

Car lorsqu’elle n’est pas haute de dix par rapport au sol, elle est considérée comme si elle était posée dans le domaine public lui-même, et elle est considérée comme posée sur une surface de quatre .

Et maintenant, nous revenons à ce que Ravina explique au sujet de la baraïta de la corbeille.

Selon cela, il ressort de la baraïta que même lorsqu’il y a une largeur de quatre — puisque « l’on creuse pour compléter » — à une hauteur de dix, elle n’est néanmoins pas un domaine privé s’il n’y a pas une largeur de quatre tefa’him jusqu’en bas.

Et nous expliquons :

selon qui

cette baraïta vient-elle ?

Elle n’est pas conforme à Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda !

Car Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, a dit : si quelqu’un a fiché un roseau dans le domaine public, a placé à son sommet une corbeille suspendue

[un panier] qui est large de quatre tefa’him,

et y a lancé

un objet depuis le domaine public,

et que celui-ci s’y est arrêté, il est passible

de l’interdit de faire entrer depuis le domaine public dans le domaine privé. Car le sommet de la corbeille suspendue est un domaine privé, bien qu’en dessous il n’y ait pas une largeur de quatre, puisque nous disons à propos des parois de la corbeille suspendue : « abaisse la paroi ». Nous considérons les parois de la corbeille comme si elles descendaient jusqu’au sol alentour.

Et nous réfutons :

même si tu dis —

on peut dire que cette baraïta de la corbeille —

est celle de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda

.

Car

là,

à propos de la corbeille suspendue,

les parois entourent

[les parois de la corbeille entourent le roseau].

Tandis qu’

ici,

à propos de la corbeille,

elles n’entourent pas —

elles n’entourent pas

les parois

— de la corbeille, l’arbre.

C’est-à-dire : à propos de la corbeille suspendue, puisque nous disons : « abaisse les parois », les parois de la corbeille descendent jusqu’au sol ; il se trouve que le roseau est entouré de parois, dont l’espace intérieur est de quatre, et il n’y a plus rien à dire.

Mais ici, puisque la corbeille n’entoure pas l’épaisseur de l’arbre, même si nous disons : « abaisse les parois », cela ne suffit pas, jusqu’à ce que nous disions également : « on creuse pour compléter », afin de joindre la surface de l’arbre à celle de la corbeille pour atteindre la mesure de quatre tefa’him, et « nous ne disons pas les deux à la fois » .

Rabbi Yirmeya

ne répond pas comme Ravina — au sujet de la question posée contre la baraïta de la corbeille : s’il y a quatre tefa’him au sommet de l’arbre [comme le montre le début de la baraïta], que se passe-t-il si on l’a placé dans la corbeille ? En effet, cela devient des « cavités d’un domaine privé », et il ne peut pas l’apporter jusqu’au lieu de sa résidence, à la base de l’arbre — et

dit

Rabbi Yirmeya une autre réponse :

Il y a une différence

pour l’érouv placé dans une

corbeille,

car bien que la corbeille soit au-dessus de dix tefa’him, son érouv est un érouv,

puisqu’il peut l’incliner —

la corbeille avec l’érouv qui s’y trouve —

et l’amener,

amener l’une de ses extrémités

au-dessous de dix,

et de là il peut prendre l’érouv.

Puisque la corbeille, étant longue, même s’il l’incline sur le côté, il ne la détache pas de sa suspension à l’arbre .

Rav Pappa était assis et énonçait cet enseignement

de Rabbi Yirmeya, dont il ressort qu’il considère que, puisqu’il peut incliner la corbeille — bien qu’à présent il soit en un endroit et son érouv en un autre — on le considère comme s’il avait incliné la corbeille jusqu’au lieu de sa résidence.

Rav bar Chava objecta à Rav Pappa

à partir de ce que nous avons appris plus loin, à propos du jour de fête qui jouxte le Chabat par-devant, lorsqu’il veut faire un érouv à la fois pour le jour de fête et pour le Chabat qui lui est contigu, et qu’il faut que l’érouv existe aussi bien à l’entrée du jour de fête qu’à l’entrée du Chabat.

Comment agit-il ?

Il le conduit,

le mandataire de celui qui fait l’érouv,

le

cinquième jour

premier [la veille du jour de fête], et passe la nuit

auprès de lui,

il reste dans le lieu où il veut acquérir sa résidence jusqu’à l’entrée de la fête, et acquiert alors sa résidence,

puis le prend

le mandataire de l’érouv de là-bas, afin que l’érouv ne soit pas perdu jusqu’à l’entrée du Chabat qui suit la fête.

Et il revient

le mandataire chez lui.

Puis le mandataire sort de nouveau

le

cinquième jour

second [la veille du Chabat],

et passe la nuit auprès de lui, et

alors, après avoir acquis la résidence pour celui qui l’a mandaté,

le mange

le mandataire sur place, s’il le désire. Et

il revient

chez lui. [Mais il ne peut pas l’emporter avec lui pendant le Chabat] .

Et maintenant nous nous étonnons : dans cette Michna, il est expliqué [ce que nous ne trouvons pas explicitement dans une autre Michna] qu’il faut conduire l’érouv jusqu’au lieu où il veut acquérir sa résidence.

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