Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 32b (לב:) — le Talmud en français

Erouvin 32b (עירובין לב:): d Rabbi Il pensait : c’est le même haver — - « Il mange, et il n’a pas besoin de prélever la dîme. » Car assurément, ce haver prélève la dîme de celui-ci premier maître de…

Texte original — Erouvin 32b (לב:)

ד

רבי

סבר: אותו חבר

-

"אוכל, ואינו צריך לעשר". דודאי עישורי מעשר ההוא חבר

קמא

[בעל הבית]

עילויה

, שהרי אינו יודע שחבר יאכלם אלא עם הארץ, כדי שלא להכשיל באיסור טבל.

ורבן שמעון בן גמליאל אומר: לא יאכל

אותו חבר -

עד שיעשר, לפי שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף.

ואמר ליה רבי: מוטב שיחשדו חברים

לתרום שלא מן המוקף, ואל יאכילו

את

עמי הארץ

שלפי דעת בעל הבית הם יאכלוהו -

טבלים

.

[נתבאר על פי משמעות רש"י, דאין אנו אומרים שהחבר יעשר, אלא כשחושב שעם הארץ יאכלם, וכדאמר רש"י: כיון דנותן חבר "ולוקט עם הארץ" חייש הנותן דלא ליכלינהו בטיבלייהו.

אך במאירי כתב: הא אם זה האומר חבר, "הן שאמר לחבר", הן שאמר לעם הארץ, וחבר אחר שומע, אוכל מהן חבר זה קבע בלא מעשר. חזקתו שהפריש וכו'.

וראה שם במאירי ביאורו בדברי הגמרא "מאי בעי התם". ולדעת רש"י לא נתבאר בברייתא לדעת רבי, כיצד יהא הדין בחבר שאמר לחבר, ולכאורה יודה לרבן שמעון בן גמליאל שמעשרן ודאי].

ומפרשינן לדרבן שמעון בן גמליאל ורבי:

במאי קמיפלגי?

רבי סבר: ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא

[איסור קל לתרום שלא מן המוקף]

ולא ליעבד עם הארץ איסורא רבה

[איסור חמור לאכול טבל].

ורבן שמעון בן גמליאל סבר: ניחא ליה לחבר דליעבד עם הארץ איסורא רבה, ואיהו, אפילו איסורא קלילא לא ליעבד.

מתניתין:

נתנו

לעירוב תחומין

באילן

.

אם נתנו

למעלה מעשרה טפחים

-

אין

עירובו עירוב.

למטה מעשרה טפחים

-

עירובו עירוב

[ומפרש לה בגמרא].

אבל אם

נתנו בבור,

הרי

אפילו עמוק

הבור

מאה אמה

-

עירובו עירוב

[ומפרש לה בגמרא].

גמרא:

יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי ורבא בר נתן, ויתיב רב נחמן גבייהו

[וישב רב נחמן עמם],

ויתבי וקאמרי

הני תלת אמוראי לפרושי מתניתין:

האי אילן

דמתניתין -

דקאי היכא

[היכן הוא עומד]?

אילימא דקאי ברשות היחיד

-

מה לי למעלה

מעשרה

מה לי למטה

מעשרה?!

והרי בין כך ובין כך מותר לו להוריד את העירוב מן האילן לרשות שהאילן עומד בה. שהרי

רשות היחיד

שהאילן נמצא בה -

עולה עד לרקיע

, והכל רשות אחת היא.

ואלא

, בהכרח,

דקאי

האילן

ברשות הרבים

, ולכן, אם העירוב עומד על האילן בגובה עשרה טפחים, הרי נמצא שהעירוב עומד ברשות היחיד - ומדובר במקרה שהאילן רחב ארבעה טפחים, וכל שהוא גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה רשות היחיד היא - ואילו האילן עצמו עומד ברשות הרבים.

ומבררת הגמרא:

דמתכוין לשבות היכא

[היכן נתכוין נותן העירוב לקנות שביתה]?

אילימא דנתכוון לשבות

באילן

למעלה

, במקום העירוב - מה איכפת לן שהאילן עומד ברשות אחרת?

והרי

הוא

, האדם המערב [או "מקום שביתתו" - על פי הרמב"ם במשניות]

ועירובו

-

במקום אחד הוא?!

וכל ש"הוא ועירובו במקום אחד" קנה שביתה שם.

אלא

, הכא מיירי

דנתכוון

המערב

לשבות למטה

, ברשות הרבים. ובמקום שנתכוון לשבות שם היא שביתתו. והוה ליה "הוא [או מקום שביתתו] במקום אחד, [ברשות הרבים], ועירובו במקום אחר [ברשות היחיד] ".

"וכיון דאי הוה בעי למישקל עירוביה ומיכליה - בשעה שהעירוב זוכה לו, דהיינו בין השמשות - לא מצי שקיל, דמייתי מרשות היחיד לרשות הרבים - לא הוה עירובו עירוב". לשון רש"י.

ומתמה תלמודא עלייהו [גאון יעקב לשיטת רש"י, וראה עוד שם]:

הא אפילו עומד העירוב למטה מעשרה נמי לא ליהני!

שהרי אין יכול להביא עירובו למקום שביתתו, ד

הא קא משתמש באילן

כשמביא את העירוב מן האילן למטה, ושימוש באילן הוי שבות מדרבנן. וכל שאינו יכול להביאו, אינו עירוב?!

ומשנינן:

לעולם, דקאי

האילן

ברשות הרבים. ונתכוון

המערב

לשבות למטה

ברשות הרבים [וכמו שתירצו הני אמוראי].

ורבי היא, דאמר: כל שהוא משום שבות

-

לא גזרו עליו בין השמשות

, כיון שהוא ספק.

ולכן, אם הניח את העירוב באילן מפחות מעשרה טפחים, מותר לו בשעת בין השמשות ליטלו ולהביאו למקומו, ואין איסור בזמן בין השמשות להשתמש באילן.

והואיל וזמן בין השמשות הוא זמן קנית העירוב, הרי "כיון דההיא שעתא מצי שקיל לה, נמצאת סעודה הראויה לו באותה שעה היא, ותו לא איכפת לן". רש"י.

אמר להו רב נחמן

להני תלת אמוראי:

יישר

, אכן כך הוא כדבריכם,

וכן

גם

אמר שמואל

כדבריכם .

אמרו ליה

הני אמוראי לרב נחמן: האמנם

פתריתו בה כולי האי

[וכי אתה, רב נחמן, וכן שמואל - מפרשים כל זה במשנה]?! ותמהינן עלה: מאי תמהו הני אמוראי? והא

אינהו נמי הכי קא פתרי בה

[והלוא הם עצמם מפרשים כן את המשנה]?!

ומפרשינן [

אלא, הכי

]

אמרו ליה

: האם

קבעיתו ליה

להך פירושא

בגמרא

[קבעתם פירוש זה בגמרא, להעביר זאת במסורת הלאה]?

אמר להו

רב נחמן:

אין!

אתמר נמי, אמר רב נחמן אמר שמואל: הכא באילן העומד ברשות הרבים, עסקינן

, שהוא

גבוה עשרה ורחב ארבעה, ונתכוון לשבות למטה

.

ורבי היא, דאמר: כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות!

ולכן, אם נתן את העירוב באילן למטה מעשרה טפחים, יכול הוא ליטלו ולהביאו למקומו בבין השמשות.

אמר רבא: לא שנו

שאם הניח העירוב למעלה מעשרה, ונתכוון לשבות למטה, לא הוי עירוב משום שאין יכול להביאו למקום שביתתו -

אלא באילן העומד חוץ לעיבורה של עיר

. דהיינו, שעומד לגמרי מחוץ לעיר, ואינו נמצא אפילו בעיבור העיר, שהם שבעים אמה ושיריים סביבות העיר. [הנקראים "עיבורה של עיר" לפי שהם תוספת על העיר, כמו אשה מעוברת].

אבל אילן העומד

אפילו

בתוך עיבורה של עיר

אחרת, וכגון שהיתה עיר אחרת בתוך אלפיים אמה לעירו של נותן העירוב, ונתן את עירובו אפילו בעיבורה של אותה עיר [ואין לפרש בעיבורה של עיר שדר בה, כיון שאין מועיל עירובו שם כלום, כי גם בלא עירובו מודדין אלפיים אמה מסוף עיבורה של עיר], הרי -

אפילו

אם נתנו באילן

למעלה מעשרה

טפחים, ונתכוון לשבות ברשות הרבים למטה,

הרי זה עירוב

.

ואף שאין יכול להביאו אליו מן האילן למטה, שאסור מצד מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, מכל מקום אמרינן

דמתא

, שהעיר וכן עיבורה -

כמאן דמליא

עפר

דמיא!

[וכתב רש"י הטעם דחשבינן לעיר כ"מלאה עפר", משום שהיא מוקפת מחיצות, ואינה מגולה.

והוסיף הריטב"א: ואף על פי שעיבורה של עיר אינו מוקף מחיצות, מכל מקום כיון דעיבורה של עיר הוא כעיר, נחשב הדבר כאילו עיבור הוא תוך מחיצותיה, וכאילו המחיצות הן דופן עקומה, שמתעקמת עד עיבורה של עיר].

ולכן, למרות שהתכוון לשבות למטה, נחשב הדבר כאילו נתכוון לשבות בגובה, למעלה מעשרה, במקום העירוב, שהוא רשות היחיד, וקונה לו העירוב שביתה במקומו.

ותמהינן:

אי הכי

דאמרת: מתא כמאן דמליא דמיא, ונחשב הדבר כאילו שבת למעלה ברשות היחיד - אם כן, אפילו אם נתן העירוב

חוץ לעיבורה של עיר

-

נמי

ליהני, אפילו אם נתן את העירוב למעלה ברשות היחיד והוא שובת ברשות הרבים.

דלעולם הוי ליה "הוא ועירובו במקום אחד",

כיון דאמר רבא: הנותן עירובו

-

יש לו ארבע אמות!

שמקום ארבע אמות שסביבות העירוב "הוו ליה כמוקפות מחיצות" [ורבא אמרה אמתניתין דלקמן דף לה א ויתבאר שם], אם כן

הויא לה

מקומו שברשות הרבים כאילו הוא

רשות היחיד

לענין עירוב תחומין,

ורשות היחיד

-

עולה עד לרקיע

.

ומשנינן:

אמר רב יצחק בריה דרב משרשיא: הכא

במתניתין -

באילן

שנופו

נוטה

עד

חוץ לארבע אמות

מעיקרו

עסקינן

, והניח עירובו עליו חוץ לארבע אמות מן העיקר,

Traduction française

d

Rabbi

Il pensait : c’est le même haver —

« Il mange, et il n’a pas besoin de prélever la dîme. » Car assurément, ce haver prélève la dîme de celui-ci

premier

maître de maison]

pour lui,

car il ne sait pas que le haver les mangera, mais [il pense que] ce sera un am ha-arets, afin de ne pas le faire trébucher dans l’interdit du tevel.

Et Rabban Chimone ben Gamliel dit : il ne mangera pas —

ce haver —

jusqu’à ce qu’il ait prélevé la dîme, car les haverim ne sont pas soupçonnés de prélever sans proximité.

Et Rabbi lui dit : mieux vaut que les haverim soient soupçonnés

de prélever sans proximité, plutôt qu’ils ne donnent à manger

à des

amei ha-arets —

car, selon l’avis du maître de maison, ils le mangeront —

du tevel. [

Cela a été expliqué selon le sens de Rachi : nous ne disons pas que le haver prélèvera la dîme, si ce n’est lorsqu’il pense que l’am ha-arets les mangera ; ainsi que dit Rachi : puisque le haver donne et que l’am ha-arets « prend », celui qui donne craint qu’il ne les mange avec leur tevel.

Mais le Méïri a écrit : si celui qui dit cela est un haver, qu’il l’ait dit à un haver ou qu’il l’ait dit à un am ha-arets, et qu’un autre haver l’entende, ce haver peut en manger sans dîme. Sa présomption est qu’il a prélevé, etc.].

Voir là-bas, dans le Méïri, son explication des paroles de la Guemara : « Que fait-il là ? » Et selon Rachi, il n’a pas été expliqué dans la bараïta, selon Rabbi, quelle est la loi concernant un haver qui a dit à un haver ; apparemment, il serait d’accord avec Rabban Chimone ben Gamliel pour dire qu’il doit certainement en prélever la dîme].

Nous expliquons l’opposition entre Rabban Chimone ben Gamliel et Rabbi :

sur quoi portent-ils leur désaccord ?

Rabbi pense : il vaut mieux pour le haver qu’il commette lui-même un interdit léger

un interdit léger : prélever sans proximité]

plutôt que l’am ha-arets ne commette un grand interdit

un interdit grave : manger du tevel].

Et Rabban Chimone ben Gamliel pense : il vaut mieux pour le haver que l’am ha-arets commette un grand interdit, et que lui-même ne commette même pas un interdit léger.

Michna :

S’ils l’ont placé

pour l’erouv te’houmin

dans un arbre.

S’ils l’ont placé

à plus de dix palmes —

son erouv n’est pas

un erouv.

À moins de dix palmes —

son erouv est un erouv

et la Guemara l’explique].

Mais si

ils l’ont placé dans un puits,

voici que

même si le puits est profond

le puits

de cent coudées —

son erouv est un erouv

et la Guemara l’explique].

Guemara :

Rabbi Hiyya bar Abba, Rabbi Assi et Rava bar Nathan étaient assis, et Rav Na’hman était assis avec eux

et Rav Na’hman était assis avec eux],

et ils étaient assis et disaient,

ces trois amoraïm, pour expliquer la Michna :

Cet arbre

de la Michna —

où se trouve-t-il

où se tient-il] ?

Si tu dis qu’il se trouve dans un domaine privé —

qu’importe qu’il soit au-dessus

de dix

ou qu’il soit au-dessous

de dix ?!

Et pourtant, dans un cas comme dans l’autre, il lui est permis de faire descendre l’erouv de l’arbre vers le domaine où se trouve l’arbre. Car

un domaine privé —

où se trouve l’arbre —

s’élève jusqu’au firmament,

et tout constitue un seul domaine.

Mais alors,

nécessairement,

l’arbre se trouve

l’arbre

dans un domaine public,

et c’est pourquoi, si l’erouv se trouve sur l’arbre à une hauteur de dix palmes, il se trouve que l’erouv est dans un domaine privé — et il s’agit d’un cas où l’arbre a quatre palmes de largeur, car tout ce qui a dix palmes de hauteur et quatre palmes de largeur est un domaine privé — tandis que l’arbre lui-même se trouve dans un domaine public.

La Guemara demande :

où a-t-il l’intention d’acquérir le repos

où celui qui a placé l’erouv a-t-il eu l’intention d’acquérir le repos] ?

Si tu dis qu’il a eu l’intention d’acquérir le repos

dans l’arbre

au-dessus,

à l’endroit de l’erouv — qu’importe que l’arbre se trouve dans un autre domaine ?

Et pourtant

lui,

la personne qui établit l’erouv [ou « le lieu de son repos » — selon Maïmonide dans son commentaire de la Michna]

et son erouv —

ne sont-ils pas en un seul lieu ?

Et chaque fois que « lui et son erouv sont en un seul lieu », il acquiert le repos là-bas.

Mais,

ici il s’agit d’un cas

où celui qui établit l’erouv

celui qui établit l’erouv

a eu l’intention d’acquérir le repos au-dessous,

dans le domaine public. Et son repos se trouve à l’endroit où il a eu l’intention de l’acquérir. Il se trouve donc que « lui [ou le lieu de son repos] est en un lieu [dans le domaine public], et son erouv en un autre [dans le domaine privé] » ».

« Et puisqu’il n’aurait pas pu, s’il l’avait voulu, prendre son erouv et le manger — au moment où l’erouv lui fait acquérir [le repos], c’est-à-dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles — car il n’aurait pas pu le prendre, puisqu’il l’aurait transporté d’un domaine privé à un domaine public, son erouv n’est pas un erouv. » Tels sont les mots de Rachi.

Et le Talmud s’étonne à leur sujet [le Gaon Yaakov selon la méthode de Rachi ; voir encore là-bas] :

Mais même si l’erouv se trouve au-dessous de dix, cela ne devrait-il pas non plus être valable !

Car il ne peut pas apporter son erouv au lieu de son repos, puisque

voici qu’il utilise l’arbre

lorsqu’il fait descendre l’erouv de l’arbre ; or l’utilisation d’un arbre constitue un chevout d’ordre rabbinique. Et tout ce qu’il ne peut pas apporter n’est pas un erouv ?!

Nous répondons :

Toujours, il s’agit d’un arbre qui se trouve

l’arbre

dans un domaine public. Et celui qui établit l’erouv a eu l’intention

celui qui établit l’erouv

d’acquérir le repos au-dessous

dans le domaine public [comme l’ont répondu ces amoraïm].

Et c’est l’opinion de Rabbi, qui dit : tout ce qui relève du chevout —

ils n’ont pas édicté de décret à son sujet entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles,

puisque c’est un moment de doute.

C’est pourquoi, s’il a déposé l’erouv dans l’arbre à moins de dix palmes, il lui est permis, au moment de bein hachemachot, de le prendre et de l’apporter à sa place ; et il n’y a pas d’interdit, pendant bein hachemachot, à utiliser l’arbre.

Et puisque le temps de bein hachemachot est le temps de l’acquisition de l’erouv, voici : « puisque, à cette heure-là, il peut le prendre, il se trouve que le repas qui lui est accessible est celui de cette heure-là, et nous ne nous en préoccupons plus ». Rachi.

Rav Na’hman leur dit,

à ces trois amoraïm :

c’est juste,

c’est effectivement comme vous le dites,

et ainsi

également

dit Chmouel

comme vous le dites .

Ces amoraïm lui dirent,

ces amoraïm dirent à Rav Na’hman : est-ce vraiment que

vous l’avez interprété de manière si approfondie

est-ce donc que toi, Rav Na’hman, et Chmouel, vous expliquez tout cela dans la Michna ?! Et nous nous étonnons à ce sujet : pourquoi ces amoraïm s’étonnent-ils ? Mais

eux aussi l’interprètent-ils ainsi

n’interprètent-ils pas eux-mêmes ainsi la Michna] ?!

Nous expliquons

mais, ainsi]

ils lui dirent :

est-ce que

vous avez fixé pour lui

à cette explication

dans la Guemara

avez-vous fixé cette explication dans la Guemara, afin de la transmettre ensuite] ?

Rav Na’hman leur dit,

Rav Na’hman :

Oui !

Il a également été dit : Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : ici, nous traitons d’un arbre qui se trouve dans un domaine public,

qui est

haut de dix palmes et large de quatre, et il a eu l’intention d’acquérir le repos au-dessous.

Et c’est l’opinion de Rabbi, qui dit : pour toute chose qui relève du chevout, ils n’ont pas édicté de décret à son sujet entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles !

C’est pourquoi, s’il a placé l’erouv dans l’arbre à moins de dix palmes, il peut le prendre et l’apporter à sa place pendant bein hachemachot.

Rava a dit : ils n’ont enseigné

que si l’erouv a été placé à plus de dix palmes et qu’il a eu l’intention d’acquérir le repos au-dessous, ce n’est pas un erouv, parce qu’il ne peut pas l’apporter au lieu de son repos —

que dans le cas d’un arbre situé à l’extérieur de l’extension de la ville.

C’est-à-dire qu’il se trouve entièrement à l’extérieur de la ville et même pas dans l’extension de la ville, qui consiste en soixante-dix coudées et quelques fractions autour de la ville. [Elle est appelée « l’extension de la ville » parce qu’elle constitue un ajout à la ville, comme une femme enceinte].

Mais un arbre qui se trouve

même

dans l’extension d’une autre ville,

par exemple, une autre ville se trouvait à moins de deux mille coudées de la ville de celui qui a placé l’erouv, et il a placé son erouv même dans l’extension de cette ville [il ne faut pas l’expliquer comme l’extension de la ville où il réside, puisque son erouv n’y serait d’aucune utilité ; même sans son erouv, on mesure deux mille coudées à partir de l’extrémité de l’extension de la ville] —

même

s’il l’a placé dans l’arbre

à plus de dix

palmes, et qu’il a eu l’intention d’acquérir le repos dans le domaine public au-dessous,

c’est un erouv.

Et bien qu’il ne puisse pas le lui apporter de l’arbre vers le bas, car cela est interdit en raison du transport d’un domaine privé vers un domaine public, nous disons néanmoins

que la ville,

la ville ainsi que son extension,

est considérée comme remplie

de terre

— c’est ainsi qu’elle est considérée ! [

Rachi a écrit que la raison pour laquelle nous considérons la ville comme « remplie de terre » est qu’elle est entourée de cloisons et qu’elle n’est pas découverte.

Le Ritba a ajouté : bien que l’extension de la ville ne soit pas entourée de cloisons, néanmoins, puisque l’extension de la ville est considérée comme la ville, la chose est considérée comme si l’extension se trouvait à l’intérieur de ses cloisons, et comme si les cloisons étaient une paroi courbée qui se recourbe jusqu’à l’extension de la ville].

C’est pourquoi, bien qu’il ait eu l’intention d’acquérir le repos au-dessous, la chose est considérée comme s’il avait eu l’intention de l’acquérir en hauteur, à plus de dix palmes, à l’endroit de l’erouv, qui est un domaine privé ; et l’erouv lui fait acquérir le repos à son emplacement.

Nous nous étonnons :

s’il en est ainsi —

puisque tu dis que la ville est considérée comme remplie de terre et que la chose est considérée comme s’il avait observé le repos au-dessus, dans un domaine privé — alors, même s’il a placé l’erouv

à l’extérieur de l’extension de la ville —

également

cela devrait être valable, même s’il a placé l’erouv au-dessus, dans un domaine privé, tandis qu’il observe le repos dans un domaine public.

Car il se trouve toujours que « lui et son erouv sont en un seul lieu »,

puisque Rava a dit : celui qui place son erouv —

dispose de quatre coudées !

Le lieu de quatre coudées autour de l’erouv « est considéré comme entouré de cloisons » [Rava l’a dit au sujet de la Michna ci-dessous, page 35a, et cela sera expliqué là-bas] ; dès lors

son emplacement

son emplacement dans le domaine public est comme s’il était

un domaine privé

en ce qui concerne l’erouv te’houmin,

et un domaine privé —

s’élève jusqu’au firmament .

Nous répondons :

Rav Its’hak, fils de Rav Mecharchia, a dit : ici,

dans la Michna —

il s’agit d’un arbre

dont les branches

s’étendent

jusqu’à

au-delà de quatre coudées

à partir de son pied

; nous traitons,

d’un cas où il a placé son erouv sur lui, à plus de quatre coudées de son pied,

Mots de ce daf dans le dictionnaire