Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 32a (לב.) — le Talmud en français
Erouvin 32a (עירובין לב.): à cause des scribes - par exemple erouv techoumin - "hazaka shalia'h oseh shilchuto", car même s'il n'accomplit pas sa mission, son interdit n'est pas rendu plus strict. et…
Texte original — Erouvin 32a (לב.)
בשל סופרים
כגון עירובי תחומין - סומכין על
"חזקה שליח עושה שליחותו"
, כיון שאף אם לא יעשה שליחותו, לא חמיר איסורו.
ורב ששת אמר: אחד זה
[של תורה]
ואחד זה
[דברי סופרים] - סומכין על
חזקה שליח עושה שליחותו
.
אמר רב ששת: מנא אמינא לה
דאף בשל תורה סומכין?
דתנן: משקרב העומר
ממחרת יום ראשון של פסח -
הותר החדש
[התבואה החדשה, שהשרישה אחר הבאת קרבן העומר בשנה שעברה, וניתרת עתה באכילה על ידי הקרבת העומר]
מיד
עם הבאתו לקרבן.
והרחוקים
מן המקדש, שאינם יודעין אם קרב כבר העומר -
מותרים
בחדש רק החל
מחצות היום
של מחרת הפסח -
ואילך
, שאז סמכינן על הכהנים [שהן שלוחינו להקרבת העומר], דעבדי שליחותייהו ומקרבי ליה לעומר [עד חצות היום. תוספות].
והשתא מוכחינן:
והא חדש
, מ
דאורייתא הוא
דאסור,
וקתני: הרחוקים מותרין מחצות היום ואילך
.
מאי
לאו
, דטעמא הוא
משום
דסמכינן על
חזקה שליח עושה שליחותו
.
ורב נחמן
דפליג - אמר לך:
התם, כדקתני טעמא
במשנה במנחות:
"לפי שיודעין
הרחוקין
שאין בית דין
של כהנים, האחראי על העבודה במקדש,
מתעצלים בו"
, וסומכין על בית הדין, ולא על שליח בעלמא.
ואיכא דאמרי: אמר רב נחמן מנא אמינא לה
שבשל תורה לא סמכינן אחזקה דשליח:
מדקתני
גבי חדש -
טעמא
במתניתין:
לפי שיודעין שאין בית דין מתעצלין בו
.
ודייקינן:
בית דין הוא דלא מתעצלין בו
.
הא שליח
חיישינן דילמא
מתעצל בו
, ואינו עושה שליחותו.
ורב ששת אמר לך
: הא דבעינן גבי חדש טעמא "שאין בית דין מתעצלין בו", הוא משום ד
בית דין
-
עד פלגיה דיומא
מקריבין, ואין מתעצלין ומאחרין אותו.
הא שליח
בעלמא, מתעצל בו, ומחכה עד שיכלה
כולי יומא
, אבל לא יעבור עליו היום, עד שישמור הבטחתו.
תו
אמר רב ששת: מנא אמינא לה
, דאף בשל תורה סמכינן אחזקה?
דתניא
:
א. יולדת צריכה שתביא קרבן במלאת ימי טהרה שלה, המתירה לאכול בקדשים.
וקרבנה: כבש לעולה ובן יונה או תור לחטאת. ואם עניה היא, מביאה שתי תורים או שני בני יונה [והוא נקרא: קן], אחד לעולה ואחד לחטאת.
ב. הזבה, צריכה שתביא אחר שטהרה מטומאתה, שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, ומותרת לאכול בקדשים.
ג. ארון בצורת שופר היה במקדש, וכתוב עליו "קינין", ששם נותנין - אלו שנתחייבו קינין - מעות [והיו מציינין שם בעליהן עליהן, ריטב"א], כדי שיקנו הכהנים בהם קינין, ויקריבום לשם בעליהם.
האשה שיש עליה
חיוב להביא קרבן
לידה או
קרבן
זיבה
-
מביאה מעות, ונותנת בשופר
, וסומכת על הכהנים שיקריבו בהן קינין בו ביום.
וטובלת
[טבילה נוספת לקדשים, מלבד הטבילה המטהרתה מטומאתה],
ואוכלת בקדשים לערב
, שעד הערב ודאי הקריבו הכהנים את קינה.
מאי טעמא
יכולה האשה לסמוך על הכהנים?
לאו, משום דאמרינן
"חזקה, שליח
[הכהנים]
עושה שליחותו
".
הרי חזינן, דסמכינן על הך חזקה אפילו בשל תורה!
ורב נחמן
אמר לך: מהכא ליכא לאוכוחי דסמכינן אחזקה בשליח דעלמא.
ד
התם
טעמא
כדרב שמעיה
:
דאמר רב שמעיה: חזקה, אין בית דין של כהנים עומדים משם, עד שיכלו כל מעות שבשופר
. ונמצא, דעל בית דין הוא דסמכינן, אבל על שליח בעלמא לא סמכינן.
תו
אמר רב ששת: מנא אמינא לה
דאף בשל תורה סומכים על החזקה ששליח עושה שליחותו?
דתניא: האומר לחבירו: צא ולקט לך תאנים מתאנתי
, ולא קבע לו מידה כמה נותן לו - הרי זה הלוקט
אוכל מהן עראי
בלא לעשר, שהרי לא הוקבעו עדיין למעשרות, ומותרת אכילת עראי מהן.
ו
אם בא לאכול מהם אכילת קבע [שאסור לאכול אף קודם שהוקבעו למעשר] -
מעשרן
בתורת
ודאי
, שאין כאן ספק לומר שמא הפריש בעל הבית עליהן ממקום אחר לאחר שלקטן, כדי להתירן לו, כיון שאין בעל הבית יודע כמה ליקט.
אבל אם אמר לו בעל הבית:
מלא לך כלכלה
(זה)
[
זו
]
תאנים מתאנתי
, שידוע לבעל הבית כמה ילקט, איכא למיחש שמא חושש בעל הבית שהלוקט סומך עליו שיתן לו דבר היתר, ומעשר עליהן ממקום אחר.
ולפיכך:
אוכל מהן
אכילת
עראי
, בלא מעשר.
ו
אם בא לאוכלן אכילת קבע, אין צריך לעשרן כודאי, אלא
מעשרן
רק
דמאי
.
כלומר: נוהג במעשרותיו כשאר לוקח מעם הארץ, שרק מעשרן מספק, אבל אין נותנן לכהן או ללוי, לפי שאין המעשרות ודאין.
ואין צריך ליתנם מספק ללוי או לעני, לפי שהמוציא מחבירו עליו הראיה.
במה דברים אמורים
שחושש שמא טבל הן - כאשר בעל הבית הוא
עם הארץ
.
אבל בחבר
, הרי זה סומך שודאי מעושרין הן, שעישרן בעל הבית ממקום אחר, ולפיכך:
אוכל
אפילו אכילת קבע,
ואינו צריך לעשר, דברי רבי
.
רבן שמעון בן גמליאל
[אביו של רבי]
אומר: במה דברים אמורים
שאינו ודאי טבל -
ב
בעל הבית
עם הארץ
, שחשוד לעשר ממקום אחר, אף שאינו מן המוקף [הסמוך].
אבל בחבר
, ודאי לא עישרן ממקום אחר.
ולפיכך:
אינו אוכל
קבע
עד שיעשר
את הפירות בתורת ודאי.
והטעם:
לפי שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף
.
אמר רבי: נראין דברי
יותר
מדברי אבא
.
כי
מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף
. כלומר: מוטב שיעברו החברים על איסור הפרשה שלא מן המוקף כדי להתיר מה שלקחו מהם,
ולא יאכילו לעמי הארץ
[מפרש לה לקמן]
טבלים!
וכיון שכן, תלינן שודאי עשו כן.
והשתא מוכחינן דאפילו בשל תורה אמרינן חזקה שליח עושה שליחותו:
שהרי
עד כאן לא פליגי
רבן שמעון בן גמליאל ורבי, אם יכול לסמוך על בעל הבית החבר - "שהוא שליח על המעשר, שמוטל עליו לעשר מה שהוא נותן, ואל יאכיל איסור לעם הארץ", רש"י [וראה ריטב"א] -
אלא, דמר סבר: נחשדו
, כלומר: חייבין הן להפריש שלא מן המוקף.
ומר סבר: לא נחשדו,
כלומר: אסור להם להפריש שלא מן המוקף, ולהכי סבר רבן שמעון בן גמליאל דליכא למיסמך אשליח.
אבל כולי עלמא
ואפילו רבן שמעון בן גמליאל, אי לאו שלא נחשדו - סברי, דאמרינן:
חזקה שליח עושה שליחותו
, וסמכינן עלה אף במעשר של תורה .
ורב נחמן
אמר לך, דמהכא ליכא לאוכוחי אשליח בעלמא:
כי
התם
, להכי סמכינן אבעל הבית החבר,
כדרבי חנינא חוזאה
[על שם מקומו].
דאמר רבי חנינא חוזאה: חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו
. והואיל ופירי דידיה הוא, עליה דידיה רמי, וחייש ללפני עור לא תתן מכשול.
אבל שליח בעלמא דקביל עליה מחבירו אינו חושש ללפני עור, דאיכא למימר דסבר השליח שהמשלח לא סומך עליו, [רש"י. וראה בריטב"א].
אמר מר: במה דברים אמורים ב
בעל הבית
עם הארץ, אבל ב
בעל הבית
חבר
-
אוכל
הלוקט
ואינו צריך לעשר, דברי רבי
.
ותמהינן:
האי
בעל הבית
עם הארץ, דקאמר ליה
צא ומלא לך -
למאן
הוא דאמר כן?
אילימא דקאמר
צא ומלא לך -
לעם הארץ חבריה
, תיקשי, הא קתני רישא "ו
מעשרן דמאי
". ואילו עם הארץ
מי ציית
לך שאמרת לו לעשר מספק?!
והרי יותר מאמין הוא לעם הארץ חבירו שודאי עישרו, משישמע בקולנו שאומרים לו לעשר.
אלא
בעל כרחך דמיירי הכא
ב
בעל הבית
עם הארץ, דקאמר ליה לחבר
: צא ומלא לך! ואם כן תיקשי:
אימא סיפא
, דקאמר רבי:
נראין דברי מדברי אבא,
ד
מוטב
ש
יחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, ואל יאכילו "לעמי הארץ" טבלין
.
וכיון דאמרת שהלוקט חבר הוא -
"עמי הארץ", מאי בעי התם?!
אמר
מתרץ
רבינא: רישא
דברייתא, כלומר, הא דקתני: במה דברים אמורים - שצריך לעשרן דמאי - "בעם הארץ", היינו
בעם הארץ שאמר לחבר
צא ומלא כלכלה זו, שספק הוא אם עישרן עם הארץ או לא.
סיפא
דברייתא, כלומר: הא דקתני אבל "בחבר" אוכל ואינו צריך לעשר, ומשום דודאי עישרן החבר, ואף שאינו מן המוקף, שלא להכשיל את הלוקט - מיירי
בחבר שאמר לעם הארץ
: מלא כלכלה זו! שאנו תולין שודאי עישרן החבר כדי שלא להכשיל את הלוקט שהוא עם הארץ. וכדאמר רבי: ואל יאכלו "עמי הארץ" טבלים.
אלא, שאין אנו דנים על עם הארץ עצמו שאין צריך לעשר, אלא מיירי ב
חבר אחר שומעו
לבעל הבית החבר כשהוא אומר לעם הארץ ללקוט, ונתן לו עם הארץ לחבר רשות ללקוט במקומו [ריטב"א],
Traduction française
à cause des scribes -
par exemple erouv techoumin -
"hazaka shalia'h oseh shilchuto",
car même s'il n'accomplit pas sa mission, son interdit n'est pas rendu plus strict.
et Rav Sheshet dit : l'un est
[de la Torah]
et l'autre est
[des Scribes] -
"hazaka shalia'h oseh shilchuto".
Rav Sheshet dit : d'où te le dirais-je ?
que même pour une mitsva de la Torah on se fie ?
Il est enseigné : "Depuis que l'omer est apporté" -
le lendemain du premier jour de Pessah -
le nouveau est permis
la nouvelle récolte, qui a poussé après l'apport de l'omer l'année précédente, et qui est désormais autorisée à la consommation par l'offrande de l'omer
immédiatement
lors de son apport en offrande.
et ceux qui sont éloignés
du Temple, qui ne savent pas si l'omer a déjà été offert -
sont permis
dans le nouveau [produit] seulement à partir de
midi
du lendemain de Pessah -
et ensuite ,
car alors on se fie aux prêtres [qui sont nos envoyés pour l'offrande de l'omer], qu'ils accomplissent leur mission et l'apportent pour l'omer [jusqu'à midi. Tosafot].
et maintenant cela est établi pour nous :
et ce nouveau [produit],
qu'il est
est de la Torah
qu'il est interdit,
Et il est enseigné : "les éloignés sont permis à partir de midi et ensuite".
Que signifie
non
que c'est la raison
à cause de
que l'on se fie à
"hazaka shalia'h oseh shilchuto".
Et Rav Nachman -
qui dispute — il te dit :
là-bas, comme est énoncée la raison
dans la Mishna dans Menahot :
"parce qu'ils savent"
les éloignés
qu'il n'y a pas de beit din
de prêtres, responsables du service au Temple,
se relâchent en cela,
et on se fie au beit din, et non à un simple envoyé.
Et il en est qui disent : Rav Nachman, d'où te le dirais-je ?
que pour une mitsva de la Torah on ne se fie pas à la présomption d'un envoyé.
comme il est enseigné
au sujet du nouveau
la raison
dans la Mishna :
parce qu'ils savent que le beit din ne se relâche pas en cela.
et nous précisons :
c'est le beit din qui ne se relâche pas en cela.
Quant à l'envoyé
nous craignons peut-être
qu'il se relâche en cela,
et n'accomplit pas sa mission.
et Rav Sheshet te dit :
ce que nous demandons pour la raison à propos du nouveau "que le beit din ne se relâche pas", c'est parce que
le beit din
jusqu'à la moitié du jour
ils offrent, et ne se relâchent pas ni ne le retardent.
Quant à l'envoyé
ordinaire, il se relâche en cela, et attend jusqu'à ce qu'il en ait fini
toute la journée
mais il ne passera pas outre le jour avant d'avoir tenu sa promesse.
ensuite
Rav Sheshet dit : d'où te le dirais-je ?
que même pour une mitsva de la Torah on se fie à la présomption ?
Il est enseigné :
a. Une parturiente doit apporter un sacrifice à l'expiration de ses jours de pureté, ce qui la permet de manger parmi les kodashim.
et son sacrifice : un chevreau pour une olah et un jeune pigeon ou une tourterelle pour une chatat. Et si elle est pauvre, elle apporte deux tourterelles ou deux jeunes pigeons (ce qui s'appelle : ken), l'un pour l'olah et l'autre pour la chatat.
b. La zavah doit apporter, après s'être purifiée de son impureté, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour une olah et l'autre pour une chatat, et elle est permise à manger parmi les kodashim.
c. Il y avait dans le Temple un coffre en forme de shofar, et on y écrivait «kinyanim», là on déposait — ceux qui étaient redevables de kinyanim — de l'argent [et on y inscrivait le nom de leurs propriétaires dessus, Ritva], afin que les prêtres fassent en leur nom l'acquisition de ces kinyanim, et les offrent pour leurs propriétaires.
La femme qui est tenue d'apporter
l'obligation d'apporter un sacrifice
de l'accouchement ou
un sacrifice
de zavah
elle apporte de l'argent et le place dans le shofar
et elle se fie aux prêtres qu'ils offriront pour elles des kinyanim ce jour-là.
et elle accomplit une immersion
une immersion supplémentaire pour les kodashim, outre l'immersion qui la purifie de son impureté,
et elle mange des kodashim le soir
car avant le soir les prêtres ont certainement accompli le kinyan.
Quelle est la raison
pourquoi la femme peut-elle se fier aux prêtres ?
Non, car nous disons
"hazaka, l'envoyé"
[les prêtres]
accomplit sa mission.
Ainsi nous voyons que nous nous fions à cette présomption même pour une mitsva de la Torah !
Et Rav Nachman
te dit : d'ici il n'y a pas d'objection à ce que nous nous fions à la présomption d'un envoyé ordinaire.
car
là-bas
la raison
comme l'a dit Rav Shemaya :
Rav Shemaya a dit : "Présomption : le beit din des prêtres ne s'en va pas de là avant d'avoir épuisé toutes les pièces qui sont dans le shofar".
et il s'ensuit que nous nous fions au beit din, mais pas à un simple envoyé.
ensuite
Rav Sheshet dit : d'où te le dirais-je ?
que même pour une mitsva de la Torah on se fie à la présomption que l'envoyé accomplit sa mission ?
Il est enseigné : Celui qui dit à son ami : "Va et cueille-toi des figues de mon figuier" ,
et s'il n'a pas fixé la mesure de ce qu'il lui donne — voici que celui qui cueille
mange d'elles arayi
sans maaser, car elles n'ont pas encore été fixées pour les maaser et l'usage arayi d'elles est permis.
et
si quelqu'un vient pour en manger de façon permanente [ce qui est interdit même avant qu'elles aient été fixées pour le maaser] —
leur maaser
selon la loi
certaine
car il n'y a pas ici de doute disant que peut-être le propriétaire a prélevé pour elles des prélèvements d'un autre lieu après qu'elles ont été cueillies, afin de les rendre permises, puisque le propriétaire ne connaît pas la quantité cueillie.
mais si le propriétaire lui dit
Prends-toi une ration
(celle-ci)
celle-ci
des figues de mon figuier ,
comme le propriétaire sait quelle quantité sera cueillie, on peut craindre que le propriétaire ne redoute que le cueilleur se fie à lui pour obtenir l'autorisation, et qu'il ait prélevé le maaser pour elles d'un autre endroit.
et par conséquent
il mange d'elles
la consommation
en arayi
sans maaser.
et
si quelqu'un vient pour en manger de façon permanente, il n'est pas nécessaire de les tither à coup sûr, mais
leur maaser
seulement
comme demai.
c'est-à-dire : on se comporte avec leurs tithe comme lorsqu'on prend d'un am ha'aretz, que seul le maaser suffit, mais on ne les donne pas au cohen ni au lévi, car les maaserim ne sont pas certains.
et il n'est pas nécessaire de les donner pleinement au lévi ou au pauvre, car 'l'accusateur' porte la preuve.
Dans quels cas cela s'applique -
quand on craint qu'elles soient tevel — lorsque le propriétaire est
un am ha'aretz.
mais chez un haver ,
il se fie qu'elles sont assurément titrées, que le propriétaire a prélevé le maaser d'ailleurs, et par conséquent
il mange
même de façon permanente
et il n'a pas besoin de tither, dit Rabbi.
Rabban Shimon ben Gamliel
[père de Rabbi]
dit : dans quels cas cela s'applique -
où l'on n'est pas sûr qu'elles soient tevel -
chez
le propriétaire
un am ha'aretz ,
qui est suspecté d'avoir prélevé le maaser d'un autre endroit, même s'il n'est pas du makuf.
mais chez un haver ,
et il est certain qu'il ne les a pas titrées d'un autre endroit.
et par conséquent
il ne mange pas
de façon permanente
jusqu'à ce qu'il prélève le maaser
les fruits selon la loi de certitude.
et la raison
parce qu'on ne soupçonne pas les haverim d'avoir donné hors du makuf.
Rabbi dit : les propos semblent
plus
que ceux d'Abba.
car
il vaut mieux soupçonner que les haverim aient donné hors du makuf.
c'est-à-dire : il vaut mieux que les haverim enfreignent l'interdiction de prélever hors du makuf afin de rendre licite ce qu'on a pris chez eux,
et qu'ils ne donnent pas aux am ha'aretz avec des tevelim
[il l'explique plus loin]
des tevelim !
Et puisque tel est le cas, nous en déduisons qu'ils ont certainement agi ainsi.
Et maintenant cela nous démontre que même pour une mitsva de la Torah nous proclamons la présomption hazaka shalia'h oseh shilchuto.
car en effet
jusqu'ici ils ne divergent pas
Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi, jusqu'ici ne divergent pas sur la question de savoir s'il est possible de se fier au propriétaire haver — "qui est l'envoyé pour le maaser, sur qui pèse l'obligation de prélever le maaser sur ce qu'il donne, et qu'il ne fournisse pas d'interdit à l'am ha'aretz", selon Rachi [et voir Ritva].
mais celui qui soutenait : "ils ont été suspectés"
c'est-à-dire : ils sont obligés de prélever hors du makuf.
et quelqu'un d'autre pensait : "ils n'ont pas été suspectés,"
c'est-à-dire : il leur est interdit de prélever hors du makuf, et donc Rabban Shimon ben Gamliel pensait qu'il n'y a pas de fondement pour se fier à un envoyé.
mais tout le monde -
et même Rabban Shimon ben Gamliel, si toutefois ils n'ont pas été suspectés — pense ainsi, que nous disons
"hazaka shalia'h oseh shilchuto" ,
et nous nous y fions même pour le maaser relevant de la Torah.
Et Rav Nachman
te dit, que d'ici il n'y a pas d'objection à propos d'un envoyé ordinaire :
car
là-bas ,
c'est pourquoi nous nous fions au propriétaire haver
comme le dit Rav Hanina Hozéa
[d'après le nom de son lieu].
Rav Hanina Hozéa a dit : "On présume du haver qu'il n'expose rien qui ne soit mis en état sous sa main".
et puisqu'il s'agit de son propre produit, il en est responsable, et il craint l'interdit 'tu ne mettras pas d'obstacle devant le non-voyant'.
mais un simple envoyé qui l'accepte de son prochain ne craint pas l'interdit 'ne mets pas d'obstacle devant le non-voyant', car on peut dire que l'envoyé pense que le donneur ne se fie pas à lui, [Rachi. et voir Ritva].
Mar demande : Dans quels cas cela s'applique chez
le propriétaire
mais chez
le propriétaire
un haver
mange
le cueilleur
et il n'a pas besoin de tither, dit Rabbi.
et nous demandons :
ce
propriétaire
un am ha'aretz, à qui il dit
va et remplis-toi
à qui
est-ce qu'il dit ainsi ?
Si tu dis qu'il a dit
va et remplis-toi
à l'am ha'aretz ami ,
tu objecteras : ceci est enseigné en tête "et leur maaser est demai".
leur maaser est demai.
Or si c'est un am ha'aretz
qui obéira
à toi que tu lui as dit de titrer d'une quantité douteuse ?
et pourtant on croit plus probable que son ami am ha'aretz ait titré, plutôt que d'entendre notre voix lui dire de titrer.
Mais
contre ton attente, comme ils expliquent ici
chez
le propriétaire
un am ha'aretz, à qui il a dit à son ami
va et remplis-toi ! et si tel est le cas, tu objecteras :
au contraire, la conclusion ,
que dit Rabbi :
les paroles semblent être celles d'Abba,
que
il est préférable
que
qu'on soupçonne que les haverim donnent hors du makuf, et qu'ils n'alimentent pas les am ha'aretz avec des tevelim.
et puisque tu affirmes que le cueilleur est un haver -
"les am ha'aretz", que veux-tu dire là ?!
Il dit
répond
Ravina : au début
de la tradition tanaïtique, c'est-à-dire, ce que la Mishna enseigne : 'dans quels cas cela s'applique — qu'il faut titrer le demai — "chez l'am ha'aretz", c'est-à-dire
chez l'am ha'aretz qui a dit à son ami
va et remplis-toi cette ration, sur laquelle il y a doute si l'am ha'aretz les a titrés ou non.
et la fin
de la Mishna, c'est-à-dire : ce qu'elle enseigne 'mais chez le haver on mange et il n'a pas besoin de titrer', et parce que le haver les a assurément titrés, même s'il n'est pas du makuf, afin de ne pas entraîner le cueilleur à la faute — il enseigne
chez le haver qui a dit à l'am ha'aretz
prends donc cette ration ! car nous inférons que le haver les a certainement titrés afin de ne pas entraîner le cueilleur qui est am ha'aretz. Et comme dit Rabbi : 'Et qu'on ne fasse pas manger aux am ha'aretz des tevelim'.
Mais nous ne débattons pas du fait que l'am ha'aretz lui-même n'a pas besoin de titrer, mais nous discutons de
qu'un autre haver l'entende
au propriétaire haver quand il dit à l'am ha'aretz de cueillir, et que l'am ha'aretz a donné au haver la permission de cueillir à sa place [Ritva].