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Erouvin 31b (לא:) — le Talmud en français

Erouvin 31b (עירובין לא:): Et ainsi nourrissent-ils également les hôtes troupes des rois d’Israël qui imposent leur nourriture aux habitants de la ville] de demai, car ils sont considérés comme des…

Texte original — Erouvin 31b (לא:)

ו

כן מאכילין גם

את האכסניא

[חיילות מלכי ישראל שמטילין את מזונותיהם על בני העיר]

דמאי

, דהוו להו כעניים, שהרי אינן בבתיהן.

אמר רב הונא: תנא

בברייתא:

בית שמאי אומרים: אין מאכילים את העניים דמאי.

ובית הלל אומרים: מאכילין את העניים דמאי.

שנינו במשנה: מערבין

במעשר ראשון שנטלה תרומתו

:

ותמהינן:

פשיטא?!

ומשנינן:

לא צריכא

לאשמועינן, אלא במעשר ראשון שלא ניטלה ממנו אלא "תרומתו" שהיא תרומת מעשר, אבל לא ניטלה התרומה הגדולה.

שמן הדין מפרישים מן התבואה תרומה גדולה תחילה, ד"ראשית" קרייה רחמנא לתרומה גדולה.

ואם הפריש מעשר ראשון תחילה, צריך ליטול מן המעשר הראשון תרומה גדולה.

אלא, הכא מיירי כגון

ש

הערים הלוי על הכהן ו

הקדימו

לקחת את המעשר הראשון לפני שבא הכהן לקבל את התרומה הגדולה.

והיה זה כשהיתה התבואה עדיין

בשבלין

[שלא נתמרחה עדיין בכרי, שהוא גמר מלאכת התבואה. כי רק לאחר מירוח נעשית התבואה "טבולה" לתרומה].

וקא משמע לו מתניתין: כיון דבשבלים הקדימו - אין המעשר שקיבל הלוי חייב בתרומה גדולה.

וכדרבי אבהו אמר ריש לקיש

.

דאמר רבי אבהו אמר ריש לקיש: מעשר ראשון שהקדימו

לוי לכהן - לקחתו כשהיתה עדיין התבואה

בשבלין

-

פטור מתרומה גדולה!

שנאמר

"והרמותם ממנו

[מן המעשר]

תרומת ד', מעשר מן המעשר

"

ולשון הכתוב מיותר הוא, דמצי למיכתב "והרמתם ממנו תרומת ד' - מעשר".

אלא בא הכתוב ללמד: דוקא

"מעשר" מן המעשר אמרתי לך

להפריש.

והיינו, אם הפריש תחילה תרומה גדולה כדין - שוב אין לו להפריש מן המעשר, אלא תרומת מעשר.

ולא

יפריש גם

תרומה גדולה ו

גם

תרומת מעשר מן המעשר.

אמר ליה רב פפא לאביי: אי הכי

דהכי דרשת קרא -

אפילו

אם

הקדימו

ליתן לכהן את המעשר הראשון כשנתמרחה כבר התבואה

בכרי

, נמי נימא: אין מפרישין מן המעשר אלא תרומת מעשר, ולא שתי תרומות, תרומה גדולה ותרומת מעשר?!

אמר ליה

אביי:

עליך

[בשבילך]

אמר קרא

אחרינא בענין הלויים:

מכל

(מעשרותיכם)

[

מתנותיכם

, [על פי רש"י בחומש, וגליון ברכות מז ב, ותוספות כאן. ודלא כהב"ח]

תרימו את כל תרומת ד'

.

דמשמע "כל צד תרומה שבו - חייבים להפריש ממנו" [רש"י ברכות דף מז ב].

ומפרשינן:

ומה ראית

לדרוש כך?

כלומר: מהיכי תיתי לדרוש "מכל מתנותיכם" על כל מעשר ראשון שהקדימו בכרי?

ומשנינן:

האי

שהקדימו אחר שנתמרח בכרי -

אידגן

["נעשה דגן"], וכיון דאיקרי "דגן" חלה עליו רשות כהן תחלה, דכתיב בתרומה "ראשית דגנך" תתן לו.

והאי

כשהקדימו בשבלין -

לא אידגן

, ולא חלה עליו רשות כהן [לשון רש"י ברכות דף מז ב]. ולפיכך מסתברא לפרש כן המקראות [ריטב"א].

שנינו במשנה:

ו

מערבין

במעשר שני והקדש שנפדו

:

ותמהינן:

פשיטא

.

ומשנינן:

לא צריכא

להשמיענו, אלא היכא

שנתן

בפדיון רק את

הקרן, ולא נתן את החומש

, שחייבים הבעלים להוסיף כשפודין את שלהם.

וקא משמע לן

תנא דמתניתין

דאין החומש מעכב

, אלא הותרו ההקדש והמעשר שני באכילה.

שנינו במשנה:

אבל לא בטבל

.

ותמהינן:

פשיטא!

ומשנינן:

לא צריכא

להשמיענו, אלא שאין מערבין אפילו

בטבל טבול

לתרומה ומעשר -

מדרבנן

בעלמא.

וכגון שזרעו בעציץ שאינו נקוב

, שאינו "טבול" אלא מדרבנן.

שנינו במשנה:

ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו

:

ותמהינן:

פשיטא?!

ומשנינן:

לא צריכא

להשמיענו, אלא היכא

שהקדימו

לוי לכהן ליטול מעשר, כשכבר נתמרחה התבואה

בכרי, ונטלה ממנו תרומת מעשר

מן המעשר,

ולא ניטלה ממנו

עדיין

תרומה גדולה

[והיינו "תרומתו" דמתניתין, וראה מה שכתבו תלמידי רבינו יונה בברכות שם].

מהו דתימא

אפילו כשהקדימו הלוי לכהן אחר שנעשה כרי אין חייב הלוי בתרומה גדולה,

וכדאמר ליה רב פפא לאביי

לעיל: אי הכי, אפילו הקדימו בכרי נמי יהיה פטור מתרומה גדולה.

קא משמע לן

מתניתין דחייב אף בתרומה.

וכדשני ליה

אביי: עליך אמר קרא "מכל מעשרותיכם ".

וכיון שכן, עדיין טבל הוא, ואין מערבין בו.

שנינו במשנה:

ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו

:

ותמהינן:

פשיטא?!

ומשנינן:

לא צריכא

להשמיענו אלא

כשפדאן

, אבל

לא פדאן כהלכתן

.

מעשר

שני - כגון

שפדאו על גב אסימון

[מעה בלי צורה] דלא מהני לפדיון, כיון

דרחמנא אמר

בפדיון מעשר שני

"וצרת"

הכסף

בידך, ודרשינן: יפדנו על

כסף שיש עליו צורה.

הקדש

כגון

שחיללו על גב קרקע

.

דרחמנא אמר

בפרשת הקדש קרקעות, כשפודין אותן הבעלים -

"ונתן הכסף וקם לו"

.

מתניתין:

השולח עירוב

תחומין שלו

ביד חרש שוטה וקטן

, שאינם בני הקנאת שביתה [רש"י בגמרא].

או

השולח עירובי תחומין

ביד מי שאינו מודה בעירוב

, דהיינו ביד כותי [כדמפרש בגמרא] -

אינו עירוב

.

ואם אמר לאחר לקבלו ממנו

[מן החרש שוטה וקטן, או הכותי] ולהניחו לשם עירוב,

הרי זה עירוב

.

כלומר: הרי זה סומך עליו שיניחנו לשם עירוב, ובגמרא מפרש לה.

גמרא:

ותמהינן:

ו

כי

קטן לא

נעשה שליח להניח את העירוב?!

והאמר רב הונא: קטן גובה את העירוב

של החצר מכל בני החצר, ומערב עבורם עירוב חצירות.

ומשנינן:

לא קשיא

:

כאן

במתניתין שאינו נעשה שליח -

בעירובי תחומין

.

כאן

דרב הונא -

בעירובי חצירות

.

שנינו במשנה:

או ביד מי שאינו מודה בעירוב

:

ומפרשינן:

מאן

[מי הוא שאינו מודה בעירוב]?

אמר רב חסדא: כותאי

[כותים].

שנינו במשנה:

ואם אמר לאחר לקבלו הימנו, הרי זה עירוב

:

ותמהינן:

וליחוש דילמא לא ממטי ליה

[ונחוש שמא לא יביאנו הקטן או הכותי לידי אותו אחר]?! ומשנינן:

כדאמר רב חסדא

[דמייתינן בסמוך], דמיירי

בעומד ורואהו

.

הכא נמי בעומד

המשלח

ורואהו

לקטן או לכותי כשהוא מוליך את העירוב לאחר.

ואכתי תמהינן: ו

ליחוש, דילמא

אותו אחר

לא שקיל מיניה

[לא יקח את העירוב מן השליח המביא אליו], ואף על גב שהבטיחו .

ומשנינן:

כדאמר רב יחיאל

ומייתינן ליה בסמוך -

חזקה שליח עושה שליחותו

.

הכא נמי: חזקה שליח עושה שליחותו.

והשתא מפרשינן:

והיכא איתמר דרב חסדא ורב יחיאל?

אהא

-

אתמר

להו!

דתניא: נתנו

לעירוב תחומין שלו -

לפיל

מלומד

והוליכו

, או

לקוף

מלומד

והוליכו

-

אין זה עירוב

.

ואם אמר לאחר לקבלו הימנו

[מן הפיל או הקוף] -

הרי זה עירוב.

והוינן בה:

ודילמא לא ממטי ליה

הפיל והקוף - לאותו אחר?!

ועלה

אמר רב חסדא: בעומד ורואהו.

ואכתי הוינן בה:

ודילמא לא מקבל ליה מיניה

אותו אחר?!

ועלה

אמר רב יחיאל: חזקה שליח עושה שליחותו.

אמר רב נחמן: בשל תורה אין

סומכין על

"חזקה שליח עושה שליחותו"

, היכא דהוי לקולא, ריטב"א, עד שרואים שעושה את אשר נשתלח לו.

Traduction française

Et

ainsi nourrissent-ils également

les hôtes

troupes des rois d’Israël qui imposent leur nourriture aux habitants de la ville]

de demai,

car ils sont considérés comme des pauvres, puisqu’ils ne sont pas dans leurs maisons.

Rav Houna dit : un tana

dans une baraïta :

Beth Chammaï disent : on ne nourrit pas les pauvres de demai.

Et Beth Hillel disent : on nourrit les pauvres de demai.

Nous avons appris dans la Michna : on établit un érouv

avec un premier maasser dont la terouma a été prélevée :

Et nous nous étonnons :

Est-ce évident ?!

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire

de nous l’enseigner, si ce n’est dans le cas d’un premier maasser dont seule sa « terouma » — qui est la teroumat-maasser — a été prélevée, mais dont la grande terouma n’a pas été prélevée.

Car, selon la loi, on sépare d’abord la grande terouma de la récolte, puisque la Torah appelle la grande terouma « prémices ».

Et si l’on a séparé d’abord le premier maasser, il faut prélever la grande terouma du premier maasser.

Mais ici, il s’agit d’un cas où

le

lévi a usé d’un stratagème envers le

cohen et l’a

devancé pour prendre le premier maasser avant que le cohen ne vienne recevoir la grande terouma.

Et cela avait lieu lorsque la récolte était encore

dans les épis

elle n’avait pas encore été entassée dans l’aire, ce qui constitue l’achèvement du travail de la récolte. Car ce n’est qu’après le lissage que la récolte devient « tevel » à l’égard de la terouma].

Et la Michna nous enseigne précisément ceci : puisque le lévi l’a devancé alors que la récolte était dans les épis, le maasser que le lévi a reçu n’est pas soumis à la grande terouma.

Et conformément à ce qu’a dit Rabbi Abahou au nom de Rech Lakich.

Car Rabbi Abahou a dit au nom de Rech Lakich : un premier maasser dont le lévi a devancé —

le cohen — pour le prendre alors que la récolte était encore

dans les épis —

est exempt de grande terouma !

Comme il est dit :

« Vous en prélèverez

de ce maasser

la terouma de l’Éternel, le maasser du maasser ».

La formulation du verset est superflue, car il aurait pu écrire : « Vous en prélèverez la terouma de l’Éternel — un maasser ».

Mais le verset vient enseigner : seulement

« un maasser du maasser, ai-je dit »

à prélever.

C’est-à-dire : si l’on a d’abord prélevé la grande terouma conformément à la loi, il ne doit plus rien prélever du maasser, si ce n’est la teroumat-maasser.

Et il ne

prélèvera pas également

la grande terouma et

également

la teroumat-maasser du maasser.

Rav Pappa dit à Abbayé : si tel est le cas —

si tu interprètes ainsi le verset —

même

si

il a devancé

pour donner au cohen le premier maasser lorsque la récolte avait déjà été lissée

dans l’aire,

ne dirons-nous pas également : on ne prélève du maasser que la teroumat-maasser, et non deux teroumot, la grande terouma et la teroumat-maasser ?!

Il lui dit

Abbayé :

c’est à ton sujet

pour toi]

qu’un autre verset dit

concernant les lévites :

« De toutes

(vos dîmes)

(vos dons),

selon Rachi dans le Houmach, la glose de Berakhot 47b et les Tossafot ici, et non selon le Ba’h,

vous prélèverez toute la terouma de l’Éternel.

Ce qui signifie : « toute part de terouma qui s’y trouve — vous devez en prélever ».

Et nous expliquons :

qu’as-tu vu

pour l’interpréter ainsi ?

C’est-à-dire : d’où tires-tu d’interpréter « de tous vos dons » au sujet de tout premier maasser que l’on a devancé dans l’aire ?

Et nous répondons :

celui-ci —

que l’on a devancé après que la récolte a été lissée dans l’aire —

est devenu grain [«

devenu du grain »], et puisqu’il est appelé « grain », l’autorité du cohen s’est d’abord appliquée à lui, comme il est écrit au sujet de la terouma : « tu lui donneras les prémices de ton grain ».

Et celui-ci —

lorsqu’on l’a devancé dans les épis —

n’est pas devenu grain,

et l’autorité du cohen ne s’est pas appliquée à lui [formulation de Rachi dans Berakhot 47b]. C’est pourquoi il est vraisemblable d’interpréter ainsi les versets [Ritba].

Nous avons appris dans la Michna :

et

on établit un érouv

avec un second maasser et un bien consacré qui ont été rachetés :

Et nous nous étonnons :

c’est évident.

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

de nous l’enseigner, si ce n’est dans le cas où

il a donné

pour le rachat seulement

le principal, et n’a pas donné le cinquième,

que les propriétaires sont tenus d’ajouter lorsqu’ils rachètent leur bien.

Et le tana

de notre Michna

nous enseigne

que le cinquième n’empêche pas, mais que le bien consacré et le second maasser sont permis à la consommation.

Nous avons appris dans la Michna :

mais pas avec du tevel.

Et nous nous étonnons :

c’est évident !

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

de nous l’enseigner, si ce n’est qu’on n’établit pas un érouv même

avec du tevel soumis —

à la terouma et au maasser —

par décret rabbinique

en général.

Par exemple, lorsqu’on l’a semé dans un pot qui n’est pas percé,

qui n’est « soumis » que par décret rabbinique.

Nous avons appris dans la Michna :

et pas avec un premier maasser dont la terouma n’a pas été prélevée :

Et nous nous étonnons :

c’est évident ?!

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

de nous l’enseigner, si ce n’est dans le cas où

le

lévi a devancé le cohen pour prendre le maasser lorsque la récolte avait déjà été lissée

dans l’aire, et que la teroumat-maasser en a été prélevée,

du maasser,

mais qu’il n’en a pas encore été prélevé

la

grande terouma [

et c’est là la « terouma » de notre Michna ; voir ce qu’ont écrit les élèves de Rabbi Yona dans Berakhot, là-bas].

On aurait pu dire

que même lorsque le lévi a devancé le cohen après que l’aire a été constituée, le lévi n’est pas soumis à la grande terouma,

comme Rav Pappa l’a dit à Abbayé

plus haut : si tel est le cas, même s’il l’a devancé dans l’aire, il sera également exempt de grande terouma.

La Michna nous enseigne

qu’il est également soumis à la terouma.

Et conformément à ce qu’il lui a répondu

Abbayé : « C’est à ton sujet que le verset dit : “de toutes vos dîmes” ».

Et puisqu’il en est ainsi, il est toujours du tevel, et l’on n’établit pas d’érouv avec lui.

Nous avons appris dans la Michna :

et pas avec un second maasser et un bien consacré qui n’ont pas été rachetés :

Et nous nous étonnons :

c’est évident ?!

Et nous répondons :

ce n’est pas nécessaire

de nous l’enseigner, si ce n’est

lorsqu’ils les ont rachetés,

mais

ne les ont pas rachetés conformément à leur loi.

Le maasser

second — par exemple

lorsqu’il l’a racheté sur un asimon [

une pièce sans effigie], ce qui n’est pas valable pour le rachat, puisque

la Torah dit,

au sujet du rachat du second maasser,

« Tu l’attacheras »,

l’argent

dans ta main, et nous l’interprétons ainsi : qu’il le rachète avec

de l’argent portant une effigie.

Un bien consacré —

par exemple

lorsqu’il l’a désacralisé sur un terrain.

Car la Torah dit —

dans le passage consacré aux terrains, lorsque les propriétaires les rachètent —

« Il donnera l’argent, et cela lui appartiendra » .

Michna :

Celui qui envoie son érouv

de תחoumim

par l’intermédiaire d’un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur,

qui ne sont pas aptes à acquérir une résidence [Rachi dans la Guemara].

Ou

celui qui envoie son érouvé תחoumim

par l’intermédiaire de celui qui ne reconnaît pas la loi de l’érouv,

c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un Kouti [comme la Guemara l’expliquera] —

ce n’est pas un érouv .

Et s’il a dit à un autre de le recevoir de lui [

du sourd-muet, de l’aliéné, du mineur ou du Kouti] et de le déposer au titre de l’érouv,

c’est un érouv.

C’est-à-dire : il peut compter sur lui pour le déposer au titre de l’érouv ; la Guemara l’expliquera.

Guemara :

Et nous nous étonnons :

et

donc

un mineur ne

peut-il pas être chargé de déposer l’érouv ?!

Rav Houna n’a-t-il pas dit : un mineur recueille l’érouv

de la cour auprès de tous les habitants de la cour, et établit pour eux un érouv de cours ?

Et nous répondons :

ce n’est pas contradictoire :

Ici —

dans la Michna, où il ne peut pas être chargé —

il s’agit de l’érouvé תחoumim.

Ici —

dans l’enseignement de Rav Houna —

il s’agit de l’érouvé de cours .

Nous avons appris dans la Michna :

ou par l’intermédiaire de celui qui ne reconnaît pas la loi de l’érouv :

Et nous expliquons :

qui [

qui est celui qui ne reconnaît pas la loi de l’érouv] ?

Rav Hisda dit : les Koutim [

les Samaritains].

Nous avons appris dans la Michna :

et s’il a dit à un autre de le recevoir de lui, c’est un érouv :

Et nous nous étonnons :

craignons peut-être qu’il ne le lui apporte pas [

et craignons peut-être que le mineur ou le Kouti ne le remette pas à cet autre] ?! Et nous répondons :

comme l’a dit Rav Hisda [

que nous rapporterons juste après], à savoir qu’il s’agit du cas où il

se tient debout et le voit.

Ici également, il se tient debout

l’envoyeur

et le voit

le mineur ou le Kouti lorsqu’il transporte l’érouv à l’autre.

Et nous nous étonnons encore :

craignons peut-être que

cet autre

ne le prenne pas de lui [

qu’il ne prenne pas l’érouv de l’envoyé qui le lui apporte], bien qu’il le lui ait promis .

Et nous répondons :

comme l’a dit Rav Yéhiel —

et nous le rapporterons juste après —

il existe une présomption qu’un envoyé accomplit sa mission.

Ici également : il existe une présomption qu’un envoyé accomplit sa mission.

Et maintenant nous expliquons :

où les paroles de Rav Hisda et de Rav Yéhiel ont-elles été dites ?

À ce sujet —

cela a été dit

pour eux !

Car il a été enseigné : on l’a donné —

son érouvé תחoumim —

à un éléphant

dressé

et il l’a transporté,

ou

à un singe

dressé

et il l’a transporté —

ce n’est pas un érouv .

Et s’il a dit à un autre de le recevoir de lui [

de l’éléphant ou du singe] —

c’est un érouv.

Et nous l’examinons :

peut-être ne le lui apporteront-ils pas —

l’éléphant et le singe — à cet autre ?!

Et à ce sujet

Rav Hisda dit : il se tient debout et le voit.

Et nous l’examinons encore :

peut-être ne le recevra-t-il pas de lui,

cet autre ?!

Et à ce sujet

Rav Yéhiel dit : il existe une présomption qu’un envoyé accomplit sa mission.

Rav Na’hman dit : pour ce qui relève de la Torah, on ne

s’appuie pas sur

« la présomption qu’un envoyé accomplit sa mission »,

lorsque cela conduit à une indulgence, Ritba, jusqu’à ce que l’on voie qu’il accomplit ce pour quoi il a été envoyé.

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