Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 31a (לא.) — le Talmud en français

Erouvin 31a (עירובין לא.): On établit un érouv pour un koen pur avec une terouma pure qui se trouve dans une tombe au-dessus de lui [mais pas avec une terouma impure, car elle est interdite à la…

Texte original — Erouvin 31a (לא.)

מערבין לכהן טהור בתרומה טהורה

הנמצאת

בקבר

מעל גביו [אבל בטמאה לא, דהא אסורה באכילה. וכן לכהן טמא אין מערבין אפילו בטהורה דהא טמא אסור בתרומה. דקסבר רבי יהודה, דבעינן עירוב דחזי למערב, ולא סגי במה דחזי לכהן טהור, רש"י].

והשתא תיקשי:

היכי אזיל

כהן

בשידה תיבה ומגדל?

כלומר: הכא, דמיירי בתרומה - מה יוסיף ומה יתן זה שהכהן יכול לילך אל מקום עירובו בשידה תיבה ומגדל?

והא

התרומה עצמה

כיון

מיד

דאחתא

בשעה שהורידה והניחה על הקבר,

איטמיא לה

התרומה משום שהיא "מאהילה" על הקבר.

ותרומה טמאה אסורה לכהן, ואיך יכול לערב בה?!

ומשנינן: כאן מדובר

ב

תרומה של פירות

שלא הוכשרה

[שלא באו עליה משקים], ולכן היא אינה ראויה לקבל טומאה.

או

בפת

שנילושה במי פירות

[מיץ תותים ורימונים], שלא הוכשרה עדיין לקבל טומאה על ידי מתן מים [תוספות].

ומקשינן:

והיכי מייתי לה

, כיצד יכול הכהן להביא את התרומה מן הקבר אליו, ועדיין תהיה התרומה ראויה לאכילה?!

והרי אם ישלח את ידו אל התרומה תאהיל ידו על הקבר ויטמא הכהן.

ואם יושיט כלי כדי להביאה אליו באמצעותו הרי יאהיל הכלי על הקבר ויטמא הכלי, ויטמא הכהן ממגעו בכלי שבידו. לפי שנעשה הכלי אב הטומאה כשמאהיל על הקבר, ומטמא את הכהן להיות ראשון לטומאה. [ויתבאר עוד בסמוך] .

ומשנינן: מביא הכהן את התרומה אליו

ב

אמצעות

פשוטי כלי עץ

[שאין להם בית קיבול],

דלא מקבלי טומאה

, ואינם מטמאין את הנוגע בהן. [ראה ציור בעמוד הבא]

כלי רחב טפח על טפח, אשר בחלקו הוא מאהיל על המת ובחלקו הוא מאהיל על אדם חי, הרי הוא מטמא את האדם בטומאת אהל המת [ואפילו היה הכלי המאהיל כלי עץ בלי בית קיבול, שאינו מקבל טומאה בעצמו].

אך אם היה רוחב הכלי פחות מטפח הרי מן התורה אין הוא מטמא את האדם שתחתיו.

אלא, שגזרו חכמים אפילו על כלים שאין בעוביין טפח, אם היה

היקף

עוביים טפח - שיהיו מביאין טומאת אהל על האדם הנושאן.

והשתא תיקשי: מה בכך שנוטל הכהן את התרומה באמצעות פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים טומאה?

והא

עדיין נטמא הכהן בטומאת אהל המת, בכך שהכלי

קא מאהיל

הן על הקבר והן עליו, בשעה שהוא נושא אותו.

ומשנינן: כאן מדובר

דמייתי לה

(אחוריה)

[

אחודיה

].

שיכול להביא את התרומה אליו באמצעות כלי חד, שאין בו שיעור טפח, אפילו לא בהיקיפו .

ומקשינן:

אי הכי

, שיכול הכהן להביא את העירוב אליו, ולא ייטמא -

מאי טעמא דרבנן

בברייתא, דפליגי עליה דרבי יהודה, וסברי שאין מערבין לכהן בתרומה שבקבר?

ומשנינן:

קסברי

רבנן:

אסור לקנות בית

[כלומר: להניח עירוב, שהוא כביתו]

ב

קבר, שהוא

איסורי הנאה

.

שהמת וכל תשמישיו אסורין בהנאה, כדילפינן בגזירה שוה מעגלה ערופה. והרי נהנה במה שנותן עירובו בקבר, שיוכל לילך חוץ לתחום.

[ולפי זה אסור לרבנן להניח עירוב בקבר אף לישראל. ולא הוזכר כהן בברייתא, אלא להודיעך כחו דרבי יהודה].

ותמהינן:

מכלל, דרבי יהודה

דלא חייש לזה -

סבר

ש

מותר

לקנות בית באיסורי הנאה, בתמיהה?!

ומשנינן:

קסבר

רבי יהודה: אין מערבין עירובי תחומין אלא לילך לדבר מצוה ללכת לבית האבל או לבית המשתה [לחתונת בנו]. ו

מצות

-

לאו ליהנות ניתנו

לישראל, להיות קיומם להם הנאה, אלא לעול על צואריהם ניתנו [רש"י ראש השנה דף כח א]. ואין זה בכלל "נהנה". ולכן לא נאסר השימוש בקבר לצורך הנחת העירוב.

ותמהינן: אי הכי, על כרחך בעינן למימר, דרבנן דפליגי, סברי: מצוות ליהנות ניתנו, ולפיכך אסרי ליתן עירוב תחומין בקבר.

ותיקשי:

אלא הא דאמר רבא: מצות לאו ליהנות ניתנו

-

לימא כתנאי אמרה לשמעתיה

, ורבנן סברי כי מצוות ליהנות ניתנו, ודלא כרבא?!

אמר לך רבא: לא

! אי

הוה

סבירא להו

אף לחכמים, ד

אין מערבין

עירובי תחומין

אלא לדבר מצוה, דכולי עלמא

הוו מודו שמותר לקנות עירוב באיסורי הנאה, משום ש

מצות לאו ליהנות ניתנו

.

והכא בהא קמיפלגי

רבי יהודה וחכמים:

מר

רבי יהודה -

סבר: אין מערבין אלא לדבר מצוה

, ולפיכך: מותר לקנות בית באיסורי הנאה שהרי מצות לאו להינות ניתנו.

ומר

חכמים -

סבר: מערבין אפילו

לדבר הרשות

, וכיון שכן, אסור ליתן עירוב בקבר כדי ליהנות בדבר הרשות.

והשתא דאתינן להכי תמהינן:

אלא, הא דאמר רב יוסף: אין מערבין אלא לדבר מצוה

-

לימא

רב יוסף

כתנאי אמרה לשמעתיה

.

ורב יוסף סובר דלא כרבנן, הסוברים שמערבין אפילו לדבר הרשות?!

ומשנינן:

אמר לך רב יוסף

: אנא סבירא לי

דכולי עלמא

רבי יהודה וחכמים - סברי כי

אין מערבין אלא לדבר מצוה

.

ודכולי עלמא

סברי:

מצות לאו ליהנות נית נו.

ו

הכא - חכמים ורבי יהודה -

בהא קמיפ לגי

:

מר

רבי יהודה -

סבר

שאין הנאתו מן הקבר אלא בשעת קנית העירוב, והיא אינה חשובה הנאה, כיון שלדבר מצוה הוא מערב.

ו

כיון

ומיד לאחר

דקנה ליה עירוב

שוב הוא אינו נהנה משמירת עירובו במקום הקבר, היות ד

לא ניחא ליה

[כלומר: לא איכפת ליה]

דמינטריא

, בשמירתו.

ומר

חכמים -

סבר: ניחא ליה דמינטרא

[שיישמר העירוב]. משום

דאי איצטריך

ליה לעירוב, אחר שקנה העירוב בבין השמשות -

אכיל ליה

.

מתניתין:

מערבין בדמאי

[תבואה שנלקחה מעם הארץ, שגזרו חכמים שיהיה אדם חייב לעשר אותה, על אף שרוב עמי הארץ מעשרים].

ו

כן מערבים

במעשר ראשון שנטלה

ממנו

תרומתו; ובמעשר שני

או ב

הקדש ש

כבר

נפדו; והכהנים

מערבין

בחלה

.

אבל

אין מערבין

לא בטבל; ולא במעשר ראשון שלא נטלה תרומתו; ולא במעשר שני והקדש שלא נפדו

, כיון שכל אלו אסורין הן באכילה. ואף על גב שיכול לפדות ולהתיר את המעשר שני וההקדש, השתא מיהא לא פדה, ואסורין הן.

גמרא:

והוינן בה: לסומכוס, דסבירא ליה במשנה קמא דפירקין, שאוכל שאסור לזה ומותר לזה אין מערבין בו, תיקשי:

דמאי

אמאי מעשרין בו?

הא לא חזי ליה!

שעל אף שלעניים מותר הדמאי [כדלקמן], מכל מקום אמאי מעשר בו אפילו העשיר [תוספות]?!

ומשנינן: כיון דדמאי מותר הוא לעניים, אף שזה שעירב בו עשיר הוא, אמרינן:

מיגו

דאי בעי מפקר להו לנכסיה

[מתוך שאם ירצה להפקיר נכסיו]

והוי עני

(וחזו)

[

וחזי

]

ליה

העירוב לאכילה -

השתא נמי

, שלא הפקיר נכסיו, חשוב העירוב כאילו

חזי ליה.

דתנן: מאכילין את העניים דמאי,

משום שרוב עמי הארץ מעשרים, וחומרא דרבנן בעלמא היא [רש"י ברכות דף מז א], ולכן לא גזרו אותה על העניים.

Traduction française

On établit un érouv pour un koen pur avec une terouma pure

qui se trouve

dans une tombe

au-dessus de lui [mais pas avec une terouma impure, car elle est interdite à la consommation. De même, pour un koen impur, on n’établit pas d’érouv même avec une terouma pure, car l’impur n’a pas le droit de consommer la terouma. Car Rabbi Yehouda pense qu’il faut un érouv qui soit apte à celui qui établit l’érouv, et qu’il ne suffit pas qu’il soit apte à un koen pur, Rachi].

Et maintenant, il y a difficulté :

comment se rend-il

le koen

dans une caisse, un coffre ou une armoire ?

C’est-à-dire : ici, puisqu’il est question de terouma, qu’ajoutera et que donnera le fait que le koen puisse se rendre au lieu de son érouv dans une caisse, un coffre ou une armoire ?

Or

la terouma elle-même

dès

qu’

elle est descendue

au moment où il l’a descendue et déposée sur la tombe,

elle est devenue impure

la terouma, parce qu’elle forme un toit au-dessus de la tombe.

Or une terouma impure est interdite au koen, et comment peut-il établir un érouv avec elle ?!

Et nous répondons : ici, il s’agit

de

fruits de terouma

qui n’ont pas été préparés [

sur lesquels aucun liquide n’est venu ], et c’est pourquoi ils ne sont pas aptes à recevoir l’impureté.

Ou

d’un pain

qui a été pétri avec du jus de fruits [

du jus de mûres et de grenades ], et qui n’a pas encore été préparé à recevoir l’impureté par l’adjonction d’eau [Tosafoт].

Et nous objectons :

et comment l’apporte-t-il,

comment le koen peut-il apporter la terouma de la tombe jusqu’à lui, tout en faisant en sorte que la terouma reste apte à la consommation ?!

En effet, s’il tend la main vers la terouma, sa main formera un toit au-dessus de la tombe et le koen deviendra impur.

Et s’il tend un ustensile afin de l’apporter jusqu’à lui au moyen de celui-ci, l’ustensile formera alors un toit au-dessus de la tombe et l’ustensile deviendra impur ; et le koen deviendra impur par son contact avec l’ustensile qu’il tient en main. Car l’ustensile devient un père d’impureté lorsqu’il forme un toit au-dessus de la tombe, et il rend le koen impur, de sorte qu’il devient premier degré d’impureté. [Cela sera encore expliqué plus loin] ] .

Et nous répondons : le koen apporte la terouma jusqu’à lui

au moyen de

l’intermédiaire de

ustensiles simples en bois [

qui n’ont pas de réceptacle ],

qui ne reçoivent pas l’impureté, et ils ne rendent pas impur celui qui les touche. [Voir l’illustration à la page suivante]

Un ustensile large d’un téfa’h sur un téfa’h, dont une partie forme un toit au-dessus du mort et dont une autre partie forme un toit au-dessus d’un être vivant, rend cette personne impure de l’impureté du toit du mort [même si l’ustensile qui forme un toit est un ustensile en bois sans réceptacle, qui ne reçoit pas lui-même l’impureté] ].

Mais si la largeur de l’ustensile est inférieure à un téfa’h, il ne rend pas, selon la Tora, impur l’homme qui se trouve au-dessous.

Cependant, les Sages ont décrété, même au sujet d’ustensiles dont l’épaisseur n’est pas d’un téfa’h, si

la circonférence

de leur épaisseur est d’un téfa’h, qu’ils apportent l’impureté du toit sur l’homme qui les porte.

Et maintenant, il y a difficulté : qu’importe que le koen prenne la terouma au moyen d’ustensiles simples en bois qui ne reçoivent pas l’impureté ?

Or

le koen devient encore impur de l’impureté du toit du mort, puisque l’ustensile

forme un toit

à la fois au-dessus de la tombe et au-dessus de lui, au moment où il le porte.

Et nous répondons : ici, il s’agit

du fait qu’il l’apporte

(par son revers) [

par sa pointe ].

Il peut apporter la terouma jusqu’à lui au moyen d’un ustensile pointu, qui n’a pas la mesure d’un téfa’h, même pas dans sa circonférence .

Et nous objectons :

s’il en est ainsi,

puisque le koen peut apporter l’érouv jusqu’à lui sans devenir impur,

quelle est la raison des Sages

dans la baraïta, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda et pensent qu’on n’établit pas d’érouv pour un koen avec de la terouma qui se trouve dans une tombe ?

Et nous répondons :

ils pensent,

les Sages :

il est interdit d’acquérir une maison [

c’est-à-dire de déposer un érouv, qui est comme sa maison ]

dans

une tombe, qui est

interdite au profit.

Car le mort et tout ce qui lui sert sont interdits au profit, comme nous l’apprenons par une gzera chava à partir de la génisse à la nuque brisée. Et il tire profit du fait de déposer son érouv dans la tombe, car il pourra se rendre au-delà de la limite.

Selon cela, il est interdit aux Sages de déposer un érouv dans une tombe, même pour un Israélite. Et le koen n’est mentionné dans la baraïta que pour te faire connaître la force de Rabbi Yehouda.

Et nous nous étonnons :

il en ressort que Rabbi Yehouda —

qui ne se soucie pas de cela —

pense

qu’il est

permis

d’acquérir une maison dans ce qui est interdit au profit ?!

Et nous répondons :

il pense,

Rabbi Yehouda : on n’établit un érouv de limites que pour se rendre à une chose de mitsva, pour aller à la maison d’un endeuillé ou à la maison d’un banquet [pour le mariage de son fils]. Et

les mitsvot —

n’ont pas été données pour en tirer profit

aux Israélites, afin que leur accomplissement leur procure un profit ; elles ont plutôt été données comme un joug sur leur cou [Rachi, Roch Hachana 28a]. Et cela n’entre pas dans la catégorie du « profit ». C’est pourquoi l’utilisation de la tombe pour y déposer l’érouv n’a pas été interdite.

Et nous nous étonnons : s’il en est ainsi, il faut nécessairement dire que les Sages qui sont en désaccord pensent que les mitsvot ont été données pour en tirer profit, et que c’est pourquoi ils interdisent de déposer un érouv de limites dans une tombe.

Et il y a difficulté :

mais concernant ce que Rava a dit : « les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit » —

dirons-nous qu’il a énoncé son enseignement en accord avec une controverse de tannayim,

et que les Sages pensent que les mitsvot ont été données pour en tirer profit, contrairement à Rava ?!

Rava peut te répondre : non

! Si

il

leur était d’avis,

même aux Sages, que

on n’établit un érouv

de limites

que pour une chose de mitsva, tout le monde

aurait reconnu qu’il est permis d’acquérir un érouv avec une chose interdite au profit, parce que

les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit.

Et ici, c’est sur ce point que Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord :

L’un —

Rabbi Yehouda —

pense : on n’établit un érouv que pour une chose de mitsva,

et par conséquent, il est permis d’acquérir une maison avec une chose interdite au profit, puisque les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit.

Et l’autre —

les Sages —

pense : on établit un érouv même

pour une chose facultative,

et puisqu’il en est ainsi, il est interdit de déposer un érouv dans une tombe afin de tirer profit pour une chose facultative.

Et maintenant que nous sommes arrivés à cela, nous nous étonnons :

Mais concernant ce que Rav Yossef a dit : « on n’établit un érouv que pour une chose de mitsva » —

dirons-nous que

Rav Yossef

a énoncé son enseignement en accord avec une controverse de tannayim.

Et Rav Yossef ne pense pas comme les Sages, qui pensent qu’on établit un érouv même pour une chose facultative ?!

Et nous répondons :

Rav Yossef peut te répondre :

moi, je pense que

tout le monde —

Rabbi Yehouda et les Sages — pense que

on n’établit un érouv que pour une chose de mitsva.

Et tout le monde

pense :

les mitsvot n’ont pas été données pour en tirer profit.

Et

ici — les Sages et Rabbi Yehouda —

sont en désaccord sur ce point :

L’un —

Rabbi Yehouda —

pense

que son profit provenant de la tombe n’existe qu’au moment de l’acquisition de l’érouv, et que cela n’est pas considéré comme un profit, puisqu’il établit un érouv pour une chose de mitsva.

Et

dès

et immédiatement après

qu’il a acquis l’érouv —

il ne tire plus de profit de la conservation de son érouv à l’endroit de la tombe, puisque

cela ne lui importe pas [

c’est-à-dire : il ne s’en soucie pas ]

qu’il soit conservé,

par sa conservation.

Et l’autre —

les Sages —

pense : il lui importe qu’il soit conservé [

que l’érouv soit conservé ]. Car

s’il en avait besoin

pour l’érouv, après avoir acquis l’érouv au crépuscule —

il le mangerait .

Michna :

On établit un érouv avec du démaï [

des produits acquis auprès d’un ignorant, au sujet desquels les Sages ont décrété qu’une personne devait en prélever la dîme, bien que la majorité des ignorants prélèvent la dîme ].

Et

on établit également un érouv

avec une première dîme dont on a retiré

d’elle

sa terouma ; et avec une seconde dîme

ou avec

une chose consacrée qui

a déjà

été rachetée ; et les koanim

établissent un érouv

avec de la ‘hala .

Mais

on n’établit pas d’érouv

ni avec du tével, ni avec une première dîme dont la terouma n’a pas été retirée, ni avec une seconde dîme et une chose consacrée qui n’ont pas été rachetées,

puisque toutes ces choses sont interdites à la consommation. Et bien qu’il puisse racheter et rendre permis la seconde dîme et la chose consacrée, pour le moment, il ne les a pas rachetées et elles sont interdites.

Guemara :

Et nous examinons cela : selon Somkוס, qui pense dans la première Michna de notre chapitre qu’un aliment interdit à celui-ci et permis à celui-là ne permet pas d’établir un érouv avec lui, il y a difficulté :

le démaï —

pourquoi établit-on un érouv avec lui ?

Mais il ne lui est pas apte !

Car, bien que le démaï soit permis aux pauvres [comme il sera exposé plus loin], pourquoi établit-on néanmoins un érouv avec lui même pour un riche [Tosafoт] ?!

Et nous répondons : puisque le démaï est permis aux pauvres, bien que celui qui a établi l’érouv avec lui soit riche, nous disons :

puisque

s’il le voulait, il abandonnerait ses biens [

puisque, s’il le voulait, il pourrait abandonner ses biens ]

et deviendrait pauvre

(et ils seraient aptes) [

et ils sont aptes ]

pour lui

l’érouv à la consommation —

maintenant aussi,

bien qu’il n’ait pas abandonné ses biens, l’érouv est considéré comme s’il

lui était apte.

Car nous avons appris : « on donne à manger aux pauvres du démaï »,

parce que la majorité des ignorants prélèvent la dîme, et que ce n’est qu’une rigueur rabbinique [Rachi, Berakhot 47a] ; c’est pourquoi ils ne l’ont pas décrétée pour les pauvres.

Mots de ce daf dans le dictionnaire