Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 30b (ל:) — le Talmud en français

Erouvin 30b (עירובין ל:): Les maisons de Hillel dirent aux maisons de Chammaï : et donc, ne reconnaissez-vous pas que l’on établit un érouv même pour un adulte le jour de Kippour, bien qu’il ne…

Texte original — Erouvin 30b (ל:)

אמרו להן בית הלל לבית שמאי

: וכי

אי אתם מודין

שמערבין

אפילו

לגדול ביום הכפורים

, ואף על גב דלא חזי ליה, הואיל וחזי לקטן שאינו בר עונשין?!

אמרו להן

בית שמאי:

אבל

[אמת]!

אמרו להן

בית הלל:

כשם שמערבין לגדול ביום הכפורים, כן מערבין לנזיר ביין, ולישראל בתרומה!

ו

מבארת הגמרא כי

בית שמאי

מחלקים:

התם

ביום הכפורים - אין הטעם משום דחזי לקטן, אלא משום ד

איכא סעודה הראויה מבעוד יום

של ערב יום הכפורים, אף לגדול שעירב [וכמאן דאמר - לקמן דף לו א - שבסוף היום שלפני שבת קונה העירוב, ולא בין השמשות. ריטב"א].

הכא

גבי נזיר ותרומה -

ליכא סעודה הראויה מבעוד יום

למי שמערב.

ומפרשינן לברייתא דפליגי בית שמאי ובית הלל בעירוב האסור לזה ומותר לזה, ומשמע, שבעיקר הנחת עירוב של מזון מודו בית שמאי:

כמאן

הוי הך ברייתא -

דלא כחנניה

בדעת בית שמאי!

דתניא: חנניה אומר: כל עצמן של בית שמאי לא היו מודים בעירוב

שיכול לתת מזונו במקום שביתתו. לפי שאינו קונה לו מקום שביתה

עד שיוציא מטתו וכל כלי תשמישיו

הצריכים לו לשבת [ריטב"א]

לשם

[למקום שרוצה לקנות שביתה] .

תו מפרשינן:

כמאן אזלא הא דתניא: עירב

, כלומר: יצא בערב שבת וישב בסוף התחום עד שקנה שם שביתה בשעה שקידש עליו היום. ועשה כן

ב

עת שהיה לבוש בגדים

שחורים

-

לא יצא

חוץ לתחום עירו

ב

בגדים

לבנים.

עירב ב

בגדים

לבנים

-

לא יצא בשחורים

[ומפרש לה ואזיל]?

אמר רב נחמן בר יצחק: חנניה היא, ואליבא דבית שמאי

.

ותמהינן עלה:

ו

אטו

לחנניה

אם עירב בלבנים - דוקא

בשחורים הוא דלא יצא

, כלומר: אם היה רגיל לצאת בשחורים, או שהיה יודע מערב שבת שיהיה נצרך לשחורים, בהם הוא דלא יצא, כיון שלא הוציאם לשם.

הא בלבנים

שעירב בהן, אך לא היה רגיל לצאת בהן ולא היה דעתו לצאת בהן -

יצא?!

ו

האמר

חנניה: אינו קונה מקום שביתה

עד שיוציא מטתו וכלי תשמישיו

הרגיל בהם, או שהיה יודע שצריך להם -

לשם

.

וכיון שאת השחורים הוא לא הוציא, לא קנה עירובו כלל! [נתבאר על פי הריטב"א בסמוך].

ומשנינן:

הכי קאמר

התנא בברייתא:

עירב

בלבנים, והוצרך לשחורים

, שהיה רגיל בכך, או שהיה יודע שצריך להם -

אף בלבנים לא יצא

לפי שאין עירובו עירוב!

כמאן

אזלא ברייתא זאת?

אמר רב נחמן בר יצחק: חנניה היא, ואליבא דבית שמאי

.

שנינו במשנה: מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה.

סומכוס אומר

מערבין לישראל

בחולין

.

ודייקינן:

ואילו

על הא דאמרי רבנן מערבין

לנזיר ביין, לא פליג

סומכוס לומר שאין מערבין בו, על אף דלא חזי למערב גופיה!

מאי טעמא

דסומכוס?

ומפרשינן: משום דיין לנזיר מיקרי "חזי" למערב, כי

אפשר דמתשיל אנזירותיה

[כיון שיכול להשאל אצל חכם להתיר לו נזירותו] .

ותמהינן:

אי הכי,

ב

תרומה נמי

יהא רשאי הישראל לערב, היות ו

אפשר דמיתשיל עילויה

, שהרי נשאלין על התרומה?!

ומשנינן:

אי מתשיל עלה

-

הדרא לטיבלא

[אם ישאל על התרומה, תחזור כל התבואה והתרומה עצמה להיות טבל, שאסור באכילה], ולא תועיל שאלתו להתיר באכילה.

ותמהינן:

וליפרוש עלה

. כלומר: והרי יכול הוא להישאל, ולאחר שישאל יכול להפריש עליו

ממקום אחר

, ויתיר את התרומה.

[ולהכי אמר "ממקום אחר", שאם יפריש מתוך מה שעירב, יחסר השיעור, וכדמפרש בסמוך].

ואף שאסור להפריש בשבת, כיון דשבות בעלמא היא מדרבנן, לא גזרו עליו בבין השמשות. ונמצא שבזמן קנית העירוב היה מותר לו להפריש.

ומשנינן:

לא נחשדו חבירים לתרום

פירותיהם

שלא מן המוקף

[אלא רק מפירות הסמוכים], ובמקום קנית העירוב הרי אין לו טבל להפריש ממנו על העירוב .

ותמהינן: מכל מקום, אמאי לא מצי להתיר את העירוב אם ירצה?

וליפרוש עלה מיניה וביה

, ומה שנשאר אחר הפרשת התרומה, יועיל לעירוב?!

ומשנינן:

דלית בה

[בעירוב]

שיעורא

כדי עירוב ותרומה.

ותמהינן:

ומאי פסקא!?

כלומר: מאי האי שינוייא? וכי פסקא תנא למילתיה דאין אדם נותן עירובו אלא בצמצום, דנקט התנא סתם "אין מערבין אלא בחולין".

והרי אם יוסיף מעט מזון על שיעור עירוב, מצי שפיר לערב אפילו בתרומה, כיון שיכול להשאל עליה ולאחר מכן להפריש ממנה תרומה מיניה וביה?!

אלא

, מפרשינן לסומכוס - דלא שרי לערב בתרומה אף דמצי להשאל, ולהפריש עליו מיניה וביה - בגוונא אחרינא:

סומכוס סבר לה כרבנן, דאמרי: כל דבר שהוא

אסור

משום

"שבות"

[מדרבנן] -

גזרו עליו בין השמשות

, כמו שאסור בשבת עצמה. ולכן אין יכול להפריש בבין השמשות, שהוא זמן קנית העירוב, היות ובהפרשתו הוא "מתקן" את הטבל, בכך שהוא עושה אותו ראוי לאכילה.

ומפרשינן:

כמאן אזלא הא דתנן

:

יש

דברים

שאמרו

חכמים בו שיעור שאין שוה בכל.

אלא,

הכל כפי מה שהוא אדם

:

א.

"מלא קומצו

", שקומץ הכהן מן ה

מנחה

, כדי להקטיר על המזבח, השיעור הוא: לפי גודל קומצו של הכהן הקומץ.

ב.

ו"מלא חפניו"

קטרת

שמכניס כהן גדול ביום הכפורים לבית קדשי הקדשים, השיעור: כמלא חפניו שלו.

ג.

והשותה

משקה בשיעור

"מלא לוגמיו"

שלו

ביום הכפורים

, חייב כרת.

ד.

ובמזון שתי סעודות

, צריך כשיעור סעודה שלו

לעירוב

[כגון חולה או זקן], ולא תליא בסעודה של כל אדם [ובסמוך מפרש לה טפי].

כמאן

אזלא משנה זו האומרת ששיעור המאכל לעירוב תלוי בשיעור סעודה שלו, ולא בשיעור סעודה של כל אדם?

אמר רבי זירא: סומכוס היא, דאמר: מאי ד"חזי ליה"

בעינן

לעירוב, ואין מועיל מה דחזי לאחריני .

ומפרשינן:

לימא

, הך מתניתין האומרת גם לגבי עירוב: "הכל לפי מה שהוא אדם",

פליגא אדרבי שמעון בן אלעזר

.

דתניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר: מערבין לחולה ולזקן

כדי מזונן.

ו

אילו

לרעבתן

, שאוכל יותר, משערין

בסעודה בינונית של כל אדם

.

ולא אמרינן ברעבתן "הכל לפי מה שהוא אדם".

ומפרשינן: אף כרבי שמעון בן אלעזר מצי אתיא מתניתין.

תרגומא

, העמד את דברי המשנה "הכל לפי מה שהוא אדם" -

אחולה וזקן

, שאין צריכין לערב בסעודות של כל אדם. דבהא מודה רבי שמעון בן אלעזר, וכדאמר בברייתא.

אבל ברעבתן, אף לתנא דמתניתין אין אומרים "הכל לפי מה שהוא אדם", כיון ש

בטלה דעתו אצל כל אדם

.

שנינו במשנה:

ו

מערבין

לכהן בבית הפרס

, אפילו לסומכוס הסובר שצריך העירוב להיות ראוי לאכילה לאדם המערב עצמו.

ומפרשינן כיצד ראוי האוכל הנמצא בבית הפרס לכהן:

דאמר רב יהודה אמר שמואל: מנפח אדם

את העפר שלפני רגליו, ב

בית הפרס

, לראות אם יש שם עצם, כדי שלא יסיטנה ותטמאנו במשא,

והולך

בדרכו [ובטומאת אוהל המת אינו נטמא ההולך שם, משום שעצמות בלא בשר אין מטמאין באוהל].

רבי יהודה בר אמי משמיה דרב יהודה, אמר

[מימרא, ולא קאי אמתניתין]:

בית הפרס שנידש

בדריסת רגלי בני אדם,

טהור

. שכבר נידשו עצמות שבו ונפחתו מכשעורה, שהיא השיעור של עצם לטמא במגע ובמשא.

שנינו במשנה:

רבי יהודה אומר: אף בית

[במשנה איתא:

בין

]

הקברות

. מפני שיכול לחוץ ולילך ולאכול:

תנא

בברייתא לפרושי דברי רבי יהודה:

מפני שיכול לחוץ

בינו לקברות,

ולילך

לעירובו כשהוא נמצא

ב

תוך

שידה

[מרכבת נשים עשויה כקופסא], או בתוך

תיבה, ומגדל

, ארון, הנישאים על גבי בהמות.

ומפרשינן טעמיה דרבי יהודה:

קסבר "אהל זרוק

[מיטלטל] " -

שמיה

"אהל

", לחצוץ בפני הטומאה.

ו

הך מילתא דאהל זרוק אי שמיה אהל או לאו,

בפלוגתא דהני תנאי היא

:

דתניא: הנכנס לארץ העמים

[חוצה לארץ, שגזרו חכמים טומאה עליה]

בשידה תיבה ומגדל

החוצצין בינו לקרקע ארץ העמים -

רבי מטמא, רבי יוסי ברבי יהודה מטהר.

ומפרשינן פלוגתייהו:

במאי קמיפלגי?

מר

רבי -

סבר: אהל זרוק לאו שמיה אהל

, ואינו חוצץ.

ומר

רבי יוסי ברבי יהודה -

סבר: אהל זרוק שמיה אהל.

ומקשינן:

והא דתניא: רבי יהודה אומר

:

Traduction française

Les maisons de Hillel dirent aux maisons de Chammaï :

et donc,

ne reconnaissez-vous pas

que l’on établit un érouv

même

pour un adulte le jour de Kippour,

bien qu’il ne puisse pas en bénéficier, puisqu’un enfant qui n’est pas passible de châtiment peut, lui, en bénéficier ?!

Les maisons de Chammaï leur dirent :

les maisons de Hillel :

mais [ אמת ]

vraiment !

Les maisons de Hillel leur dirent :

les maisons de Chammaï :

de même que l’on établit un érouv pour un adulte le jour de Kippour, de même établit-on un érouv pour un nazir avec du vin, et pour un Israélite avec de la terouma !

Et

la Guemara explique que

les maisons de Chammaï

font une distinction :

Là-bas —

le jour de Kippour — la raison n’est pas qu’il puisse en bénéficier pour l’enfant, mais parce qu’

il y a un repas dont on peut bénéficier avant la tombée du jour,

celui de la veille de Kippour, même pour l’adulte qui a établi l’érouv [et comme celui qui dit — plus loin, page 36a — que l’érouv acquiert la place de résidence à la fin du jour qui précède Chabbat, et non entre le coucher du soleil et la nuit. Ritba].

Ici —

pour le nazir et la terouma —

il n’y a pas de repas dont celui qui établit l’érouv puisse bénéficier avant la tombée du jour

pour celui qui établit l’érouv.

Et nous interprétons la baraïta comme une controverse entre les maisons de Chammaï et les maisons de Hillel au sujet d’un érouv qui est interdit à l’un et permis à l’autre ; il ressort que, sur le principe même de l’établissement d’un érouv avec de la nourriture, les maisons de Chammaï sont d’accord :

Selon qui —

est

cette baraïta

— et non selon Hanania, dans l’opinion des maisons de Chammaï ?!

Car il a été enseigné : Hanania dit : les maisons de Chammaï, dans leur totalité, ne reconnaissaient l’érouv

qui consiste à déposer sa nourriture à l’endroit où l’on établit sa résidence, parce qu’il n’acquiert pas pour lui une place de résidence

avant d’y avoir sorti son lit et tous ses ustensiles usuels,

ceux dont il a besoin pour Chabbat [Ritba],

là [c’est-à-dire à l’endroit où il veut acquérir sa résidence] .

Nous interprétons encore :

selon qui va l’enseignement qui a été enseigné : « S’il a établi un érouv »,

c’est-à-dire qu’il est sorti la veille de Chabbat et s’est assis à l’extrémité de la limite, jusqu’à y avoir acquis une résidence au moment où le jour s’est sanctifié. Et il l’a fait

au

moment où il portait des vêtements

noirs —

il ne sortira pas

au-delà de la limite de sa ville

avec

des vêtements

blancs.

S’il a établi un érouv avec

des vêtements

blancs —

il ne sortira pas avec les noirs [et l’enseignement se poursuit-il ainsi] ?

Rav Naḥman bar Yitsḥak dit : c’est Hanania, et selon l’opinion des maisons de Chammaï.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

et

donc,

selon Hanania,

si l’on a établi l’érouv avec des vêtements blancs, est-ce seulement

avec les noirs qu’il ne sortira pas,

c’est-à-dire : s’il avait l’habitude de sortir avec les noirs, ou s’il savait avant Chabbat qu’il aurait besoin des noirs, c’est avec eux qu’il ne sortira pas, puisqu’il ne les a pas sortis là-bas ;

mais avec les blancs

— avec lesquels il a établi l’érouv, alors qu’il n’avait pas l’habitude de sortir avec eux et n’avait pas l’intention de sortir avec eux —

sortira-t-il ?!

Et

n’a-t-il pas dit

Hanania : il n’acquiert pas une place de résidence

avant d’avoir sorti son lit et ses ustensiles usuels

— ceux qu’il utilise habituellement ou dont il savait qu’il aurait besoin —

là ?

Et puisque les vêtements noirs, il ne les a pas sortis, il n’a pas du tout acquis son érouv ! [Cela a été expliqué d’après le Ritba ci-dessous].

Et nous répondons :

voici ce que veut dire

le tan(n)a de la baraïta :

il a établi un érouv

avec les vêtements blancs, mais il a eu besoin des noirs,

parce qu’il en avait l’habitude ou qu’il savait qu’il en aurait besoin —

même avec les vêtements blancs il ne sortira pas,

parce que son érouv n’est pas un érouv !

Selon qui

va cette baraïta ?

Rav Naḥman bar Yitsḥak dit : c’est Hanania, et selon l’opinion des maisons de Chammaï.

Nous avons appris dans la Michna : on établit un érouv pour un nazir avec du vin et pour un Israélite avec de la terouma.

Sommkhos dit

qu’on établit un érouv pour un Israélite

avec des aliments profanes.

Et nous déduisons :

tandis que

sur ce que disent les Sages, à savoir que l’on établit un érouv

pour un nazir avec du vin, il ne conteste pas,

en disant qu’on ne peut pas établir un érouv avec celui-ci, bien qu’il ne puisse pas en bénéficier lui-même !

Pour quelle raison

Sommkhos ?

Et nous expliquons : c’est parce que le vin est considéré comme « utilisable » pour le nazir afin d’établir un érouv, car

il est possible qu’il fasse annuler son naziréat [puisqu’il peut consulter un Sage afin qu’il lui permette d’annuler son naziréat] .

Et nous nous étonnons :

si tel est le cas,

avec

de la terouma également,

l’Israélite devrait être autorisé à établir un érouv, puisqu’

il est possible qu’il consulte à son sujet,

car on peut consulter au sujet de la terouma ?!

Et nous répondons :

s’il consulte à son sujet,

elle retourne à l’état de tevel [s’il consulte au sujet de la terouma, toute la récolte, ainsi que la terouma elle-même, redeviendra du tevel, qui est interdit à la consommation], et sa consultation ne permettra pas sa consommation.

Et nous nous étonnons :

qu’il en prélève pour elle.

C’est-à-dire : il peut pourtant consulter, puis, après avoir consulté, prélever pour elle

d’un autre endroit,

et rendre la terouma permise.

C’est pourquoi il a dit « d’un autre endroit » : s’il prélevait à partir de ce avec quoi il a établi l’érouv, la quantité ferait défaut, comme il l’expliquera bientôt.

Et bien qu’il soit interdit de prélever le Chabbat, puisque ce n’est qu’une chevout d’ordre rabbinique, on ne lui a pas imposé cette interdiction entre le coucher du soleil et la nuit. Il s’ensuit qu’au moment où l’érouv acquiert sa place, il lui était permis de prélever.

Et nous répondons :

les compagnons ne sont pas soupçonnés de prélever

leurs fruits

qui ne sont pas attenants [mais seulement des fruits proches], et à l’endroit où l’érouv acquiert sa place, il n’a pas de tevel sur lequel prélever pour l’érouv .

Nous nous étonnons : de toute manière, pourquoi ne pourrait-il pas rendre l’érouv permis s’il le souhaite ?

Qu’il en prélève à même celui-ci,

et ce qui resterait après le prélèvement de la terouma serait utile pour l’érouv ?!

Et nous répondons :

il n’y a pas en lui [dans l’érouv]

la quantité

nécessaire pour l’érouv et la terouma.

Nous nous étonnons :

mais quelle certitude y a-t-il ?!

C’est-à-dire : quelle est cette réponse ? Le tan(n)a aurait-il fixé l’enseignement en disant que personne ne donne son érouv avec une quantité strictement mesurée, au point que le tan(n)a a énoncé sans distinction : « On n’établit un érouv qu’avec des aliments profanes » ?

En effet, s’il ajoutait un peu de nourriture à la quantité requise pour l’érouv, il pourrait parfaitement établir un érouv même avec de la terouma, puisqu’il pourrait consulter à son sujet, puis prélever de celle-ci à même celle-ci ?!

Mais

nous expliquons l’opinion de Sommkhos — qui n’autorise pas à établir un érouv avec de la terouma, bien qu’il puisse consulter à son sujet et prélever pour elle à même celle-ci — d’une autre manière :

Sommkhos est de l’avis des Sages, qui disent : toute chose qui est

interdite

en raison de

la « chevout » [d’ordre rabbinique] —

ils l’ont interdite entre le coucher du soleil et la nuit, comme elle est interdite pendant le Chabbat lui-même. C’est pourquoi il ne peut pas prélever entre le coucher du soleil et la nuit, qui est le moment où l’érouv acquiert sa place, puisque par son prélèvement il « répare » le tevel, en le rendant propre à la consommation.

Et nous expliquons :

selon qui va ce que nous avons appris :

Il y a

des choses

au sujet desquelles

les Sages ont dit

une quantité qui n’est pas la même pour tous.

Mais

tout dépend de ce qu’est la personne :

a.

« La pleine poignée »,

que le koèn prélève de la

min’ha

afin de la faire brûler sur l’autel : la quantité est déterminée selon la taille de la poignée du koèn qui prélève.

b.

Et « le plein de ses poignées » de

ketoret,

que le grand koèn introduit le jour de Kippour dans le Saint des Saints : la quantité est celle du plein de ses propres poignées.

c.

Et celui qui boit une boisson dans la quantité de

« la pleine bouche »

qui lui est propre

le jour de Kippour est passible de retranchement.

d.

Et pour la nourriture de deux repas,

il faut la quantité de son repas

pour l’érouv [par exemple pour un malade ou une personne âgée], et cela ne dépend pas du repas de tout homme [et cela sera davantage expliqué plus loin].

Selon qui

va cette Michna, qui dit que la quantité de nourriture pour l’érouv dépend de la quantité de son repas à lui, et non de la quantité du repas de tout homme ?

Rabbi Zeïra dit : c’est Sommkhoss, qui dit : ce qui lui est « utilisable », c’est cela que nous

requérons

pour l’érouv, et ce qui est utilisable par d’autres ne suffit pas .

Et nous expliquons :

disons-nous que cette Michna, qui dit également au sujet de l’érouv : « tout dépend de ce qu’est la personne »,

contredit Rabbi Chim’on ben Élazar.

Car il a été enseigné : Rabbi Chim’on ben Élazar dit : on établit un érouv pour le malade et la personne âgée

selon la quantité de leur nourriture.

Et

pour

un glouton,

qui mange davantage, on évalue

selon le repas moyen de tout homme.

Et nous ne disons pas, pour le glouton : « tout dépend de ce qu’est la personne ».

Et nous expliquons : la Michna peut même être conforme à Rabbi Chim’on ben Élazar.

Interprète-la,

établis les paroles de la Michna — « tout dépend de ce qu’est la personne » —

pour le malade et la personne âgée,

qui n’ont pas besoin d’établir un érouv avec les repas de tout homme. Sur ce point, Rabbi Chim’on ben Élazar est d’accord, comme il l’a dit dans la baraïta.

Mais pour le glouton, même selon le tan(n)a de la Michna, on ne dit pas : « tout dépend de ce qu’est la personne », car

son opinion est annulée devant celle de tout homme.

Nous avons appris dans la Michna :

et

on établit un érouv

pour un koèn dans une maison de peres,

même selon Sommkhoss, qui estime que l’érouv doit être propre à la consommation par la personne qui établit elle-même l’érouv.

Et nous expliquons de quelle manière la nourriture qui se trouve dans une maison de peres est utilisable par un koèn :

Car Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel : un homme peut souffler

la terre qui se trouve devant ses pieds, dans une

maison de peres,

pour voir s’il s’y trouve un os, afin de ne pas le déplacer et de ne pas devenir impur par le portage,

et il marche

sur son chemin [et il ne devient pas impur par l’impureté d’une tente funéraire en y marchant, car des os sans chair ne transmettent pas l’impureté dans une tente].

Rabbi Yehouda bar Ami au nom de Rav Yehouda dit [c’est une déclaration indépendante, et cela ne se rapporte pas à la Michna] :

Une maison de peres qui a été foulée

par le passage des pieds des hommes est

pure. En effet, ses os ont déjà été foulés et réduits à moins de la taille d’un grain d’orge, qui est la quantité d’os nécessaire pour transmettre l’impureté par contact et par portage.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Yehouda dit : même une maison [dans la Michna, il est écrit :

entre]

les tombes. Car il peut faire une séparation et aller manger :

Le tan(n)a

a enseigné dans une baraïta afin d’expliquer les paroles de Rabbi Yehouda :

Parce qu’il peut faire une séparation

entre lui et les tombes,

et aller

vers son érouv lorsqu’il se trouve

dans

une

litière [un véhicule de femmes fait comme une caisse], ou dans

un coffre et une armoire,

des caisses transportées sur des bêtes.

Et nous expliquons la raison de Rabbi Yehouda :

il estime qu’une « tente projetée [mobile] est

appelée

« tente » »,

pour faire séparation devant l’impureté.

Et

la question de savoir si une tente projetée est appelée tente ou non

fait l’objet d’une controverse entre ces tann(a)ïm :

Car il a été enseigné : celui qui entre dans le pays des peuples [l’étranger, c’est-à-dire hors de la terre d’Israël, sur lequel les Sages ont décrété une impureté]

dans une litière, un coffre ou une armoire

qui font séparation entre lui et le sol du pays des peuples :

Rabbi le rend impur ; Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, le déclare pur.

Et nous expliquons leur controverse :

sur quoi sont-ils en controverse ?

L’un —

Rabbi —

estime : une tente projetée n’est pas appelée tente,

et elle ne fait pas séparation.

Et l’autre —

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda —

estime : une tente projetée est appelée tente.

Et nous objectons :

or il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit :

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