Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 30a (ל.) — le Talmud en français

Erouvin 30a (עירובין ל.): : Mais les « vêtements des riches » — - pour les pauvres, non ! C’est-à-dire : lorsque le morceau de tissu appartient aux pauvres, on ne dit pas qu’il ne reçoit l’impureté…

Texte original — Erouvin 30a (ל.)

ותידוק מינה:

אבל

"בגדי עשירים"

-

לעניים, לא!

כלומר: כאשר המטלית של עניים היא, אין אומרים שלא תקבל טומאה אלא אם כן ראויה היא אף לעשירים. אלא אומרים כיון שלבעליה העניים היא ראויה, הרי אף לעשירים, שהיא אינה ראויה להם, טמאה היא.

והכא נמי בבשר צלי, אין אומרים כדברי רב יוסף שכיון שאצל פרסאי אינו ליפתן, אף לגבי דידן לא הוי ליפתן, וצריך ממנו עצמו שיעור שתי סעודות לעירוב!

וכיון שכן תיקשי, אמאי אזלת בתר פרסאי?!

וכי תימא

, כל כי האי גוונא ששיעורו של זה לא כשיעורו של זה, אזלינן תמיד לחומרא, ולפיכך:

הכא

גבי בגדי עניים - אזלינן

לחומרא

, ואמרינן כיון שלהם יש בו שיעור לקבל טומאה, טמא הוא, אף שלעשירים אין בו שיעור.

ו

הכא נמי

גבי עירוב - בעינן למיזל

לחומרא

, ולומר להיפך: אף שלגבי דידן הוי ליפתן - ודי בשיעור שיש בו כדי ללפת פת של שתי סעודות - מכל מקום, כיון דלגבי פרסאי לא הוה ליפתן, אין מערבין בו אלא כשיעור הראוי לפרסאי, דהיינו מזון שתי סעודות ממנו עצמו.

הא ליכא למימר:

כי

התניא

לגבי עירוב, דאזלינן בכי האי גוונא לעולם לקולא! דתניא:

רבי שמעון בן אלעזר אומר: מערבין לחולה ולזקן

שאוכלין מעט, ושיעור מזון שתי סעודות שלהן קטן משל אדם בינוני - בשתי סעודות

כדי מזונו

שלו, ולא כשל אדם בינוני, כיון דהוי לקולא.

ו

מערבין

לרעבתן

שאוכל יותר מאדם בינוני -

בסעודה בינונית של כל אדם

כיון דהוי לקולא!

והכא נמי לקולא בעי לך למיזל. וכיון דלדידן בשר צלי ליפתן הוי, סגי בשיעור של ליפתן?!

ומסקינן:

קשיא!

ותמהינן:

ומי אמר רבי שמעון בן אלעזר הכי

, דרעבתן אין משערין לו בעצמו, אלא נגרר הוא אחר כל אדם?!

ומביאה הגמרא ראיה מהלכות טומאה כי לרבי שמעון בן אלעזר נקבע השיעור לפי האדם עצמו ולא לפי אחרים.

בית שנמצא בו מת, גזרו חכמים על כל פתחיו שיהיו מטמאים את האדם והכלים הנמצאים בחלל הפתח, אם בפתחים האלה יש צד שיוציאו בהם את המת מהבית.

אך אם יש בין הפתחים "פתח מסויים", שדוקא דרכו עומדים להוציא את המת מן הבית, הרי רק פתח זה מטמא את הנמצאים בחללו, ולא שאר הפתחים, כיון שהם אינם מיועדים להוצאת המת [כתוצאה מקיומו של הפתח המסויים].

אחד הדברים המגדירים פתח כ"פתח מסויים" להוצאת המת, הוא כאשר לפתח זה יש שיעור של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, בעוד שבשאר הפתחים אין שיעור כזה [לפי הריטב"א כאן].

שיעור זה של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים נקבע משום שהוא השיעור לפתח שדרכו אפשר להעביר מת בגודל רגיל .

והתניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר: עוג מלך הבשן שמת,

שיעור

פיתחו

כדי לסיימו כפתח העומד להוצאת המת ביחס לשאר הפתחים [הקטנים מפתח זה] -

כמלואו

של עוג מלך הבשן!

כלומר: כשיעור שראוי להוציאו דרך שם!

ודין פתח זה הוא כמו דין פתח של ארבעה טפחים בשאר מתים [ריטב"א].

והשתא תיקשי, מאי שנא דגבי עירוב אמרת כי אפילו אדם רעבתן שיעורו ככל אדם, ואילו לגבי עוג מלך הבשן שמת, לא אמרינן שיהיה שיעור פתחו כשיעור פתחו של כל אדם בארבעה טפחים, אלא כשיעור שלו עצמו [ריטב"א]?!

ואביי

,

התם

גבי עוג מלך הבשן -

היכי ליעביד?

האם

הדומי נהדמיה

[

ונפקיה

]?! וכי ננול את המת לחתכו לחתיכות כדי להוציאו.

כלומר: לא דמי, כי התם כיון שאין המת מטמא אלא בפתח ה"ראוי לו", הרי מת בגודלו של עוג לא ניתן להוציא בפתח של ארבעה טפחים. ריטב"א.

איבעיא להו

: האם

פליגי רבנן

גבי עוג מלך הבשן -

עליה דרבי שמעון בן אלעזר, או לא

פליגי?

תא שמע: דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

: אפילו

עוג מלך הבשן

-

פיתחו בארבעה!

אלמא חזינן, דפליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן אלעזר.

ודחינן:

התם

במימריה דרבי יוחנן, מיירי

דאיכא פתחים קטנים

פחותין מארבעה -

טובא. ואיכא חד

פתח

דהוי ארבעה

טפחים, וברור שצריך לפרוץ את אחד הפתחים ולהרחיבו כדי להוציא דרכו את המת [הגדול יותר מרוחב הפתחים].

ולכן במקרה שכזה אמרינן,

דודאי, כי קא מרוח

כשירחיבו את אחד הפתחים -

בההוא

פתח של ארבעה טפחים

קא מרוח

, ולכן חשוב הפתח הזה כמי שמיוחד להוצאת המת דרכו.

ובכי האי גוונא אפילו רבי שמעון בן אלעזר מודה שפתח זה מציל על כולם אף בעוג מלך הבשן.

ולא אמר רבי שמעון בן אלעזר שפיתחו של עוג צריך להיות כמלואו כדי ליחדו להוצאת המת, אלא לענין שאם יש שם פתח שראוי לצאת בו כמות שהוא, ושאר פתחים של ארבעה שאינם כמלואו של עוג, שפתח זה טמא והשאר טהורים .

אמר רב חייא בר אשי אמר רב: מערבין בבשר חי

[מליח ולא מבושל. ראה מה שכתבו הראשונים לעיל].

אמר רב שימי בר חייא: מערבין בביצים חיות

שלא נתבשלו, דזימנין סועדין בהן על ידי הדחק [ריטב"א].

וכמה

ביצים נותן לעירוב?

אמר רב נחמן בר יצחק: (אחת) סיני

[רב יוסף, שהיה בקי במשניות וברייתות ומסודרין בפיו, כאילו קבלם מהר סיני מפי משה רבינו, רבינו יהונתן]

אמר: שתים!

שנינו במשנה:

הנודר מן המזון

-

מותר במים

ובמלח:

ודייקינן:

מים ומלח הוא דלא איקרי "מזון"

להיכלל בכלל נדרו.

הא כל מילי

אחריני

איקרי "מזון"

.

לימא תיהוי תיובתא דרב ושמואל

.

דרב ושמואל, דאמרי תרווייהו: אין מברכין בורא מיני מזונות אלא על חמשת המינין

של דגן

בלבד

.

וטעמייהו: משום דלא איקרי "מזון" אלא חמשת מיני דגן בלבד. ואילו ממתניתין מוכח דהכל מיקרי "מזון" .

ותמהינן אקושיין:

ו

כי

לא אותביניה

לרב ושמואל

חדא זימנא

[וכי לא הקשינו כבר עליהם פעם אחרת, ממקום אחר] בברכות דף לז, מברייתא?!

ומפרשינן: אפילו הכי,

לימא תיהוי תיובתייהו נמי מהא

[האם יש תיובתא גם ממתניתין]?

ומשנינן:

אמר רב הונא

: ממתניתין ליכא לאותובי לרב ושמואל. כי מתניתין לא מיירי דקאמר הנודר "מזון - אסור עלי". אלא

באומר

"כל הזן

אסור

עלי

".

ולכן, רק

מים ומלח, הוא דלא זייני

[משביעים].

הא כל מילי

ואפילו שאינם מחמשת מיני דגן -

זייני

.

ומיהו בהא לא סגי להיקרא "מזון" ולברך עליהם בורא מיני "מזונות", כיון שאינם סועדים את לב האדם. ולפיכך אין מברכין בורא מיני "מזונות" אלא על חמשת מיני דגן.

ותמהינן אהא דאמרינן דכל מילי זייני:

והאמר רבה בר בר חנה: כי הוה אזילנא בתריה דרבי יוחנן למיכל פירי דגינוסר

[כשהיינו הולכים אחר רבי יוחנן לאכול פירות גינוסר, היא ארץ ים כנרת שפירותיה מתוקין],

כי הוינן בי מאה

[כשהיינו חבורה של מאה איש]

הוה מנקטינן לכל חד וחד עשרה עשרה

[היינו לוקחים לכל אחד עשרה פירות].

ו

כי הוינן בי עשרה

[וכשהיינו חבורה של עשרה]

הוה מנקטינן לכל חד וחד מאה מאה.

וכל מאה מינייהו

[וכל מאה מן הפירות]

(לא) הוה מחזיק להו צנא בת תלתא סאוי

[היה צריך כדי להחזיקן סל של שלש סאין].

והוה אכיל להו

רבי יוחנן -

לכולהון

.

ו

אפילו הכי

אמר

רבי יוחנן:

שבועתא דלא טעים לי "זיונא"

[היה נשבע לאחר אכילתו שלא טעם כדי שביעה]!

הרי חזינן, שפירות אינן משביעין, והאיך אמרת דכל מילי זייני?!

ומשנינן:

אימא

: כך היה רבי יוחנן נשבע: שבועתא דלא טעים לי

מזונא

[עדיין לא סעדתי את לבי]!

אמר רב הונא אמר רב

:

הנשבע:

שבועה שלא אוכל ככר זו

-

מערבין לו בה

. כיון שלא אסר על עצמו אלא אכילה, ולא הנאה. ואין העירוב בככר זו אסורה עליו מכח שבועתו .

אבל הנודר:

ככר זו עלי

, ואסר על עצמו גם הנאת הככר -

אין מערבין לו בה

, כיון שאף הנאת עירוב נאסרה עליו .

מיתיבי

מהא דשנינו בברייתא:

הנודר מן הככר

-

מערבין לו בה

.

ומדייקת הגמרא:

מאי לאו,

בכגון

דאמר

"ככר זו אסורה

עלי

", ומכל מקום מערבין לו בה.

אלמא, אין אדם אוסר בסתם אלא עיקר הנאת הדבר, וכשנודר מככר אדעתה דאכילה נדר, ולא אדעתא דעירוב?!

ומשנינן:

לא

כך נדר. אלא הכא איירי

דאמר

: שבועה שלא אוכל ככר

זו

. שלא אסר אלא אכילתו.

הכי נמי מסתברא

שהמדובר הוא בשבועה שלא אוכלנה.

מ

דקתני סיפא: אימתי

יכול לערב בככר האסורה,

בזמן שאמר שבועה שלא אטעמנה

. לפי שלא אסר את ההנאה.

ואכתי תמהינן:

אבל

אם

אמר

"ככר זו

עלי"

מאי

דעתך - האם

הכי נמי דאין מערבין לו בה?

אי הכי,

תיקשי:

אדתני

סיפא: האומר

"ככר זו הקדש"

אין מערבין לו בה, לפי שאין מערבין בהקדשות

, היות ואינם ראויים לאכילת אדם.

ליפלוג וליתני בדידה

בככר חולין שלא הקדישו, אלא אסר על עצמו בשבועה או בנדר.

ונימא:

במה דברים אמורים

שאפשר לערב בככר שאסרה, בכגון

דאמר

"שבועה שלא אוכל ככר

זו

".

אבל

אם

אמר

"ככר זו

עלי"

-

אין מערבין לו בה

.

ומזה שהתנא לא חילק כך, מוכח שאפילו אמר "ככר זו עלי" מותר לערב בה.

אמר

משני

לך רב הונא: אלא מאי

בעית למימר, ד

כל היכא דאמר

"ככר זו

עלי"

מערבין

לו בה?!

הא לפי זה

קשיא רישא

. דקתני בה: אימתי מערבין בזמן שאמר "שבועה שלא אטעמנה", אלמא, אם אמר "ככר זו עלי"

\- אסור לערב בה?!

אלא, בהכרח, שאי אפשר ללמוד מלשון הברייתא מהו הדין באומר "ככר זו עלי".

ודחינן: רישא לא קשיא: אלא

חסורי מיחסרא

בלשון הברייתא,

והכי קתני

בה:

הנודר מן הככר

-

מערבין לו בה. ואפילו

אם

אמר

סתם "ככר זו

עלי"

-

נעשה כאומר "שבועה שלא אטעמנה

". שאף כאן, לא אסר עצמו אלא באכילה [ראשונים].

והדרינן לקושיין:

מכל מקום קשיא לרב הונא

הא דאקשינן, אמאי קתני בסיפא דבככר הקדש אסור. והרי אפילו באומר ככר זו עלי, אסור?!

ומשנינן: אין הכי נמי דמהך ברייתא מוכח דלא כרב הונא.

ו

הוא

רב הונא -

דאמר כרבי אליעזר

דפליג אהך ברייתא.

דתניא: רבי אליעזר אומר: "שבועה שלא אוכל ככר זו"

-

מערבין לו בה

.

"ככר זו

אסורה

עלי"

-

אין מערבין לו בה

.

והיינו כדרב הונא!

והשתא תמהינן ארבי אליעזר:

ומי אמר רבי אליעזר הכי?!

והתניא: זה הכלל

: כש

אדם אוסר עצמו באוכל

, כלומר כשנשבע שהוא לא יאכל [שהשבועה איסור גברא היא, כדאיתא בנדרים דף ב ב] -

מערבין לו בה

.

אבל

אוכל הנאסר לו לאדם

[היינו נדר, שהוא איסור חפצא, כדאיתא בנדרים דף ב ב], וכגון שאמר "ככר זו עלי" -

אין מערבין לו בה

.

רבי אליעזר אומר

: האומר

"ככר זו עלי"

-

מערבין לו בה

.

אבל האומר

"ככר זו הקדש"

-

אין מערבין לו בה

.

לפי שאין מערבין לו

לאדם

בהקדשות.

והשתא תיקשי דרבי אליעזר אדרבי אליעזר.

דלעיל קתני בברייתא שלפי רבי אליעזר האומר "ככר זו אסורה עלי" אין מערבין לו בה.

ואילו הכא קתני דלרבי אליעזר האומר "ככר זו עלי" מערבין לו בה?!

ומשנינן:

תרי תנאי

הם,

ו

נחלקו

אליבא דרבי אליעזר

מהי שיטתו.

שנינו במשנה:

מערבין לנזיר ביין

, ולישראל בתרומה.

ואמרינן:

מתניתין

-

דלא כבית שמאי

.

דתניא: בית שמאי אומרים: אין מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה.

בית הלל אומרים: מערבין לנזיר ביין, ולישראל בתרומה.

Traduction française

:

Mais

les « vêtements des riches » —

pour les pauvres, non !

C’est-à-dire : lorsque le morceau de tissu appartient aux pauvres, on ne dit pas qu’il ne reçoit l’impureté que s’il convient également aux riches. Mais on dit : puisque, pour ses propriétaires pauvres, il convient, alors, même pour les riches — bien qu’il ne leur convienne pas — il est impur.

Et ici également, concernant la viande rôtie, on ne dit pas, comme les paroles de Rav Yossef, que puisque chez les Perses elle n’est pas un accompagnement, elle n’est pas non plus, pour nous, un accompagnement, et qu’il faut donc, de cette viande elle-même, la quantité de deux repas pour l’érouv !

Et puisque tel est le cas, la difficulté se pose : pourquoi suis-tu les Perses ?!

Et si tu dis :

dans tout cas de ce genre, où la mesure de l’un n’est pas celle de l’autre, nous suivons toujours la rigueur, et c’est pourquoi :

ici —

au sujet des vêtements des pauvres — nous suivons

la rigueur,

et nous disons : puisque, pour eux, il possède la mesure requise pour recevoir l’impureté, il est impur, bien que, pour les riches, il n’ait pas la mesure requise.

et ici également —

au sujet de l’érouv — nous devons suivre

la rigueur,

et dire l’inverse : bien que, pour nous, elle soit un accompagnement — et que la mesure suffisante pour accompagner le pain de deux repas suffise — néanmoins, puisque, pour les Perses, elle n’est pas un accompagnement, on ne fait l’érouv avec elle qu’à raison de la mesure qui convient aux Perses, c’est-à-dire la nourriture de deux repas de cette viande elle-même.

Cela, on ne peut pas le dire :

car

n’a-t-on pas enseigné

au sujet de l’érouv que, dans un cas de ce genre, nous suivons toujours la facilité ? Car il a été enseigné :

Rabbi Chimone ben Éléazar dit : on fait l’érouv pour un malade et pour un vieillard —

qui mangent peu, et dont la mesure de nourriture de deux repas est moindre que celle d’un homme moyen — avec deux repas

de sa nourriture,

à lui, et non avec celle d’un homme moyen, puisque cela revient à suivre la facilité.

et l’on fait l’érouv

pour un glouton —

qui mange davantage qu’un homme moyen —

avec le repas moyen de tout homme,

puisque cela revient à suivre la facilité !

Et ici également, tu devrais suivre la facilité. Et puisque, pour nous, la viande rôtie est un accompagnement, la mesure d’un accompagnement suffit ?!

Et nous concluons :

difficulté !

Et nous nous étonnons :

et Rabbi Chimone ben Éléazar a-t-il dit cela,

à savoir que, pour un glouton, on ne fixe pas la mesure selon lui-même, mais qu’il est entraîné après tout homme ?!

La Guemara apporte une preuve tirée des lois de l’impureté, selon laquelle, pour Rabbi Chimone ben Éléazar, la mesure est fixée d’après l’homme lui-même et non d’après les autres.

Pour une maison dans laquelle se trouve un mort, les Sages ont décrété que toutes ses ouvertures rendent impurs l’homme et les ustensiles qui se trouvent dans l’espace de l’ouverture, si ces ouvertures peuvent servir à faire sortir le mort de la maison.

Mais si, parmi les ouvertures, il y a une « ouverture désignée », par laquelle précisément on est appelé à faire sortir le mort de la maison, seule cette ouverture rend impurs ceux qui se trouvent dans son espace, et non les autres ouvertures, puisqu’elles ne sont pas destinées à faire sortir le mort [du fait de l’existence de l’ouverture désignée].

L’une des choses qui définissent une ouverture comme une « ouverture désignée » pour faire sortir le mort est que cette ouverture ait la mesure de quatre tefa’him sur quatre tefa’him, tandis que les autres ouvertures n’ont pas cette mesure [selon le Ritba ici].

Cette mesure de quatre tefa’him sur quatre tefa’him a été fixée parce qu’il s’agit de la mesure d’une ouverture par laquelle il est possible de faire passer un mort de taille ordinaire .

Mais n’a-t-on pas enseigné : Rabbi Chimone ben Éléazar dit : Og, roi du Bachan, étant mort,

la mesure de

son ouverture,

afin de la définir comme une ouverture destinée à faire sortir le mort, par rapport aux autres ouvertures [plus petites que cette ouverture] —

est celle de sa pleine mesure

d’Og, roi du Bachan !

C’est-à-dire : selon la mesure qui convient pour le faire sortir par là !

Et la loi de cette ouverture est comme la loi d’une ouverture de quatre tefa’him pour les autres morts [Ritba].

Et maintenant, la difficulté se pose : en quoi le cas de l’érouv diffère-t-il, puisque tu as dit que même pour un homme glouton sa mesure est celle de tout homme, alors que, concernant Og, roi du Bachan, qui est mort, nous ne disons pas que la mesure de son ouverture sera celle de l’ouverture de tout homme, de quatre tefa’him, mais celle de sa propre mesure [Ritba] ?!

Et Abayé ,

Là-bas —

au sujet d’Og, roi du Bachan —

que doit-on faire ?

Est-ce que

nous le découperons [

et le ferons sortir ] ?!

Va-t-on mutiler le mort, le découper en morceaux afin de le faire sortir ?

C’est-à-dire : les cas ne sont pas semblables, car là-bas, puisque le mort ne rend impur que par l’ouverture qui « lui convient », il n’est pas possible de faire sortir, par une ouverture de quatre tefa’him, un mort de la taille d’Og. Ritba.

Ils leur ont posé la question :

est-ce que

les Sages sont en désaccord —

au sujet d’Og, roi du Bachan —

avec Rabbi Chimone ben Éléazar, ou bien ne sont-ils pas en désaccord ?

Viens entendre : car Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :

même

Og, roi du Bachan —

son ouverture est de quatre !

Il ressort de là que les Sages sont en désaccord avec Rabbi Chimone ben Éléazar.

Et nous réfutons :

là-bas,

dans la parole de Rabbi Yo’hanan, il s’agit

d’ouvertures petites —

inférieures à quatre —

en grand nombre. Et il y en a une

ouverture

qui mesure quatre

tefa’him, et il est évident qu’il faudra briser l’une des ouvertures et l’élargir afin de faire sortir par elle le mort [plus grand que la largeur des ouvertures].

Et c’est pourquoi, dans un tel cas, nous disons :

certainement, lorsqu’on élargira

l’une des ouvertures,

c’est cette

ouverture de quatre tefa’him

que l’on élargira,

et c’est pourquoi cette ouverture est considérée comme désignée pour faire sortir le mort par elle.

Et dans un cas de ce genre, même Rabbi Chimone ben Éléazar reconnaît que cette ouverture préserve toutes les autres, même pour Og, roi du Bachan.

Et Rabbi Chimone ben Éléazar n’a pas dit que l’ouverture d’Og devait être de sa pleine mesure afin de la désigner pour la sortie du mort, mais seulement dans le cas où il y a là une ouverture par laquelle il convient de le faire sortir tel quel, tandis que les autres ouvertures de quatre tefa’him ne sont pas de la pleine mesure d’Og : cette ouverture est impure et les autres sont pures .

Rav Hiyya bar Achi a dit au nom de Rav : on fait l’érouv avec de la viande crue [

salée et non cuite. Voir ce qu’ont écrit les premiers décisionnaires plus haut ].

Rav Chimi bar Hiyya a dit : on fait l’érouv avec des œufs crus

qui n’ont pas été cuits, car parfois on s’en nourrit dans la difficulté [Ritba].

Et combien

d’œufs donne-t-on pour l’érouv ?

Rav Na’hman bar Its’hak a dit : (un), Sinaï [

Rav Yossef, qui connaissait parfaitement les Michnayot et les baraïtot, rangées dans sa bouche comme s’il les avait reçues du mont Sinaï de la bouche de Moïse notre maître, Rabbénou Yehonatan ]

a dit : deux !

Nous avons enseigné dans la Michna :

celui qui fait le vœu de s’abstenir de nourriture —

l’eau lui est permise

et le sel :

Et nous déduisons :

c’est seulement l’eau et le sel qui ne sont pas appelés « nourriture »

pour être inclus dans son vœu.

Mais toute chose

autre

est appelée « nourriture ».

Disons que cela constitue une réfutation de Rav et de Chmouel.

Car Rav et Chmouel ont dit tous deux : on ne récite la bénédiction « qui crée les diverses nourritures » que sur les cinq espèces

de céréales

seulement.

Et leur raison est que seules les cinq espèces de céréales sont appelées « nourriture ». Or il ressort de la Michna que toute chose est appelée « nourriture » .

Et nous nous étonnons de cette difficulté :

et

ne les avons-nous pas déjà réfutés

Rav et Chmouel

une fois [

n’avons-nous pas déjà formulé contre eux une difficulté une autre fois, à partir d’un autre endroit, dans Berakhot, page 37, à partir d’une baraïta ] ?!

Et nous expliquons : même ainsi,

disons que cela constitue également une réfutation contre eux à partir de ceci [

y a-t-il également une réfutation à partir de la Michna ] ?

Et nous répondons :

Rav Houna a dit :

il n’y a pas lieu de réfuter Rav et Chmouel à partir de la Michna. Car la Michna ne parle pas de celui qui dit : « La nourriture m’est interdite », mais de celui

qui dit :

« tout ce qui nourrit

est interdit

à moi ».

Et c’est pourquoi seuls

l’eau et le sel ne nourrissent pas [

ne rassasient pas ].

Mais toute chose —

même si elle ne fait pas partie des cinq espèces de céréales —

nourrit.

Cependant, cela ne suffit pas pour être appelé « nourriture » et pour réciter sur ces aliments la bénédiction « qui crée les diverses nourritures », puisqu’ils ne rassasient pas le cœur de l’homme. C’est pourquoi on ne récite la bénédiction « qui crée les diverses nourritures » que sur les cinq espèces de céréales.

Et nous nous étonnons de ce que nous avons dit, à savoir que toute chose nourrit :

or Rabba bar bar Hana n’a-t-il pas dit : lorsque nous allions derrière Rabbi Yo’hanan manger les fruits de Guinosar [

lorsque nous allions derrière Rabbi Yo’hanan manger les fruits de Guinosar, qui est la région de la mer de Galilée, dont les fruits sont doux ],

lorsque nous étions cent [

lorsque nous formions un groupe de cent hommes ],

nous prenions pour chacun et chacun dix fruits [

nous prenions pour chacun dix fruits ].

et lorsque nous étions dix [

et lorsque nous formions un groupe de dix ],

nous prenions pour chacun et chacun cent fruits.

Et chacune de ces centaines [

et chacune des centaines de fruits ]

ne tenait pas dans un panier de trois séa [

il fallait, pour les contenir, un panier de trois séa ].

Et il les mangeait —

Rabbi Yo’hanan —

tous.

et malgré tout

Rabbi Yo’hanan

dit :

« Je jure que je n’ai pas goûté de nourriture » [

il jurait, après son repas, qu’il n’avait pas goûté de quoi être rassasié ] !

Voici que nous voyons que les fruits ne rassasient pas ; comment donc as-tu dit que toute chose nourrit ?!

Et nous répondons :

dis :

ainsi Rabbi Yo’hanan jurait : « Je jure que je n’ai pas goûté

de nourriture » [

je n’ai pas encore rassasié mon cœur ] !

Rav Houna a dit au nom de Rav :

Celui qui jure :

« Serment : je ne mangerai pas ce pain » —

on fait l’érouv pour lui avec ce pain.

Puisqu’il ne s’est interdit que de le manger, et non d’en tirer profit. L’érouv avec ce pain ne lui est donc pas interdit du fait de son serment .

Mais celui qui fait un vœu :

« Ce pain m’est interdit »,

et qui s’interdit également le profit de ce pain —

on ne fait pas l’érouv pour lui avec ce pain,

puisque même le profit de l’érouv lui est interdit .

On objecte

à partir de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

celui qui fait un vœu concernant le pain —

on fait l’érouv pour lui avec ce pain.

Et la Guemara déduit :

n’est-ce pas

dans un cas où

il a dit : «

ce pain est interdit

à moi »,

et malgré tout on fait l’érouv pour lui avec ce pain.

Il ressort de là qu’un homme, lorsqu’il interdit une chose sans précision, n’en interdit que le profit essentiel ; lorsqu’il fait un vœu concernant un pain, il le fait en vue de sa consommation et non en vue de l’érouv ?!

Et nous répondons :

non,

tel n’est pas le vœu. Mais ici, il s’agit de celui qui

a dit :

« Serment : je ne mangerai pas le pain

que voici ».

Il ne s’est interdit que sa consommation.

Il est également logique

qu’il s’agit d’un serment : « Je ne le mangerai pas ».

puisque la fin [de la baraïta] enseigne : « Quand »

peut-on faire l’érouv avec le pain interdit,

lorsqu’il a dit : “Serment : je ne le goûterai pas”.

Car il ne s’est pas interdit le profit.

Et nous nous étonnons encore :

mais

si

il a dit : «

ce pain

m’est interdit »,

que diras-tu —

est-ce que

dans ce cas également, on ne fait pas l’érouv pour lui avec ce pain ?

S’il en est ainsi,

la difficulté se pose :

au lieu d’enseigner

dans la fin : « Celui qui dit

“ce pain est consacré”

on ne fait pas l’érouv pour lui avec lui, car on ne fait pas l’érouv avec des biens consacrés »,

puisqu’ils ne sont pas propres à la consommation de l’homme.

Qu’il établisse la distinction dans ce cas même —

au sujet d’un pain profane qu’il n’a pas consacré, mais qu’il s’est interdit par un serment ou un vœu.

Et qu’il dise :

dans quel cas cela s’applique-t-il,

qu’il est possible de faire l’érouv avec le pain qu’il s’est interdit ? Dans un cas où

il a dit : «

Serment : je ne mangerai pas le pain

que voici ».

Mais

si

il a dit : «

ce pain

m’est interdit » —

on ne fait pas l’érouv pour lui avec ce pain.

Et puisque le tan[nay] n’a pas établi cette distinction, il est prouvé que même s’il a dit : « Ce pain m’est interdit », il est permis de faire l’érouv avec lui.

Il lui dit

en réponse

Rav Houna : mais que veux-tu dire,

partout où il a dit : «

ce pain

m’est interdit »,

on fait l’érouv

pour lui avec lui ?!

Or, selon cela,

la première partie présente une difficulté.

Car elle enseigne : « Quand fait-on l’érouv ? Lorsqu’il a dit : “Serment : je ne le goûterai pas” », d’où il ressort que, s’il a dit : « Ce pain m’est interdit » \-

il est interdit de faire l’érouv avec lui ?!

Mais nécessairement, on ne peut pas déduire du langage de la baraïta quelle est la loi dans le cas de celui qui dit : « Ce pain m’est interdit ».

Et nous réfutons : la première partie ne présente pas de difficulté ; mais

il manque un élément

dans le langage de la baraïta,

et voici ce qu’elle enseigne

:

Celui qui fait un vœu concernant le pain —

on fait l’érouv pour lui avec ce pain. Et même

si

il a dit simplement : «

ce pain

m’est interdit » —

on le considère comme s’il avait dit : “Serment : je ne le goûterai pas » ».

Car ici également, il ne s’est interdit que la consommation [premiers décisionnaires].

Et nous revenons à la difficulté :

malgré tout, il y a une difficulté contre Rav Houna

: ce que nous avons objecté : pourquoi enseigne-t-on dans la fin que, pour un pain consacré, cela est interdit ? Même lorsqu’il dit : « Ce pain m’est interdit », cela est interdit ?!

Et nous répondons : c’est effectivement ainsi ; il ressort de cette baraïta que la halakha n’est pas comme Rav Houna.

C’est lui —

Rav Houna —

qui parle selon Rabbi Éliézer,

lequel est en désaccord avec cette baraïta.

Car il a été enseigné : Rabbi Éliézer dit : “Serment : je ne mangerai pas ce pain” —

on fait l’érouv pour lui avec ce pain.

“Ce pain

est interdit

à moi” —

on ne fait pas l’érouv pour lui avec ce pain.

Et c’est bien comme Rav Houna !

Et maintenant, nous nous étonnons au sujet de Rabbi Éliézer :

et Rabbi Éliézer a-t-il dit cela ?!

Mais n’a-t-on pas enseigné : “Voici la règle” :

lorsqu’un homme s’interdit lui-même un aliment,

c’est-à-dire lorsqu’il jure qu’il ne le mangera pas [car le serment est une interdiction portant sur la personne, comme il est dit dans Nedarim, page 2b] —

on fait l’érouv pour lui avec ce pain .

Mais

un aliment interdit à un homme [

c’est-à-dire un vœu, qui est une interdiction portant sur l’objet, comme il est dit dans Nedarim, page 2b ], et par exemple lorsqu’il a dit : « Ce pain m’est interdit » —

on ne fait pas l’érouv pour lui avec ce pain.

Rabbi Éliézer dit :

celui qui dit

« ce pain m’est interdit » —

on fait l’érouv pour lui avec ce pain.

Mais celui qui dit

« ce pain est consacré » —

on ne fait pas l’érouv pour lui avec ce pain.

Car on ne fait pas l’érouv pour lui

à un homme

avec des biens consacrés.

Et maintenant, Rabbi Éliézer se contredit lui-même.

Car précédemment, la baraïta enseigne que, selon Rabbi Éliézer, celui qui dit : « Ce pain m’est interdit » ne peut pas faire l’érouv avec lui.

Tandis qu’ici elle enseigne que, selon Rabbi Éliézer, celui qui dit : « Ce pain m’est interdit » peut faire l’érouv avec lui ?!

Et nous répondons :

ce sont deux tannayim

que voici,

et ils sont en désaccord

quant à l’opinion de Rabbi Éliézer,

sur ce qu’est sa méthode.

Nous avons enseigné dans la Michna :

on fait l’érouv pour un nazir avec du vin,

et pour un Israélite avec de la terouma.

Et nous disons :

la Michna —

n’est pas conforme à l’opinion de l’école de Chammaï.

Car il a été enseigné : l’école de Chammaï dit : on ne fait pas l’érouv pour un nazir avec du vin, ni pour un Israélite avec de la terouma.

L’école de Hillel dit : on fait l’érouv pour un nazir avec du vin, et pour un Israélite avec de la terouma.

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