Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 27b (כז:) — le Talmud en français

Erouvin 27b (עירובין כז:): Il n’était nécessaire de dire que ce que Rabbi Isaac enseigne — que l’eau et le sel mélangés peuvent être acquis avec l’argent de la seconde dîme — que lorsqu’on y a ajouté…

Texte original — Erouvin 27b (כז:)

לא נצרכה

הא דמתני רבי יצחק שמים ומלח המעורבין נקחין בכסף מעשר,

אלא שנתן לתוכן שמן

, שהוא פרי .

אמר

הקשה

ליה אביי

לרב יוסף: לדידך, שאמרת דמיירי בשנתן לתוכן שמן, תיקשי:

ותיפוק ליה

שאפשר לקחתו בכסף מעשר

משום

ה

שמן

שבו, שהוא בודאי ניקח בכסף מעשר, ומאי קא משמע לן רבי יצחק במים ומלח?!

ומשנינן:

לא צריכא

הא דרבי יצחק, שמותר לקנות בכסף מעשר שני מים ומלח שנתן לתוכן שמן -

אלא שנתן דמי מים ומלח ב"הבלעה

".

כלומר: שנתן דמים מרובים של מעשר שני עבור השמן, לפי שקנה יחד עמו מים ומלח [שהשמן מעורב בתוכן]. ש"הבליע" את התשלום עבור המים והמלח במחיר ששילם הגבוה עבור השמן. והא קא משמע לן רבי יצחק דשרי .

ותמהינן:

ובהבלעה מי שרי

לשלם עבור מים ומלח במעות מעשר שני?!

ומשנינן:

אין!

והתניא

בברייתא, דכי האי גוונא - שקונה בהבלעה - שרי:

דתניא:

בן בג בג אומר

: כתיב במעות מעשר שני "ונתתה הכסף - בכל אשר תאוה נפשך: בבקר, ובצאן, וביין, ובשכר".

ופירט הכתוב פרטים מיותרים, כדי לדרוש מהם:

בבקר: מלמד שלוקחין בקר על גב עורו

. כלומר: נותן מעות מעשר עבור הבשר במחיר שהוא גם כנגד העור. זאת, למרות שהעור אינו ראוי למאכל, ורק דבר מאכל מותר לקנות במעות מעשר שני.

אך רק הבשר עצמו מתקדש בקדושת מעשר, ואילו העור יוצא לחולין.

ובצאן: מלמד, שלוקחין צאן על גב גיזתה

, על אף שאין הגיזה ראויה למאכל. והחידוש הנלמד מ"צאן" הוא שמותר לעשות כן על אף שיש כאן שני דברים שאין ראוין: העור והגיזה.

וביין: מלמד שלוקחין יין על גב קנקנו

. ויש חידוש בלקיחת הקנקן שיבואר לקמן.

ובשכר: מלמד, שלוקחין תמד

[מים שנותנין על גב החרצנים]

משהחמיץ

, שתסס ונעשה כיין, שיש טעם יין במים. ומותר לקנות את "טעם היין" יחד עם המים על ידי נתינת דמי המים בהבלעה [רש"י לקמן].

אבל קודם שהחמיץ לא חשיב אלא מיא [ריטב"א] ואסור לקנותו אז במעות מעשר שני.

וכיון שהביאה הגמרא ברייתא זו לענין הבלעה, היא מבארת אותה:

אמר רבי יוחנן: מאן דמתרגם לי "בבקר"

[מי שיפרש לי למה כתיב בפסוק הזה "בבקר"]

אליבא דבן בג בג

-

מובילנא מאניה בתריה לבי מסותא

[אוביל בגדיו אחריו לבית המרחץ! כלומר, אשמשנו כתלמיד המשמש את רבו].

ומבארת הגמרא את דברי רבי יוחנן:

מאי טעמא

יש קושי דוקא ביתור המילה הזאת?

כי

כולהו

["בצאן", "ביין", "בשכר"]

צריכי

.

לבר מ"בבקר"

-

דלא צריך

למיכתביה ללמד שלוקחין בקר על גב עורו.

ומפרשינן:

מאי צריכי

, כלומר: למה נצרכו "בצאן", "ביין", "ובשכר"?

דאי כתב רחמנא

רק

"בבקר", הוה אמינא

: דוקא בשר

בקר הוא דמזדבן

, שנקנה במעות מעשר שני,

על גב

יחד עם

עורו, משום ד

העור -

גופיה

דבקר

הוא

[שאין יכול להפשיטו מחיים].

אבל צאן על גב גיזתה, ד

גיזה -

לאו גופיה

דצאן

הוא

[לפי שיכול לגוזזה מחיים],

אימא לא

מצי לקנות את הגיזה במעות מעשר שני אגב הצאן, הילכך כתיב "בצאן".

ואי כתב רחמנא "בצאן"

להתיר קניית צאן

על גב

יחד עם

גיזתה, הוה אמינא

: דוקא גיזה מותרת,

משום דמחובר בה

הצמר בצאן.

אבל יין על גב קנקנו

שאינו מחובר היין לקנקן -

אימא לא

שרי להבליע את הקנקן ביין. הילכך צריכא "ביין".

ואי כתב רחמנא "ביין"

להתיר לקנות יין יחד עם קנקנו -

הוה אמינא משום דהיינו נטירותיה

דיין [שהקנקן שומרו].

אבל תמד משהחמיץ, דקיוהא בעלמא הוא

[שאינו פרי ממש אלא מים בעלמא שנכנס בהן "קיוהא", החריפות של החרצנים, וכמו "תקהינה שיניו"],

אימא לא

שרי לקנותו במעות מעשר שני, להכי

כתב רחמנא: "שכר".

ואי כתב רחמנא

רק

"בשכר", הוה אמינא מאי

אתי

"שכר"

לרבויי? לא לרבות היתר קניה בהבלעה, אלא היתר לקנות

דבילה קעילית

[דבילה של תאנים ממקום הקרוי קעילא] כיון

דפירא הוא

.

וצריך לרבויי מפני שלא חזי שפיר לאכילה, כיון שאכילתה מבלבלת את הדעת, ולאו אורחא למיכליה - ריטב"א, וראה בתוספות.

אבל יין על גב קנקנו, אימא לא

, להכי כתב רחמנא "ביין".

ואי כתב רחמנא יין על גב קנקנו,

הוה אמינא משום

דהיינו נטירותיה

דיין.

אבל צאן על גב גיזתה, אימא לא

, להכי

כתב רחמנא "צאן", דאפילו על גב גיזתה.

אבל הא תיקשי:

"בבקר

", לרבות בקר על גב עורו -

למה לי?

והרי משאר הפרטים אפשר ללומדו?!

וכי תימא

, שמא תתרץ כי

אי לא כתב רחמנא "בבקר", הוה אמינא

ש

"צאן"

לא ירבה את הבלעת גיזה, לפי שאינה גופיה דצאן, והייתי אומר כי צאן רק

על גב

, יחד עם

עורה, אין,

מותר להבליע, אבל

על גב גיזתה, לא.

לפיכך

כתב רחמנא "בבקר",

כדי

לאתויי

, על הבלעת

עורו

. וממילא

אייתר ליה "צאן" לאתויי גיזתה

.

הא ליכא למימר!

כי

אי לא כתב רחמנא "בקר"

נמי

לא הוה אמינא: צאן על גב עורה, אין, על גב גיזתה, לא

.

דאם כן, לכתוב רחמנא "בקר"

דליכא לרבויי מיניה אלא עור - ולא לכתוב "צאן". ונמצא,

דממילא

[אף שלא היה נכתב "בקר"]

אייתר

ליה צאן ללמד על גיזתה!

וכיון דכתב רחמנא "צאן"

, דעל כרחך ללמד בא

דאפילו על גב גיזתה

.

ואם כן שוב תיקשי:

"בבקר"

דכתב רחמנא -

למה לי?!

והא קל וחומר הוא:

השתא, צאן על גב גיזתה מיזדבנא

, נקנית במעות מעשר שני, אף דלאו גופיה הוא,

בקר על גב עורו

, שהוא גופו -

מיבעיא?!

ומסיימת הגמרא להסביר את קושייתו של רבי יוחנן:

היינו דקאמר רבי יוחנן: מאן דמתרגם לי

מה שמסביר לי את הצורך בכתיבת

"בבקר", אליבא דבן בג בג

-

מובילנא מאניה

בתריה

לבי מסותא!

ועכשיו חוזרת הגמרא לפרש את הברייתא לעיל, שנחלקו בה רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר אם ציר של דגים ניקח בכסף מעשר. אך שניהם סוברים שדגים עצמם ניקחין בכסף מעשר.

ומפרשינן:

במאי קא מיפלגי רבי יהודה בן

גדיש ורבי אליעזר

, הסוברים שדגים ניקחין בכסף מעשר,

והני תנאי דלקמן

, הסוברים שאין דגים ניקחין בכסף מעשר?

רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי

בכל התורה [ר"ח] במידה של

ריבויי ומיעוטי

.

ו

אילו

הני תנאי דרשי

בכל התורה במידה של

כללי ופרטי

.

את החילוק בין צורת הדרשות מבאר רש"י במסכת שבועות דף ד ב:

הדורש ריבויי ומיעוטי סובר

:

כשנכתב בתורה כלל ולאחריו פרט ולאחריו כלל, אנו מתייחסים לכלל בתורת ריבוי ולפרט בתורת מיעוט.

המיעוט שאחר הריבוי הראשון אינו פירושו של הריבוי, אלא ממעטו במקצת. ובא לומר: לא את הכל ריבה הריבוי הראשון, אלא רק את זה, וכיוצא בו.

ובלא ריבוי בתרא היה משתמע כי רק זה וכיוצא בו.

הלכך, כי אתא ריבוי אחרינא אחריו - לרבות בא, אפילו שלא כעין המיעוט.

ולכן, ריבה הכתוב את הכל, ולא מיעט המיעוט אלא דבר אחד, שהכי ראוי להוציאו.

הדורש בכללי ופרטי סובר

:

אם לא היה נכתב הכלל השני אלא הכלל הראשון והפרט לבד, היה מקום לומר: אין בכלל אלא מה שבפרט בדיוק [ולא הדומה לו].

וכשנכתב הכלל השני, כדי להוסיף, די לך אם תוסיף רק את הדבר הדומה לפרט.

והיינו דאמרינן: כלל ופרט וכלל - אי אתה דן [את הכלל] אלא כעין הפרט.

כלומר: אמנם דן אתה להוסיף על הפרט, על ידי הכלל האחרון, אבל אי אתה דן להוסיף עליו אלא רק את הדומה לו.

רבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דרשי

את הא דכתיב:

"ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך", שנכלל בפסוק זה כל דבר.

וכתיב בתריה: "בבקר ובצאן וביין ובשכר", דמשמע הני ולא אחרים.

וכתיב בתריה: "ובכל אשר תשאלך נפשך", שנכלל בו כל דבר -

ב

ריבויי ומיעוטי

.

והכי דרשי:

"ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך"

-

ריבה

הפסוק כל דבר.

"בבקר ובצאן וביין ובשכר"

-

מיעט

הכתוב דבר אחד.

"ובכל אשר תשאלך נפשך"

-

חזר וריבה

הכל.

וכיון ש

ריבה

הכתוב,

ומיעט, ו

חזר ו

ריבה

-

ריבה הכל!

אלא שהועיל המיעוט למעט דבר אחד.

ומבארינן:

מאי רבי

, מה ריבה הכתוב?

רבי

ריבה

כל מילי

.

ומאי מיעט?

לרבי אליעזר מיעט

הכתוב

ציר

של דגים [שאין קרבי דגים מעורבין בו].

לרבי יהודה בן גדיש

הסובר שאף ציר ניקח בכסף מעשר -

מיעט

הכתוב

מים ומלח

.

אבל דגים נתרבו בריבוי, שריבה הכל.

ו

אילו

הני תנאי

של שתי הברייתות המובאות בסמוך -

דרשי

להנך קראי ב

כללי ופרטי

.

דתניא

: נאמר בתורה כיצד יש להוציא את מעות מעשר שני בירושלים:

"ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך"

-

כלל

.

"בבקר ובצאן וביין ובשכר"

-

פרט

.

"ובכל אשר תשאלך נפשך"

-

חזר וכלל

.

כלל ופרט וכלל

-

אי אתה דן

[ללמוד מהכלל]

אלא כעין הפרט

[ולא כל דבר. ולא כמאן דדריש בריבויי ומיעוטי לרבות את הכל חוץ מדבר אחד]:

מה הפרט מפורש

, שהוא:

א.

פרי

[כל דבר שנוצר מדבר אחר קרוי "פרי"] שנוצר

מפרי

, שהעגל נולד מאמו, ואף אמו נחשבת "פרי". וכן הענבים נוצרים מן החרצנים שזרעום בקרקע, שאף הם פרי.

ב.

וגידולי קרקע

הן. כלומר, שניזונין וגדילין מן הקרקע.

אף כל

דבר שהוא

פרי מפרי, וגידולי קרקע

, נלקח במעות מעשר שני.

יצאו דגים, שניזונין מן המים ולא מן הקרקע, ולכן אין הם ניקחין בכסף מעשר.

ותניא אידך

, לדרוש את הכלל ופרט וכלל שבפסוק הזה בצורה אחרת:

מה הפרט

בקר וצאן יין ושכר -

מפורש

שהוא

ולד

שנולד מ

ולדות

שנבראו במעשה בראשית מן

הארץ

.

אף כל ולד

של

ולדות הארץ

, שנבראו במעשה בראשית מן הארץ נלקח בכסף מעשר.

יצאו דגים, שנבראו מן המים ולא מן הארץ, ולכן אין הם ניקחין בכסף מעשר.

והיינו, שהתנאים של שתי הברייתות האלו, הם התנאים החולקים וסוברים שאין דגים ניקחין בכסף מעשר.

ומבארת הגמרא:

מאי בינייהו

, מהו החילוק לדינא בין שני התנאים של שתי הברייתות?

אמר אביי

[בא לחלוק על מה שאמרה הגמרא לעיל שלפי שני התנאים התמעטו הדגים]:

דגים

-

איכא בינייהו

.

למאן דאמר

בעינן

פרי מפרי וגידולי קרקע

אף דגים נכללו בכלל זה, להילקח בכסף מעשר.

דקסבר אביי:

הני דגים

-

גידולי קרקע נינהו

. שאף הם ניזונין מן הקרקע.

אבל

למאן דאמר

בעינן

ולד ולדות הארץ

, נתמעטו דגים על ידי הפרט הזה, כיון שה

דגים

-

ממיא איברו

[מן המים נבראו ולא מן הארץ].

ותמהינן עלה:

ומי אמר אביי

כי

דגים

-

גידולי קרקע נינהו?!

והאמר אביי

:

כתיב ב

שרץ המים

:

א. "וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם. ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו" [שמיני יא, י יא].

הרי לאו אחד לשרץ המים.

ב. "וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו" [ראה, יד י].

הרי לאו שני לשרץ המים.

וכתיב ב

שרץ הארץ

:

א. "כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם" [שמיני, יא מב].

הרי לאו אחד לשרץ הארץ.

ב. "וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" [שמיני, יא מא].

הרי לאו שני לשרץ הארץ.

ג. "ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרמש על הארץ", [שמיני, יא מד].

הרי לאו שלישי לשרץ הארץ.

וכתיב ב

שרץ העו

ף:

"וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו" [ראה, יד יט].

וכתיב ב

כל השרצים

, שני לאוים נוספים: "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם" [שמיני, יא מג].

ולפיכך:

Traduction française

Il n’était nécessaire

de dire que ce que Rabbi Isaac enseigne — que l’eau et le sel mélangés peuvent être acquis avec l’argent de la seconde dîme —

que lorsqu’on y a ajouté de l’huile,

qui est un fruit.

Il dit :

Abayé

lui objecta

à Rav Yossef : « Selon toi, qui as dit qu’il s’agit d’un cas où l’on y a ajouté de l’huile, il y a une difficulté :

qu’on pourrait aussi dire

qu’il est possible de l’acquérir avec l’argent de la seconde dîme

en raison de

l’

huile

qui s’y trouve, laquelle peut certainement être acquise avec l’argent de la seconde dîme ; qu’est-ce donc que Rabbi Isaac vient nous enseigner au sujet de l’eau et du sel ?! »

Et nous répondons :

Ce n’est pas nécessaire :

l’enseignement de Rabbi Isaac — selon lequel il est permis d’acheter avec l’argent de la seconde dîme de l’eau et du sel auxquels on a ajouté de l’huile —

concerne le cas où il a donné l’argent de l’eau et du sel par “inclusion”.

C’est-à-dire : il a donné une somme importante de l’argent de la seconde dîme pour l’huile, parce qu’il a acheté en même temps de l’eau et du sel [dans lesquels l’huile est mélangée]. Il a « inclus » le paiement de l’eau et du sel dans le prix élevé qu’il a payé pour l’huile. Voilà ce que Rabbi Isaac vient nous enseigner : cela est permis.

Et nous nous étonnons :

Est-ce donc permis par inclusion

de payer l’eau et le sel avec l’argent de la seconde dîme ?!

Et nous répondons :

Oui !

Et pourtant il est enseigné

dans une baraïta que, dans un tel cas — lorsqu’on achète par inclusion — cela est permis :

Car il est enseigné :

Ben Bag Bag dit :

Il est écrit, au sujet de l’argent de la seconde dîme : « Tu donneras l’argent pour tout ce que désirera ton âme : pour le gros bétail, pour le petit bétail, pour le vin et pour la boisson forte. »

Et l’Écriture a énuméré des éléments superflus afin d’en tirer des enseignements :

« Pour le gros bétail » : cela enseigne que l’on peut acheter du gros bétail avec sa peau.

C’est-à-dire : on donne l’argent de la seconde dîme pour la viande à un prix qui comprend également la peau. Cela, bien que la peau ne soit pas propre à la consommation, et que seul un aliment puisse être acheté avec l’argent de la seconde dîme.

Mais seule la viande elle-même reçoit la sainteté de la seconde dîme, tandis que la peau reste profane.

« Pour le petit bétail » : cela enseigne que l’on peut acheter du petit bétail avec sa toison,

bien que la toison ne soit pas propre à la consommation. L’enseignement nouveau tiré de « petit bétail » est qu’il est permis d’agir ainsi alors qu’il y a ici deux choses qui ne sont pas propres à la consommation : la peau et la toison.

« Pour le vin » : cela enseigne que l’on peut acheter le vin avec son récipient.

Il y a un enseignement nouveau concernant l’achat du récipient, qui sera expliqué plus loin.

« Et pour la boisson forte » : cela enseigne que l’on peut acheter du moût,

de l’eau que l’on verse sur les marcs,

lorsqu’il a fermenté,

qu’il a fermenté et est devenu semblable au vin, l’eau ayant un goût de vin. Il est permis d’acheter le « goût du vin » avec l’eau en donnant le prix de l’eau par inclusion [Rachi plus loin].

Mais avant qu’il ait fermenté, il n’est considéré que comme de l’eau [Ritba], et il est alors interdit de l’acheter avec l’argent de la seconde dîme.

Et puisque la Guemara a apporté cette baraïta au sujet de l’inclusion, elle l’explique :

Rabbi Yo’hanan dit : celui qui m’interprétera “pour le gros bétail”

— celui qui m’expliquera pourquoi le verset a écrit « pour le gros bétail » —

selon Ben Bag Bag

je porterai ses vêtements derrière lui jusqu’à la maison des bains

— je porterai ses vêtements derrière lui jusqu’à la maison des bains ! C’est-à-dire : je le servirai comme un disciple sert son maître.

La Guemara explique les paroles de Rabbi Yo’hanan :

Pour quelle raison

la difficulté porte-t-elle précisément sur la répétition de ce mot ?

Car

tous les autres

— « pour le petit bétail », « pour le vin », « pour la boisson forte » —

sont nécessaires,

à l’exception de “pour le gros bétail” :

il n’était pas nécessaire

de l’écrire pour enseigner que l’on peut acheter du gros bétail avec sa peau.

Et nous expliquons :

Pourquoi sont-ils nécessaires,

c’est-à-dire : pourquoi fallait-il écrire « pour le petit bétail », « pour le vin » et « pour la boisson forte » ?

Car si l’Écriture avait écrit

seulement

« pour le gros bétail », nous aurions dit :

seule la viande

du gros bétail peut être vendue,

c’est-à-dire achetée avec l’argent de la seconde dîme,

avec

sa peau,

parce que

la peau

elle-même

du gros bétail

en fait partie

— puisqu’on ne peut pas la lui enlever de son vivant.

Mais le petit bétail avec sa toison, car

la toison

ne fait pas elle-même partie

du petit bétail

—

puisqu’on peut la tondre de son vivant —

j’aurais dit que non :

on ne pourrait pas acheter la toison avec l’argent de la seconde dîme par inclusion avec le petit bétail ; c’est pourquoi il est écrit « pour le petit bétail ».

Et si l’Écriture avait écrit “pour le petit bétail”

pour permettre l’achat du petit bétail

avec

sa toison,

nous aurions dit :

seule la toison est permise,

parce qu’elle y est attachée,

la laine étant attachée au petit bétail.

Mais le vin avec son récipient

— car le vin n’est pas attaché au récipient —

j’aurais dit que non :

il ne serait pas permis d’inclure le récipient dans le prix du vin. C’est pourquoi « pour le vin » est nécessaire.

Et si l’Écriture avait écrit “pour le vin”

pour permettre d’acheter le vin avec son récipient,

nous aurions dit que c’est parce que le récipient est précisément sa protection,

du vin [le récipient le protège].

Mais le moût après sa fermentation, qui n’est qu’une simple acidité

— ce n’est pas véritablement un fruit, mais seulement de l’eau dans laquelle est entrée l’acidité des marcs, comme dans « ses dents s’agaceront » —

j’aurais dit que non :

il ne serait pas permis de l’acheter avec l’argent de la seconde dîme ; c’est pourquoi

l’Écriture a écrit : “boisson forte”.

Et si l’Écriture avait écrit

seulement

“pour la boisson forte”, nous aurions dit : qu’est-ce que

vient

“boisson forte”

ajouter ? Non pas la permission d’un achat par inclusion, mais la permission d’acheter

une figue de Keïla

— une figue provenant d’un lieu appelé Keïla — puisque

c’est un fruit.

Et il faut l’ajouter, parce qu’elle n’est pas parfaitement propre à la consommation : sa consommation trouble l’esprit, et il n’est pas habituel de la manger — Ritba ; voir aussi les Tossafot.

Mais le vin avec son récipient, j’aurais dit que non ;

c’est pourquoi l’Écriture a écrit « pour le vin ».

Et si l’Écriture avait écrit : “le vin avec son récipient”,

nous aurions dit que c’est

parce que le récipient est précisément sa protection,

du vin.

Mais le petit bétail avec sa toison, j’aurais dit que non ;

c’est pourquoi

l’Écriture a écrit “petit bétail”, même avec sa toison.

Mais il y a pourtant cette difficulté :

« pour le gros bétail »,

pour ajouter le gros bétail avec sa peau,

à quoi cela sert-il ?

On peut en effet l’apprendre des autres éléments énumérés ?!

Et si tu dis

que tu répondras peut-être que

si l’Écriture n’avait pas écrit “pour le gros bétail”, nous aurions dit

que

“petit bétail”

n’autorise pas l’inclusion de la toison, puisqu’elle ne fait pas elle-même partie du petit bétail ; j’aurais donc dit que « petit bétail » signifie seulement

avec,

c’est-à-dire avec

sa peau, oui,

l’inclusion étant permise, mais

avec sa toison, non.

Dès lors,

l’Écriture a écrit “pour le gros bétail”,

afin

d’ajouter

l’inclusion de

sa peau.

Et de toute façon,

“petit bétail” devient superflu pour ajouter sa toison.

Cela ne peut pas être dit !

Car

si l’Écriture n’avait pas écrit “gros bétail”

non plus,

nous n’aurions pas dit : le petit bétail avec sa peau, oui ; avec sa toison, non.

Car, dans ce cas, que l’Écriture écrive “gros bétail” — dont on ne peut tirer que l’enseignement concernant la peau — et qu’elle n’écrive pas « petit bétail ». Il se trouverait alors

automatiquement

— même si « gros bétail » n’avait pas été écrit — que

“petit bétail” serait superflu

pour enseigner au sujet de sa toison !

Et puisque l’Écriture a écrit “petit bétail”,

c’est nécessairement pour enseigner

que cela vaut même avec sa toison.

Et dès lors, une nouvelle difficulté se pose :

« pour le gros bétail »

que l’Écriture a écrit,

à quoi sert-il ?!

C’est pourtant un

cal va-homer :

si le petit bétail avec sa toison peut être acheté, bien que la toison ne fasse pas elle-même partie de l’animal,

le gros bétail avec sa peau,

qui en fait partie

— n’est-ce pas évident ?!

La Guemara achève d’expliquer l’objection de Rabbi Yo’hanan :

C’est cela que Rabbi Yo’hanan disait : “celui qui m’interprétera”

ce qui explique la nécessité d’écrire

“pour le gros bétail”, selon Ben Bag Bag

je porterai ses vêtements

derrière lui

jusqu’à la maison des bains !

À présent, la Guemara revient expliquer la baraïta précédente, dans laquelle Rabbi Yehouda ben Gadich et Rabbi Eliézer sont en désaccord sur la question de savoir si le saumure de poisson peut être acheté avec l’argent de la seconde dîme. Tous deux, toutefois, pensent que les poissons eux-mêmes peuvent être achetés avec l’argent de la seconde dîme.

Et nous expliquons :

Sur quoi sont-ils en désaccord, Rabbi Yehouda ben

Gadich et Rabbi Eliézer,

qui pensent que les poissons peuvent être achetés avec l’argent de la seconde dîme,

et les tanaïm suivants,

qui pensent que les poissons ne peuvent pas être achetés avec l’argent de la seconde dîme ?

Rabbi Yehouda ben Gadich et Rabbi Eliézer interprètent

dans toute la Torah [Rav ‘Haï Gaon] selon la règle des

multiplications et des exclusions.

Et

si

ces tanaïm interprètent

dans toute la Torah selon la règle des

règles générales et des cas particuliers.

Rachi explique la différence entre ces deux formes d’interprétation dans le traité Chevouot, page 4b :

Celui qui interprète selon les multiplications et les exclusions pense :

Lorsque la Torah énonce une règle générale, suivie d’un cas particulier, puis d’une autre règle générale, nous considérons la première règle générale comme une multiplication et le cas particulier comme une exclusion.

L’exclusion qui suit la première multiplication ne constitue pas l’explication de la multiplication, mais la restreint quelque peu. Elle vient dire que la première multiplication n’a pas tout inclus, mais seulement cet élément et ce qui lui ressemble.

Sans la multiplication finale, il aurait été entendu qu’il n’y a que cet élément et ce qui lui ressemble.

Dès lors, lorsqu’une autre multiplication vient ensuite, elle vient inclure même ce qui ne ressemble pas à l’exclusion.

Ainsi, l’Écriture a tout inclus, et l’exclusion n’a exclu qu’une seule chose, celle qu’il est le plus approprié d’exclure.

Celui qui interprète selon les règles générales et les cas particuliers pense :

Si la seconde règle générale n’avait pas été écrite, et qu’il n’y avait eu que la première règle générale et le cas particulier, on aurait pu dire : dans la règle générale, il n’y a que ce qui figure exactement dans le cas particulier [et non ce qui lui ressemble].

Lorsque la seconde règle générale a été écrite afin d’ajouter, il suffit d’ajouter seulement ce qui ressemble au cas particulier.

C’est ce que nous disons : « règle générale, cas particulier et règle générale : tu ne juges la règle générale que selon ce qui ressemble au cas particulier ».

C’est-à-dire : tu peux certes ajouter au cas particulier, au moyen de la dernière règle générale, mais tu ne peux y ajouter que ce qui lui ressemble.

Rabbi Yehouda ben Gadich et Rabbi Eliézer interprètent

ce qui est écrit :

« Tu donneras l’argent pour tout ce que désirera ton âme » : tout est inclus dans ce verset.

Et il est écrit ensuite : « pour le gros bétail, pour le petit bétail, pour le vin et pour la boisson forte », ce qui signifie ceux-ci et non les autres.

Et il est écrit ensuite : « et pour tout ce que ton âme te demandera » : tout y est inclus —

selon les

multiplications et les exclusions.

Et ils interprètent ainsi :

« Tu donneras l’argent pour tout ce que désirera ton âme » :

le verset a inclus

toute chose.

« Pour le gros bétail, pour le petit bétail, pour le vin et pour la boisson forte » :

l’Écriture a exclu

une seule chose.

« Et pour tout ce que ton âme te demandera » :

elle a de nouveau inclus

tout.

Et puisque l’Écriture

a inclus

des choses,

a exclu, et

a de nouveau

inclus

tout !

Mais l’exclusion a été utile pour exclure une seule chose.

Et nous expliquons :

Qu’a-t-elle inclus,

qu’a inclus l’Écriture ?

Elle a inclus

toute chose.

Et qu’a-t-elle exclu ?

Selon Rabbi Eliézer, elle a exclu

l’Écriture

le saumure

de poisson [dans lequel les entrailles du poisson ne sont pas mélangées].

Selon Rabbi Yehouda ben Gadich —

qui pense que même le saumure peut être acheté avec l’argent de la seconde dîme —

elle a exclu

l’Écriture

l’eau et le sel.

Mais les poissons ont été inclus par la multiplication, qui a tout inclus.

Et

si

ces tanaïm —

ceux des deux baraïtot citées immédiatement après —

interprètent

ces versets selon les

règles générales et les cas particuliers.

Car il est enseigné :

la Torah énonce comment dépenser à Jérusalem l’argent de la seconde dîme :

« Tu donneras l’argent pour tout ce que désirera ton âme » :

règle générale.

« Pour le gros bétail, pour le petit bétail, pour le vin et pour la boisson forte » :

cas particulier.

« Et pour tout ce que ton âme te demandera » :

elle a de nouveau posé une règle générale.

Règle générale, cas particulier et règle générale :

tu ne peux pas juger

— pour apprendre de la règle générale —

si ce n’est selon ce qui ressemble au cas particulier

— et non toute chose, contrairement à celui qui interprète selon les multiplications et les exclusions et inclut tout sauf une seule chose :

Ce que le cas particulier énonce expressément,

c’est-à-dire :

a.

Un fruit

— toute chose produite par une autre chose est appelée « fruit » —

produit d’un fruit,

car le veau naît de sa mère, et sa mère aussi est considérée comme un « fruit ». De même, les raisins sont produits à partir des pépins semés dans la terre, lesquels sont eux aussi un fruit.

b.

Et ce sont des produits du sol,

c’est-à-dire qu’ils se nourrissent et grandissent grâce au sol.

De même, toute

chose qui est

un fruit produit d’un fruit et un produit du sol

peut être achetée avec l’argent de la seconde dîme.

Les poissons sont exclus, car ils se nourrissent de l’eau et non du sol ; ils ne peuvent donc pas être achetés avec l’argent de la seconde dîme.

Et une autre baraïta enseigne,

pour interpréter autrement la règle générale, le cas particulier et la règle générale de ce verset :

Ce que le cas particulier —

le gros bétail, le petit bétail, le vin et la boisson forte —

énonce expressément,

c’est

un produit

né de

produits

qui furent créés lors de l’œuvre de la Création à partir de

la terre.

De même, tout produit

de

produits de la terre,

qui furent créés lors de l’œuvre de la Création à partir de la terre, peut être acheté avec l’argent de la seconde dîme.

Les poissons sont exclus, car ils furent créés à partir de l’eau et non de la terre ; ils ne peuvent donc pas être achetés avec l’argent de la seconde dîme.

C’est-à-dire que les tanaïm de ces deux baraïtot sont les tanaïm qui sont en désaccord avec eux et pensent que les poissons ne peuvent pas être achetés avec l’argent de la seconde dîme.

La Guemara explique :

Quelle différence y a-t-il entre eux,

quelle est, en pratique, la différence entre les deux tanaïm des deux baraïtot ?

Abayé dit

— il vient contredire ce que la Guemara a dit plus haut, selon quoi les deux tanaïm ont exclu les poissons — :

les poissons

constituent la différence entre eux.

Selon celui qui dit

qu’il faut

un fruit produit d’un fruit et un produit du sol,

les poissons sont eux aussi inclus dans cette définition et peuvent être achetés avec l’argent de la seconde dîme.

Car Abayé pense :

ces poissons

sont des produits du sol.

Eux aussi se nourrissent du sol.

Mais

selon celui qui dit

qu’il faut

un produit de produits de la terre,

les poissons sont exclus par ce cas particulier, puisque

les poissons

furent créés à partir de l’eau

— ils furent créés à partir de l’eau et non de la terre.

Et nous nous étonnons à ce sujet :

Abayé a-t-il vraiment dit

que les

poissons

sont des produits du sol ?!

Pourtant Abayé a dit :

Il est écrit au sujet du

reptile aquatique :

a. « Tout ce qui n’a pas de nageoire ni d’écaille, dans les mers et dans les rivières, parmi tout reptile aquatique et tout être vivant qui est dans l’eau, ils sont une abomination pour vous. Ils seront une abomination pour vous ; vous ne mangerez pas de leur chair » [Lévitique 11, 10-11].

Il y a donc un interdit pour le reptile aquatique.

b. « Tout ce qui n’a pas de nageoire ni d’écaille, vous ne le mangerez pas » [Deutéronome 14, 10].

Il y a donc un deuxième interdit pour le reptile aquatique.

Et il est écrit au sujet du

reptile terrestre :

a. « Tout ce qui marche sur le ventre et tout ce qui marche sur quatre pieds, jusqu’à tout ce qui a beaucoup de pattes, pour tout reptile qui rampe sur la terre, vous ne les mangerez pas, car ils sont une abomination » [Lévitique 11, 42].

Il y a donc un interdit pour le reptile terrestre.

b. « Tout reptile qui rampe sur la terre est une abomination ; il ne sera pas mangé » [Lévitique 11, 41].

Il y a donc un deuxième interdit pour le reptile terrestre.

c. « Vous ne rendrez pas vos âmes impures par tout reptile qui rampe sur la terre » [Lévitique 11, 44].

Il y a donc un troisième interdit pour le reptile terrestre.

Et il est écrit au sujet du

reptile volant

:

« Tout reptile volant est impur pour vous ; ils ne seront pas mangés » [Deutéronome 14, 19].

Et il est écrit au sujet de

tous les reptiles,

deux interdits supplémentaires : « Ne rendez pas vos âmes abominables par tout reptile qui rampe, et vous ne vous rendrez pas impurs par eux » [Lévitique 11, 43].

Et donc :

Mots de ce daf dans le dictionnaire