Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 27a (כז.) — le Talmud en français
Erouvin 27a (עירובין כז.): parce qu'il peut, à l'extérieur, faire une séparation entre lui et la tombe] et aller et manger, car il peut entrer de plein jour à l'endroit où l'on a placé son erouv par…
Texte original — Erouvin 27a (כז.)
מפני שיכול לחוץ
[לעשות מחיצה בינו ובין הקבר]
ולילך ולאכול
, שיכול ליכנס מבעוד יום למקום שנתנו שם עירובו על ידי שידה תיבה ומגדל [דהיינו, באמצעות מיני עגלות, החוצצות בפני טומאת הקבר, ומותר לכהן ליכנס בתוכם לבית הקברות], וליטול העירוב ולאוכלו.
אבל אם אינו יכול ליכנס לשם, אין להתיר - אף לתנא קמא הסובר שאם ראוי הוא לאחריני שפיר דמי, ועל אף שראוי הוא לישראל - מפני שכשנותנו בין הקברות, הוי ליה "הוא במקום אחד, ועירובו במקום אחר".
אבל אם האדם המערב יכול לקחתו אלא שאין הוא ראוי לאכילתו [אבל הוא ראוי לאכילת אדם אחר] חשיב שפיר "הוא ועירובו במקום אחד".
גמרא:
אמר רבי יוחנן: אין למדין מן הכללות
. כל היכא דתנן "כלל", אין הכונה שאין יוצא מן הכלל. דאיכא "כלל" שלא דקדק התנא בדבריו, ויש דברים שאינם באותו כלל.
ו
לא מיבעיא היכא שלא הוציא התנא שום דבר מן הכלל, אלא
אפילו במקום שנאמר
כלל, והוסיף
בו
התנא
"חוץ
מדבר פלוני", שהיה משמע שלבד מדבר פלוני הכל בכלל, אפילו הכי אין למדין הימנו.
ומדייקת הגמרא מדבריו אלו של רבי יוחנן, שהם אינם מתייחסים למשנתנו:
מדקאמר
רבי יוחנן ש"אין למדים מן הכללות" והוסיף
"אפילו במקום שנאמר בו חוץ
", משמע שהכלל שהתייחס אליו רבי יוחנן לא נאמר בו "חוץ", שלכן הוסיף ואמר רבי יוחנן "אפילו במקום שנאמר בו חוץ"
ו
מכלל
דבריו אתה למד,
דלאו הכא
על משנתנו
קאי
[אמרה רבי יוחנן], שהרי נאמר בה "חוץ".
וכיון שכן, יש לנו לברר:
היכא קאי
[על מה אמרה רבי יוחנן]?
ומבארינן: רבי יוחנן -
התם קאי
, על הא דתנן:
כל מצות עשה שהזמן גרמא
[שהזמן גורם למצוה שתבוא, כגון שופר וסוכה]
אנשים חייבין
בהן
ונשים פטורות.
ו
מצוות
שלא הזמן גרמא
-
אחד נשים ואחד אנשים חייבין
.
ועל כך הוינן בה:
ו
כי
כללא הוא
ללא יוצא מן הכלל
דכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות?!
הרי
מצות אכילת
מצה
בליל הראשון של פסח, שהיא חובה, שנאמר "בערב תאכלו מצות", ונשים חייבות בה, לפי שהוקשה מצות אכילת מצה לאיסור חמץ. ללמד: כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה.
וכן מצות
שמחה
בחג, שנאמר "ושמחת אתה וביתך", הרי נשים בכלל.
ו
כן מצות
הקהל
במועד שנת השמטה בחג הסוכות, שהמלך עומד על בימה וקורא לפני ישראל מצות משנה תורה. ונאמר באותה פרשה [וילך, לא יב]: הקהל את העם האנשים והנשים והטף. הרי שאף נשים נתחייבו.
ד
כל אלו
מצות עשה שהזמן גרמא הוא, ונשים חייבות?!
ותו הוינן בה:
ו
כי
כל מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות?!
הרי
מצות
תלמוד תורה
שהנשים פטורות, מדכתיב "ולמדתם אותם את בניכם", וממעטינן: ולא את בנותיכם.
וכן מצות
פריה ורביה
, דכתיב "פרו ורבו ומלאו את הארץ, וכבשוה". ודרשינן: איש שדרכו לכבוש חייב בפריה ורביה ולא אשה.
ו
מצות
פדיון הבן
, דכתיב "וכל בכור בניך תפדה". ודרשינן: "תיפדה" - כל שחייב להיפדות, דהיינו זכר, הוא זה שחייב לפדות את בנו. אבל אשה אינה בכלל פדיון, דהא כתיב "בכור בניך תפדה", למעט בנותיך. ולפיכך אינה חייבת בפדיון בנה.
ד
כל אלו
מצות עשה שלא הזמן גרמא
הן,
ונשים פטורות!
אלא
, מכח קושיות אלו,
אמר רבי יוחנן: אין למידין מן הכללות
[וכמו "כל" מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, לאו דוקא "כל" הוא],
ואפילו במקום
[בכלל אחר]
שנאמר בו "חוץ"
מדבר מסוים.
אמר אביי, ואיתימא רבי ירמיה: אף אנן נמי תנינא
שאין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו "חוץ"!
דתנן:
עוד כלל אחר אמרו: כל
אוכל או משקה [נדה לב ב]
שנישא על גבי הזב
["עליונו של זב"],
טמא
[דדרשינן: וכל הנוגע בכל אשר יהיה - הזב - תחתיו יטמא. והיינו עליונו של זב].
וכל
דבר
שהזב נישא עליו
["תחתונו של זב"]
טהור
.
חוץ מן הראוי למשכב ומושב
כלומר: שמיוחד לישיבה ולשכיבה - שהוא טמא [כדכתיב: כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו הזב יטמא].
לאפוקי: כפה סאה [של תבואה] וישב עליה, שאינו נטמא משום מושב הזב.
ו
כן
האדם
שהזב נישא עליו שהוא טמא. דכתיב: והנושא "אותם" - את כל האמור בענין הזב [רש"י בחומש] - יכבס בגדיו! ובכלל זה הנושא את הזב עצמו].
ומדייקת הגמרא שלכלל הזה יש יוצאים מן הכלל:
ו
כי
תו ליכא?!
וכי אין עוד דברים מלבד משכב ומושב היוצאים מן הכלל שתחתונו של זב טהור!?
והא איכא
"מרכב
הזב", שיושב עליו בשעת רכיבתו, שאף הוא תחתונו של זב והוא טמא, מלבד משכב ומושב דקתני בכללא דמתניתין.
אלא מוכח שה"כלל" לאו דוקא ויש לו יוצאים מן הכלל.
ודוחה הגמרא את ראיית אביי:
האי מרכב
-
היכי דמי?
אי דיתיב עליה
[שיושב עליו] הזב -
היינו מושב
דקתני לה במתניתין, ומאי קשיא לו?!
ומתרצת הגמרא:
אנן
-
הכי קאמרינן
:
הא איכא
נמי
גבא דאוכפא
[עץ שליד האוכף, שהרוכב תופס בו] שאף הוא טמא, ואף שאין הזב יושב עליו.
דתניא: האוכף
שעל הבהמה, שישב עליו זב -
טמא
משום
מושב
הזב.
והתפוס
[היינו גבא דאוכפא] -
טמא מרכב
[דכתיב: וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא], ובכל זאת לא תנן לה במתניתין, ומוכח שיש לכלל יוצא מן הכלל?!
אלא, שמע מינה: אין למידין מן הכללות, ואפילו במקום שנאמר בו "חוץ"!
אמר רבינא, ואיתימא רב נחמן: אף אנן נמי תנינא
במשנתנו, שאין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהם חוץ.
דתנן:
בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים והמלח
.
ו
כי
תו ליכא
דבר שאין מערבין ומשתתפין בו?!
והא איכא
נמי
כמיהין ופטריות
, שאפילו כשהן מבושלים אין מערבין בהם, כיון שאין אדם רגיל לסמוך עליהם, לא מחמת סעודה ולא מחמת לפתן, אלא באים באקראי .
אלא, שמע מינה: אין למידין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו "חוץ"
.
שנינו במשנה:
הכל ניקח בכסף מעשר
חוץ מן המים ומן המלח:
רבי אלעזר, ורבי יוסי בר חנינא
:
חד
מאלו
מתני
לדין מלח ומים שבסמוך -
אעירוב.
וחד
מאלו
מתני
לדין מלח ומים שבסמוך -
אמעשר
.
ומבארת הגמרא:
חד מתני אעירוב
:
לא שנו,
שאין מערבים במלח ובמים,
אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו
-
דאין מערבין
בהן כשכל אחד מהם לחוד.
אבל במים ומלח
המעורבין ביחד, מזון הן חשובים, לטבל בהן את פתו, ולכן
מערבין
בהן .
וחד מתני אמעשר: לא שנו, אלא מים בפני עצמו ומלח בפני עצמו
, הוא
דאין ניקחין בכסף מעשר.
אבל מים ומלח
המעורבין,
ניקחין בכסף מעשר.
ומפרשינן:
מאן דמתני
להך "לא שנו" דאמרן -
אמעשר, כל שכן
שהוא שונה זאת
אעירוב.
ומאן דמתני
להך "לא שנו" -
אעירוב
, אבל
אמעשר, לא
מתני לה, ואף מים ומלח המעורבין אין ניקחין בכסף מעשר.
מאי טעמא?
במעשר שני
"פירא"
[דבר שנוצר מדבר אחר קרוי "פירא"]
בעינן
למעשר שני - כדילפינן לה בעמוד ב -
והנך
, מים ומלח
לאו פירא נינהו.
כי אתא רבי יצחק
מארץ ישראל לבבל,
מתני
להך "לא שנו" -
אמעשר
.
מיתיבי
לרבי יצחק מהברייתא:
העיד רבי יהודה בן גדיש לפני רבי אליעזר
: אנשים
של בית אבא, היו לוקחין ציר
[שמנונית של דגים]
בכסף מעשר
.
אמר לו
רבי אליעזר לרבי יהודה בן גדיש:
שמא לא שמעת
שיקחו ציר בכסף מעשר -
אלא כשקרבי דגים מעורבין בהן
, אבל ציר לבד לא!
והשתא מותבינן לרבי יצחק:
ואפילו רבי יהודה בן גדיש לא קאמר
שמותר ליקח בכסף מעשר שני אפילו דבר שאינו ראוי אלא לטבל בו,
אלא בציר דשומנא
, ציר דג שומני,
דפירא היא
[שגם דג בכלל "פרי" הוא, כדלקמן].
אבל מים ומלח
בלבד
לא
קאמר. וכיצד אמר רבי יצחק שמים ומלח מעורבין ניקחין בכסף מעשר?!
אמר
תירץ
רב יוסף
:
Traduction française
parce qu'il peut, à l'extérieur,
faire une séparation entre lui et la tombe]
et aller et manger,
car il peut entrer de plein jour à l'endroit où l'on a placé son erouv par l'intermédiaire d'une shidah, d'une caisse et d'une tour [c'est‑à‑dire par des sortes de chariots qui font obstacle à l'impureté de la tombe, et il est permis au cohen d'entrer en eux dans le cimetière], et prendre l'erouv et le manger.
Mais s'il ne peut y entrer, on ne doit pas permettre — même pour le Tanna Qamma qui estime que si cela convient pour d'autres hommes c'est acceptable, et bien qu'il convienne pour un Israélite — car quand on l'a placé entre les tombes, il y a «lui en un endroit et son erouv en un autre».
Mais si la personne qui met l'erouv peut le prendre mais n'est pas apte à le consommer [alors qu'il conviendrait pour la consommation d'une autre personne], on considère simplement «lui et son erouv sont au même endroit».
Guemara :
Rabbi Yohanan dit : on ne déduit pas des généralisations.
Partout où est tanné «כלל» (tout), l'intention n'est pas qu'il n'y ait pas d'exceptions. Il y a des «כלל» où le tanné n'a pas précisé sa parole, et il y a des choses qui ne tombent pas dans ce tout.
Et
il n'est pas nécessaire que le tanné ait exclu quelque chose du général, mais
même dans le lieu où est dit
dans celui‑ci
le tanné
«sauf»
«d'une chose précise», qui sous‑entend que sauf la chose précise tout est dans le général, néanmoins on ne déduit pas de cela.
Et la Guemara précise que ces paroles de Rabbi Yohanan ne s'appliquent pas à notre Mishna :
Du fait que dit
que Rabbi Yohanan a dit «on ne déduit pas des généralisations» et a ajouté
«même dans le lieu où est dit 'sauf'»,
ce qui signifie que le général auquel se référait Rabbi Yohanan n'était pas dit avec un «sauf», c'est pourquoi Rabbi Yohanan ajouta et dit «même dans le lieu où il est dit 'sauf'».
Et
de la généralité
de ses paroles tu apprends
que ce n'est pas ici
applicable [à notre Mishna]
qu'elle s'applique [dit Rabbi Yohanan], car il est dit là «sauf…».
Et dès lors il nous faut clarifier :
Où cela s'applique
? [sur quoi dit Rabbi Yohanan?
Et nous expliquons : Rabbi Yohanan
là s'applique
à ce qui est tanné :
toutes les mitsvot positives dont le temps détermine
(le temps cause la venue de la mitsva, telles que le shofar et la soucca)
les hommes sont obligés
en elles
et les femmes sont exemptes.
Et
les mitsvot
dont le temps ne détermine pas —
il en est certaines que les femmes et les hommes sont tous deux obligés.
C'est pourquoi nous en débattons dans la Mishna :
et
car
ceci est un général
sans exception
— que toutes les mitsvot positives dont le temps détermine libèrent les femmes?!
Or
la mitsva de manger
de la matza
la nuit première de Pessa'h, qui est obligatoire, comme il est dit «le soir vous mangerez de la matza», et les femmes sont obligées en cela, car la mitzva de manger la matza a été rapprochée à l'interdiction du ‘hametz. Apprendre : celui qui dort sans manger de hametz doit au réveil manger de la matza.
Et de même la mitsva de
joie
dans la fête, où il est dit «et tu te réjouiras, toi et ta maison», les femmes sont incluses.
et
ainsi la mitsva de
Hakhel
au temps de l'année de relâche à la fête de Souccot, où le roi se tient sur une estrade et proclame devant Israël l'enseignement de la Torah. Et il est dit dans ce passage [Deutéronome 31:12] : «rassemble le peuple, hommes, femmes et enfants». Ainsi les femmes sont également tenues.
D
Toutes ces
sont des mitsvot positives dont le temps détermine, et les femmes sont obligées?!
Et c'est à cela que nous discutons :
et
car
toutes les mitsvot positives dont le temps ne détermine pas, les femmes sont‑elles obligées?!
Or
la mitsva de
l'étude de la Torah
dont les femmes sont exemptes, comme il est écrit «et vous leur enseignerez à vos fils», et l'on réduit : «et non à vos filles».
Et aussi la mitsva de
procréation et multiplication,
comme il est écrit «fructifiez et multipliez…», et l'on drache : l'homme qui a la vocation de conquérir est tenu pour proutiçe et multiplication et non la femme.
Et
la mitsva de
rédemption du fils aîné,
comme il est écrit «et tu rachèteras tout premier‑né de tes fils», et l'on drache : «tu rachèteras» — tout ce qui doit être racheté, c'est‑à‑dire mâle, c'est lui qui doit racheter son fils. Mais la femme n'est pas incluse dans le rachète, car il est écrit «le premier‑né de tes fils», à l'exception de «tes filles». Par conséquent elle n'est pas obligée de racheter son fils.
D
Toutes ces
sont des mitsvot positives dont le temps ne détermine pas
et
les femmes sont exemptes!
Mais,
face à ces objections
Rabbi Yohanan dit : on ne déduit pas des généralisations [et comme pour «toutes» les mitsvot positives dont le temps détermine les femmes sont exemptes, le «toutes» n'est pas absolu],
[et comme «tout» des mitsvot positives dont le temps détermine les femmes sont exemptes — le «tout» n'est pas forcément absolu],
et même dans le lieu
[dans un autre général]
où il est dit «sauf».
Abayi a dit, et peut‑être Rabbi Yermia : nous aussi devrions tanné [dire] que l'on ne déduit pas des généralisations même dans le lieu où il est dit «sauf»!
Car il est tanné :
Encore une autre généralité est dite : tout
]aliment ou boisson [Niddah 32b]
qui est porté sur le dessus du zav [«le dessus du zav»],
est impur
[et tout ce qui touche quoi que ce soit — le zav — en dessous devient impur. Et il s'agit du dessus du zav].
Et toute
chose
que le zav porte sur lui [«le dessous du zav»]
est pur.
sauf ce qui est destiné pour s'y asseoir ou s'y coucher —
c'est‑à‑dire : ce qui est spécial pour s'asseoir et pour s'allonger — ce qui devient impur [comme il est écrit : tout lit sur lequel un zav s'allongera deviendra impur, et tout siège sur lequel un zav s'assiéra deviendra impur]].
Pour infirmer : une épha de céréale et il s'assied dessus, qui ne deviendra pas impur à cause du siège du zav.
Et
ainsi
la personne
sur qui un zav est porté est impur. Car il est écrit : «et celui qui portera 'eux' — tout ce qui est dit à propos du zav [Rachi sur le Chomash] — laveras ses vêtements !» Et cela inclut celui qui porte le zav lui‑même.
Et la Guemara précise qu'il y a des exceptions à cette généralité :
et
car
est‑il que n'existe‑t‑il rien?!
Et n'y a‑t‑il pas d'autres choses en dehors du lit et du siège qui sont des exceptions au fait que le dessous du zav est pur?!
Or il y a
«char d'équitation»
le «meirchak» du zav, sur lequel il s'assied lorsqu'il monte, qui est aussi le dessous du zav et est impur, outre le lit et le siège dont parle la généralité de la Mishna.
Ceci prouve que le «général» n'est pas absolu et a des exceptions.
Et la Guemara repousse l'argument d'Abayi :
Ce «meirchak» —
à quoi le comparer?
si le zav s'asseyait dessus [quand il est assis dessus] —
il s'agit d'un siège
tel que le tanné parle dans la Mishna, et où est donc la difficulté pour lui?!
Et la Guemara apporte une solution :
Nous —
voilà comment nous parlons :
Il y a encore
la sangle de la selle [un arbre près de la selle que le cavalier tient],
qui est aussi impur, et même si le zav ne s'assied pas dessus.
Car il est tanné : la selle
qui est sur la bête, sur laquelle le zav s'assied —
est impur
parce que c'est un
siège
du zav.
Et la prise
] (c'est‑à‑dire la sangle de la selle) —
est un 'meirchak' impur
[comme il est écrit : «et tout char sur lequel un zav montera deviendra impur»], et malgré cela cela n'est pas tanné dans la Mishna, et cela prouve qu'il existe des exceptions au général.
Mais, retiens de cela : on ne déduit pas des généralisations, et même dans le lieu où il est dit 'sauf'!
Rabina dit, et peut‑être Rav Nahman : nous aussi tannarions —
dans notre Mishna, qu'on ne déduit pas des généralisations, même là où il est dit «sauf».
Car il est tanné :
Dans tous les produits que l'on mêle et participent, sauf l'eau et le sel.
Et
car
est‑il qu'il n'existe pas דבר שאין מערבין ומשתתפין בו?qu'une chose qu'on ne mêle pas et qui n'est pas participante?!
Or il y a
aussi
les colchiques et les champignons,
qui même cuits on ne mêle pas, puisque l'on n'a pas coutume de compter sur eux, ni pour un repas ni pour étaler sur du pain, mais ils viennent par hasard.
Mais, retiens de cela : on ne déduit pas des généralisations, et même dans le lieu où il est dit 'sauf'.
Car nous avons tanné dans la Mishna :
Tout se prend par argent pour la seconde dîme
sauf l'eau et le sel.
Rabbi Elazar et Rabbi Yossi bar Hanina :
L'un
de l'un
la Mishna
concernant la loi du sel et de l'eau voisins —
a dit : erouv.
Et l'autre
de l'autre
la Mishna —
concernant la loi du sel et de l'eau voisins —
a dit : ama'achar (par l'argent pour la seconde dîme).
Et la Guemara explique :
Le premier tanné erouv :
Il n'a pas été enseigné,
que l'on ne mêle pas le sel et l'eau,
mais que l'eau prise séparément et le sel pris séparément
ne sont pas mêlés
lorsqu'ils sont chacun isolément.
Mais dans l'eau et le sel
qui sont mélangés ensemble, ils comptent pour nourriture, pour tremper le galette, et par conséquent
on inclut
eux.
Et le second tanné ama'achar : «Il n'a pas été enseigné, mais l'eau séparée et le sel séparé» —
c'est‑à‑dire
qu'on ne prend pas par l'argent pour la seconde dîme.
Mais l'eau et le sel
mêlés
se prennent par l'argent pour la seconde dîme.
Et nous expliquons :
Qui a tanné
ce «il n'a pas été enseigné» que nous disons —
pour ama'achar, d'autant plus
qu'il a différencié cela
par erouv.
Et celui qui a tanné —
ce «il n'a pas été enseigné» —
erouv,
mais
ama'achar, non
il ne l'enseigne pas ; et même l'eau et le sel mêlés ne se prennent pas par argent pour la seconde dîme.
Quelle est la raison?
Dans la seconde dîme
le «pira»
](ce qui est produit à partir d'une autre chose s'appelle «pira» )
on l'exige
pour la seconde dîme — ainsi que nous l'expliquons plus haut — —
et voici que
l'eau et le sel
ne sont pas des pira.
Car arriva Rabbi Yitzchak
de la Terre d'Israël en Bavel,
il tanné —
pour ce «il n'a pas été enseigné» —
ama'achar.
On l'objecte
à Rabbi Yitzchak de la baraïta :
Rabbi Yehuda ben Gadish témoigna devant Rabbi Eliezer :
des hommes
de la maison Abba prenaient du bouillon concentré
graisse de poisson]
en payant par argent pour la seconde dîme.
Il lui dit
Rabbi Eliezer à Rabbi Yehuda ben Gadish :
n'as‑tu pas entendu —
qu'on prenne du bouillon par argent pour la seconde dîme —
sauf quand des parties grasses de poisson sont mélangées en eux,
mais le bouillon seul non!
Et maintenant nous le plaçons devant Rabbi Yitzchak :
même Rabbi Yehuda ben Gadish n'a pas dit
qu'il est permis de prendre par argent pour la seconde dîme même une chose qui n'est bonne que pour y tremper [du pain],
sauf le bouillon gras
bouillon de poisson gras
car il est 'pira'
(parce que le poisson est en général considéré comme «fruit», comme il sera dit infra)].
Mais l'eau et le sel
seulement
ne
l'a‑t‑il dit. Et comment Rabbi Yitzchak a‑t‑il dit que l'eau et le sel, lorsqu'ils sont mêlés, se prennent par argent pour la seconde dîme?!
Il dit
répondit
Rav Yosef :