Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 25b (כה:) — le Talmud en français
Erouvin 25b (עירובין כה:): Et nous réfutons : en réalité, même Rabba reconnaît que si le toit est fait comme une exèdre — qu’il est droit et non incliné — il en va de même : nous disons que le bord…
Texte original — Erouvin 25b (כה:)
ודחינן: לעולם, אף רבה מודה ד
אי עבידא
הקירוי,
כי אכסדרה
שגגה ישר ולא משופע,
הכי נמי
דאמרינן: פי תקרה יורד וסותם, ורבה, דלא אמר גבי קרפף מקורה "פי תקרה יורד וסותם" מכל צידיו.
הכא במאי עסקינן דעבדה
לקירוי
כי אורזילא
[כגג של יציע] שהגג משופע עד סופו ואין לו פה [עובי בגובה הקירוי], ואין שייך "פי" תקרה יורד וסותם.
אמר רבי זירא
: אף שגבי קירוי הקרפף סבירא לי דאין אוירו מייתרו, הני מילי התם דאיכא למימר: פי תקרה יורד וסותם.
ו
מכל מקום
מודינא בקרפף בית סאתים
[בצמצום]
שנפרץ במלואו לחצר
[מוקפת לדירה],
שאסור
.
מאי טעמא?
הואיל ואויר חצר מייתרו
לקרפף ועושהו יותר מבית סאתים, וכדמפרש לקמן.
ותמהינן עלה:
מתקיף לה רב יוסף
: ולמה יאסר הקרפף, והרי עד שלא נפרץ היה מותר לטלטל מקרפף לחצר, ואם כן לא נפרץ הקרפף למקום האסור לו אלא למקום המותר לו,
וכי אויר המותר לו אוסרו?!
ואם משום שעכשיו גדל הקרפף שנוסף לו אויר החצר וכדקאמרת: אויר חצירו מייתרו, הרי החצר מוקפת היא לדירה, ואיך תייתר לקרפף?!
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
כמאן
אמרת דנפרץ הקרפף למקום המותר לו?
כרבי שמעון
[דלעיל דף כג: ולקמן דף פט.]?! דהוא סבר שקרפף וחצר רשות אחת הן, דאילו לרבנן קרפף וחצר שתי מיני רשויות הן, ואסור היה לטלטל מקרפף לחצר, והשתא דנפרצו זה לזה הוי ליה רשות שנפרצה למקום האסור לה [וכעין הא דאמרינן לעיל דף כג:].
לרבי שמעון נמי
אסור הכא לטלטל, ד
הא איכא אויר מקום
ה
מחיצות
שנפרצו, וניתותרו על הקרפף, והוה ליה היקף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה, וניחא שפיר דברי רבי זירא.
וכי הא
דאמר רב חסדא: קרפף שנפרץ במלואו לחצר, חצר מותרת וקרפף אסור
, ועל כרחך, טעמיה, משום דאמרינן אויר מקום מחיצות מייתרו לקרפף.
דאי לא תימא הכי, אלא טעמא דקרפף אסור משום דנפרץ במלואו לחצר האסור לו, דסבירא ליה לרב חסדא כרבנן דקרפף וחצר שני מיני רשויות הן.
ו
חצר מאי טעמא
מותרת?
משום דמיירי שהקרפף צר מן החצר, ונמצא, שאף שהקרפף נפרץ במלואו, החצר לא נפרצה במלואה משום
דאית ליה גיפופי
[כתלים משני צדי הפירצה] העודפים על הקרפף ולפיכך מותרת היא [ומיירי, שאין הפירצה רחבה יותר מעשר אמות שיעור "פתח"].
הא ליכא למימר הכי.
דהיכי אמר רב חסדא בסתם: חצר מותרת וקרפף אסור?
והא זמנין דמשכחת לה איפכא
, שהקרפף רחב מן החצר. ובאופן זה, אדרבה, קרפף מותר וחצר אסור?!
אלא
על כרחך, כך היא פירושה של מימרת רב חסדא: שהיה הקרפף רחב בית סאתים בצמצום ונפרץ במלואו לחצר שהיתה רחבה ממנו ואינה פרוצה לקרפף [כיון שיש לה גיפופי].
ורב חסדא לא סבר כרבנן שיהיה הקרפף נאסר משום רשות הפרוצה במלואה למקום האסור לה [שאם היה סובר כרבנן, משכחת לה נמי איפכא, כדאמרן].
וטעם הדין שקרפף אסור וחצר מותר
משום דאמרינן: זה
[הקרפף]
אויר מחיצות מייתרו, וזה
[החצר המוקף לדירה]
אין אויר מחיצות מייתרו
.
כלומר: אין תוספת מקום המחיצות אוסר בו, שהרי מוקפת היא לדירה, ולפיכך מותרת היא.
ההוא בוסתנא
[פרדס נטוע אילנות, ואינו מקום דירה] שהיה רחב יותר מבית סאתים, אלא
דהוה סמיך לגודא דאפדנא
[למחיצת הטרקלין - ריטב"א] שהיא היתה לבוסתן אחת ממחיצותיו, ועל שם ההוא גודא שהיה בו פתח פתוח לצד הבוסתן, הוקף הבוסתן, וכיון שכן חשוב הבוסתן כמוקף לדירה, ומותר לטלטל בו.
נפל אשיתא ברייתא דאפדנא
[נפלה אותה גודא שהיתה המחיצה החיצונה של האפדנא], ועדיין נשארו מחיצות הפנימיות של האפדנא, ונמצא שמוקף הבוסתן באותן מחיצות פנימיות.
סבר רב ביבי למימר: ליסמוך
[להסתמך]
אגודא גוויאתא
[על אותן מחיצות פנימיות] ולהתיר הבוסתן בטלטול.
אמר ליה רב פפי
: וכי
משום דאתו
[שבאת]
ממולאי
[מבית עלי הכהן, שנגזר עליהן שימותו בקיצור "וקיטוע" שנים]
אמריתו מילי מולייאתא
[אומרים אתם דברים קטועים שאין להם רגלים]?!
הא ליכא למיסמך על אותן מחיצות פנימיות, ד
הנך מחיצות לגואי עבידן
[המחיצות עשויות לפנים האפדנא]
לבראי
[לבוסתן החיצוני]
לא עבידן
, והוה ליה היקף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה.
[שמועת "אבוורנקא" מתבארת על פי פירוש שני של רש"י].
ההיא אבוורנקא
[כמין קובה]
דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה
[בפרדסו, כדרך המלכים] ולא היה הבוסתן מוקף לדירה.
אמר ליה
ריש גלותא
לרב הונא בר חיננא: ליעביד מר תקנתא
שנוכל לטלטל מפתח הבוסתן ועד הקובה שבפנים, כיון
דלמחר נאכול נהמא התם
[כי בדעתו לאכול פת בקובה בשבת].
אזל
רב הונא בר חיננא,
עבד
כעין שביל מפתח הבוסתן ועד לקובה, כשמשני צדיה מחיצות העשויות
קנה קנה פחות משלשה
טפחים בין זה לזה, דהוה ליה מחיצה מדין לבוד.
Traduction française
Et nous réfutons : en réalité, même Rabba reconnaît que si
le toit est fait
comme
une exèdre
— qu’il est droit et non incliné —
il en va de même
: nous disons que le bord du toit descend et ferme ; et Rabba, qui n’a pas dit, au sujet d’un karpef couvert, « le bord du toit descend et ferme » de tous ses côtés.
De quoi parlons-nous ? Du cas où l’on a fait
le toit
comme une tente
— comme le toit d’une galerie —, où le toit est incliné jusqu’à son extrémité et ne possède pas de bord — une épaisseur à la hauteur du toit — ; l’expression « le bord du toit descend et ferme » ne s’applique donc pas.
Rabbi Zéra dit :
Bien qu’en ce qui concerne la couverture du karpef, je sois d’avis que son espace ne le rend pas plus grand, cela ne vaut que là-bas, car on peut dire : « le bord du toit descend et ferme ».
Et
quoi qu’il en soit,
je reconnais que, dans le cas d’un karpef de deux séa exactement
[au juste]
qui est entièrement ouvert sur une cour
[entourée pour l’habitation],
il est interdit.
Pour quelle raison ?
Puisque l’espace de la cour le rend plus grand
par rapport au karpef et le fait dépasser deux séa, comme il l’expliquera plus loin.
Nous nous étonnons à ce sujet :
Rav Yossef lui objecta :
Pourquoi le karpef serait-il interdit ? Avant qu’il ne soit entièrement ouvert, il était permis de transporter du karpef à la cour ; il n’a donc pas été ouvert sur un endroit qui lui est interdit, mais sur un endroit qui lui est permis,
et est-ce que l’espace qui lui est permis le rend interdit ?
Et si c’est parce que le karpef s’est maintenant agrandi, puisque l’espace de la cour s’y est ajouté, comme tu l’as dit : « l’espace de sa cour le rend plus grand », la cour, elle, est entourée pour l’habitation ; comment pourrait-elle rendre le karpef plus grand ?!
Abayé lui dit
à Rav Yossef :
Selon qui
dis-tu que le karpef a été ouvert sur un endroit qui lui est permis ?
Selon Rabbi Chim’on
[ci-dessus, page 23, et plus loin, page 89] ?! Car il estime que le karpef et la cour constituent une seule autorité ; tandis que, selon les Sages, le karpef et la cour constituent deux sortes d’autorités, et il était interdit de transporter du karpef à la cour. Maintenant qu’ils ont été ouverts l’un sur l’autre, il s’agit d’une autorité ouverte sur un endroit qui lui est interdit [comme ce qui est dit ci-dessus, page 23] :
Même selon Rabbi Chim’on
il est ici interdit de transporter, car
il y a l’espace de l’endroit
des
cloisons
qui ont été ouvertes et qui s’ajoutent au karpef ; celui-ci devient donc une enceinte de plus de deux séa qui n’a pas été entourée pour l’habitation. Les paroles de Rabbi Zéra s’accordent alors parfaitement.
Et c’est comme ce
que Rav ‘Hisda a dit : « Un karpef qui est entièrement ouvert sur une cour : la cour est permise et le karpef est interdit » ; il faut nécessairement dire que sa raison est que l’espace de l’endroit des cloisons rend le karpef plus grand.
Car si tu ne dis pas ainsi, mais que la raison pour laquelle le karpef est interdit est qu’il a été entièrement ouvert sur une cour qui lui est interdite, parce que Rav ‘Hisda serait d’avis, comme les Sages, que le karpef et la cour sont deux sortes d’autorités,
pour quelle raison la cour
est-elle
permise ?
Parce qu’il s’agit d’un cas où le karpef est plus étroit que la cour ; ainsi, bien que le karpef soit entièrement ouvert, la cour, elle, ne l’est pas entièrement, car
elle possède des retours de mur
[des murs des deux côtés de l’ouverture] qui dépassent le karpef. C’est pourquoi elle est permise [et il s’agit d’un cas où l’ouverture n’est pas plus large que dix coudées, la mesure d’une « porte »].
Il n’est pas possible de le dire ainsi.
Comment Rav ‘Hisda aurait-il dit de manière générale : « la cour est permise et le karpef est interdit » ?
Or il arrive parfois que ce soit l’inverse
, lorsque le karpef est plus large que la cour. Dans ce cas, au contraire, le karpef est permis et la cour est interdite ?!
Mais
il faut nécessairement expliquer ainsi la parole de Rav ‘Hisda : le karpef avait exactement une superficie de deux séa et il a été entièrement ouvert sur une cour qui était plus large que lui et qui n’était pas ouverte sur le karpef [puisqu’elle possédait des retours de mur].
Et Rav ‘Hisda ne pense pas, comme les Sages, que le karpef soit interdit en raison d’une autorité entièrement ouverte sur un endroit qui lui est interdit [car s’il pensait comme les Sages, on trouverait également le cas inverse, comme nous l’avons dit].
La raison de la règle selon laquelle le karpef est interdit et la cour permise est
que nous disons : celui-ci
[le karpef]
l’espace des cloisons le rend plus grand, tandis que celui-ci
[la cour entourée pour l’habitation]
l’espace des cloisons ne le rend pas plus grand.
C’est-à-dire : l’ajout de l’espace des cloisons ne le rend pas interdit, puisqu’elle est entourée pour l’habitation ; c’est pourquoi elle est permise.
Cette plantation
[un verger planté d’arbres, qui n’est pas un lieu d’habitation] était plus grande que deux séa, mais
elle était attenante au mur du palais
[à la cloison du palais — Ritba] ; ce mur constituait l’une des cloisons du verger, et c’est en raison de ce mur, dans lequel il y avait une ouverture donnant sur le verger, que le verger avait été entouré. Dès lors, le verger est considéré comme entouré pour l’habitation, et il est permis d’y transporter.
Le mur extérieur du palais s’effondra
[ce mur qui constituait la cloison extérieure du palais] ; les cloisons intérieures du palais subsistaient encore, et il se trouva que le verger était entouré par ces cloisons intérieures.
Rav Bibi pensa dire : qu’il s’appuie
[qu’il se fonde]
sur les cloisons intérieures
[sur ces cloisons intérieures] et qu’il soit permis de transporter dans le verger.
Rav Papi lui dit :
Est-ce
parce que vous êtes venus
[que tu es venu]
de Moulai
[de la maison d’Éli le prêtre, dont il avait été décrété qu’ils mourraient jeunes et « tronqués »]
que vous dites des paroles tronquées
[que vous dites des paroles incomplètes et sans fondement] ?!
Il n’est pas possible de s’appuyer sur ces cloisons intérieures, car
ces cloisons ont été faites pour l’intérieur
[les cloisons sont faites vers l’intérieur du palais]
et
[pour] le verger extérieur
elles n’ont pas été faites ; le verger devient donc une enceinte de plus de deux séa qui n’a pas été entourée pour l’habitation.
La tradition concernant « Avouranka » s’explique selon la seconde interprétation de Rachi.
Cette Avouranka
[une sorte de coupole]
qu’avait l’exilarque dans son verger
[dans son verger, comme les rois] ; le verger n’était pas entouré pour l’habitation.
L’exilarque dit
à
Rav Houna bar ‘Hinana : « Que le Maître établisse une mesure réparatrice »
afin que nous puissions transporter depuis l’entrée du verger jusqu’à la coupole qui se trouvait à l’intérieur, puisque
demain nous mangerons du pain là-bas
[car il avait l’intention de manger du pain dans la coupole, le Chabat].
Rav Houna bar ‘Hinana alla
et
fit
une sorte de chemin depuis l’entrée du verger jusqu’à la coupole, avec, de ses deux côtés, des cloisons constituées de
roseau après roseau, à moins de trois
téfa’him l’un de l’autre ; il s’agissait ainsi d’une cloison en vertu du principe de lavoud.