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Erouvin 25a (כה.) — le Talmud en français

Erouvin 25a (עירובין כה.): Et nous l’expliquons ainsi : celui qui permet bien que nous eussions dû interdire en raison de l’institution des érouvé de cours : car il n’y a pas d’habitants dans la…

Texte original — Erouvin 25a (כה.)

ומפרשינן לה:

מאן דשרי

אף על גב שהיה לנו לאסור משום תקנת עירובי חצרות:

דהא ליכא דיורין

ברחבה, ואין מי שיאסור מלטלטל מזה לזו, ולהיפך.

ומאן דאסר: זימנין דהוי בה

[ברחבה]

דיורין

[גזירה משום דפעמים יש דיורין ברחבה],

ואתי לטלטולי.

קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה

, שאסור לטלטל בו,

ובא למעטו

:

א.

מיעטו באילנות

ואותו חלק שלא נטע אינו גדול מבית סאתים,

לא הוי מיעוט

, כיון שדרך קרפיפות שיהיו בהם אילנות ותשמיש דקרפף הם [ריטב"א].

ולפיכך, לא בטל שם "קרפף" ממקום הנטיעה, והוי ליה היקף אחד יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה.

ב.

בנה בו עמוד גבוה עשרה

טפחים

ורחב ארבעה

טפחים, ונותר שטח פנוי שאינו גדול מבית סאתים,

הוי מיעוט

, דכיון דעמוד אינו תשמיש דקרפף, והוא חשוב - שהרי גבוה עשרה ורחב ארבעה - הרי הוא עומד בפני עצמו ולא בטל לקרפף, ונמצא שנחסר מן "הקרפף" שיעור האוסרו.

ג. בנה בו עמוד גבוה עשרה ורחבו

פחות משלשה

טפחים,

לא הוי מיעוט

, שאינו מקום חשוב, וכמאן דליתיה דמי.

ד. בנה בו עמוד גבוה עשרה ורחבו

משלשה

טפחים

ועד ארבעה

טפחים, [ולא ארבעה בכלל].

רבה אמר: הוי מיעוט.

ורבא אמר: לא הוי מיעוט

.

וכדמפרש טעמייהו ואזיל.

רבה אמר הוי מיעוט,

כיון דשיעור שלשה טפחים חשוב הוא,

דהא

בהאי שיעורא

נפיק ליה

בכל מקום

מתורת לבוד

.

רבא אמר לא הוי מיעוט

, ד

כיון דלא הוי מקום ארבעה, לא חשיב

, ובטיל ליה

קרפף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה, ופתח לו בית או שעשאו לתשמיש דירה, ובא לעשות היקף חדש על דעת דירה, בלא לפרוץ יותר מעשר:

א.

הרחיק מן הכותל

הקיים

ארבעה

טפחים

ועשה מחיצה

חדשה בתוך הקרפף לשם דירה:

הועיל

.

ב. הרחיק המחיצה החדשה מן הכותל הקיים

פחות משלשה

טפחים:

לא הועיל

, דהוי כמחיצה על מחיצה - דאמרן לעיל שאינו מועיל - כיון שאין ביניהן שלשה טפחים.

ג. הרחיק המחיצה

משלשה ועד ארבעה

טפחים,

רבה אמר: הועיל. רבא אמר אינו מועיל

, וכדמפרש ואזיל.

רבה אמר הועיל, דהא נפיק ליה

בעלמא, שיעור שלשה -

מתורת לבוד.

רבא אמר אינו מועיל, כיון דלא הוי

בין זה לזה

מקום ארבעה, לא חשיב

להחשיבו כמחיצה בפני עצמה שהוקפה לדירה.

רב שימי, מתני

[היה שונה] להנך תרי פלוגתייהו דרבה ורבא גבי עמוד וגבי מחיצה,

לקולא

.

כלומר: כולי עלמא "מקילין" ברחב שלשה כיון דנפיק ליה מתורת לבוד בין בעמוד רחב שלשה בין במחיצה רחוקה שלשה, ולא פליגי אלא ברחב ורחוק פחות משלשה.

ואף בזו מקיל רבה וסובר דהוי מיעוט, והועילה מחיצתו החדשה לעשות הקרפף כמוקף לדירה.

ועתה מבארת הגמרא את הדין בקרפף יותר מבית סאתים שבא למעטו, ו

טח בו

[בכתלים] מבפנים

טיט

, עד שמיעטו לבית סאתיים:

א. אם

יכול

הטיט

לעמוד בפני עצמו

, שעשוי כל כך עבה, עד שאפילו אם ינטל הכותל הראשון יעמוד הטיט החדש:

הוי מיעוט

.

ב. אם

אינו יכול לעמוד בפני עצמו

:

רבה אמר הוי מיעוט

.

רבא אמר: לא הוי מיעוט

.

וכדמפרש טעמייהו ואזיל.

רבה אמר הוה מיעוט,

ד

השתא

מכח הכותל הקיים -

מיהא קאי

הטיט.

רבא אמר לא הוי מיעוט, כיון דלא יכול למיקם בפני עצמו, לא כלום הוא

.

ועתה מבארת הגמרא את דינו של קרפף הגדול הרבה יותר מבית סאתיים, ויש בו בחלקו תל, ולא הוקפו מחיצות הקרפף לדירה, ואחר כך עשאו לקרפף מקום דירה, ובא להקיף מחדש:

א.

הרחיק

את המחיצה החדשה

מן התל

[שהוא עצמו מחיצה לקרפף]

ארבעה

טפחים,

ועשה מחיצה

לשם דירה [ועדיין נותר יותר מבית סאתיים בהיקף החדש],

הועיל

, וכדאמרן לעיל, דבהרחיק את המחיצה החדשה ארבעה טפחים, הועיל.

ב. הרחיק המחיצה מן התל

פחות משלשה

טפחים,

או

שהוסיף מחיצה

על שפת התל

, פליגי בה

רב חסדא ורב המנונא

:

חד אמר: הועיל

, דאף דמחיצה על מחיצה היא, סבירא ליה דמועיל [והוא הדין דפליג אכל מה דאמרן לעיל].

ו

חד אמר: לא הועיל

, דהא מחיצה על גבי מחיצה היא, ולא מהני.

ואמרינן:

תסתיים, דרב חסדא אמר: הועיל!

דאתמר: העושה מחיצה על גבי מחיצה

:

אמר רב חסדא: בשבת

כגון הא דעסיקנא בה -

הועיל

.

אבל

ב

קנית

נכסי הגר

שאין לו יורשין, שמת, והרי נכסיו הפקר [ובישראל לא משכחת לה שאין לו יורשין, דכל ישראל קרוביו], ובא אדם לקנות קרקע שלו בחזקה על ידי עשית מחיצה [דקיימא לן: נעל או גדר או פרץ הרי זו חזקה], ועשאו לגדר מחיצה על גבי מחיצה קיימת -

לא קנה

. ואם בא אחר לקנותה בחזקה, קנה השני.

ורב ששת אמר: אף בשבת נמי לא הועיל.

הרי חזינן, דרב חסדא סבירא ליה דמחיצה על גבי מחיצה מהני לעשותו היקף חדש לדירה.

ומסקינן:

תסתיים!

אמר רב חסדא: ומודה לי רב ששת, שאם

בא להתיר תל עצמו, כשהוא גדול מבית סאתים ומחיצותיו - דהיינו דופנות התל - אינן מוקפות לדירה, ובא לעשות היקף חדש לדירה על ידי ש

עשה מחיצה על התל, שהועיל

להתיר לטלטל על גבי התל.

מאי טעמא?

הואיל ו

הדר על התל

באויר מחיצות העליונות

החדשות

הוא דר

, ולא באויר התחתונות הקיימות. ואף דשפיר מהני ליה דפנות התל לעשות רשות היחיד על גבי התל, מכל מקום לא באוירן הוא דר.

בעי רבה בר בר חנה

: עשה בקרפף שאין מוקף לדירה מחיצות עליונות על גבי מחיצות תחתונות לשם דירה, דאמרן דאין מועיל כיון דהוי מחיצה על גבי מחיצה, ואחר כך

נבלעו

ה

מחיצות התחתונות

בקרקע,

והעליונות

החדשות

קיימות, מהו?

מי אמרינן, כיון שבשעה שהקיפן לדירה לא הועילו, גם אחר שנבלעו התחתונות לא יועילו, דהשתא נעשו המחיצות מאליהן.

או דילמא כיון שמתחלה עשאן לדירה, ועכשיו אין לקרפף אלא מחיצות אלו, מהני [קרן אורה]?

למאי

[לענין מה] בעי לה רבה בר בר חנה?

אי לנכסי הגר?

ודאי לא מהני!

ד

היינו

מימריה

ד

[

רבי

]

ירמיה ביראה. דאמר

[

רבי

]

ירמיה ביראה, אמר רב יהודה: האי מאן ד

בעי לקנות נכסי הגר בחזקה, ו

שדא ליפתא אפילא דארעא דגר

[נטע לפת בגומא שמצא בקרקע ולא חפרה],

ואתא ישראל אחרינא רפק ביה פורתא

[חפר בה מעט, דהוי חזקה גמורה]:

בתרא קני

שהרי החזיק בה.

קמא

שלא חפר בה אלא נטע בה לפת בעלמא -

לא קני!

מאי טעמא?

בעידנא דשדא

[בשעה ששם הראשון הלפת באדמה] הא

לא קא שבח

[לא השביחה הקרקע], ועדיין אין כאן חזקה.

כי קא שבחא

[ואחר כך כשהשביחה הקרקע שגדל הלפת] הא

ממילא קא משבחא

, ולא הוא השביח הקרקע, שנאמר דהוי חזקה.

והכא נמי, כיון שבשעת עשית המחיצות לא השביח כלום, דהא הוי מחיצה על גבי מחיצה, ואחר כך כשנבלעו, ממילא נבלעו, אין כאן חזקה.

ואלא

רבה בר בר חנה - על כרחך -

לענין שבת

קא מיבעיא ליה.

ואם בחול נבלעו, ליכא למיבעי מידי, דודאי מהני ליה מחיצות העליונות! ועל כרחך, כי קא מיבעי ליה, כגון דבשבת עצמה נבלעו, הא נמי לאו בעיא היא, ד

הוי מחיצה הנעשה

[הנעשית]

בשבת

.

ותניא: כל מחיצה הנעשה בשבת, בין בשוגג בין במזיד, שמה מחיצה!

ותמהינן:

לאו איתמר עלה, אמר רב נחמן: לא שנו אלא

לענין

לזרוק

מרשות הרבים לרשות היחיד, הוא דאמרינן דהוי מחיצה כשנעשית בשבת, ולחייב הזורק.

אבל

לסמוך על מחיצה הנעשית בשבת להתיר

לטלטל, אסור!

ואם כן הכא אמאי אמרת דמהני מחיצה בשבת לענין טלטול.

ומשנינן:

כי איתמר דרב נחמן, א

מחיצה הנעשית באיסור בשבת ב

מזיד

הוא ד

איתמר!

ההיא איתתא

[אשה אחת],

דעבדה מחיצה על גבי מחיצה

כדי לקנות

בנכסי הגר, אתא ההוא גברא

[ובא אחריה אדם אחד] והחזיק בהם על ידי ד

רפק בה פורתא

[חרש בה מעט].

אתא

ההוא גברא

לקמיה דרב נחמן, אוקמיה

לנכסי הגר

בידיה

דההוא גברא.

אתת איהי וקא צווחה קמיה

[באה האשה, הראשונה, וצווחה על כך בפני רב נחמן].

אמר לה

רב נחמן:

מאי איעביד לך

[וכי מה אוכל לעזור לך?!]

דלא מחזקת כדמחזקי אינשי

[שהרי לא החזקת כדרך שאנשים מחזיקים], ולא קנית הנכסים, והשני שהחזיק כדין, זכה!

קרפף

שגודלו

בית שלש

סאין שלא הוקף לדירה,

וקירה בו בית סאה

[עשה גג לבית סאה אחד], ונשאר גודלו הבלתי מקורה בית סאתים בלבד, והמקורה פחות מבית סאתים:

(רבא)

[

רבה

]

אמר

: לא תיקן מאומה, כי

אויר קירויו

-

מייתרו!

כלומר: האויר וההיקף שתחת הקירוי, מצטרפים לעשותו "יותר" מבית סאתיים.

ורבי זירא אמר: אין אויר קירויו מייתרו

.

כלומר: אין האויר וההיקף שתחת הקירוי מצטרף לעשותו יותר מבית סאתיים, משום דאמרינן: פי תקרה - שבין בית הסאתים ובית הסאה - יורד וסותם, ומחלק ביניהם.

לימא, (רבא)

ד[

רבה

]

ורבי זירא

פליגי בעיקר דין "פי תקרה יורד וסותם" מכל הצדדים, ו

בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי?

דאיתמר: אכסדרה

[מקום פרוץ מארבע רוחותיו, ומקורה בקירוי ישר ולא משופע] הנמצאת

בבקעה

שהיא כרמלית:

רב אמר: מותר לטלטל בכולה

[בכל האכסדרה].

ושמואל אמר: אין מטלטלין

בה

אלא בארבע אמות

.

וכדמפרש טעמייהו ואזיל.

רב אמר מותר לטלטל בכולה

. ד

אמרינן: פי תקרה

של אכסדרה מארבע רוחותיה -

יורד וסותם,

והרי היא מוקפת בארבע מחיצות.

ושמואל אמר אין מטלטלין

בה

אלא בארבע אמות

. ד

לא אמרינן: פי תקרה

מכל ארבעת הצדדים

יורד וסותם

. והרי היא כבקעה עצמה ואסור לטלטל בה.

ואם כן, מי נימא דרבה ורבי זירא פליגי כעין פלוגתא דרב ושמואל?

Traduction française

Et nous l’expliquons ainsi :

celui qui permet

bien que nous eussions dû interdire en raison de l’institution des érouvé de cours :

car il n’y a pas d’habitants

dans la place, et personne qui interdise de transporter de celle-ci à celle-là, et inversement.

Et celui qui interdit : il arrive qu’il y ait [dans la place]

des habitants [décret en raison des fois où il y a des habitants dans la place],

et l’on en viendra à transporter.

Un karkef plus grand que deux séa, qui n’a pas été entouré pour l’habitation,

dans lequel il est interdit de transporter,

et il vient à le réduire :

a.

S’il l’a réduit par des arbres

et que la partie qui n’a pas été plantée ne soit pas plus grande que deux séa,

ce n’est pas une réduction,

car il est dans l’usage que les karkefot contiennent des arbres, et leur usage est celui du karkef [Ritba].

C’est pourquoi le nom de « karkef » n’a pas été annulé du lieu de la plantation, et il se trouve que c’est un seul enclos plus grand que deux séa, qui n’a pas été entouré pour l’habitation.

b.

S’il y a construit une colonne haute de dix

palmes

et large de quatre

palmes, et qu’il reste un espace libre qui ne soit pas plus grand que deux séa,

c’est une réduction,

car, puisque la colonne ne constitue pas un usage du karkef, et qu’elle est importante — puisqu’elle est haute de dix et large de quatre —, elle se tient par elle-même et n’est pas annulée au karkef ; il se trouve donc qu’a été retirée du « karkef » la mesure qui le rend interdit.

c. S’il y a construit une colonne haute de dix et large

de moins de trois

palmes,

ce n’est pas une réduction,

car ce n’est pas un lieu important, et elle est considérée comme inexistante.

d. S’il y a construit une colonne haute de dix et large

de trois

palmes

jusqu’à quatre

palmes [sans que quatre soit compris].

Rabba dit : c’est une réduction.

Rava dit : ce n’est pas une réduction.

Et il explique ensuite leurs raisons.

Rabba dit : c’est une réduction,

puisque la mesure de trois palmes est importante,

car

par cette mesure

il sort

partout

de la règle du levoud.

Rava dit : ce n’est pas une réduction,

car

puisque ce n’est pas un lieu de quatre, ce n’est pas important,

et elle est annulée.

Un karkef plus grand que deux séa, qui n’a pas été entouré pour l’habitation, auquel on a ouvert une maison ou qu’on a destiné à un usage d’habitation, et où l’on vient à établir un nouvel enclos destiné à l’habitation, sans ouvrir une brèche de plus de dix :

a.

S’il s’est éloigné du mur

existant de

quatre

palmes

et a fait une cloison

nouvelle à l’intérieur du karkef, pour l’habitation :

cela a été efficace.

b. Si la nouvelle cloison s’est éloignée du mur existant

de moins de trois

palmes :

cela n’a pas été efficace,

car c’est comme une cloison sur une cloison — dont nous avons dit précédemment qu’elle n’est pas efficace — puisqu’il n’y a pas entre elles trois palmes.

c. Si la cloison s’est éloignée

de trois jusqu’à quatre

palmes,

Rabba dit : cela a été efficace. Rava dit : cela n’est pas efficace,

comme il l’explique ensuite.

Rabba dit : cela a été efficace, car il en sort —

en général, la mesure de trois —

par la règle du levoud.

Rava dit : cela n’est pas efficace, puisque ce n’est pas

entre l’un et l’autre

un lieu de quatre, ce n’est pas important

au point de le considérer comme une cloison indépendante qui aurait été entourée pour l’habitation.

Rav Chimi enseignait [il enseignait] les deux controverses de Rabba et de Rava, au sujet de la colonne et au sujet de la cloison,

dans le sens indulgent.

C’est-à-dire : tout le monde « se montre indulgent » pour une largeur de trois, puisque la règle du levoud s’applique aussi bien à une colonne large de trois qu’à une cloison éloignée de trois ; ils ne discutent que pour une largeur et un éloignement de moins de trois.

Et même dans ce cas, Rabba se montre indulgent et considère que c’est une réduction, et que sa nouvelle cloison a été efficace pour rendre le karkef considéré comme entouré pour l’habitation.

Et maintenant la Guemara explique la loi concernant un karkef plus grand que deux séa, que l’on vient à réduire, et

sur lequel il a enduit [sur les murs], de l’intérieur,

de l’argile,

jusqu’à le réduire à deux séa :

a. Si

l’argile peut

tenir

par elle-même,

ayant été faite si épaisse que, même si le premier mur était retiré, la nouvelle argile tiendrait :

c’est une réduction.

b. Si

elle ne peut pas tenir par elle-même :

Rabba dit : c’est une réduction.

Rava dit : ce n’est pas une réduction.

Et il explique ensuite leurs raisons.

Rabba dit : c’est une réduction,

car

à présent —

par la force du mur existant —

au moins, elle tient

l’argile.

Rava dit : ce n’est pas une réduction, puisque, ne pouvant pas tenir par elle-même, elle n’est rien.

Et maintenant la Guemara explique la loi concernant un karkef beaucoup plus grand que deux séa, dont une partie contient une éminence, et dont les cloisons n’ont pas été entourées pour l’habitation ; ensuite, on en a fait un lieu d’habitation, et l’on vient à l’entourer de nouveau :

a.

S’il a éloigné

la nouvelle cloison

de l’éminence [qui constitue elle-même une cloison pour le karkef] de

quatre

palmes,

et a fait une cloison

pour l’habitation [et il reste encore plus de deux séa dans le nouvel enclos],

cela a été efficace,

comme nous l’avons dit plus haut : lorsqu’il a éloigné la nouvelle cloison de quatre palmes, cela a été efficace.

b. S’il a éloigné la cloison de l’éminence

de moins de trois

palmes,

ou

qu’il a ajouté une cloison

sur le bord de l’éminence,

ils discutent à ce sujet,

Rav ‘Hisda et Rav Hamnounah :

L’un dit : cela a été efficace,

car, bien qu’il s’agisse d’une cloison sur une cloison, il estime que cela est efficace [et il en est de même : il conteste tout ce que nous avons dit plus haut].

Et

l’un dit : cela n’a pas été efficace,

car c’est une cloison sur une cloison, et cela n’est pas efficace.

Et nous disons :

concluons donc que Rav ‘Hisda dit : cela a été efficace !

Car il a été dit : celui qui fait une cloison sur une cloison :

Rav ‘Hisda dit : pour le Chabbat —

comme le cas dont nous nous occupons —

cela a été efficace.

Mais

pour

l’acquisition des

biens d’un converti

qui n’a pas d’héritiers, qui est mort, et dont les biens sont dès lors sans propriétaire [et en Israël, il ne se rencontre pas qu’il n’ait pas d’héritiers, car tout Israël est apparenté], lorsqu’un homme vient acquérir son terrain par possession, en faisant une cloison [car nous avons établi : celui qui ferme, clôt ou ouvre une brèche acquiert la possession], et qu’il fait de la clôture une cloison sur une cloison existante —

il n’acquiert pas.

Et si un autre vient l’acquérir par possession, le second l’acquiert.

Et Rav Chéchet dit : même pour le Chabbat, cela n’a pas été efficace.

Nous voyons donc que Rav ‘Hisda estime qu’une cloison sur une cloison est efficace pour en faire un nouvel enclos destiné à l’habitation.

Et nous concluons :

concluons donc !

Rav ‘Hisda dit : et Rav Chéchet m’accorde que si

l’on est venu rendre permis l’éminence elle-même, lorsqu’elle est plus grande que deux séa et que ses cloisons — c’est-à-dire les parois de l’éminence — ne sont pas entourées pour l’habitation, et qu’on vient établir un nouvel enclos destiné à l’habitation en

faisant une cloison sur l’éminence, cela a été efficace,

pour permettre de transporter sur l’éminence.

Pour quelle raison ?

Puisque

celui qui réside sur l’éminence

réside dans l’air des cloisons supérieures,

nouvelles,

il réside,

et non dans l’air des cloisons inférieures existantes. Et bien que les parois de l’éminence soient effectivement efficaces pour constituer un domaine privé sur l’éminence, néanmoins il ne réside pas dans leur air.

Rabba bar bar ‘Hana demanda :

il a fait, dans un karkef qui n’est pas entouré pour l’habitation, des cloisons supérieures sur des cloisons inférieures pour l’habitation, dont nous avons dit que cela n’est pas efficace, puisqu’il s’agit d’une cloison sur une cloison, et ensuite

les cloisons

inférieures

ont été englouties dans le sol,

et les supérieures,

nouvelles,

subsistent : qu’en est-il ?

Disons-nous : puisque, au moment où il les a entourées pour l’habitation, elles n’ont pas été efficaces, elles ne le seront pas non plus après que les cloisons inférieures ont été englouties, car à présent les cloisons se sont faites d’elles-mêmes.

Ou bien peut-être : puisqu’au départ il les a faites pour l’habitation, et qu’à présent le karkef n’a que ces cloisons, cela est efficace [Keren Ora] ?

Pour quoi [à quel sujet]

Rabba bar bar ‘Hana l’a-t-il demandé ?

Est-ce pour les biens d’un converti ?

Certainement, cela n’est pas efficace !

Car

c’est

précisément la déclaration

de

Rabbi

Yirmeya Biraאה. Car

Rabbi

Yirmeya Biraאה a dit, au nom de Rav Yehouda : celui qui

veut acquérir les biens d’un converti par possession,

a jeté un navet dans la terre du converti [il a planté un navet dans un creux qu’il a trouvé dans le sol, sans le creuser],

et un autre Israélite est venu y creuser un peu [il y a creusé quelque peu, ce qui constitue une possession complète] :

le dernier acquiert,

car il en a pris possession.

Le premier —

qui ne l’a pas creusée, mais y a simplement planté un navet —

n’acquiert pas !

Pour quelle raison ?

Au moment où il a jeté [au moment où le premier a placé le navet dans le sol], ceci

n’a pas encore amélioré [le sol n’a pas été amélioré],

et il n’y a pas encore ici de possession.

Lorsqu’il améliore [ensuite, lorsque le sol a été amélioré par la croissance du navet], ceci

s’améliore de lui-même,

et ce n’est pas lui qui a amélioré le sol, de sorte que cela constituerait une possession.

Ici également, puisque, au moment où il a fait les cloisons, il n’a rien amélioré, car c’était une cloison sur une cloison, et qu’ensuite, lorsqu’elles ont été englouties, elles l’ont été d’elles-mêmes, il n’y a pas ici de possession.

Mais

Rabba bar bar ‘Hana — nécessairement —

c’est au sujet du Chabbat

qu’il pose sa question.

Et si elles ont été englouties pendant un jour profane, il n’y a rien à demander, car certainement les cloisons supérieures sont efficaces ! Nécessairement, lorsqu’il pose sa question, c’est dans un cas où elles ont été englouties pendant le Chabbat lui-même ; cela non plus n’est pas une question, car

c’est une cloison qui a été faite [faite]

pendant le Chabbat.

Et il est enseigné : toute cloison qui est faite pendant le Chabbat, que ce soit par inadvertance ou volontairement, est appelée une cloison !

Et nous nous étonnons :

n’a-t-il pas été dit à son sujet, Rav Na’hman a dit : cela n’a été enseigné que

pour

jeter

d’un domaine public dans un domaine privé : c’est alors que nous disons qu’il s’agit d’une cloison lorsqu’elle a été faite pendant le Chabbat, et que celui qui jette est passible.

Mais

s’appuyer sur une cloison faite pendant le Chabbat pour permettre

de transporter est interdit !

Et si tel est le cas, pourquoi as-tu dit ici qu’une cloison est efficace pendant le Chabbat au sujet du transport ?

Et nous répondons :

lorsqu’a été dite la déclaration de Rav Na’hman, c’

était une cloison faite illicitement pendant le Chabbat, par

volonté,

qui a été dite !

Cette femme [une femme],

qui avait fait une cloison sur une cloison

afin d’acquérir

les biens d’un converti, cet homme est venu [un homme est venu après elle] et en a pris possession par

le fait d’y avoir creusé un peu [il y a travaillé le sol quelque peu].

Cet homme est venu

devant

Rav Na’hman, qui lui attribua

les biens du converti

à lui

cet homme.

Elle vint et se mit à crier devant lui [la première femme vint et protesta à ce sujet devant Rav Na’hman].

Il lui dit

Rav Na’hman :

que puis-je faire pour toi [et que pourrais-je donc faire pour t’aider ? !]

puisque tu n’en as pas pris possession comme les gens en prennent possession [car tu n’en as pas pris possession comme les gens le font], et tu n’as pas acquis les biens ; le second, qui en a pris possession conformément à la loi, les a obtenus !

Un karkef

dont la taille est

de trois

séa, qui n’a pas été entouré pour l’habitation,

et sur lequel il a établi une toiture couvrant un séa [il a fait un toit au-dessus d’un séa], et il est resté une partie non couverte de seulement deux séa, tandis que la partie couverte est inférieure à deux séa :

(Rava)

Rabba

dit :

il n’a rien réparé, car

l’air de sa couverture

le rend plus grand !

C’est-à-dire : l’air et l’enclos qui se trouvent sous la couverture s’ajoutent pour le rendre « plus grand » que deux séa.

Et Rabbi Zeïra dit : l’air de sa couverture ne le rend pas plus grand.

C’est-à-dire : l’air et l’enclos qui se trouvent sous la couverture ne s’ajoutent pas pour le rendre plus grand que deux séa, car nous disons : le bord du toit — qui se trouve entre les deux séa et le séa — descend et ferme, et les sépare.

Dirons-nous que (Rava)

Rabba

et Rabbi Zeïra

s’opposent sur le principe même de la règle : « le bord du toit descend et ferme » de tous les côtés, et qu’

ils discutent dans la controverse de Rav et de Chmouel ?

Car il a été dit : une akhsadra [un lieu ouvert de ses quatre côtés et couvert d’un toit droit, non incliné], qui se trouve

dans une plaine

qui est un karmélite :

Rav dit : il est permis de transporter dans toute sa surface [dans toute l’akhsadra].

Et Chmouel dit : on ne transporte

pas dans celle-ci

plus que sur quatre coudées.

Et il explique ensuite leurs raisons.

Rav dit : il est permis de transporter dans toute sa surface.

Car

nous disons : le bord du toit

— de l’akhsadra, sur ses quatre côtés —

descend et ferme,

et elle se trouve entourée de quatre cloisons.

Et Chmouel dit : on ne transporte

pas dans celle-ci

plus que sur quatre coudées.

Car

nous ne disons pas : le bord du toit

sur ses quatre côtés

descend et ferme.

Elle est donc comme la plaine elle-même, et il est interdit d’y transporter.

Et si tel est le cas, dirons-nous que Rabba et Rabbi Zeïra s’opposent de manière analogue à la controverse de Rav et de Chmouel ?

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