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Erouvin 24a (כד.) — le Talmud en français

Erouvin 24a (עירובין כד.): Voici donc cette petite partie entourée pour l’habitation est annulée par rapport à la plus grande partie, qui n’est pas entourée pour l’habitation, et il se trouve que…

Texte original — Erouvin 24a (כד.)

הוי ההיא מיעוטא

המוקף לדירה

בטיל ליה לגבי רובה

שאינו מוקף לדירה,

והוה ליה

האי

קרפף

, היקף

יותר מבית סאתים

שלא הוקף לדירה,

ואסור?!

אלא אי איתמר

הא דרב הונא בריה דרב יהושע -

הכי איתמר

[וקאי רב הונא בשיטת רבנן דרבי שמעון]:

מדאמרינן "נזרע רוב אסור", איכא למידק:

הא מיעוטא

[אם נזרע מיעוטו של קרפף]

שרי!

ועל כך

אמר רב הונא בריה דרב יהושע

:

לא אמרן

דבנזרע מיעוטא שרי,

אלא דלא הוי

\- המיעוט שנזרע -

בית סאתים

, שהוא שטח שאינו חשוב ליבדל משאר ההיקף, ואינו חשוב ליתן לו שם "קרפף" בפני עצמו. ולפיכך אינו אוסר "החצר" שנפרצה לו.

אבל

אם היה המיעוט שנזרע,

בית סאתים

בצמצום, חשוב הוא ליתן לו שם בפני עצמו, ונקרא: קרפף שלא הוקף לדירה, ולפיכך

אסור

לטלטל בכל ההיקף שהרי החלק המוקף לדירה הוי "חצר", והחלק שאינו מוקף לדירה הוה ליה "קרפף", וחצר וקרפף שנפרצו זו לזו אסור לטלטל בשתיהן.

[וכל שכן שאסור, אם היה יותר מבית סאתים, דהוי ליה נפרץ לכרמלית].

כמאן? כרבנן

, הסוברים שחצר וקרפף שתי מיני רשויות הן ואסור לטלטל מזו לז, וממילא כשהן "פרוצות" זו לזו, הוי ליה כל אחת, רשות שנפרצה במלואה למקום האסור לה, ואסור לטלטל בהן כלל.

ורב ירמיה מדיפתי מתני

הא דרב הונא בריה דרב יהושע - שלא בא להחמיר על בית סאתים בצמצום ולאוסרו, אלא

לקולא

קאמר [וקאי רב הונא בשיטת רבי שמעון], והכי קאמר:

הא מיעוטא שרי

:

ועל כך

אמר רב הונא בריה דרב יהושע

:

לא אמרן, אלא

שהיה המיעוט שנזרע,

בית סאתים

בצמצום [וכל שכן פחות מבית סאתים], דאז מותר לטלטל בכולו ואף דכשתי רשויות הן [שהרי חלקו חצר וחלקו קרפף], מכל מקום שרי, דחצר וקרפף רשות אחת הן.

אבל

אם היה המיעוט שנזרע

יותר מבית סאתים

, דהוי אותו מיעוט היקף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה שדינו ככרמלית,

אסור

לטלטל בכל ההיקף, שהרי נפרץ החלק השני לכרמלית ואסור לטלטל בה.

ו

כמאן

שרינן כשאין בחלק הנזרע יותר מבית סאתים?

כרבי שמעון

, הסובר שחצר וקרפף רשות אחת הן.

למדנו לעיל:

נטע רובו

של קרפף

הרי הוא כחצר, ומותר

:

אמר רב יהודה אמר אבימי

: הא דאמרינן שאין הנטיעה מבטלת שם היקף לדירה,

והוא שעשויין אצטבלאות

, שהיתה נטיעת האילנות שורות שורות, ונאה לשבת שם, ועדיין מקום דירה הוא.

ורב נחמן אמר: אף על פי שאין עשויין אצטב לאות.

מר יהודה, אקלע לבי רב הונא בר יהודה, חזנהו

[ראה]

להנהו

קרפיפות יותר מבית סאתים - שהוקפו תחילה לדירה, ואחר כך נטעו בו אילנות -

דלא עבידי אצטבלאות, ו

אפילו הכי

קא מטלטלי בגווייהו

.

אמר ליה

מר יהודה לרב הונא בר יהודה: וכי

לא סבר לה מר להא דאבימי

בתמיהה - דאמר אם אין נטועין אצטבלאות, בטלה דירה מהקרפיפות, והוה ליה קרפף יותר מבית סאתים שאינו מוקף לדירה?!

אמר ליה

רב הונא בר יהודה למר יהודה:

אנא

-

כרב נחמן

דלעיל

סבירא לי

, דאמר: אף על פי שאין עשויין אצטבלאות.

אמר רב נחמן אמר שמואל: קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה

, ואחר כן פתח דירה לשם, דקיימא לן שאסור לטלטל בו [אלא אם כן תחילה פתח דירה לשם קודם ההיקף, ואחר כך הוקף] -

כיצד הוא עושה

, לתקנו שייחשב כמו "פתח ולבסוף הוקף"?

א.

פורץ בו

בקרפף - במחיצות המקיפות את הקרפף -

פירצה יותר מעשר

אמות, שברוחב זה שוב אין שם "פתח" על הפירצה, אלא היא חשובה פירצה, המבטלת את המחיצות.

ב.

וגודרו

לקרפף שנית,

ומעמידו

, ומצמצם את פירצתו עד שתעמוד

על עשר

אמות בלבד, שמעתה יש לקרפף "פתח" ולא פירצה.

ו

אז

מותר

לטלטל שם. שהרי זה כמי שהקיף לקרפף אחר שפתח דירה לשם.

איבעיא להו

: אם

פרץ

בהיקף פירצה של

אמה

בלבד, שעדיין לא בטלו המחיצות,

וגדר

אותה

אמה

, [

ו

שוב

פרץ אמה

נוספת, סמוך לאמה הראשונה,

וגדרה

]

עד שהשלימו

על ידי כמה פרצות

ל

פירצה

יותר מעשר

.

אלא, שמעולם לא היתה במחיצה פירצה אחת גדולה מעשר אמות כאחת. וכמו כן בשעה שגדר, הוא לא סתם פירצה של יותר מעשר אמות -

מהו?

מי אמרינן, כיון שלא פרץ יותר מעשר אמות בבת אחת, לא בטל מעולם ההיקף הראשון שלא הוקף לשום דירה.

או דילמא, כיון שאם לא היה גודר הפרצות, הן היו מצטרפות ליותר מעשר, והיה בטל ההיקף הראשון.

ונמצא שעל ידי שגדר כל פירצה בפני עצמה הועיל בכך לעשות שלא תהא פירצה יותר מעשר, ונחשב הדבר כהיקף חדש שעושה לשם דירה?

אמר ליה

[אין ידוע מי האומר - יעב"ץ]:

לאו היינו דתנן: כל כלי

עץ של

בעלי בתים

[שאינו עומד למכירה],

שיעורן

כדי לטהר אותן מטומאתן אם ניקבו, ובטל מהם שם "כלי" -

כרמונים

שניקבו עד שרימונים שבתוכם נופלים ממנו.

אבל אם ניקבו פחות מכן, דרך בעלי בתים להצניען להשתמש בהם לרימונים, ולפיכך לא בטל מהם שם "כלי".

ובעי חזקיה: ניקב

הכלי נקב קטן

כמוציא זית, וסתמו, וחזר וניקב

ליד המקום שסתמו -

כמוציא זית, וסתמו

, וחזר וניקב

עד שהשלימו למוציא רמון, מהו?

ואמר ליה רבי יוחנן

לחזקיה:

רבי, שנית לנו

משנת

סנדל!

דתנן

[ב"ח]:

סנדל

שנטמא במדרס הזב, שמטמא אדם וכלים - שנפסקה אחת מאזניו עדיין הוא טמא מדרס, עד שייפסקו שתי אזניו, דאז לא חזי למדרס.

נפסקה אחת מאזניו ותיקנה, טמא מדרס

, שהרי אפילו לא תיקנה, טמא מדרס, וכדאמרן.

נפסקה

אוזן

שניה

אחר שתיקן הראשונה -

ותיקנה, טהור

(בה) מן המדרס

כיון שבין הכל נפסקו שתי אזניו מעת שנטמא.

אבל טמא

הסנדל טומאת

מגע מדרס

[ככלי שנגע בדבר שנטמא במדרס הזב], שלענין טומאה זו עדיין "כלי" הוא, כיון שראוי לתשמיש אחר, ונטמא בטומאה זו באותה שעה שפרשה האוזן ממנו, ולא בטלה טומאה ממנו.

ואמרת

[אתה, חזקיה]

עלה

לפרושי:

מאי שנא

דכשנפסקה ה

ראשונה

לבדה, טמא הוא, ומשום

ד

אמרינן:

הא קיימא

עדיין אוזן

שניה

שלא נפסקה.

בנפסקה אוזן

שניה

אחר שתיקן הראשונה -

נמי

נימא:

הא קיימא

אוזן

ראשונה

המתוקנת, ואין הסנדל חסר אלא אוזן אחת?!

ואמרת לן עלה: פנים חדשות באו לכאן

, כלומר: אין אזנים חדשות הללו מהסנדל שדרסן הזב, ומטומאה הראשונה טיהרו שהרי אין זה סנדל ראשון. וכיון שכן פשט ליה רבי יוחנן לחזקיה: ד

הכא נמי

גבי כלי שניקב וחזר וניקב איכא למימר:

פנים חדשות

של כלי

באו לכאן

ואין זה אותו כלי שנטמא.

ו

קרי עליה

חזקיה על רבי יוחנן:

לית דין בר אינש

[אין זה - רבי יוחנן - בן אדם] אלא מלאך! ו

איכא דאמרי

: הכי קרי עליה:

כגון דין בר נש

זה הוא אדם גדול!

ועל כל פנים, נפשט נמי הספק שהסתפקו בפרץ את ההיקף, סתמו, וחזר ונפרץ וסתמו, דאף הכא פנים חדשות של היקף באו לכאן, והוה ליה היקף חדש שהוקף אחר שנפתח לו בית דירה, ומותר לטלטל בו!

אמר רב כהנא: רחבה שאחורי הבתים

[שטח פנוי אחורי הבית, שאין משתמשין שם תשמישי הבית, כבחצר - משנה ברורה] שאין הבית פתוח לתוכו, חשיב כהיקף שלא הוקף לדירה, ואם היה ההיקף יותר מבית סאתים,

אין מטלטלין בו, אלא בארבע אמות.

ואמר רב נחמן: אם פתח לו

[לרחבה]

פתח

מן הבית הצמוד לרחבה,

מותר לטלטל

בכולו

, שה

פתח

מן הבית

מתירו

, ועושהו כמוקף לדירה.

ולא אמרן

שהפתח מתירו,

אלא שפתח

הפתח מן הבית

ולבסוף הוקף

הרחבה,

אבל הוקף

הרחבה

ולבסוף פתח, לא.

וכדאמרן לעיל דלא מיקרי הוקף לדירה בכי האי גוונא.

ותמהינן:

פתח ולבסוף הוקף, פשיטא,

ומאי קא משמע לן רב נחמן?!

ומשנינן:

לא צריכא דאית ביה

ברחבה, כלומר: שקודם שהוקפה הרחבה היה באותו מקום

בי דרי

[גורן].

מהו דתימא

אפילו פתח ולבסוף הוקף לא מהני, שאין הפתח עשוי על דעת להקיף שם רחבה, אלא

אדעתא דבי דרי

[כדי שיוכל לצאת מביתו לגורן]

עבדיה

לפתח,

קא משמע לן

דסתמו נפתח לרחבה.

קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה, ונתמלא מים

מכונסים בשוחה שברחבה [תוספות] בעומק עשרה טפחים,

סבור

מתחלה

רבנן למימר

: דמים בקרפף,

כ

זריעת

זרעים דמו,

דאמרן לעיל שהן מבטלין במקומם שם היקף לדירה -

ו

לפיכך

אסיר

לטלטל בכולו, אם נתמלא מים ברובו של קרפף, וכדאמרן לעיל גבי "נזרע רובו", [קרן אורה, וכפירוש שני של תוספות].

אמר להו רב אבא

(אבוה)

[

אחוה

]

(דרב)

[

דרבא

]

בריה דרב משרשיא: הכי אמרינן משמיה דרבא, מים

, לאו כזרעים דמו אלא

כנטעים

של אילנות

דמו

שאין מבטלין היקף דירה, וכדאמרן לעיל -

ו

לפיכך

שרי

לטלטל בו.

Traduction française

Voici donc cette petite partie

entourée pour l’habitation

est annulée par rapport à la plus grande partie,

qui n’est pas entourée pour l’habitation,

et il se trouve que

cette

cour

est une enceinte

de plus de deux séa

qui n’a pas été entourée pour l’habitation,

et elle serait interdite ?!

Mais si cela a été enseigné,

cette règle de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua,

a été enseignée ainsi

([Rav Houna se rangeant à l’opinion des rabbins, contre Rabbi Chim‘on]) :

De ce que nous disons : « Si la plus grande partie a été ensemencée, c’est interdit », on peut déduire :

la petite partie

([si seule une petite partie de la cour a été ensemencée])

est permise !

À ce sujet,

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit :

Nous n’avons dit

que, lorsque seule une petite partie a été ensemencée, c’est permis,

que lorsque —

la partie ensemencée —

ne fait pas deux séa,

car elle ne constitue pas une superficie assez importante pour être séparée du reste de l’enceinte, ni pour recevoir à elle seule le nom de « cour ». C’est pourquoi elle n’interdit pas la « cour » à laquelle elle s’est ouverte.

Mais

si la partie ensemencée faisait

exactement deux séa,

elle est suffisamment importante pour recevoir un nom propre ; elle est appelée : une cour qui n’a pas été entourée pour l’habitation. C’est pourquoi

il est interdit

de transporter dans toute l’enceinte, car la partie entourée pour l’habitation est une « cour », tandis que la partie qui n’est pas entourée pour l’habitation est une « cour ». Or, lorsqu’une cour et une cour s’ouvrent entièrement l’une sur l’autre, il est interdit de transporter dans les deux.

([Et a fortiori est-ce interdit si elle faisait plus de deux séa, car elle se trouverait ouverte sur un domaine de karmélite].)

Selon qui ? Selon les rabbins,

qui considèrent que la cour et la cour sont deux sortes de domaines, et qu’il est interdit de transporter de l’un à l’autre ; dès lors, lorsqu’elles sont « ouvertes » l’une sur l’autre, chacune devient un domaine qui s’est entièrement ouvert sur un endroit qui lui est interdit, et il est absolument interdit d’y transporter.

Et Rav Yirmeya de Difti enseigne —

la règle de Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, n’est pas venue rendre plus rigoureuse la loi concernant deux séa exactement et les interdire, mais

il l’a énoncée comme un allègement

([Rav Houna se rangeant à l’opinion de Rabbi Chim‘on]), et voici ce qu’il a dit :

la petite partie est permise.

À ce sujet,

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a dit :

Nous ne l’avons dit que

lorsque la partie ensemencée faisait

exactement deux séa

([et a fortiori moins de deux séa]), car alors il est permis de transporter dans toute l’enceinte ; et bien qu’il s’agisse de deux domaines ([puisqu’une partie est une cour et l’autre une cour]), c’est néanmoins permis, car la cour et la cour constituent un seul domaine.

Mais

si la partie ensemencée faisait

plus de deux séa,

cette partie constitue une enceinte de plus de deux séa qui n’a pas été entourée pour l’habitation, et son statut est celui d’une karmélite,

il est interdit

de transporter dans toute l’enceinte, car l’autre partie s’est ouverte sur une karmélite, et il est interdit d’y transporter.

Et

selon qui

permettons-nous lorsque la partie ensemencée ne dépasse pas deux séa ?

Selon Rabbi Chim‘on,

qui considère que la cour et la cour constituent un seul domaine.

Nous avons appris plus haut :

si la plus grande partie

de la cour

a été plantée, elle est comme une cour, et il est permis :

Rav Yéhouda a dit au nom d’Avimi :

la règle selon laquelle les plantations n’annulent pas le statut d’une enceinte entourée pour l’habitation

s’applique lorsqu’elles sont disposées en plates-bandes,

car les arbres ont été plantés en rangées, ce qui rend l’endroit agréable pour s’y asseoir, et il conserve donc le caractère d’un lieu d’habitation.

Et Rav Na‘hman a dit : même lorsqu’elles ne sont pas disposées en plates-bandes.

Mar Yéhouda arriva chez Rav Houna, fils de Rav Yéhouda, et vit

([il vit])

ces

cours de plus de deux séa — qui avaient d’abord été entourées pour l’habitation, puis dans lesquelles on avait planté des arbres —

qui n’étaient pas disposées en plates-bandes, et

même ainsi

ils transportaient à l’intérieur.

Il lui dit,

Mar Yéhouda dit à Rav Houna, fils de Rav Yéhouda : est-ce que

Mon Maître ne partage donc pas l’opinion d’Avimi,

— sous forme de question — qui a dit que, si les plantations ne sont pas disposées en plates-bandes, le caractère d’habitation est annulé dans ces cours, et qu’elles deviennent des cours de plus de deux séa qui ne sont pas entourées pour l’habitation ?!

Il lui dit,

Rav Houna, fils de Rav Yéhouda, dit à Mar Yéhouda :

moi,

je partage l’opinion de Rav Na‘hman,

ci-dessus,

et c’est ainsi que je considère la halakha,

car il a dit : même lorsqu’elles ne sont pas disposées en plates-bandes.

Rav Na‘hman a dit au nom de Chemouel : une cour de plus de deux séa qui n’a pas été entourée pour l’habitation,

et dans laquelle on a ensuite ouvert un espace d’habitation — car nous avons établi qu’il est interdit d’y transporter ([à moins d’avoir d’abord ouvert un espace d’habitation à cet endroit avant l’enceinte, puis de l’avoir entouré]) —

que doit-il faire,

pour la rendre conforme, afin qu’elle soit considérée comme un endroit où l’on « a ouvert, puis entouré » ?

a.

Il y fait

dans la cour — dans les cloisons qui entourent la cour —

une brèche de plus de dix

coudées, car avec une largeur pareille, la brèche ne porte plus le nom d’« ouverture », mais elle est considérée comme une véritable brèche qui annule les cloisons.

b.

Puis il la clôt

de nouveau,

et la remet

en réduisant sa brèche jusqu’à ce qu’elle soit

de dix

coudées seulement ; désormais, la cour possède une « ouverture » et non une brèche.

Et

alors

il est permis

d’y transporter, car cela revient à entourer la cour après y avoir ouvert un espace d’habitation.

Ils posèrent une question :

si

l’on a fait

dans l’enceinte une brèche d’une

coudée

seulement, de sorte que les cloisons n’ont pas encore été annulées, et qu’on

a clôturé

cette

coudée, ([et

qu’

ensuite on

a fait une brèche d’une coudée

supplémentaire, contiguë à la première,

et qu’on l’a clôturée]])

jusqu’à ce qu’on ait complété

au moyen de plusieurs brèches

une

brèche

de plus de dix.

Mais il ne s’est jamais trouvé dans la cloison une seule brèche de plus de dix coudées ; et de même, au moment où il a clôturé, il n’a pas bouché d’un seul coup une brèche de plus de dix coudées —

qu’en est-il ?

Peut-on dire que, puisqu’il n’a pas fait une brèche de plus de dix coudées en une seule fois, la première enceinte, qui n’avait pas été construite pour l’habitation, n’a jamais été annulée ?

Ou peut-être que, puisqu’en l’absence de clôture des brèches, celles-ci se seraient ajoutées pour dépasser dix coudées, la première enceinte aurait été annulée,

et qu’il s’ensuit que, parce qu’il a clôturé chaque brèche séparément, il a fait en sorte qu’il n’y ait pas de brèche de plus de dix, et que la chose est considérée comme une nouvelle enceinte construite pour l’habitation ?

Il lui dit

([on ne sait pas qui parle — Yaavets]) :

N’est-ce pas ce que nous avons appris : tout ustensile

de bois appartenant à des

particuliers

([qui n’est pas destiné à la vente]),

leur mesure —

pour les purifier de leur impureté s’ils sont percés et que le nom d’« ustensile » leur est retiré —

est celle des grenades,

lorsqu’ils sont percés au point que les grenades qui se trouvent à l’intérieur en tombent.

Mais s’ils sont percés moins que cela, les particuliers ont l’habitude de les mettre de côté pour y conserver des grenades ; c’est pourquoi le nom d’« ustensile » ne leur est pas retiré.

Et ‘Hizqiya posa la question : si l’ustensile a été percé

d’un petit trou

de la dimension nécessaire pour laisser sortir une olive, qu’on l’a bouché, puis qu’il a de nouveau été percé

à proximité de l’endroit qui avait été bouché

de la dimension nécessaire pour laisser sortir une olive, et qu’on l’a bouché,

puis qu’il a de nouveau été percé

jusqu’à ce que les trous soient complétés à la dimension nécessaire pour laisser sortir une grenade, qu’en est-il ?

Et Rabbi Yo’hanan lui dit

à ‘Hizqiya :

Rabbi, tu nous as enseigné

la Michna du

sandal !

Car nous avons appris

([dans la version du Ba‘h]) :

un sandal

qui est devenu impur par l’impureté de foulage du zav, laquelle rend impurs l’homme et les ustensiles : si l’une de ses attaches est rompue, il demeure impur par l’impureté de foulage, jusqu’à ce que ses deux attaches soient rompues ; alors il n’est plus apte à servir de support au foulage.

Si l’une de ses attaches est rompue et qu’on la répare, il demeure impur par l’impureté de foulage,

car même sans l’avoir réparée, il demeure impur par l’impureté de foulage, comme nous l’avons dit.

Si elle est rompue,

l’attache

seconde

— après que la première a été réparée —

et qu’on la répare, il est pur

([de ce qui relève) de l’impureté de foulage,

puisque, dans l’ensemble, ses deux attaches ont été rompues depuis le moment où il est devenu impur.

Mais il demeure impur

de l’impureté

de contact avec l’impureté de foulage ([comme un ustensile qui a touché un objet devenu impur par l’impureté de foulage du zav]), car, en ce qui concerne cette impureté, il est encore un « ustensile », puisqu’il est apte à un autre usage ; il est devenu impur de cette impureté au moment même où l’attache s’est séparée de lui, et cette impureté ne lui a pas été retirée.

Et tu diras

([toi, ‘Hizqiya])

à son sujet,

pour expliquer :

en quoi diffère

le cas où la

première

seule est rompue, où il demeure impur, et cela parce que

l’

on dit :

voici qu’existe encore

une attache

seconde

qui n’a pas été rompue ?

Lorsque l’attache

seconde

est rompue — après que la première a été réparée —

également, disons

:

voici qu’existe encore

l’attache

première

qui a été réparée, et le sandal ne manque donc que d’une seule attache ?!

Et tu nous as dit à son sujet : de nouvelles faces sont venues ici,

c’est-à-dire : ces nouvelles attaches ne sont pas celles du sandal sur lequel le zav avait foulé, et elles l’ont purifié de la première impureté, car ce n’est pas le premier sandal. Puisque tel est le cas, Rabbi Yo’hanan a répondu clairement à ‘Hizqiya :

ici aussi,

concernant l’ustensile qui a été percé puis de nouveau percé, on peut dire :

de nouvelles faces

de l’ustensile

sont venues ici,

et ce n’est pas le même ustensile que celui qui était devenu impur.

Et

il appliqua à son sujet

‘Hizqiya, à propos de Rabbi Yo’hanan :

cet homme n’est pas un être humain

([ce n’est pas — Rabbi Yo’hanan — un être humain], mais un ange !). Et

certains disent :

voici ce qu’il appliqua à son sujet :

un homme comme celui-ci

est un homme éminent !

En tout état de cause, la question qu’ils avaient posée au sujet de celui qui avait percé l’enceinte, l’avait bouchée, puis l’avait de nouveau percée et bouchée, est également résolue : ici aussi, de nouvelles faces de l’enceinte sont venues ici ; elle devient donc une nouvelle enceinte, entourée après qu’un lieu d’habitation lui a été ouvert, et il est permis d’y transporter !

Rav Kahana a dit : une arrière-cour située derrière les maisons

([un espace libre derrière la maison, où l’on n’accomplit pas les usages de la maison comme dans une cour — Michna Beroura]), sur laquelle la maison ne s’ouvre pas, est considérée comme une enceinte qui n’a pas été construite pour l’habitation ; et si l’enceinte dépasse deux séa,

on n’y transporte pas, sauf sur une distance de quatre coudées.

Et Rav Na‘hman a dit : si on lui a ouvert

([à l’arrière-cour])

une ouverture

depuis la maison attenante à l’arrière-cour,

il est permis d’y transporter

dans toute son étendue,

car

l’ouverture

de la maison

la rend permise,

et la rend semblable à une enceinte construite pour l’habitation.

Nous ne l’avons dit

que l’ouverture la rend permise,

que lorsque l’ouverture a été faite

dans la maison

et qu’ensuite l’arrière-cour a été entourée,

mais si l’arrière-cour a été entourée

et qu’ensuite l’ouverture a été faite, non.

Comme nous l’avons dit plus haut : dans un tel cas, elle n’est pas appelée une enceinte construite pour l’habitation.

Et l’on s’étonne :

« L’ouverture, puis l’enceinte, c’est évident ; »

qu’est-ce donc que Rav Na‘hman vient nous enseigner ?!

Et l’on répond :

ce n’est nécessaire que lorsqu’il y avait dans celle-ci

dans l’arrière-cour — c’est-à-dire qu’avant que l’arrière-cour ne soit entourée, il y avait à cet endroit

une aire de battage

([une grange]).

On aurait pu dire

que même l’ouverture faite avant l’enceinte n’est pas efficace, car l’ouverture n’a pas été faite dans l’intention d’entourer ensuite une arrière-cour à cet endroit, mais

dans l’intention de l’aire de battage,

([afin de pouvoir sortir de sa maison vers l’aire de battage])

il l’a faite

comme ouverture ;

il vient nous enseigner

que, implicitement, elle a été ouverte sur l’arrière-cour.

Une cour de plus de deux séa, qui a été entourée pour l’habitation et s’est remplie d’eau,

d’eau accumulée dans une fosse située dans l’arrière-cour ([Tosaftot]), d’une profondeur de dix palmes,

les rabbins pensaient

d’abord

dire :

l’eau qui se trouve dans une cour

est comme

la plantation de

semences,

car nous avons dit plus haut qu’elles annulent à l’endroit où elles se trouvent le statut d’enceinte construite pour l’habitation,

et

c’est pourquoi

il est interdit

d’y transporter dans toute son étendue, si la plus grande partie de la cour s’est remplie d’eau, comme nous l’avons dit plus haut à propos de la « plus grande partie ensemencée » ([Keren Ora, et selon la seconde interprétation des Tosaftot]).

Rav Abba leur dit

(son père)

([son frère])

(de Rav)

([de Rava])

fils de Rav Mecharchia : ainsi nous l’avons dit au nom de Rava : l’eau,

n’est pas semblable aux semences, mais

est semblable aux plants

d’arbres

— elle leur est semblable —

car ils n’annulent pas le statut d’enceinte construite pour l’habitation, comme nous l’avons dit plus haut,

et

c’est pourquoi

il est permis

d’y transporter.

Mots de ce daf dans le dictionnaire