Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 23a (כג.) — le Talmud en français

Erouvin 23a (עירובין כג.): Guemara : Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda, qui dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Yehouda ben Baba, car on ne fait les cloisons que pour un puits…

Texte original — Erouvin 23a (כג.)

גמרא:

אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יהודה בן בבא

, שאין עושין פסין אלא לבאר הרבים בלבד.

ואמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבד.

וצריכא

הנך תרי מימרות:

דאי אשמעינן

רק ד

הלכה כרבי יהודה בן בבא, הוה אמינא

דרבי יהודה בן בבא מתיר בכל מים

דרבים ואפילו

מים

מכונסין

שבבור,

והאי דקתני

בדברי רבי יהודה בן בבא שאין עושין פסין אלא ל

"באר הרבים"

\- דמשמע באר אין בור לא - לא אתי אלא

לאפוקי מדרבי עקיבא

במתניתין, דקסבר: בבאר שרי אפילו דיחיד. כלומר: דהוה אמינא דרבי יהודה בן בבא הכי קאמר: אפילו בבאר [שסובר רבי עקיבא דשרי אפילו דיחיד], אין מותר אלא בשל רבים, כמו בבור, דלכולי עלמא בעינן של רבים.

ולהכי

קא משמע לן

מימרא אחריתא דרב יוסף משמיה דשמואל -

דלא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים

בלבד, אבל בור ואפילו דרבים נמי לא שרי.

ואי אשמעינן

רב יוסף משמיה דשמואל, רק, דלא הותרו פסי ביראות אלא ל

באר מים חיים

בלבד,

הוה אמינא

דבבאר מיהא,

לא שנא דרבים ולא שנא דיחיד

שרי, ולהכי

קא משמע לן, הלכה כרבי יהודה בן בבא.

מתניתין:

ועוד אמר רבי יהודה בן בבא

:

הגינה

[שמגדלין בה ירקות]

והקרפף

[היקף גדול חוץ לעיר, להכניס שם עצים לאוצר - רש"י יח.] שאינן מוקפות לדירה, אין מטלטלין בהן כלל.

וכ

שהן שבעים אמה ושירים, על שבעים אמה ושירים

ולא יותר, [שהוא שיעור "בית סאתיים" בריבוע],

המוקפות גדר גבוה עשרה טפחים מטלטלין בתוכה, ובלבד

[שהוקפו לדירה. ודי]

שיהא בה שומירה

[סוכת שומרין]

או בית דירה

[לבעל הבית אף על פי שאינה תדירה, אלא לפרקים - רבינו יהונתן]

או שתהא סמוכה לעיר

[בתוך אלפים אמה שיכול בעל הבית לילך ולטיל בה - רבינו יהונתן].

שהואיל וקרובה לביתו דעתו להשתמש בה תמיד, וכהוקף לדירה דמי. אבל אם היה ההיקף גדול מבית סאתים, אפילו היה ההיקף לדירה ממש אין מטלטלין בהן.

רבי יהודה

ברבי אלעאי - מוסיף על רבי יהודה בן בבא - ו

אומר: אפילו אין בה

בגינה ובקרפף בית דירה כלל,

אלא בור

[שעשוי לקבץ בו מי גשמים, ועשוי בחפירה]

ושיח

[כמו בור אלא שבנוי על גבי קרקע, רבינו יהונתן. ובתפארת ישראל פירש: כעין בור חפור באורך]

ומערה

[להסתופף תחתיה מפני החמה ולהתענג בה - רבינו יהונתן]

מטלטלין בתוכה

, שנראה שלצורך אדם הוקפה [רבינו יהונתן].

רבי עקיבא אומר

:

פליג בתרתי ארבי יהודה בן בבא.

א.

אפילו אין בה אחת מכל אלו מטלטלין בתוכה, ובלבד שיהא בה

לא יותר מ

שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים,

דסבירא ליה כתנא דריש פירקין, דאפילו לא הוקף לדירה שרי עד בית סאתיים. [ובגמרא פריך: דהיינו תנא דמתניתין דריש פירקין, דאמר: לא אמרו בית סאתיים אלא לגינה ולקרפף, ומאי בינייהו].

ב. אם היה ההיקף לדירה, שרי אף ביותר מבית סאתים.

רבי אליעזר אומר: אם היתה ארכה

של הגינה

יתר על רחבה אפילו אמה אחת

[שאינה מרובעת],

אין מטלטלין בתוכה

אף על גב שבין הכל אין שטחה יותר מבית סאתים, דמרובע הוא דשרו רבנן היכא דלא הוקף לדירה.

רבי יוסי אומר: אפילו ארכה פי שנים ברחבה

כל שאין שטחה יותר מבית סאתים [שהם חמשת אלפים אמה]

מטלטלין בת וכה.

אמר רבי אלעאי: שמעתי מרבי אל

[

י

]

עזר,

[לחלוק על דברי תנא קמא משמיה דרבי אליעזר [ריטב"א לקמן כו.] ועל רבי יהודה בן בבא, ועל רבי עקיבא]:

מטלטלין בגינה וקרפף שלא הוקפו לדירה

ואפילו היא

גדולה

כבית כור

, שיש בה שלשים סאים. אבל יותר לא [לקמן דף כו.].

וכן שמעתי ממנו

:

א. אסור להוציא מבית לחצר של אחר, או של רבים עד שיעשו כולם "עירובי חצירות".

ב. לא עירב אחד מבני החצר עם שאר בני החצר, אסורים כולם להוציא מבית לחצר, כיון שהחצר היא משותפת לכולן, עם זה שלא עירב עמהם, ואילו הבתים שעירבו ביניהם שייכים רק לאלה שעירבו בלבד, ולפיכך אסורין להוציא מבתיהן לחצר.

ג. שכח אחד לערב, יכול להתיר את הטלטול מבתי שאר בני החצר לחצר על ידי ש"יבטל" [באמירה בעלמא] לשאר בני החצר רשות שיש לו בחצר, ונמצא, שהבתים של שאר בני החצר, והחצר, רשות אחת הן.

וקמשמע לן רבי אלעאי:

א. אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב, וביטל רשות חצירו לשאר בני החצר, לא די שרשות שיש לו בחצר בטלה לשאר בני החצר, אלא אף רשות ביתו בטלה לשאר בני החצר. ונמצא שכל הבתים שבחצר, והחצר, רשות אחת היא. ומכל מקום:

ב.

אנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב

, וביטל את רשותו -

ביתו

של השוכח

אסור מלהכניס

מהחצר

ולהוציא

לחצר,

לו

[לשוכח], שאם יוציא ויכניס הרי זה חוזר ומחזיק ברשותו.

ולפיכך אסור להוציא מביתו שלו, [אבל מותר הוא להוציא מבית שלהן לחצר שהרי הכל רשות אחת].

אבל להם

[לשאר בני החצר]

מותר

להוציא אף מבית שלו, שהרי אף רשות ביתו נתבטל להם כרשות חצירו, והכל רשות אחת היא [נתבאר על פי רש"י לקמן כו.]!

ו

כמו

כן שמעתי ממנו

:

שיוצאין

ידי חובת אכילת מרור

ב

אכילת

ערקבלין

[שם ירק מר]

בפסח!

ו

בכל שלשת השמועות האלה

חזרתי על כל תלמידיו

של רבי אליעזר,

ובקשתי לי חבר

שזכור אף הוא שכך אמר רבי אליעזר,

ולא מצאתי!

אלא סוברים:

א. היקף שלא הוקף לדירה לא שרינן יותר מבית סאתים.

ב. המבטל רשות חצירו, רשות ביתו לא ביטל, ולפיכך אף לאחרים אסור להוציא מביתו לחצר.

ג. ערקבלין לאו מין מרור הוא.

גמרא:

ותמהינן אלישנא דמתניתין "ועוד" אמר רבי יהודה בן בבא:

מאי תנא

רבי יהודה בן בבא - לפני משנה זו - בדין גינה וקרפף, דנימא

דקתני "ועוד"

להוסיף על אותו דין?!

אילימא

, לאו משום דתנא רבי יהודה בן בבא עוד דין בגינה וקרפף - תנן "ועוד", אלא

משום דתנא ליה

רבי יהודה בן בבא במתניתין דלעיל דף כב:

חדא לחומרא

[שמחמיר רבי יהודה שלא לעשות פסין אלא לבאר הרבים].

וקתני

בהך מתניתין דינא

אחריתי

לחומרא.

וכיון דתרי דיני לחומרא קאמר,

משום הכי קתני "ועוד"

, אף על גב דאינם מענין אחד?!

זה אינו.

ד

הא רבי יהודה

[בר אלעאי]

דתנא ליה

במתניתין דריש פירקין

חדא לחומרא,

דקאמר התם: אין מקיפין בפסין אלא עד בית סאתים.

וקתני אחריתי

במתניתין דלעיל דף כג א: "רבי יהודה אומר אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן יסלקנה לצדדין".

ו

מכל מקום

לא קתני

לעיל

ועוד

אמר רבי יהודה.

אלמא, כיון דאין הענין אחד - כי רישא מיירי במדת ההיקף, וסיפא בביטול מחיצות - אף על גב דתרוייהו חומרי נינהו לא קתני "ועוד".

ומאי שנא הכא דקתני "ועוד"?! ומשנינן: לא דמי להא דרבי יהודה בר אלעאי.

כי

התם

גבי רבי יהודה בר אלעאי,

אפסקוה

לשתי המימרות דרבי יהודה -

רבנן

דפליגי עליה בריש פירקין כדקתני התם: אמרו לו, לא אמרו בית סאתים אלא לגנה וקרפף. ורק לאחר דבריהם תנא במשנה שלאחריה מימרא בתרא דרבי יהודה.

אבל

הכא

, גבי רבי יהודה בן בבא,

לא אפסקוה רבנן

, ותנא מימרא בתרא דרבי יהודה בן בבא סמוך למימרא קמא דידיה, ולפיכך קתני "ועוד" משום ששנה רבי יהודה בן בבא תרי חומרי!

ותמהינן אפירוקין:

ו

כי

כל היכא דאפסקוה רבנן, לא קתני "ועוד"

אפילו היכא דתרווייהו מחד ענינא?!

והא

חזינן גבי

רבי אליעזר דסוכה, דאפסקוה רבנן

בין שתי מימרותיו של רבי אליעזר [וכפי שיתבאר]

ו

מכל מקום

קתני "ועוד"

.

דתנן בסוכה: רבי אליעזר אומר: ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, וחכמים אומרים: אין לדבר קצבה. "ועוד" אמר רבי אליעזר: מי שלא אכל [בסוכה] לילי יום טוב הראשון, ישלים לילי יום טוב האחרון.

הרי חזינן, שזה דאפסקוה רבנן אינו טעם שלא לומר "ועוד".

ואם כן, על כרחך הא דלא קתני במימרא דרבי יהודה בר אלעאי "ועוד", הטעם הוא משום דאינו מחד ענינא [מה שאין כן רבי אליעזר ששתי מימרותיו מענין אחד של סעודה]. ואם כן גבי רבי יהודה בן בבא שאין מימרותיו מחד ענינא, אמאי קתני "ועוד"?!

ודחינן: לעולם תרי חומרי שלא מחד ענינא הוי טעם לכתוב "ועוד", ולעולם גבי רבי יהודה בר אלעאי, הטעם דלא קתני "ועוד" הוא משום דאפסקוה רבנן, ומה שהוכחנו דאפסקוה רבנן אינו טעם שלא לומר "ועוד" מרבי אליעזר דסוכה, לא קשיא, דלא דמי להא דרבי יהודה בר אלעאי:

ד

התם

גבי רבי אליעזר דסוכה

במילתיה

דרבי אליעזר, שאמר חייב לאכול ארבע עשרה סעודות בסוכה, באותו ענין

הוא דאפסקוה

רבנן, ואמרו לו: אין לדבר קצבה. ועדיין הענין הוא מימרא דרבי אליעזר, דהא לא קתני אלא דעת החולקים עליו, ומיד קתני "ועוד".

אבל

הכא

, גבי רבי יהודה בר אלעאי, לא קתני דעת חכמים על דברי רבי יהודה בלבד, אלא הוסיפו עוד, ו

במילתא אחריתי אפסקוה

, שהרי רבי יהודה אמר דלא הותר יותר מבית סאתים בפסי ביראות, וחכמים הוסיפו על מחלוקתם בפסי ביראות, ואמרו: "לא אמרו בית סאתים אלא לגינה וקרפף", ותוספת זו אינה מענין דברי רבי יהודה ממש, וכל כי האי גוונא חשיב הפסקה, ומשום הכי לא קתני "ועוד".

שנינו במשנה:

רבי עקיבא אומר, אפילו אין

אין בה

(אחד)

[

אחת

]

מכל אלו מטלטלין בתוכה

, ובלבד שיהא בה שבעים אמה ושירים על שבעים אמה ושיריים:

Traduction française

Guemara :

Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda, qui dit au nom de Chmouel : la halakha est comme Rabbi Yehouda ben Baba,

car on ne fait les cloisons que pour un puits public.

Et Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda, qui dit au nom de Chmouel : les cloisons des puits n’ont été permises que pour un puits d’eau vive בלבד.

Et c’est nécessaire,

ces deux enseignements :

Car si l’on nous avait seulement enseigné

que

la halakha est comme Rabbi Yehouda ben Baba, j’aurais pensé

que Rabbi Yehouda ben Baba permet pour toute eau

publique, et même

pour de l’eau

recueillie

dans une citerne ;

et ce que la Michna enseigne

dans les paroles de Rabbi Yehouda ben Baba : on ne fait les cloisons que pour un

« puits public » -

ce qui signifie : un puits, oui, mais une citerne, non — ne vient que

pour exclure l’opinion de Rabbi Akiva

dans la Michna, car il estime qu’un puits privé est également permis. C’est-à-dire que j’aurais pensé que Rabbi Yehouda ben Baba veut dire ceci : même pour un puits [dont Rabbi Akiva estime qu’il est permis même s’il est privé], il n’est permis que s’il est public, comme pour une citerne, car, de l’avis de tous, il doit être public.

Et c’est pourquoi

il nous enseigne

un autre enseignement de Rav Yossef au nom de Chmouel :

les cloisons des puits n’ont été permises que pour un puits d’eau vive

seulement ; mais une citerne, même publique, n’est pas non plus permise.

Et si Rav Yossef nous avait enseigné

au nom de Chmouel seulement que les cloisons des puits n’ont été permises que pour un

puits d’eau vive

seulement,

j’aurais pensé

que, dans le cas d’un puits, du moins,

peu importe qu’il soit public ou privé,

il serait permis ; c’est pourquoi

il nous enseigne : la halakha est comme Rabbi Yehouda ben Baba.

Michna :

Et Rabbi Yehouda ben Baba dit encore :

Le jardin

où l’on fait pousser des légumes

et le karpef

une grande enceinte située à l’extérieur de la ville, destinée à y entreposer du bois — Rachi — qui ne sont pas entourés pour l’habitation : on n’y transporte absolument rien.

Et lorsqu’ils ont

soixante-dix coudées et quelques fractions sur soixante-dix coudées et quelques fractions,

et pas davantage [c’est la mesure d’un « beit séatיים » carré],

entourés d’une clôture de dix téfa’him de hauteur, on peut y transporter, à condition

qu’ils aient été entourés pour l’habitation. Et il suffit

qu’il y ait une choumira

une cabane de gardien

ou une habitation

pour le propriétaire, même si elle n’est pas habitée en permanence, mais seulement de temps à autre — Rabbénou Yehonatan

ou qu’elle soit proche de la ville

à l’intérieur de deux mille coudées, de sorte que le propriétaire puisse s’y rendre et s’y promener — Rabbénou Yehonatan.

Puisqu’elle est proche de sa maison, il a l’intention de l’utiliser constamment, et elle est donc considérée comme entourée pour l’habitation. Mais si l’enceinte était plus grande qu’un beit séataïm, même si elle avait réellement été entourée pour l’habitation, on ne peut rien y transporter.

Rabbi Yehouda

fils de Rabbi Ilaï — ajoute à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Baba —

dit : même s’il n’y a pas

dans le jardin ou le karpef la moindre habitation,

mais seulement une citerne

faite pour recueillir les eaux de pluie et creusée dans le sol

et une fosse

semblable à une citerne, mais construite au-dessus du sol, Rabbénou Yehonatan. Et le Tiféret Israël l’a expliquée comme une sorte de citerne creusée dans le sens de la longueur

et une grotte

pour s’abriter dessous du soleil et y prendre plaisir — Rabbénou Yehonatan,

on peut y transporter,

car il apparaît qu’elle a été entourée pour les besoins de l’homme [Rabbénou Yehonatan].

Rabbi Akiva dit :

Il est en désaccord sur deux points avec Rabbi Yehouda ben Baba.

a.

Même si rien de tout cela ne s’y trouve, on peut y transporter, à condition qu’il y ait

au maximum

soixante-dix coudées et quelques fractions sur soixante-dix coudées et quelques fractions,

car il partage l’opinion du tan­na de l’ouverture de notre chapitre : même si l’enceinte n’a pas été faite pour l’habitation, cela est permis jusqu’à la mesure d’un beit séataïm. [Et la Guemara objecte : c’est précisément le tan­na de la Michna de l’ouverture de notre chapitre, qui dit : « Ils n’ont parlé de la mesure d’un beit séataïm que pour le jardin et le karpef » ; quelle différence y a-t-il entre eux ?]

b. Si l’enceinte a été faite pour l’habitation, cela est permis même au-delà d’un beit séataïm.

Rabbi Éliézer dit : si sa longueur

celle du jardin

dépasse sa largeur, même d’une seule coudée

qui ne serait donc pas carrée,

on ne peut rien y transporter,

bien que sa superficie totale ne dépasse pas celle d’un beit séataïm, car les Sages n’ont permis une forme carrée que lorsqu’elle n’a pas été entourée pour l’habitation.

Rabbi Yossi dit : même si sa longueur est le double de sa largeur,

tant que sa superficie ne dépasse pas celle d’un beit séataïm [qui représente cinq mille coudées],

on peut y transporter.

Rabbi Ilaï dit : j’ai entendu de Rabbi Éli

é

zer,

pour contredire les paroles du premier tan­na au nom de Rabbi Éliézer [Ritba plus loin, 26a], ainsi que Rabbi Yehouda ben Baba et Rabbi Akiva :

On peut transporter dans un jardin ou un karpef qui n’a pas été entouré pour l’habitation

même s’il est

grand

comme un beit kor,

qui contient trente séa. Mais au-delà, non [plus loin, page 26].

Et je l’ai également entendu de lui :

a. Il est interdit de transporter d’une maison vers la cour d’un autre, ou vers une cour commune, jusqu’à ce que tous aient établi des « érouvé-hatserot ».

b. Si l’un des habitants de la cour n’a pas fait l’érouv avec les autres habitants de la cour, il leur est à tous interdit de transporter d’une maison vers la cour, puisque la cour leur est commune, à lui compris, tandis que les maisons de ceux qui ont fait l’érouv appartiennent seulement à ceux qui l’ont fait ; c’est pourquoi il leur est interdit de transporter de leurs maisons vers la cour.

c. Si l’un a oublié de faire l’érouv, il peut permettre le transport des maisons des autres habitants de la cour vers la cour en « annulant » [par une simple déclaration] au profit des autres habitants de la cour le droit qu’il possède dans la cour ; ainsi, les maisons des autres habitants de la cour et la cour constituent une seule propriété.

Et Rabbi Ilaï nous enseigne :

a. Des habitants d’une cour dont l’un a oublié de faire l’érouv et qui a annulé au profit des autres habitants de la cour le droit qu’il possède dans sa cour : non seulement le droit qu’il possède dans la cour est annulé au profit des autres habitants de la cour, mais même le droit qu’il possède dans sa maison leur est annulé. Ainsi, toutes les maisons de la cour et la cour constituent une seule propriété. Toutefois :

b.

Des habitants d’une cour dont l’un a oublié de faire l’érouv,

et a annulé son droit

sa maison,

de celui qui a oublié,

lui est interdite pour y faire entrer

depuis la cour

et en sortir

vers la cour,

à lui

à celui qui a oublié ; car s’il en sortait ou y faisait entrer quelque chose, il reprendrait possession de son droit.

C’est pourquoi il lui est interdit de sortir de sa propre maison, [mais il lui est permis de sortir d’une de leurs maisons vers la cour, puisque tout constitue une seule propriété].

Mais pour eux

pour les autres habitants de la cour,

il est permis

de sortir même de sa maison à lui, puisque le droit de sa maison leur a également été annulé, comme le droit de sa cour, et que tout constitue une seule propriété [expliqué selon Rachi, plus loin, 26a] !

Et

de même

j’ai également entendu de lui :

On s’acquitte

de l’obligation de manger du maror

par

la consommation de

l’arkavlin

nom d’une herbe amère

à Pessa’h !

Et

dans ces trois enseignements

j’ai interrogé tous les élèves

de Rabbi Éliézer,

et j’ai cherché pour moi un compagnon

qui se souvînt lui aussi que Rabbi Éliézer avait ainsi parlé,

mais je n’en ai pas trouvé !

Ils estiment plutôt :

a. Une enceinte qui n’a pas été faite pour l’habitation ne peut être permise au-delà d’un beit séataïm.

b. Celui qui annule le droit qu’il possède dans sa cour n’a pas annulé le droit qu’il possède dans sa maison ; c’est pourquoi il est même interdit aux autres de sortir de sa maison vers la cour.

c. L’arkavlin n’est pas une espèce de maror.

Guemara :

Nous nous étonnons de la formulation de la Michna : « Et Rabbi Yehouda ben Baba dit encore » :

Qu’a enseigné

Rabbi Yehouda ben Baba — avant cette Michna — au sujet de la loi du jardin et du karpef, pour que l’on dise

qu’elle enseigne “et encore”

afin d’ajouter à cette loi ?!

Si tu dis que ce n’est pas parce que le tan­na Rabbi Yehouda ben Baba a enseigné une autre loi concernant le jardin et le karpef que nous avons dans la Michna le terme « et encore », mais

parce qu’il l’a enseignée

dans la Michna précédente, page 22 :

une première fois à titre de rigueur

[Rabbi Yehouda impose la rigueur de ne faire les cloisons que pour un puits public].

Et il enseigne

dans cette Michna-ci une loi

autre,

à titre de rigueur.

Et puisqu’il énonce deux lois à titre de rigueur,

c’est pourquoi il enseigne “et encore”,

bien qu’elles ne concernent pas un même sujet ?!

Cela n’est pas ainsi.

Car

ce Rabbi Yehouda

ben Ilaï,

qui l’a enseignée

dans la Michna de l’ouverture de notre chapitre

une première fois à titre de rigueur,

en disant là-bas : on ne fait les cloisons qu’au maximum d’un beit séataïm.

Et il en enseigne une autre

dans la Michna précédente, page 23a : « Rabbi Yehouda dit : si la voie du domaine public les sépare, on la déplacera sur les côtés ».

Et

néanmoins

il n’enseigne pas

plus haut

“et encore”

Rabbi Yehouda dit.

Il en ressort que, puisque le sujet n’est pas le même — car le début traite de la mesure de l’enceinte, et la fin de l’annulation des cloisons —, bien qu’il s’agisse dans les deux cas de rigueurs, la Michna n’enseigne pas « et encore ».

Et en quoi ce cas-ci diffère-t-il, pour que la Michna enseigne « et encore » ? Et nous répondons : il ne ressemble pas au cas de Rabbi Yehouda ben Ilaï.

Car

là-bas,

à propos de Rabbi Yehouda ben Ilaï,

les Sages ont interposé

entre les deux enseignements de Rabbi Yehouda

les Sages,

qui sont en désaccord avec lui au début du chapitre, comme la Michna l’enseigne là-bas : « Ils lui dirent : ils n’ont parlé de la mesure d’un beit séataïm que pour le jardin et le karpef. » Et c’est seulement après leurs paroles que la Michna suivante enseigne le dernier enseignement de Rabbi Yehouda.

Mais

ici,

à propos de Rabbi Yehouda ben Baba,

les Sages ne se sont pas interposés,

et la Michna a enseigné le dernier enseignement de Rabbi Yehouda ben Baba immédiatement à côté de son premier enseignement ; c’est pourquoi elle enseigne « et encore », puisque Rabbi Yehouda ben Baba a énoncé deux rigueurs !

Nous nous étonnons de cette réponse :

Et

si

partout où les Sages se sont interposés, la Michna n’enseigne pas “et encore”,

même lorsque les deux enseignements portent sur un seul et même sujet ?!

Or

nous voyons, à propos de

Rabbi Éliézer de la souka, que les Sages se sont interposés

entre ses deux enseignements [comme cela sera expliqué],

et

néanmoins

la Michna enseigne “et encore”.

Car nous avons appris dans le traité Souka : « Rabbi Éliézer dit : l’homme est obligé de manger quatorze repas dans la souka, et les Sages disent : cela n’a pas de limite. “Et encore”, Rabbi Éliézer dit : celui qui n’a pas mangé [dans la souka] la nuit du premier jour de fête complétera par la nuit du dernier jour de fête. »

Nous voyons donc que le fait que les Sages se soient interposés n’est pas une raison pour ne pas dire « et encore ».

Dès lors, nécessairement, si la Michna n’enseigne pas « et encore » dans l’enseignement de Rabbi Yehouda ben Ilaï, la raison en est que les sujets ne sont pas les mêmes [contrairement à Rabbi Éliézer, dont les deux enseignements portent sur un même sujet, celui du repas]. Et alors, concernant Rabbi Yehouda ben Baba, dont les enseignements ne portent pas sur un même sujet, pourquoi la Michna enseigne-t-elle « et encore » ?

Et nous réfutons : en réalité, deux rigueurs qui ne portent pas sur un même sujet constituent une raison d’écrire « et encore » ; et, en réalité, concernant Rabbi Yehouda ben Ilaï, la raison pour laquelle la Michna n’enseigne pas « et encore » est que les Sages se sont interposés. Quant à ce que nous avons démontré — que l’interposition des Sages n’est pas une raison pour ne pas dire « et encore » — à partir de Rabbi Éliézer de la souka, ce n’est pas difficile, car ce cas ne ressemble pas à celui de Rabbi Yehouda ben Ilaï :

Car

là-bas,

à propos de Rabbi Éliézer de la souka,

dans la formulation

de Rabbi Éliézer, qui a dit que l’on est obligé de manger quatorze repas dans la souka, c’est dans le même sujet

que les Sages se sont interposés,

et lui ont dit : « Cela n’a pas de limite. » Et pourtant le sujet demeure l’enseignement de Rabbi Éliézer, puisque la Michna ne rapporte que l’opinion de ceux qui sont en désaccord avec lui, puis enseigne immédiatement « et encore ».

Mais

ici,

à propos de Rabbi Yehouda ben Ilaï, la Michna ne rapporte pas seulement l’opinion des Sages au sujet des paroles de Rabbi Yehouda, mais ils ont ajouté encore, et

ils se sont interposés par un autre énoncé,

car Rabbi Yehouda avait dit que rien au-delà d’un beit séataïm n’était permis pour les cloisons des puits, tandis que les Sages ont ajouté à leur controverse concernant les cloisons des puits et ont dit : « Ils n’ont parlé de la mesure d’un beit séataïm que pour le jardin et le karpef. » Cet ajout ne concerne pas véritablement les paroles de Rabbi Yehouda, et chaque cas de ce genre est considéré comme une interposition ; c’est pourquoi la Michna n’enseigne pas « et encore ».

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Akiva dit : même s’il n’y a pas

en elle

(un)

(une)

seule de toutes ces choses, on peut y transporter,

à condition qu’elle ait soixante-dix coudées et quelques fractions sur soixante-dix coudées et quelques fractions :

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