Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 20b (כ:) — le Talmud en français
Erouvin 20b (עירובין כ:): De même, ce que nous avons établi au pressoir à vin : un homme se tient sur le pressoir et boit du vin qui s’y trouve sans prélever la dîme [qu’il l’y ait mélangé avec de…
Texte original — Erouvin 20b (כ:)
וכן
הא דקיימא לן
בגת
של יין, שעומד אדם על הגת, ושותה יין ממנה מבלי לעשר [בין שמזגו שם במים חמין בין בצונן. לפי שכל זמן שלא הוציא את היין מחוץ לגת לאו שתיית קבע היא, ופטור מן המעשר].
אף בזו, אינו רשאי לעמוד חוץ לגת ולשתות על הגת בלא לעשר, אלא אם כן מכניס אל מקום הגת את ראשו ורובו!
ומיבעי לן:
גבי אדם
השותה ברשות אחרת ממקום שנמצאים רגליו, ליכא למיבעי מידי, ד
הא אמר דבעי ראשו ורובו
.
אבל
גבי פרה
שמשקה אותה ברשות היחיד, ונותן לפיה של פרה, ורגליה של פרה עומדין ברשות אחרת, מיבעי לן:
מי בעינן לה
שתהא
ראשה ורובה
ברשות שהוא משקה אותה, דחיישינן שמא יבא להוציא הכלי לרשות שעומדת שם,
או
דילמא
לא
בעינן, דלא חיישינן?
ומפרשינן לאיבעיא דידן:
כל היכא דקא נקיט
[שתופס] המשקה בידו ל
מנא
[כלי] שמשקה אותה בו,
ולא נקיט לה
לפרה עצמה באפסר שבצוארה, שלא תוכל לעקם ראשה לחוץ,
לא תיבעי לך
אם צריך ראשה ורובה בפנים המקום שמשקה אותה.
כי אפילו אם תימצי לומר דשרי להשקותה בכלי היכא דלא נקיט לה [דאף זה לא פשיטא - וכדלקמן], הא מיהא פשיטא,
דבעי
לכל הפחות
ראשה ורובה
של פרה
מלגיו
[מבפנים], דחיישינן שמא תעקם את ראשה, ויוליך [הרא"מ הורוויץ] את הכלי אחריה, [נתבאר על פי תוספות וראשונים].
כי תבעי לך
אי בעינן ראשה ורובה של פרה מלגיו,
היכא דנקיט מנא
שמשקה אותה בו,
ונקיט
אף
לה
באפסר -
מאי?
דהא כיון דנקיט לה, ליכא למיחש כל כך שתוציא ראשה לרשות שעומדת שם ויוציא זה לשם הכלי שבידו - ריטב"א.
אמר ליה
[לא נתפרש מי אמר למי - יעב"ץ]:
תניתוה
במתניתין דידן:
מותר להקריב לבאר
ובלבד שתהא הפרה ראשה ורובה מבפנים ושותה
.
מאי לאו
, מדקתני "בלבד" שהוא לשון מיעוט, לומר שאפילו מי שדרכו להשקות תמיד ב
דנקיט לה ונקיט
גם
מנא,
אף הוא אינו יכול לעשות פסין שאינן רחוקין כדי ראשה ורובה של פרה - ריטב"א [וראה עוד שם, וברשב"א ור"ן].
הרי חזינן, דכל היכא דנקיט מנא אף דנקיט לה באפסר לא שרי, ובעינן שתהא ראשה ורובה בפנים!
ודחינן:
לא
. דילמא מתניתין ב
דנקיט מנא ולא נקיט לה
שהוא דרך רוב משקי בהמות, הוא דלא שרינן אלא בראשה ורובה בפנים.
אבל נקיט מנא ונקיט לה שרי בלא ראשה ורובה בפנים.
ותמהינן אהאי דיחויא:
וכי נקיט מנא
ו
לא נקיט לה מי שרי
להשקות ואפילו ראשה ורובה בפנים - בתמיהה?!
והתניא
דלא שרי בדלא נקיט לה:
לא ימלא אדם מים
מבין פסי הביראות
ויתן בשבת לפני בהמתו
, כלומר: שלא יאחוז הכלי בידו וישקנה [ואפילו ראשה ורובה בפנים, תוספות]
אבל ממלא הוא ושופך
לפניה,
והיא שותה מאליה!
הרי מבואר בברייתא דאסור לנקוט מנא ולהשקות בהמתו. ועל כרחך צריך אתה לומר כדי שלא תיקשי ממתניתין דשרי אף בדנקיט מנא [דעל כרחך בהכי איירי ולא בשופך לפני בהמתו, מדבעינן ראשה ורובה בפנים, ובדלא נקיט מנא הא ליכא למיחש למידי ולמה לי ראשה ורובה בפנים], דמתניתין מיירי בדנקיט אף לבהמה [ולא אסרו בברייתא אלא היכא דלא נקיט לה]. וכיון שכן תפשוט בעיין, דאף דנקיט לה בעינן ראשה ורובה בפנים.
ודחינן: לעולם מתניתין בדנקיט מנא ולא נקיט לה, ומשום הכי הוא דבעינן ראשה ורובה בפנים.
והא דאקשינן, דהא בכי האי גוונא לא שרי אפילו ראשה ורובה בפנים וכדאיתא בברייתא, לא היא, ד
הא אתמר עלה
דההיא ברייתא,
אמר אביי
: בברייתא לאו משום חששא דיוליך הכלי אחריה הוא דאסור, אלא
הכא
בברייתא
באבוס העומד ברשותהרבים גבוה עשרה טפחים ור
(ו) חב
ארבעה
טפחים שהוא רשות היחיד, והבהמה עומדת בבית שחלון פתוח ממנו לאבוס ואוכלת ממנו,
וראשו אחד
של האבוס
נכנס לבין הפסין
, ועל כי האי גוונא אמרינן בברייתא, שלא ימלא בעל הבהמה מים מהבור שבין הפסין [שהוא רשות היחיד] ויוליך הדלי עמו כשהוא הולך ברשות הרבים [ליד האבוס] והדלי בידו מעל האבוס [שאף הוא רשות היחיד] אל פי הפרה שברשות היחיד מצדו השני של האבוס.
ואף על גב דבעלמא אמרינן, דעומד אדם ברשות הרבים ומטלטל ברשות היחיד, מכל מקום הכא אסור, ומשום
גזרה דילמא חזי ליה
[תוך כדי הולכתו את המים]
לאבוס, דמקלקל
בראשו השני העומד ברשות הרבים,
ואתי לתקוניה
לאבוס,
ודרא ליה לדוולא בהדיה
[ויניח בעל הבהמה את הדלי שהוציא מן הבור שהוא רשות היחיד, לצידו] כדי לתקן את האבוס,
וקא מפיק מרשות היחיד
דהיינו הבור -
לרשות הרבים
, שהרי הוא עומד ברשות הרבים, ואם יניח מידו את הדלי ליד גופו, הרי זה מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. [ואם רוצה להשקות בהמתו, ישפוך המים בתוך הפסין לתוך האבוס, והמים הולכין עד הבהמה מאליהן].
ותמהינן עלה דאביי:
וכי האי גוונא
שעקר מתחלה הדלי שלא על מנת להוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים, ואחר כך כשראה שנתקלקל האבוס שכח והוציאו - כשהוא עקור בידו - לרשות הרבים
מי מיחייב
, עד שנאמר, שגזרו רבנן אפילו לא הוציאו כלל, שמא יוציאו - בתמיהה?!
והאמר רב ספרא, אמר רבי אמי, אמר רבי יוחנן: המפנה חפציו מזוית לזוית
שברשות היחיד,
ונמלך עליהן
אחר שעקרן, להוציאן לרשות הרבים
והוציאן
-
פטור
, ומשום
שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך,
ובשבת "מלאכת מחשבת" אסרה תורה שנתכוין לכך, אלא שחייב חטאת אם שגג בשבת שכסבור היום חול, או שמלאכה זו מותרת, אבל כשלא נתכוין לכך פטור מחטאת.
אלא מפרשינן לברייתא הכי: דבאמת לאו משום גזירה ד"הוצאת" הדלי לרשות הרבים הוא דאסרו חז"ל באבוס.
אלא, זמנין דמתקן ליה
לאבוס [לאחר שהניח הדלי לצידו ברשות הרבים],
והדר "מעייל" ליה
[וחוזר ו"מכניס" את הדלי] ממקום שהניחו, על גבי האבוס ליד הפרה,
וקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד.
איכא דאמרי
ומיבעי להו לאיבעיא דלעיל הכי:
גבי אדם, הא קאמרינן "דסגי ליה" בראשו ורובו
ברשות שהוא שותה.
אבל
גבי פרה
מיבעי להו [להאיכא דאמרי]
"מי סגי לה" בראשה ורובה
בפנים,
או לא
סגי, ואפילו ראשה ורובה בפנים נמי אסור?
ומפרשינן לאיבעיא דידן:
היכא דנקיט מנא ונקיט
גם
לה, לא תיבעי לך, דסגי לה בראשה ורובה
בפנים, דממתניתין דידן מוכח כן, דהא ודאי מתניתין לא אסר אלא בדנקיט למנא [דבלאו הכי למה יהא אסור], ומכל מקום שרינן בראשה ורובה בפנים, ולכל הפחות מוכח דבדנקיט גם לה שרי.
אלא כי תיבעי לך, דנקיט מנא ולא נקיט לה, מאי?
אמר ליה
[לא נתפרש מי אמר למי - יעב"ץ]
תניתוה
במתניתין:
ובלבד שתהא
פרה ראשה ורובה מבפנים ושותה, מאי לאו
דמיירי ב
דנקיט מנא ולא נקיט לה
ואפילו הכי שרינן כשראשה ורובה בפנים, ותפשוט בעיין!
ודחינן:
לא, דנקיט מנא ונקיט לה
, ומשום הכי שרי.
ומסייעינן לה:
והכי נמי מסתברא
.
דאי נקיט מנא ולא נקיט לה, מי שרי?!
והתניא: לא ימלא אדם מים ויתן לפני בהמתו, אבל ממלא
הוא ו
שופך, והיא שותה מאליה
. הרי חזינן דבדלא נקיט לה מיהת - אסור, ועל כרחך מתניתין מיירי בדנקיט גם לה.
ודחינן, דאי משום הך ברייתא לא תסייען: ד
הא איתמר עלה, אמר אביי: הכא באבוס העומד ברשות הרבים גבוה עשרה טפחים, ור
(ו) חב ארבעה
טפחים,
וראשו נכנס לבין הפסין,
ואסור, משום
דזמנין דחזי ליה לאבוס דמקלקל, ואתי לתקוניה, ודרי ליה לדוולא בהדיה, וקא מפיק מרשות היחיד לרשות הרבים.
ומקשינן לפירושא דאביי:
וכי האי גוונא מי מיחייב?!
והאמר רב ספרא אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן: המפנה חפציו מזוית לזוית ונמלך עליהן והוציאן, פטור, שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך,
והכא נמי היכי מיחייב?!
ומשנינן:
אלא, זמנין דמתקן ליה, והדר מעייל ליה, וקא מעייל ליה מרשות הרבים לרשות היחיד!
תא שמע
למיפשט בעיא דלישנא קמא, אם בדנקיט מנא ונקיט גם לה בעינן ראשו ורובו בפנים:
דתניא,
גמל שראשו ורובו מבפנים
לרשות ששם נמצא אבוסו,
אובסין
[דרך גמל כשיוצא למדבר ומתיירא בעליו שלא ימצא לו אוכל, שתוחבין לו על כרחו מספוא הרבה בבית הבליעה יותר מכדי אכילתו - עד שנעשה כ"אבוס" במעיו]
אותו
כשהאובס
מבפנים.
והשתא תפשוט:
והא איבוס
דבעל כרחו של גמל הוא נעשה -
כמאן דנקיט מנא ונקיט לה דמיא
, כלומר: על כרחך בדנקיט מנא ונקיט לה הוא, שהרי בעל כרחו הוא אובס אותה וצריך לתופסה,
ו
מכל מקום
קא בעינן ראשו ורובה
מבפנים, ותפשוט בעיין!
ודחינן:
אמר רב אחא בר רב הונא אמר רב ששת
: לא תפשוט בעיין דמספקא לן בפרה, דאף על גב דבפרה לא חיישינן היכא דנקיט לה, שיוליך את הכלי לחוץ, הכא דבגמל מיירי,
שאני גמל הואיל וצוארו ארוך
, ואם אין גופו מבפנים, אם יתקפנו ויעקם צוארו יגיע עד רשות הרבים, ולהכי בעינן אף בדנקיט לה, ראשו ורובו מבפנים.
תא שמע
למיפשט כי האי גוונא מסתם בהמה, דתניא:
בהמה שראשה ורובה בפנים, "אובסין" אותה מבפנים. והא "א
[
י
]
בוס" כמאן דנקיט מנא ונקיט לה דמיא, וקא בעינן ראשו ורובו
מבפנים, ותפשוט בעיין!
ודחינן:
מאי "בהמה" נמי דקתני
הכא?
גמל
, שצוארו ארוך, ואסור! ותמהינן אפירוקין:
והתניא
ברייתא חדא:
בהמה
.
והתניא
ברייתא אחריתא [דמייתינן לעיל]:
גמל
, הרי דבהמה לחוד וגמל לחוד.
ומשנינן:
מידי
הני תרי ברייתות
גבי הדדי תניא
[וכי נשנו הברייתות בבת אחת] עד שנאמר, דגמל לחוד ובהמה לחוד?! הא ליתא, ומי ששנה ברייתא דבהמה, לא שנה ברייתא דגמל ושניהם לגמל נתכוונו.
ומסייעינן לפירוקין דגמל שאני,
תניא נמי הכי: רבי אליעזר אוסר בגמל הואיל וצווארו ארוך!
אמר רבי יצחק בר אדא: לא הותרו פסי ביראות אלא לעולי רגלים בלבד
, [וכן לכל ההולכים לדבר מצוה, כגון ללמוד תורה - וכדלקמן].
ומקשינן:
והתניא, לא הותרו פסי ביראות אלא לגבי בהמה בלבד
, ומשמע דבבהמה מיהת מותר לכולם?!
ומשנינן:
מאי בהמה, בהמת עולי רגלים!
Traduction française
De même,
ce que nous avons établi
au pressoir
à vin : un homme se tient sur le pressoir et boit du vin qui s’y trouve sans prélever la dîme [qu’il l’y ait mélangé avec de l’eau chaude ou avec de l’eau froide. Car tant qu’il n’a pas sorti le vin hors du pressoir, ce n’est pas une consommation fixe, et il est exempt de la dîme].
Même dans ce cas, il ne lui est pas permis de se tenir à l’extérieur du pressoir et de boire au pressoir sans prélever la dîme, à moins qu’il n’introduise dans l’espace du pressoir sa tête et la plus grande partie de son corps !
Et il nous faut examiner ceci :
s’agissant de l’homme
qui boit dans un autre domaine que celui où se trouvent ses pieds, il n’y a rien à examiner, car
il a dit qu’il faut sa tête et la plus grande partie de son corps.
Mais
s’agissant de la vache
qu’il abreuve dans le domaine privé, en donnant à boire à la bouche de la vache, tandis que les pieds de la vache se trouvent dans un autre domaine, il nous faut examiner :
faut-il
qu’
sa tête et la plus grande partie de son corps
soient dans le domaine où il l’abreuve, car nous craignons qu’il ne vienne à sortir le récipient dans le domaine où elle se tient,
ou
peut-être
pas
faut-il cela, car nous ne craignons pas ce risque ?
Et nous expliquons notre question :
partout où il tient [le breuvage]
qu’il tient à la main dans un
récipient
[l’ustensile] avec lequel il l’abreuve,
et ne la tient pas
la vache elle-même par la longe attachée à son cou, afin qu’elle ne puisse pas pencher sa tête vers l’extérieur,
tu n’as pas à te demander
s’il faut que sa tête et la plus grande partie de son corps soient à l’intérieur du lieu où il l’abreuve.
Car même si tu conclus qu’il est permis de l’abreuver avec un récipient lorsqu’il ne la tient pas [et cela non plus n’est pas évident — comme il sera expliqué plus loin], ceci au moins est évident :
il faut
au minimum
sa tête et la plus grande partie de son corps
de la vache
à l’intérieur [à l’intérieur], car nous craignons qu’elle ne penche sa tête et qu’il ne conduise [le Roch] le récipient à sa suite [cela est expliqué d’après les Tossafot et les premiers décisionnaires].
La question ne se pose pour toi
que de savoir s’il faut que la tête et la plus grande partie du corps de la vache soient à l’intérieur
lorsqu’il tient le récipient
avec lequel il l’abreuve,
et tient
également
la
par la longe —
qu’en est-il ?
Car, puisqu’il la tient, il n’y a pas tellement lieu de craindre qu’elle ne sorte sa tête dans le domaine où elle se tient et que lui n’y sorte le récipient qu’il tient à la main — Ritba.
Il lui dit [on ne précise pas qui a dit à qui — Yaabets] :
Tu l’as appris
dans notre Michna :
Il est permis de s’approcher du puits
à condition que la vache ait sa tête et la plus grande partie de son corps à l’intérieur et qu’elle boive.
N’est-ce pas
que, puisque la Michna enseigne « à condition », expression restrictive, elle veut dire que même celui qui a habituellement l’habitude d’abreuver en
la tenant et en tenant
également le
récipient,
lui non plus ne peut établir des cloisons qui ne soient pas éloignées de la tête et de la plus grande partie du corps de la vache — Ritba [voir encore là-bas, ainsi que le Rachba et le Ran].
Nous voyons donc que partout où il tient le récipient, même s’il la tient par la longe, cela n’est pas permis, et il faut que sa tête et la plus grande partie de son corps soient à l’intérieur !
Et nous repoussons :
Non.
Peut-être notre Michna parle-t-elle de celui qui
tient le récipient mais ne la tient pas,
ce qui est la manière de la plupart de ceux qui abreuvent les animaux ; c’est seulement dans ce cas que nous ne permettons la chose que lorsque sa tête et la plus grande partie de son corps sont à l’intérieur.
Mais s’il tient le récipient et la tient, cela est permis sans que sa tête et la plus grande partie de son corps soient à l’intérieur.
Et nous nous étonnons de cette réponse :
Et lorsqu’il tient le récipient
et
ne la tient pas, est-il permis
de l’abreuver, même lorsque sa tête et la plus grande partie de son corps sont à l’intérieur — c’est une question étonnée ?!
Mais il est enseigné dans une baraïta
que, lorsqu’il ne la tient pas, ce n’est pas permis :
un homme ne remplira pas d’eau
entre les cloisons des puits
pour la placer le Chabbat devant son animal,
c’est-à-dire : il ne tiendra pas le récipient à la main pour lui donner à boire [même lorsque sa tête et la plus grande partie de son corps sont à l’intérieur, Tossafot],
mais il le remplira et le versera
devant elle,
et elle boira d’elle-même !
Il ressort clairement de la baraïta qu’il est interdit de tenir un récipient et d’y abreuver son animal. Tu dois donc nécessairement dire, afin que la difficulté ne se pose pas de notre Michna, qui permet même lorsqu’il tient le récipient [car elle parle nécessairement de ce cas et non de celui où il verse devant son animal, puisque nous exigeons que sa tête et la plus grande partie de son corps soient à l’intérieur ; lorsqu’il ne tient pas le récipient, il n’y a rien à craindre, et pourquoi exigerait-on que sa tête et la plus grande partie de son corps soient à l’intérieur ?], que notre Michna parle de celui qui tient également l’animal [et que la baraïta n’a interdit que lorsqu’il ne la tient pas]. Puisqu’il en est ainsi, on pourrait trancher notre question : même lorsqu’il la tient, il faut que sa tête et la plus grande partie de son corps soient à l’intérieur.
Et nous repoussons : en réalité, notre Michna parle de celui qui tient le récipient mais ne tient pas l’animal ; c’est pourquoi il faut que sa tête et la plus grande partie de son corps soient à l’intérieur.
Et quant à l’objection que, dans un tel cas, cela n’est même pas permis lorsque sa tête et la plus grande partie de son corps sont à l’intérieur, comme cela ressort de la baraïta, ce n’est pas ainsi, car
il a été dit à son sujet
de cette baraïta :
Abayé a dit :
dans la baraïta, ce n’est pas en raison de la crainte qu’il ne conduise le récipient à sa suite que cela est interdit, mais
ici,
dans la baraïta,
il s’agit d’une mangeoire se trouvant dans le domaine public, haute de dix palmes et
(et) large de
quatre
palmes, ce qui constitue un domaine privé, et l’animal se tient dans une maison dont une fenêtre s’ouvre sur la mangeoire et mange dans celle-ci,
et dont une extrémité
de la mangeoire
pénètre entre les cloisons ; c’est dans un tel cas que nous disons dans la baraïta que le propriétaire de l’animal ne remplira pas d’eau du puits qui se trouve entre les cloisons [qui est un domaine privé], et qu’il ne transportera pas le seau avec lui lorsqu’il marche dans le domaine public [près de la mangeoire], le seau à la main au-dessus de la mangeoire [qui est elle aussi un domaine privé], jusqu’à la bouche de la vache qui se trouve dans le domaine privé de l’autre côté de la mangeoire.
Et bien qu’en général nous disions qu’un homme peut se tenir dans le domaine public et manipuler un objet dans le domaine privé, néanmoins ici cela est interdit, en raison de
la gzeira, de peur qu’il ne le voie [au cours du transport de l’eau]
la mangeoire, qui est détériorée,
à son autre extrémité, laquelle se trouve dans le domaine public,
et qu’il ne vienne à la réparer
la mangeoire,
et ne porte le seau avec lui
[le propriétaire de l’animal déposerait à côté de lui le seau qu’il a sorti du puits, qui est un domaine privé] afin de réparer la mangeoire,
et ne le fasse sortir du domaine privé —
à savoir, le puits —
vers le domaine public,
puisqu’il se tient dans le domaine public ; s’il déposait le seau de sa main à côté de son corps, il le ferait sortir du domaine privé vers le domaine public. [Et s’il veut abreuver son animal, il versera l’eau à l’intérieur des cloisons, dans la mangeoire, et l’eau ira d’elle-même jusqu’à l’animal].
Et nous nous étonnons de cette réponse d’Abayé :
Et dans un tel cas,
où il a d’abord soulevé le seau sans intention de le sortir du domaine privé vers le domaine public, puis, après avoir vu que la mangeoire s’était détériorée, l’a oublié et l’a sorti — alors qu’il le tenait déjà — vers le domaine public,
est-il passible
au point que les Sages aient décrété qu’il serait interdit même s’il ne l’a pas effectivement sorti, de peur qu’il ne le sorte — est-ce possible ?!
Rav Safra n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yo’hanan : « Celui qui déplace ses objets d’un angle à un autre »
qui se trouvent dans le domaine privé,
puis se ravise à leur sujet,
après les avoir soulevés, et décide de les sortir vers le domaine public,
et les sort —
est exempt,
et cela parce que
le soulèvement initial n’avait pas été fait dans cette intention ;
or, au sujet du Chabbat, la Torah a interdit un « travail pensé », accompli avec cette intention ; il n’est passible d’un sacrifice expiatoire que s’il a commis une faute involontaire le Chabbat, croyant que le jour était profane ou que ce travail était permis, mais lorsqu’il n’en avait pas eu l’intention, il est exempt de sacrifice expiatoire.
Mais nous expliquons ainsi la baraïta : en vérité, ce n’est pas en raison d’un décret concernant la « sortie » du seau vers le domaine public que les Sages l’ont interdite dans le cas de la mangeoire.
Mais parfois il la répare
la mangeoire [après avoir déposé le seau à côté de lui dans le domaine public],
puis le « fait entrer » de nouveau
[et « introduit » de nouveau le seau] depuis l’endroit où il l’avait déposé, au-dessus de la mangeoire, près de la vache,
et le fait entrer du domaine public dans le domaine privé.
Certains disent
qu’ils posent la question précédente ainsi :
s’agissant de l’homme, nous disons qu’il lui suffit d’avoir sa tête et la plus grande partie de son corps
dans le domaine où il boit.
Mais
s’agissant de la vache,
ils posent la question [selon cette seconde version] :
« lui suffit-il d’avoir sa tête et la plus grande partie de son corps »
à l’intérieur,
ou non,
cela ne suffit-il pas, et est-ce même interdit lorsque sa tête et la plus grande partie de son corps sont à l’intérieur ?
Et nous expliquons notre question :
lorsqu’il tient le récipient et tient
également
l’animal, tu n’as pas à te demander : il lui suffit d’avoir sa tête et la plus grande partie de son corps
à l’intérieur, car cela ressort de notre Michna : assurément, notre Michna n’interdit que lorsqu’il tient le récipient [car sinon, pourquoi cela serait-il interdit ?], et pourtant nous permettons lorsque sa tête et la plus grande partie de son corps sont à l’intérieur ; à tout le moins, il ressort de là que lorsqu’il tient également l’animal, cela est permis.
Mais la question ne se pose pour toi que lorsqu’il tient le récipient mais ne la tient pas : qu’en est-il ?
Il lui dit [on ne précise pas qui a dit à qui — Yaabets] :
Tu l’as appris
dans la Michna :
« à condition que
la vache ait sa tête et la plus grande partie de son corps à l’intérieur et qu’elle boive » : n’est-ce pas
qu’il s’agit de celui qui
tient le récipient mais ne la tient pas,
et que, malgré cela, nous permettons lorsque sa tête et la plus grande partie de son corps sont à l’intérieur ? Tranchons donc notre question !
Et nous repoussons :
non, il tient le récipient et la tient,
et c’est pourquoi cela est permis.
Et nous apportons un appui à cette réponse :
et c’est également ce qui semble logique.
Car s’il tient le récipient mais ne la tient pas, cela serait-il permis ?!
Et il est pourtant enseigné dans une baraïta : « Un homme ne remplira pas d’eau et ne la placera pas devant son animal, mais il remplira
et
versera, et elle boira d’elle-même ».
Nous voyons donc que lorsqu’il ne la tient pas, du moins, cela est interdit ; il faut nécessairement dire que notre Michna parle de celui qui la tient également.
Et nous repoussons : cette baraïta ne peut pas nous apporter un appui, car
il a été dit à son sujet : Abayé a dit : « Ici, il s’agit d’une mangeoire se trouvant dans le domaine public, haute de dix palmes et
large de quatre
palmes,
dont une extrémité pénètre entre les cloisons »,
et cela est interdit en raison
des moments où il voit que la mangeoire est détériorée, vient la réparer, porte le seau avec lui, et le fait sortir du domaine privé vers le domaine public.
Et nous objectons à l’explication d’Abayé :
Et dans un tel cas, serait-il passible ?!
Rav Safra n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Ami, au nom de Rabbi Yo’hanan : « Celui qui déplace ses objets d’un angle à un autre, se ravise à leur sujet et les sort est exempt, car le soulèvement initial n’avait pas été fait dans cette intention »,
et ici aussi, comment serait-il passible ?!
Et nous répondons :
Mais parfois il la répare, puis le fait entrer de nouveau, et le fait entrer du domaine public dans le domaine privé !
Viens entendre
pour trancher la question de la première version : lorsque l’homme tient le récipient et tient également l’animal, faut-il que sa tête et la plus grande partie de son corps soient à l’intérieur :
Car il est enseigné dans une baraïta :
« Un chameau dont la tête et la plus grande partie du corps sont à l’intérieur »
du domaine où se trouve sa mangeoire,
on gave [c’est la manière de faire avec un chameau lorsqu’il sort dans le désert et que son propriétaire craint qu’il ne trouve pas de nourriture : on lui enfonce de force beaucoup de fourrage dans le pharynx, davantage que ce qu’il peut manger, jusqu’à ce que cela devienne comme une « mangeoire » dans ses entrailles]
celui-ci
lorsque le gavage est
à l’intérieur.
Et maintenant, tranche :
or le gavage —
qui est fait contre la volonté du chameau —
est comparable au cas où il tient le récipient et tient l’animal,
c’est-à-dire : il faut nécessairement parler du cas où il tient le récipient et tient l’animal, puisque c’est contre sa volonté qu’il le gave et qu’il doit le saisir,
et
néanmoins
nous exigeons que sa tête et la plus grande partie de son corps
soient à l’intérieur ; tranche donc notre question !
Et nous repoussons :
Rav A’ha fils de Rav Houna dit au nom de Rav Chetet :
ne tranche pas notre question, qui demeure incertaine pour nous s’agissant de la vache ; car bien que, dans le cas de la vache, lorsque l’on tient l’animal, nous ne craignions pas qu’il conduise le récipient vers l’extérieur, ici, puisqu’il s’agit d’un chameau,
le chameau est différent, puisque son cou est long,
et si son corps n’est pas à l’intérieur, s’il le saisit et courbe son cou, il atteindra le domaine public ; c’est pourquoi, même lorsqu’on le tient, il faut que sa tête et la plus grande partie de son corps soient à l’intérieur.
Viens entendre
pour trancher la question dans un cas semblable concernant un animal ordinaire, car il est enseigné dans une baraïta :
« Un animal dont la tête et la plus grande partie du corps sont à l’intérieur, on le “gave” à l’intérieur. Or le “g
a
vage” est comparable au cas où il tient le récipient et tient l’animal, et nous exigeons que sa tête et la plus grande partie de son corps
soient à l’intérieur ; tranche donc notre question !
Et nous repoussons :
Que signifie donc aussi « animal », comme il est enseigné
ici ?
Un chameau,
dont le cou est long, et c’est interdit ! Et nous nous étonnons de cette réponse :
Mais il est enseigné dans une autre baraïta
une première baraïta :
« Un animal ».
Et il est enseigné dans une autre baraïta
une autre baraïta [citée plus haut] :
« Un chameau » ; il ressort donc que l’animal, d’une part, et le chameau, d’autre part, sont distincts.
Et nous répondons :
Est-ce que
ces deux baraïtot
ont été enseignées l’une à côté de l’autre [et les baraïtot auraient-elles été enseignées simultanément],
pour que l’on dise que le chameau est une catégorie distincte et l’animal une autre catégorie distincte ? Cela n’est pas ainsi : celui qui a enseigné la baraïta de l’animal n’a pas enseigné la baraïta du chameau ; et toutes deux visaient le chameau.
Et nous apportons un appui à la réponse selon laquelle le chameau est différent :
il est également enseigné ainsi : Rabbi Éliézer interdit dans le cas du chameau, puisque son cou est long !
Rabbi Its’hak fils d’Adda a dit : « Les cloisons des puits n’ont été permises que pour les pèlerins », [et également pour tous ceux qui se rendent accomplir une chose commandée, par exemple étudier la Torah — comme il sera dit plus loin].
Et nous objectons :
Mais il est enseigné dans une baraïta : « Les cloisons des puits n’ont été permises que pour l’animal seulement »,
ce qui signifie que, s’agissant de l’animal au moins, cela est permis à tous ?!
Et nous répondons :
Que signifie « animal » ? L’animal des pèlerins !