Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 20a (כ.) — le Talmud en français
Erouvin 20a (עירובין כ.): Mais que peux-tu donc dire deux sortes d’arbre. . Ici aussi : deux sortes de clôture. . Cette tradition a été expliquée selon la voie du Gaon Yaakov ; vois attentivement le…
Texte original — Erouvin 20a (כ.)
אלא מאי אית לך למימר
תרי גווני אילן
.
הכא נמי תרי גווני גדר
.
[שמועה זו נתבארה על דרך הגאון יעקב, וראה היטב לשון רש"י, ובגירסאות הב"ח, המהר"ם והרש"ש בדברי רש"י].
ה. חצר:
בעא מיניה אביי מרבה: חצר שראשה נכנס לבין הפסין
, כלומר: שבנויה בסמוך לבין הפסים של בור, ופתוחה לו. [ראה ציור 1]
ומיבעי לאביי: כיון שתיקנו חכמים שלא לטלטל בשבת מחצר שלו לחצר חבירו [אלא אם כן עירבו "עירובי חצרות"],
מהו לטלטל מתוכה
של חצר -
לבין הפסים
שאינו שלו.
ו
כן - מהו לטלטל
מבין הפסים לתוכה?
אמר ליה
רבה לאביי:
מותר!
שאין אסור לטלטל מחצר לחצר אלא אם כן יש דיורין בכל אחת מהחצירות שאוסרין להוציא, אבל בבין הפסין ליכא דיורין דליסרו עליה דליהוי מוציא מרשותו לרשות חבירו. [פירוש: דלא חשיב תשמיש עולי רגלים, דיור - לשון הריטב"א על הגמרא].
והדר בעי ליה אביי לרבא:
שתים
חצרות שהיו פתוחות שתיהן לבין הפסין - שהוא כעין מבוי לחצרות - דקיימא לן: שאסור להוציא מחצר של אחד למבוי המשותף לשתיהן,
מאי
הוי דינן של חצרות אלו, בטלטול לבין הפסים? [ראה ציור 2]
אמר ליה
רבה לאביי:
אסור
לטלטל מתוכן לבין הפסין, כדמפרש רב הונא [דבסמוך] טעמא - לשון רש"י.
אמר רב הונא: שתים
חצירות הפתוחות לבין הפסים,
אסורין
לטלטל לבין הפסים ומבין הפסין לתוכן.
ולא מיבעיא היכא דלא עירבו שתי החצרות זו עם זו עירובי חצירות שאסורות, כשם שאסורות כל שתי חצירות הפתוחות למבוי אחד לטלטל מחצר למבוי וממבוי לחצר.
אלא,
אפילו
היה פתח ביניהן ו
עירבו
שתי החצרות זו עם זו - דבעלמא חשבינן להו כחד חצר, ומותר לטלטל מחצרותיהן המעורבות, למבוי המשותף לשתיהם בלבד - הכא אסורין.
וטעמא: בעלמא כדי להתיר לטלטל מחצר למבוי איכא שני אופנים:
א. שיערבו החצרות - שיש פתח מזו לזו - ביניהן.
ב. שיעשו שיתופי מבואות וישתתפו במבוי לבדו, ואפילו אין פתח ביניהם.
והכא, גבי חצירות הפתוחות לבין הפסין, האי היתרא בתרא שישתתפו במבוי לבדו, לא שייכא, דכי תקינו רבנן "שתופי מבואות" במבוי סתום - תקון, וכשארכו יתר על רחבו, אבל זה מפולש לארבעה צדדין.
[סוף הדברים הם מלשון רש"י. ופירש הריטב"א פירוש לפירושו: דאף על פי שלפעמים מערבין רשות הרבים על ידי לחיין [משני צדי הבתים העומדים על רשות הרבים] לרבי יהודה, או בצורת הפתח [מצד אחד] ולחי [מצד שני] לרבנן, ומשתתפין בו. מכל מקום הוא רשות מיוחד שאפשר לעשות בו דלתות להיות ננעלות בלילה וליחדו להן לכל צרכן, וכיון שכן מועיל בו שיתוף. אבל בבין (הפלוש) [הפסים] שעומד מפולש ופתוח לכל ארבע (צורות) [רוחות] העולם, אינו רשות מיוחד לבני החצירות שראשן נכנס שם, כדי שיועיל שם שתוף כשתוף מבוי או חצר - לשון הריטב"א].
וכיון שלא שייך כאן היתר ד"שתופי מבואות", גזרו חז"ל שאף כשיש פתח ביניהן ועירבו זו עם זו נמי לא יועיל:
גזירה שמא יאמרו עירוב
[שיתוף]
מועיל לבין הפסין
, שיבוא הרואה שאין יודע שיש פתח ביניהן - ועל ידי העירוב מטלטלין הן לבין הפסין - ויאמר: חצרות אלו עשו "שתופי מבואות" ועל כן מטלטלין הן, ויבוא ללמוד להתיר לטלטל מחצרות אלו לבין הפסין על ידי שתופי מבואות, אף היכא דאין פתח ביניהם, ומשום הכי אסרו רבנן לגמרי.
רבא אמר
: אם
עירבו
חצרות אלו שיש פתח ביניהם זו עם זו,
מותר,
לטלטל בין הפסין, דלגזירה דרב הונא לא חיישינן.
אמר ליה אביי לרבא: תניא דמסייע לך
:
חצר שראשה אחד נכנס לבין הפסין, מותר לטלטל מתוכה לבין הפסין, ומבין הפסין לת וכה.
אבל שתים
חצרות הפתוחות לבין הפסין
אסור. במה דברים אמורים שלא עירבו, אבל עירבו
-
מותרין!
הרי תניא ברייתא דמסייע ליה לרבא בהדיא! ותמהינן:
לימא תיהוי
האי ברייתא
תיובתא דרב הונא
, דאסר אפילו עירבו?!
ודחינן:
אמר לך רב הונא
: ברייתא זו הכי קאמרה: "שתים אסור" אפילו יש פתח ביניהן ועירבו עירובי חצרות זו עם זו.
והא דאמרן: "במה דברים אמורים בשלא עירבו, אבל עירבו מותרין", האי "עירבו" דסיפא, לאו עירובי חצירות בפת קאמר - דעירובי חצרות ודאי עשו.
אלא,
דהדרן
[שחזרו] שוב בני החצירות עצמן
וערבן
זו עם זו - מלבד הפתח שביניהם - על ידי שנפרצה ביניהן פירצה גדולה בסופה [יש מפרשים: סמוך לבין הפסין. ויש מפרשים: מצידו השני של הכותל שביניהן] שנראה לעין שהחצרות פרוצות ומפולשות זו לזו לגמרי, ונראות שהן כאחת ואין ראויות לאסור זו עם זו, ואז מותרין לטלטל בין הפסים, אם עירבו החצרות ערובי חצרות זו עם זו [על פי תוספות וריטב"א].
ו. שיבשה:
בעא מיניה אביי מרבה
: כיון שלא התירו חכמים לעשות פסין לביראות אלא משום מימיהן של עולי רגלים, מי שעשה פסין לביראות ו
יבשו מים בשבת, מהו
לטלטל בין הפסין?
מי אמרינן: שבת - הואיל והותרה הותרה.
או דילמא כיון דהיתר פסין אינו אלא משום מים והרי יבשו, אסור.
אמר ליה
רבה לאביי:
כלום נעשית מחיצה,
כלומר: כלום הותרה מחיצה כזו
אלא בשביל מים
.
והרי
מים
הרי
אין כאן,
ואם כן אף
מחיצה אין כאן
.
בעי רבין
תרתי:
א.
יבשו מים בשבת
מהו לטלטל בין הפסים [וכדבעא מיניה אביי מרבה]?
ב. עשה פסין בערב שבת כשלא היו מים בבור,
ובאו
מים
בשבת
כגון שירדו גשמים, האם מותר לטלטל מעתה?
אמר ליה אביי: יבשו בשבת לא תיבעי לך
[ויש גורסים: תיבעי
"לי"
ריטב"א ור"ן],
דבעי
אנא הך בעיא
מיניה דמר
רבה, שהיה רבו של רבין,
ופשיט לי דאסור,
וכדאמרן לעיל.
באו
מים בשבת
נמי לא תיבעי לך
, [ויש גורסים:
"לי"
רש"י וריטב"א]
דהוה ליה מחיצה העשויה בשבת
. כלומר: שנעשה למחיצה היתר מחיצה בשבת.
ותניא: כל מחיצה העשויה בשבת, בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון שמה מחיצה!
ומקשינן עלה:
ולאו אתמר עלה
דההיא ברייתא דאייתינן,
אמר רב נחמן: לא שנו
דמחיצה הנעשית בשבת מחיצה היא,
אלא, לזרוק
מרשות רבים לתוך מקום שהוקף מחיצות בשבת, דחייב, דמדאורייתא ודאי מחיצה היא.
אבל לטלטל
בתוך היקף מחיצות שנעשה בשבת -
לא,
דרבנן גזרו עליה.
ואם כן תפשוט בהיפוך, דהיכא דבאו מים בשבת דהוה ליה מחיצה הנעשית בשבת, אסור לטלטל בה מדרבנן - ריטב"א.
ודחינן:
כי איתמר דרב נחמן: א
מחיצה שנעשית בשבת ב
מזיד איתמר
.
כיון שאסור לעשותה בשבת, קנסא קנסוה. אבל בשוגג - מותר, וכל שכן באו מים בשבת דנעשית מאליה - ועדיף משוגג - דמותר.
אמר רבי אלעזר: הזורק
מרשות הרבים
לבין פסי הביראות, חייב
חטאת, שהרי זורק מרשות הרבים לרשות היחיד.
ותמהינן:
אמרו ליה
[יעב"ץ]:
פשיטא
דמדאורייתא מחיצה גמורה היא?!
ד
אי לאו
ד
מחיצה היא
מדאורייתא אלא רשות הרבים היא,
היכי משתרי ליה
[האיך מותר לו]
למלאות?!
וכי משום דוחק של עולי רגלים יהיה מותר להוציא מהבור שהוא רשות היחיד לבין הפסים שהוא רשות הרבים מדאורייתא?!
ומשנינן:
לא צריכא
הא דרבי אלעזר להשמיענו שחייב, אלא כגון
דעבד כעין פסי ביראות, ברשות הרבים
במקום שאין שם בור,
וזרק לתוכה
ד
חייב
.
ותמהינן:
הא נמי פשיטא
.
ד
אי לאו דבעלמא
כשאין שם בור -
מחיצה היא. גבי בור
-
היכי משתרי ליה
לטלטולי
בלי מחיצות?! ומשנינן:
לא צריכא
לאשמועינן, אלא
אף על גב דקא בקעי בה רבים
בין הפסין - שכיון שאין שם בור, משכחת לה דבקעי בה רבים - ואפילו הכי חייב הזורק לבין הפסין!
ותמהינן עלה:
ומאי קא משמע לן
רבי אלעזר,
דלא אתו רבים
דבקעי דרך המחיצות
ומבטלי מחיצתא
בתמיהה?!
הא אמרה
כבר
רבי אלעזר חדא זימנא?!
דתנן: רבי יהודה אומר: אם היתה דרך הרבים
עוברת בין הפסין ו
מפסקתן
לפסין,
יסלקנה
לדרך הרבים
לצדדין,
דלא ליתו רבים ויבטלו המחיצות!
וחכמים אומרים אינו צריך!
ואמרינן עלה:
רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווייהו: כאן הודיעוך
[רש"י] חכמים כמה גדול
כחן של מחיצות
, דלא מיבטלי משום בקיעת רבים!
הרי חזינן דכבר אמר רבי אלעזר דלא אתו רבים ומבטלי מחיצות, ולמה לי תרתי?!
ודחינן:
אי מהתם
דאמר רבי אלעזר: כאן הודיעוך כחן של מחיצות, לא הוה ידענא דהכי סבירא ליה לרבי אלעזר גופיה.
ד
הוה אמינא: "כאן"
הודיעוך חכמים,
ולא סבירא ליה
לרבי אלעזר גופיה כחכמים.
קא משמע לן
רבי אלעזר הכא, דהא דאמר התם רבי אלעזר: כאן הודיעוך חכמים, היינו
"כאן וסבירא ליה"!
ומקשינן:
ולימא
רבי אלעזר רק
הא
דהכא דליכא לאיסתפוקי בכוונתו,
ולא בעי הך
דהתם: "כאן הודיעוך חכמים"?!
ומשנינן: לעולם לא אמר רבי אלעזר לתרווייהו. אלא
חדא מכלל חבירתה, איתמר!
דרבי אלעזר אמר רק הך מימרא דהכא, ואידך דהתם אמרוה תלמידיו מכללא דמימרא דהכא - רשב"א וריטב"א, [וראה מהרש"ל שפירש בהיפוך, ובתורת חיים].
שנינו במשנה:
מותר להקריב
הפסין
לבאר
ובלבד שתהא פרה רובה בפנים ושותה:
תנן התם: לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד
, ולא יעמוד
ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה!
דחיישינן שמא ימשך גופו למקום רגליו, ויעקור הכלי עם המים על מנת להוציאו למקום רגליו, ונמצא מוציא מרשות לרשות - ריטב"א בהבנת רש"י.
שנינו במשנה:
מותר להקריב
הפסין
לבאר
ובלבד שתהא פרה רובה בפנים ושותה:
תנן התם: לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד
.
ולא יעמוד
ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה!
דחיישינן שמא ימשך גופו למקום רגליו, ויוציא את הכלי עמו ונמצא מוציא מרשות לרשות [ובאופן שתהיה עקירה מתחלתה ברשות היחיד על מנת להוציא לרשות הרבים - ריטב"א בהבנת רש"י].
Traduction française
Mais que peux-tu donc dire
deux sortes d’arbre.
Ici aussi : deux sortes de clôture.
Cette tradition a été expliquée selon la voie du Gaon Yaakov ; vois attentivement le langage de Rachi, ainsi que les versions du Bakh, du Maharam et du Rachach dans les paroles de Rachi.
e. Cour :
Abbayé posa à Rabba la question suivante : une cour dont la tête pénètre entre les cloisons, c’est-à-dire qui est construite à proximité de l’espace entre les cloisons d’un puits et qui s’ouvre sur celui-ci. [Voir dessin 1]
Et Abbayé demande : puisque les Sages ont institué qu’il est interdit de transporter le Chabbat de sa cour à la cour de son prochain [à moins qu’ils n’aient fait un « érouv des cours »],
qu’en est-il de transporter depuis son intérieur
de la cour —
vers l’espace entre les cloisons
qui ne lui appartient pas.
Et
ainsi : qu’en est-il de transporter
de l’espace entre les cloisons vers son intérieur ?
Il lui dit
Rabba à Abbayé :
C’est permis !
car il n’est interdit de transporter d’une cour à une autre que lorsqu’il y a des habitants dans chacune des cours, qui interdisent d’en sortir des objets ; mais dans l’espace entre les cloisons, il n’y a pas d’habitants qui puissent l’interdire, de sorte que transporter de sa propriété vers la propriété de son prochain serait applicable. [Interprétation : l’usage des pèlerins n’est pas considéré comme une habitation — langage du Ritba sur la Guemara].
Puis Abbayé lui posa de nouveau la question, à Rava :
deux
cours qui s’ouvraient toutes deux sur l’espace entre les cloisons — lequel est comme une ruelle pour les cours — car nous savons qu’il est interdit de sortir de la cour de l’un vers la ruelle commune aux deux,
quel
est le statut de ces cours concernant le transport vers l’espace entre les cloisons ? [Voir dessin 2]
Il lui dit Rabba à Abbayé :
C’est interdit
de transporter depuis leur intérieur vers l’espace entre les cloisons, comme Rav Houna en explique la raison ci-dessous — langage de Rachi.
Rav Houna dit : deux
cours ouvertes sur l’espace entre les cloisons s’interdisent
de transporter vers l’espace entre les cloisons et de l’espace entre les cloisons vers leur intérieur.
Il va sans dire que lorsque les deux cours ne se sont pas associées l’une à l’autre par un érouv des cours, elles sont interdites, de même que deux cours ouvertes sur une même ruelle sont interdites de transporter de la cour vers la ruelle et de la ruelle vers la cour.
Mais
même
s’il y avait une ouverture entre elles et qu’elles se
soient associées
l’une à l’autre — car, en règle générale, nous les considérons comme une seule cour, et il est permis de transporter depuis leurs cours associées vers la ruelle commune aux deux seulement — ici, elles sont interdites.
La raison en est la suivante : en règle générale, pour permettre de transporter de la cour vers la ruelle, il existe deux moyens :
a. Que les cours s’associent entre elles — lorsqu’il y a une ouverture de l’une à l’autre.
b. Qu’elles fassent une association des ruelles et s’associent dans la seule ruelle, même s’il n’y a pas d’ouverture entre elles.
Or ici, au sujet des cours ouvertes sur l’espace entre les cloisons, ce dernier moyen de permission, à savoir s’associer dans la seule ruelle, ne s’applique pas ; lorsque les rabbins ont institué les « associations des ruelles », ils les ont instituées pour une ruelle fermée, et lorsqu’elle est plus longue que large ; mais celle-ci est ouverte de part en part sur ses quatre côtés.
La fin de ces paroles est de Rachi. Le Ritba a expliqué l’explication de Rachi ainsi : bien que l’on puisse parfois entourer une propriété publique de montants de porte [des deux côtés des maisons qui se trouvent dans la propriété publique], selon Rabbi Yehouda, ou d’une forme de porte [d’un côté] et d’un montant de porte [de l’autre], selon les rabbins, et y faire une association, elle constitue néanmoins une propriété distincte, dans laquelle il serait possible de faire des portes qui seraient fermées la nuit et de la réserver à tous leurs besoins ; dès lors, une association y est efficace. Mais l’espace entre les cloisons, qui est ouvert de part en part aux quatre points cardinaux du monde, n’est pas une propriété distincte appartenant aux habitants des cours dont la tête y pénètre, de sorte qu’une association puisse y être efficace comme l’association d’une ruelle ou d’une cour — langage du Ritba.
Et puisque la permission des « associations des ruelles » ne s’applique pas ici, les Sages ont décrété que, même lorsqu’il y a une ouverture entre elles et qu’elles se sont associées l’une à l’autre, cela ne serait pas non plus efficace :
Décret, de peur qu’on ne dise qu’un érouv
(une association)
est efficace dans l’espace entre les cloisons, car celui qui voit cela, sans savoir qu’il y a une ouverture entre elles — et qui les voit transporter vers l’espace entre les cloisons grâce à l’érouv — dira : ces cours ont fait une « association des ruelles », et c’est pourquoi elles transportent ; il en viendra à apprendre qu’il est permis de transporter des cours vers l’espace entre les cloisons grâce à une association des ruelles, même lorsqu’il n’y a pas d’ouverture entre elles. C’est pourquoi les rabbins l’ont totalement interdit.
Rava dit :
si ces
cours, entre lesquelles il y a une ouverture, se sont
associées
l’une à l’autre,
c’est permis,
de transporter entre les cloisons, car nous ne craignons pas le décret de Rav Houna.
Abbayé dit à Rava : il existe une baraïta qui vient à ton appui :
Une cour dont l’une des extrémités pénètre entre les cloisons : il est permis de transporter depuis son intérieur vers l’espace entre les cloisons et de l’espace entre les cloisons vers son intérieur.
Mais deux
cours ouvertes sur l’espace entre les cloisons
sont interdites. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’elles ne se sont pas associées ; mais si elles se sont associées,
elles sont permises !
Voici donc explicitement une baraïta qui vient à l’appui de Rava ! Et nous nous étonnons :
faut-il dire que
cette baraïta est
une réfutation de Rav Houna,
qui interdit même lorsqu’elles se sont associées ?!
Et nous réfutons :
Rav Houna pourrait te dire : cette baraïta dit ceci : « Deux sont interdites », même lorsqu’il y a une ouverture entre elles et qu’elles se sont associées par un érouv des cours l’une à l’autre.
Et ce que nous avons dit : « Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’elles ne se sont pas associées ; mais si elles se sont associées, elles sont permises », ce « se sont associées » de la fin ne désigne pas un érouv des cours fait avec du pain, car elles ont certainement fait un érouv des cours.
Mais il signifie qu’ensuite
elles sont revenues
— que les habitants mêmes des cours
et les ont associées l’une à l’autre — en plus de l’ouverture qui se trouvait entre elles — en pratiquant entre elles une grande brèche à son extrémité [certains expliquent : près de l’espace entre les cloisons ; d’autres expliquent : de l’autre côté du mur qui les séparait], de sorte qu’il soit visible que les cours sont complètement ouvertes et traversantes l’une vers l’autre, qu’elles paraissent ne former qu’une seule cour et qu’elles ne soient pas susceptibles de s’interdire l’une l’autre. Alors elles sont permises de transporter entre les cloisons, si les cours se sont associées par un érouv des cours l’une à l’autre [d’après les Tossafot et le Ritba].
ו. Lorsqu’il s’est asséché :
Abbayé posa à Rabba la question suivante :
puisque les Sages n’ont permis de faire des cloisons pour les puits qu’en raison de l’eau destinée aux pèlerins, celui qui a fait des cloisons pour les puits et que
l’eau s’est asséchée le Chabbat, qu’en est-il
de transporter entre les cloisons ?
Dit-on : puisque c’est Chabbat, dès lors que cela a été permis, cela a été permis ?
Ou bien, puisque la permission des cloisons ne tient qu’à la présence d’eau, et que celle-ci s’est asséchée, est-ce interdit ?
Il lui dit
Rabba à Abbayé :
Une cloison aurait-elle donc été faite
— c’est-à-dire : une telle cloison aurait-elle été permise —
si ce n’était pour l’eau ?
Or
l’eau
est précisément
absente ici ; dès lors,
il n’y a pas non plus de cloison ici.
Ravin posa
deux questions :
a.
L’eau s’est asséchée le Chabbat : qu’en est-il de transporter entre les cloisons [comme Abbayé l’a demandé à Rabba] ?
b. Il a fait des cloisons la veille de Chabbat, alors qu’il n’y avait pas d’eau dans le puits, et
de l’eau est arrivée
le
Chabbat, par exemple parce qu’il a plu : est-il permis de transporter à partir de ce moment ?
Abbayé lui dit : pour l’eau qui s’est asséchée le Chabbat, tu n’as pas besoin de poser la question [et certains lisent : « tu dois poser la question »
« à moi » — Ritba et Ran],
car c’est cette question que
je pose
à mon maître
Rabba, qui était le maître de Ravin,
et il m’a tranché que c’est interdit, comme nous l’avons dit plus haut.
Pour l’eau qui est arrivée
le Chabbat,
tu n’as pas non plus besoin de poser la question, [et certains lisent :
« à moi »
Rachi et Ritba],
car ce serait une cloison faite le Chabbat.
C’est-à-dire : la permission de la cloison a été créée le Chabbat.
Et il est enseigné : toute cloison faite le Chabbat, que ce soit par inadvertance ou volontairement, sous contrainte ou de plein gré, est appelée cloison !
Et nous objectons à cela :
n’a-t-il pas été dit à son sujet, au sujet de cette baraïta que nous avons citée,
Rav Naḥman a dit : ils n’ont enseigné
que la cloison faite le Chabbat est une cloison
que pour lancer
d’une propriété publique dans un espace entouré de cloisons le Chabbat, ce qui rend passible, car selon la Torah la cloison est certainement une cloison.
Mais pour transporter
à l’intérieur de l’espace entouré de cloisons créé le Chabbat,
non,
car les rabbins ont décrété à son sujet.
Dès lors, il faudrait en déduire l’inverse : lorsque l’eau est arrivée le Chabbat, ce qui constitue une cloison faite le Chabbat, il est interdit d’y transporter par décret rabbinique — Ritba.
Et nous réfutons :
lorsqu’a été énoncée la parole de Rav Naḥman :
la cloison faite le Chabbat,
c’est
une cloison
faite volontairement
qu’il visait.
Puisqu’il est interdit de la faire le Chabbat, on lui a infligé une pénalité. Mais lorsqu’elle est faite par inadvertance, c’est permis ; à plus forte raison lorsque l’eau arrive le Chabbat et que la cloison se fait d’elle-même — ce qui est préférable au cas de l’inadvertance — c’est permis.
Rabbi Éléazar dit : celui qui lance
d’une propriété publique
dans l’espace entre les cloisons des puits est passible
d’un sacrifice expiatoire, car il lance d’une propriété publique dans une propriété privée.
Et nous nous étonnons :
ils lui dirent [Yaabets] :
c’est évident,
puisque, selon la Torah, c’est une cloison complète ?!
Si
ce n’était
pas
une cloison
selon la Torah, mais une propriété publique,
comment lui serait-il permis [comment lui est-il permis]
de puiser ?
Et serait-il permis, en raison de la nécessité des pèlerins, de sortir du puits, qui est une propriété privée, vers l’espace entre les cloisons, qui est une propriété publique selon la Torah ?!
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire que l’enseignement de Rabbi Éléazar vienne nous apprendre qu’il est passible ; il s’agit plutôt d’un cas
où il a fait quelque chose ressemblant aux cloisons des puits, dans la propriété publique,
et a lancé à l’intérieur
d’elles,
et il est passible.
Et nous nous étonnons :
cela aussi est évident.
Si
ce n’était pas le cas général — lorsqu’il n’y a pas de puits —
qu’il s’agit d’une cloison, au sujet d’un puits —
comment lui serait-il permis
d’y transporter
sans cloisons ?! Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire de nous l’enseigner ; mais
même si de nombreuses personnes y passent entre les cloisons — puisque, lorsqu’il n’y a pas de puits, il est possible que de nombreuses personnes y passent — malgré tout, celui qui lance vers l’espace entre les cloisons est passible !
Et nous nous étonnons à ce sujet :
et que vient-il nous apprendre
Rabbi Éléazar,
sinon que les nombreux passants ne viennent pas
passer à travers les cloisons
et n’annulent pas les cloisons — est-ce une question ?!
Rabbi Éléazar ne l’a-t-il pas déjà dit
une fois ?!
Car nous avons appris : Rabbi Yehouda dit : si la voie publique
passe entre les cloisons et
les coupe
en deux,
on la déplacera
vers la voie publique
sur les côtés,
afin que les nombreux passants ne viennent pas annuler les cloisons !
Et les Sages disent : ce n’est pas nécessaire !
Et nous disons à ce sujet :
Rabbi Yoḥanan et Rabbi Éléazar ont tous deux dit : ici, ils t’ont fait connaître [Rachi]
les Sages : combien est
grande la force des cloisons,
car elles ne sont pas annulées par le passage de nombreux passants !
Nous voyons donc que Rabbi Éléazar a déjà dit que les nombreux passants ne viennent pas annuler les cloisons ; pourquoi faut-il deux enseignements ?!
Et nous réfutons :
si c’était seulement de là
que Rabbi Éléazar a dit : « Ici, ils t’ont fait connaître la force des cloisons », nous n’aurions pas su que telle était l’opinion personnelle de Rabbi Éléazar lui-même.
Nous aurions pu dire : « Ici »,
les Sages t’ont fait connaître,
mais il ne partage pas leur opinion,
et Rabbi Éléazar lui-même ne partage pas, comme les Sages, l’opinion concernant la force des cloisons.
Il vient nous apprendre
Rabbi Éléazar ici que ce que Rabbi Éléazar a dit là-bas : « Ici, les Sages t’ont fait connaître », signifie :
« Ici, et il partage leur opinion ! »
Et nous objectons :
qu’il dise donc
Rabbi Éléazar seulement
ceci,
car ici il n’y a pas lieu de douter de son intention,
et qu’il ne soit pas nécessaire de dire ceci
de là-bas : « Ici, les Sages t’ont fait connaître » ?!
Et nous répondons : Rabbi Éléazar n’a en réalité pas dit les deux. Mais
l’une a été énoncée par déduction de l’autre !
Rabbi Éléazar a dit seulement cette parole-ci, et l’autre, là-bas, ses disciples l’ont dite par déduction de la parole-ci — le Rachba et le Ritba. [Voir le Maharshal, qui l’explique à l’inverse, ainsi que le Torat Ḥayim].
Nous avons appris dans la Michna :
il est permis de rapprocher
les cloisons
du puits,
à condition que la vache ait la majeure partie de son corps à l’intérieur et qu’elle boive : Nous avons appris là-bas : un homme ne se tiendra pas dans la propriété publique pour boire dans la propriété privée,
et il ne se tiendra pas
dans la propriété privée pour boire dans la propriété publique, à moins qu’il n’introduise sa tête et la majeure partie de son corps dans l’endroit où il boit !
Car nous craignons qu’il ne tire son corps vers l’endroit où se trouvent ses pieds, et qu’il ne déplace le récipient avec l’eau afin de l’apporter à l’endroit où se trouvent ses pieds ; il se trouverait alors qu’il sort d’une propriété à une autre — Ritba dans la compréhension de Rachi.
Nous avons appris dans la Michna :
il est permis de rapprocher
les cloisons
du puits,
à condition que la vache ait la majeure partie de son corps à l’intérieur et qu’elle boive :
Nous avons appris là-bas : un homme ne se tiendra pas dans la propriété publique pour boire dans la propriété privée.
Et il ne se tiendra pas
dans la propriété privée pour boire dans la propriété publique, à moins qu’il n’introduise sa tête et la majeure partie de son corps dans l’endroit où il boit !
Car nous craignons qu’il ne tire son corps vers l’endroit où se trouvent ses pieds, qu’il ne sorte le récipient avec lui, et qu’il se trouve alors à sortir d’une propriété à une autre [et de manière que le déplacement initial ait lieu dès le début dans la propriété privée, afin de le sortir vers la propriété publique — Ritba dans la compréhension de Rachi].