Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 17b (יז:) — le Talmud en français
Erouvin 17b (עירובין יז:): Et nous répondons : ce n’est pas nécessaire — ce que nous avons dit : les tués à la guerre sont enterrés à l’endroit où ils ont été tués, même si ils ont des personnes…
Texte original — Erouvin 17b (יז:)
ומשנינן:
לא צריכא
הא דאמרינן דהנהרגים במלחמה במקום שנהרגים שם נקברים -
אף על גב
דאית להו קוברין
[יורשין - רש"י], דלא חשיב מת מצוה!
דתניא: איזהו מת מצוה
שהכהן מיטמא לו? [רבינו פרץ]
כל שאין לו קוברין
.
אבל אם
קורא ואחרים עונין אותו אין זה מת מצוה!
ומקשינן:
ו
כי
מת מצוה קנה מקומו?!
והתניא: המוצא מת
מצוה
מוטל בסרטיא
[דרך כבושה להילוך רבים] -
מפניהו לימין אסטריא, או לשמאל אסרטיא
.
היו לפניו משתי רוחות האיסרטיא, שתי שדות. אחת
שדה בור
[שדה שאינה חרושה]
ו
אחת
שדה ניר
[שדה חרושה], כשמפנהו מן האיסרטיא -
מפניהו לשדה בור
.
היו לפניו
שדה ניר ושדה זרע
[שדה זרועה] -
מפניהו לשדה ניר
.
היו שתיהן
משתי רוחות האיסרטיא -
נירות
. או שהיו
שתיהן זרועות
. או שהיו
שתיהן בורות
-
מפניהו לכל רוח שירצה!
הרי חזינן דלא קנה מקומו. דאי קנה מקומו היכי מצי למישקליה מן האיסרטיא.
אמר רב ביבי: הכא
, בברייתא, איירי
ב
שהיה ה
מת מוטל על המיצר עסקינן!
כלומר: מוטל לרחבה של איסרטיא ממיצר שבצד זה למיצר שבצד זה, ואין מקום לכהנים ועושי טהרות לעבור שם מבלי שיאהילו עליו.
ו
מתוך שניתנה רשות לפנותו מן המיצר
לצידי האיסרטיא כדי לפנות הדרך לכהנים ועושי טהרות,
מפניהו לכל רוח שירצה!
שנינו במשנה:
ופטורין
במחנה
מרחיצת ידים.
אמר אביי: לא שנו
שפטורין במחנה
אלא
מ
מים ראשונים
שקודם הסעודה,
אבל מים אחרונים, חובה!
ואף במחנה אין פטורין מהם.
אמר רב חייא בר אשי: מפני מה אמרו מים אחרונים חובה?
מפני שמלח סדומית יש
במלח,
שמסמא את העינים
.
ואמרו רבנן: אחר כל אכילתך אכול מלח. ומשום מלח שטבל בו אצבעו, תיקנו מים אחרונים!
אמר אביי: ומשתכחא כקורטא בכורא
דמילחא [מלח סדומית נמצא מעט במלח, קורט קטן בכור מלח].
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: כייל מילחא
[אדם המודד מלח לחמרים הנושאים את המלח] -
מאי?
האם צריך אף הוא ליטול ידיו, מפני המלח סדומית שבמלח?
אמר ליה
רב אשי לרב אחא בריה דרבא:
הא לא מיבעיא
[זה בודאי צריך ליטול ידיו]! ורש"י גרס
"כל שכן".
שנינו במשנה:
ו
פטורין במחנה
מדמאי
.
דתנן: מאכילין את העניים דמאי, ואת אכסניא
[חיילים ישראליים של מלך ישראל, הבאים להלחם על אויביהם]
דמאי,
דכיון דחומרא דרבנן היא, גבי הנך אקילו רבנן.
אמר רב הונא: תנא
בברייתא, דפליגי בה בית שמאי ובית הלל:
בית שמאי אומרים: אין מאכילין את העניים דמאי, ו
לא
את
ה
אכסניא דמאי
.
ו
בית הלל אומרים: מאכילין את העניים דמאי, ואת אכסניא דמאי
.
שנינו במשנה:
ו
פטורין במחנה
מלערב
.
אמרי דבי רבי ינאי: לא שנו
שפטרו במחנה -
אלא
מלערב
עירובי חצירות
שחיובו הוא רק מדרבנן.
אבל עירובי תחומין חייבין
, ואסורין לילך חוץ לתחום שבת בלי עירוב, כיון שאיסור תחומין הוא מדאורייתא [ריטב"א, וראה רבינו יהונתן במשנה].
ד
הא
תני רבי חייא: לוקין על עירובי תחומין דבר תורה
, כלומר: על היוצא חוץ לתחום שבת מבלי לערב. דכתיב: אל יצא איש ממקומו ביום השביעי.
ומהכא ילפינן שאסור ליצא חוץ לתחום, והיוצא לוקה על לאו זה.
מתקיף לה רבי יונתן
להא דתני רבי חייא:
וכי לוקין על לאו שב"אל"
, דהא הכא כתיב "אל" יצא איש ממקומו?!
מתקיף רב אחא בר יעקב
לאתקפתא דרבי יונתן דסבירא ליה שאין לוקין היכא דכתבה התורה את הלאו בלשון "אל":
אלא מעתה,
הא
דכתיב: "אל" תפנו אל האובות ואל הידעונים
לישאל בהם". וכי תימא
הכי נמי דלא לקי?!
והא פשיטא דלקי!
ומשנינן: רבי יונתן לא נתכוין לחלק בין לשון "אל" ללשון "לא" לענין מלקות. אלא
רבי יונתן
-
הכי קשיא ליה
: וכי לוקין על הלאו של "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי"?!
והרי לאו זה לא נאמר על "יציאה" חוץ לתחום, אלא רק על מלאכת "הוצאה" מרשות לרשות. ואם כן, הוה לאו ד"אל יצא",
לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין
של הוצאה [שחייבין עליה מיתה כשאר מלאכות שבת].
וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין
, שבא הלאו להזהירו שלא יעשה כן, ולהודיעו שמתחייב מיתת בית דין [דהא אין עונשין אלא אם כן מזהירין], הרי אפילו לא התרו בו למיתה, אלא התרו בו רק למלקות [שאז אין חיוב מיתה על עבירת הלאו הזה, כיון שלא התרו בו], אפילו הכי -
אין לוקין עליו!
כי הלאו הזה לאזהרת מיתה ניתן ולא למלקות.
וכיון שכן: אף אם יוציא מרשות לרשות, ויתרו בו משום לאו ד"אל יצא", לא ילקה.
ומשנינן:
אמר רב אשי
: האי לאו לא אתי ל"הוצאה" אלא ל"יציאה" חוץ לתחום.
כי
מי כתיב
בקרא
"אל יוציא"
שיהיה משמע ממנו שבא הכתוב לאסור הוצאת משוי מרשות לרשות?!
הרי
אל "יצא" כתיב
, דמשמע "יציאה" אל מחוץ לתחום!
הדרן עלך פרק מבוי
--- title: "חברותא - עירובין — פרק שני - עושין פסין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02339.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שני - עושין פסין
Оригинал главы פרק שני - עושין פסין
"ביראות" הן בארות מים נובעין, הנמצאות ברשות הרבים. עומקן עשרה טפחים ורחבן ארבעה טפחים.
והרי הן רשות היחיד, ואין ממלאין מהם מים בשבת, שהרי הוא מוציא את המים מרשות היחיד לרשות הרבים.
נמצא, שלא היו עולי רגלים יכולים להשקות בהמותיהן בשבת מהבורות שהיו בדרך עלייתם.
ולכן הקילו חכמים, ואמרו, שיש דרך להתיר להם להשקות את בהמתם על ידי "פסי ביראות".
פסים אלו אינם מחיצות שלימות אלא הם עומדים בצורת זויות מסביב לבור ויוצרים בכך רשות היחיד מן התורה [עיין ציור, במבוא, ובביאורי מושגים].
המיוחד במחיצות אלו הוא בכך שהפרוץ שבהן מרובה מאד על העומד, ובכל זאת יש בכח המחיצות הללו ליצור רשות היחיד, משום שיש בהן "שם ארבע מחיצות".
אמנם חכמים אסרו את הטלטול בתוך מחיצות שכאלו, מחמת שהפרוץ שבהם מרובה על העומד, אך לעולי רגלים הם הקילו, שלא לגזור עליהם.
ולפיכך:
מתניתין:
א.
עושין
היקף של
פסין
מסביב
לביראות
המים.
והפסין עושין את סביבות הבור רשות היחיד, ויוכלו עולי רגלים למלא מים מן הבור אל בין פסי הביראות, ויניחום שם, ויכנסו הבהמות, וישתו.
כיצד מקיפין בפסין אלו?
נועצים סביבות הבאר בארבע פינות -
ארבעה דיומדין
, זויות - רמב"ם.
דיומד, משמעותו "דו עמודין" - שני עמודין, כי כל עמוד עשוי כעין מרזב, ונראה כשנים.
ו
נראין
ארבעת הדיומדין
כשמונה
פסים. לדוגמא, כאשר נועצים דיומד בפינה הדרומית מערבית - נוטה צידו האחד לדרום, וצידו השני למערב.
רוחב כל צד הוא אמה אחת [כדלקמן במשנה]. ונמצא שלכל צד מסביבות הבאר ישנן שתי אמות דופן [חצי דיומד מכאן, וחצי דיומד מכאן], אמה כנגד אמה, והריוח בינתיים,
דברי רבי יהודה
.
רבי מאיר אומר
: אין די בהיקף של ארבעה דיומדין לבאר.
אלא, עושה
שמונה
עמודים ה
נראין כשנים עשר
פסין.
כיצד: עושה סביב הבאר
ארבעה דיומדים
הנראין כשמונה פסים, ומציב את הדיומדים בארבע פינות הבור.
ו
בנוסף לכך עושים בין ארבעת הדיומדין גם
ארבעה
עמודים
פשוטין
, עמוד אחד בין דיומד לדיומד. [ראה ציור 1]
[ובגמרא מפרש באיזה רוחב באר ורוחב היקף, אמר רבי מאיר].
גובהן
של דיומדים ושל פשוטים -
עשרה טפחים
.
ורוחבן
של דיומדים ושל פשוטים [ריטב"א בדעת רש"י]
ששה
טפחים שהן אמה אחת.
ועובים
של דיומדים ושל פשוטים אפילו
כל שהוא
.
וביניהן
של דיומדים ושל פשוטים, מותר שיהיה רוחב הפתח עד שיעור של
כ"מלא שתי רבקות"
[בהמות הצמודות זו לזו - רש"י בבא מציעא ל.], בצמדים
של שלש שלש בקר
בכל "רבקה", דהיינו עשר אמות [וכפי שיתבאר בגמרא],
דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר
: מותר שיהיה בין הדיומדין עד כמלא שתי "רבקות", בצמדים
של ארבע ארבע
בקר. דהיינו שלש עשרה אמה ושליש [וכפי שיתבאר בגמרא].
ובין לרבי מאיר ובין לרבי יהודה, משערין בפרות הנמצאות ב"רבקה" כשהן
קשורות
, שנצמדות יפה בתוך ה"רבקה". ו
לא
משערים בבהמות כשהן
מותרות
, שאינן קשורות, ונמצאות במרחק מה זו מזו.
ומשערין את הריוח שבין הדיומדין לפי רוחבן של שתי רבקות כאשר
אחת
מהן
נכנסת
לבין הדיומדין
ואחת יוצאת
מהן.
וללמד: שמשערין באמות שוחקות ולא מצומצמות!
ב.
מותר להקריב
הפסין
לבאר
ככל שיחפוץ,
ובלבד
שיהא המרחק בין הבאר לבין הפסין בכל רוח [כן משמע ברש"י לקמן דף יט: וראה ברבינו יונתן], כדי
שתהא פרה
יכולה להכנס
ראשה ורובה בפנים, ושותה
[ושיעורה מפרש בגמרא דהוא שתי אמות].
אבל בפחות מזה אסרו חכמים להשקות, כיון שאין לאדם מקום לעמוד שם. וחששו שמא ימשך האדם אחר פרתו שראשה ורובה נמצא בחוץ, ויוציא את הכלי שמשקה אותה בו חוץ לפסין, ונמצא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים.
Traduction française
Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire —
ce que nous avons dit : les tués à la guerre sont enterrés à l’endroit où ils ont été tués,
même si
ils ont des personnes chargées de leur ensevelissement
— des héritiers — Rachi —, car il n’est pas considéré comme un mort abandonné !
Car il a été enseigné : quel est le mort abandonné
auquel le cohen devient impur ? [Rabbi Perets]
Tout mort qui n’a personne pour l’ensevelir.
Mais si
il appelle et que d’autres lui répondent, ce n’est pas un mort abandonné !
Et nous objectons :
et
donc
le mort abandonné acquiert-il son emplacement ?
Or il a été enseigné : celui qui trouve un mort
abandonné
gisant sur la voie publique
— une voie aménagée pour le passage de la multitude — :
il le déplace à droite de la voie publique, ou à gauche de la voie publique.
S’il y a devant lui, des deux côtés de la voie publique, deux champs, l’un
un champ en jachère
— un champ qui n’est pas labouré —
et
l’autre
un champ labouré
— un champ labouré —, lorsqu’il le déplace de la voie publique,
il le déplace vers le champ en jachère.
S’il y a devant lui
un champ labouré et un champ ensemencé
— un champ qui a été ensemencé —,
il le déplace vers le champ labouré.
S’ils sont tous deux
— des deux côtés de la voie publique —
labourés,
ou s’ils étaient
tous deux ensemencés,
ou s’ils étaient
tous deux en jachère,
il le déplace vers le côté qu’il voudra !
Voici donc que nous voyons qu’il n’acquiert pas son emplacement. Car s’il acquérait son emplacement, comment pourrait-il le retirer de la voie publique ?
Rav Bibi dit : ici,
dans la baraïta, il s’agit
d’
un cas où le
mort gisait sur la limite !
C’est-à-dire : il gisait dans la largeur de la voie publique, d’une limite située de ce côté à la limite située de l’autre côté, et il n’y avait pas de place pour que les kohanim et ceux qui accomplissent des actes de pureté passent là sans étendre leur ombre au-dessus de lui.
Et
puisqu’il a été permis de le déplacer de la limite
vers les côtés de la voie publique, afin de dégager le passage pour les kohanim et ceux qui accomplissent des actes de pureté,
il le déplace vers le côté qu’il voudra !
Nous avons appris dans la Michna :
et ils sont dispensés
dans le camp
du lavage des mains.
Abayé dit : ils n’ont été dispensés
— de sorte qu’ils sont dispensés dans le camp —
que
des
premières eaux
qui précèdent le repas,
mais les dernières eaux sont obligatoires !
Et même dans le camp, ils n’en sont pas dispensés.
Rav Hiya bar Aché dit : pourquoi ont-ils dit que les dernières eaux sont obligatoires ?
Parce qu’il y a du sel de Sodome
dans le sel,
qui rend aveugles les yeux.
Et les Sages ont dit : après chacun de tes repas, mange du sel. Et c’est à cause du sel dans lequel on a trempé son doigt qu’ils ont institué les dernières eaux !
Abayé dit : et il se trouve comme un grain dans un kor
de sel — le sel de Sodome se trouve en petite quantité dans le sel, un petit grain dans un kor de sel —.
Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Aché : celui qui mesure le sel
— un homme qui mesure le sel pour les porteurs qui transportent le sel —
qu’en est-il ?
Doit-il, lui aussi, se laver les mains, à cause du sel de Sodome qui se trouve dans le sel ?
Il lui dit
— Rav Aché à Rav A’ha, fils de Rava — :
cela ne fait même pas question
— il doit certainement se laver les mains ! —. Et Rachi avait pour version :
« à plus forte raison ».
Nous avons appris dans la Michna :
et
ils sont dispensés dans le camp
du démaï.
Car nous avons appris : on fait manger aux pauvres du démaï, et à la garnison
— des soldats israélites du roi d’Israël, venus combattre ses ennemis —
du démaï,
car, puisque c’est une rigueur rabbinique, les Sages se montrèrent indulgents à l’égard de ceux-ci.
Rav Houna dit : un tanaï
a enseigné dans une baraïta, dans laquelle Beit Chammaï et Beit Hillel sont en désaccord :
Beit Chammaï disent : on ne fait pas manger aux pauvres du démaï, et
pas
à
la
garnison du démaï.
Et
Beit Hillel disent : on fait manger aux pauvres du démaï, et à la garnison du démaï.
Nous avons appris dans la Michna :
et
ils sont dispensés dans le camp
de faire un érouv.
Les membres de l’école de Rabbi Yanai disent : ils n’ont été dispensés
— de sorte qu’ils ont été dispensés dans le camp —
que
de faire
les érouvé ‘hatserot
dont l’obligation n’est que rabbinique.
Mais les érouvé te’houmin sont obligatoires,
et il est interdit d’aller au-delà de la limite du Chabbat sans érouv, puisque l’interdit des limites est de la Torah [Ritba ; voir aussi Rabbi Yehonatan dans son commentaire de la Michna].
Car
cela,
Rabbi Hiya l’a enseigné : on reçoit des coups de fouet pour les érouvé te’houmin selon la Torah, c’est-à-dire pour celui qui sort au-delà de la limite du Chabbat sans avoir fait d’érouv. Car il est écrit : « Que nul ne sorte de son endroit le septième jour ».
Et c’est de là que nous apprenons qu’il est interdit de sortir au-delà de la limite, et celui qui sort reçoit des coups de fouet pour cette interdiction.
Rabbi Yonatan objecta
à ce que Rabbi Hiya avait enseigné :
et reçoit-on des coups de fouet pour une interdiction formulée avec “al”,
puisque le verset dit ici : « Que nul ne sorte de son endroit » ?
Rav A’ha bar Yaakov objecta
à l’objection de Rabbi Yonatan, qui estime que l’on ne reçoit pas de coups de fouet lorsque la Torah a formulé l’interdiction avec le terme « al » :
désormais,
ce
qui est écrit : “Ne vous tournez pas vers les nécromanciens et les devins”,
pour les consulter. Et si tu dis :
en serait-il donc de même qu’il ne reçoit pas de coups de fouet ?
Mais il est évident qu’il en reçoit !
Et nous répondons : Rabbi Yonatan n’avait pas l’intention d’établir une distinction entre la formulation « al » et la formulation « lo » en matière de coups de fouet. Mais
Rabbi Yonatan,
voici ce qui lui était difficile :
et reçoit-on des coups de fouet pour l’interdiction de « Que nul ne sorte de son endroit le septième jour » ?
Or cette interdiction n’a pas été énoncée au sujet de la « sortie » au-delà de la limite, mais seulement au sujet de l’« extraction » d’un domaine à un autre. Et donc, l’interdiction de « Que nul ne sorte » serait
une interdiction donnée pour avertir d’une peine de mort prononcée par le tribunal
pour l’extraction [qui est passible de mort, comme les autres travaux du Chabbat].
Et toute interdiction donnée pour avertir d’une peine de mort prononcée par le tribunal,
lorsque l’interdiction vient l’avertir de ne pas agir ainsi et lui faire savoir qu’il est passible de la peine de mort prononcée par le tribunal [car il n’y a de peine que s’il y a eu avertissement], même si on ne l’a pas averti de la mort, mais seulement des coups de fouet [auquel cas il n’est pas passible de mort pour cette transgression, puisqu’on ne l’en a pas averti], malgré tout
il ne reçoit pas de coups de fouet pour elle !
Car cette interdiction a été donnée pour avertir d’une peine de mort et non pour les coups de fouet.
Et puisqu’il en est ainsi, même s’il extrait d’un domaine à un autre et qu’on l’a averti au titre de l’interdiction de « Que nul ne sorte », il ne recevra pas de coups de fouet.
Et nous répondons :
Rav Aché dit :
cette interdiction ne vient pas au sujet de l’« extraction », mais au sujet de la « sortie » au-delà de la limite.
Car
est-il écrit
dans le verset
« qu’il ne fasse pas sortir »,
ce qui signifierait que le verset vient interdire l’extraction d’une charge d’un domaine à un autre ?
Voici que
il est écrit : “qu’il ne sorte pas”,
ce qui signifie « sortie » au-delà de la limite !
Nous revenons sur toi, chapitre « La ruelle qui est haute »
Les biraot sont des puits d'eau courante, situés dans le domaine public. Leur profondeur est de dix taphim et leur largeur de quatre taphim."
Et voici : ce sont du domaine privé, et l'on ne remplit pas d'eux de l'eau le Chabbat, car l'on fait sortir l'eau du domaine privé vers le domaine public.
Il s'ensuivit que les pèlerins n'auraient pu abreuver leurs bêtes le Chabbat aux borot qui étaient sur le chemin de leur montée.
C'est pourquoi les Sages assouplirent et dirent qu'il existe une manière de les autoriser à abreuver leurs bêtes au moyen des pasim des biraot.
Ces pasim ne sont pas des séparations complètes mais se tiennent en forme d'angles autour du puits et créent ainsi, par cela, un domaine privé de la Torah [voir le dessin, dans l'introduction, et dans les définitions des termes].
La particularité de ces cloisons est que l'ouverture qu'elles présentent est beaucoup plus grande que la partie fermée, et pourtant ces cloisons ont la force de créer un domaine privé, parce qu'elles possèdent « le statut de quatre cloisons ».
Cependant les Sages défendirent le transport à l'intérieur de telles cloisons, parce que l'ouverture y est plus grande que la partie fermée; mais envers les pèlerins ils se montrèrent indulgents et ne voulurent pas leur imposer cette défense.
Par conséquent :
La Michna : A.
On fait
une enceinte de
pasim
autour
des biraot
d'eau.
Et les pasim rendent le pourtour du puits domaine privé, et les pèlerins peuvent puiser de l'eau du puits entre les pasim des biraot, y déposer leurs récipients, puis les bêtes entrent et boivent.
Comment ce périmètre est-il fait par ces pasim ?
On enfonce autour du puits aux quatre angles
quatre diyomdin,
angles — Rambam.
Diyomad signifie « deux piliers » — deux piliers, car chaque pilier est fait comme une sorte de gouttière, et paraît double.
et
paraissent
les quatre diyomdin
comme huit
pasim. Par exemple, lorsqu'on plante un diyomad dans le coin sud‑ouest, un côté incline au sud et l'autre vers l'ouest.
La largeur de chaque côté est d'une amah [comme plus loin dans la Michna]. Il en résulte que pour chaque côté du pourtour du puits il y a deux amot de paroi [un demi‑diyomad d'ici et un demi‑diyomad de là], une amah face à une amah, et l'espace entre eux —
les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Meïr dit :
l'enceinte de quatre diyomdin n'est pas suffisante pour le puits.
Mais il fait
huit
poteaux qui
paraissent comme douze
pasim.
Comment : il place autour du puits
quatre diyomdin
qui paraissent comme huit pasim, et il place les diyomdin aux quatre coins du puits.
Et
en outre, entre les quatre diyomdin il met aussi
quatre
poteaux
simples
— un poteau entre diyomad et diyomad. [voir dessin 1]
[Et dans la Guemara il explicite pour quelle largeur de puits et quelle largeur d'enceinte, dit Rabbi Meïr.]
Leur hauteur —
des diyomdin et des simples —
dix taphim.
Et leur largeur
des diyomdin et des simples [Ritva selon l'avis de Rachi] —
six
taphim, ce qui fait une amah.
Et leur épaisseur
des diyomdin et des simples, même
quel qu'elle soit.
Et entre eux
des diyomdin et des simples, il est permis que la largeur de l'ouverture atteigne la mesure de
« remplissant deux ravakot »
(les bêtes accolées les unes aux autres — Rachi, Baba Metzia 30), en paires
par groupes de trois bœufs
dans chaque « ravaka », c'est‑à‑dire dix amot [comme cela sera expliqué dans la Guemara],
les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda dit :
il est permis que l'espace entre les diyomdin soit jusqu'à remplir deux ravakot, en
groupes de quatre
bêtes — c'est‑à‑dire treize amot et un tiers [comme sera expliqué dans la Guemara].
Et entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda, on présume à propos des vaches se trouvant dans une ravaka qu'elles sont
attachées
et se tiennent bien serrées à l'intérieur de la ravaka. Et
non
on ne suppose pas pour les bêtes quand elles sont
libres
— c'est‑à‑dire non attachées et se trouvant à quelque distance les unes des autres.
Et on évalue l'écartement entre les diyomdin d'après la largeur de deux ravakot lorsque
l'une
d'entre elles
entre
dans l'espace entre les diyomdin
et l'autre sort
d'entre elles.
Et l'on apprendra : qu'on estime en amot larges et non étroites ! B.
Il est permis d'approcher
les pasim
au puits
autant qu'il lui plaît,
à condition
que la distance entre le puits et les pasim dans toutes les directions [ainsi l'entend Rachi plus loin, et voir Rabbeinu Yonatan], soit telle
qu'une vache
puisse introduire
sa tête et la majeure partie de son corps à l'intérieur, et qu'elle boive
(et sa mesure est expliquée dans la Guemara comme étant deux amot).
Mais au‑dessous de cela les Sages interdirent d'abreuver, puisque l'homme n'a pas de place pour se tenir là. Ils craignirent que l'homme ne soit attiré par sa vache dont la tête et la plus grande partie se trouvent à l'extérieur, et qu'il tende hors des pasim le récipient qui l'abreuve, et il arriverait qu'il fasse sortir du domaine privé vers le domaine public.