Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 16a (טז.) — le Talmud en français

Erouvin 16a (עירובין טז.): dans des bassins [ coussin placé sous la selle du chameau ], dans des fardeaux [ des charges ], dans des roseaux, dans des tiges [ des tiges de légumes ] — on peut déplacer…

Texte original — Erouvin 16a (טז.)

בעביטין

[כר שתחת אוכף הגמל],

בשליפין

[משאות],

בקנים, בקולחות

[קלחי ירקות] -

מטלטלין בתוכה. ובלבד

שלא יהא

מקום פרוץ

בין גמל לגמל

"כמלא גמל", ובין אוכף לאוכף

"כמלא אוכף", ובין עביט לעביט

"כמלא עביט

".

הרי חזינן דאף אם אין בפרוץ אלא "כמלא" העומד, נמי אסור. ותיקשי לרב פפא!

ומשנינן:

הכא נמי

, הא דאמרינן "כמלא גמל", היינו שיש כמלא גמל

כשנכנס

הגמל

ויוצא

, שהוא מעט יותר מ"מלא גמל", והוה ליה פרוץ מרובה על העומד.

תא שמע,

מהא דתניא בתוספתא דכלאים:

נמצאת אתה אומר: שלש מדות

[חילוקי הלכות] יש

במחיצות

של קנים, המרוחקים זה מזה [לענין היתר זריעה מצד אחד של המחיצה, כאשר גפנים נטועים מעברה השני]:

מדה ראשונה:

כל

גדר

שהוא

עשוי מקנים, ורוחבו של כל אחד מהקנים הוא

פחות משלשה

טפחים!

הרי אף אם היה בין קנה לקנה אויר כמלואו של קנה, ואפילו יותר, אפשר שהמחיצה הזאת תהיה כשירה מדין לבוד.

ולכן,

צריך שלא יהא בין

קנה

זה ל

קנה

זה שלשה

טפחים.

כי בהבדל של שלשה טפחים לא נוהגת תורת לבוד, והוה ליה "פרוץ", ומבטל לעומד.

אבל בפחות משלשה אמרינן לבוד, ולא מיקרי שיש אויר ביניהם לבטל העומד מחמת הפרוץ.

והא דבעינן שלא יהא ביניהן שלשה טפחים, הוא:

כדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש

[בבת אחת בלא עיכוב] בין קנה לקנה.

כלומר: שכשיש ביניהן שלשה טפחים, והרי הוא חשוב לבקיעת גדי להדיא בלא עיכוב, אי אפשר לומר "לבוד". ריטב"א.

מדה שניה:

כל

גדר

שהוא

עשוי מקנים הרחבים כל אחד

שלשה

טפחים,

ומשלשה עד ארבעה

טפחים ולא עד בכלל!

צריך שלא יהא בין זה לזה כמלואו

של קנה -

כדי שלא יהא פרוץ כעומד

.

דכיון שמלואו של קנה הוי טפי משיעור "לבוד", מיקרי אויר, והוה ליה "פרוץ".

ואם היה פרוץ מרובה על העומד

, הרי הפרוץ מבטל לעומד, ו

אף כנגד העומד אסור

לזרוע. [ולקמן פרכינן: הרי מתחלה היה משמע דפרוץ כעומד אסור, ולבסוף משמע, דפרוץ כעומד מותר].

מדה שלישית:

כל

גדר

שהוא

עשוי מקנים הרחבים כל אחד

ארבעה

טפחים,

ומארבעה

טפחים

עד עשר אמות

ועשר בכלל!

צריך

כדי להתיר לזרוע אף כנגד האויר -

שלא יהא בין זה לזה כמלואו

של קנה, כדי

שלא יהא פרוץ כעומד.

ואם היה פרוץ כעומד

, כיון דהקנים רחבים ארבעה והוה ליה עומד חשוב, אין הפרוץ מבטל לעומד.

ולפיכך:

כנגד העומד מותר

לזרוע [אף אם הפרוץ מרובה על העומד].

אבל

כנגד הפרוץ אסור

, כיון שאין העומד מרובה על הפרוץ.

ואם היה עומד

מהקנים שבכל המדות -

מרובה על הפרוץ

, כיון דעומד רבה עליו, ליכא למימר אתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא ומבטל ליה לעומד, ולכן הוו להו [הפרצות] פתחים, הילכך -

אף כנגד הפרוץ מותר

לזרוע!

נפרצה

המחיצה

ביותר מעשר

אמות - ואפילו שאר כל המחיצה עומד -

אסור

לזרוע כנגד הפירצה.

היו שם קנים הדוקרנים

[קנים משופין כדקר ונעוצים בארץ]

ועושה

[ועשה]

להן פיאה

[זמורה קלועה]

מלמעלה

, ההולכת מקנה לקנה - דהוה ליה צורת פתח -

אפילו

היתה הפירצה

ביותר מעשר

אמות,

מותר

לזרוע אף כנגד הפרוץ. לפי שצורת הפתח מתרת בכלאים - לכולי עלמא - אפילו פירצה יותר מעשר [כדלעיל דף יא ב:].

והשתא תיקשי לרב פפא דמתיר פרוץ כעומד:

קתני מיהת

ב

רישא

[במדה שניה]:

"משלשה ועד ארבעה, ובלבד שלא יהא בין זה לזה כמלואו

כדי שלא יהא פרוץ כעומד".

תיובתא

ד

רב פפא?!

ומשנינן:

אמר לך רב פפא: מאי

האי דקתני בברייתא: צריך שלא יהא בין זה לזה "כ

מלואו

"? - שלא יהא ביניהם "מלואו כשהוא

נכנס ויוצא

"!

דהיינו, שלא יהא שם אויר יותר ממלואו עד שיהיא באויר מקום להכניס ולהוציא מלואו של קנה.

והכי נמי הא דקתני: כדי שלא יהא פרוץ "כעומד", היינו - כשיעור "עומד נכנס ויוצא", דהוה ממילא פרוץ מרובה על העומד.

הכי נמי מסתברא

כדפרשינן לברייתא.

מדקתני

בסיפא דרישא: ו

אם היה פרוץ מרובה על העומד, אף כנגד העומד אסור

.

ואי לאו דהא דקתני "כדי שלא יהא פרוץ כעומד" היינו פרוץ מרובה על העומד, אלא פרוץ כעומד ואפילו הכי אסור, למה לי סיפא לאסור בפרוץ מרובה על העומד, והא כל שכן הוא?!

ועל כרחך לגלויי, דרק פרוץ מרובה על העומד אסור.

הא

פרוץ

כעומד מותר

.

ומסקינן:

שמע מינה!

[נתבאר על פי משמעות הגמרא, ר"ח ורש"י בהמשך].

לימא תיהוי

האי דיוקא מברייתא -

תיובתיה דרב הונא בריה דרב יהושע

, דאמר: אפילו פרוץ כעומד נמי אסור!?

ודחינן:

אמר לך

רב הונא בריה דרב יהושע: ו

ליטעמיך

, דדייקת מרישא דפרוץ כעומד מותר.

אימא סיפא

: דקתני "שלא יהא פרוץ כעומד".

דהיינו - לדידך - שלא יהא פרוץ "מרובה" על העומד, וקתני בתריה "ו

אם היה עומד מרובה על הפרוץ אף כנגד הפרוץ מותר",

ולמה לי האי, והא כל שכן הוא:

אם פרוץ כעומד שרי - דהא לא קפדינן אלא שלא יהא פרוץ מרובה על העומד - עומד מרובה על הפרוץ מיבעיא?

ועל כרחך לדיוקא אתא, וללמד: דוקא עומד מרובה על הפרוץ הוא דשרי,

הא

אם היה העומד

כפרוץ אסור!

[נתבאר על פי משמעות הגמרא ורש"י בהמשך].

ומקשינן: סוף סוף, דיוקא ד

סיפא קשיא לרב פפא

, וכדאמרן. ודיוקא ד

רישא קשיא לרב הונא בריה דרב יהושע

, וכדאמרן?!

ומשנינן: דיוקא ד

סיפא

מהא דקתני "ואם היה עומד מרובה על הפרוץ, מותר", דאמרת דמייתרא ללמד שפרוץ כעומד אוסר -

לרב פפא לא קשיא

.

כי לעולם אימא לך דאף דמייתרא, בכל זאת קתני לה.

כי

איידי דתנא רישא

"פרוץ מרובה על העומד

אסור", אחר דקתני כבר שלא יהא פרוץ כעומד, וכדי ללמד דהא דאמרינן "שלא יהא פרוץ כעומד" היינו פרוץ מרובה על העומד, והא דקתני "מלואו" מיירי בנכנס ויוצא -

תנא

נמי

סיפא

לאחר דקתני "שלא יהא פרוץ כעומד" ד

עומד מרובה על הפרוץ

מותר, אף דידעינן לה כבר מהא דקתני "שלא יהא פרוץ כעומד", ומשמע הא כעומד מותר, וכל שכן עומד מרובה על הפרוץ.

וכמו כן

רישא

, דקתני "ואם היה פרוץ מרובה על העומד, אסור", דמייתרא, דהא קתני כבר "שלא יהא פרוץ כעומד", וכל שכן פרוץ מרובה על העומד -

לרב הונא בריה דרב יהושע לא קשיא

.

כי

איידי דבעי למיתני סיפא

אחר דקתני כבר שלא יהא פרוץ כעומד - ד

עומד מרובה על

ה

פרוץ

מותר [דלא מייתרא לרב הונא, דאתא לאשמועינן: הא פרוץ כעומד אסור, דלא שמעינן לה מרישא, דהא איכא לפרושי דפרוץ כעומד דאסור היינו פרוץ כעומד בנכנס ויוצא, הא פרוץ כעומד שרי] -

תנא

נמי

רישא,

ד

פרוץ מרובה על העומד

, אסור, אף דקתני כבר "שלא יהא פרוץ כעומד", וכל שכן פרוץ מרובה על העומד.

תו מקשינן לרב הונא בריה דרב יהושע:

בשלמא לרב פפא,

ניחא הא דבברייתא מפלגינן לשתי מידות, מידת קנה רחב פחות משלשה, ומידת קנה רחב שלשה.

שהרי הא דקתני במדה ראשונה "ובלבד שלא יהא בין קנה לקנה שלשה" לא שייכא אלא בקנה רחב פחות משלשה, דאז, כשיש ביניהם שלשה הוי פרוץ מרובה על העומד, דאסור. אבל בקנה רחב שלשה לא איכפת לן שיהא בין קנה לקנה שלשה, דהא הוי ליה פרוץ כעומד, דשרי רב פפא.

ו

משום הכי לא עריב להו

לשלשה ופחות משלשה -

ותני להו

במדה ראשונה. אלא תני לשלשה במדה שניה, דאמרינן: ובלבד שלא יהא בין זה לזה כמלואו. דהיינו, בנכנס ויוצא, דהוי הפרוץ יותר משלשה, וקאסר נמי לקנה רחב שלשה!

אלא לרב הונא בריה דרב יהושע

תיקשי:

ליערבינהו

לשלשה ופחות משלשה במדה ראשונה -

וליתננהו

הכי:

כל שהוא פחות משלשה ו

אף

שלשה, צריך שלא יהא בין זה לזה שלשה!?

דהא לרב הונא בריה דרב יהושע, אף בקנה רחב שלשה, אם יש ביניהם שלשה, אסור, דהוה ליה פרוץ כעומד דאסור לרב הונא?!

ומשנינן: אין הכי נמי, דהך דינא דקתני במדה ראשונה "ובלבד שלא יהא בין זה לזה שלשה" שייכא נמי גם בקנה רחב שלשה.

ואפילו הכי לא עריב להו,

משום דלא דמי פסולא

דקנה פחות משלשה והריוח ביניהם שלשה

ד

קתני ב

רישא

במדה ראשונה,

לפסולא

דקנה רחב שלשה והריוח ביניהם שלשה

ד

קתני ב

סיפא

במדה שניה.

ד

פסולא דרישא

הוא:

כדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש

.

כלומר: אין הכשרו ופסולו תלוי אלא בשיעור הזדקרות הגדי בלבד. ואילו היה שיעור הזדקרות הגדי בפחות משלשה טפחים, היה פסול, כיון שהפרוץ אינו פחות מן העומד!

וזה שייכא בקנים רחבים פחות משלשה טפחים בלבד.

ו

אילו

פסולא דסיפא

הוא:

שלא יהא פרוץ כעומד

, ואינו תלוי בשיעור זקירת הגדי, אלא בשיעור הפירצה שלא תהא רחבה שלשה טפחים!

וזה לא שייכא אלא בקנים רחבים שלשה טפחים.

והשתא מקשינן אגופה דברייתא:

פחות משלשה

, כלומר: הא דקתני במידה ראשונה "צריך שלא יהא בין זה לזה שלשה", הא אם היה ביניהם שלשה אסור -

מני?

הרי בהכרח, לפי

רבנן היא, דאמרי: פחות משלשה אמרינן לבוד,

אבל

שלשה לא אמרינן לבוד

. ומשום הכי אסור כשיש ביניהן שלשה, ודלא כרבן שמעון בן גמליאל דסבירא ליה לבוד כל שהוא פחות מארבעה.

אימא סיפא

דברייתא:

כל שהוא שלשה, ומשלשה "ועד" ארבעה

ולא עד בכלל, אם היה פרוץ מרובה על העומד אף כנגד העומד אסור. אבל ארבעה גופיה לא.

וקתני נמי בהדיא במדה שלישית, דבארבעה אף אם היה פרוץ כעומד - והוא הדין פרוץ מרובה על העומד - כנגד העומד מותר. וטעמא דארבעה מותר כנגד העומד ולא מיבטיל משום הפרוץ, הוא משום דהוי העומד חשוב.

Traduction française

dans des bassins [

coussin placé sous la selle du chameau ],

dans des fardeaux [

des charges ],

dans des roseaux, dans des tiges [

des tiges de légumes ] —

on peut déplacer [des objets] à l’intérieur. À condition

qu’il n’y ait pas

d’espace ouvert

entre un chameau et un chameau

« de la largeur d’un chameau », et entre une selle et une selle

« de la largeur d’une selle », et entre un bassin et un bassin

« de la largeur d’un bassin ».

Voici que nous voyons que, même si l’espace ouvert n’est que « de la largeur » de la partie pleine, cela aussi est interdit. Cela pose donc une difficulté à Rav Papa !

Et nous répondons :

ici aussi,

ce que nous disons : « de la largeur d’un chameau », signifie qu’il y a la largeur d’un chameau

lorsque le chameau entre

le chameau

et sort, ce qui est légèrement plus grand que « la largeur d’un chameau » ; dès lors, l’espace ouvert est plus grand que la partie pleine.

Viens

de ce qui est enseigné dans la Tossefta de Kilayim :

Tu trouves que tu peux dire : il y a trois mesures [

divisions des lois ]

concernant les clôtures

de roseaux, éloignés les uns des autres [pour ce qui est de permettre de semer d’un côté de la clôture, lorsque des vignes sont plantées de l’autre côté] :

Première mesure :

Toute

clôture

qui

est faite de roseaux, dont la largeur de chacun des roseaux est

inférieure à trois

tefa’him !

Voici que, même s’il y avait entre un roseau et un autre un espace égal à la largeur d’un roseau, et même davantage, il est possible que cette clôture soit valide en vertu de la règle du louboud.

C’est pourquoi

il faut qu’il n’y ait pas entre

un

tel

roseau

et un autre trois

tefa’him.

Car lorsqu’il y a une séparation de trois tefa’him, la règle du louboud ne s’applique pas ; l’espace est donc considéré comme une « brèche », et il annule la partie pleine.

Mais lorsqu’il y a moins de trois, nous disons louboud, et l’on ne considère pas qu’il y ait entre eux un espace qui annulerait la partie pleine en raison de la brèche.

Et la raison pour laquelle nous exigeons qu’il n’y ait pas entre eux trois tefa’him, c’est

afin que le chevreau ne puisse pas bondir tête la première [

d’un seul coup, sans obstacle ] entre un roseau et un autre.

C’est-à-dire : lorsqu’il y a entre eux trois tefa’him, et que cet espace est suffisamment important pour qu’un chevreau le franchisse manifestement, sans obstacle, il est impossible de dire « louboud ». Ritba.

Deuxième mesure :

Toute

clôture

qui

est faite de roseaux dont chacun a une largeur de

trois

tefa’him,

et de trois jusqu’à quatre

tefa’him, quatre non compris !

Il faut qu’il n’y ait pas entre l’un et l’autre un espace égal à sa largeur

de roseau —

afin que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine.

Car puisque la largeur d’un roseau est supérieure à la mesure du louboud, elle est appelée un espace ; elle est donc considérée comme une « brèche ».

Et si la brèche était plus grande que la partie pleine,

la brèche annule alors la partie pleine, et

il est même interdit de semer en face de la partie pleine

[et plus loin nous objecterons : au début, il semblait que lorsque la brèche est égale à la partie pleine, c’est interdit, tandis qu’à la fin il semble que lorsque la brèche est égale à la partie pleine, c’est permis].

Troisième mesure :

Toute

clôture

qui

est faite de roseaux dont chacun a une largeur de

quatre

tefa’him,

et de quatre

tefa’him

jusqu’à dix coudées, dix compris !

Il faut —

afin de permettre de semer même en face de l’espace —

qu’il n’y ait pas entre l’un et l’autre un espace égal à sa largeur

de roseau, afin

que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine.

Et si la brèche était égale à la partie pleine,

puisque les roseaux ont une largeur de quatre et que la partie pleine est ainsi importante, la brèche n’annule pas la partie pleine.

C’est pourquoi

il est permis de semer en face de la partie pleine

[même si la brèche est plus grande que la partie pleine].

Mais

il est interdit en face de la brèche,

puisque la partie pleine n’est pas plus grande que la brèche.

Et si la partie pleine —

constituée des roseaux dans toutes les mesures —

était plus grande que la brèche,

puisque la partie pleine est plus grande qu’elle, on ne peut pas dire : l’espace de ce côté et l’espace de l’autre côté viennent annuler la partie pleine ; les ouvertures sont donc considérées comme des portes. Par conséquent

il est même permis de semer en face de la brèche

!

Si la clôture est rompue

à

plus de dix

coudées — même si toute l’autre partie de la clôture est pleine —

il est interdit

de semer en face de la brèche.

S’il y avait là des roseaux pointus [

des roseaux taillés en pointe et fichés dans le sol ]

et qu’il leur fasse [

et qu’il leur a fait ]

une bordure [

un sarment tressé ]

par-dessus,

qui va d’un roseau à l’autre — cela constitue une forme de porte —

même si

la brèche

dépasse dix

coudées,

il est permis

de semer même en face de la brèche. Car une forme de porte permet, en matière de kilayim, selon l’avis de tous, même une brèche de plus de dix [comme il a été dit plus haut, page 11b].

Et maintenant cela pose une difficulté à Rav Papa, qui permet lorsque la brèche est égale à la partie pleine :

Il enseigne néanmoins

dans

le début [

dans la deuxième mesure ] :

« De trois jusqu’à quatre, à condition qu’il n’y ait pas entre l’un et l’autre un espace égal à sa largeur

afin que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine ».

Tiyouvta

de

Rav Papa ?!

Et nous répondons :

Rav Papa pourrait te dire : que signifie

ce qu’enseigne la baraïta : il faut qu’il n’y ait pas entre l’un et l’autre « un espace égal à

sa largeur » ? —

Qu’il n’y ait pas entre eux « un espace égal à sa largeur

lorsqu’il entre et sort » !

C’est-à-dire : qu’il n’y ait pas là un espace supérieur à sa largeur, au point qu’il y ait dans l’espace la place permettant d’introduire et de retirer un roseau dans toute sa largeur.

De même ici, ce qu’enseigne la baraïta : afin que la brèche ne soit pas « égale à la partie pleine », signifie : selon la mesure d’une « partie pleine qui entre et sort », ce qui fait automatiquement que la brèche est plus grande que la partie pleine.

C’est également ce qui ressort

de la manière dont nous avons expliqué la baraïta.

Puisqu’elle enseigne

à la fin du début : et

si la brèche est plus grande que la partie pleine, il est même interdit en face de la partie pleine.

Et si ce qu’elle enseigne : « afin que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine », ne signifiait pas que la brèche est plus grande que la partie pleine, mais signifiait que la brèche est égale à la partie pleine et que, malgré cela, c’est interdit, pourquoi aurait-elle besoin de la fin pour interdire lorsque la brèche est plus grande que la partie pleine ? C’est pourtant a fortiori !

Nécessairement, cela vient révéler que seule une brèche plus grande que la partie pleine est interdite.

Mais

une brèche

égale à la partie pleine est permise.

Et nous concluons :

Tire-en ceci ! [

Cela a été expliqué selon le sens de la Guemara, de Rabba ‘Hananel et de Rachi plus loin ].

Dirons-nous que ce soit —

cette déduction tirée de la baraïta —

une réfutation de Rav Houna fils de Rav Yehochoua,

qui dit : même lorsque la brèche est égale à la partie pleine, c’est également interdit !?

Et nous réfutons :

Rav Houna fils de Rav Yehochoua pourrait te dire :

à ton avis,

puisque tu déduis du début que lorsque la brèche est égale à la partie pleine, c’est permis.

Considère la fin :

où il est enseigné : « afin que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine ».

C’est-à-dire — selon toi — qu’il ne faut pas que la brèche soit « plus grande » que la partie pleine ; et il est enseigné ensuite :

« Et si la partie pleine était plus grande que la brèche, il est même permis en face de la brèche »,

pourquoi cela est-il nécessaire ? C’est pourtant a fortiori :

si, lorsque la brèche est égale à la partie pleine, c’est permis — puisque nous ne sommes attentifs qu’à ce que la brèche ne soit pas plus grande que la partie pleine — lorsque la partie pleine est plus grande que la brèche, n’est-ce pas évident ?

Nécessairement, cela vient servir à une déduction et enseigner que c’est précisément lorsque la partie pleine est plus grande que la brèche que c’est permis ;

mais

si la partie pleine était

égale à la brèche, c’est interdit ! [

Cela a été expliqué selon le sens de la Guemara et de Rachi plus loin ].

Et nous objectons : en fin de compte, la déduction tirée de

la fin pose une difficulté à Rav Papa,

comme nous l’avons dit ; et la déduction tirée du

début pose une difficulté à Rav Houna fils de Rav Yehochoua,

comme nous l’avons dit ?!

Et nous répondons : la déduction tirée de

la fin,

où il est enseigné : « et si la partie pleine est plus grande que la brèche, c’est permis », et où tu dis que cela est superflu et vient enseigner que lorsque la brèche est égale à la partie pleine, c’est interdit —

ne pose pas de difficulté à Rav Papa.

Car je peux toujours te dire que, bien que cela soit superflu, il l’enseigne néanmoins.

Car

puisqu’il a enseigné au début

« la brèche est plus grande que la partie pleine

est interdite », après avoir déjà enseigné qu’il ne faut pas que la brèche soit égale à la partie pleine — afin d’enseigner que ce que nous disons : « que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine », signifie que la brèche est plus grande que la partie pleine, et que ce qui est enseigné : « sa largeur », concerne le cas où elle entre et sort —

il enseigne

également

la fin, après avoir enseigné que « la brèche ne soit pas égale à la partie pleine », selon laquelle

la partie pleine est plus grande que la brèche

est permise, bien que nous le sachions déjà de ce qui est enseigné : « que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine », ce qui signifie que lorsqu’elle est égale à la partie pleine c’est permis, et a fortiori lorsque la partie pleine est plus grande que la brèche.

De même

le début, où il est enseigné : « et si la brèche est plus grande que la partie pleine, c’est interdit », est superflu, puisque la baraïta a déjà enseigné : « que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine », et a fortiori lorsque la brèche est plus grande que la partie pleine —

ne pose pas de difficulté à Rav Houna fils de Rav Yehochoua.

Car

puisqu’il voulait enseigner la fin —

après avoir déjà enseigné que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine — selon laquelle

la partie pleine est plus grande que

la

brèche est permise [ce qui, pour Rav Houna, n’est pas superflu, car cela vient nous enseigner que lorsque la brèche est égale à la partie pleine, c’est interdit ; nous ne l’aurions pas appris du début, car on pourrait expliquer que l’interdiction de la brèche égale à la partie pleine concerne le cas où elle entre et sort, tandis que lorsque la brèche est simplement égale à la partie pleine, c’est permis] —

il enseigne également

le début, selon lequel

la brèche est plus grande que la partie pleine, est interdite, bien qu’il ait déjà enseigné : « que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine », et a fortiori lorsque la brèche est plus grande que la partie pleine.

Nous objectons encore à Rav Houna fils de Rav Yehochoua :

Cela s’accorde avec Rav Papa,

qui comprend bien que la baraïta distingue deux mesures : la mesure d’un roseau dont la largeur est inférieure à trois, et la mesure d’un roseau dont la largeur est de trois.

Car ce qui est enseigné dans la première mesure : « à condition qu’il n’y ait pas entre un roseau et un autre trois [tefa’him] », ne concerne que le roseau dont la largeur est inférieure à trois ; dans ce cas, lorsqu’il y a entre eux trois, la brèche est plus grande que la partie pleine, ce qui est interdit. Mais pour un roseau dont la largeur est de trois, peu importe qu’il y ait entre un roseau et un autre trois, puisque cela constitue une brèche égale à la partie pleine, que Rav Papa permet.

Et

c’est pourquoi il ne les a pas réunis —

trois et moins de trois —

et les a enseignés

dans la première mesure. Mais il a enseigné trois dans la deuxième mesure, où nous disons : à condition qu’il n’y ait pas entre l’un et l’autre un espace égal à sa largeur. C’est-à-dire dans le cas où il entre et sort, de sorte que la brèche est supérieure à trois, ce qui interdit également pour un roseau dont la largeur est de trois !

Mais selon Rav Houna fils de Rav Yehochoua,

cela pose une difficulté :

qu’il les réunisse —

trois et moins de trois, dans la première mesure —

et qu’il les enseigne

ainsi :

Tout ce qui est inférieur à trois et

même

trois, il faut qu’il n’y ait pas entre l’un et l’autre trois ! Puisque, selon Rav Houna fils de Rav Yehochoua, même pour un roseau dont la largeur est de trois, s’il y a entre eux trois, c’est interdit, car la brèche est égale à la partie pleine, ce qui est interdit selon Rav Houna ?!

Et nous répondons : il en est effectivement ainsi : cette règle enseignée dans la première mesure — « à condition qu’il n’y ait pas entre l’un et l’autre trois » — s’applique également à un roseau dont la largeur est de trois.

Et malgré tout, il ne les a pas réunis,

parce que le défaut n’est pas semblable

à celui d’un roseau de moins de trois et d’un espace de trois entre eux

que

l’on enseigne dans

le début,

dans la première mesure,

au défaut

d’un roseau large de trois et d’un espace de trois entre eux

que

l’on enseigne dans

la fin,

dans la deuxième mesure.

Car

le défaut du début

est :

afin que le chevreau ne puisse pas bondir tête la première.

C’est-à-dire : sa validité et son invalidité ne dépendent que de la mesure permettant au chevreau de bondir. Et si la mesure permettant au chevreau de bondir était inférieure à trois tefa’him, la clôture serait invalide, puisque la brèche ne serait pas inférieure à la partie pleine !

Et cela ne s’applique qu’à des roseaux dont la largeur est inférieure à trois tefa’him.

Et

si

le défaut de la fin

est :

que la brèche ne soit pas égale à la partie pleine,

il ne dépend pas de la mesure permettant au chevreau de bondir, mais de la mesure de la brèche, qui ne doit pas avoir une largeur de trois tefa’him !

Et cela ne s’applique qu’à des roseaux dont la largeur est de trois tefa’him.

Et maintenant nous objectons au corps de la baraïta :

moins de trois,

c’est-à-dire : ce qui est enseigné dans la première mesure — « il faut qu’il n’y ait pas entre l’un et l’autre trois » — signifie que s’il y avait entre eux trois, c’est interdit —

de qui est-ce l’enseignement ?

Il s’agit nécessairement, selon

Rabbani, qui disent : pour moins de trois, nous disons louboud,

mais

pour trois, nous ne disons pas louboud. C’est pourquoi, lorsqu’il y a entre eux trois, c’est interdit, et non selon Rabban Chimon ben Gamaliel, qui considère qu’il y a louboud pour toute distance inférieure à quatre.

Considère la fin

de la baraïta :

tout ce qui est de trois, et de trois « jusqu’à » quatre,

quatre non compris : si la brèche est plus grande que la partie pleine, il est même interdit en face de la partie pleine. Mais quatre même, non.

Et elle enseigne également explicitement dans la troisième mesure que, pour quatre, même si la brèche est égale à la partie pleine — et il en va de même si la brèche est plus grande que la partie pleine — il est permis de semer en face de la partie pleine. Et la raison pour laquelle, pour quatre, il est permis en face de la partie pleine et qu’elle n’est pas annulée par la brèche, est que la partie pleine est considérée comme importante.

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