Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 15b (טו:) — le Talmud en français
Erouvin 15b (עירובין טו:): Et Rabbi Meïr purifie. . Son raisonnement : il a estimé que toute cloison qui est soutenue par une chose qui a en elle un souffle de vie n'est pas une cloison, et c'est…
Texte original — Erouvin 15b (טו:)
ורבי מאיר מטהר
.
וטעמיה: קסבר דכל מחיצה העומדת על ידי דבר שיש בו רוח חיים אינה מחיצה, ומשום הכי לא הוי לא לחי ולא גולל.
וכותבין עליו
[על דבר שיש בו רוח חיים],
גיטי נשים
.
ורבי יוסי הגלילי פוסל
.
גמרא:
תניא: רבי מאיר אומר: כל דבר שיש בו רוח חיים
-
אין עושין אותו
:
לא דופן לסוכה, ולא לחי למבוי,
ו
לא פסין לביראות, ולא גולל לקבר
.
כלומר: אין חל עליו שם גולל לטמא, אם עשאו גולל לקבר.
משום רבי יוסי הגלילי אמרו: אף אין כותבין עליו גיטי נשים
.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי
:
דתניא
: כתיב בענין גט "וכתב לה
ספר
כריתות ונתן בידה".
אין לי אלא ספר
[מגילת קלף] שכשר לכתוב עליו גט כריתות.
מניין לרבות כל דבר
כגון לוח עץ ועלה זית [רש"י סוכה כד ב] שיהא כשר לכתוב עליו את הגט?
תלמוד לומר "וכתב לה"
-
מכל מקום
.
דדרשינן: "וכתב לה" - כלל, "ספר" - פרט, "ונתן בידה" חזר וכלל.
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט!
אם כן מה תלמוד לומר "ספר"?
כלומר: מה בא פרט ד"ספר" למעט מן הכלל?
לומר לך: מה "ספר"
הוא
דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. אף כל דבר שאין בו רוח
חיים
ו
אינו אוכל
הוא דכשר לכתיבת הגט, למעט דבר שיש בו רוח חיים, או שהוא אוכל [על פי ריטב"א].
ותו מפרשינן:
ורבנן
, דלא דרשי הכי, טעמייהו:
משום, ד
מי כתיב
וכתב לה
"בספר"
, דליהוי משמע שיכתוב הגט על ספר?!
והא, "וכתב לה
ספר" כתיב
, דמשמע שבא הכתוב לומר את תוכן כתיבתו, שיכתוב לה ספר, ו
לספירות
[סיפור - ריטב"א]
דברים בעלמא
, שיכתוב לה דברי כריתות,
הוא דאתא
קרא!
ומקשינן:
ורבנן
, דלדידהו - "ספר" לא משמע קלף - לא קבע לנו הכתוב במה יכתוב הגט, אם כן ממילא משמע שיכתבנו על כל דבר שירצה.
ואם כן:
האי "וכתב לה"
-
מאי דרשי ביה?
ומשנינן:
ההוא
"וכתב לה"
מבעי ליה
, ללמד:
בכתיבה מתגרשת, ואינה מתגרשת בכסף!
שאם נתן לה כסף ואמר: התגרשי בו - אינה מגורשת.
דאי לאו קרא
סלקא דעתך אמינא: הואיל ואיתקש יציאה
של אשה מבעלה
להויה
קידושין של אשה לבעלה, כדכתיב: "ויצאה" מביתו והלכה "והיתה" לאיש אחר. נקיש גם לענין זה, ונימא:
מה הויה בכסף
[כדגמרינן בריש קדושין "קיחה - קיחה" משדה עפרון],
אף יציאה בכסף
.
ולהכי
קא משמע לן
קרא דאינה מתגרשת בכסף.
ומפרשינן:
ורבי יוסי הגלילי
, דלא מצי למילף שאינה מתגרשת בכסף מ"וכתב לה", דהא יליף לה לדרשה אחרינא,
האי סברא
שאינה מתגרשת בכסף -
מנא ליה?
נפקא ליה מ"ספר כריתות"
, שנכתב "כריתות" בסמוך ל"ספר", ללמד:
"ספר" כורתה, ואין דבר אחר כורתה
.
ומפרשינן:
ורבנן
, דלא ילפי שאינה מתגרשת בכסף מ"ספר כריתות", טעמייהו: משום ד
האי "ספר כריתות"
משמע "דברי כריתות", ו
מיבעי ליה
ללמד: שיהיו "דברי הבדלה",
לדבר הכורת בינו לבינה
, שלא יטיל תנאי בגירושין, באופן שיקשרם יחד.
ו
לכדתניא: הרי זה גיטך על מנת שלא תשתי יין
, או
על מנת שלא תלכי לבית אביך
, אם התנה שלא תעשה אלו
"לעולם"
, הרי כיון שכל ימיה קשורה בו, שמחמתו היא נמנעת מלשתות יין, ותנאי זה תלוי והולך לעולם -
אין זה כריתות!
כיון דלא הוי "דברי הבדלה".
אבל אם התנה שלא תעשה כן, אלא רק
"כל
שלשים יום"
-
הרי זה כריתות
מיד, שהרי "דברי הבדלה" הן לסוף שלשים יום, ומותרת מיד לאיש אחר.
ומפרשינן:
ורבי יוסי הגלילי
דדריש "ספר כריתות" למילתא אחרינא -
נפקא ליה
הך דינא ד"דברי הבדלה",
מ
הא דמצי הכתוב לכתוב: ספר
"כרת"
, וכתב
"כריתות"
, ללמד: שיכתוב בספר: "כריתות", דמשמע "הבדלה".
ו
רבנן
שהוצרכו לכולה קרא ד"ספר כריתות" ללמד שיהיו "דברי הבדלה", ולא ילפי לה מריבוי ד"כרת - כריתות", טעמייהו: משום ד
"כרת
-
כריתות" לא דרשי!
מתניתין:
שיירא
[שלשה אנשים - גמרא לקמן דף טז ב]
שחנתה בבקעה
שהיא כרמלית ואסורה בטלטול מדרבנן,
והקיפוה
מערב שבת ב
כלי בהמה
, כגון אוכפים ומרדעות [מאירי] -
מטלטלין בתוכה
.
ובלבד שיהא גדר
זה שהקיפוה בו
גבוה עשרה טפחים
כשיעור מחיצה,
ולא יהו
בו
פירצות יתירות על הבנין
.
כל פירצה שהיא כעשר
[עד עשר, ועד בכלל]
אמות
-
מותרת
אף כנגד הפירצה
מפני שהיא
נחשבת
כפתח
, ובלבד שיהא בעומד רב על הפרצות.
אבל אם היתה אפילו פירצה אחת רחבה
יתר מכאן
[מעשר אמות] -
אסור
לטלטל בכל השטח המוקף, ואפילו אם שאר ההיקף כולו עומד.
גמרא:
איתמר
: היה ההיקף כולו
פרוץ כעומד
בשוה - פליגי בה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע:
רב פפא אמר: מותר
לטלטל בתוכו [ככל דין מחיצה שהעומד מרובה בה על הפרוץ - ריטב"א].
רב הונא בריה דרב יהושע אמר: אסור
[ככל דין מחיצה שהפרוץ מרובה בה על העומד, ריטב"א].
ומפרשינן פלוגתייהו:
רב פפא אמר מותר,
משום דסבירא ליה:
הכי אגמריה רחמנא למשה
בכלל הלכות מחיצות שניתנו למשה מסיני [כדלעיל דף ד] -
לא תפרוץ רובה!
הא פרוץ שוה לעומד, מותר!
רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור
, משום דסבירא ליה:
הכי אגמריה רחמנא למשה: גדור רובה!
אבל אם העומד שוה לפרוץ, אסור!
ומקשינן לרב הונא בריה דרב יהושע:
הא
תנן
במשנתנו:
ולא יהו פירצות "יתירות" על הבנין
.
ומשמע:
הא
אם היו פירצות
כבנין
בשוה -
מותר!
ודלא כרב הונא בריה דרב יהושע?! ומשנינן:
לא תימא
, אל תדקדק לומר:
הא כבנין
-
מותר
.
אלא אימא
, תדקדק כך: לפי שרק
אם בנין יתר על הפירצה
הוא ד
מותר!
ומקשינן עלה:
אבל
אם היו הפרצות
כבנין
בשוה - לדבריך -
מאי, אסור?!
אי הכי ליתני
במתניתין:
לא יהו פירצות כבנין!
ומדלא קתני הכי, משמע, הא כבנין - מותר!
ומסקינן:
קשיא!
תא שמע: המקרה
, העושה את תקרת
סוכתו
[כמו שאנו עושין, שמסדרין כלונסאות תחילה במקום המיועד לסכך, ונותנים עליהם סכך כשר. רש"י סוכה דף טו א]:
בשפודין
של מתכת, שפסולין לסכך, מפני שאינן גידולי קרקע [רע"ב].
או בארוכות המטה
אותם קרשים שלאורך המטה, שפסולים לסיכוך מדרבנן, כיון דהוי בלאי כלים המקבלים טומאה [רעק"א].
אם יש ריוח ביניהן
של השפודים או הארוכות -
"כמותן"
, ברוחב שוה, ונתן שם סכך כשר -
כשירה
הסוכה.
ותיקשי לרב הונא בריה דרב יהושע דאמר: פרוץ כעומד בשוה - אסור.
דהא הכא נמי איכא סכך פסול בשוה לסכך כשר?!
ומשנינן:
הכא במאי עסקינן: כשנכנס ויוצא!
כלומר: הא דקתני במתניתין "כמותן", היינו שיש ריוח ביניהן כל כך, שיהו שפודין או ארוכות כמותן יכולין ליכנס וליצא בריוח שבינתים, דהשתא הוי ריוח טפי משיעור שפוד, ואינו מצומצם כמותו!
וקא סלקא דעתין דמשום הכי משנינן הכי, משום ד"כמותן" משמע בנכנס ויוצא, לפי שאין דרך לצמצם בדיוק.
ומשום הכי פרכינן:
והא אפשר לצמצם
ולכוין שלא יהא ריוח בינתיים יותר מ"כמותן" דמשמע בצמצום?!
ומשנינן:
אמר רבי אמי
: אף על גב דאפשר לצמצם - מכל מקום מתניתין מיירי שלא צמצם, אלא
במעדיף
, שהיה הריוח יותר משיעור השפודין. ו"כמותן" דקתני, היינו: כשיעור השפודין בנכנס ויוצא!
רבא אמר
, מתרץ שנוייא אחרינא להא דאקשינן ממתניתין על רב הונא:
מתניתין מיירי שאינו נותן הסכך הכשר לאורך השפודין, אלא:
אם היו
השפודין
נתונין ערב
[לרוחב] על הסוכה,
נותנו
לסכך הכשר
שתי
[לאורך].
שאז אין יכול להעמיד הסכך הכשר אלא אם כן ראשו אחד מונח על השפוד מכאן, וראשו האחר מונח על השפוד מכאן.
וכיון שהסכך הכשר, לבד מה שהוא מכסה את החלל הוא גם מכסה מעט מן הסכך הפסול, הרי הוה ליה סכך כשר רובא, ומיבטיל סכך פסול במיעוטא [רש"י סוכה דף טו ב, וריטב"א].
ובאותו ענין, אם היו נתונין השפודין -
שתי, נותנו
לסכך כשר -
ערב
.
תא שמע
ממתניתין דלקמן:
שיירא שחנתה בבקעה, והקיפוה
מערב שבת
בגמלין
, או
באוכפות
,
Traduction française
Et Rabbi Meïr purifie.
Son raisonnement : il a estimé que toute cloison qui est soutenue par une chose qui a en elle un souffle de vie n'est pas une cloison, et c'est pourquoi il n'existe ni lechi ni golel.
Et on écrit dessus
sur une chose qui a en elle un souffle de vie,
gittin nashim.
Et Rabbi Yossi le Galiléen récuse.
Guemara :
Il est enseigné : Rabbi Meïr dit : toute chose qui a en elle un souffle de vie —
on n'en fait rien :
ni une paroi pour la Soucca, ni un lechi pour le passage,
et
ni pessin pour les ouvertures, ni golel pour le caveau.
C'est-à-dire : le nom golel (destiné à rendre impur) ne s'applique pas à lui, même s'ils en ont fait un golel pour le tombeau.
Car, d'après Rabbi Yossi le Galiléen il a été dit : on n'écrit pas non plus dessus gittin nashim.
Et la Guemara explique :
Quel est la raison de Rabbi Yossi le Galiléen ?
Il est enseigné :
Il est écrit au sujet du get «et il écrivit pour elle»
sefer
«keritot» et il le remit en sa main.»
Je n'ai que 'sefer'
"[méguilat kelaf] qui est propre pour écrire dessus un get de keritot."
D'où l'inclusion de toute chose ?
Par exemple une planche de bois et une feuille d'olivier [Rachi, Soucca 24b] qui seraient valables pour y écrire le get.
Le texte dit «et il écrivit pour elle» —
Quoi qu'il en soit.
Nous en déduisons : «et il écrivit pour elle» est général, «sefer» est particulier, «et il le remit en sa main» revient et étend de nouveau au général.
Général, particulier, général : on n'en juge que selon l'exemple du particulier !
Si donc, pourquoi le texte dit 'sefer' ?
C'est-à-dire : que vient apporter la particularité «sefer» pour l'exclure du général ?
Pour te dire : 'sefer'
est
quelque chose qui n'a pas en elle un souffle de vie et qui n'est pas comestible. De même toute chose qui n'a pas de souffle
de vie
et qui n'est pas comestible
est ce qui est apte à la rédaction du get, à l'exception d'une chose qui a en elle un souffle de vie, ou qui est comestible [selon le Ritva].
Et nous l'interprétons ainsi :
Et les Rabbins,
qui n'expliquent pas ainsi, voici leurs raisons :
Parce que,
qu'est-il écrit
«et il écrivit pour elle»
"dans un sefer"
— est-ce à dire que le texte veut signifier que l'on doit écrire le get sur un sefer ?!
Mais voici : «et il écrivit pour elle»
"sefer" est écrit
ce que le texte veut indiquer, c'est le contenu de son écriture, qu'il doit lui écrire un sefer, et
pour des récits
(récit — Ritva)
de simples paroles, qu'il écrive pour elle des paroles de répudiation,
voici ce que dit le verset !
Et nous objectons :
Et les Rabbins
pour eux, «sefer» n'implique pas un parchemin ; le texte n'a pas fixé sur quoi écrire le get ; donc d'emblée cela signifie qu'on écrira sur tout ce qu'on voudra.
Et si donc :
ce «et il écrivit pour elle» —
que veut-il enseigner ?
Et nous en tirons :
cet «
»
nécessite ceci, pour enseigner :
Par l'écriture elle est divorcée, et elle n'est pas divorcée par l'argent !
Car si on lui donne de l'argent et dit : «Divorce-toi pour cela», elle n'est pas divorcée.
Et si ce n'était pas ainsi, on dirait :
Tu pourrais penser : puisque la sortie
de la femme de son mari
devient
comme l'acte de kiddouchin d'une femme envers son mari, comme il est écrit : «et elle sortit» de sa maison et alla «et fut» pour un autre homme. On appliquerait la même logique à ce sujet, et l'on dirait :
quoi, la sortie se ferait par l'argent ?
(comme nous déduisons en tête de Kiddouchin «acquisition — acquisition» du champ d'Efron)
même la sortie par l'argent.
Et c'est pourquoi
cela nous est signifié — le texte veut indiquer que la femme ne se divorce pas par de l'argent.
Et nous expliquons :
Et Rabbi Yossi le Galiléen — qui ne se contente pas d'argumenter que la femme ne divorce pas par l'argent d'après «וכתב לה», car on le ferait pour une autre exégèse —
cette opinion — que la femme ne divorce pas par l'argent —
d'où la tire-t-il ?
Il le tire de «sefer keritot»,
puisque «keritot» est écrit à côté de «sefer», pour enseigner :
«c'est le 'sefer' qui la coupe (du lien), et rien d'autre ne coupe».
Et nous interprétons :
Et les Rabbins
n'en dérivent pas que la femme ne divorce pas par l'argent à partir de «sefer keritot», voici pourquoi : car
ce 'sefer keritot'
signifie «paroles de répudiation», et
il fallait
enseigner que ce soient des «paroles de séparation»,
des paroles qui séparent entre lui et elle,
afin qu'il n'impose pas de condition au divorce, de sorte qu'il les lie ensemble.
Et
comme il est enseigné dans la Briáta : voici ton get afin que tu ne boives pas de vin
ou
afin que tu n'irais pas chez ton père ; si elle a posé la condition qu'elle ne fera pas ces choses
«pour toujours» alors, puisque elle est liée toute sa vie, du fait qu'à cause du get elle s'abstient de boire du vin, et cette condition demeure en vigueur indéfiniment —
ce n'est pas une séparation (keritot) ! car ce ne sont pas des «paroles de séparation».
Mais si elle a conditionné qu'elle ne fera pas cela que pour
tous
les trente jours» —
alors c'est une séparation immédiatement, car les «paroles de séparation» valent pour la fin des trente jours, et elle est libre aussitôt pour un autre homme.
Et nous interprétons :
Et Rabbi Yossi le Galiléen — qui explique «sefer keritot» pour une autre finalité —
il en déduit ceci, la règle des «paroles de séparation»,
provenant
du fait que le texte a voulu écrire : «sefer»
"karat" et il écrivit
"keritot", pour enseigner qu'il doit écrire dans le sefer : «keritot», ce qui implique «séparation».
Et
les Rabbins — qui ont eu besoin pour tout cela du verset «sefer keritot» afin d'enseigner qu'il s'agisse de «paroles de séparation», et qui ne tirent pas leur raisonnement de la pluralité de «karat — keritot», leur motif : car
"karat —
'keritot' ne donne pas lieu [à expliquer ainsi] !
Nous avons enseigné dans la Mishna :
Qu'il reste
(trois personnes — la Guemara ci-après, feuille 16b)
qui ont campé dans une vallée
qui est de type karmelite et interdite au transport par décret rabbinique,
et l'entourèrent
à la veille du Chabbat
de harnachements d'animaux
tels que selles et fourches [Maïri] —
qu'ils déplacent en son sein.
Pourvu que la clôture
qu'ils ont dressée autour
ait dix tefachim de hauteur
(la hauteur requise d'une cloison),
et qu'il n'y ait
en elle
des ouvertures en excès sur la construction.
Toute ouverture qui fait environ dix
(jusqu'à dix, et inclusivement)
coudées
est permise
même en face de l'ouverture
parce qu'elle
est considérée
comme une porte,
pourvu qu'il y ait une majoration (un mur) se tenant sur les ouvertures.
Mais si il y avait même une seule ouverture plus large
au-delà de ceci
(plus que dix coudées) —
il est interdit
de transporter dans toute la superficie entourée, et cela même si la totalité du reste de l'enceinte tient.
Guemara :
On a dit :
lorsque tout l'enclos
est ouvert comme si c'était en position tenue
— pareil — il y a opposition entre Rav Papa et Rav Huna bar Rav Yehoshua :
Rav Papa a dit : c'est permis
de transporter en son sein [selon la loi d'une cloison où ce qui tient est plus grand que l'ouverture - Ritva].
Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, a dit : c'est interdit
selon la loi d'une cloison où l'ouverture prime sur ce qui tient — Ritva.
Et nous expliquons leur divergence :
Rav Papa dit : c'est permis,
parce qu'il lui semble :
ainsi la Tradition du Saint, béni soit-Il, fut transmise à Moché —
dans l'ensemble des lois des cloisons qui furent données à Moché mi-Sinaï [comme supra, feuillet 4] —
«Qu'il n'y ait pas une majorité d'ouvertures!»
Ainsi, si l'ouverture est égale à ce qui tient, c'est permis !
Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, a dit : c'est interdit,
car il lui semble :
ainsi la Tradition du Saint, béni soit-Il, fut transmise à Moché : «Qu'il y ait une majorité de clôture !»
Mais si ce qui tient est égal à l'ouverture, c'est interdit !
Et nous opposons à Rav Huna, fils de Rav Yehoshua :
Voici que
il est enseigné dans la Mishna
:
et qu'il n'y ait pas des ouvertures «en excès» sur la construction.
Et cela implique :
voici
si les ouvertures
étaient comme la construction
— égales —
c'est permis !
Et cela n'est-il pas contre Rav Huna, fils de Rav Yehoshua ?! Et nous en déduisons :
ne dis pas,
ne sois point tatillon et dire :
«si elles sont comme la construction»
c'est permis.
Mais dis plutôt :
sois précis ainsi : parce que seulement
si la construction est supérieure à l'ouverture
alors c'est
permis !
Et nous faisons valoir contre lui :
mais
si les ouvertures
étaient comme la construction
— selon ton dire —
quoi, c'est interdit ?!
Si tel était le cas, il n'aurait pas été enseigné
dans la Mishna :
Qu'il n'y ait pas des ouvertures comme la construction !
Et si l'on n'avait pas enseigné de cette manière, cela impliquerait que «si elles sont comme la construction» — c'est permis !
Et nous en concluons :
C'est difficile !
Écoute le cas suivant :
celui qui fait le toit de
sa Soucca
(comme nous procédons : on dispose d'abord des perches à l'endroit destiné au s'khakh, et l'on place dessus un s'khakh licite. Rachi, Soucca 15a) :
avec des perches
en métal, qui sont invalides pour le s'khakh parce qu'elles ne sont pas des produits du sol [Ra"av]].
ou avec les lattes du lit
ces planches le long du lit, qui sont invalides pour le s'khakh d'après une interdiction rabbinique, étant des ustensiles usagés susceptibles d'impureté [Ra'aya Meheimna]].
S'il y a un espacement entre elles —
des perches ou des lattes —
«comme leur mesure»,
de largeur égale, et qu'on y posa du s'khakh licite —
alors la Soucca est licite
.
Et l'on objecte à Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, qui a dit : «si l'ouverture est égale à ce qui tient — c'est interdit»,
ici aussi il y a du s'khakh invalide égal au s'khakh licite ?!
Et nous reformulons :
Ici, de quoi s'agit-il ? — de la possibilité d'entrée et de sortie !
C'est-à-dire : ce que la Mishna entend par «comme leur mesure», c'est qu'il y ait un espacement entre elles tel que des perches ou des lattes de leur mesure puissent entrer et sortir dans l'espace entre elles ; or maintenant il y a un espace plus grand que la mesure d'une perche, et il n'est pas réduit à sa mesure !
Et l'on pourrait penser que c'est pour cela que nous le formulons ainsi, parce que «comme leur mesure» signifie «entrant et sortant», puisqu'on ne peut réduire exactement à la mesure.
Et pour cela nous objectons :
Mais il est possible de réduire
et d'orienter en sorte qu'il n'y ait pas un espace entre elles supérieur à «comme leur mesure», ce que l'on signifie par réduction ?!
Et nous répondons :
Dit Rabbi Ami :
même si l'on peut réduire — en tout cas la Mishna entend qu'ils ne réduisirent pas, mais
dans la préférence,
l'espace était plus grand que la mesure des perches. Et «comme leur mesure» de la Mishna signifie : la mesure des perches dans le cas d'entrer et sortir !
Raba dit,
qu'il y a une autre différenciation qui répond ici à notre critique contre la Mishna concernant Rav Huna :
La Mishna entend que l'on n'accorde pas le s'khakh licite au long des perches, mais :
si
les perches
étaient posées de travers
(à l'horizontale) sur la soucca,
et l'on donna
au s'khakh licite
deux
(dans le sens longitudinal).
Car alors on ne peut placer un s'khakh licite que si une de ses extrémités repose sur la perche ici, et l'autre extrémité repose sur la perche là.
Et puisque le s'khakh licite, outre qu'il couvre l'espace, recouvre aussi un peu du s'khakh invalide, il y a pour lui une majorité de s'khakh licite, et il annule le s'khakh invalide en moindre quantité [Rachi, Soucca 15b ; Ritva].
Et dans ce même sens, si les perches
deux, données
pour le s'khakh licite —
de travers.
Écoute (la preuve)
du passage de la Mishna qui suit :
qu'ils campèrent dans une vallée, et l'entourèrent
à la veille du Chabbat
avec des chameaux,
ou
avec des selles,