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Erouvin 12b (יב:) — le Talmud en français

Erouvin 12b (עירובין יב:): Et nous répondons : dans quel cas sommes-nous concernés ? Lorsque le mur n’a pas été entièrement percé. Mais qu’il possède encore des moignons [restes de la hauteur du mur]…

Texte original — Erouvin 12b (יב:)

ומשנינן:

הכא במאי עסקינן

שלא נפרץ הכותל לגמרי. אלא

דאית ליה

עדיין

גידודי

[שאריות מגובה הכותל] שהם גבוהין עשרה, אלא שהים כיסהו, ולפיכך אין איסור אלא למ לאות.

אמר רב יהודה

: אין רשות היחיד מדאורייתא, אלא אם כן יש לה ארבע מחיצות, [הכי סלקא דעתין לפרש דברי רבי יהודה]. ולפיכך:

מבוי שלא נשתתפו בו

[לשון "שלא נשתתפו בו" מפרש לה לקמן], שיש לו שלש מחיצות, אינו רשות היחיד אם לא תיקן המבוי כלל!

ואם

הכשירו

[תיקן המבוי]

בלחי

, שמועיל מתורת מחיצה,

הזורק לתוכו

מרשות הרבים

חייב

. כי על ידי הלחי נעשה המבוי מוקף ארבע מחיצות, שהיא רשות היחיד מדאורייתא.

[שכך הוא דין רשות היחיד מן התורה: אם יש לה שלש מחיצות גמורות, ועוד מחיצת לחי, הנחשב כ"מחיצה שאינה גמורה", הרי היא רשות היחיד. ריטב"א].

אבל אם

הכשירו בקורה

, שאינה יכולה לשמש כמחיצה אלא רק מטעם היכר -

הזורק

מרשות הרבים

לתוכו

של המבוי -

פטור

. לפי שאין למבוי הזה אלא שלש מחיצות!

מתקיף לה רב ששת

בקושיה כפולה:

קושיה ראשונה:

הא דאמר רב יהודה: מבוי "שלא נשתתפו בו", משמע:

טעמא דלא נשתתפו בו

"שתופי מבואות" [שתיקנו חז"ל, כדי להתיר לטלטל מבית שבחצר למבוי המשותף לכמה חצירות, ואפילו היה מוקף ארבע מחיצות גמורות] הוא דלא מהני קורה.

הא

אם

נשתתפו בו

בני המבוי יחד ב"שתופי מבואות" -

אפילו הכשירו בקורה, נמי חייב

הזורק לתוכו

ועל כך מתקיף לה רב ששת:

וכי ככר זו

שבה "משתתפין" בני המבוי

עשה אותו

ל

רשות היחיד

כשהשתתפו בה,

או

ל

רשות הרבים

כשלא השתתפו בה?!

קושיה שניה:

ו

עוד,

התניא: חצירות של רבים

, שפתוחין בתים הרבה לחצר, אוסרים בני הבתים זה על זה, שאין יכולים להוציא מן הבתים לחצר בלא עירוב ביניהם.

ומבואות שאינן מפולשין

אלא סתומין משלש רוחות:

בין עירבו

בחצירות

ובין לא עירבו

, בין נשתתפו במבואות ובין לא נשתתפו,

הזורק לתוכן חייב

.

והשתא תיקשי לרב יהודה.

כיון דהך ברייתא מיירי אפילו בלא נשתתפו בו, וסתמא קתני, ולא מחלק בין תיקנו בלחי לבין תיקנו בקורה, דבכל אופן חייב הזורק לתוכו. על כרחך אתה למד אחד מהשניים:

או דבין לחי ובין קורה מהני משום מחיצה.

או דבשלש מחיצות סגי מדאורייתא, ומיירי הברייתא אפילו אם לא תיקנו כלל. [על פי ריטב"א וגאון יעקב].

ולהכי מפרשינן לרב יהודה בגוונא אחרינא:

לעולם סבירא ליה לרב יהודה דבשלש מחיצות סגי ליהוי רשות היחיד מדאורייתא.

ו

אלא אי איתמר הכי איתמר

:

אמר רב יהודה: מבוי שאינו ראוי לשיתוף

, שאף לאחר שהתקין בו את הלחי או את הקורה - שנזכרים בהמשך הברייתא - עדיין אינו ראוי ומתוקן להתירו על ידי שיתוף מבואות, כיון שהוא מפולש ואינו ניתר בלחי וקורה בלבד, אלא בעי נמי צורת הפתח באחד מפתחיו המפולשין לרשות הרבים [כדלעיל דף ו:]: [ראה ציור 1]

הרי אם

הכשירו בלחי

באחד מפתחיו [ולא הכשירו גם בצורת הפתח בפתחו השני] -

הזורק לתוכו

מרשות הרבים

חייב

.

דלחי הוי משום מחיצה ונמצא שיש למבוי שלש מחיצות!

אבל אם

הכשירו בקורה

[ולא עשה גם צורת הפתח בפתחו השני] דלא מהני אלא משום היכר -

הזורק לתוכו

מרשות הרבים -

פטור!

[ביאור לשון הגמרא, נתבאר על פי גאון יעקב, וראה ריטב"א].

ומפרשינן לה:

אלמא, קסבר

רב יהודה

לחי משום מחיצה, וקורה משום היכר!

וכן אמר רבה: לחי משום מחיצה וקורה משום היכר

.

ורבא אמר: אחד זה

קורה,

ואחד זה

לחי

משום היכר

.

איתיביה רבי יעקב בר אבא לרבא: הזורק למבוי, יש לו לחי

-

חייב. אין לו לחי

-

פטור

.

אלמא, לחי משום מחיצה?!

ומשנינן:

הכי קאמר

: אם יש לו למבוי "היתר" לחי, ש

אינו צריך אלא לחי

כיון שהוא סתום משלש רוחות -

הזורק לתוכו, חייב

.

ואף על גב דלית ליה לחי, משום ששלש מחיצות הוי רשות היחיד מדאורייתא!

אבל אם אין לו "היתר" לחי, שצריך המבוי

לחי ודבר אחר

שהוא מפולש וצריך גם צורת הפתח -

הזורק לתוכו, פטור

. ואפילו עשה לו לחי.

[שהלחי עצמו לא מעלה ולא מוריד שאינו אלא היכר, והדין תלוי במבוי סתום ומפולש].

איתיביה

לרבא דאמר דאף לחי משום היכר:

יתר על כן אמר רבי יהודה: מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים

-

עושה לחי מכאן

מצידו האחד של אחד הבתים,

ולחי מכאן

מצידו השני של אותו בית, ונמצאת רשות הרבים מוקפת, ומותר לטלטל מבית לבית [רש"י לעיל דף ו:].

או

מניח משני הצדדים

קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע.

אמרו לו

חכמים לרבי יהודה:

אין מערבין רשות הרבים בכך!

אלמא, לחי משום מחיצה. דהא ליכא אפילו שלש מחיצות בלא הלחי, ובעל כרחך דהלחי מהני משום מחיצה!

ודחינן: אי מ

התם

ליכא ראיה.

כי התם אזיל רבי יהודה לשיטתו, ד

קסבר רבי יהודה

, כי די שתהיינה לרשות היחיד

שתי מחיצות דאורייתא

ואין צורך בשלש מחיצות.

אלא שמדרבנן אפשר לטלטל רק לכשיעשה היכר מכאן והיכר מכאן.

אמר רב יהודה אמר רב: מבוי ש

מידת

ארכו

היא

כרחבו

[דרך כניסתו למבוי הוא תחילת "אורך" המבוי, ומה שאינו דרך כניסתו הוא "רוחב" המבוי. משנה ברורה],

אינו ניתר בלחי משהו,

אלא צריך פס ארבעה טפחים כחצר. [ואם רחבו יתר על ארכו, ראה "עיונים"].

אמר רב חייא בר אשי אמר רב: מבוי שארכו כרחבו

-

אינו ניתר בקורה טפח,

אלא צריך פס ארבעה טפחים כחצר.

אמר רבי זירא

אהנך מימרות דרב יהודה ורב חייא בר אשי, כדי לסייען:

כמה מכוונן שמעתא דסבי

[כמה מכוונות ודומות זו לזו שמועות הזקנים, רש"י שברי"ף].

כיון ד

מבוי זה

ארכו כרחבו

-

הוה ליה

כדין

חצר

.

וחצר אינה ניתרת בלחי וקורה, אלא בפס ארבעה

.

אמר רבי זירא: אי קשיא לי

מידי בשמעתא דרב יהודה,

הא קשיא לי

:

היכי אמר רב יהודה משום דהוה ליה דין חצר שצריך בה "פס", אינו ניתר בלחי משהו!

והרי, סוף סוף

ליהוי האי לחי

עצמו

כפס משהו, ונשתרי

[דסבירא ליה לרבי זירא דשיעור רוחב פס - משהו, כמו לחי]?!

ודחינן לקושיא דרבי זירא:

אישתמיטתיה

לרבי זירא,

הא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: פסי חצר צריכין שיהא בהן

רוחב

ארבעה

טפחים.

אמר רב נחמן: נקטינן

מסורת היא מאבותינו וכן הוא מנהג מרבותינו [רש"י לעיל דף ה.]:

איזהו מבוי שניתר בלחי וקורה?

א.

כל שארכו יתר על רחבו

.

ב.

ובתים וחצירות

, שתי חצירות, ובית אחד פתוח לכל חצר [כן פירש רש"י כאן, אבל לקמן דף עד. ובשבת קלא. פירש רש"י, שני בתים לכל חצר, וכן דעת רוב הראשונים]

פתוחים לתוכו.

ואיזו היא חצר שאינה ניתרת בלחי וקורה, אלא בפס ארבעה?

כל ש

היא

מרובעת!

ותמהינן עלה: וכי דוקא

מרובעת אין,

זקוקה היא לפס ארבעה. ואילו חצר

עגולה לא

צריכה פס ארבעה!?

וכי משום דעגולה היא מישתריא בלחי משהו?!

ומפרשינן לה: "מרובעת" לאו למעוטי "עגולה" אתי.

אלא

הכי קאמר: אי ארכה

של חצר הוא

יתר על רחבה

ואינה "מרובעת",

הוה ליה מבוי

.

ומבוי בלחי וקורה סגיא

ליה.

ואי לא

הוי ארכה יתר על רחבה -

הוה לה חצר

.

וכמה

תהא ארכה של חצר יתירה על רחבה, כדי שתצא מדין חצר, ותהיה מותרת כדין מבוי בלחי?

סבר שמואל למימר

: כיון דחצר היא, לא נפקא מדינה - דבעי פס ארבעה -

עד דאיכא

בארכה

פי שנים ברחבה!

אמר ליה רב: הכי אמר חביבי

[דודי] [והיינו רבי חייא, שהיה אחי אביו ואחי אמו של רב]:

אפילו

אם ארכה יתירה

משהו

על רחבה - ניתרת בלחי וקורה!

שנינו במשנה:

משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד

לפני רבי עקיבא, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מבוי שהוא פחות מארבע אמות שהוא ניתר או בלחי או בקורה.

Traduction française

Et nous répondons :

dans quel cas sommes-nous concernés ?

Lorsque le mur n’a pas été entièrement percé. Mais

qu’il possède

encore

des moignons

[restes de la hauteur du mur] qui sont hauts de dix, seulement la mer les a recouverts ; c’est pourquoi l’interdit ne concerne que le remplissage.

Rav Yehouda a dit :

La reshout ha-yahid n’existe selon la Torah que si elle possède quatre cloisons [c’est ainsi que l’on pourrait comprendre les paroles de Rabbi Yehouda]. C’est pourquoi :

Un mevoï auquel on n’a pas fait de participation commune

[l’expression « auquel on n’a pas fait de participation commune » sera expliquée plus loin], qui possède trois cloisons, n’est pas une reshout ha-yahid si l’on n’a procédé à aucune réparation du mevoï !

Et si on

l’a rendu conforme

[on a réparé le mevoï]

par un le’hi,

qui est utile en tant que cloison,

celui qui y jette

depuis la reshout harabim

est passible.

Car, par l’intermédiaire du le’hi, le mevoï se trouve entouré de quatre cloisons ; il est donc une reshout ha-yahid selon la Torah.

[Tel est le דין de la reshout ha-yahid selon la Torah : si elle possède trois cloisons complètes, ainsi qu’une cloison constituée par un le’hi, considéré comme une « cloison incomplète », elle est une reshout ha-yahid. Ritba.]

Mais si on

l’a rendu conforme par une poutre,

qui ne peut servir de cloison, mais seulement de signe distinctif,

celui qui jette

depuis la reshout harabim

à l’intérieur

du mevoï

n’est pas passible.

Car ce mevoï ne possède que trois cloisons !

Rav Chechet lui objecta

par une double objection :

Première objection :

Ce que Rav Yehouda a dit : un mevoï « auquel on n’a pas fait de participation commune » signifie :

La raison est qu’on ne lui a pas fait de participation commune :

c’est précisément la « participation commune des mevoïot » [instituée par les Sages afin de permettre de transporter d’une maison située dans une cour vers le mevoï commun à plusieurs cours, même s’il était entouré de quatre cloisons complètes] qui ne rend pas la poutre efficace.

Mais

si

on lui a fait une participation commune,

les habitants du mevoï ayant fait ensemble une « participation commune des mevoïot »

même si on l’a rendu conforme par une poutre, il est également passible

celui qui y jette.

Et à ce sujet Rav Chechet lui objecte :

Et cette miche,

avec laquelle les habitants du mevoï « font une participation commune »,

en a-t-elle fait

une

reshout ha-yahid

lorsqu’ils y ont fait une participation commune,

ou

une

reshout harabim

lorsqu’ils n’y ont pas fait de participation commune ?!

Deuxième objection :

Et

de plus,

il a pourtant été enseigné : les cours appartenant à plusieurs personnes,

dans lesquelles de nombreuses maisons donnent sur la cour, les habitants des maisons s’interdisent les uns aux autres, car ils ne peuvent sortir des maisons vers la cour sans un erouv entre eux.

Et les mevoïot qui ne sont pas traversants

mais fermés sur trois côtés :

Qu’ils aient fait un erouv

dans les cours

ou qu’ils n’aient pas fait d’erouv,

qu’ils aient fait une participation commune dans les mevoïot ou qu’ils n’en aient pas fait,

celui qui y jette est passible.

Et maintenant, cela pose une difficulté à Rav Yehouda.

Puisque cette baraïta traite même du cas où l’on n’a pas fait de participation commune, et qu’elle l’enseigne sans distinction, sans distinguer entre celui que l’on a réparé par un le’hi et celui que l’on a réparé par une poutre, car, dans tous les cas, celui qui y jette est passible, tu dois nécessairement apprendre l’une des deux choses suivantes :

Soit le le’hi comme la poutre sont efficaces en tant que cloison,

soit trois cloisons suffisent selon la Torah, et la baraïta parle même du cas où l’on n’a procédé à aucune réparation. [D’après le Ritba et le Gaon Yaakov.]

C’est pourquoi nous expliquons les paroles de Rav Yehouda d’une autre manière :

En réalité, Rav Yehouda pense que trois cloisons suffisent pour qu’il soit une reshout ha-yahid selon la Torah.

Et

mais si cela a été rapporté, cela a été rapporté ainsi :

Rav Yehouda a dit : un mevoï qui n’est pas apte à une participation commune,

qui, même après qu’on y a installé le le’hi ou la poutre — mentionnés plus loin dans la baraïta — n’est toujours pas apte et n’est pas aménagé pour être permis au moyen d’une participation commune des mevoïot, puisqu’il est traversant et ne peut être autorisé par le seul le’hi ou la seule poutre, mais qu’il requiert également une forme de porte à l’une de ses ouvertures traversantes donnant sur la reshout harabim [comme plus haut, folio 6b] : [voir illustration 1]

Si donc

on l’a rendu conforme par un le’hi

à l’une de ses ouvertures [sans l’avoir également rendu conforme par une forme de porte à sa seconde ouverture] —

celui qui y jette

depuis la reshout harabim

est passible.

Car le le’hi est considéré comme une cloison, et il se trouve que le mevoï possède trois cloisons !

Mais si

on l’a rendu conforme par une poutre

[sans avoir également établi une forme de porte à sa seconde ouverture], car elle n’est efficace que comme signe distinctif —

celui qui y jette

depuis la reshout harabim —

n’est pas passible !

[Explication de la formulation de la Guemara, établie d’après le Gaon Yaakov ; voir le Ritba.]

Et nous l’expliquons :

il en ressort que Rav Yehouda pense

Rav Yehouda

que le le’hi est une cloison et que la poutre est un signe distinctif !

Rabba a également dit : le le’hi est une cloison et la poutre est un signe distinctif.

Et Rava a dit : l’un comme l’autre,

la poutre,

et l’un comme l’autre,

le le’hi,

sont un signe distinctif.

Rabbi Yaakov bar Abba objecta à Rava : celui qui jette dans un mevoï qui possède un le’hi —

est passible. S’il ne possède pas de le’hi —

il n’est pas passible.

Il en ressort donc que le le’hi est une cloison ?!

Et nous répondons :

voici ce qu’il dit :

si le mevoï possède une « autorisation » par le’hi, c’est-à-dire qu’il

n’a besoin que d’un le’hi —

puisqu’il est fermé sur trois côtés —

celui qui y jette est passible.

Et bien qu’il ne possède pas de le’hi, puisque trois cloisons constituent une reshout ha-yahid selon la Torah !

Mais s’il ne possède pas d’« autorisation » par le’hi, c’est-à-dire que le mevoï a besoin

d’un le’hi et d’un autre élément —

car il est traversant et a également besoin d’une forme de porte —

celui qui y jette est exempt.

Même s’il lui a installé un le’hi.

[Le le’hi lui-même ne change donc rien, puisqu’il n’est qu’un signe distinctif ; le דין dépend du fait que le mevoï soit fermé ou traversant.]

Il lui objecta

à Rava, qui disait que même le le’hi n’est qu’un signe distinctif :

Bien plus, Rabbi Yehouda a dit : celui qui possède deux maisons sur les deux côtés de la reshout harabim —

il fait un le’hi ici,

sur le côté de l’une des maisons,

et un le’hi ici,

sur l’autre côté de cette même maison, de sorte que la reshout harabim se trouve entourée et qu’il est permis de transporter d’une maison à l’autre [Rachi plus haut, folio 6b].

Ou

il place, des deux côtés,

une poutre ici et une poutre ici, et il transporte et dépose au milieu.

Les Sages lui dirent

à Rabbi Yehouda :

On ne transforme pas une reshout harabim en domaine privé par cela !

Il en ressort donc que le le’hi est une cloison. Car, sans le le’hi, il n’y a même pas trois cloisons, et tu es forcé de dire que le le’hi est efficace en tant que cloison !

Et nous réfutons :

dans ce cas-là,

il n’y a pas de preuve.

Car, dans ce cas-là, Rabbi Yehouda suit son opinion,

puisque Rabbi Yehouda pense,

qu’il suffit que la reshout ha-yahid possède

deux cloisons selon la Torah,

et qu’il n’est pas nécessaire qu’elle en possède trois.

Toutefois, d’ordre rabbinique, il n’est permis d’y transporter qu’après avoir fait un signe distinctif ici et un signe distinctif là.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un mevoï dont

la mesure de

la longueur

est

comme sa largeur

[la voie par laquelle on entre dans le mevoï est le début de sa « longueur », et ce qui n’est pas la voie par laquelle on y entre est la « largeur » du mevoï. Michna Beroura],

n’est pas autorisé par un simple le’hi,

mais il faut une bande de quatre téfa’him, comme pour une cour. [Et si sa largeur est supérieure à sa longueur, voir « Études ».]

Rav Hiya bar Aché a dit au nom de Rav : un mevoï dont la longueur est comme la largeur —

n’est pas autorisé par une poutre d’un téfa’h,

mais il faut une bande de quatre téfa’him, comme pour une cour.

Rabbi Zeïra a dit

à propos de ces enseignements de Rav Yehouda et de Rav Hiya bar Aché, afin de les soutenir :

combien les enseignements des anciens sont-ils concordants

[combien les traditions des anciens sont-elles concordantes et semblables les unes aux autres, Rachi dans le commentaire du Rif].

Puisque

ce mevoï

a sa longueur comme sa largeur,

il est devenu

selon le דין d’une

cour.

Et une cour ne peut être autorisée par un le’hi et une poutre, mais par une bande de quatre.

Rabbi Zeïra a dit : si quelque chose me pose difficulté

dans l’enseignement de Rav Yehouda,

voici ce qui me pose difficulté :

Comment Rav Yehouda a-t-il dit que, puisqu’il possède le דין d’une cour, qui nécessite une « bande », il n’est pas autorisé par un simple le’hi !

Or, en fin de compte,

que ce le’hi soit

lui-même

comme une bande d’une quantité minime, et qu’il soit permis

[car Rabbi Zeïra pense que la mesure de la largeur de la bande est d’une quantité minime, comme pour un le’hi] ?!

Et nous réfutons l’objection de Rabbi Zeïra :

cela lui a échappé

à Rabbi Zeïra,

ce que Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : les bandes d’une cour doivent avoir

une largeur de

quatre

téfa’him.

Rav Na’hman a dit : nous avons reçu

de nos pères cette tradition, et telle est également la coutume transmise par nos maîtres [Rachi plus haut, folio 5b] :

quel est le mevoï qui est autorisé par un le’hi et une poutre ?

a.

Tout mevoï dont la longueur est supérieure à la largeur.

b.

Et des maisons et des cours,

deux cours, avec une maison ouverte sur chaque cour [c’est ainsi que Rachi l’explique ici ; mais plus loin, folio 74a, et dans Chabat 131a, Rachi explique : deux maisons pour chaque cour ; telle est également l’opinion de la plupart des Richonim],

sont ouvertes sur lui.

Et quelle est la cour qui n’est pas autorisée par un le’hi et une poutre, mais par une bande de quatre ?

Toute cour qui

est

carrée !

Et nous nous étonnons à son sujet : serait-ce précisément

la cour carrée, oui,

qui a besoin d’une bande de quatre, tandis qu’une cour

ronde, non,

n’aurait pas besoin d’une bande de quatre ?!

Serait-elle autorisée par un simple le’hi parce qu’elle est ronde ?!

Et nous l’expliquons : « carrée » ne vient pas exclure la cour « ronde ».

Mais

voici ce qu’il dit : si sa longueur

à la cour est

supérieure à sa largeur

et qu’elle n’est pas « carrée »,

elle est devenue un mevoï.

Et un mevoï est suffisamment autorisé par un le’hi et une poutre

pour cela.

Mais si elle ne l’est pas,

si sa longueur n’est pas supérieure à sa largeur,

elle est devenue une cour.

Et combien

la longueur de la cour doit-elle être supérieure à sa largeur pour qu’elle sorte du דין de cour et qu’elle soit permise selon le דין de mevoï par un le’hi ?

Chmouel envisagea de dire :

puisqu’il s’agit d’une cour, elle ne sort pas de son דין — qui exige une bande de quatre —

jusqu’à ce qu’il y ait

dans sa longueur

deux fois sa largeur !

Rav lui dit : ainsi parlait mon bien-aimé

[mon oncle] [c’est-à-dire Rabbi Hiya, qui était le frère de son père et le frère de sa mère de Rav] :

Même

si sa longueur est supérieure

d’une quantité minime

à sa largeur, elle est autorisée par un le’hi et une poutre !

Nous avons appris dans la Michna :

un disciple dit au nom de Rabbi Ichmaël

devant Rabbi Akiva : Beth Chammaï et Beth Hillel ne se sont pas opposés au sujet d’un mevoï de moins de quatre coudées, qui est autorisé soit par un le’hi, soit par une poutre.

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