Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 11b (יא:) — le Talmud en français

Erouvin 11b (עירובין יא:): Car Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Yehouda fils de Rabbi Hanina : la peïa [ branche tressée, tendue entre des pieux, et faite en forme de porte] est permise, car elle…

Texte original — Erouvin 11b (יא:)

דאמר ריש לקיש משום רבי יהודה ברבי

חנינא: פיאה

[זמורה קלועה, המתוחה על קונדיסין, ועשויה כצורת הפתח]

מותרת

, שמפסקת משום מחיצה

לענין כלאים, אבל לא לשבת

.

ורבי יוחנן אמר: כמחיצות לשבת, דלא

מהני בהן פיאה -

כך מחיצות לכלאים, דלא

מהני להם פיאה!

הרי, דרבי יוחנן, דקאמר לעיל דצורת הפתח דזמורה מתוחה מהני לכלאים, סבירא ליה הכא דלא מהני אף לכלאים!

וריש לקיש נמי, דקאמר לעיל דצורת הפתח דזמורה מתוחה מהני אף לשבת, סבירא ליה הכא איפכא, דלשבת מיהא לא מהני!

ומפרשינן:

בשלמא דריש לקיש אדריש לקיש לא קשיא

.

כי

הא

, במעשה של מתיחת זמורה בין קונדס לקונדס שאמר בו ריש לקיש שמועיל גם לשבת, אמר זאת לשיטתו

דידיה,

בשיטת עצמו אמרה.

ו

הא

דהכא בענין פיאה שאמר שאינו מועיל לשבת -

דרביה

, בשיטת רבו רבי יהודה ברבי חנינא, אמרה, משמו.

אלא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן

-

קשיא!

ועתה מוכיחה הגמרא שרבי יוחנן סובר כרב שצורת הפתח לא מהני בשבת ליותר מעשר. והטעם של רבי יוחנן בזמורה שלא מהני לענין שבת, הוא מחמת שהיא יותר מעשר, ולא כדדחינן לעיל דמיירי בצורת הפתח עד עשר, אלא שעשאה מן הצד!

והכי מוכחינן:

אי אמרת בשלמא, התם

במימרא דרבי יוחנן דלעיל, אכן מיירי - כדבעינן למימר לעיל - בצורת הפתח שעשאה כדין,

על גבן

של קונדיסין, והטעם דמהני לענין כלאים ולשבת לא מהני, הוא משום דמיירי ביותר מעשר [וכדעת רב]. ואילו

הכא

בפיאה מיירי שעשאה לצורת הפתח

מן הצד

ניחא

שפיר

דלא קשיא מהא דאמר רבי יוחנן הכא, דלא מהני אף לענין כלאים. משום דהכא מיירי מן הצד, וסבירא ליה לרבי יוחנן דמן הצד לא מהני אף לענין כלאים!

אלא אי אמרת

כדדחינן לעיל, דטעמו של רבי יוחנן הוא משום צורת הפתח שעשאה מן הצד, ו

אידי

, ההיא דרבי יוחנן דלעיל,

ואידי

האי מימרא דרבי יוחנן בפיאה, מיירי תרווייהו בצורת הפתח שעשאה

מן הצד

אם כן,

מאי איכא למימר

ליישב את סתירת דברי רבי יוחנן אהדדי?!

ודחינן לה:

לעולם

כדדחינן לעיל, דרבי יוחנן דלעיל מיירי מן הצד. ואכן

אידי ואידי

איירי שעשאה לצורת הפתח

מן הצד

.

ודקשיא לך דרבי יוחנן אדרבי יוחנן, איכא למימר:

התם

, במימרא דלעיל, מיירי בצורת פתח שעשאה מן הצד אבל הפתח היה

בעשר

ולא יותר, ובזה סבירא ליה לרבי יוחנן דלשבת הוא דלא מהני אבל לענין כלאים מהני מן הצד.

אבל במימרא ד

הכא

מיירי

ב

צורת פתח מן הצד שעשאה על פתח

יותר מעשר

, ובהא סבירא ליה לרבי יוחנן דלא מהני אם עשאה מן הצד, בין לענין שבת ובין לענין כלאים!

אבל צורת הפתח גמורה אפילו ביותר מעשר, שפיר מהני לרבי יוחנן אף לשבת, ולא סבירא ליה כרב דסבר דלא מהני!

ומנא תימרא ד

בצורת הפתח שעשאה מן הצד

שני לן בין עשר ליותר מעשר?

מהא

דאמר ליה רבי יוחנן לריש לקיש

דפליג עליה וסבירא ליה פיאה מותרת לענין כלאים: וכי

לא כך היה המעשה, שהלך רבי יהושע

[שמא אין זה רבי יהושע שבכל מקום, יעבץ]

אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה

, ושאל רבי יהושע מרבי יוחנן בן נורי שאלה בהלכות כלאים [דלקמן],

אף על פי ש

רבי יהושע גופיה

בקי

היה

בהלכות כלאים

.

ו

מצאו

רבי יהושע לרבי יוחנן בן נורי

שיושב בין האילנות ומתח זמורה מאילן לאילן, ואמר לו

רבי יהושע:

רבי!

אי

היו

גפנים כאן

מצד אחד של הזמורה -

מהו לזרוע כאן

מצידה השני של הזמורה, ולסמוך על צורת הפתח החוצצת ביניהם?

אמר לו

רבי יוחנן בן נורי:

בעשר מותר, ביותר מעשר

-

אסור!

הרי דלא מהני פיאה אפילו לענין כלאים.

ומוכיחה הגמרא שביחס לצורת פתח מן הצד היא החלוקה בין עשר ליותר מעשר:

במאי עסקינן

במעשה דרבי יוחנן בן נורי?

אילימא

בזמורה מתוחה

על גבן

, מעליהן של אילנות?

זה אינו.

דאי הכי האיך קאמר ליה רבי יוחנן בן נורי כי

יותר מעשר אסור?!

והתניא

, דלענין כלאים ודאי מהני צורת הפתח גמורה אפילו ביותר מעשר:

דתניא:

היו שם

, בכרם,

קנין הדוקרנין

[משופין כדקר, שהוא יתד הנעוץ בקרקע] ונעוצין בקרקע,

ועשה להן פיאה

[זמורה קלועה]

מלמעלה

-

אפילו ביותר מעשר, מותר

.

אלא, לאו

, מעשה דרבי יוחנן בן נורי מיירי בזמורה קלועה

מן הצד

.

וקאמר ליה

רבי יוחנן בן נורי לרבי יהושע:

בעשר מותר, יותר מעשר, אסור!

אלמא, שאני לן - לענין כלאים - בצורת הפתח שעשאה מן הצד בין עשר ליותר מעשר.

ומסקינן:

שמע מינה!

גופא: אמר רב חסדא: צורת הפתח שעשאה מן הצד

-

לא עשה ולא כלום!

ואמר רב חסדא: צורת הפתח שאמרו

דמהני,

צריכה שתהא בריאה כדי להעמיד בה דלת. ואפילו

אינה בריאה אלא כדי להעמיד בה

דלת של קשין

[העשויה מקשי השבלים]!

אמר ריש לקיש משום רבי ינאי: צורת הפתח צריכה

"היכר ציר"

של דלת. כי אף על פי שאינה צריכה דלת ממש, ראויה להיות בה דלת - בעינן!

ומבארת הגמרא:

מאי היכר ציר?

אמר רב אויא: אבקתא

[חור שציר הדלת סובב בו]!

אשכחינהו רב אחא בריה דרב אויא לתלמידי דרב אשי

.

אמר

שאל רב אחא

להו

: האם

אמר מר

, רב אשי,

מידי ב

ענין

צורת הפתח?

אמרו ליה: לא אמר ולא כלום!

תנא

[ויש גורסים: אמר להו, תנא]:

צורת הפתח שאמרו: קנה מכאן, וקנה מכאן, וקנה על גביהן!

ומיבעי לן: האם

צריכין

הקנים העליונים [רש"י] שבכל צורת הפתח

ליגע

[ראה ציור 1] בקנים התחתונים,

או אין צריכין ליגע

, ואפילו תלוי הקנה למעלה באויר, שפיר דמי? [ראה ציור 2]

רב נחמן אמר: אין צריכין ליגע

, מפני שאנו אומרים "גוד אסיק" לקנים שמן הצד. [מאירי, ומשנה ברורה בשם הרא"ם].

ורב ששת אמר: צריכין ליגע

.

אזל רב נחמן ועבד עובדא

[הלך רב נחמן ועשה מעשה]

בי ריש גלותא, כשמעתיה

[שעשה אצל הריש גלותא צורת הפתח - להתיר לטלטל ברחבה שיש בה פתחים יותר מעשר - כשאין נוגע הקנה עליון בקנים התחתונים, וכשיטתו]!

אמר ליה רב ששת

דפליג לעיל ארב נחמן,

לשמעיה

[לשמשו]

רב גדא: זיל

[לך לבי ריש גלותא],

שלוף, שדינהו

[הוצא וזרוק אותן קני צורת הפתח שעשה רב נחמן]!

אזל

רב גדא,

שלף, שדינהו

.

אשכחוהו דבי ריש גלותא

[מצאוהו לרב גדא, אנשי ריש גלותא],

חבשוהו

בבית הסוהר.

אזל רב ששת, קם אבבא

[עמד בפתח בית הסוהר],

אמר ליה

לשמשו:

גדא, פוק תא

[צא מכאן ובוא עמי]! הניחוהו שומרי בית הסוהר לצאת [ר"ח] ו

נפק

רב גדא

ואתא!

אשכחיה רב ששת לרבה בר שמואל, אמר ליה: תני מר מידי

[האם שנית ברייתא כל שהיא]

בצורת הפתח

, שיהא אפשר ללמוד ממנה, אם צריכין ליגע או לא?

אמר ליה

רבה בר שמואל לרב ששת:

אין, תנינא

בברייתא דאין צריכין ליגע!

דהכי תניא:

א. שיעור גבהו של "פתח" עשרה טפחים, ורחבו ארבעה טפחים.

ב.

כיפה

[שער העשוי בעיגול ככיפה, ולמעלה מהשער ובצדדיו אינו עגול אלא בנוי בקו ישר], שבתחתיתה, רחב הפתח ארבעה טפחים, והעיגול הולך ונעשה צר, ולמעלה אין בו רוחב ארבעה טפחים: [ראה ציור 3]

רבי מאיר מחייב

אותו

במזוזה

, וכדמפרש טעמא לקמן, שהואיל ואפשר לחקוק בבנין מצדדיו ולהרחיב את העיגול, ולהשלימו אף למעלה לרוחב ארבעה, רואין כאילו כבר חקקוהו והשלימוהו!

וחכמים פוטרין

, כדמפרש לקמן דלא סבירא להו "חוקקין להשלים".

ושוין

רבי מאיר וחכמים,

שאם יש ברגליה

[סתם רגלי שער רחוקים ארבעה זה מזה] של כיפה גובה

עשרה, שהיא חייבת

במזוזה, כיון שיש לה שיעור "פתח" גמור למטה. [ראה ציור 4] שהיות ובתחתיתה יש גובה עשרה ברוחב ארבעה, לא איכפת לן שלמעלה אין בה שיעור רוחב "פתח", שהרי אפילו היה סתום לגמרי למעלה מעשרה הוי מהני, והשתא שאינו סתום אלא פתוח פחות מכשיעור "פתח", ודאי לא גרע.

והוכחת הגמרא היא מהסיפא דברייתא, שאין צריכין ליגע כדי לעשותו "פתח".

ויש לפרש את הוכחת הגמרא בשני אופנים:

א. תקרה ההולכת בעיגול לאו שמה תקרה! ונמצא, שאין התקרה סמוכה למזוזות הפתח.

לפי שאין נחשב לתקרה אלא החלק הישר שמעל העיגול, ואילו מזוזות ה"פתח" כלים בגובה עשרה, שהרי משם ואילך מיצר הפתח.

הרי חזינן דלא איכפת לן שאין התקרה [הקנה העליון שבצורת הפתח] נוגעת במזוזות הפתח [קנה מכאן וקנה מכאן שבצורת הפתח], אלא רחוקה הימנה.

ב. הא דאמרינן "צריכין ליגע", אין די במה שנוגעין קצות הקנה העליון בראשי הקנים התחתונים, אלא בעינן שהקנה העליון יהא מונח "לכל ארכו" על ה"פתח" שהוא כנגד הקנים התחתונים.

והשתא מוכחינן: כיון דחזינן שאף על גב שגובה "הפתח" כלה לאחר עשרה טפחים כשהולך העיגול ומיצר לפחות מארבעה, ואילו התקרה עצמה אינה סמוכה באמצעיתה למקום ה"פתח", שהרי מתעגלת היא כלפי מעלה, ומכל מקום חייבת במזוזה, הרי מוכח ש"אין צריכין ליגע". [שמועה זו נתבארה על פי לישנא קמא דרש"י].

ואגב דמייתינן לברייתא, מייתינן גם הא דמפרש אביי מה שנחלקו בה רבי מאיר וחכמים [ריטב"א]:

אמר אביי

: אין אומרין "חוקקין להשלים", אלא אם כן יש תחלת פתח בתחתיתו ברוחב ארבעה. ולפיכך:

הכל

רבי מאיר וחכמים -

מודים

, שאפילו

אם גבוהה

הכיפה

עשרה

טפחים

ואין ברגליה

[סתם רגלים רחוקים זה מזה ארבעה טפחים], כלומר: ואין בתחתיתה הרחב ארבעה טפחים גובה

שלשה

טפחים, שאין כאן אפילו תחילת "פתח", דעד שלשה טפחים לאו "פתח" הוא אלא ארעא סמיכתא. [ראה ציור 1]

אי נמי

[וכן, אפילו]

יש ברגליה

הרחוקים ארבעה זה מזה - גובה

שלשה

טפחים,

ואין גבוהה

הכיפה

עשרה

טפחים, שאין כאן שיעור גובה פתח.

בין בזה ובין בזה,

ולא כלום

הוא להתחייב במזוזה!

כי פליגי: ביש ברגליה

הרחוקים זה מזה ארבעה כסתם רגלי פתח - גובה

שלשה

טפחים, ונמצא שיש בתחתית הפתח תחלת פתח. [ראה ציור 2]

ו

גם

גבוהה

הכיפה

עשרה

טפחים.

ואין רחבה ארבעה

טפחים בשבעה טפחים העליונים שבגובה הפתח,

ו

גם

יש בה

בבנין הכיפה שמעל שלשה טפחים, כדי

לחוק

ו

להשלימה לארבעה

.

שהבנין בנוי מצדדיו בקו ישר, ואפשר לחוק ולהרחיב העיגול לרוחב מדתו שבתחתית הפתח. [ראה ציור 3]

רבי מאיר סבר: אמרינן חוקקין

[רואין כאילו נחקק ונעשה פתח גבוה עשרה ברוחב ארבעה, כדי]

להשלים

שיעור פתח.

ורבנן סברי: אין חוקקין להשלים!

[שמועה זו נתבארה על פי לישנא קמא דרש"י].

והשתא הדרינן להא דהוכיח רבה בר שמואל מהך ברייתא לרב ששת, שאין צריכין הקנים ליגע, ושלא כדבריו.

אמר ליה

רב ששת לרבה בר שמואל:

אי משכחת

[אם תפגוש]

להו

לבי ריש גלותא,

לא תימא

[אל תגיד]

להו לבי ריש גלותא ולא מידי

להוכיח שלא כמעשה שעשיתי, לפי שחשבתי שצריכין ליגע -

מהא מתניתא דכיפה

, כי אני אחזור בי מעצמי [ר"ח. ומרש"י לקמן דף לט: משמע לבאר: שלא יאמר להם, כדי שלא יתבייש].

מתניתין:

כיצד הוא

"הכשר מבוי"

כדי להתירו בטלטול:

בית שמאי אומרים

: עושה

לחי וקורה

כאחד.

ו

בית הלל אומרים: או לחי או קורה.

רבי אליעזר אומר

: עושה

שתי לחיין

משני צדיו של פתח המבוי.

ומפרש בגמרא דברי רבי אליעזר. [וכתב הריטב"א: דרבי אליעזר לא פליג, אלא סובר שכך אמרו בית שמאי, שהיה רבי אליעזר מהם. ויש חולקים].

משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד לפני רבי עקיבא

:

לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על

פתחו של

מבוי שהוא

רחב

פחות מארבע אמות, שהוא ניתר או בלחי או בקורה.

על מה נחלקו: על

פתח מבוי שהוא

רחב מארבע אמות ועד עשר

.

שבית שמאי אומרים: לחי וקורה

ביחד. ו

בית הלל

אומרים:

או לחי או קורה.

ורבי אליעזר אומר: שתי לחיין.

אמר רבי עקיבא

: בין

על זה

הרחב מארבע ועד עשר, ובין

על זה

הרחב פחות מארבע -

נחלקו

בית שמאי ובית הלל!

גמרא:

קא סלקא דעתין שבית שמאי ובית הלל נחלקו על הכשר מבוי "מפולש" משני צדיו זה כנגד זה לרשות הרבים.

ולעיל [דף ו.] נחלקו תנא קמא וחנניה בהכשרו של מבוי מפולש, דתנא קמא סבירא ליה: עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן. ולחנניה: נחלקו בה בית שמאי ובית הלל. לבית שמאי עושה דלת מכאן ודלת מכאן, ולבית הלל, דלת מכאן ולחי וקורה מכאן.

והשתא תמהינן:

כמאן

אזלא מתניתין דידן, דמכשירה מבוי מפולש בלא דלת ובלא צורת הפתח - הרי זה

דלא כחנניה, ולא כתנא קמא?!

ומשנינן:

אמר רב יהודה

: לא איירי מתניתין במבוי מפולש. אלא

הכי קאמר

:

הכשר מבוי סתום כיצד?

בית שמאי אומרים: לחי וקורה.

ו

בית הלל אומרים: או לחי או קורה,

ולא מיירי מתניתין במבוי מפולש כלל.

ומפרשינן הא דתנן במתניתין

בית שמאי אומרים לחי וקורה

.

והוינן בה: האם

למימרא, דקא סברי בית שמאי

, שכדי לעשות רשות היחיד, בעינן

ארבע מחיצות

מ

דאורייתא

[מהלכה למשה מסיני], וכיון דבעי מחיצה מעלייתא לעשותו רשות היחיד, משום הכי בעי גם לחי וגם קורה.

דאי סבירא להו לבית שמאי דמדאורייתא סגי בשלש מחיצות, ומדרבנן הצריכו היכר ברוח רביעית, ודאי דהוה סגי בלחי או קורה. [רשב"א וריטב"א].

ודחינן:

לא

.

כי ביחס

לזרוק

חפץ מרשות הרבים אל רשות היחיד - הרי רשות היחיד המוקפת

משלש

מחיצות בלבד

הוא דמיחייב,

כי מדאורייתא רשות היחיד היא.

ורק ביחס

לטלטל

, הוא דגזור רבנן לאסור

עד דאיכא ארבע

מחיצות ברשות היחיד [וסברי בית שמאי דלא סגי בהיכר לחי או קורה, דאינו "היכר גמור" עד דאיכא לחי וקורה - ריטב"א. וברשב"א משמע: דלבית שמאי בעינן ברוח רביעית "מחיצה" של לחי וקורה].

תו מפרשינן הא דתנן במתניתין:

בית הלל אומרים או לחי או קורה

:

ומשמע שלא התירו בית הלל בלחי או קורה אלא ברוח רביעית, אבל אם היו שתי מחיצות גמורות בלבד, לא סגי בלחי או קורה ברוח שלישית, אלא צריך מחיצה גמורה בשלישית, ולחי או קורה ברביעית.

והוינן בה:

לימא

דטעמייהו, משום ד

קא סברי בית הלל שלש מחיצות

בעינן מ

דאורייתא

, ומשום הכי לא סגי בלחי או קורה - שאינם אלא היכר בעלמא - אלא ברוח רביעית, ולא ברוח שלישית [רשב"א וריטב"א].

ודחינן:

לא

בעי שלש מחיצות מדאורייתא.

ו

"לזרוק"

מרשות הרבים לרשות היחיד

משתים

מחיצות

הוא דמיחייב

, דהוי רשות היחיד מדאורייתא.

ורק

לטלטל

הוא דאסרו רבנן

עד דאיכא שלש

"מחיצות" גמורות, ולחי או קורה לא הוי מחיצה, ולא סגי אלא להכירא ברוח רביעית, [רשב"א וריטב"א]. שנינו במשנה:

רבי אליעזר אומר, לחיין

:

איבעיא להו

: האם

רבי אליעזר, לחיין וקורה

כאחד

קאמר

.

או דילמא

שני

לחיין בלא קורה קאמר,

וקורה לא מעלה ולא מורידה?

Traduction française

Car Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Yehouda fils de Rabbi

Hanina : la peïa [

branche tressée, tendue entre des pieux, et faite en forme de porte]

est permise,

car elle sépare au titre de cloison

pour les lois de l’hybride, mais non pour Chabbat.

Et Rabbi Yo’hanan a dit : de même que pour les cloisons de Chabbat, la

peïa ne

sert pas,

ainsi pour les cloisons de l’hybride, la peïa ne leur sert pas !

Il ressort donc que Rabbi Yo’hanan, qui a dit plus haut que la forme de porte constituée d’une branche tendue est valable pour l’hybride, pense ici qu’elle n’est même pas valable pour l’hybride !

Et Rech Lakich également, qui a dit plus haut que la forme de porte constituée d’une branche tendue est valable même pour Chabbat, pense ici l’inverse : pour Chabbat, du moins, elle n’est pas valable !

Et nous expliquons :

si l’on considère la déclaration de Rech Lakich à la lumière de celle de Rech Lakich, ce n’est pas difficile.

Car

ce cas-ci,

dans le cas où une branche a été tendue entre un pieu et un autre, et où Rech Lakich a dit qu’elle est également valable pour Chabbat, il l’a dit selon sa propre méthode,

la sienne,

il l’a dit selon sa propre opinion.

Et

ce cas-ci,

celui de notre passage, où il a dit qu’elle n’est pas valable pour Chabbat,

celle de son maître,

il l’a dit selon la méthode de son maître, Rabbi Yehouda fils de Rabbi ‘Hanina, en son nom.

Mais la déclaration de Rabbi Yo’hanan à la lumière de la déclaration de Rabbi Yo’hanan —

c’est difficile !

La Guemara prouve maintenant que Rabbi Yo’hanan pense comme Rav : la forme de porte n’est pas valable pour Chabbat lorsque l’ouverture dépasse dix coudées. La raison pour laquelle Rabbi Yo’hanan considère la branche comme non valable pour Chabbat est qu’elle dépasse dix coudées, et non, comme nous l’avons repoussé plus haut, qu’il s’agit d’une forme de porte allant jusqu’à dix coudées mais faite sur le côté !

Et nous le prouvons ainsi :

Si tu dis que, là-bas,

dans la déclaration de Rabbi Yo’hanan rapportée plus haut, il s’agit effectivement — comme nous voulions le dire plus haut — d’une forme de porte faite conformément à la règle,

sur le dessus

des pieux, et que la raison pour laquelle elle est valable pour l’hybride mais non pour Chabbat est qu’il s’agit d’une ouverture de plus de dix coudées [comme le pense Rav]. Tandis que

ici,

dans le cas de la peïa, il s’agit d’une forme de porte faite

sur le côté —

c’est

très bien :

il n’y a pas de contradiction avec ce que Rabbi Yo’hanan a dit ici, à savoir qu’elle n’est même pas valable pour l’hybride, car ici il s’agit d’une forme faite sur le côté, et Rabbi Yo’hanan pense que ce qui est fait sur le côté n’est même pas valable pour l’hybride !

Mais si tu dis,

comme nous l’avons repoussé plus haut, que la raison de Rabbi Yo’hanan est qu’il s’agit d’une forme de porte faite sur le côté, et

ceci,

cette déclaration de Rabbi Yo’hanan rapportée plus haut,

et ceci,

cette déclaration de Rabbi Yo’hanan au sujet de la peïa, concernent toutes deux une forme de porte faite

sur le côté —

alors

que peut-on dire

pour concilier les paroles contradictoires de Rabbi Yo’hanan ?

Et nous repoussons cette difficulté :

en réalité,

comme nous l’avons repoussée plus haut, la déclaration de Rabbi Yo’hanan rapportée plus haut concerne une forme faite sur le côté. Effectivement,

les deux cas

concernent une forme de porte faite

sur le côté.

Et quant à la difficulté que pose la déclaration de Rabbi Yo’hanan à la lumière de celle de Rabbi Yo’hanan, on peut dire :

Là-bas,

dans la déclaration rapportée plus haut, il s’agit d’une forme de porte faite sur le côté, mais l’ouverture était

de dix

coudées et non davantage ; dans ce cas, Rabbi Yo’hanan pense qu’elle n’est pas valable pour Chabbat, mais que, pour l’hybride, une forme faite sur le côté est valable.

Mais dans la déclaration de

notre passage, il s’agit

d’

une forme de porte faite sur le côté, réalisée pour une ouverture

de plus de dix coudées ; dans ce cas, Rabbi Yo’hanan pense qu’elle n’est pas valable lorsqu’elle est faite sur le côté, aussi bien pour Chabbat que pour l’hybride !

Mais une forme de porte complète, même pour une ouverture de plus de dix coudées, est parfaitement valable selon Rabbi Yo’hanan, même pour Chabbat ; il ne pense donc pas comme Rav, qui considère qu’elle n’est pas valable !

Et d’où le déduis-tu, que,

dans le cas d’une forme de porte faite sur le côté,

nous distinguons entre dix et plus de dix coudées ?

De ce

que Rabbi Yo’hanan a dit à Rech Lakich,

qui était en désaccord avec lui et pensait que la peïa est permise pour l’hybride : « Et

n’est-ce pas ainsi que s’est produit le fait : Rabbi Yehoucha [

peut-être ne s’agit-il pas ici du Rabbi Yehoucha mentionné partout, Yaabets]

est allé auprès de Rabbi Yo’hanan ben Nouri pour étudier la Torah ;

et Rabbi Yehoucha a posé à Rabbi Yo’hanan ben Nouri une question relative aux lois de l’hybride [ci-dessous],

bien que

Rabbi Yehoucha lui-même

fût versé

dans les lois de l’hybride.

Et

il trouva

Rabbi Yehoucha Rabbi Yo’hanan ben Nouri

assis entre les arbres, tendant une branche d’un arbre à un autre, et il lui dit

Rabbi Yehoucha :

Mon maître !

Si

il y avait

des vignes ici,

d’un côté de la branche,

serait-il permis de semer ici,

de l’autre côté de la branche, en s’appuyant sur la forme de porte qui les sépare ?

Il lui dit,

Rabbi Yo’hanan ben Nouri :

Pour dix coudées, c’est permis ; pour plus de dix coudées,

c’est interdit !

Il ressort donc que la peïa n’est même pas valable pour l’hybride.

La Guemara prouve que, pour une forme de porte faite sur le côté, la distinction se fait entre dix et plus de dix coudées :

De quoi s’agit-il

dans le récit concernant Rabbi Yo’hanan ben Nouri ?

Si tu dis

qu’il s’agit d’une branche tendue

sur le dessus,

au-dessus des arbres ?

Cela ne peut pas être.

Car, s’il en était ainsi, comment Rabbi Yo’hanan ben Nouri aurait-il pu lui dire que

plus de dix coudées est interdit ?

Or il a été enseigné,

que, pour l’hybride, une forme de porte complète est certainement valable même au-delà de dix coudées :

Car il a été enseigné :

s’il y avait là,

dans une vigne,

des pieux pointus [

taillés en pointe et fichés dans le sol],

et qu’il leur fit une peïa [

branche tressée]

par-dessus,

même au-delà de dix coudées, c’est permis.

Mais n’est-ce pas,

le récit concernant Rabbi Yo’hanan ben Nouri se rapporte à une branche tressée

sur le côté ?

Et Rabbi Yo’hanan ben Nouri lui dit

à Rabbi Yehoucha :

Pour dix coudées, c’est permis ; au-delà de dix coudées, c’est interdit !

Il ressort donc que, pour l’hybride, nous distinguons, dans une forme de porte faite sur le côté, entre dix et plus de dix coudées.

Et nous concluons :

écoute donc de là !

En ce qui concerne le principe lui-même : Rav ‘Hisda a dit : une forme de porte faite sur le côté —

n’est rien et ne produit aucun effet !

Et Rav ‘Hisda a dit : la forme de porte dont ils ont parlé,

qui est valable,

doit être assez solide pour pouvoir y fixer une porte. Et même si

elle n’est assez solide que pour y fixer

une porte de roseaux [

faite de chaume d’épis] !

Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Yannai : une forme de porte doit comporter

un « signe de gond »

de porte. Car, bien qu’elle n’ait pas besoin d’une porte véritable, elle doit pouvoir en recevoir une — c’est ce qui est requis !

Et la Guemara explique :

qu’est-ce qu’un signe de gond ?

Rav Avya a dit : un trou de gond [

trou dans lequel tourne le gond de la porte] !

Rav A’ha, fils de Rav Avya, rencontra les élèves de Rav Achi.

Il leur dit,

Rav A’ha leur demanda

à eux :

est-ce que

le maître a dit

, Rav Achi,

quelque chose au

sujet de la

forme de porte ?

Ils lui répondirent : il n’a rien dit du tout !

Un tanнай [

et certains lisent : « Il leur dit : un tanнай »] :

la forme de porte dont ils ont parlé : un poteau ici, un poteau ici, et un poteau au-dessus d’eux !

Et nous posons la question : les

poteaux supérieurs [Rachi] de toute forme de porte

doivent-ils toucher [

voir dessin 1] les poteaux inférieurs,

ou ne doivent-ils pas toucher,

et même si le poteau est suspendu au-dessus, dans l’air, cela convient-il ? [voir dessin 2]

Rav Na’hman a dit : ils ne doivent pas toucher,

car nous appliquons le principe « tire et redresse » aux poteaux latéraux. [Meïri, et Michna Beroura au nom du Raam].

Et Rav Chetet a dit : ils doivent toucher.

Rav Na’hman alla et accomplit un acte [

Rav Na’hman alla et accomplit un acte]

chez le chef de l’exil, conformément à son enseignement [

il fit chez le chef de l’exil une forme de porte — afin de permettre le transport dans une cour comportant des ouvertures de plus de dix coudées — lorsque le poteau supérieur ne touchait pas les poteaux inférieurs, conformément à son opinion] !

Rav Chetet dit

à son serviteur, lui qui était en désaccord plus haut avec Rav Na’hman,

à

son serviteur

Rav Gada : va [

va chez le chef de l’exil],

retire-les et jette-les [

sors et jette les poteaux de la forme de porte que Rav Na’hman a faite] !

Il alla,

Rav Gada, et

les retira et les jeta.

Les gens de chez le chef de l’exil le trouvèrent [

les gens du chef de l’exil trouvèrent Rav Gada],

et l’emprisonnèrent

dans une prison.

Rav Chetet alla et se posta à la porte [

il se tint à l’entrée de la prison],

il lui dit

à son serviteur :

Gada, sors, viens [

sors d’ici et viens avec moi] ! Les gardiens de la prison le laissèrent sortir [Rabbi Hananel] et

sortit

Rav Gada

et vint !

Rav Chetet trouva Rabba bar Chemouel et lui dit : le maître a-t-il enseigné quelque chose [

as-tu enseigné une baraïta quelconque]

au sujet d’une forme de porte,

dont on pourrait déduire si les poteaux doivent se toucher ou non ?

Il lui dit,

Rabba bar Chemouel à Rav Chetet :

oui, j’en ai une,

une baraïta où il est enseigné qu’ils ne doivent pas se toucher !

Car il est enseigné ainsi :

a. La mesure de la hauteur d’une « ouverture » est de dix téfa’him, et sa largeur de quatre téfa’him.

b.

Une voûte [

une porte faite en forme de voûte, ronde ; au-dessus de la porte et sur ses côtés, elle n’est toutefois pas arrondie mais construite en ligne droite], dont la partie inférieure a une ouverture de quatre téfa’him de largeur, et dont l’arrondi devient progressivement plus étroit, de sorte qu’en haut il n’y a pas une largeur de quatre téfa’him : [voir dessin 3]

Rabbi Meïr la soumet à l’obligation

de la

mezouza,

comme il en explique la raison plus loin : puisqu’il est possible de creuser dans la construction, sur ses côtés, pour élargir l’arrondi et le compléter également en haut jusqu’à une largeur de quatre téfa’him, nous considérons comme si on l’avait déjà creusé et complété !

Et les Sages l’en exemptent,

comme il l’expliquera plus loin, car ils ne pensent pas que l’on puisse « creuser pour compléter ».

Et ils sont d’accord,

Rabbi Meïr et les Sages,

que si, au pied [

les deux montants ordinaires d’une porte étant éloignés de quatre téfa’him l’un de l’autre] de la voûte, il y a une hauteur

de dix, elle est soumise à l’obligation

de mezouza, puisqu’elle possède en bas la mesure d’une « ouverture » complète. [voir dessin 4] Étant donné qu’en bas elle a une hauteur de dix et une largeur de quatre, peu importe que plus haut elle n’ait pas la mesure de largeur d’une « ouverture », car même si elle était complètement fermée au-dessus de dix, cela serait valable ; a fortiori, maintenant qu’elle n’est pas fermée mais seulement ouverte à une largeur inférieure à la mesure d’une « ouverture », cela ne peut certainement pas être moins valable.

La preuve de la Guemara vient de la fin de la baraïta : les poteaux n’ont pas besoin de toucher pour constituer une « ouverture ».

On peut expliquer de deux façons la preuve de la Guemara :

a. Un plafond qui suit une courbe n’est pas appelé plafond ! Il se trouve donc que le plafond n’est pas contigu aux montants de l’ouverture.

Car seule la partie droite située au-dessus de l’arrondi est considérée comme un plafond, tandis que les montants de l’« ouverture » s’achèvent à une hauteur de dix, puisque, au-delà, l’ouverture se rétrécit.

Nous voyons donc que peu importe que le plafond [le poteau supérieur de la forme de porte] ne touche pas les montants de l’ouverture [le poteau de ce côté et le poteau de l’autre côté de la forme de porte], mais qu’il en soit éloigné.

b. Lorsque nous disons « ils doivent toucher », il ne suffit pas que les extrémités du poteau supérieur touchent le sommet des poteaux inférieurs ; il faut que le poteau supérieur soit posé « sur toute sa longueur » au-dessus de l’« ouverture », face aux poteaux inférieurs.

Et maintenant nous prouvons : puisque nous voyons que, bien que la hauteur de l’« ouverture » s’achève après dix téfa’him, lorsque l’arrondi se poursuit et se rétrécit jusqu’à moins de quatre, et que le plafond lui-même ne soit pas contigu en son milieu à l’emplacement de l’« ouverture », puisqu’il s’incurve vers le haut, elle est néanmoins soumise à l’obligation de mezouza ; il est donc prouvé que « les poteaux ne doivent pas toucher ». [Cette tradition a été expliquée selon la première formulation de Rachi].

Et puisque nous avons rapporté la baraïta, nous rapportons également ce qu’Avayé explique au sujet de la controverse entre Rabbi Meïr et les Sages [Ritba] :

Avayé a dit :

on ne dit pas « on creuse pour compléter », à moins qu’il n’y ait au départ une ouverture, dans sa partie inférieure, d’une largeur de quatre. C’est pourquoi :

Tous —

Rabbi Meïr et les Sages —

sont d’accord,

que même

si la voûte est haute de

dix

téfa’him

et que ses pieds n’ont pas [

les montants ordinaires étant éloignés de quatre téfa’him l’un de l’autre], c’est-à-dire que sa partie inférieure n’a pas une hauteur de

trois

téfa’him avec une largeur de quatre téfa’him, car il n’y a ici même pas de commencement d’« ouverture » : jusqu’à trois téfa’him, ce n’est pas une « ouverture », mais une terre compacte. [voir dessin 1]

Ou bien [

et de même, même si]

ses pieds ont —

éloignés de quatre téfa’him l’un de l’autre — une hauteur de

trois

téfa’him,

et que la voûte n’est pas haute de

dix

téfa’him, car il n’y a pas ici la mesure de hauteur d’une ouverture.

Dans l’un comme dans l’autre cas,

ce n’est rien

qui puisse entraîner l’obligation de mezouza !

Ils sont en désaccord lorsque ses pieds ont —

éloignés l’un de l’autre de quatre téfa’him, comme les montants ordinaires d’une ouverture — une hauteur de

trois

téfa’him, de sorte qu’il y a au bas de l’ouverture un commencement d’ouverture. [voir dessin 2]

Et

aussi

que la voûte est haute de

dix

téfa’him.

Et qu’elle n’a pas une largeur de quatre

téfa’him dans les sept téfa’him supérieurs de la hauteur de l’ouverture,

et

aussi

qu’elle comporte,

dans la construction de la voûte située au-dessus des trois téfa’him, de quoi

creuser

et

la compléter jusqu’à quatre.

La construction étant bâtie sur ses côtés en ligne droite, il est possible de creuser et d’élargir l’arrondi jusqu’à la largeur qu’il a dans la partie inférieure de l’ouverture. [voir dessin 3]

Rabbi Meïr pense : nous disons « on creuse » [

nous considérons comme si l’on avait creusé et constitué une ouverture de dix de hauteur et de quatre de largeur, afin de]

compléter

la mesure d’une ouverture.

Et les Sages pensent : on ne creuse pas pour compléter ! [Cette tradition a été expliquée selon la première formulation de Rachi].

Et maintenant nous revenons à ce que Rabba bar Chemouel a prouvé à Rav Chetet à partir de cette baraïta : les poteaux n’ont pas besoin de se toucher, contrairement à ce qu’il disait.

Il lui dit,

Rav Chetet à Rabba bar Chemouel :

si tu les rencontres [

si tu rencontres]

eux,

les gens du chef de l’exil,

ne leur dis pas [

ne dis pas]

aux gens du chef de l’exil quoi que ce soit —

pour prouver que mon acte n’était pas conforme, puisque je pensais que les poteaux devaient se toucher —

à partir de cette baraïta de la voûte,

car je reviendrai de moi-même sur mon opinion [Rabbi Hananel. Et de Rachi, plus loin, page 39, il semble qu’il faille expliquer : qu’il ne leur dise rien, afin qu’il ne soit pas pris de honte].

Michna :

Comment se fait

la préparation d’une ruelle

afin de permettre d’y transporter :

L’école de Chammaï dit :

il fait

un le’hi et une poutre

ensemble.

Et

l’école de Hillel dit : soit un le’hi, soit une poutre.

Rabbi Eliézer dit :

il fait

deux le’hayim

sur les deux côtés de l’ouverture de la ruelle.

La Guemara explique les paroles de Rabbi Eliézer. [Et le Ritba a écrit : Rabbi Eliézer n’est pas en désaccord ; il pense seulement que c’est ainsi que l’école de Chammaï l’a dit, Rabbi Eliézer étant de ses membres. Certains contestent].

Au nom de Rabbi Ichmaël, un élève dit devant Rabbi Akiva :

L’école de Chammaï et l’école de Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de

l’ouverture de la

ruelle qui est

large

de moins de quatre coudées : elle est rendue permise soit par un le’hi, soit par une poutre.

Sur quoi sont-ils en désaccord ? Sur

l’ouverture d’une ruelle qui est

large de plus de quatre coudées et jusqu’à dix.

L’école de Chammaï dit : un le’hi et une poutre

ensemble. Et

l’école de Hillel

dit :

soit un le’hi, soit une poutre. Et Rabbi Eliézer dit : deux le’hayim.

Rabbi Akiva dit :

aussi bien

sur ce cas,

large de plus de quatre et jusqu’à dix, que

sur ce cas,

large de moins de quatre —

ils sont en désaccord,

l’école de Chammaï et l’école de Hillel !

Guemara :

Il vient à l’esprit que l’école de Chammaï et l’école de Hillel sont en désaccord au sujet de la préparation d’une ruelle « ouverte » à ses deux extrémités, l’une en face de l’autre, sur le domaine public.

Plus haut [page 6], le premier tanнай et ‘Hanania étaient en désaccord au sujet de la préparation d’une ruelle ouverte. Selon le premier tanнай, on fait une forme de porte ici, et un le’hi et une poutre là-bas. Selon ‘Hanania, l’école de Chammaï et l’école de Hillel y sont en désaccord : selon l’école de Chammaï, on fait une porte ici et une porte là-bas ; selon l’école de Hillel, une porte ici, et un le’hi et une poutre là-bas.

Et maintenant nous nous étonnons :

selon qui

va notre Michna, qui rend permise une ruelle ouverte sans porte et sans forme de porte ? La voici

contraire à ‘Hanania et contraire au premier tanнай ?!

Et nous répondons :

Rav Yehouda a dit :

la Michna ne traite pas d’une ruelle ouverte. Mais

voici ce qu’elle dit :

Comment se fait la préparation d’une ruelle fermée ?

L’école de Chammaï dit : un le’hi et une poutre. Et

l’école de Hillel dit : soit un le’hi, soit une poutre,

et la Michna ne traite nullement d’une ruelle ouverte.

Et nous expliquons ce que nous avons enseigné dans la Michna :

l’école de Chammaï dit : un le’hi et une poutre.

Et nous demandons : est-ce que

cela signifie que l’école de Chammaï pense

que, pour constituer un domaine privé, il faut

quatre cloisons

de source

toranique [

par tradition transmise à Moïse au Sinaï] ? Et puisqu’il faut une cloison supérieure pour en faire un domaine privé, c’est pourquoi il faut à la fois un le’hi et une poutre.

Car si l’école de Chammaï pensait que, selon la Torah, trois cloisons suffisent, et que les Sages ont exigé une marque sur le quatrième côté, un le’hi ou une poutre aurait certainement suffi. [Rachba et Ritba].

Et nous repoussons cette explication :

non.

Car en ce qui concerne

jeter

un objet du domaine public dans le domaine privé — un domaine privé entouré

de trois

cloisons seulement —

c’est pour cela qu’il est passible,

car, selon la Torah, il constitue un domaine privé.

Et c’est seulement en ce qui concerne

transporter

que les Sages ont décrété l’interdit

jusqu’à ce qu’il y ait quatre

cloisons dans le domaine privé [et l’école de Chammaï pense qu’un signe constitué par un le’hi ou une poutre ne suffit pas, car ce n’est pas une « marque complète » tant qu’il n’y a pas à la fois un le’hi et une poutre — Ritba. Il ressort du Rachba que, selon l’école de Chammaï, il faut, sur le quatrième côté, une « cloison » constituée d’un le’hi et d’une poutre].

Nous expliquons encore ce que nous avons enseigné dans la Michna :

l’école de Hillel dit : soit un le’hi, soit une poutre :

Il ressort qu’il n’ont permis avec un le’hi ou une poutre que sur le quatrième côté ; mais si seules deux cloisons complètes étaient présentes, un le’hi ou une poutre ne suffirait pas sur le troisième côté : il faudrait une cloison complète sur le troisième, et un le’hi ou une poutre sur le quatrième.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

disons

que leur raison est que

ils considèrent que trois partitions

nous sont nécessaires

selon la Torah, et c’est pourquoi un poteau latéral ou une poutre — qui ne sont qu’un simple signe distinctif — ne suffit pas, mais [il faut une séparation] sur le quatrième côté, et non sur le troisième côté [Rachba et Ritba].

Et nous rejetons [cette explication] :

non,

il n’est pas nécessaire d’avoir trois partitions selon la Torah.

Et

« jeter »

d’un domaine public dans un domaine privé

c’est pour deux

partitions

qu’il est passible, car cela constitue un domaine privé selon la Torah.

Mais

pour transporter,

les Sages l’ont interdit

jusqu’à ce qu’il y en ait trois « partitions » complètes ; et un poteau latéral ou une poutre ne constitue pas une partition, et ne suffit que comme signe distinctif sur le quatrième côté [Rachba et Ritba].

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Éliézer dit : des poteaux latéraux :

Une question fut posée à leur sujet :

est-ce que

Rabbi Éliézer, « des poteaux latéraux et une poutre »

ensemble

le dit ?

Ou bien

deux

poteaux latéraux sans poutre, dit-il,

et une poutre n’ajoute ni ne retranche rien ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire