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Erouvin 11a (יא.) — le Talmud en français

Erouvin 11a (עירובין יא.): Il nous faut demander : inversement — - qu’en est-il ? C’est-à-dire : a. S’il a fait une forme de porte pour une ruelle dont la hauteur dépasse vingt coudées, en plaçant la…

Texte original — Erouvin 11a (יא.)

מיבעי לן:

איפכא

-

מאי?

כלומר:

א. אם עשה צורת הפתח למבוי בגובה של למעלה מעשרים אמה, שהניח את הקנה העליון שמעל שני הקנים מכאן ומכאן.

[דיש לומר שצורת הפתח צריכה גם קצת הכירא, כמו לחי דבעי קצת הכירא, אפילו למאן דאמר לחי משום מחיצה. חסד לאברהם, תנינא סימן מ'].

ב. אם עשה אמלתרא לפתח מבוי שהוא רחב מעשר אמות.

מי מהני או לא?

ופשטינן:

תא שמע: דתניא

בהדיא:

מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה

-

ימעט

.

ואם יש לו צורת הפתח אינו צריך למעט

.

ופשטינן מינה חדא!

ועדיין מיבעי לן:

אמלתרא ברחבו

של מבוי

\-

מאי?

תא שמע

: מהא

דתניא: מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה

-

ימעט

.

והרחב מעשר

-

ימעט

.

ואם יש לו צורת הפתח

-

אינו צריך למעט

.

ואם יש לו אמלתרא

-

אינו צריך למעט

.

מאי לאו

, הא דאמר "ואם יש לו אמלתרא אינו צריך למעט", קאי נמי

אסיפא

, דקתני בה "מבוי הרחב מעשר ימעט", ועל זה קאמר שאם יש לו אמלתרא אינו צריך למעט!

ודחינן:

לא

קאי היתר אמלתרא על הסיפא ולומר שעל ידי אמלתרא אין צורך למעט.

אלא

ארישא

בלבד קאי, דקתני בה: מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה - ימעט!

ועתה חוזרת הגמרא לענין ששנינו במשנה: אם יש לו צורת הפתח אף על פי שהוא רחב מעשר אינו צריך למעט!

ואמרינן:

מתני ליה

[היה שונה]

רב יהודה לחייא בר רב

, את משנתנו

קמיה דרב

, באותה הלשון של משנתנו: מבוי שהוא רחב יותר מעשר ויש לו צורת הפתח -

אינו צריך למעט!

אמר ליה

רב לרב יהודה: לא כך הוא לשון המשנה.

אלא

אתנייה

[כך תשנה לחייא בני את המשנה]:

צריך למעט

ולעשות את המבוי ברוחב של עד עשר אמות. לפי שאין צורת הפתח מועילה אלא לפתח שיש בו עד עשר אמות.

אמר רב יוסף: מדברי רבינו

רב - שסובר כי לא מהני צורת הפתח כשהוא יותר מעשר,

נלמד

:

חצר שרובה

של כל דופן מארבע דופנותיה - עשויה

פתחים וחלונות

, שאינה מותרת בטלטול כיון דהוי פרוץ מרובה על העומד -

אינה ניתרת

אפילו

בצורת הפתח

שיעשה לפתחיה וחלונותיה, ואפילו פחותים הם מעשר אמות! [ראה ציור 1]

דכי היכי דלא מהניא צורת הפתח לשוויה לפירצת מבוי יותר מעשר - "פתח", לא מהני נמי צורת הפתח לפרוץ מרובה על העומד, ואפילו בפתחים קטנים מעשר!

ומפרשינן לה:

מאי טעמא

יש לדמות את דין צורת הפתח בפירצת מבוי לצורת הפתח גבי פרוץ מרובה על העומד?

הואיל ו

פתח מבוי שהוא

יתר מעשר אוסר במבוי

ובחצר.

ו

כמו כן

פרוץ מרובה על העומד אוסר בחצר

.

הילכך יש לנו ללמוד במה מצינו:

מה יותר מעשר, האוסר במבוי, אינו ניתר

לדברי רב -

בצורת הפתח

.

אף פרוץ מרובה על העומד, האוסר בחצר, אינו ניתר בצורת הפתח!

[ואין אנו לומדים מבנין אב זה אלא על פרוץ מרובה בארבע מחיצות.

כי מחיצה אחת הפרוצה ביותר מעשר אמות היא כמו פרוץ מרובה בארבע מחיצות בפרצות פחות מעשר אמות.

היות ומה שאוסר ביותר מעשר, הטעם הוא משום דלא מיקרי "פתח", ורק משום כך לא מהני ליה צורת הפתח.

ולכן יש ללמוד מכאן שהוא הדין לפרוץ מרובה בארבע רוחות לא יועיל שם צורת הפתח, היות שפיתחא בארבע רוחות [כשכל פתח הוא מרובה על העומד [שפת אמת] לא עבדי אינשי, תוספות].

ופרכינן שאין ללמוד במה מצינו:

כי

מה ליותר מעשר האוסר במבוי,

דין הוא שלא נתירנו בצורת הפתח,

שכן

יותר מעשר חמור הוא, שהרי

לא התרת בו

אפילו

אצל פסי ביראות

[נתבאר לעיל דף י א]

ל

דעת

רבי מאיר

[דפליג ארבי יהודה, לקמן במשנה יז ב]. [ראה ציור 2]

תאמר בפרוץ מרובה על העומד, האוסר בחצר, שכן

קל הוא, שהרי

התרת בו אצל פסי ביראות

, שהפרוץ שבהם מרובה על העומד [שאין העומד אלא אמה מכאן ואמה מכאן, והפרוץ עשר אמות], ובכל זאת מותר לטלטל שם

לדברי הכל

.

והוינן בה:

לימא מסייע ליה

למאן דאמר דלא מהניא צורת הפתח בפרוץ מרובה על העומד:

מהא

דתניא: דפנות הללו, שרובן פתחים

[ראה ציור 1 ו 2] וחלונות -

מותר

לטלטל בתוך המקום שהם מקיפים אותו,

ובלבד שיהא

בדפנות

עומד מרובה על הפרוץ!

ומפרשינן בתחילה לברייתא, ותמהינן עלה:

וכי "דפנות הללו

שרובן

פתחים וחלונות"

סלקא דעתך!?

וכי יעלה על דעתך שאכן בהן עסק התנא!?

הרי זה לא יתכן.

שהרי מיד בהמשך קתני: ובלבד שיהא עומד מרובה על הפרוץ, ולא שיהיו רובן פתחים וחלונות?!

אלא

בהכרח,

אימא

: דפנות הללו

שריבה בהן פתחים וחלונות

, מותר לטלטל שם,

ובלבד שיהא עומד מרובה על הפרוץ

.

והשתא מוכח שצורת הפתח לא מהניא כשהפרוץ שבכל דופן מרובה על העומד. שהרי פתחים וחלונות יש להם צורת הפתח, ומכל מקום בעינן שיהא העומד מרובה על הפרוץ!

אמר

דחה

רב כהנא

את הראיה:

כי תניא ההיא

-

בפיתחי שימאי

[פתחין שוממין. ויש מפרשים פתחים מקולקלים וחסרים, כמו זקן "אשמאי" שהוא חסר מתורה], שאין להם צורת הפתח גמורה.

וכדמפרש:

מאי פיתחי שימאי?

פליגי בה רב רחומי ורב יוסף: חד אמר: דלית להו שקפי

[מזוזות]. שמצידי הפתח אין מזוזותיה ישרות, אלא אבן נכנסת ואבן יוצאת, ואין זו צורת פתח.

וחד אמר: דלית להו תיקרה,

שהפתח פתוח לכל גובהו של כותל, ואין על הפתח תקרה, ואין כאן צורת פתח, שהיא: קנה מכאן וקנה מכאן [מזוזות] וקנה על גביהן [משקוף].

ואף רבי יוחנן סבר לה להא דרב

דלעיל, דאמר: לא מהני צורת הפתח להחשיב "פתח", כשהוא רחב יותר מעשר!

דאמר רבין בר רב אדא, אמר רבי יצחק: מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן

[שם מקום],

שנעץ ארבע קונדיסין בארבע פינות השדה, ומתח זמורה עליהן

מקונדס לקונדס כעין צורת פתח. [ראה ציור 3]

ובא מעשה לפני חכמים, והתירו לו לענין כלאים,

שיוכל לזרוע סמוך לצורת הפתח, אף שיש גפנים בתוך השטח המוקף בקונדיסין.

[כיון שלגבי המנעות מאיסור כלאים מהני כל מחיצה, ואפילו מחיצה שאינה מבדלת בפועל בין הזרעים כמחיצת הכרם. וכדתנן בכלאיים: היה גדר בינתיים, זה - בעל הגפנים - סומך לגדר את גפניו, מכאן, וזה - בעל הזרעים - סומך את זרעיו לגדר, מכאן, למרות שבקרקע הם אינם מובדלים ויונקים ביחד. ולכן סגי נמי ב"צורת הפתח"].

ואמר ריש לקיש: כדרך שהתירו לו

להחשיב את צורת הפתח כמחיצה

לענין כלאים, כך התירו לו

אף

לענין שבת

להחשיבו כמחיצה, ולטלטל בתוך הקונדיסין. [נתבאר לפי פירוש ר"י בתוספות].

רבי יוחנן אמר

: רק

לכלאים התירו לו,

אבל

לענין שבת לא התירו לו.

ומפרשינן לה:

במאי עסקינן

בהך מעשה?

אילימא

דמיירי שלא מתח הזמורה על "ראשי" הקונדיסין, אלא

מן הצד

[על פניהן] של הקונדיסין חיבר את הזמורה, [בין באמצעיתן בין סמוך לראשן, ריטב"א] ומשום הכי הוא דאסר רבי יוחנן? [ראה ציור 1]

והאמר רב חסדא: צורת הפתח שעשאה מן הצד לא עשה ולא כלום

לענין שבת, כיון שאין דומה לפתח, שהמשקוף נתון על שתי המזוזות [רא"ש], והיכי אמר ריש לקיש דמהני אף לענין שבת?! [ראה ציור 2]

אלא,

ודאי מיירי שהניח הזמורה

על גבן

של קונדיסין ממש! [ראה ציור 3]

ובמאי

עסקינן?

אילימא

שהיה

בעשר

אמות או פחות בין קונדס לקונדס?

האם

בהא לימא רבי יוחנן

ד

בשבת לא

התירו לו!? והרי בעשר אמות לכולי עלמא פיתחא הוא?!

אלא, לאו

, מיירי

ב

יש

יתר מעשר

בין קונדס לקונדס, ומשום הכי אמר רבי יוחנן דלא מהני לענין שבת, דסבירא ליה דלא מהני צורת הפתח לפתח יותר מעשר!

הרי חזינן דרבי יוחנן כרב סבירא ליה.

ודחינן:

לא

מיירי רבי יוחנן הכא בפתח יותר מעשר. ולאו מהאי טעמא אסר רבי יוחנן.

אלא,

לעולם

, רק

בעשר

[ולא יותר] מיירי הכא.

ו

כדבעינן למימר מעיקרא, דמיירי שעשה את צורת הפתח

מן הצד

. ולהכי הוא דאסר רבי יוחנן. [ראה ציור 4]

ואי תיקשי לך מדרב חסדא שאסר מן הצד, ותיקשי לריש לקיש דשרי. לא קשיא:

ובדרב חסדא

גופיה

קמיפלגי

רבי יוחנן וריש לקיש!

דריש לקיש דסבר שהתירו לו מן הצד אף לענין שבת, פליג ארב חסדא.

ורבי יוחנן סבירא ליה כרב חסדא.

דאף רב חסדא לא קאמר דלא מהני מן הצד אלא לענין שבת ולא לענין כלאים, דשבת חמור מכלאים!

ומקשינן, כדי לקיים את הא דאמרן דרבי יוחנן כרב סבירא ליה:

ורמי דרבי יוחנן אדרבי יוחנן

.

ורמי דריש לקיש אדריש לקיש

.

Traduction française

Il nous faut demander :

inversement —

qu’en est-il ?

C’est-à-dire :

a. S’il a fait une forme de porte pour une ruelle dont la hauteur dépasse vingt coudées, en plaçant la poutre supérieure qui se trouve au-dessus des deux montants, de part et d’autre.

Car on peut dire que la forme de porte doit également comporter un certain signe de reconnaissance, comme le le’hi, qui requiert un certain signe de reconnaissance, même selon celui qui dit que le le’hi vaut en raison d’une cloison. ‘Hessed la-Avraham, seconde partie, סימן 40].

b. S’il a fait une amaltéra pour l’entrée d’une ruelle qui est large de plus de dix coudées,

est-ce efficace ou non ?

Et nous le résolvons :

viens entendre : car il a été enseigné

explicitement :

une ruelle qui est plus haute que vingt coudées —

on la réduira.

Mais si elle possède une forme de porte, il n’est pas nécessaire de la réduire.

Et nous en avons résolu une [des deux questions] !

Mais il nous faut encore demander :

une amaltéra dans sa largeur,

de la ruelle —

qu’en est-il ?

Viens entendre :

de ce

qui a été enseigné : une ruelle qui est plus haute que vingt coudées —

on la réduira.

Et celle qui est plus large que dix —

on la réduira.

Mais si elle possède une forme de porte —

il n’est pas nécessaire de la réduire.

Et si elle possède une amaltéra —

il n’est pas nécessaire de la réduire.

N’est-ce pas,

ce qu’il a dit : « Et si elle possède une amaltéra, il n’est pas nécessaire de la réduire », s’applique également

à la fin,

où il enseigne : « Une ruelle qui est plus large que dix, on la réduira », et c’est à ce sujet qu’il dit que, si elle possède une amaltéra, il n’est pas nécessaire de la réduire !

Et nous repoussons :

non,

l’autorisation de l’amaltéra ne s’applique pas à la fin, pour dire qu’en vertu de l’amaltéra il n’est pas nécessaire de réduire.

Mais elle s’applique

au début seulement, où il enseigne : « Une ruelle qui est plus haute que vingt coudées, on la réduira » !

Et maintenant la Guemara revient au sujet que nous avons appris dans la Michna : si elle possède une forme de porte, bien qu’elle soit plus large que dix, il n’est pas nécessaire de la réduire !

Et nous disons :

Il lui enseignait il répétait]

Rav Yéhouda à ‘Hiyya fils de Rav,

notre Michna,

devant Rav,

dans le langage même de notre Michna : « Une ruelle qui est plus large que dix et qui possède une forme de porte » —

il n’est pas nécessaire de la réduire !

Il lui dit

Rav dit à Rav Yéhouda : tel n’est pas le langage de la Michna.

Mais

enseigne-la-lui répète ainsi la Michna à ‘Hiyya, mon fils] :

il faut la réduire,

et faire en sorte que la ruelle ait une largeur allant jusqu’à dix coudées. Car la forme de porte n’est efficace que pour une ouverture qui comporte jusqu’à dix coudées.

Rav Yossef dit : des paroles de notre maître,

Rav — qui considère que la forme de porte n’est pas efficace lorsqu’elle dépasse dix —

nous apprendrons :

Une cour dont la majorité,

de chacune des quatre parois — est constituée de

portes et de fenêtres,

si elle n’est pas permise au transport, puisque la partie ouverte est plus grande que la partie fermée —

n’est pas rendue permise,

même

par une forme de porte

qu’il ferait pour ses portes et ses fenêtres, même si celles-ci sont inférieures à dix coudées ! [voir illustration 1]

Car, de même que la forme de porte n’est pas efficace pour faire de la brèche d’une ruelle de plus de dix une « ouverture », de même la forme de porte n’est pas efficace lorsque la partie ouverte est plus grande que la partie fermée, même pour des ouvertures inférieures à dix !

Et nous l’expliquons :

pour quelle raison

doit-on comparer la loi de la forme de porte dans la brèche d’une ruelle à la forme de porte lorsque la partie ouverte est plus grande que la partie fermée ?

Puisque

l’ouverture d’une ruelle qui est

de plus de dix interdit dans une ruelle

et dans une cour.

Et

de même,

une partie ouverte plus grande que la partie fermée interdit dans une cour.

Dès lors, nous devons apprendre par le principe de l’analogie :

De même que ce qui dépasse dix, qui interdit dans une ruelle, n’est pas rendu permis —

selon Rav —

par une forme de porte,

de même une partie ouverte plus grande que la partie fermée, qui interdit dans une cour, n’est pas rendue permise par une forme de porte !

Et nous n’apprenons de cette construction a priori que le cas où, dans les quatre cloisons, la partie ouverte est plus grande.

Car une seule cloison dont la brèche dépasse dix coudées est comparable à une partie ouverte plus grande que la partie fermée dans les quatre cloisons, avec des brèches inférieures à dix coudées.

Puisque, dans le cas de ce qui dépasse dix, la raison de l’interdiction est que cela n’est pas appelé une « ouverture », et que c’est pour cette raison seulement que la forme de porte ne lui est pas efficace.

C’est pourquoi il faut en déduire qu’il en va de même pour une partie ouverte plus grande que la partie fermée sur les quatre côtés : la forme de porte n’y sera pas utile, puisque les hommes ne font pas d’ouverture sur les quatre côtés [lorsque chaque ouverture est plus grande que la partie fermée — Chéfa ‘Emet], Tosaftot].

Et nous objectons qu’on ne peut pas apprendre par le principe de l’analogie :

Car

pour ce qui dépasse dix, qui interdit dans une ruelle,

il est logique que nous ne le rendions pas permis par une forme de porte,

car

ce qui dépasse dix est plus grave, puisque

tu ne l’as pas permis

même

auprès des planches des puits cela a été expliqué plus haut, page 10a]

selon

l’opinion de

Rabbi Méïr qui est en désaccord avec Rabbi Yéhouda, plus loin, Michna 17b]. [voir illustration 2]

Diras-tu pour la partie ouverte plus grande que la partie fermée, qui interdit dans une cour, car

elle est légère, puisque

tu l’as permise auprès des planches des puits,

où la partie ouverte est plus grande que la partie fermée [la partie fermée n’étant que d’une coudée ici et d’une coudée là, tandis que la partie ouverte est de dix coudées], et malgré cela il est permis d’y transporter

selon tous.

Et nous nous penchons sur cette question :

peut-on dire que cela vient en soutien

à celui qui dit que la forme de porte n’est pas efficace lorsque la partie ouverte est plus grande que la partie fermée :

De ce

qui a été enseigné : ces parois, dont la majorité sont des portes voir illustrations 1 et 2] et des fenêtres —

il est permis

de transporter à l’intérieur de l’espace qu’elles entourent,

à condition qu’il y ait,

dans les parois,

une partie fermée plus grande que la partie ouverte !

Et nous expliquons d’abord la baraïta, puis nous nous en étonnons :

Quoi donc ? « Ces parois

dont la majorité

sont des portes et des fenêtres »,

cela pourrait-il te venir à l’esprit !?

Le tan(n)ay aurait-il réellement traité de ce cas !?

Cela n’est pas possible.

Car immédiatement après, il enseigne : « À condition que la partie fermée soit plus grande que la partie ouverte », et non que la majorité soit constituée de portes et de fenêtres ?!

Mais,

nécessairement,

dis :

ces parois

dans lesquelles il a multiplié les portes et les fenêtres,

il est permis d’y transporter,

à condition que la partie fermée soit plus grande que la partie ouverte.

Et maintenant il est démontré que la forme de porte n’est pas efficace lorsque, dans chaque cloison, la partie ouverte est plus grande que la partie fermée. Car les portes et les fenêtres possèdent une forme de porte, et malgré tout il faut que la partie fermée soit plus grande que la partie ouverte !

Il dit

repoussa

Rav Kahana

la preuve :

Car celle-là a été enseignée —

pour des ouvertures défectueuses des ouvertures aveugles. Certains expliquent : des ouvertures détériorées et incomplètes, comme un vieillard « achmaï », qui est dépourvu de Torah], qui ne possèdent pas une forme de porte complète.

Et comme il l’explique :

que sont des ouvertures défectueuses ?

Rav Ra’houmi et Rav Yossef sont en désaccord à ce sujet : l’un dit : elles n’ont pas de montants jambages]. Sur les côtés de l’ouverture, leurs montants ne sont pas droits, mais une pierre avance et une pierre rentre, et ce n’est pas une forme de porte.

Et l’autre dit : elles n’ont pas de plafond,

car l’ouverture est ouverte sur toute la hauteur du mur ; il n’y a pas de plafond au-dessus de l’ouverture, et il n’y a donc pas ici de forme de porte, qui consiste en un montant ici, un montant là [les jambages], et une poutre au-dessus d’eux [le linteau].

Et Rabbi Yo’hanan adhère également à l’opinion de Rav,

mentionnée plus haut, qui dit : la forme de porte n’est pas efficace pour faire considérer comme une « ouverture » ce qui est plus large que dix !

Car Ravin fils de Rav Ada a dit au nom de Rabbi Its’hak : il est arrivé qu’un homme, de la vallée de Beth ‘Hourtan, nom d’un lieu],

plante quatre pieux aux quatre coins du champ et tende une branche de vigne au-dessus d’eux,

de pieu en pieu, à la manière d’une forme de porte. [voir illustration 3]

L’affaire fut portée devant les Sages, et ils le lui permirent en ce qui concerne les espèces mélangées,

afin qu’il puisse semer près de la forme de porte, bien qu’il y ait des vignes à l’intérieur de l’espace entouré par les pieux.

Puisque, pour éviter l’interdit des espèces mélangées, toute cloison est efficace, même une cloison qui ne sépare pas effectivement les semences, comme la cloison d’une vigne. Ainsi est-il enseigné dans le traité Kilayim : lorsqu’il y avait une clôture entre eux, celui-ci — le propriétaire des vignes — appuie ses vignes contre la clôture, de ce côté, et celui-là — le propriétaire des semences — appuie ses semences contre la clôture, de l’autre côté, bien que, dans le sol, elles ne soient pas séparées et se nourrissent ensemble. Il suffit donc également d’une « forme de porte ».

Et Rech Lakich dit : de même qu’ils le lui ont permis,

de considérer la forme de porte comme une cloison

en ce qui concerne les espèces mélangées, de même ils le lui ont permis,

également

en ce qui concerne Chabbat,

de la considérer comme une cloison et de transporter à l’intérieur des pieux. [Cela a été expliqué selon l’interprétation de Rabbi Its’hak dans Tosaftot].

Rabbi Yo’hanan dit :

seulement

en ce qui concerne les espèces mélangées, ils le lui ont permis,

mais

en ce qui concerne Chabbat, ils ne le lui ont pas permis.

Et nous l’expliquons :

de quoi s’agit-il

dans cette affaire ?

Si tu dis

qu’il s’agit d’un cas où il n’a pas tendu la branche au-dessus des « têtes » des pieux, mais

sur le côté sur leur face], il a fixé la branche aux pieux [au milieu ou près de leur sommet, Ritba], et c’est pour cette raison que Rabbi Yo’hanan l’interdit ? [voir illustration 1]

Mais Rav ‘Hisda n’a-t-il pas dit : une forme de porte qu’il a faite sur le côté ne vaut absolument rien

en ce qui concerne Chabbat, puisqu’elle ne ressemble pas à une ouverture, le linteau étant placé sur les deux jambages [Roch], et comment Rech Lakich dit-il qu’elle est efficace même en ce qui concerne Chabbat ?! [voir illustration 2]

Mais,

il s’agit certainement du cas où il a placé la branche

sur leur sommet,

exactement sur les pieux ! [voir illustration 3]

Et de quoi

s’agit-il ?

Si tu dis

qu’il y avait

dix

coudées ou moins entre un pieu et l’autre,

est-ce

dans ce cas que Rabbi Yo’hanan dirait

que

pour Chabbat, ils ne le lui ont pas permis !? Mais, pour dix coudées, tout le monde considère que c’est une ouverture ?!

Mais, n’est-ce pas,

qu’il s’agit

d’un

cas où il y a

plus de dix

coudées entre un pieu et l’autre, et c’est pour cela que Rabbi Yo’hanan a dit qu’elle n’est pas efficace en ce qui concerne Chabbat, car il considère que la forme de porte n’est pas efficace pour une ouverture de plus de dix !

Il ressort donc que Rabbi Yo’hanan est du même avis que Rav.

Et nous repoussons :

non,

Rabbi Yo’hanan ne traite pas ici d’une ouverture de plus de dix. Et ce n’est pas pour cette raison que Rabbi Yo’hanan l’a interdite.

Mais

en réalité,

seulement

dix et non davantage] sont en cause ici.

Et,

comme nous voulions le dire initialement, il s’agit du cas où il a fait la forme de porte

sur le côté.

Et c’est pour cela que Rabbi Yo’hanan l’a interdite. [voir illustration 4]

Et si tu objectes à partir de Rav ‘Hisda, qui a interdit [la forme de porte] sur le côté, et que tu objectes contre Rech Lakich, qui l’a permise : ce n’est pas difficile :

Et c’est précisément au sujet de Rav ‘Hisda

lui-même que

Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich sont en désaccord !

Car Rech Lakich, qui considère qu’ils la lui ont permise sur le côté même en ce qui concerne Chabbat, est en désaccord avec Rav ‘Hisda.

Et Rabbi Yo’hanan considère comme Rav ‘Hisda.

Car même Rav ‘Hisda n’a dit que la forme de porte sur le côté n’est pas efficace qu’en ce qui concerne Chabbat, et non en ce qui concerne les espèces mélangées, car Chabbat est plus grave que les espèces mélangées !

Et nous objectons, afin de maintenir ce que nous avons dit, à savoir que Rabbi Yo’hanan est du même avis que Rav :

Et il oppose l’opinion de Rabbi Yo’hanan à l’opinion de Rabbi Yo’hanan.

Et il oppose l’opinion de Rech Lakich à l’opinion de Rech Lakich.

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