Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 10a (י.) — le Talmud en français

Erouvin 10a (עירובין י.): Et nous répondons : cette Michna est celle de Rabbi. . Car il dit : nous avons besoin de deux montants [des renfoncements] pour lui conférer le statut d’une ouverture. Car…

Texte original — Erouvin 10a (י.)

ומשנינן: הך מתניתין -

רבי היא

.

דאמר: בעינן שני פסין

[גיפופין] לאשוויי שם פתח.

דתניא: חצר

שנפרצה לרשות הרבים פירצה עד עשר אמות [שאין בה כדי לבטל המחיצה, שהרי "פתח" היא] -

ניתרת בפס אחד

שנשתייר מן הכותל שנפרץ.

רבי אומר

: אינה ניתרת אלא

ב

נשתייר ממנו

שני פסין

, משני הצדדים.

ומקשינן עלה:

האי

דמפרשת למתניתין, דסבר נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי, וככל מה דאמרן -

מאי

, כיצד יתכן לומר כן?!

אי אמרת בשלמא

, טעמא שקטנה אינה ניתרת הוא משום ד

נראה מבחוץ ושוה מבפנים אינו נידון משום לחי

ניחא שפיר ברייתא דמוקי למתניתין בקטנה בעשר וגדולה באחת עשרה.

כי בלי להעמיד כך, גם החצר הגדולה אסורה בטלטול. כי:

א. מתניתין רבי היא, דסבר דשני פסין בעינן.

ב.

רבי

בפסין דחצר

סבר לה כרבי יוסי

, דרוחב פס בעינן שלושה טפחים.

והשתא איכא לחצר הגדולה שני גיפופין של שלשה שלשה.

ג. וממילא:

ודרבי זירא

[שהעמיד את המשנה בנכנסין כותלי קטנה לתוך גדולה, ולשם כך הוא צריך להעמיד כרבינא, שהם מופלגין מכותל זה בשנים ומכותל זה בארבעה, כדי שלא יהיה לבוד],

ודרבינא

גופיה -

ליתא!

[אינו אמת בפירושא דמתניתין].

דכיון דבעינן להיתר הגדולה פס שלשה מכל צד [דבלאו הכי לא מישתרא, דהא כרבי וכרבי יוסי סבירא ליה למתניתין] ליתא לדרבינא.

וממילא ליתא נמי לדרבי זירא, דלא אהני לן מידי בלאו דרבינא!

והשתא ניחא, ד

משום הכי

תני בברייתא, דמתניתין מיירי ב

קטנה בעשר וגדולה באחת עשרה

, שהם ששה טפחים עודף, שלשה מכל צד, כדי להתיר הגדולה.

ו

משום דרבי

סבר דבעינן שני גיפופין להיתר הגדולה, ו

סבר לה כרבי יוסי

דרוחב כל גיפוף בעינן שלשה!

אלא אי אמרת

כדבריך:

א. ד

נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי

.

ב.

ודרבי זירא

[דמיירי בנכנסין כותלי קטנה לגדולה]

ודרבינא

[דמיירי במופלגין מזה שנים ומזה ארבעה]

איתא

.

ג.

ו

ממילא - אי כדבריך -

רבי

דסבר דבעינן שני פסין, [דכוותיה מוקמינן למתניתין, דאי לאו הכי: לימא לבוד מרוח אחת],

לא סבר לה כרבי יוסי

דפסין צריכין שיהיו רחבים שלשה, [דאי כרבי יוסי, גדולה נמי לא מישתרי, דהא מצד אחד מופלגת היא רק בשנים - לרבינא]!

תיקשי: אהא דקתני בברייתא, דמתניתין מיירי ב

גדולה באחת עשרה

, דהא

למה לי?!

והרי

ממה נפשך

:

אי למישרייה לגדולה

, שיהיו לה גיפופים,

קאתי

ברייתא -

הא ליתא.

כי

בעשר

, כשיעור פתח החצר הקטנה,

ושני טפחים

, טפח לכל גיפוף, נמי

סגיא

.

ו

אי

תימא דמוקמינן לה בכי האי גוונא, כדי

למיסרה לקטנה קאתי

, ולאשמועינן, דאך משום דמופלגין כותלי גדולה מקטנה הוא דאסרינן לקטנה, דהשתא ליכא למימר לבוד!

זה אינו.

דאם כן, הוה ליה

לאשמועינן

הך חידושא במילתא דפסיקא יותר שאין בה לבוד, וכגון

דמפלגי

כותלי גדולה מקטנה

טובא

, ולא כדמוקי לה השתא, דאיכא לפרושי דרחוק מזה שלשה ומזה שלשה, וכשנמעט עובי הכתלים שפיר איכא לבוד!

אלא לאו, שמע מינה

מהך מתניתין,

נראה מבחוץ ושוה מבפנים אינו נידון משום לחי

.

ומסקינן:

שמע מינה?

אמר רב יוסף: לא שמיע לי הא שמעתתא

דרבה בר רב הונא דלעיל, דאמר: נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי!

אמר ליה אביי

לרב יוסף: [שחלה ושכח תלמודו, והיה אביי תלמידו מזכירו - רש"י לקמן מא.]

את אמרת ניהלן, ואהא אמרת ניהלן

:

דאמר רמי בר אבא אמר רב הונא

: מבוי שדופנו האחד ארוך, והשני קצר ממנו. והעמיד בראש הדופן הקצר

לחי המושך עם

, כנגד,

דפנו

הארוך

של מבוי

[ריטב"א], והיה אותו לחי שבראש הדופן דק מעובי הדופן, באופן שהעומד בפנים המבוי אינו רואה אלא כותל ארוך, ורק העומד מחוץ למבוי רואה את כניסת הלחי - שהוא דק יותר מעובי הדופן - מעברו החיצון של לחי:

אם היה אורך הלחי

פחות מארבע אמות

-

נידון משום לחי, ומשתמש

ומטלטל רק

עד חודו הפנימי

של הלחי.

אבל אם היה ארוך

ארבע אמות

כשיעור משך מבוי -

נידון

הלחי

משום

המשך דופן

מבוי

, ולא משום לחי,

ו

לכן

אסור להשתמש בכולו

[בכל המבוי], שהרי אין כאן לחי, אלא המשך לדופן המבוי.

ואת

רב יוסף -

אמרת לן עלה: שמע מינה

מהך שמעתתא

תלת

:

א.

שמע מינה: בין לחיין

כלומר, המקום במבוי כנגד הלחי -

אסור

להשתמש בו ולטלטל. ומשום הכי אינו משתמש אלא עד חודו הפנימי של לחי! ב.

ושמע מינה: משך מבוי

הוא

בארבע

אמות, ומשום הכי אם מושך הלחי ארבע אמות, הוא נידון משום דופן מבוי ולא משום לחי.

ג.

ושמע מינה

: לחי אשר

נראה

רק

מבחוץ

למבוי,

ושוה מבפנים

-

נידון משום לחי!

דאי לאו הכי, אף אם אינו מושך ארבע אמות לא היה נידון משום לחי, דהא בפנים הוא נראה כהמשך דופן המבוי, ולא כלחי.

ומסקינן:

והלכתא: נראה מבחוץ ושוה מבפנים

-

נידון משום לחי!

ותמהינן עלה: הא קא מותיב רבה עלה [לעיל] ממתניתין ד"חצר קטנה שנפרצה לגדולה", ומסקינן לעיל: שמע מינה נראה מבחוץ ושוה מבפנים אינו נידון משום לחי!

ואם כן, כיצד יתכן כי מצד אחד תהיה עליו

תיובתא, ו

מצד שני תהיה

הלכתא

כמוהו, שנידון משום לחי?!

ומשנינן:

אין

. למרות התיובתא אכן הלכה כן.

משום דתני רבי חייא

לעיל

כוותיה

. דתני "כותל שצידו אחד כנוס מחבירו, בין שנראה מבחוץ ושוה מבפנים - נידון משום לחי"!

שנינו במשנה:

ו

פתח מבוי

הרחב מעשר אמות

-

ימעט

.

אמר אביי: תנא

בברייתא:

והרחב מעשר ימעט

.

רבי יהודה אומר: אינו צריך למעט

.

ומיבעי לן:

ועד כמה

יהא רוחב הפתח, ולא יהיה צריך למעטו, לפי רבי יהודה?

סבר רב אחי קמיה דרב יוסף למימר: עד שלש עשרה אמה ושליש

אמה.

ו

למדה רב אחי ב

קל וחומר

לפתח המבוי

מ

הפתח של

פסי ביראות

.

פסי ביראות הם פסים בצורת זויות, [ראה ציור], שהעמידו אותם ברשות הרבים מסביב לבארות מים. [עיין במבוא ביאור המושג הזה בהרחבה].

וטעם הדבר, היות ובורות המים עמוקין עשרה טפחים ורחבים ארבעה, הרי הם רשות היחיד.

וכיון שהם נמצאים ברשות הרבים, אין יכולת להוציא ולמלאות מהם מים.

ולכן, עושין סביבות הבאר דיומדין [זויות], אמה לרוח זה ואמה לרוח זה, ונמצא שבארבעת צידי הבאר, לכל רוח, יש מחיצות של שתי אמות, פס אמה מכאן ופס אמה מכאן, הגודרות את המקום, ונותנות לו דין של רשות היחיד. ולכן יכולים למלאות מהבאר מים אל בין הפסין.

ופליגי רבי מאיר ורבי יהודה, כמה ניתן להרחיק בין פס לפס.

רבי מאיר סבר: עשר אמות. ורבי יהודה סבר: עד שלש עשרה אמה ושליש בין פס לפס.

והכי ילפינן לקל וחומר מפסי ביראות, לדעת את שיטת רבי יהודה ברוחב פתח המבוי:

ומה פסי ביראות, שהתרת בהן פרוץ מרובה על העומד,

שהרי בכל רוח אין פסין אלא שתי אמות, וביניהם פרוץ הרבה, בכל זאת

לא התרת בהן

לרבי יהודה פירצה שהיא

יותר משלש עשרה אמה ושליש

.

מבוי, שלא התרת בו פרוץ מרובה על העומד

-

אינו דין שלא תתיר בו

לרבי יהודה כשהוא פתוח

יותר משלש עשרה אמה ושליש

.

ופרכינן על הקל וחומר:

אדרבה, מדה זו שאתה מביא בה איסור לפתח שהוא יותר משלש עשרה אמה ושליש, משום שלא התרת במבוי פרוץ מרובה על העומד -

היא

עצמה היא

הנותנת

טעם להתיר בפתח מבוי אפילו ביותר משלש עשרה אמה ושליש.

כי דוקא

פסי ביראות,

לפי שהקלת בהם קולא אחת, בכך

שהתרת בהן פרוץ מרובה על העומד,

דין הוא שלא תקיל בהם קולא נוספת, ו

לא תתיר בהן

פתח שהוא

יותר

רחב

משלש עשרה אמה ושליש

.

אבל

מבוי, שלא התרתה בו פרוץ מרובה על העומד,

ורובו סתום, ראוי להקל בו קולא אחת, ו

תתיר בו

אף

יותר משלש עשרה אמה ושליש

.

אי נמי

, יש לדחות את דברי רב אחי גם

לאידך גיסא

, לצד הנגדי, ולהחמיר במבוי אף יותר מפסי ביראות:

שיש לומר: הני מילי

פסי ביראות

מותרין עד שלש עשרה אמה ושליש, כיון

דאקילת בהו חד קולא

, להתיר בהן פרוץ מרובה על העומד -

אקיל בהו

נמי

קולא אחרינא

דליהוי חשוב "פתח" עד שלש עשרה אמה ושליש! אבל

מבוי

שלא הקלת בו,

כלל כלל לא

תקיל בו, אלא בעינן "פתח" עד עשר אמות!

והיינו שמפסי ביראות אי אפשר ללמוד על שיטתו של רבי יהודה בפתח המבוי לא להחמיר ולא להקל, אך ברור לנו שלרבי יהודה פתח המבוי יכול להיות גם יותר מעשר אמות, וכמבואר בברייתא.

בסוגיא דלהלן מתבאר כיצד ניתן להתיר מבוי שפתחו רחב מעשר אמות על ידי חלוקת המבוי בראשו לשני פתחים של שני מבואות, או על ידי צמצוצו של הפתח לעשר אמות באמצעות "עומד המרובה על הפרוץ".

תני לוי: מבוי שהוא רחב

בראשו

עשרים אמה

-

נועץ קנה באמצעיתו

של פתח, ועושהו לשני פתחים, שכל אחד אין רחבו יותר מעשר,

ודיו!

[ראה ציור 1]

[כיצד יתירנו, האם צריך לחי או קורה לכל פתח או דיו באחד הפתחים - עיין בעיונים].

ואמרינן:

הוא

, לוי,

תני לה

להאי ברייתא,

והוא

לוי גם

אמר לה, דאין הלכה כאותה משנה

:

משום דאמרינן: אתי אוירא דהאי גיסא [אויר מצד אחד של הקנה] ואוירא דהאי גיסא [מצדו השני], ומבטל ליה לקנה!

איכא דאמרי: אמר שמואל משמיה דלוי: אין הלכה כאותה משנה!

אלא היכי עביד

להתיר מבוי שרחבו עשרים אמה?

אמר שמואל משמיה דלוי

:

Traduction française

Et nous répondons : cette Michna est

celle de Rabbi.

Car il dit : nous avons besoin de deux montants

[des renfoncements] pour lui conférer le statut d’une ouverture.

Car il a été enseigné dans une baraïta : une cour

dont la clôture a été percée du côté du domaine public, par une brèche allant jusqu’à dix coudées [qui ne suffit pas à annuler la clôture, puisqu’elle constitue une « ouverture »]] —

est rendue permise par un seul montant

qui est resté du mur qui a été percé.

Rabbi dit :

elle n’est rendue permise que

s’il en est resté

deux montants,

de ses deux côtés.

Et nous objectons à cela :

Cette

que tu interprètes ainsi la Michna, en considérant que « visible de l’extérieur et égal à l’intérieur » est considéré comme un le’hi, conformément à tout ce que nous avons dit —

comment,

comment est-il possible de dire cela ?!

Si tu disais, à juste titre,

que la raison pour laquelle la petite [cour] n’est pas rendue permise est que

« visible de l’extérieur et égal à l’intérieur » n’est pas considéré comme un le’hi —

la baraïta qui établit la Michna avec une petite [cour] de dix [coudées] et une grande de onze s’explique parfaitement.

Car, sans établir les choses ainsi, même la grande cour serait interdite au transport. En effet :

a. La Michna est celle de Rabbi, qui considère que nous avons besoin de deux montants.

b.

Rabbi,

pour les montants de la cour,

suit l’opinion de Rabbi Yossi,

qui exige que la largeur d’un montant soit de trois tefa’him.

Or, à présent, la grande cour possède deux renfoncements de trois [tefa’him] chacun.

c. Et nécessairement :

et Rabbi Zeïra [qui a établi la Michna dans le cas où les murs de la petite [cour] pénètrent dans la grande, et qui doit pour cela l’établir conformément à Ravina, à savoir qu’ils sont éloignés de deux [tefa’him] de ce mur et de quatre de l’autre, afin qu’il n’y ait pas de loi de lavoud],

et Ravina

lui-même —

cela n’est pas valable ! [Ce n’est pas exact dans l’interprétation de la Michna].

Car, puisque pour rendre la grande [cour] permise nous avons besoin d’un montant de trois [tefa’him] de chaque côté [car autrement elle ne serait pas permise, puisque la Michna suit l’opinion de Rabbi et celle de Rabbi Yossi], l’enseignement de Ravina n’est pas valable.

Et nécessairement, l’enseignement de Rabbi Zeïra n’est pas valable non plus, car sans celui de Ravina il ne nous est d’aucune utilité !

À présent, cela s’explique :

c’est pourquoi

la baraïta enseigne que la Michna traite du cas d’une

petite [cour] de dix [coudées] et d’une grande de onze,

soit un surplus de six tefa’him, trois de chaque côté, afin de rendre la grande [cour] permise.

Et

puisque Rabbi

considère que nous avons besoin de deux renfoncements pour rendre la grande [cour] permise, et

qu’il suit l’opinion de Rabbi Yossi,

qui exige que la largeur de chaque renfoncement soit de trois [tefa’him] !

Mais si tu dis,

comme tu le dis :

a. Que

« visible de l’extérieur et égal à l’intérieur » est considéré comme un le’hi.

b.

Et que l’enseignement de Rabbi Zeïra [traite du cas où les murs de la petite [cour] pénètrent dans la grande]

et celui de Ravina [traite du cas où ils sont éloignés de deux [tefa’him] d’un côté et de quatre de l’autre]

sont valables.

c.

Et

nécessairement — si tu dis comme toi —

Rabbi,

qui considère que nous avons besoin de deux montants [car nous établissons la Michna conformément à son opinion ; sinon, disons qu’il y a lavoud d’un seul côté],

ne suit pas l’opinion de Rabbi Yossi,

qui exige que les montants aient une largeur de trois [tefa’him] [car s’il suivait Rabbi Yossi, la grande [cour] elle non plus ne serait pas permise, puisqu’elle est éloignée de deux seulement d’un côté — selon Ravina] !

Une difficulté se pose alors au sujet de ce que la baraïta enseigne, à savoir que la Michna traite d’une

grande [cour] de onze [coudées],

car

à quoi cela est-il nécessaire ?!

Et pourtant

dans tous les cas :

Si c’est pour rendre la grande [cour] permise,

afin qu’elle ait des renfoncements,

la baraïta vient

enseigner cela —

ce n’est pas valable.

Car

avec dix,

comme la mesure de l’ouverture de la petite cour,

et deux tefa’him,

un tefa’h pour chaque renfoncement,

cela aurait également suffi.

Et

si

tu dis que nous l’établissons de cette manière afin que

la baraïta vienne rendre la petite [cour] interdite,

et nous enseigne que c’est uniquement parce que les murs de la grande [cour] sont éloignés de ceux de la petite que nous interdisons la petite [cour], puisqu’à présent on ne peut pas dire qu’il y ait lavoud !

Ce n’est pas ainsi.

Car, dans ce cas, il aurait dû

nous enseigner

cette nouveauté dans un cas plus tranché, où il n’y a pas de lavoud, par exemple

en éloignant

les murs de la grande [cour] de ceux de la petite

de beaucoup,

et non comme on l’établit maintenant, car on peut expliquer qu’ils sont éloignés de trois [tefa’him] de chaque côté et que, si l’on déduit l’épaisseur des murs, il y a parfaitement lavoud !

Mais n’est-ce pas que nous devons en déduire

de cette Michna :

« visible de l’extérieur et égal à l’intérieur » n’est pas considéré comme un le’hi.

Et nous concluons :

Faut-il en déduire cela ?

Rav Yossef dit : je n’ai pas entendu cet enseignement

de Rabba bar Rav Houna cité plus haut, qui dit : « visible de l’extérieur et égal à l’intérieur » est considéré comme un le’hi !

Abayé lui dit

à Rav Yossef : [qui était tombé malade et avait oublié son étude, et Abayé, son disciple, la lui rappelait — Rachi, plus loin, page 41]

:

c’est toi qui nous l’as dit, et c’est au sujet de cela que tu nous l’as dit : Car Rami bar Abba a dit au nom de Rav Houna :

un passage couvert dont l’un des murs est long et dont l’autre est plus court. Et l’on a placé au sommet du mur court

un le’hi qui se prolonge avec

en face de

son mur

long

du passage couvert [Ritba], et ce le’hi placé au sommet du mur était moins épais que le mur, de sorte que celui qui se tenait à l’intérieur du passage couvert ne voyait qu’un long mur, tandis que seul celui qui se tenait à l’extérieur du passage couvert voyait l’avancée du le’hi — qui était moins épais que le mur — au-delà de sa face extérieure :

Si la longueur du le’hi était

inférieure à quatre coudées —

il est considéré comme un le’hi, et l’on utilise

et l’on transporte seulement

jusqu’à son bord intérieur

du le’hi.

Mais s’il était long de

quatre coudées,

comme la longueur d’un passage couvert —

le le’hi est considéré

le le’hi

comme

le prolongement du mur

du passage couvert,

et non comme un le’hi,

et

c’est pourquoi

il est interdit d’utiliser tout son espace [dans tout le passage couvert], car il n’y a ici pas de le’hi, mais seulement le prolongement du mur du passage couvert.

Et cela,

Rav Yossef,

tu nous l’as dit à son sujet : il faut en déduire

de cet enseignement

trois choses :

a.

Il faut en déduire : l’espace entre les le’hi’im,

c’est-à-dire l’endroit du passage couvert qui se trouve en face du le’hi,

est interdit

d’y utiliser [quoi que ce soit] et d’y transporter. C’est pourquoi on ne l’utilise que jusqu’au bord intérieur du le’hi ! b.

Et il faut en déduire : la longueur d’un passage couvert

est

de quatre

coudées ; c’est pourquoi, si le le’hi se prolonge sur quatre coudées, il est considéré comme le mur du passage couvert et non comme un le’hi.

c.

Et il faut en déduire : un le’hi qui

est

visible seulement

de l’extérieur

du passage couvert,

et égal à l’intérieur —

est considéré comme un le’hi !

Car sinon, même s’il ne se prolongeait pas sur quatre coudées, il ne serait pas considéré comme un le’hi, puisqu’à l’intérieur il apparaît comme le prolongement du mur du passage couvert, et non comme un le’hi.

Et nous concluons :

Et la halakha est : « visible de l’extérieur et égal à l’intérieur » —

est considéré comme un le’hi !

Et nous nous étonnons à ce sujet : pourtant Rabba a objecté à cela [plus haut] à partir de la Michna de « la petite cour dont la clôture a été percée vers la grande », et nous avons conclu plus haut : il faut en déduire que « visible de l’extérieur et égal à l’intérieur » n’est pas considéré comme un le’hi !

Et, dans ce cas, comment est-il possible que, d’un côté, il y ait à son sujet

une tîouvta, et

que, de l’autre côté, il y ait

une halakha

conforme à son opinion, selon laquelle il est considéré comme un le’hi ?!

Et nous répondons :

non.

Malgré la tîouvta, la halakha est effectivement ainsi.

Parce que Rabbi Hiyya a enseigné

plus haut

conformément à son opinion.

Car il a enseigné : « un mur dont l’un des côtés est en retrait par rapport à l’autre, qu’il soit visible de l’extérieur et égal à l’intérieur — il est considéré comme un le’hi. »

Nous avons appris dans la Michna :

et

l’ouverture d’un passage couvert

qui est plus large que dix coudées —

on la réduira.

Abayé dit : il a été enseigné

dans une baraïta :

« et si elle est plus large que dix coudées, on la réduira. »

Rabbi Yehouda dit : il n’est pas nécessaire de la réduire.

Et nous nous interrogeons :

jusqu’à quelle mesure

l’ouverture peut-elle être large sans qu’il soit nécessaire de la réduire, selon Rabbi Yehouda ?

Rav A’hi pensa dire devant Rav Yossef : jusqu’à treize coudées et un tiers

de coudée.

Et

Rav A’hi l’apprit par

cal va-homer

pour l’ouverture du passage couvert

à partir de

l’ouverture des

montants des puits.

Les montants des puits sont des montants en forme d’angles [voir dessin], que l’on plaçait dans le domaine public autour des puits d’eau. [Voir dans l’introduction l’explication détaillée de cette notion].

La raison en est que les fosses d’eau sont profondes de dix tefa’him et larges de quatre ; elles ont donc le statut de domaine privé.

Et puisqu’elles se trouvent dans le domaine public, il n’est pas possible d’en sortir de l’eau ni d’y remplir des récipients.

C’est pourquoi on fait autour du puits des diyomadin [angles], d’une coudée dans cette direction et d’une coudée dans l’autre direction. Ainsi, sur les quatre côtés du puits, chaque côté possède des clôtures de deux coudées : un montant d’une coudée ici et un montant d’une coudée là, qui délimitent l’endroit et lui confèrent le statut de domaine privé. C’est pourquoi on peut puiser de l’eau du puits vers l’espace situé entre les montants.

Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda sont en désaccord sur la distance que l’on peut laisser entre un montant et un autre.

Rabbi Meïr considère : dix coudées. Et Rabbi Yehouda considère : jusqu’à treize coudées et un tiers entre un montant et un autre.

Et c’est ainsi que nous apprenons par cal va-homer à partir des montants des puits, afin de connaître l’opinion de Rabbi Yehouda concernant la largeur de l’ouverture du passage couvert :

Et puisque, pour les montants des puits, tu as permis que la partie ouverte soit plus grande que la partie construite,

car, sur chaque côté, il n’y a que deux coudées de montants et qu’il y a entre eux une grande partie ouverte, néanmoins

tu ne leur as pas permis, selon Rabbi Yehouda, une brèche

qui soit

supérieure à treize coudées et un tiers.

Quant au passage couvert, dans lequel tu n’as pas permis que la partie ouverte soit plus grande que la partie construite —

n’est-il pas logique que tu ne permettes pas, selon Rabbi Yehouda, lorsqu’il est ouvert

à plus de treize coudées et un tiers ?

Et nous réfutons le cal va-homer :

Au contraire, cette même mesure par laquelle tu apportes une interdiction pour une ouverture de plus de treize coudées et un tiers, au motif que tu n’as pas permis dans un passage couvert que la partie ouverte soit plus grande que la partie construite,

est

précisément

celle qui fournit

la raison de permettre, dans l’ouverture d’un passage couvert, même davantage que treize coudées et un tiers.

Car précisément

les montants des puits,

puisque tu y as accordé un allègement, en ce que

tu y as permis que la partie ouverte soit plus grande que la partie construite,

il est logique que tu ne leur accordes pas un allègement supplémentaire, et

que tu ne leur permettes pas

une ouverture

plus

large

que treize coudées et un tiers.

Mais

un passage couvert, dans lequel tu n’as pas permis que la partie ouverte soit plus grande que la partie construite,

et dont la plus grande partie est fermée, il convient de lui accorder un allègement, et

de lui permettre

même

plus de treize coudées et un tiers.

,

Autre réponse : on peut aussi repousser les paroles de Rav A’hi

dans le sens opposé,

dans la direction inverse, et être plus rigoureux pour le passage couvert que pour les montants des puits :

On peut dire : cela ne s’applique qu’aux

montants des puits,

qui sont permis jusqu’à treize coudées et un tiers, puisque

tu leur as accordé un allègement,

en y permettant que la partie ouverte soit plus grande que la partie construite —

tu leur as également accordé

aussi

un autre allègement,

en considérant comme une « ouverture » une largeur allant jusqu’à treize coudées et un tiers ! Mais

un passage couvert

auquel tu n’as accordé aucun allègement,

absolument aucun,

tu ne lui en accordes pas ; au contraire, nous exigeons une « ouverture » allant jusqu’à dix coudées !

Cela signifie qu’il est impossible d’apprendre des montants des puits quelle est la position de Rabbi Yehouda concernant l’ouverture du passage couvert, ni pour être plus rigoureux ni pour être plus indulgent. Toutefois, il est clair pour nous que, selon Rabbi Yehouda, l’ouverture du passage couvert peut également être supérieure à dix coudées, comme cela est exposé dans la baraïta.

Dans la souguia suivante, il est expliqué comment rendre permis un passage couvert dont l’ouverture est plus large que dix coudées, soit en divisant son extrémité en deux ouvertures de deux passages couverts, soit en réduisant l’ouverture à dix coudées au moyen du principe selon lequel la partie construite est plus grande que la partie ouverte.

Lévi a enseigné : un passage couvert qui est large

à son extrémité

de vingt coudées —

on enfonce une canne en son milieu

de l’ouverture, et on en fait deux ouvertures, dont chacune n’a pas une largeur supérieure à dix [coudées],

et cela suffit ! [Voir dessin 1] [Comment le rend-on permis : faut-il un le’hi ou une poutre pour chaque ouverture, ou un seul des deux suffit-il ? Voir les « Études ».]

Et nous disons :

lui,

Lévi,

a enseigné cette

baraïta,

et lui,

Lévi également,

a dit à son sujet que la halakha ne suit pas cette Michna :

Car nous disons : l’air de ce côté [l’espace situé d’un côté de la canne] et l’air de l’autre côté [situé de l’autre côté], viennent et annulent la canne !

Certains disent : Chmouel a dit au nom de Lévi : la halakha ne suit pas cette Michna !

Mais que fait-on

pour rendre permis un passage couvert large de vingt coudées ?

Chmouel a dit au nom de Lévi :

Mots de ce daf dans le dictionnaire