Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 105a (קה.) — le Talmud en français

Erouvin 105a (עירובין קה.): Et nous repoussons : Rabbi Yo'hanan dit : ce n'est pas sur ce point qu'ils sont en désaccord ; et, selon tous, celui qui introduit un reptile dans le Sanctuaire est…

Texte original — Erouvin 105a (קה.)

ודחינן:

אמר רבי יוחנן

: לא בכך הם חולקים, ולעולם לכולי עלמא המכניס שרץ למקדש חייב.

אלא

ושניהם מקרא אחד דרשו

, כל אחד לשיטתו, לענין הוצאת דבר טמא מהעזרה בשבת:

דכתיב בדברי הימים:

"ויבאו הכהנים לפנימה בית ה' לטהר

.

ויוציאו את כל הטומאה אשר מצאו בהיכל ה'

[עבודה זרה ותקרובתה שמטמאין אפילו באהל]

לחצר בית ה

' [לעזרה].

ומשהוציאו הכהנים את הטומאה מההיכל לעזרה -

ויקבלו הלוים

[מהכהנים],

להוציא

[משם]

לנחל קדרון חוצה"

.

נמצא, שאף על פי שהזדקקו לאנשים אחרים כדי להוציא את הטומאה מן העזרה, לא הותרו כהנים אחרים להיטמאות כדי להמשיך ולהוציא את הטומאה מן העזרה ולחוץ.

מר

, בן ננס,

סבר: מדאשתני בעזרה

, מהשינוי שבעזרה, שלא היו כהנים אחרים רשאים להיטמאות כדי להוציא משם את הטומאה, אלא

בלוים

בלבד.

שמע מינה, ד

טומאה בעזרה ליכא!

כלומר, אינה חמורה כל כך ביחס לטומאת ההיכל כדי שיעברו עבירה כל שהיא בגללה.

ולכן, גם לא דחינן שבות דמוקצה כדי להוציא משם את השרץ.

ומר

, רבי עקיבא

סבר

: אין הטעם משום שטומאת עזרה חמורה פחות מההיכל.

אלא

עד היכא דלא אפשר בלוים

, שהלוים אסורים ליכנס להיכל, שהרי אפילו הכהנים לא הותרו ליכנס אלא בשעת עבודה -

מפקי

מוציאים ה

כהנים

משם.

אך

השתא

, כשהגיעה הטומאה לעזרה,

דאפשר בלוים

ליכנס שם ולהוציאה -

תו לא מטמאי כהנים.

אבל בשרץ שנמצא בעזרה, אין אפשרות להשהות את הטומאה עד הערב. הילכך, אפילו כשהדבר כרוך באיסור מוקצה - מוציאין משם את השרץ.

תנו רבנן: הכל נכנסין בהיכל

כדי

לבנות

שם, וכדי

לתקן, ולהוציא

משם

את הטומאה.

ומצוה

לכתחילה

בכהנים

שיעשו זאת.

אם אין שם כהנים נכנסין לוים.

אם

אין שם לוים נכנסין ישראלים.

ואידי ואידי

, בין כהנים בין לוים בין ישראלים,

טהורין, אין

.

טמאין, לא

.

ואם אין טהורים אלא רק טמאין - לא יכנסו כלל.

אמר רב הונא: רב כהנא

שהוא כהן

מסייע כהני

מחשיב את הכהנים, שהוא אינו סובר כהברייתא דלעיל, אלא כהנים טמאים עדיפי מישראל טהורים.

דתני רב כהנא: מתוך שנאמר

בכהנים בעלי מום

"אך אל הפרוכת לא יבא"

-

יכול

אני לומר:

לא יהו כהנים בעלי מומין נכנסין בין האולם ולמזבח

כדי

לעשות ריקועי פחים

של זהב שמצפין בהם את קדש הקדשים מבפנים?

תלמוד לומר "אך"

-

חלק!

כלומר "אך" מיעוט הוא. שכל "אך" ו"רק" שבמקרא בא למעט.

ובא הכתוב לחלק, שלא בכל ענין יש איסור. ולמעט, שלצורך מלאכה הם מותרים ליכנס.

ו

מצוה

לכתחילה בכהנים

תמימים

שיכנסו לשם.

אם

אין שם תמימים נכנסים בעלי מומין.

וכמו כן

מצוה ב

כהנים

טהורין.

ואם

אין שם טהורין נכנסין טמאין.

אידי ואידי

, בין תמימים בין בעלי מום בין טהורים בין טמאים,

כהנים, אין

.

ישראלים, לא.

איבעיא להו

: היו רק שני כהנים, אחד

טמא ו

השני

בעל מום

-

איזו מהן נכנס?

רב חייא בר אשי אמר רב: טמא נכנס, דהא אישתרי בעבודת ציבור!

שכהן טמא עובד בקרבנות ציבור כשאין כהנים טהורים, אבל בעל מום לא עובד לעולם, ואפילו בקרבנות ציבור.

רבי אלעזר אומר: בעל מום נכנס, דהא אישתרי באכילת קדשים!

אבל הטמא אסור באכילת קדשים.

שנינו במשנה:

רבי שמעון אומר

: מקום שהתירו לך חכמים, משלך נתנו לך.

ומבארינן:

רבי שמעון אהיכא קאי?

התם קאי.

על הא

דתנן

לעיל נב ב:

מי שהחשיך חוץ לתחום

, שהיה בא מן הדרך בערב שבת ולא הספיק ליכנס לתוך אלפיים אמה מהעיר עד שנכנסה השבת,

אפילו

היה

אמה אחת

מחוץ לתחום -

לא יכנס

לעיר, שהרי היא רחוקה ממנו אלפיים אמה.

רבי שמעון אומר: אפילו

היה

חמש עשרה אמה

מחוץ לתחום העיר -

יכנס

לעיר.

לפי שאין המשוחות

מודדי התחומין

ממצעין את המדות

, מדייקים במידת התחום, שאינם קובעים את סימן התחום בסוף אלפיים אמה ממש אלא חמש עשרה אמה לפני כן,

מפני הטועים

.

כלומר, שהמודדים חוששים שמא יטעו במדידה, ולכן הם מקצרים את המידה.

[פירוש אחר - מפני האנשים הטועים ושוכחים ויוצאים מחוץ לתחום וחוזרים. ועל ידי שמקצרים את התחום אינם נכשלים באיסור].

הילכך, מי שהחשיך חוץ לתחום עד חמש עשרה אמה, הרי הוא למעשה בתוך התחום.

דקאמר תנא קמא

-

לא יכנס

.

ואמר ליה רבי שמעון

-

יכנס!

וכאן במשנתנו בא רבי שמעון לתת טעם לדבריו, שלא תאמר שהוא מקל באיסור שבת, אלא,

משלך

-

נתנו לך!

והיינו, שאותן חמש עשרה אמה הם למעשה בתוך התחום של העיר. [וקאמר לה הכא משום ההמשך דלהלן].

שנינו במשנה בהמשך דברי רבי שמעון:

שלא התירו לך אלא משום שבות.

ומבארינן:

היכא קאי?

התם קאי: דקאמר תנא קמא

בברייתא לעיל קג א: בן לוי שנפסקה לו נימא בכנור

קושרה.

ואמר ליה רבי שמעון

בההיא ברייתא

עונבה.

ובא רבי שמעון לתת טעם לדבריו, שדוקא

עניבה, דלא אתי לידי חיוב חטאת

, אלא היא מותרת לגמרי -

שרו ליה רבנן

במקדש.

אבל

קשירה, דאתי לידי חיוב חטאת

אם יעשנה במדינה [מחוץ למקדש]

לא שרו ליה רבנן

אף במקדש, גזרה שמא יעשה קשירה במדינה.

והכי קאמר רבי שמעון לתנא קמא:

אעפ"י שהקלתי במחשיך חוץ לתחום, מחמיר אני בנימת כנור.

כי התם, ב

מקום שהתירו לך חכמים

, היינו בתחומין,

משלך

-

נתנו לך!

ולאו קולא היא.

אבל כאן, בנימת כנור, אעפ"י שמעיקר הדין מותר אף לקשור, שמכשירי קרבן ציבור

דוחין את השבת, מכל מקום הוא אסור.

לפי

שלא התירו לך

במקדש

אלא

דבר האסור

משום שבות

בלבד, אבל קשירה שהיא אב מלאכה לא התירו אף במקדש, גזירה אטו מדינה [עפ"י מהרש"א].

הדרן עלך פרק המוצא תפילין וסלקא לה מסכת עירובין

Traduction française

Et nous repoussons :

Rabbi Yo'hanan dit :

ce n'est pas sur ce point qu'ils sont en désaccord ; et, selon tous, celui qui introduit un reptile dans le Sanctuaire est passible.

Mais

tous deux ont interprété un même verset, chacun selon sa méthode, au sujet de l'extraction d'une chose impure de la cour intérieure le Chabbat :

car il est écrit dans les Chroniques :

« Les cohanim entrèrent à l'intérieur dans la Maison de Hachem pour purifier.

Et ils firent sortir toute l'impureté qu'ils avaient trouvée dans le Sanctuaire de Hachem

[l'idolâtrie et ses offrandes, qui rendent impurs même sous une tente]

vers la cour de la Maison de Hachem

[la cour intérieure].

Et lorsque les cohanim eurent fait sortir l'impureté du Sanctuaire vers la cour intérieure,

les lévites reçurent

[des cohanim]

pour la faire sortir

[de là]

vers le torrent de Kidron, à l'extérieur ».

Il s'ensuit que, bien qu'ils aient eu besoin d'autres hommes pour faire sortir l'impureté de la cour intérieure, il ne fut pas permis à d'autres cohanim de se rendre impurs afin de continuer à faire sortir l'impureté de la cour intérieure vers l'extérieur.

Mar,

fils de Nanas,

pensait : puisque la situation a changé dans la cour intérieure,

du fait du changement survenu dans la cour intérieure, où d'autres cohanim n'étaient pas autorisés à se rendre impurs pour faire sortir l'impureté de là, mais

par les lévites

seulement,

apprends-en que

l'impureté dans la cour intérieure n'existe pas !

C'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment grave, par rapport à l'impureté du Sanctuaire, pour qu'ils transgressent une quelconque interdiction à cause d'elle.

C'est pourquoi nous ne repoussons pas non plus l'interdiction rabbinique de l'objet mouqtsé pour faire sortir le reptile de là.

Et Mar,

Rabbi Akiva,

pensait :

la raison n'est pas que l'impureté de la cour intérieure soit moins grave que celle du Sanctuaire.

Mais

tant qu'il n'est pas possible de le faire par les lévites,

car les lévites n'ont pas le droit d'entrer dans le Sanctuaire, puisque même les cohanim ne sont autorisés à y entrer qu'au moment du service,

ils font sortir

ils font sortir

les cohanim

de là.

Mais

à présent,

lorsque l'impureté est arrivée dans la cour intérieure,

qu'il est possible de le faire par les lévites

d'y entrer et de la faire sortir,

ils ne rendent plus les cohanim impurs.

Mais pour un reptile trouvé dans la cour intérieure, il n'est pas possible de laisser l'impureté jusqu'au soir. C'est pourquoi, même lorsque cela implique l'interdiction de l'objet mouqtsé, on fait sortir le reptile de là.

Les Sages ont enseigné : tous peuvent entrer dans le Sanctuaire

afin de

construire

là, et afin de

réparer et de faire sortir

de là

l'impureté.

Et c'est une mitsva,

a priori,

que les cohanim

accomplissent cela.

S'il n'y a pas de cohanim là, les lévites y entrent.

S'

il n'y a pas de lévites là, des Israélites y entrent.

Et dans les deux cas,

que ce soient des cohanim, des lévites ou des Israélites,

s'ils sont purs, oui.

S'ils sont impurs, non.

Et s'il n'y a que des impurs, sans hommes purs, ils n'entreront pas du tout.

Rav Houna dit : Rav Kahana

qui était cohen

soutient les cohanim,

il accorde de l'importance aux cohanim, car il ne pense pas comme la baraïta précédente, mais considère que des cohanim impurs ont priorité sur des Israélites purs.

Car Rav Kahana enseignait : puisqu'il est dit,

au sujet des cohanim présentant un défaut corporel,

« Mais il n'entrera pas vers le voile »,

je pourrais

dire :

Des cohanim présentant un défaut corporel n'entreront pas entre le Vestibule et l'autel

afin de

fabriquer des plaques martelées

d'or, avec lesquelles on recouvre intérieurement le Saint des Saints ?

Le texte vient enseigner : « Mais » —

il établit une distinction !

C'est-à-dire que « mais » est une restriction. Car tout « mais » et « seulement » dans l'Écriture vient restreindre.

Le verset vient donc établir une distinction : l'interdiction ne s'applique pas dans tous les cas. Et il vient restreindre, en enseignant que, pour les besoins d'un travail, ils sont autorisés à entrer.

Et

c'est une mitsva,

a priori, que des cohanim

sans défaut corporel

y entrent.

S'

il n'y a pas de cohanim sans défaut corporel là, ceux qui présentent un défaut corporel y entrent.

De même,

c'est une mitsva que des

cohanim

purs y entrent.

Et s'

il n'y a pas de cohanim purs là, des impurs y entrent.

Dans les deux cas,

qu'ils soient sans défaut corporel ou qu'ils présentent un défaut corporel, purs ou impurs,

des cohanim, oui.

Des Israélites, non.

Ils posèrent le problème suivant :

il n'y avait que deux cohanim, l'un

impur et

l'autre

présentant un défaut corporel :

lequel d'entre eux entre ?

Rav 'Hiyya bar Achי dit au nom de Rav : l'impur entre, car cela a été permis pour le service communautaire !

Un cohen impur accomplit le service pour les sacrifices communautaires lorsqu'il n'y a pas de cohanim purs, tandis qu'un cohen présentant un défaut corporel n'accomplit jamais le service, même pour les sacrifices communautaires.

Rabbi Éléazar dit : celui qui présente un défaut corporel entre, car cela a été permis pour la consommation des choses saintes !

Mais l'impur n'a pas le droit de consommer des choses saintes.

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Chim'on dit :

l'endroit où les Sages t'ont autorisé, c'est de ton propre domaine qu'ils te l'ont donné.

Et nous expliquons :

À quel endroit Rabbi Chim'on se situe-t-il ?

Il se situe là.

À propos de ce

que nous avons enseigné

plus haut, page 52b :

celui que la tombée de la nuit a surpris hors de la limite,

qui venait de la route à la veille du Chabbat et n'avait pas réussi à entrer dans les deux mille coudées de la ville avant l'entrée du Chabbat,

même s'il était

à

une seule coudée

hors de la limite,

il n'entrera pas

dans la ville, car elle se trouve à deux mille coudées de lui.

Rabbi Chim'on dit : même s'il était

à

quinze coudées

hors de la limite de la ville,

il entrera

dans la ville.

Car les mesureurs

qui mesurent les limites

placent les mesures au milieu,

ils sont précis dans la mesure de la limite : ils ne fixent pas le signe de la limite exactement à la fin des deux mille coudées, mais quinze coudées avant,

à cause de ceux qui se trompent.

C'est-à-dire que les mesureurs craignent qu'ils ne se trompent dans la mesure, et c'est pourquoi ils raccourcissent la mesure.

[Autre explication : à cause des hommes qui se trompent, oublient et sortent de la limite, puis reviennent. En raccourcissant la limite, ils ne trébuchent pas dans l'interdiction.]

C'est pourquoi celui que la tombée de la nuit a surpris hors de la limite, jusqu'à quinze coudées, se trouve en fait à l'intérieur de la limite.

Ce que dit le premier tanнай, c'est :

« Il n'entrera pas. »

Et Rabbi Chim'on lui dit :

« Il entrera ! »

Et ici, dans notre Michna, Rabbi Chim'on vient donner la raison de ses paroles, afin que tu ne dises pas qu'il se montre indulgent à l'égard de l'interdiction du Chabbat ; mais

« de ton propre domaine » —

« ils te l'ont donné ! »

C'est-à-dire que ces quinze coudées se trouvent en fait à l'intérieur de la limite de la ville. [Et il l'énonce ici en raison de la suite ci-dessous.]

Nous avons appris dans la Michna, dans la suite des paroles de Rabbi Chim'on :

« Ils ne t'ont autorisé que pour ce qui relève d'une interdiction rabbinique. »

Et nous expliquons :

À quel endroit se situe-t-il ?

Il se situe là : car le premier tanнай dit

dans la baraïta précédente, page 103a : un lévite dont une corde de la harpe s'est rompue,

« il la noue ».

Et Rabbi Chim'on lui dit

dans cette baraïta :

« Il y fait un nœud coulant. »

Rabbi Chim'on vient donner la raison de ses paroles : c'est précisément

le nœud coulant, qui ne peut pas conduire à une obligation d'apporter un sacrifice expiatoire,

mais qui est entièrement permis, que

les Sages lui ont autorisé

dans le Temple.

Mais

le nœud, qui peut conduire à une obligation d'apporter un sacrifice expiatoire,

s'il le fait dans le pays [hors du Temple],

les Sages ne le lui ont pas autorisé

même dans le Temple, par décret, de crainte qu'il ne fasse un nœud dans le pays.

Et c'est ainsi que Rabbi Chim'on dit au premier tanнай :

Bien que je me sois montré indulgent dans le cas de celui que la tombée de la nuit a surpris hors de la limite, je me montre rigoureux dans le cas de la corde de la harpe.

Car là, dans

« l'endroit où les Sages t'ont autorisé »,

c'est-à-dire pour les limites,

« de ton propre domaine » —

« ils te l'ont donné ! »

Ce n'est pas une indulgence.

Mais ici, pour la corde de la harpe, bien qu'en droit strict il soit permis même de la nouer, car les réparations nécessaires à un sacrifice communautaire

repoussent le Chabbat, elle reste néanmoins interdite.

Parce qu'

ils ne t'ont autorisé,

dans le Temple,

que

ce qui est interdit

en vertu d'une interdiction rabbinique

seulement ; mais le nœud, qui est un travail fondamental, ils ne l'ont pas autorisé même dans le Temple, par décret, de crainte qu'on ne le fasse dans le pays [d'après le Maharacha].

Nous avons achevé le chapitre « Celui qui trouve des téfiline », et le traité Erouvin est terminé

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