Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 104b (קד:) — le Talmud en français
Erouvin 104b (עירובין קד:): Étant donné qu'ici il apparaît ainsi Il y est écrit ainsi :, qu'il y a là des bassins d'eau où l'on trempe le lin - Ils leur interdirent ! car l'on craint de nouveau que…
Texte original — Erouvin 104b (קד:)
כיון דקא חזי דקא
תרו בה כיתנא
, שיש שם בריכות מים ששורין בהם את הפשתן -
אסר להו!
לפי ששוב יש לחשוש שמא ימלא מים וישרה בהם פשתן, שהוא אסור משום לישה [עיין שו"ע או"ח סי' ש"מ סי"ב].
שנינו במשנה:
ומבאר הקר.
ומבארינן:
מאי באר הקר?
אמר שמואל: בור שהקרו עליה דברים, והתירוה
. כשעלו מגולת בבל חנו ליד אותה באר ולא היה להם מים לשתות אלא מהבאר הזו, והתירו להם חכמים למלא ממנה מים בגלגל ביום טוב, ומאז נשארה באר זו בהיתרה לעולם ביום טוב.
["הקרו" - לשון קריאה, דהיינו שהביאו אותם חכמים ראיות לדבריהם שיש כח בידם לעקור איסור שבות בשעת הדחק].
מיתיבי
: תניא:
לא כל הבורות הקרות התירו, אלא זו בלבד!
ואי אמרת
ד"באר הקר" היינו
שהקרו דברים עליה"
-
מאי
"זו בלבד
"? והלא שאר הבורות לא נקראו כלל "בור הקר", שהרי לא הקרו עליהם דברים, ופשיטא שרק זו הותרה.
אלא, אמר רב נחמן בר יצחק
: "באר הקר" היינו
באר מים חיים
, מלשון מקור.
שנאמר
בירמיה
"כהקר בור מימיה
כן הקרה רעתה".
וביאורו: כמו שמעיין, שהוא מקור הנובע, מתחדש והולך ומוסיף תמיד, כך רעתם נובעת ואינה פוסקת.
וקאמרה הברייתא, שלא כל הבארות הנובעים התירו אלא זו בלבד.
גופא: לא כל הבורות הקרות התירו אלא זו בלבד.
וכשעלו בני הגולה חנו עליה, ונביאים שביניהן
חגי זכריה ומלאכי
התירו להם.
ולא נביאים שביניהן
התירו,
אלא מנהג אבותם בידיהם!
והרי הוא כמנהג נביאים, שהרי "אם אינם נביאים - בני נביאים הם" [יעב"ץ].
מתניתין:
שרץ
מת
שנמצא במקדש
-
כהן מוציאו בהמיינו
, באמצעות אבנטו בשבת. אף שהוא מוקצה, כי אין שבות במקדש.
אך לא יגע בו בידו, כדי שלא ייטמא הכהן בעצמו. אבל כשמוציאו באבנטו אינו נטמא הכהן מהשרץ, כי השרץ מטמא רק במגע ולא במשא. וגם האבנט, שנטמא מהשרץ, אינו מטמא את הכהן האוחזו, כי השרץ הוא אב הטומאה ואילו האבנט הוא ראשון לטומאה, ואין האדם והכלים מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה בלבד.
ואע"ג שהוא מטמא את האבנט, שהוא קדוש, בכל זאת עדיף לטמאות את האבנט ולהוציא את השרץ במהירות, כדי
שלא לשהות את הטומאה
במקדש, מאשר לחזר אחר צבת של עץ שאינה מקבלת טומאה [לפי שהיא "פשוטי כלי עץ", שאין לה בית קיבול] ולהשהות את הטומאה במקדש,
דברי רבי יוחנן בן ברוקה.
רבי יהודה אומר
: אינו מטמא את אבנטו, אלא מוציאו
בצבת של עץ
, שאינה מקבלת טומאה, כדי שלא
לרבות את הטומאה
על ידי שיוציאנו באבנטו ויטמאנו. ואע"ג שעל ידי חזרתו אחר הצבת הוא משהה את הטומאה במקדש.
מהיכן מוציאין אותו?
כלומר, היכן יימצא השרץ במקדש כדי שיהא מותר לעבור על איסור מוקצה בשבת ולהוציאו משם?
מן ההיכל, ומן האולם, ומבין האולם ולמזבח
.
אבל אם נמצא השרץ בשאר מקומות שבעזרה אין מוציאין אותו בשבת, משום איסור מוקצה,
דברי רבי שמעון בן ננס.
רבי עקיבא אומר: כל מקום שחייבין
כל הנכנס לשם כשהוא טמא
על זדונו
אם נכנס במזיד הוא חייב
כרת, ועל שגגתו
אם נכנס בשוגג
חטאת,
דהיינו כל העזרה -
משם מוציאין אותו.
ושאר כל המקומות
[לרבי שמעון בן ננס כל העזרה, ולרבי עקיבא הלשכות שבעזרה] - אם נמצא שם השרץ בשבת, אין מוציאין אותו. אלא
כופין עליו פסכתר
, סיר של נחשת, לכסותו עד מוצאי שבת.
רבי שמעון אומר: מקום שהתירו לך חכמים
-
משלך נתנו לך.
שלא התירו לך, אלא משום שבות.
בגמרא יבואר שדברי רבי שמעון אינם מוסבים על הנאמר לעיל במשנה אלא על שתי הלכות שונות שאמרם רבי שמעון במסכת עירובין.
גמרא:
אמר רב טבי בר קיסנא אמר שמואל: המכניס
"טמא שרץ
", כלי שנטמא משרץ
למקדש
-
חייב
כרת במזיד, וחטאת בשוגג, על שטימא את המקדש.
אבל אם הכניס את ה
שרץ עצמו, פטור.
מאי טעמא?
אמר קרא
בפרשת איסור כניסה בטומאה למקדש
"מזכר ועד נקבה תשלחו"
. ודרשינן: רק מי שדומה לזכר ונקבה דהיינו לאדם, בכך
שיש לו טהרה במקוה
לאחר שנטמא, חייבין על הכנסתו בטומאה למקדש, ובכלל זה כלי טמא.
יצא שרץ, שאין לו טהרה
במקוה, שאין חייבין על הכנסתו למקדש.
והוינן בה:
לימא מסייע ליה
מהא דתניא:
"מזכר עד נקבה תשלחו"
-
פרט לכלי חרש
טמא שאם הכניסו למקדש, פטור.
דברי רבי יוסי הגלילי.
ומדייקת הגמרא:
מאי טעמא
ממעט כלי חרש?
לאו, משום דלית ליה טהרה במקוה
. שנאמר בתורה על כלי חרש טמא "ואותו תשבורו, " ומשמע שאין לו טהרה אלא שבירה.
והרי זו ראיה לשמואל, שדוקא מי שיש לו טהרה במקוה חייבין על הכנסתו במקדש בטומאה.
ודחינן:
לא!
אין הטעם בכלי חרש משום שאין לו טהרה במקוה אלא משום שאינו נעשה לעולם אב הטומאה.
ולעולם המכניס שרץ למקדש חייב, שהרי השרץ הוא אב הטומאה.
וכך דרשינן:
מי
שדומה לזכר ונקבה בכך
שנעשה אב הטומאה
. כמו זכר ונקבה, שלפעמים הם אב הטומאה. כגון זב וזבה וטמא מת - חייבין עליו על טומאת מקדש. ובכלל זה כל הכלים, מלבד כלי חרש שנעשין אב הטומאה ע"י מדרס ומושב הזב וע"י נגיעה במת.
יצא כלי חרס, שאינו נעשה אב הטומאה
שהרי לא יתכן שכלי יהא אב הטומאה אלא או ע"י מדרס הזב או ע"י מגע במת. וכלי חרס אינו מטמא כלל במדרס משום שאינו ראוי למדרס הזב שהרי הוא נשבר. וגם על ידי מגע במת אינו נעשה אב הטומאה, כי כך מוכח בפרשת חקת דרק מי שיש לו טהרה במקוה נעשה אב הטומאה ע"י נגיעתו במת, וכלי חרס הרי אין לו טהרה במקוה.
לימא
הא דשמואל דאין חייבין על שרץ טמא במקדש -
כתנאי
היא?
דתנן במתניתין:
שרץ שנמצא במקדש
-
כהן מוציאו בהמיינו
, כדי
שלא לשהות את הטומאה, דברי רבי יוחנן בן ברוקה. רבי יהודה אומר: בצבת של עץ מוציאו שלא לרבות את הטומאה.
מאי לאו, בהא קא מיפלגי
:
דמאן דאמר "שלא לשהות" קסבר: המכניס שרץ למקדש חייב
. ומאחר שטומאת השרץ במקדש אסורה מדאורייתא לכן לא נדחית שהיית טומאתו מפני ריבוי הטומאה של האבנט.
ומאן דאמר "שלא לרבות" קסבר: המכניס שרץ למקדש פטור
. ולכן עדיף שלא לרבות טומאה באבנט על אף שהוא משהה ע"י כך את השרץ. כי טומאת האבנט היא מדאורייתא ואילו טומאת השרץ אינה מדאורייתא.
ודחינן:
לא!
אלא
דכולי עלמא
סברי דמכניס שרץ למקדש
חייב. והכא בהא קא מיפלגי
-
מר
רבי יהודה
סבר: שהויי טומאה עדיף
מלרבות את הטומאה באבנט שהרי גם הוא קדוש.
ומר
רבי יוחנן בן ברוקה
סבר: אפושי
רבוי
טומאה עדיף
משהויי טומאה.
אלא
, לימא הא דשמואל -
כהני תנאי
היא?
דתנן
במתניתין:
מהיכן מוציאין אותו וכו'.
מאי לאו, בהא קא מיפלגי
-
דמאן דאמר מעזרה לא
מוציאין אותו בשבת,
קסבר: המכניס שרץ למקדש פטור
. ולכן לא התירו איסור מוקצה, שהרי מדאורייתא אין חייבים להוציא את השרץ. ורק מהיכל ואולם, ומבין האולם ולמזבח מוציאין אותו, שמשום כבוד השכינה לא העמידו חכמים דבריהם.
ומאן דאמר מכולה עזרה
מוציאין,
קסבר: חייב.
הלכך התירו איסור מוקצה מפני החיוב להוציא את השרץ שהוא מדאורייתא.
Traduction française
Étant donné qu'ici il apparaît ainsi
Il y est écrit ainsi :,
qu'il y a là des bassins d'eau où l'on trempe le lin -
Ils leur interdirent !
car l'on craint de nouveau que l'eau ne s'accumule et que du lin n'y séjourne, ce qui est interdit à cause de la lisha (pétrissage) [voir Shulchan 'Aruch O.H. siman sh.m. seif 12].
Nous avons appris dans la
Mishna : 'et le puits kar'.
Nous expliquons :
Qu'est-ce que le puits kar ?
Dit Shmuel : un puits sur lequel on prononça des choses, et qu'ils permirent.
Lorsque les exilés de Babylone arrivèrent, ils campèrent près de ce puits et n'avaient d'eau à boire que de ce puits ; les Sages leur permirent d'en puiser l'eau avec un seau le jour de fête, et depuis ce puits resta permis en permanence pour le jour de fête.
['hekru' — formule d'appel, c'est‑à‑dire que ces Sages apportèrent des preuves à leurs dires qu'ils ont pouvoir d'écarter l'interdit du Chabbat en cas de contrainte.]
meïtivi :
Il est enseigné (dans une baraïta) :
Ils n'ont pas permis tous les puits nommés kar, mais seulement celui‑ci !
Et si tu dis
que «par le puits kar» on entend
«qu'on a prononcé des choses dessus» —
Quel est le sens
«seulement celle‑ci»?
Car les autres puits n'ont certes pas été appelés du tout «puits kar», puisqu'on n'a pas prononcé des choses sur eux, et il est évident que seule celle‑ci fut permise.
Mais, dit Rav Nachman bar Yitzchak :
par «puits kar» on entend
un puits d'eau vive
au sens de source.
Comme il est dit
dans Jérémie
"Comme le puits, ses eaux"
ainsi fut appelée sa méchanceté.
Et son explication : comme une fontaine jaillissante, qui est une source qui jaillit, se renouvelle et augmente sans cesse, ainsi leur méchanceté jaillit et ne cesse pas.
Et la baraïta dit que tous les puits jaillissants n'ont pas été permis, sauf celui‑ci seulement.
En substance : Ils n'ont pas permis tous les puits dits kar, mais seulement celui‑ci.
Et quand les fils de l'exil montèrent, ils campèrent près de lui, et parmi eux les prophètes
Aggée, Zacharie et Malachie
les autorisèrent.
Et ce ne sont pas les prophètes parmi eux
qui permirent,
mais c'est la coutume de leurs pères qui fut en leur pouvoir !
Et cela est semblable à la coutume des prophètes, car «s'ils ne sont pas des prophètes — ils sont fils de prophètes» [Ya'avetz].
Il est enseigné dans la Mishna :
sheretz
mort
qui se trouve dans le Mikdash
le cohen le fait sortir avec son avnet,
au moyen de son avnet le Chabbat. Bien que ce soit muktzeh, car il n'y a pas de Chabbat dans le Mikdash.
Cependant il ne le touche pas de sa main, afin que le cohen ne s'impure pas lui‑même. Mais lorsqu'il le retire avec son avnet il ne s'impure pas du sheretz, car le sheretz rend impur seulement par contact et non par port. Et de même l'avnet, qui est rendu impur par le sheretz, n'impure pas le cohen qui le tient, car le sheretz est av hatum'a tandis que l'avnet est rishon le‑tum'a, et l'homme et les ustensiles ne reçoivent la tum'a que d'un av hatum'a seulement.
Et bien qu'il rende impur l'avnet, qui est sacré, il est toutefois préférable de rendre impur l'avnet et de retirer le sheretz rapidement, afin
de ne pas laisser séjourner la tum'a
dans le Mikdash, plutôt que d'aller chercher une pince en bois qui n'absorbe pas la tum'a (puisqu'elle est «ustensile de bois simple», sans bayit kibboul) et de prolonger la tum'a dans le Mikdash.
Paroles de Rabbi Yohanan ben Beroka.
Rabbi Yehuda dit :
il ne rend pas impur son avnet, mais il le retire
avec une pince de bois
qui ne reçoit pas la tum'a, afin
de ne pas accroître la tum'a
parce qu'en le retirant avec son avnet il le rendrait impur. Et bien qu'en allant chercher la pince il retarde la tum'a dans le Mikdash.
D'où le sort‑on ?
C'est‑à‑dire, où se trouve le sheretz dans le Mikdash pour qu'il soit permis de transgresser l'interdit du muktzeh le Chabbat et de le retirer de là ?
Du Heikhal, et du Ulam, et de l'espace entre l'Ulam et l'autel.
Mais si le sheretz se trouve dans d'autres lieux de l'ezrat on ne le sort pas le Chabbat, à cause de l'interdit de muktzeh,
paroles de Rabbi Shimon ben Nanas.
Rabbi Akiva dit : tout lieu où l'on tient
que quiconque y entre étant impur
pour son acte volontaire
s'il entra volontairement il est
passible de karet, et pour son erreur involontaire
s'il entra par inadvertance
d'une chatat,
c'est‑à‑dire toute l'ezrat —
c'est de là qu'on le sort.
Et tous les autres endroits
[pour Rabbi Shimon ben Nanas : toute l'ezrat ; pour Rabbi Akiva : les chambres qui sont dans l'ezrat] — si le sheretz s'y trouve le Chabbat, on ne le sort pas. Mais
on lui met dessus un psachtèr
un récipient de cuivre pour le couvrir jusqu'à la fin du Chabbat.
Rabbi Shimon dit : un lieu que les Sages t'ont permis —
ce qu'ils t'ont permis, ils te l'ont concédé comme s'il t'appartenait.
Ce n'est pas qu'ils t'ont permis, mais à cause du Chabbat.
Dans la Guemara il sera expliqué que les paroles de Rabbi Shimon ne se rapportent pas à ce qui fut dit ci‑dessus dans la Mishna mais à deux halakhot différentes que Rabbi Shimon a prises dans la masekhet Eruvin.
Guemara :
Rav Tavi bar Kisna dit en son nom Shmuel : Celui qui introduit
'un sheretz impur',
un ustensile rendu impur par un sheretz
dans le Mikdash
est passible
de karet s'il a agi volontairement, et d'une chatat s'il a agi par inadvertance, parce qu'il a rendu impur le Mikdash.
Mais si l'on introduisit le
sheretz lui‑même, il est exempt.
Quel est la raison ?
Dit le verset :
dans la section qui interdit l'entrée en impureté au Mikdash
"De l'homme jusqu'à la femme vous enverrez".
Et nous interprétons : seulement ce qui ressemble au mâle et à la femelle, c'est‑à‑dire à un être humain, en ce sens
qu'il ait la pureté dans le mikvé
après qu'il se fut rendu impur, on le tient responsable de son introduction impure au Mikdash, et cela inclut un ustensile impur.
Il s'ensuit que le sheretz, qui n'a pas de pureté
dans le mikvé,
n'entraîne pas de responsabilité pour son introduction au Mikdash.
Et voici l'objection :
On pourrait soutenir d'après ce qui est enseigné :
"De l'homme jusqu'à la femme vous enverrez"
s'applique spécialement aux ustensiles d'argile
impurs, car si on les introduisait dans le Mikdash, on serait exempt.
Paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.
Et la Guemara précise :
Quelle est la raison ?
pourquoi donc pour les ustensiles d'argile ?
Non, parce qu'ils n'ont pas de pureté au mikvé.
Comme il est dit dans la Torah au sujet de l'ustensile d'argile impur «et tu le briseras», ce qui implique qu'il n'a de pureté que par la rupture.
Et ceci est une preuve pour Shmuel, que précisément celui qui a la pureté au mikvé est tenu pour l'introduire impur au Mikdash.
Et nous répliquons :
Non !
La raison pour l'ustensile d'argile n'est pas qu'il n'ait pas de pureté au mikvé, mais parce qu'il ne devient jamais av hatum'a.
Et en tout cas celui qui introduit un sheretz au Mikdash est coupable, car le sheretz est av hatum'a.
Et ainsi nous déduisons :
Qui
qui ressemble au mâle et à la femelle en ce que
il soit devenu av hatum'a,
comme le mâle et la femelle, qui parfois sont av hatum'a — par exemple zav et zavah et un mort impur — ils entraînent l'obligation en raison de la tum'a du Mikdash. Et cela inclut tous les ustensiles, sauf les ustensiles d'argile qui deviennent av hatum'a par le madrés et par le siège du zav et par le contact avec un mort. Et c'est pourquoi même quand ils sont seulement rishon le‑tum'a ils entraînent l'obligation d'introduction au Mikdash. — Rachi.
Il s'ensuit que l'ustensile d'argile ne devient pas av hatum'a
car il n'est pas possible qu'un ustensile devienne av hatum'a que soit par le madrés du zav ou par contact avec un mort. Et l'ustensile d'argile n'est pas rendu impur par le madrés car il n'est pas apte au madrés du zav puisqu'il se brise. Et non plus par contact avec un mort il ne devient av hatum'a, car cela est prouvé dans la parasha Chukat que celui qui a la pureté au mikvé devient av hatum'a par son contact avec un mort, or l'ustensile d'argile n'a pas de pureté au mikvé.
Si tu dis
que ce que dit Shmuel — qu'on n'est pas redevable pour un sheretz impur dans le Mikdash —
est une condition
?
Car il est enseigné dans la Mishna :
Un sheretz qui se trouve dans le Mikdash
le cohen le fait sortir avec son avnet,
afin
de ne pas laisser séjourner la tum'a, paroles de Rabbi Yohanan ben Beroka. Rabbi Yehuda dit : qu'il le fasse sortir avec une pince de bois afin de ne pas accroître la tum'a.
Mais non, ici il y a divergence :
Celui qui dit 'afin de ne pas laisser séjourner' pense : celui qui introduit un sheretz au Mikdash est coupable.
Et puisque la tum'a du sheretz dans le Mikdash est interdite de la Torah, on ne peut donc retarder la présence de sa tum'a au prétexte de la multiplication de la tum'a de l'avnet.
Et celui qui dit 'pour ne pas accroître' pense : celui qui introduit le sheretz au Mikdash est exempt.
Et donc il est préférable de ne pas accroître la tum'a sur l'avnet même si par là on retarde le sheretz, car la tum'a de l'avnet est de la Torah tandis que la tum'a du sheretz ne l'est pas.
Et nous objectons :
Non !
mais
tout le monde
pense que celui qui introduit un sheretz au Mikdash
est coupable. Et ici même il y a divergence —
D'après
Rabbi Yehuda
il pense : qu'il vaut mieux la tum'a
que d'ajouter la tum'a à l'avnet, puisque lui aussi est sacré.
Et de
Rabbi Yohanan ben Beroka
il pense : il est possible
que l'
augmentation de la tum'a soit préférable
à la prolongation de la tum'a.
Mais
si tu dis que ce que Shmuel veut dire
est : est‑il que les Cohanim sont tenus ?
Car il est enseigné
dans la Mishna :
D'où le sortent‑ils, etc.
Mais non, ici il y a divergence —
Celui qui dit : depuis l'ezrat ils ne le sortent pas le Chabbat
est d'avis que celui qui introduit un sheretz au Mikdash
est exempt.
Par conséquent ils n'ont pas levé l'interdit de muktzeh, car de la Torah on n'est pas tenu de sortir le sheretz. Et seulement du Heikhal, et du Ulam, et de l'espace entre l'Ulam et l'autel on le sort, parce qu'en raison de la dignité de la Présence Divine les Sages n'ont pas appliqué leur décision.
Et celui qui dit : de partout dans l'ezrat on le sort
lui pense
: il est coupable.
C'est pourquoi ils levèrent l'interdit de muktzeh en raison de l'obligation de sortir le sheretz qui est de la Torah.