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Erouvin 104a (קד.) — le Talmud en français

Erouvin 104a (עירובין קד.): Mais lorsqu’il ne se trouve pas à l’endroit des vêtements, car il n’y a alors aucune carence de séparation, mais seulement une carence de vêtements superflus, seuls les…

Texte original — Erouvin 104a (קד.)

אבל שלא במקום בגדים

, שאין שם חסרון חציצה, אלא רק חסרון יתור בגדים, הרי רק בגדים שיש בהם מידה של

שלש על שלש

אצבעות

חוצצות

[היינו, נחשבות ליתור בגדים].

אבל בגדים שהם

פחות משלש

על שלש אצבעות -

אין חוצצות

, ואפילו היה זה בגד חשוב, כגון צלצול קטן.

והיינו

, ושוים דברי רבי יוחנן אלו - להא

ד

אמר

רבא אמר רב חסדא.

וזה מה שהתחדש בלישנא בתרא, שלא כדברי לישנא קמא, הסוברת שנחלקו רבא בשם רב חסדא ורבי יוחנן. אלא, לפי לישנא בתרא, שניהם אמרו את אותו הדבר!

והוינן בה: הא פשיטא לן דרבי יוחנן פליג אדרב יהודה בריה דרבי חייא בדין צלצול קטן.

שהרי הוא בא לחלוק עליו, ולומר, שאפילו בצלצול קטן אין בו יתור בגדים, לפי שאין בו שלש על שלש.

אלא הא מיבעיא לן:

לימא

, האם גם מה שאמר רבא בשם רב חסדא, דשלא במקום בגדים רק שלש על שלש חוצץ [דהיינו, שהוא פוסל מצד יתור בגדים], בכלל זה גם שצלצול קטן אינו חוצץ, וממילא

פליגא

א

דרב יהודה בריה דרבי חייא.

או שמא, בצלצול קטן הוא מודה לרב יהודה בריה דרבי חייא, שמחמת חשיבותו הוא חוצץ?

ופשטינן: בהא מודה רב חסדא לרב יהודה בריה דרבי חייא.

כי

שאני צלצול קטן

-

דחשיב!

והוי יתור בגדים גם בפחות משלש על שלש.

ופרכינן:

ולרבי יוחנן

, דסבר דכל שאין בו שלש על שלש ואפילו הוא צלצול קטן לא חשיב יתור בגדים -

אדאשמעינן

תנא דמתניתין דכורך עליו

גמי, לישמעינן

חידוש טפי, דאפילו

צלצול קטן

לא מיקרי יתור בגדים?

ומשנינן:

מילתא אגב אורחיה קמשמע לן, דגמי מסי!

שיש בגמי תכונה של ריפוי, ואפילו הכי מותר לשים אותו על המכה במקדש.

וניחא ליה לתנא להשמיענו חידוש דין בהלכות שבת, שהרי מסכתין עוסקת בהלכות שבת.

מתניתין:

בוזקין

כותתים ומפזרים

מלח על גבי כבש

המזבח בשבת

בשביל שלא יחליקו

הכהנים עליו.

לפי שהכבש היה חלק ללא מדרגות, וכשהגשמים יורדין עליו הוא מחליק. אבל במדינה היה אסור לעשות כן.

וממלאין

מים

מבור הגולה ומבור הגדול

, שני בורות מים, שכך שמם, שהיו בלשכת העזרה,

בגלגל

, שמעלין בו את הדלי על ידי חבלים,

בשבת.

ובמדינה היה אסור.

ו

היו ממלאים

מבאר הקר

, באר אחת שהיתה במדינה, מותר למלאות ממנה

ביום טוב

בלבד, ולא בשבת. וכל דברי המשנה יבוארו בגמרא.

גמרא:

רמי ליה רב איקא מפשרוניא

שם מקום

לרבא

:

תנן: בוזקין מלח על גבי הכבש בשביל שלא יחליקו.

ומשמע:

במקדש, אין

. אבל

במדינה, לא.

ורמינהו

: תניא:

חצר שנתקלקלה במימי גשמים

-

מביא תבן, ומרדה

שוטח

בה.

הרי שאף במדינה מותר לשטוח תבן, והוא הדין מלח?

ומשנינן:

שאני תבן, דלא מבטיל ליה

התם.

שאין דעתו שישאר שם לעולם אלא הוא מתכוין ליטלו משם לאחר מכן, להשתמש בו לצורך בהמתו או לעשיית טיט.

אבל מלח, מסתמא הוא מבטלו שם, שכבר אינו ראוי לאכילה אחר שנדרס ברגל, והרי הוא משוה בכך גומות שבחצר, ואסור משום בונה.

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: האי מלח

שבוזקין על גבי הכבש -

היכי דמי?

אי דמבטליה

התם על הכבש, הא

קא מוסיף אבנין

של המזבח, ואפילו בחול אסור להוסיף על מדות המזבח [ד

כתיב

שאמר דוד המלך לשלמה בנו

"הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל"

]. שנמסר לו ע"י הנביאים כל צורת מלאכת בית המקדש ומדותיו ואין לשנות מהם!

ואי דלא קאי מבטליה

התם על הכבש, הא

קא הויא חציצה

, שהמלח חוצץ בין רגלי הכהנים לכבש, ועבודת ההולכה של הקרבן על הכבש נפסלת בכך?

ומשנינן: לעולם, אינו מבטל את המלח שם, כי דעתו להשתמש במלח אחר הדריכה עליו לצורך מליחת עורות הקרבנות. ואף על פי כן לא הוי חציצה בין רגלי הכהנים לכבש. כי היו בוזקין את המלח רק

ב

שעת

הולכת אברים

של הקרבן

לכבש, דלאו עבודה היא!

שהרי עיקר הכפרה של הקרבן תלויה בזריקת הדם על המזבח. ואם כי עצם הקטרת האיברים הוי עבודה, אך הולכתם למזבח לאו עבודה היא, ואין חציצה פוסלת בהם.

ומקשינן:

ו

כי הולכת אברים לכבש

לא

הויא עבודה?

והא כתיב "והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה"

.

ואמר מר

: האי "והקריב" -

זו הולכת אברים לכבש!

שצריכה להעשות על ידי כהן בדוקא. ומאחר שאינה כשרה אלא בכהן שמע מינה דעבודה היא! ומסקינן:

אלא אימא

: שהיו בוזקין את המלח

ב

שעת

הולכת עצים למערכה

שעל גבי המזבח,

דלאו עבודה היא.

דרש רבא: חצר שנתקלקלה במימי גשמים

-

מביא תבן, ומרדה בה

, מפזר בה תבן ודודס על התבן.

אמר ליה רב פפא לרבא

:

והתניא: כשהוא מרדה

-

אינו מרדה

כדרך שעושה בחול.

שאינו מביא את התבן

לא בסל, ולא בקופה

[סל גדול] כדי שלא יהא כדרך חול.

אלא

מפזר את התבן שמביא

בשולי הקופה

, שנקרעה הקופה ולא נשאר ממנה אלא השוליים, שהוא שינוי מדרך חול.

ואילו אתה התרת לרדות בכל אופן שהוא?

הדר, אוקים רבא אמורא עליה

העמיד חכם אחד שיאמר משמו,

ודרש: דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי!

ברם, כך אמרו משום רבי אליעזר: וכשהוא מרדה אינו מרדה לא בסל ולא בקופה, אלא בשולי קופה.

שנינו במשנה:

ממלאין מבור הגולה.

עולא איקלע לבי רב מנשה

.

אתא ההוא גברא

בשבת,

טרף אבבא

, הקיש על הדלת באגרופו והשמיע קול.

אמר

עולא:

מאן האי

גברא?!

ליתחיל גופיה!

יתחלל גופו

דקא מחיל ליה

לפי שהוא מחלל

לשבתא!

על ידי שהוא מוליד קול.

אמר ליה רבה: לא אסרו אלא

להוליד

קול של שיר!

שנשמע כמו שיר דהיינו בנעימה ובנחת, ולא קול של נקישה בדלת.

איתיביה אביי

: תניא:

מעלין בדיופי

מותר להעביר יין מחבית לחבית על ידי שני קנים החתוכים כל אחד באלכסון ["דיופי" - שתי פיות] שמצמיד את השיפוע של זה לשיפוע של זה, ומכניס קנה אחד בתוך החבית המלאה ויונק בפיו בקצה הקנה השני עד שהיין מגיע אליו, והיין זורם עתה מאליו.

ומטיפין מיארק

, כלי מתכת שפיו צר, ומלמטה הוא מנוקב נקבים קטנים. וממלא אותו מים וסוגר את פיהו שלמעלה.

וכל זמן שהכלי סגור מלמעלה אין המים שבתוכו יוצאים דרך הנקבים שלמטה.

וכשרוצה להשמיע קול הוא פותח את פתחו העליון של הכלי ומניח כלי מתכת מתחתיו, והמים יוצאים טפות טפות מלמטה, ומשמיעים קול. ומותר לעשות כן

ל

צורך

חולה בשבת

, כדמפרש ואזיל.

ודייקינן:

לחולה, אין

.

לבריא, לא.

היכי דמי?

מאי

לאו, ד

החולה

נים

, שהוא ישן,

וקא בעי דליתער

רוצים להעירו על ידי השמעת קולות אלו, והתירו רק לחולה, שחוששים להעירו בידים שמא יבהל.

והרי קולות אלו שמיועדים להעיר אדם משנתו אינן קולות של נעימה ונחת, שהרי אדרבה, קולות הנשמעים בנעימה בנחת הם מרדימים.

ובכל זאת אסור להשמיע אותם לבריא. וקשיא לרבה דאמר שלא אסרו אלא קול של שיר.

ומתרצינן:

לא

ביחס להעיר את החולה המדובר.

אלא מדובר בחולה

דתיר

, ער,

וקא בעי דלינים

, ורוצים להרדימו,

דמשתמע כי קלא דזמזומי

, שהטפות נשמעות כקול נעים, המרדים.

ולכן אסור לעשות כן לבריא. אבל קול שאינו של שיר מותר להשמיע בשבת אף לבריא.

איתיביה: תניא: המשמר פירותיו מפני העופות ו

כן המשמר את

דלעיו מפני החיה

-

משמר כדרכו, בשבת.

ובלבד שלא יספק

, שלא ימחא כף,

ולא יטפח

, לא יכה בידיו על לבו,

ולא ירקד

ברגל

כדרך שהן

השומרים

עושין בחול

, שמשמיעין קול כדי להפחיד את העופות.

והוינן בה:

מאי טעמא

אסור?

לאו,

משום

דקמוליד קלא, וכל אולודי קלא אסור

אף שאינו קול של שיר. וקשיא לרבה!

ומשנינן:

אמר רב אחא בר יעקב

: אין הטעם משום השמעת קול, אלא משום

גזירה שמא יטול צרור

אבן ויזרוק מחצירו לרה"ר כדי להבריח את העופות.

ומקשינן לרבה:

ואלא הא דאמר רב יהודה אמר רב: נשים המשחקות באגוזים

שמגלגלות אותם כדי שינקשו זו בזו -

אסור

בשבת.

מאי טעמא

אסור?

לאו

, משום

דקא מוליד קלא

.

וכל אולודי קלא אסור.

וקשיא לרבה!

ומשנינן:

לא.

אלא לכן אסור,

דילמא אתי לאשוויי גומות

ליישר את הקרקע כדי לגלגל עליה את האגוזים. ואסור משום בונה.

וראיה לדבר שזהו טעם האיסור:

דאי לא תימא הכי,

תקשי

הא דאמר רב יהודה: נשים משחקות בתפוחים

[כמו באגוזים]

אסור

בשבת.

והרי

התם

-

מאי אולודי קלא איכא?

אלא

, על כרחך, הטעם הוא

דילמא אתי לאשוויי גומות.

תו מקשינן לרבה:

תנן

במשנתנו:

ממלאין מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת.

ודייקינן:

במקדש, אין

.

במדינה, לא.

מאי טעמא

אסור למלאות בגלגל במדינה?

לאו, משום דאולודי קלא

, שהגלגל משמיע קול,

ואסור

, אעפ"י שאינו קול של שיר!

ומשנינן:

לא

. אלא הטעם משום

גזירה שמא

מתוך שהמים נשאבין ע"י גלגל בלא טירחה,

ימלא

מים מהבור וישקה

לגינתו ולחורבתו.

והשקאת צמחים בשבת אסורה משום זורע.

אמימר שרא למימלא

מים מהבור

בגילגלא

בגלגל

במחוזא

שם עיר.

אמר: מאי טעמא גזרו רבנן

שלא למלאות בגלגל -

שמא ימלא לגינתו ולחורבתו!

ואילו

הכא

במחוזא

לא גינה איכא ולא חורבה איכא!

ולכן אין לחשוש כלל.

Traduction française

Mais lorsqu’il ne se trouve pas à l’endroit des vêtements,

car il n’y a alors aucune carence de séparation, mais seulement une carence de vêtements superflus, seuls les vêtements qui ont la mesure de

trois sur trois

doigts

font séparation

[c’est-à-dire qu’ils sont considérés comme des vêtements superflus].

Mais les vêtements qui sont

inférieurs à trois

sur trois doigts,

ne font pas séparation,

même s’il s’agissait d’un vêtement important, comme une petite tsitsit.

Et c’est-à-dire que ces paroles de Rabbi Yo'hanan sont identiques à

celles de

ce qu’

a dit

Rava au nom de Rav 'Hisda.

Et voici ce qui a été renouvelé dans la seconde formulation, contrairement aux paroles de la première formulation, qui considère que Rava au nom de Rav 'Hisda et Rabbi Yo'hanan sont en désaccord. Mais selon la seconde formulation, tous deux ont dit la même chose !

Nous avons discuté à ce sujet : il est évident pour nous que Rabbi Yo'hanan est en désaccord avec Rav Yehouda, fils de Rabbi 'Hiyya, au sujet de la petite tsitsit.

En effet, il vient s’opposer à lui et dire que même dans le cas d’une petite tsitsit, il n’y a pas de vêtements superflus, puisqu’elle n’a pas trois sur trois.

Mais voici ce que nous nous demandons :

disons

que ce qu’a dit Rava au nom de Rav 'Hisda — que lorsqu’il ne se trouve pas à l’endroit des vêtements, seul ce qui mesure trois sur trois fait séparation [c’est-à-dire qu’il l’invalide en raison de vêtements superflus] — inclut également le fait qu’une petite tsitsit ne fait pas séparation, et, par conséquent,

est-il en désaccord

avec

Rav Yehouda, fils de Rabbi 'Hiyya ?

Ou peut-être reconnaît-il, dans le cas d’une petite tsitsit, l’avis de Rav Yehouda, fils de Rabbi 'Hiyya, à savoir qu’en raison de son importance elle fait séparation ?

Et nous résolvons : Rav 'Hisda reconnaît en cela l’avis de Rav Yehouda, fils de Rabbi 'Hiyya.

Car

la petite tsitsit

est importante !

Et elle constitue des vêtements superflus même si elle est inférieure à trois sur trois.

Et nous objectons :

et selon Rabbi Yo'hanan,

qui considère que tout ce qui n’a pas trois sur trois, même s’il s’agit d’une petite tsitsit, n’est pas considéré comme des vêtements superflus,

plutôt que de nous enseigner

que le tanna de notre

Michna

qui enveloppe avec lui

de la petite tsitsit

ne nous enseignerait-il pas une nouveauté plus grande : même une petite tsitsit n’est-elle pas appelée vêtements superflus ?

Et nous répondons :

il nous enseigne incidemment une chose : la gemi guérit !

La gemi possède la propriété de guérir, et malgré cela il est permis de la placer sur la plaie dans le Temple.

Et il convenait au tanna de nous enseigner une nouveauté de loi dans les lois de Chabbat, puisque notre traité traite des lois de Chabbat.

Michna :

On brise

on broie et on répand

du sel sur la rampe

de l’autel le Chabbat

afin que les cohanim ne glissent pas

sur elle.

Car la rampe était lisse, sans degrés, et lorsque les pluies tombaient dessus, elle devenait glissante. Mais dans le pays, il était interdit de faire ainsi.

Et l’on remplit

de l’eau

du puits de la Diaspora et du grand puits,

deux puits d’eau qui portaient ces noms, situés dans la chambre de la Cour,

avec la roue,

par laquelle on fait monter le seau au moyen de cordes,

le Chabbat.

Et dans le pays, c’était interdit.

Et

ils remplissaient

du puits froid,

un puits qui se trouvait dans le pays ; il était permis d’y puiser

un jour de fête

seulement, et non le Chabbat. Toutes les paroles de la Michna seront expliquées dans la Guemara.

Guemara :

Rav Ika de Parchonya posa une objection

nom d’un lieu

à Rava :

Nous avons appris : on brise le sel sur la rampe afin que les cohanim ne glissent pas.

Et cela signifie :

dans le Temple, oui.

Mais

dans le pays, non.

Et nous opposons à cela :

il est enseigné dans une

baraïta :

une cour qui a été détériorée par les eaux de pluie —

on apporte de la paille et on l’étend

dessus.

Il ressort donc que même dans le pays, il est permis d’étendre de la paille ; il en va de même pour le sel ?

Et nous répondons :

la paille est différente, car on ne l’annule pas

là-bas.

Car il n’a pas l’intention qu’elle demeure là pour toujours ; il a l’intention de l’en retirer ensuite, pour l’utiliser pour son animal ou pour faire du mortier.

Mais le sel, en règle générale, il l’annule là-bas, car il n’est déjà plus propre à la consommation après avoir été piétiné, et il égalise ainsi les creux de la cour ; cela est interdit en raison de la construction.

Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : ce sel

que l’on répand sur la rampe

dans quel cas cela s’applique-t-il ?

Si on l’annule

là-bas, sur la rampe,

il ajoute alors à la construction

de l’autel, et même pendant un jour ordinaire, il est interdit d’ajouter aux dimensions de l’autel [car

il est écrit

que le roi David dit à son fils Salomon :

« Tout cela, par écrit, de la main de l’Éternel, m’a-t-il fait comprendre »].

Les prophètes lui avaient transmis toute la forme de l’ouvrage du Temple et ses dimensions, et il ne faut pas les modifier !

Et si, là-bas sur la rampe, il ne l’annule pas,

alors

il constitue une séparation,

car le sel fait séparation entre les pieds des cohanim et la rampe, et l’office du transport du sacrifice sur la rampe est ainsi invalidé ?

Et nous répondons : en réalité, il n’annule pas le sel là-bas, car il a l’intention d’utiliser le sel après qu’il aura été piétiné, pour saler les peaux des sacrifices. Et pourtant, il ne constitue pas une séparation entre les pieds des cohanim et la rampe. En effet, on répandait le sel seulement

au

moment du

transport des membres

du sacrifice

vers la rampe, car ce n’est pas un office !

Car l’essentiel de l’expiation du sacrifice dépend de l’aspersion du sang sur l’autel. Et bien que l’acte même de faire brûler les membres soit un office, leur transport vers l’autel n’est pas un office, et une séparation ne l’invalide pas.

Et nous objectons :

et

le transport des membres vers la rampe

n’

est-il pas un office ?

Or il est écrit : « Le cohen présentera le tout et le fera brûler sur l’autel ».

Et le maître a dit :

ce « présentera »

désigne le transport des membres vers la rampe !

Cette action doit être accomplie précisément par un cohen. Et puisqu’elle n’est valide que par un cohen, déduis-en que c’est un office ! Et nous concluons :

mais dis plutôt :

on répandait le sel

au

moment du

transport du bois vers le bûcher

qui se trouvait sur l’autel,

car ce n’est pas un office.

Rava enseigna : une cour qui a été détériorée par les eaux de pluie —

on apporte de la paille et on l’étend dessus,

on y répand de la paille et on marche sur la paille.

Rav Papa dit à Rava :

Or il est enseigné : lorsqu’il l’étend —

il ne l’étend pas

de la manière dont il le fait pendant un jour ordinaire.

Il n’apporte pas la paille

dans un panier ni dans une corbeille

[grande corbeille], afin que ce ne soit pas de la manière habituelle.

Mais

il répand la paille qu’il apporte

avec le bord de la corbeille,

la corbeille ayant été déchirée et n’ayant plus que son bord, ce qui constitue une modification par rapport à la manière habituelle.

Quant à toi, tu as permis de l’étendre de quelque manière que ce soit ?

Rava revint en arrière et plaça un érudit comme porte-parole,

il établit un Sage qui parlerait en son nom,

et enseigna : les choses que je vous ai dites sont une erreur de ma part !

Cependant, voici ce qu’ils ont dit au nom de Rabbi Éliézer : lorsqu’il l’étend, il ne l’étend ni dans un panier ni dans une corbeille, mais avec le bord de la corbeille.

Nous avons appris dans la Michna :

on remplit du puits de la Diaspora.

Oula arriva chez Rav Menaché.

Un homme vint

le Chabbat,

frappa à la porte,

il frappa la porte de son poing et produisit un son.

Il dit,

Oula :

qui est cet

homme ?!

Que son corps soit profané !

Que son corps soit profané,

car il la profane

puisqu’il profane

le Chabbat !

en produisant un son.

Rabba lui dit : on n’a interdit que

de produire

un son musical !

Un son qui ressemble à un chant, c’est-à-dire avec mélodie et douceur, et non le son d’un coup frappé à la porte.

Abbayé lui objecta :

il est enseigné :

on fait couler du vin au moyen du dioufi,

il est permis de transvaser du vin d’un tonneau à un autre au moyen de deux tuyaux, chacun étant coupé en biais [« dioufi » : deux ouvertures], en joignant l’inclinaison de l’un à celle de l’autre, en introduisant un tuyau dans le tonneau plein et en aspirant avec la bouche à l’extrémité de l’autre tuyau jusqu’à ce que le vin l’atteigne ; le vin coule alors de lui-même.

Et l’on fait goutter de l’eau avec un miarak,

récipient métallique à ouverture étroite, percé en dessous de petits trous. On le remplit d’eau et l’on ferme son ouverture supérieure.

Et aussi longtemps que le récipient est fermé par le haut, l’eau qui se trouve à l’intérieur ne sort pas par les trous du dessous.

Et lorsqu’on veut produire un son, on ouvre l’ouverture supérieure du récipient et l’on place dessous un récipient métallique ; l’eau sort alors goutte à goutte par le bas et produit un son. Et il est permis de faire ainsi

pour

le

besoin d’un malade le Chabbat,

comme il l’explique ensuite.

Et nous déduisons :

pour un malade, oui.

Pour une personne bien portante, non.

Dans quel cas cela s’applique-t-il ?

Que signifie

non, si

le malade

dort,

c’est-à-dire qu’il est endormi,

et qu’on veut le réveiller,

on veut le réveiller au moyen de ces sons, et on ne l’a permis que pour un malade, car on craint de le réveiller directement, de peur qu’il ne s’effraie.

Or ces sons, qui sont destinés à réveiller une personne de son sommeil, ne sont pas des sons mélodieux et doux ; au contraire, les sons entendus avec mélodie et douceur endorment.

Et malgré cela, il est interdit de les produire pour une personne bien portante. Cela soulève une difficulté contre Rabba, qui a dit qu’on n’a interdit que le son musical.

Et nous répondons :

non,

il ne s’agit pas de réveiller le malade dont il est question.

Mais il s’agit d’un malade

qui est éveillé,

éveillé,

et que l’on veut faire dormir,

et l’on veut l’endormir,

car il se fait entendre comme un son de bourdonnement,

les gouttes produisant un son agréable qui endort.

C’est pourquoi il est interdit de faire ainsi pour une personne bien portante. Mais il est permis de produire le Chabbat un son qui n’est pas musical, même pour une personne bien portante.

Il lui objecta : il est enseigné : celui qui garde ses fruits contre les oiseaux et

de même celui qui garde ses

courges contre l’animal —

les garde à sa manière, le Chabbat.

À condition qu’il ne frappe pas des mains,

qu’il ne batte pas des mains,

ni ne tape,

qu’il ne frappe pas sa poitrine avec ses mains,

ni ne danse

avec le pied

comme ils

les gardiens

le font pendant un jour ordinaire,

car ils produisent un son afin d’effrayer les oiseaux.

Nous avons discuté à ce sujet :

pour quelle raison

cela est-il interdit ?

N’est-ce pas

en raison du fait

qu’il produit un son, et que toute production d’un son est interdite,

bien qu’il ne s’agisse pas d’un son musical ? Cela soulève une difficulté contre Rabba !

Et nous répondons :

Rav A'ha bar Yaakov dit :

ce n’est pas en raison de la production d’un son, mais en raison de

la crainte qu’il ne prenne un caillou

et ne le jette de sa cour dans le domaine public afin d’éloigner les oiseaux.

Et nous objectons à Rabba :

mais alors, que signifie ce qu’a dit Rav Yehouda au nom de Rav : les femmes qui jouent aux noix

en les faisant rouler afin qu’elles se heurtent l’une à l’autre

cela est interdit

le Chabbat ?

Pour quelle raison

cela est-il interdit ?

N’est-ce pas

en raison du fait

qu’elles produisent un son ?

Et toute production d’un son est interdite.

Cela soulève une difficulté contre Rabba !

Et nous répondons :

non.

Mais c’est pourquoi cela est interdit :

de peur qu’elles ne viennent à égaliser les creux,

à égaliser le sol afin d’y faire rouler les noix. Et cela est interdit en raison de la construction.

Et voici une preuve que telle est la raison de l’interdiction :

car si tu ne dis pas ainsi,

la difficulté suivante se pose :

ce qu’a dit Rav Yehouda : les femmes jouent avec des pommes

[comme avec des noix]

cela est interdit

le Chabbat.

Or

là,

quelle production de son y a-t-il ?

Mais,

nécessairement, la raison est

qu’elles pourraient venir à égaliser les creux.

Nous objectons encore à Rabba :

nous avons appris

dans notre Michna :

on remplit du puits de la Diaspora et du grand puits avec la roue le Chabbat.

Et nous déduisons :

dans le Temple, oui.

Dans le pays, non.

Pour quelle raison

est-il interdit de remplir avec une roue dans le pays ?

N’est-ce pas en raison de la production d’un son,

car la roue produit un son,

et cela est interdit,

bien qu’il ne s’agisse pas d’un son musical !

Et nous répondons :

non.

Mais la raison est

la crainte que,

puisque l’eau est tirée au moyen d’une roue sans effort, il

remplisse

de l’eau du puits et arrose

son jardin et sa ruine.

Or l’arrosage des plantes le Chabbat est interdit en raison de l’ensemencement.

Ameimar permit de remplir

de l’eau du puits

avec une roue

avec une roue

à Mé'houza

nom d’une ville.

Il dit : pour quelle raison les Rabbins ont-ils décrété

de ne pas remplir avec une roue :

de peur qu’il ne remplisse pour son jardin et sa ruine !

Mais

ici,

à Mé'houza,

il n’y a ni jardin ni ruine !

Il n’y a donc absolument aucune crainte.

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