Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 103b (קג:) — le Talmud en français

Erouvin 103b (עירובין קג:): Et nous avons objecté à ce propos : de quoi s’agit-il ? D’où savons-nous que Rabbi Éliézer reconnaît que l’on n’accomplit pas [le travail] selon son mode ordinaire…

Texte original — Erouvin 103b (קג:)

והוינן בה:

מאי היא?

מנין לנו שרבי אליעזר מודה דלא עבדינן כדרכו היכא שאפשר לשנות?

ומשנינן:

דתניא: כהן שעלתה בו יבלת

על גופו, שפוסלתו מן העבודה -

חבירו חותכה לו

בשבת

בשיניו

, כדי שיוכל לעבוד.

ודייקינן:

בשיניו, אין

. רק בשיניו יכול לחתוך לו הואיל ואיסורו רק משום שבות, כיון שאין הדרך בכך.

אבל

בכלי

, שהדרך לחתוך בו,

לא.

וכמו כן משמע שאפילו כשחותכו בשיניו, רק

חבירו, אין

. דוקא על ידי חבירו מותר, לפי שחבירו אינו יכול לחתוך היטב לאדם אחר בלא כלי.

אבל

איהו

לעצמו

לא!

לפי שאדם יכול לאמן את עצמו ולחתוך לעצמו את יבלתו בשיניו.

ומצינו שנחלקו בזה רבי אליעזר וחכמים במסכת שבת צד ב. שרבי אליעזר סובר הנוטל [קוצץ] צפרניו לעצמו בשבת, חייב חטאת, אפילו כשנטלם זו בזו או בשיניו. ורק כשחבירו נטלם לו על ידי צפרניו או בשיניו הוא פטור.

וחכמים סברי שאפילו הוא עצמו פטור כשחתכם בצפרניו או בשיניו.

והשתא מוכיחה הגמרא:

מני

, מי הוא התנא ששנה את ברייתא הזאת?

אילימא רבנן

, דסברי דמכשירי מצוה אין דוחין שבת. ואשמעינן הכא שדוקא מלאכה דאורייתא אינן דוחין, אבל שבות כגון חתיכת יבלת ע"י חבירו בשיניו, הואיל

ו

הוא

במקדש

הרי הוא דוחה את השבת.

אי אפשר לומר כן.

דהא

כיון דאמרי רבנן בעלמא

, שלא במקום מצוה, שאפילו ליטול צפרניו לעצמו בשיניו אינו אסור אלא

משום שבות.

אם כן

הכא

שהתרת לו לחתוך את היבלת ולעבור על שבות כיון שהוא במקדש -

מה לי הוא, מה לי חבירו?

אלא, לאו, רבי אליעזר

היא

דאמר בעלמא

שלא במקום מצוה, שהנוטל צפרניו לעצמו בשיניו

חייב חטאת

. ורק כשחבירו נוטל לו בצפרניו הוא רק שבות.

והכא

, בכהן שעלתה בו יבלת,

אף על גב

דרבי אליעזר סבר

דמכשירי מצוה דוחין את השבת

אפילו במלאכה דאורייתא, בכל זאת

כמה דאפשר לשנויי משנינן.

ולכן לא מתירין לו לחתוך בעצמו את היבלת שהוא איסור דאורייתא, כיון שאפשר על ידי חבירו שהוא רק שבות.

הרי שרבי אליעזר סובר במכשירי מצוה, כמה דאפשר לשנויי משנינן.

ודחינן:

לא.

לעולם

ברייתא זו

רבנן

היא.

ואי עלתה

היבלת

בכריסו

-

הכי נמי

שהיה יכול לחותכה בעצמו על ידי שיניו, שגם בכך אינו אלא משום שבות.

אלא

הכא במאי עסקינן, כגון שעלתה לו נשיכה

כלומר יבלת

בגבו, ובאצילי ידיו

במרפקו.

דאיהו

עצמו

לא מצי שקיל לה

, הילכך חותכו לו חבירו בשיניו.

אבל לעולם, רבי אליעזר סבר דמכשירי מצוה דוחין שבת במלאכה דאורייתא, ואפילו כשאפשר לשנות ולעשות על ידי מלאכה האסורה רק משום שבות.

ומקשינן על הדחיה:

ואי רבנן

היא -

נשקליה ניהליה ביד

.

והיינו, לאשמעינן רבנן שחבירו יכול לחתוך לו יבלתו בידיו, שהוא גם כן רק שבות, דהשתא שמעינן תרתי:

א. מכשירי מצוה אינן דוחין אלא שבות ולא אב מלאכה, שהרי בכלי אסור לו לחתוך.

ב.

ותפשוט

נמי הא

דרבי אלעזר

.

דאמר רבי אלעזר: מחלוקת

רבי אליעזר וחכמים במסכת שבת, דוקא כשנטל צפרניו

ביד, אבל

אם נטלן

בכלי דברי הכל חייב

. דהוי תולדה של מלאכת גוזז, שהוא חותך את הצפורן המחוברת לאדם חי, ודומה לגוזז צמר מבעל חי.

וחידוש זה לא שמענו אלא אם היה כתוב שמותר לחתוך ביד, והיינו מדייקים שבכלי לא, משום דהוי אב מלאכה.

אבל השתא שכתוב שחותך בשיניו, אי אפשר לדייק כן, שהרי אפילו בידיו, דהוי גם כן שבות, לא התירו לו [דהוי שבות חמורה מבשיניו, שהדרך יותר לחתוך ביד מבשיניו].

ואם כן יתכן שגם בכלי אין בו אלא משום שבות?

ומקשינן על המקשן:

וליטעמיך

, שאתה רוצה להעמיד הברייתא כרבי אליעזר שצריך לחתוך ע"י חבירו כדי לשנות כמה שאפשר.

תיקשי,

לרבי אליעזר נמי, לישקליה ניהליה ביד!

שהרי גם כשחבירו חותכו ביד הוי שינוי, ולמה נאמר שחותכו דוקא בשיניו?

ומתרצינן:

האי

-

מאי!?

אי אמרת בשלמא

דברייתא

רבי אליעזר

היא, דסבר שמעיקר הדין מכשירי מצוה דוחין גם מלאכה דאורייתא, ובין אב מלאכה ובין שבות נחשבים כהיתר לגבי מכשירי מצוה.

אלא, שבכל זאת צריך לשנות ולהמעיט מחומר האיסור במקום שאפשר.

אם כן, כי היכי שמשנים מאב מלאכה לשבות,

היינו

נמי

דגזר יד אטו כלי

.

שמשנים גם כן משבות חמורה לשבות קלה. ויד הוא שבות חמורה יותר משיניו, כי הדרך היא יותר לחתוך ביד מאשר בשינים. ועל כן היא דומה יותר לכלי, ויש לגזור בה אטו כלי, ולכן לא שרינן אלא בשיניו.

אלא, אי אמרת רבנן

היא, שמעיקר הדין מכשירי מצוה לא דוחין רק שבות ולא מלאכה דאורייתא -

נשקליה ניהליה ביד!

כי מה הבדל בין שבות חמורה לשבות קלה? ומסקינן:

ותו לא מידי!

אין להקשות יותר על כך שהעמדנו הברייתא כרבי אליעזר, והוכחנו שרבי אליעזר סובר דכמה דאפשר לשנויי משנינן.

מתניתין:

כהן שלקה

נפצע

באצבעו

בשבת -

כורך עליה גמי

אם הוא נמצא

במקדש.

ואעפ"י שהגמי מרפא את המכה, מותר לו, לפי שיש בכך צורך עבודה. היות ואין זה מן הראוי שתראה מכתו בשעת העבודה.

אבל לא

יכרוך עליה גמי אם הוא

במדינה

.

שחכמים אסרו לרפאות בשבת, גזירה שמא ישחוק סממני רפואה.

ואם

כונתו לכרוך את הגמי כדי

להוציא דם

, שמהדק את הגמי על המכה -

כאן וכאן אסור

.

שאף במקדש אסור, היות ואין בזה צורך עבודה.

ועוד, הרי הוא עובר על מלאכה דאורייתא של חובל, ולא הותרה מלאכה גמורה במקדש אלא בעבודת הקרבנות עצמה.

גמרא:

אמר רב יהודה בריה דרבי חייא: לא שנו

שמותר לכהן לכרוך ולעבוד

אלא גמי

, שאינו נחשב לבגד כלל.

אבל

אם יכרוך על המכה

צילצול

, שהוא חגור

קטן

נאה -

הוי "יתור בגדים"

ויפסול עבודתו.

כי כהן שלבש בגד מיותר בשעת עבודה הוא פוסל את העבודה בכך.

ורבי יוחנן אמר: לא אמרו

ש

"יתור בגדים"

פוסל אלא כשלבשו

במקום

הראוי ללבישת

בגדים

.

אבל שלא במקום בגדים

, כגון הכא, שלבש בגד על אצבעו -

לא הוי יתור בגדים.

ופרכינן: היכי שרינן לכרוך על אצבעו גמי או צלצול בשעת עבודה? והרי נהי דאין כאן יתור בגדים, אך,

ותיפוק ליה

לאיסור

משום חציצה

, שחוצץ הגמי או הצלצול בין ידו של הכהן לבין העבודה.

דכתיב "ולקח הכהן", "וזרק הכהן", דמשמע שתהא העבודה בעצמו של כהן, דהיינו בידו ממש ולא באמצעות דבר אחר!?

ומשנינן: הא דמותר גמי או צלצול, היינו כשכרך על אצבע

ב

יד

שמאל

, שאין עושין בה עבודה.

אי נמי

אפילו

ב

יד

ימין, ושלא במקום עבודה

, כגון שכרך על גב האצבע, ואין בה משום חציצה.

ופליגא

הא דאמר רבי יוחנן דשלא במקום בגדים אין פסול של יתור בגדים, ומשמע דכל בגד, ואפילו יש בו שלש אצבעות של שלש אצבעות, אינו פוסל שלא במקום בגדים - על הא

ד

אמר

רבא.

דאמר רבא, אמר רב חסדא

:

במקום בגדים

-

אפילו נימא אחת

הנמצאת בין בשרו ובין הבגד

חוצצת!

ואע"ג שאין בכך משום יתור בגדים, שהרי הנימא אינה בגד כלל, מכל מקום יש כאן חציצה בין הבגד לבשרו של הכהן.

וילפינן לה מדכתיב "ומכנסי בד ילבש - על בשרו", שהבגד צריך שיהיה על בשרו ממש, בלא חציצה ביניהם.

אבל

שלא במקום בגדים

אין חסרון של חציצה, אלא רק חסרון של יתור בגדים.

וחסרון זה של "יתור בגדים" הוא רק בלבישת בגד שיש בו לפחות מידה של

שלש

אצבעות

על שלש

אצבעות.

שאז הן [שלש האצבעות על שלש האצבעות של מידת הבגד]

חוצצות!

[לאו דוקא חוצצות. אלא הכונה היא שהן פוסלות מדין יתור בגדים. ונקט לשון "חציצה" משום שבתחילה נקט רב חסדא לשון זה ביחס לנימא אחת במקום בגדים, ששם הפסול הוא משום חציצה, ולא משום יתור בגדים. ולכן המשיך בלשון חציצה גם בהמשך, ביחס ליתור בגדים].

אבל בגדים שהם במידה של

פחות משלש

אצבעות

על שלש

אצבעות -

אינן חוצצות!

[שאין זה נחשב ליתור בגדים כיון שאין עליהם שם בגד.

וכמו כן גם אינן חוצצות בין הבגד לבשרו, שהרי שלא במקום בגדים הוא. וגם לא שייך לדון מדין חציצה בין הכהן לעבודה, כי מדובר שהחציצה נמצאת על גופו שלא במקום עבודה].

והיינו, דפליג רבא בשם רב חסדא על רבי יוחנן.

שרבא סבר כי גם שלא במקום בגדים יש את החסרון של יתור בגדים. בעוד שרבי יוחנן סובר שאין חסרון של יתור בגדים אלא במקום בגדים.

והוינן בה: הא פשיטא לן דרבא בשם רב חסדא, דאמר אפילו שלא במקום בגדים יש את החסרון של יתור בגדים -

אדרבי יוחנן

, דאמר שאין בזה חסרון של יתור בגדים,

ודאי פליגא.

אלא הא קא מיבעיא לן: האם גם

אדרבי יהודה בריה דרבי חייא

, דאמר צלצול [חגור קטן], ואפילו אין בו שלש על שלש חשיב יתור בגדים -

מי נימא ד

גם עליו

פליגא

רבא בשם רב חסדא, שהרי רב חסדא אמר שדוקא בגד שלש על שלש הוי יתור בגדים.

או שמא רב חסדא סבור כרב יהודה בריה דרבי חייא, שחגור קטן נחשב ליתור בגדים, כבגד של שלש אצבעות על שלש אצבעות, מחמת חשיבותו?

ופשטינן:

שאני צלצול קטן, דחשיב

. ולפיכך הרי הוא נחשב כיתור בגדים, למרות שאין בו שלש על שלש אצבעות.

לישנא אחרינא אמרי לה

:

אמר רב יהודה בריה דרבי חייא: לא שנו

שמותר לכהן העובד במקדש לכרוך על אצבעו,

אלא גמי

.

אבל צלצול

חגור

קטן

-

חוצץ

.

והיינו פסול של יתור בגדים, ולא של חציצה!

ונקט רב יהודה לשון "חציצה" משום המחלוקת שלו עם רבי יוחנן, שתבואר בסמוך.

ורבי יוחנן נקט לשון חציצה בדוקא.

לפי שהוא אומר [להלן] כי בגד שהוא פחות משלש על שלש חוצץ במקום בגדים. ופסול זה הוא רק משום חציצה, ולא משום יתור בגדים, לפי שבפחות משלש אצבעות אין פסול של יתור בגדים.

ונמצא, שאין חילוק לדינא בין לישנא קמא ללישנא בתרא בדינו של רב יהודה בריה דרבי חייא, וכל החילוק לדינא הוא להלן, בדברי רבי יוחנן.

ורק חילוק לשוני יש בין שתי הלישנות.

שלישנא קמא נקטה לשון "יתור בגדים" בצלצול קטן, לדברי רב יהודה בריה דרבי חייא.

ולישנא בתרא נקטה לשון חציצה.

אך, כאמור, גם בלישנא בתרא הכונה היא ליתור בגדים, ולא לפסול חציצה.

ורבי יוחנן אמר: לא אמרו

ש

חציצה

פוסלת

בפחות משלש על שלש

-

אלא במקום בגדים

.

שהחסרון הוא משום חציצה בין הבגד לבשרו, וחסרון זה הוא בכל שהוא, שהרי אפילו נימא אחת חוצצת.

[כאן הכונה לחציצה ממש, ואגב מימרא זו נקט בכל הלישנא אחרינא לשון חציצה, גם כשהכונה היא לפסול יתור בגדים].

Traduction française

Et nous avons objecté à ce propos :

de quoi s’agit-il ?

D’où savons-nous que Rabbi Éliézer reconnaît que l’on n’accomplit pas [le travail] selon son mode ordinaire lorsqu’il est possible de le modifier ?

Et nous répondons :

car il a été enseigné dans une baraïta : un cohen auquel est apparue une verrue

sur le corps, ce qui le rend impropre au service —

son collègue la lui coupe

le Chabbat

avec ses dents,

afin qu’il puisse accomplir le service.

Et nous déduisons avec précision :

« avec ses dents », oui.

Il peut la lui couper uniquement avec ses dents, puisque son interdiction n’est que rabbinique, car telle n’est pas la manière habituelle de le faire.

Mais

avec un instrument,

qui est la manière habituelle de couper,

non.

Et de même, il ressort que même lorsqu’il la coupe avec ses dents, seul

« son collègue », oui.

C’est précisément par l’intermédiaire de son collègue que cela est permis, car son collègue ne peut pas couper correctement la verrue d’une autre personne sans instrument.

Mais

lui-même,

pour lui-même,

non !

Car une personne peut s’exercer elle-même et couper sa propre verrue avec ses dents.

Et nous trouvons que Rabbi Éliézer et les Sages ont divergé à ce sujet dans le traité Chabbat, 94b. Rabbi Éliézer estime que celui qui se coupe [qui arrache] les ongles lui-même le Chabbat est passible d’un sacrifice expiatoire, même lorsqu’il les a retirés l’un avec l’autre ou avec ses dents. Ce n’est que lorsque son collègue les lui retire avec ses ongles ou avec ses dents qu’il est exempt.

Et les Sages estiment que même lorsqu’il les coupe lui-même avec ses ongles ou avec ses dents, il est exempt.

Et maintenant la Guemara démontre :

qui est-ce,

quel est le tan#### qui a enseigné cette baraïta ?

Si tu dis : les Sages,

qui estiment que les préparatifs d’une mitsva ne repoussent pas le Chabbat. Ils nous enseignent ici que seuls les travaux interdits par la Torah ne repoussent pas le Chabbat, mais qu’une interdiction rabbinique, telle que couper une verrue par l’intermédiaire de son collègue avec ses dents, puisqu’

il

est

dans le Temple,

repousse le Chabbat.

On ne peut pas le dire.

Car

puisque les Sages disent en règle générale,

en dehors d’un cas de mitsva, que même retirer ses ongles lui-même avec ses dents n’est interdit que

en raison d’une interdiction rabbinique,

si tel est le cas,

ici,

où tu lui as permis de couper la verrue et de transgresser une interdiction rabbinique puisqu’il est dans le Temple —

quelle différence y a-t-il entre lui et son collègue ?

Mais ne serait-ce pas Rabbi Éliézer,

que voici,

qui dit en règle générale,

en dehors d’un cas de mitsva, que celui qui retire ses ongles lui-même avec ses dents

est passible d’un sacrifice expiatoire ?

Et ce n’est que lorsque son collègue les lui retire avec ses ongles que cela n’est qu’une interdiction rabbinique.

Et ici,

dans le cas du cohen auquel est apparue une verrue,

bien que

Rabbi Éliézer estime

que les préparatifs d’une mitsva repoussent le Chabbat,

même lorsqu’il s’agit d’un travail interdit par la Torah, malgré tout

chaque fois qu’il est possible de modifier, nous modifions.

C’est pourquoi on ne lui permet pas de couper lui-même la verrue, ce qui constitue une interdiction de la Torah, puisqu’il est possible de le faire par l’intermédiaire de son collègue, ce qui n’est qu’une interdiction rabbinique.

Il s’ensuit que Rabbi Éliézer estime, concernant les préparatifs d’une mitsva : chaque fois qu’il est possible de modifier, nous modifions.

Et nous rejetons cette réponse :

non.

En réalité,

cette baraïta

est celle des Sages

.

Et si la verrue était apparue

sur le corps

au niveau de son ventre,

il en serait également ainsi,

car il aurait pu la couper lui-même avec ses dents, ce qui, là encore, n’est qu’une interdiction rabbinique.

Mais

de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où une excroissance lui est apparue

— c’est-à-dire une verrue —

sur son dos, ou au creux de ses bras,

à son coude.

Lui-même,

tout seul,

ne peut pas la retirer ;

c’est pourquoi son collègue la lui coupe avec ses dents.

Mais en réalité, Rabbi Éliézer estime que les préparatifs d’une mitsva repoussent le Chabbat même lorsqu’il s’agit d’un travail interdit par la Torah, et même lorsqu’il est possible de modifier et d’accomplir l’acte par l’intermédiaire d’un travail qui n’est interdit qu’en raison d’une interdiction rabbinique.

Et nous objectons à cette réponse :

Et si ce sont les Sages

que voici —

qu’il la lui retire avec la main !

C’est-à-dire : qu’ils nous enseignent que son collègue peut lui couper sa verrue avec ses mains, ce qui n’est également qu’une interdiction rabbinique ; nous apprendrions alors deux choses :

a. Les préparatifs d’une mitsva ne repoussent qu’une interdiction rabbinique et non un travail fondamental, puisque, avec un instrument, il lui est interdit de la couper.

b.

Et l’on pourrait également résoudre

cela,

ce que dit Rabbi Éléazar.

Car Rabbi Éléazar a dit : la divergence

entre Rabbi Éliézer et les Sages, dans le traité Chabbat, concerne précisément le cas où il a retiré ses ongles

avec la main, mais

s’il les a retirés

avec un instrument, tous sont d’accord qu’il est passible.

Car cela est une dérivée du travail de tondre : il coupe l’ongle attaché à une personne vivante, ce qui ressemble au fait de tondre la laine d’un animal vivant.

Et cette innovation, nous ne l’aurions apprise que s’il avait été écrit qu’il est permis de couper avec la main ; nous aurions alors déduit qu’avec un instrument, non, car il s’agit d’un travail fondamental.

Mais maintenant qu’il est écrit qu’il coupe avec ses dents, il est impossible de le déduire ainsi, car même avec ses mains, ce qui constitue également une interdiction rabbinique, on ne le lui a pas permis [car il s’agit d’une interdiction rabbinique plus sévère qu’avec les dents, la manière habituelle étant davantage de couper avec la main qu’avec les dents].

Et, dès lors, peut-être qu’avec un instrument également, il n’y a qu’une interdiction rabbinique ?

Et nous objectons à celui qui objecte :

À ton avis,

toi qui veux établir la baraïta selon Rabbi Éliézer, pour qui il faut couper par l’intermédiaire de son collègue afin de modifier autant que possible,

objecte

également à Rabbi Éliézer : qu’il la lui retire avec la main !

Car lorsque son collègue la lui coupe avec la main, cela constitue également une modification ; pourquoi est-il dit qu’il la coupe précisément avec ses dents ?

Et nous répondons :

cela,

quoi ?!

À la rigueur, si tu dis

que la baraïta

est celle de Rabbi Éliézer,

qui estime qu’en principe les préparatifs d’une mitsva repoussent même un travail interdit par la Torah, et que tant un travail fondamental qu’une interdiction rabbinique sont considérés comme permis pour les préparatifs d’une mitsva,

mais que, malgré tout, il faut modifier et diminuer la gravité de l’interdiction là où cela est possible,

dans ce cas, de même que l’on modifie en passant d’un travail fondamental à une interdiction rabbinique,

il en va

également

du décret de la main en raison de l’instrument.

On modifie également en passant d’une interdiction rabbinique plus sévère à une interdiction rabbinique plus légère. La main constitue une interdiction rabbinique plus sévère que les dents, car la manière habituelle est davantage de couper avec la main qu’avec les dents. Elle ressemble donc davantage à un instrument, et il faut décréter à son sujet en raison de l’instrument ; c’est pourquoi nous ne permettons qu’avec les dents.

Mais si tu dis que ce sont les Sages

qui sont concernés, eux qui estiment qu’en principe les préparatifs d’une mitsva ne repoussent qu’une interdiction rabbinique et non un travail interdit par la Torah —

qu’il la lui retire avec la main !

Car quelle différence y a-t-il entre une interdiction rabbinique plus sévère et une interdiction rabbinique plus légère ? Et nous concluons :

et rien de plus !

Il n’y a plus lieu d’objecter au fait que nous avons établi la baraïta selon Rabbi Éliézer et démontré que Rabbi Éliézer estime que chaque fois qu’il est possible de modifier, nous modifions.

Michna :

Un cohen qui s’est blessé

— qui a été blessé —

au doigt

le Chabbat —

enroule autour de celui-ci une fibre végétale

s’il se trouve

dans le Temple.

Et bien que cette fibre guérisse la blessure, cela lui est permis, car cela est nécessaire au service. Puisqu’il ne convient pas que sa blessure soit visible au moment du service.

Mais il ne

doit pas enrouler autour de celle-ci une fibre végétale s’il se trouve

dans le territoire.

Car les Sages ont interdit de se soigner le Chabbat, par décret, de peur que l’on ne broie des substances médicinales.

Et si

son intention, en enroulant la fibre végétale, est

d’extraire du sang,

en la serrant sur la blessure —

ici comme là, c’est interdit.

Car même dans le Temple, cela est interdit, puisqu’il n’y a là aucun besoin du service.

En outre, il transgresse ainsi le travail interdit par la Torah de faire couler le sang ; un travail complet n’a été permis dans le Temple que pour le service des sacrifices lui-même.

Guemara :

Rav Yehouda, fils de Rabbi Hiya, a dit : ils n’ont enseigné

qu’il est permis au cohen d’enrouler [la fibre] et d’accomplir le service

que pour une fibre végétale,

car elle n’est nullement considérée comme un vêtement.

Mais

s’il enroule autour de la blessure un

tsiltsoul,

qui est une ceinture

petite,

élégante —

c’est un « excédent de vêtements »

et son service devient impropre.

Car un cohen qui porte un vêtement superflu au moment du service rend le service impropre par cela.

Et Rabbi Yohanan a dit : ils n’ont déclaré

que

l’« excédent de vêtements »

impropre que lorsqu’il l’a porté

à l’endroit

destiné au port des

vêtements.

Mais lorsqu’il n’est pas à l’endroit des vêtements,

par exemple ici, où il a porté un vêtement sur son doigt —

ce n’est pas un excédent de vêtements.

Et nous objectons : comment permettons-nous d’enrouler autour de son doigt une fibre végétale ou un tsiltsoul au moment du service ? Certes, il n’y a pas ici d’excédent de vêtements, mais

qu’il ne soit pas déjà

interdit

en raison d’une séparation,

car la fibre végétale ou le tsiltsoul fait séparation entre la main du cohen et le service ?

Car il est écrit : « Le cohen prendra », « Le cohen aspergera », ce qui signifie que le service doit être accompli par le cohen lui-même, c’est-à-dire avec sa main véritablement, et non par l’intermédiaire d’une autre chose !?

Et nous répondons : le fait que la fibre végétale ou le tsiltsoul soit permis, c’est lorsqu’il l’a enroulé autour d’un doigt

de la

main

gauche,

avec laquelle on n’accomplit pas de service.

Ou bien

même

à la

main

droite, et à un endroit qui n’est pas celui du service,

par exemple lorsqu’il l’a enroulé sur le dessus du doigt, auquel cas il n’y a pas de problème de séparation.

Et elle est en désaccord

— cette déclaration de Rabbi Yohanan, selon laquelle lorsqu’il ne se trouve pas à l’endroit des vêtements, il n’y a pas d’invalidité due à un excédent de vêtements, ce qui implique que tout vêtement, même s’il mesure trois doigts sur trois doigts, ne rend pas le service impropre lorsqu’il n’est pas à l’endroit des vêtements — avec

ce que

dit

Rava.

Car Rava a dit au nom de Rav Hisda :

À l’endroit des vêtements,

même un seul fil

qui se trouve entre sa chair et le vêtement

fait séparation !

Et bien que cela ne constitue pas un excédent de vêtements, puisque le fil n’est nullement un vêtement, il y a néanmoins ici une séparation entre le vêtement et la chair du cohen.

Et nous l’apprenons du verset : « Et il portera des caleçons de lin — sur sa chair », car le vêtement doit être directement sur sa chair, sans séparation entre eux.

Mais

lorsqu’il n’est pas à l’endroit des vêtements, il n’y a pas de défaut dû à une séparation, mais seulement un défaut d’excédent de vêtements.

Et ce défaut d’« excédent de vêtements » ne concerne que le port d’un vêtement qui possède au moins la mesure de

trois

doigts

sur trois

doigts.

Car alors ils [les trois doigts sur les trois doigts correspondant à la mesure du vêtement]

font séparation !

[Ce n’est pas précisément une séparation. L’intention est qu’ils rendent le service impropre en raison de l’excédent de vêtements. L’expression « faire séparation » a été employée parce qu’au début Rav Hisda a employé cette expression à propos d’un seul fil à l’endroit des vêtements, où l’invalidité est due à une séparation et non à un excédent de vêtements. C’est pourquoi il a continué à employer l’expression « séparation » par la suite, à propos de l’excédent de vêtements.]

Mais les vêtements dont la mesure est

inférieure à trois

doigts

sur trois

doigts —

ne font pas séparation !

[Car ils ne sont pas considérés comme un excédent de vêtements, puisqu’ils ne portent pas le statut de vêtement. Et de même, ils ne font pas séparation entre le vêtement et sa chair, puisqu’ils ne sont pas à l’endroit des vêtements. Il n’y a pas non plus lieu de discuter d’une séparation entre le cohen et le service, car il s’agit d’un cas où la séparation se trouve sur son corps, à un endroit qui n’est pas celui du service.]

C’est-à-dire que Rava, au nom de Rav Hisda, est en désaccord avec Rabbi Yohanan.

Rava estime que même lorsqu’il ne se trouve pas à l’endroit des vêtements, il y a le défaut d’excédent de vêtements. Rabbi Yohanan, en revanche, estime qu’il n’y a de défaut d’excédent de vêtements qu’à l’endroit des vêtements.

Et nous avons objecté à ce propos : il est évident pour nous que Rava, au nom de Rav Hisda, qui dit que même lorsqu’il ne se trouve pas à l’endroit des vêtements il y a le défaut d’excédent de vêtements,

est certainement en désaccord avec Rabbi Yohanan,

qui dit qu’il n’y a pas là de défaut d’excédent de vêtements.

Mais voici ce qui nous pose problème : est-il également en désaccord

avec Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Hiya,

qui dit qu’un tsiltsoul [une petite ceinture], même s’il ne mesure pas trois doigts sur trois, est considéré comme un excédent de vêtements —

peut-on dire qu’

Rava, au nom de Rav Hisda, est également

en désaccord avec lui, puisque Rav Hisda a dit que seul un vêtement de trois doigts sur trois constitue un excédent de vêtements ?

Ou peut-être Rav Hisda est-il du même avis que Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Hiya, selon lequel une petite ceinture est considérée comme un excédent de vêtements, comme un vêtement de trois doigts sur trois doigts, en raison de son importance ?

Et nous résolvons :

une petite ceinture est différente, car elle est importante.

Elle est donc considérée comme un excédent de vêtements, bien qu’elle ne mesure pas trois doigts sur trois doigts.

Une autre formulation l’enseigne ainsi :

Rav Yehouda, fils de Rabbi Hiya, a dit : ils n’ont enseigné

qu’il est permis au cohen qui accomplit le service dans le Temple d’enrouler quelque chose autour de son doigt

que pour une fibre végétale.

Mais un tsiltsoul

— une ceinture —

petit —

fait séparation.

Et il s’agit de l’invalidité due à l’excédent de vêtements, et non d’une séparation !

Rav Yehouda a employé le terme « séparation » en raison de sa controverse avec Rabbi Yohanan, qui sera exposée prochainement.

Et Rabbi Yohanan a employé précisément le terme « séparation ».

Car il dit [plus loin] qu’un vêtement inférieur à trois doigts sur trois fait séparation à l’endroit des vêtements. Cette invalidité est uniquement due à une séparation et non à un excédent de vêtements, car en dessous de trois doigts, il n’y a pas d’invalidité due à un excédent de vêtements.

Il s’ensuit qu’il n’y a, du point de vue de la loi, aucune différence entre la première et la seconde formulation concernant la règle de Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Hiya ; toute la différence du point de vue de la loi se trouve plus loin, dans les paroles de Rabbi Yohanan.

Il n’y a entre les deux formulations qu’une différence de langage.

La première formulation a employé l’expression « excédent de vêtements » à propos d’une petite ceinture, selon Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Hiya.

La seconde formulation a employé l’expression « séparation ».

Mais, comme nous l’avons dit, même dans la seconde formulation, l’intention est l’excédent de vêtements et non l’invalidité due à une séparation.

Et Rabbi Yohanan a dit : ils n’ont déclaré

que la

séparation

rend impropre

[un vêtement] inférieur à trois doigts sur trois —

que lorsqu’il est à l’endroit des vêtements.

Car le défaut est dû à une séparation entre le vêtement et sa chair, et ce défaut existe quelle que soit sa taille, puisque même un seul fil fait séparation.

[Ici, l’intention est une véritable séparation ; et, par suite de cette déclaration, toute la seconde formulation emploie l’expression « séparation », même lorsque l’intention est l’invalidité due à l’excédent de vêtements.]

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