Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 103a (קג.) — le Talmud en français
Erouvin 103a (עירובין קג.): Si c’est selon Rabbi Éliézer qu’il a parlé, car, comme il a été dit, nécessairement il considère que les préparatifs d’une mitsva repoussent le Chabbat selon Rabbi…
Texte original — Erouvin 103a (קג.)
אי אליבא דרבי אליעזר קאמר
, שהרי כאמור, על כרחך הוא סובר כרבי אליעזר דמכשירי מצוה דוחין שבת.
אם כן,
אפילו לכתחילה נמי
יהא מותר לעשות נימא בשבת. ומדוע אסר רבי יהודה במתניתין, לכתחילה?
ומשנינן:
אלא, לא קשיא
:
הא רבי שמעון, הא רבנן.
מצינו שנחלקו בזה רבי שמעון ורבנן.
דלרבי שמעון מותר רק עניבה ולרבנן מותר אף קשירה.
הילכך מתניתין אתיא כרבנן. והם סוברים אמנם כרבי אליעזר דמכשירי מצוה דוחין שבת. אך הם לא סוברים לגמרי כמותו, כי הוא מתיר אפילו במכשירי מצוה שהיה אפשר להכינם מערב שבת, והם סוברים שרק כשאי אפשר היה לעשותם מערב שבת הם דוחים, כגון שנפסקה נימא בשבת. אבל לעשות לכתחילה נימא בשבת, אסור, שהרי אפשר היה לעשות זאת מערב שבת.
וברייתא אתיא כרבי שמעון, דסבר דמכשירי מצוה אינן דוחין שבת כלל, ואפילו כשלא היה אפשר לעשותם מערב שבת. הילכך, אסור לקשור אלא רק לענוב.
דתניא: בן לוי שנפסקה לו נימא בכינור
-
קושרה.
רבי שמעון אומר: עונבה.
רבי שמעון בן אלעזר אומר
: אם יעשה קשירה או עניבה
אף היא אינה משמעת את הקול
, שהכנור אינו מנגן שוב כראוי.
אלא
אם כן
משלשל מלמטה וכורך מלמעלה
.
שיש לכנור יתדות מלמעלה ומלמטה, וראשי הנימין כרוכין עליהם. וכשנפסקה נימא אחת הוא מגלגל את היתד שלמטה ומשחרר מהנימא הכרוכה עליה עד שקצה הנימא מגיע ליתד שלמעלה, וכורך אותה שם והרי היא כנימא חדשה.
או משלשל מלמעלה וכורך מלמטה.
ואעפ"י שגם דבר זה הוא מלאכה דאורייתא, של מתקן כלי, עדיף לחלל שבת בכך ולקיים מצות השיר על הקרבן, מאשר לחלל שבת בקשירה ולא לקיים שום מצוה, שהרי אינה מנגנת כראוי.
ורבנן סברי, שעדיף להתיר איסור קשירה. כי אם יתירו לשלשל יש חשש שיבאו להתקין לכתחילה נימא בכנור חדש.
ואיבעית אימא: הא והא
בין המשנה שמתרת קשירה ובין הברייתא שמתרת רק עניבה -
רבנן
הם. דמכשירי מצוה שאי אפשר לעשותם מערב שבת דוחין את השבת.
ולא קשיא
:
כאן,
מתניתין מיירי שנפסקה הנימא
באמצע
הכנור, שאם יעשה שם רק עניבה לא תישמע הנגינה היטב, ולכן מותר אף לקשור.
כאן,
הברייתא מיירי שנפסקה הנימא
מן הצד
בכנור, שאין צריך שם קשירה חזקה אלא די בעניבה.
ואיבעית אימא: הא והא
שנפסקה הנימא
באמצע
.
ויישוב הסתירה מהמשנה לברייתא הוא כדאמרינן לעיל, דהא רבי שמעון והא רבנן.
אלא שרבי שמעון גם הוא סובר שמעיקר הדין מותר לקשור נימא שנפסקה באמצע, לפי שמכשירי מצוה שאי אפשר לעשותם מערב שבת דוחין שבת.
ולא פליגי רבי שמעון ורבנן.
אלא
דמר
רבי שמעון
סבר: גזרינן
נפסקה באמצע אטו נפסקה מן הצד, ששם אסור לקשור הואיל ואפשר בעניבה.
ומר
רבנן
סבר: לא גזרינן
אמצע אטו מן הצד.
אבל בעלמא, היכן שלא שייך לגזור, מודה רבי שמעון דמכשירי מצוה דוחין שבת.
מתניתין:
חותכין יבלת במקדש.
אם עלתה יבלת על בהמה של קרבן תמיד, שפוסלת את הקרבן מלהקריבו כך, הרי הואיל והקרבת התמיד דוחה את השבת, מותר לחתוך את היבלת, כדי שיהא ראוי להקרבה.
ודוקא לחתוך בידו מותר, שאין בזה אלא איסור שבות, היות שעושה זאת כלאחר יד [בשינוי], לפי שהדרך היא לחתוך בסכין.
אבל לחתוך בכלי אסור אפילו במקדש.
אבל לא במדינה
. שמחוץ למקדש אסור לחתוך יבלת אפילו בשינוי, כי כאמור, יש בזה איסור שבות מדרבנן.
ואם
לחתוך
בכלי
-
כאן וכאן אסור
. שאף במקדש אסור לפי שמלאכה גמורה היא, דהוי תולדה דגוזז.
גמרא:
שנינו במשנתנו שמותר לחתוך יבלת שעל קרבן התמיד בשבת.
ורמינהו
מהא דתנן במסכת פסחים:
ערב פסח שחל בשבת, הרי
הרכבתו
של הקרבן פסח על כתיפו כדי להביאו לעזרה דרך רשות הרבים,
ו
כן
הבאתו מחוץ לתחום, ו
כן
חתיכת יבלתו
-
אין דוחין
את השבת.
על אף שעצם ההקרבה של קרבן פסח דוחה שבת.
רבי אליעזר אומר: דוחין.
הרי שסתם משנה סוברת שחתיכת יבלת בקרבן אינה דוחה שבת, ואילו סתם משנתנו סוברת שדוחה שבת!?
רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא
מחלקים ומתרצים -
חד אמר: הא והא
, שתי המשניות מדברות
ב
יבלת
לחה.
ולא קשיא
:
כאן
משנתנו שמתירה לחתוך, היינו
ביד.
כאן
המשנה דפסחים שאוסרת לחתוך, היינו
בכלי
שהוא איסור דאורייתא.
[ורבי אליעזר מתיר אפילו בכלי, כי הוא סובר שמכשירי מצוה דוחין שבת, ואפילו כשהיה אפשר לעשותם מערב שבת. כגון הכא, שחתיכת היבלת היא מכשירי מצוה שהיה אפשר לעשותה מערב שבת].
וחד אמר: הא והא ביד.
ולא קשיא
:
הא
המשנה דפסחים מיירי
ב
יבלת
לחה,
שיש בה איסור שבות לחותכה ביד, דאפילו איסור שבות לא הותר לצורך קרבן פסח, הואיל ואפשר היה לחותכה מערב שבת.
הא
משנתנו מיירי
ב
יבלת
יבישה
, שאין בזה משום גוזז אפילו מדרבנן.
והוינן בה:
ולמאן דאמר "הא ביד הא בכלי"
\-
מאי טעמא לא אמר "הא בלחה הא ביבישה"?
ומשנינן:
אמר לך: יבישה
-
אפילו בכלי נמי שרי
לחותכה.
מאי טעמא?
איפריכי איפרכא.
כיון שהיא נפרכת מחמת יבשותה אין זה גזיזה. ואילו משנתנו אוסרת בכלי, ובעל כרחך דמשנתנו לא מיירי ביבישה.
[ומאן דאמר השני סובר שאפילו ביבישה יש איסור בכלי, הואיל ומתקן בכך את הקרבן, וענין מלאכה הוא].
והוינן בה:
ולמאן דאמר "הא בלחה הא ביבישה"
-
מאי טעמא לא אמר "הא ביד הא בכלי"?
ומשנינן:
אמר לך: בכלי
לא צריכה המשנה בפסחים להשמיענו שאסור, ד
הא
כבר
תנן
במשנתנו
"אם בכלי כאן וכאן אסור",
ולמה ליה להתנא לשנות את אותו הסתם משנה בשתי מקומות.
ובעל כרחך דהמשנה בפסחים באה לאסור אף ביד.
ואידך
, המאן דאמר השני יתרץ על כך:
הא דקתני התם
בפסחים פעם נוספת
משום דקא בעי איפלוגי רבי אליעזר ורבנן
, כדי להביא את דעת רבי אליעזר שמתיר אפילו בכלי.
ואידך
יאמר לך: אמנם זו תשובה נכונה.
אלא שמטעם אחר אין לתרץ "הא ביד הא בכלי", שלפי זה הרי המשנה בפסחים מדברת בלחה ובכלי שהוא מלאכה דאורייתא.
ואי אפשר לומר כן, ד
הא דומיא דהרכבתו והבאתו מחוץ לתחום קתני
, שהם רק איסור
דרבנן,
שהרי בהרכבתו אין איסור של הכנסה מרה"ר לרה"י משום ש"חי נושא את עצמו". וכן איסור תחומין הוא רק מדרבנן. והכא נמי, חתיכת יבלת, מיירי ביד שהוא רק מדרבנן.
ואידך
, יתרץ על כך, שגם הם אסורים מדאורייתא.
לפי ש
"הרכבתו"
אתיא
דלא כרבי נתן, דאמר
במסכת שבת [צד א]:
החי נושא את עצמו,
אלא כרבנן דפליגי עליו, וסברי דאפילו בחי יש איסור הכנסה והוצאה וטלטול ברה"ר, מדאורייתא.
וכמו כן
"הבאתו מחוץ לתחום"
אתיא
כרבי עקיבא, דאמר: תחומין דאורייתא
נינהו.
מתיב רב יוסף
להוכיח שאותה משנה מדברת רק באיסור דרבנן:
תנן בהמשך אותה משנה בפסחים:
אמר רבי אליעזר
: יש ללמוד מ
קל וחומר
שהרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו דוחין את השבת:
ומה שחיטה, שהיא
אסורה בשבת
משום מלאכה
דאורייתא, בכל זאת היא
דוחה את השבת
בקרבן פסח.
אלו, ש
הם אסורים רק
משום שבות
וכי
אינו דין שידחו את השבת!
הרי להדיא, שבחתיכת יבלתו היא רק באיסור דרבנן, וקשיא למאן דמוקי לה בלחה ובכלי, שהוא איסור דאורייתא?
אלא אמר רב יוסף: הא והא ביד
.
שתי המשניות מדברות כשחותך ביד, ושתיהם מדברות ביבלת לחה.
ולמרות שבשתיהן מדובר באיסור דרבנן, בכל זאת יש הבדל ביניהם. לפי שכאן בעירובין, מדובר בקרבן תמיד ושאר קרבנות ציבור, שבודקים אותם ממום, במקדש, ולכן מותר לחתוך את המום בשבת, ד
שבות דמקדש
, היינו של קרבן, שהוא צורך מקדש
במקדש
עצמו
התירו!
אבל בפסחים הרי מדובר בקרבן פסח, שכל אחד בודקו בביתו ואח"כ מביאו למקדש, ובביתו לא התירו לחתוך היבלת.
כי
שבות ד
צורך
מקדש
, לעשותו
במדינה
-
לא התירו!
יתיב אביי וקאמר להא שמעתא
דרב יוסף, שלא התירו שבות דמקדש במדינה.
איתיביה רב ספרא לאביי
מהא דתנן לעיל בפרקין [צז ב]:
היה קורא בספר על האיסקופה
מפתן הבית
ונתגלגל הספר מידו
אל תוך רה"ר -
גוללו
ומחזירו
אצלו,
לפי שאין בזה איסור דאורייתא של הכנסה מרה"ר לרה"י, הואיל ולא נפל הספר כולו לרה"ר, אלא ראשו האחד נשאר בידו.
ואין כאן אלא שבות מדרבנן שגזרו שלא להחזירו אליו אטו היכא דנפל כולו מידו. וכדי למנוע בזיון כתבי הקדש, התירו לעבור על שבות.
והא הכא, דשבות ד"מקדש"
הוא, כלומר, כבוד ספרי קדש שהוא כמו מקדש,
במדינה הוא, ולא גזרינן
שבות, שלא יגללנו אליו
דילמא נפיל
כולו מידו
ואתי לאיתויי
מרה"ר לרה"י.
הרי שהתירו שבות במקדש אפילו במדינה!
ומתרצינן:
ו
כי
לאו אוקימנא
לעיל דמיירי
באיסקופה
שהיא
כרמלית ורה"ר עוברת לפניה
.
דכיון דאיגודו בידו
ראשו האחד של הספר נשאר עדיין בידו -
אפילו שבות נמי ליכא!
שהרי אפילו אם יפול הספר לגמרי מידו לרה"ר ויביאנו אצלו לאיסקופה לא עבר על איסור דאורייתא, שהרי הכניס מרה"ר לכרמלית, הלכך כשאיגודו בידו מותר אף לכתחילה, ואין הטעם משום שהתירו שבות במקום בזיון כתבי הקדש.
איתיביה
רב ספרא לאביי, מהא דתנן במסכת שבת יט ב:
משלשלין את
קרבן
הפסח לתנור
, בערב פסח שחל בערב שבת,
עם חשיכה
, לפני כניסת השבת, והוא הולך נצלה לאחר מכן בתוך השבת.
זאת, למרות שבבשר רגיל אסור להכניס לתנור בערב שבת אלא אם כן יספיק להיצלות מערב שבת בשיעור הראוי לאכילה ע"י הדחק [כמאכל בן דרוסאי]. לפי שגזרו חכמים שמא יבא לחתות בגחלים כדי להחיש את הצלייה.
כי הכא, לצורך אכילת קרבן פסח, התירו.
והא הכא, ד"שבות דמקדש"
במדינה הוא
, שהרי כל אחד צולה את פסחו בביתו,
ולא גזרינן שמא יחתה בגחלים.
הרי שהתירו שבות דמקדש אף במדינה?
אישתיק
אביי!
כי אתא
אביי
לקמיה דרב יוסף. אמר ליה
אביי לרב יוסף:
הכי אמר לי רב ספרא
שהקשה על דבריך שאמרת שלא התירו שבות דמקדש במדינה, ולא ידעתי מה להשיב לו.
אמר ליה
רב יוסף:
מאי טעמא לא תשני ליה
: לכן התירו לשלשל את הפסח עם חשיכה - משום ד
בני חבורה
הנמנין על הפסח
זריזין הן!
שכל העוסקין בקדשים הם זריזים וחכמים, ואין חשש שמא יבאו לחתות גחלים בשבת. ולא משום שהתירו שבות דמקדש במדינה.
ואביי
שלא השיב לרב ספרא כן, סבר: רק
"כהנים זריזין הן"
אמרינן
שבכמה מקומות בש"ס מצינו שאמרו כן, לפי שכיון שנכנס הכהן לעבודה בידוע שלימדוהו הלכות קדש.
אבל
"בני חבורה זריזין הן"
לא אמרינן!
שאין לך אדם מישראל שאינו עושה פסח.
רבא אמר
ליישב הסתירה בין משנתנו למשנה בפסחים:
שתיהן מדברות אמנם באותו אופן, שחותך היבלת ביד והיא לחה.
[כי אי אפשר להעמיד משנתנו ביבישה מחמת הקושיא דלעיל דא"כ אפילו בכלי יהא מותר. והמשנה דפסחים אי אפשר להעמיד בכלי שהרי הוכחנו לעיל שמדובר שם באיסור דרבנן].
ומכל מקום לא תקשי אהדדי.
דמתניתין -
רבי אליעזר היא
שחולק שם במשנה דפסחים על רבנן,
דאמר: מכשירי מצוה דוחין את השבת
אפילו במלאכה האסורה מדאורייתא, ואפילו כשהיה אפשר לעשותה מערב שבת, וכל שכן באיסור שבות כגון חתיכת יבלת ביד.
ולא תיקשי, אם כן למה קתני במתניתין דאסור לחתוך בכלי, והרי רבי אליעזר מתיר אפילו מלאכה דאורייתא?
משום
דמודה רבי אליעזר דכמה דאפשר לשנויי משנינן!
והרי כאן אפשר לחתוך היבלת ביד שהוא שינוי, ואינו אסור אלא מדרבנן. הילכך לא מחללין שבת לחתוך כדרכו בכלי שהוא אסור מדאורייתא. ורק במקום שאי אפשר לעשות ע"י שינוי עבדינן אפילו כדרכו.
Traduction française
Si c’est selon Rabbi Éliézer qu’il a parlé,
car, comme il a été dit, nécessairement il considère que les préparatifs d’une mitsva repoussent le Chabbat selon Rabbi Éliézer.
Dans ce cas,
même a priori également,
il devrait être permis de faire une cordelette le Chabbat. Pourquoi Rabbi Juda l’a-t-il donc interdit a priori dans la Michna ?
Et nous répondons :
Mais il n’y a pas de difficulté :
Ici, c’est Rabbi Chim‘on ; là, ce sont les Sages.
Nous trouvons que Rabbi Chim‘on et les Sages sont en désaccord à ce sujet.
Selon Rabbi Chim‘on, seul le nœud de boucle est permis, tandis que selon les Sages, même le nœud est permis.
Par conséquent, la Michna est conforme aux Sages. Ceux-ci pensent certes, comme Rabbi Éliézer, que les préparatifs d’une mitsva repoussent le Chabbat. Mais ils ne pensent pas entièrement comme lui : lui permet même les préparatifs d’une mitsva qu’il était possible de préparer la veille du Chabbat ; eux considèrent qu’ils ne repoussent le Chabbat que lorsqu’il était impossible de les faire la veille du Chabbat, par exemple lorsqu’une cordelette s’est rompue le Chabbat. Mais faire a priori une cordelette le Chabbat est interdit, puisqu’il était possible de le faire la veille du Chabbat.
La baraïta est conforme à Rabbi Chim‘on, qui considère que les préparatifs d’une mitsva ne repoussent jamais le Chabbat, même lorsqu’il n’était pas possible de les faire la veille du Chabbat. Par conséquent, il est interdit de nouer ; il est seulement permis de faire un nœud de boucle.
Comme on l’a enseigné dans une baraïta : lorsqu’à un fils de Lévi une cordelette de sa harpe s’est rompue —
il la noue.
Rabbi Chim‘on dit : il fait un nœud de boucle.
Rabbi Chim‘on fils d’Éléazar dit :
s’il fait un nœud ou un nœud de boucle,
elle non plus ne fait pas entendre le son,
car la harpe ne joue alors plus correctement.
Mais
s’il en est ainsi,
il déroule par le bas et enroule par le haut.
La harpe possède des chevilles en haut et en bas, et les extrémités des cordelettes sont enroulées autour d’elles. Lorsqu’une cordelette se rompt, il fait tourner la cheville du bas et libère la cordelette qui y est enroulée, jusqu’à ce que son extrémité atteigne la cheville du haut ; il l’y enroule, et elle est alors comme une cordelette nouvelle.
Ou bien il déroule par le haut et enroule par le bas.
Bien que cette action soit elle aussi un travail interdit par la Torah, celui qui consiste à réparer un ustensile, il vaut mieux profaner ainsi le Chabbat et accomplir la mitsva du chant sur le sacrifice, que de profaner le Chabbat en faisant un nœud sans accomplir aucune mitsva, puisque la harpe ne joue pas correctement.
Les Sages considèrent qu’il vaut mieux permettre l’interdit du nœud. En effet, si l’on permettait de dérouler, on craindrait que l’on en vienne à installer a priori une cordelette sur une harpe neuve.
Et si tu veux, dis :
tant la Michna, qui permet le nœud, que la baraïta, qui ne permet que le nœud de boucle,
ce sont les Sages
: ils considèrent que les préparatifs d’une mitsva qu’il est impossible de faire la veille du Chabbat repoussent le Chabbat.
Et il n’y a pas de difficulté :
Ici,
la Michna parle d’une cordelette qui s’est rompue
au milieu
de la harpe ; si l’on y faisait seulement un nœud de boucle, la musique ne s’entendrait pas correctement, et il est donc permis même de faire un nœud.
Ici,
la baraïta parle d’une cordelette qui s’est rompue
sur le côté
de la harpe ; à cet endroit, il n’est pas nécessaire de faire un nœud solide, et un nœud de boucle suffit.
Et si tu veux, dis :
dans les deux cas, la cordelette s’est rompue
au milieu.
La résolution de la contradiction entre la Michna et la baraïta est celle que nous avons dite plus haut : ici, c’est Rabbi Chim‘on ; là, ce sont les Sages.
Cependant, Rabbi Chim‘on considère lui aussi qu’en droit strict il est permis de nouer une cordelette qui s’est rompue au milieu, puisque les préparatifs d’une mitsva qu’il est impossible de faire la veille du Chabbat repoussent le Chabbat.
Rabbi Chim‘on et les Sages ne sont donc pas en désaccord.
Mais
l’un
Rabbi Chim‘on
considère : nous décrétons
qu’une rupture au milieu est assimilée à une rupture sur le côté, où il est interdit de nouer puisqu’un nœud de boucle suffit.
Et l’autre,
les Sages
considère : nous ne décrétons pas
qu’une rupture au milieu soit assimilée à une rupture sur le côté.
Mais, de manière générale, lorsqu’il n’y a pas lieu de faire cette déduction, Rabbi Chim‘on reconnaît que les préparatifs d’une mitsva repoussent le Chabbat.
Michna :
On coupe une excroissance dans le Temple.
Si une excroissance est apparue sur l’animal du sacrifice perpétuel et qu’elle rend le sacrifice impropre à être offert ainsi, puisque l’offrande du sacrifice perpétuel repousse le Chabbat, il est permis de couper l’excroissance afin qu’il soit apte à être offert.
C’est précisément à la main qu’il est permis de la couper, car il n’y a là qu’un interdit de chevout, puisqu’il le fait de manière inhabituelle [par modification], la manière habituelle étant de couper avec un couteau.
Mais la couper avec un instrument est interdit, même dans le Temple.
Mais pas dans le pays.
En dehors du Temple, il est interdit de couper une excroissance même par modification, car, comme il a été dit, cela comporte un interdit de chevout rabbinique.
Et si
la couper
avec un instrument —
ici comme là, c’est interdit.
Même dans le Temple, c’est interdit, car il s’agit d’un travail complet, étant une dérivée de la tonte.
Guemara :
Nous avons appris dans notre Michna qu’il est permis de couper, le Chabbat, l’excroissance qui se trouve sur le sacrifice perpétuel.
Et on oppose à cela
ce que nous avons appris dans le traité Pessa’him :
La veille de Pessa’h qui tombe un Chabbat,
le transport de celui-ci
du sacrifice pascal sur son épaule afin de l’apporter dans la cour du Temple par le domaine public,
ainsi que
de même
son apport depuis l’extérieur de la limite, ainsi que
de même
la coupe de son excroissance —
ne repoussent pas
le Chabbat.
Bien que l’offrande elle-même du sacrifice pascal repousse le Chabbat.
Rabbi Éliézer dit : ils le repoussent.
Il ressort donc que la Michna anonyme considère que couper une excroissance sur un sacrifice ne repousse pas le Chabbat, tandis que notre Michna anonyme considère que cela le repousse.
Rabbi Éléazar et Rabbi Yossi fils de Rabbi ‘Hanina
distinguent et répondent :
L’un dit : ici et là,
les deux Michnayot parlent
d’une excroissance
humide.
Et il n’y a pas de difficulté :
Ici,
notre Michna, qui permet de couper, parle
de la main.
Ici,
la Michna de Pessa’him, qui interdit de couper, parle
avec un instrument,
ce qui constitue un interdit de la Torah.
Rabbi Éliézer permet même avec un instrument, car il considère que les préparatifs d’une mitsva repoussent le Chabbat, même lorsqu’il était possible de les faire la veille du Chabbat. Ainsi ici, couper l’excroissance est un préparatif de la mitsva qu’il était possible de faire la veille du Chabbat.
Et l’autre dit : ici et là, à la main.
Et il n’y a pas de difficulté :
Ici,
la Michna de Pessa’him parle
d’une excroissance
humide,
qui comporte, lorsqu’on la coupe à la main, un interdit de chevout ; même l’interdit de chevout n’a pas été permis pour les besoins du sacrifice pascal, puisqu’il était possible de la couper la veille du Chabbat.
Ici,
notre Michna parle
d’une excroissance
sèche,
qui ne comporte pas l’interdit de tondre, même rabbinique.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
Et selon celui qui dit : « ici, à la main ; là, avec un instrument », -
pour quelle raison n’a-t-il pas dit : « ici, humide ; là, sèche » ?
Et nous répondons :
il pourrait te dire : sèche —
même avec un instrument, c’est également permis
de la couper.
Pour quelle raison ?
Elle s’effrite complètement.
Puisqu’elle s’effrite en raison de sa sécheresse, ce n’est pas de la tonte. Or notre Michna interdit avec un instrument ; nécessairement, notre Michna ne parle donc pas d’une excroissance sèche.
Et le second, celui qui énonce cette distinction, considère que même pour une excroissance sèche, il y a un interdit avec un instrument, puisque par là il répare le sacrifice, et qu’il s’agit d’un acte de travail.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
et selon celui qui dit : « ici, humide ; là, sèche » —
pour quelle raison n’a-t-il pas dit : « ici, à la main ; là, avec un instrument » ?
Et nous répondons :
il pourrait te dire : avec un instrument,
la Michna de Pessa’him n’a pas besoin de nous enseigner que c’est interdit, car
voici que
déjà
nous avons enseigné
dans notre Michna
« si c’est avec un instrument, ici comme là, c’est interdit »,
et pourquoi le tanna aurait-il besoin de répéter la même Michna anonyme en deux endroits ?
Nécessairement, la Michna de Pessa’him vient donc interdire même à la main.
Et l’autre,
celui qui énonce la seconde distinction, répondra à cela :
si elle est enseignée là,
dans Pessa’him une fois supplémentaire,
c’est parce qu’il voulait rapporter la controverse entre Rabbi Éliézer et les Sages,
afin de rapporter l’opinion de Rabbi Éliézer, qui permet même avec un instrument.
Et l’autre
te dira : certes, c’est une réponse juste.
Cependant, pour une autre raison, on ne peut pas répondre : « ici, à la main ; là, avec un instrument » ; car, selon cela, la Michna de Pessa’him parlerait d’une excroissance humide et d’un instrument, ce qui serait un travail interdit par la Torah.
Et il est impossible de le dire, car
elle est enseignée à l’image de son transport et de son apport depuis l’extérieur de la limite,
qui ne sont que des interdits
rabbiniques,
car, dans son transport, il n’y a pas d’interdit de faire entrer du domaine public dans un domaine privé, en vertu du principe : « le vivant se porte lui-même ». De même, l’interdit des limites est seulement rabbinique. Ici aussi, couper une excroissance doit parler de l’action faite à la main, qui n’est que rabbinique.
Et l’autre,
répondra à cela qu’eux aussi sont interdits par la Torah.
Car
« son transport »
vient
non selon Rabbi Nathan, qui dit,
dans le traité Chabbat [94a] :
« le vivant se porte lui-même »,
mais selon les Sages qui s’opposent à lui et considèrent que même pour un être vivant, il y a, par la Torah, un interdit de faire entrer, de faire sortir et de transporter dans le domaine public.
De même,
« son apport depuis l’extérieur de la limite »
vient
selon Rabbi Akiva, qui dit : les limites sont un interdit de la Torah
.
Rav Yossef objecte,
afin de prouver que cette Michna parle seulement d’un interdit rabbinique :
Nous avons enseigné dans la suite de cette même Michna de Pessa’him :
Rabbi Éliézer dit :
on peut déduire par
raison a fortiori
que son transport, son apport depuis l’extérieur de la limite et la coupe de son excroissance repoussent le Chabbat :
Et si l’abattage, qui est
interdit le Chabbat
en tant que travail
de la Torah, néanmoins
repousse le Chabbat
pour le sacrifice pascal,
ceux-ci, qui ne sont interdits que
en vertu du chevout —
et
n’est-il pas à plus forte raison qu’ils repoussent le Chabbat !
Il est donc explicite que la coupe de son excroissance ne comporte qu’un interdit rabbinique, ce qui est difficile pour celui qui l’établit dans le cas d’une excroissance humide et d’un instrument, ce qui serait un interdit de la Torah.
Mais Rav Yossef dit : ici et là, à la main.
Les deux Michnayot parlent du cas où l’on coupe à la main, et toutes deux parlent d’une excroissance humide.
Bien que, dans les deux cas, il s’agisse d’un interdit rabbinique, il existe néanmoins une différence entre eux. Car ici, dans le traité Érouvin, il s’agit du sacrifice perpétuel et des autres sacrifices communautaires, que l’on examine pour vérifier qu’ils n’ont pas de défaut, dans le Temple ; il est donc permis de couper le défaut le Chabbat, car
le chevout du Temple,
c’est-à-dire le chevout d’un sacrifice, qui est un besoin du Temple,
dans le Temple
lui-même,
ils l’ont permis !
Mais dans Pessa’him, il s’agit du sacrifice pascal, que chacun examine chez lui puis apporte au Temple ; chez lui, ils n’ont pas permis de couper l’excroissance.
Car
le chevout du
besoin du
Temple,
pour l’accomplir
dans le pays —
ils ne l’ont pas permis !
Abayé était assis et énonçait cet enseignement,
celui de Rav Yossef, selon lequel ils n’ont pas permis le chevout du Temple dans le pays.
Rav Safra objecta à Abayé,
à partir de ce que nous avons appris plus haut dans notre chapitre [97b] :
S’il lisait dans un livre sur le seuil,
le seuil de la maison,
et que le livre roulât de sa main
dans le domaine public —
il l’enroule
et le ramène
vers lui,
car il n’y a pas là l’interdit toranique de faire entrer du domaine public dans un domaine privé, puisque le livre n’est pas entièrement tombé dans le domaine public : l’une de ses extrémités est restée dans sa main.
Il n’y a ici qu’un chevout rabbinique : ils ont décrété de ne pas le ramener vers lui, de peur que l’on ne fasse de même dans le cas où il serait entièrement tombé de sa main. Et, afin d’éviter le déshonneur des écrits sacrés, ils ont permis de transgresser le chevout.
Or ici, le « chevout du Temple »
est en cause, c’est-à-dire l’honneur des écrits sacrés, qui est comparable au Temple,
se trouve dans le pays, et nous ne décrétons pas
le chevout de ne pas le rouler vers lui
de peur qu’il ne tombe
entièrement de sa main
et qu’il ne vienne à le rapporter
du domaine public au domaine privé.
Il ressort donc qu’ils ont permis le chevout du Temple, même dans le pays !
Et nous répondons :
et
n’avons-nous pas établi
plus haut que cela parle
d’un seuil
qui est
un karmélit, tandis que le domaine public passe devant lui ?
Puisque son attache est dans sa main,
l’une des extrémités du livre étant encore restée dans sa main —
il n’y a même pas de chevout !
Même si le livre tombait entièrement de sa main dans le domaine public et qu’il le rapportait vers lui, sur le seuil, il ne transgresserait pas un interdit toranique, puisqu’il le ferait entrer du domaine public dans un karmélit. Par conséquent, lorsqu’il est attaché à sa main, cela est permis même a priori ; ce n’est pas parce qu’ils ont permis le chevout dans un lieu où les écrits sacrés risquent d’être déshonorés.
Rav Safra objecta
à Abayé à partir de ce que nous avons appris dans le traité Chabbat 19b :
On descend
le sacrifice
pascal dans le four,
la veille de Pessa’h qui tombe la veille du Chabbat,
à la tombée de la nuit,
avant l’entrée du Chabbat, et il continue ensuite à rôtir pendant le Chabbat.
Cela, bien que, pour une viande ordinaire, il soit interdit de la mettre au four la veille du Chabbat, à moins qu’elle puisse rôtir avant le Chabbat dans une mesure suffisante pour être consommée en cas de nécessité [comme le mets de Ben Derossaï]. Les Sages ont en effet décrété cette interdiction, de crainte qu’il ne vienne remuer les braises afin d’accélérer la cuisson.
Ici, pour les besoins de la consommation du sacrifice pascal, ils l’ont permis.
Or ici, le « chevout du Temple »
se trouve dans le pays,
puisque chacun fait rôtir son sacrifice pascal chez lui,
et nous ne décrétons pas de peur qu’il ne remue les braises.
Il ressort donc qu’ils ont permis le chevout du Temple même dans le pays ?
Abayé se tut
.
Lorsqu’Abayé vint
Abayé
devant Rav Yossef, il lui dit
Abayé à Rav Yossef :
Rav Safra m’a dit ceci
: il a objecté à ton propos, selon lequel ils n’ont pas permis le chevout du Temple dans le pays, et je ne savais pas quoi lui répondre.
Rav Yossef lui dit
Rav Yossef :
pourquoi ne lui as-tu pas répondu :
c’est pour cela qu’ils ont permis de descendre le sacrifice pascal à la tombée de la nuit — parce que
les membres du groupe
inscrits pour le sacrifice pascal
sont diligents !
Car tous ceux qui s’occupent des choses saintes sont diligents et avisés, et il n’y a pas à craindre qu’ils viennent remuer les braises le Chabbat ; ce n’est pas parce qu’ils ont permis le chevout du Temple dans le pays.
Et Abayé,
qui n’avait pas répondu ainsi à Rav Safra, considérait que seul
« les prêtres sont diligents »
disons-nous
: en plusieurs endroits du Talmud, nous trouvons qu’ils l’ont dit, car dès lors qu’un prêtre entre au service, il est certain qu’on lui a enseigné les lois des choses saintes.
Mais
« les membres du groupe sont diligents »,
nous ne le disons pas !
Car il n’y a pas d’homme d’Israël qui n’accomplisse le sacrifice pascal.
Rava dit,
pour résoudre la contradiction entre notre Michna et la Michna de Pessa’him :
Certes, toutes deux parlent de la même manière : il coupe l’excroissance à la main, et elle est humide.
Car il est impossible d’établir notre Michna dans le cas d’une excroissance sèche, en raison de l’objection énoncée plus haut : dans ce cas, même avec un instrument, cela serait permis. Et il est impossible d’établir la Michna de Pessa’him dans le cas d’un instrument, puisque nous avons démontré plus haut qu’il s’agit là d’un interdit rabbinique.
Néanmoins, elles ne se contredisent pas.
Car la Michna —
c’est celle de Rabbi Éliézer,
qui s’oppose là, dans la Michna de Pessa’him, aux Sages,
car il dit : les préparatifs d’une mitsva repoussent le Chabbat,
même lorsqu’il s’agit d’un travail interdit par la Torah, et même lorsqu’il était possible de le faire la veille du Chabbat ; à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un interdit de chevout, comme couper une excroissance à la main.
Et qu’on ne fasse pas objection : pourquoi la Michna enseigne-t-elle alors qu’il est interdit de couper avec un instrument, puisque Rabbi Éliézer permet même un travail interdit par la Torah ?
C’est parce que
Rabbi Éliézer reconnaît que, dans toute la mesure du possible, nous effectuons l’action par modification !
Or ici, il est possible de couper l’excroissance à la main, ce qui est une modification et n’est interdit que par décret rabbinique. Par conséquent, nous ne profanons pas le Chabbat pour la couper de la manière habituelle avec un instrument, ce qui est interdit par la Torah. C’est seulement lorsqu’il est impossible d’agir par modification que nous le faisons même de la manière habituelle.