Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 102a (קב.) — le Talmud en français

Erouvin 102a (עירובין קב.): Lorsqu’ils sont en désaccord : lorsqu’il ne peut pas être retiré avec son lien, lorsque la corde est fine, car, s’il veut le déplacer au moyen de cette même corde…

Texte original — Erouvin 102a (קב.)

כי פליגי

:

בשאינו ניטל באיגדו

, כשהחבל דק, שאם בא לטלטלו על ידי אותו החבל, מיד הוא נפסק.

דמר

רבי יוסי

סבר: כיון דיש בראשו גלוסטרא, תורת כלי עליו

, ונראה לכל שרק לפי שעה הוא מניחו שם, הלכך אינו נראה כבונה.

ומר

רבי אליעזר

סבר: כיון דאינו ניטל באיגדו, לא!

כיון שהחבל כל כך דק, הרי הוא כאילו אינו קשור כלל, ולא ניכר שעומד לנעילת דלת.

ועל אף שיש לו גלוסטרא, הרי הוא נראה כבונה בשבת על ידי נעילתו.

מתניתין:

נגר הנגרר

, בריח הקשור בדלת אבל אינו תלוי באויר, שהחבל ארוך ועל ידי כן נגרר הנגר בארץ, ואינו נראה כקשור -

נועלין בו במקדש

.

לפי שהאיסור לנעול בו אינו אלא שבות בעלמא מדרבנן, שמאחר שהוא קשור לדלת ועומד לשם כך, אינו כבונה ממש, אלא שנראה כבונה הואיל והוא נגרר בארץ. ולכן מותר לנעול בו במקדש, שאין שבות נוהג במקדש כי לא גזרו חכמים שם.

אבל לא

נועלין בו

במדינה!

שמחוץ למקדש אין נועלין בו, היות וכאמור הדבר אסור משום שבות.

ו

הנגר

המונח

על הארץ, שאינו קשור כלל בדלת -

כאן וכאן

, בין במקדש בין במדינה,

אסור

לנעול בו, דהוי בנין ממש.

רבי יהודה אומר

: הנגר

המונח

-

מותר במקדש

.

היות שאף אם אינו קשור כלל אין איסורו אלא משום שנראה כבונה, הואיל והוא מתוקן לכך מבעוד יום, ואין זה בנין ממש.

ולפיכך מותר הוא במקדש.

והנגרר

מותר אף

במדינה

. שהואיל והוא קשור, אף שאינו תלוי, אינו נראה כבונה.

גמרא:

תנו רבנן: איזהו נגר הנגרר שנועלין

בו

במקדש אבל לא במדינה?

כל שקשור ותלוי

אלא שאינו תלוי לגמרי באויר,

וראשו אחד מגיע לארץ.

רבי יהודה אומר: זה

שקשור -

אף במדינה מותר!

אלא איזהו נגר שנועלין במקדש אבל לא במדינה?

כל שאינו לא קשור ולא תלוי

בדלת,

ושומטו, ו

כאשר מוציאו מהחור שבמפתן הוא

מניחו

על גבי הקרקע

בקרן זוית.

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יהודה בנגרר

, שהוא מותר אף במדינה.

אבל במה שרבי יהודה מתיר אף במונח, במקדש, אין הלכה כמותו.

לפי שהנגר המונח, שאינו קשור כלל, הוי בונה ממש בנעילתו, מדאורייתא, כשאר נגרים ויתדות שנועצים בכותל.

שהרי הבונה כל שהוא חייב מן התורה. ומלאכה דאורייתא לא הותרה במקדש [מלבד הקרבת תמידין ומוספין ושאר קרבנות ציבור שדוחין את השבת מגזירת הכתוב].

אמר רבא: והוא, ש

הנגר

קשור בדלת

עצמה, רק אז הוא נחשב כקשור, לפי שאז ניכר היטב שהוא משמש לנעילת הדלת. אבל אם הוא קשור במזוזה או בבריח הדלת אינו נחשב כקשור.

ומקשינן:

איני

.

והא רבי טבלא איקלע למחוזא

[שם עיר]

וחזא

ראה

לההוא

נגר

דהוה תלי בעיברא דדשא

בבריח הדלת, והיו נועלין בו בשבת,

ולא אמר להו ולא מידי!

ומתרצינן:

ההוא

-

ניטל באיגדו הוה

. שהיה קשור בחבל חזק, שאז מועיל אפילו בקשור לבריח.

ומה שאמר רבא דדוקא בקשור לדלת עצמה, היינו כאשר החבל הוא דק.

רב אויא איקלע לנהרדעא. חזייה לההוא

גברא דהוה קא קטיר בגמי

, קשר את הנגר בעשב.

אמר

לו:

דין לא נטרוק!

זה אסור לנעול, לפי שקשירת גמי אינה נחשבת כקשירה כלל.

בעי רבי זירא: נקמז מהו?

עד עתה מדובר שהנגר נכנס רק בחור המפתן. ומסתפק רבי זירא מה הדין כאשר גדל אותו חור, והנגר נוקב עד הארץ.

אמר רב יוסף: מאי תיבעי ליה

לרבי זירא? וכי

לא שמיע ליה הא דתניא: נשמט

, שנפסק החבל שהנגר קשור בו,

אסור

לנעול בו.

נקמז, מותר.

ורבי יהודה אמר: נקמז, אף על פי שאינו נשמט

, אלא הוא קשור,

אסור.

ואמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יהודה בנקמז

שאסור.

ומבארינן:

וטעמא מאי

מדוע אסור בנקמז?

אמר אביי: משום דמיחזי כבונה

. שהואיל והוא נכנס בארץ הוא נראה כבונה.

בעא מיניה רב נחומי בר זכריה מאביי: עשה לו בית יד

, שחיבר ידית לנגר, והוא נראה כפטיש -

מהו?

האם יהא מותר לנעול בו אפילו כשאינו קשור כלל, הואיל ומוכח לכל שהוא כלי?

אמר ליה

אביי:

בוכנא קאמרת?!

אם הוא נראה כפטיש שכותשין בו חטין ותבלינים, ודאי שמותר לנעול בו, משום שאין הדרך להשאיר כלי בתוך בנין ולבטלו שם, וממילא אינו נראה כבונה.

איתמר: אמר רבי נחומי בר אדא: עשה לו בית יד, מותר.

ההוא שריתא

קורה

דהוה בי רב פדת, דהוה מידלו לה בי עשרה

, שהיתה כבידה מאוד עד שהיו צריכים עשרה בני אדם להרימה,

ושדו לה אדשא

, היו משעינים אותה על הדלת בלילה, כדי לסוגרה.

ולא אמר להו

רב פדת

ולא מידי.

כי

אמר

סבר -

תורת כלי עליה!

שעל אף כובדה לא נתבטל ממנה שם כלי שהרי היא ראויה לישב עליה, ואיננה מוקצה, ומותרת בטלטול.

ההיא אסיתא

מכתשת של אבן גדולה

דהות

בי מר שמואל, דהוה מחזקת אדריבא

שהכילה חצי כור.

שרא מר שמואל למישדייה אדשא.

כי

אמר

סבר -

תורת כלי עליה!

שלח ליה רמי בר יחזקאל לרב עמרם: נימא לן מר מהלין מילי מעלייתא דאמרת לן משמיה דרב אסי בכיפי דארבא

, שהן קשתות שעושים על הספינה מדופן לדופן, רחוקים זה מזה כחצי אמה, ופורסים עליהם בגדים ומחצלות להגן מפני הקור והגשמים.

שלח ליה

רב עמרם:

הכי אמר רב אסי

:

הני כיפי דארבא, בזמן שיש בהן טפח

ברוחב כל קשת, שכבר יש עליו שם אהל בכך [ששיעור אהל, הוא לפחות טפח].

אי נמי,

אפילו

אין בהן טפח,

אבל

אין בין

קשת

זה ל

קשת

זה שלשה

טפחים, דאמרינן לבוד והוי כאילו כולם מחוברים יחד.

למחר

בשבת -

מביא מחצלת ופורס עליהן.

מאי טעמא?

מוסיף על אהל ארעי הוא

. שהרי יש כאן אהל כבר מערב שבת, והוא רק מוסיף עליו, וגם הוא ארעי שאינו עשוי להישאר כך לתמיד,

ושפיר דמי!

לפי שעשיית שאהל עראי אינה אסורה אלא מדרבנן, ולא אסרו אלא כשעושה אהל מתחילה, אבל כשהאהל כבר קיים והוא רק מוסיף עליו, מותר.

הנהו דיכרי

אילים

דהוו ליה לרב הונא, דביממא בעו טולא

בימות הקיץ, הם היו זקוקים לצל בשעות היום

ובליליא בעו אוירא

ובלילה הם היו זקוקים לאויר קר. והיו נוהגים בימות החול לפרוס עליהם מחצלת ביום ולהסירה בלילה.

אתא

רב הונא

לקמיה דרב

לשאול כיצד לעשות בשבת עם המחצלת.

אמר ליה

רב: בערב שבת לפנות ערב, כשאתה בא להסיר את המחצלת, אל תסירנה כולה מעל הגג. אלא

זיל כרוך בודייא

גלול אותה והשאר אותה כרוכה על הגג,

ושייר בה טפח

, השאר טפח אחד פרוס כדי שיהא עליו שם אהל.

ו

למחר, פשטה

, פרוס את המחצלת,

ומוסיף על אהל ארעי הוא, ושפיר דמי.

אמר רב משום רבי חייא: וילון

הפרוס כנגד הפתח לצניעות -

מותר לנטותו

לפרוס אותו,

ומותר לפורקו בשבת,

ואין בזה משום בונה.

לפי שהוילון אינו קבוע שם אלא דרכו להיתלות ולהסירו, והרי הוא כדלת בעלמא שמותר לפותחה ולנועלה בשבת.

כילת חתנים

שעשויה כך, שיוצאים משני ראשי המטה באמציעתה, עמוד מכאן ומכאן, ועליהם מונח קנה, ופורסין עליו יריעה שיורדת בשיפוע לכאן ולכאן. [להבדיל מכילה רגילה שפורסים יריעה על ארבעה עמודים שיוצאים מארבעה קצות המטה] -

מותר לפורקה ולנטותה בשבת

. לפי שאינה נקראת אהל, שהרי רוחב הגג שלה הוא פחות מטפח.

אמר רב ששת בריה דרב אידי: לא אמרן

שמותר,

אלא

כ

שאין בגגה טפח

.

אבל

אם

יש בגגה טפח

-

אסור

.

וכי אין בגגה טפח נמי לא אמרן

שמותר,

אלא

כ

שאין בפחות משלשה

טפחים

סמוך לגג טפח

. שהשיפוע תלול מאוד שאפילו עד מרחק שלשה טפחים מתחת לגג עדיין אין רוחב טפח בין שתי דפנות הכילה.

אבל

כש

יש בפחות משלשה סמוך לגג,

רוחב

טפח

בין שתי הדפנות,

אסור

לנטותה ולפורקה בשבת, דאמרינן לבוד, והוי כאילו אותם שלשה טפחים סתומים, והרי יש כאן גג ברוחב טפח שהוא שיעור אהל.

Traduction française

Lorsqu’ils sont en désaccord :

lorsqu’il ne peut pas être retiré avec son lien,

lorsque la corde est fine, car, s’il veut le déplacer au moyen de cette même corde, celle-ci se rompt immédiatement.

Car

Rabbi Yossi

estime : puisqu’il y a à son extrémité une glostera, il possède le statut d’un ustensile,

et il est manifeste pour tous qu’il ne le dépose là que temporairement, c’est pourquoi il ne donne pas l’apparence de construire.

Et

Rabbi Eliézer

estime : puisqu’il ne peut pas être retiré avec son lien, non !

Puisque la corde est tellement fine, c’est comme s’il n’était absolument pas attaché, et il n’est pas reconnaissable qu’il soit destiné à fermer la porte.

Et malgré le fait qu’il possède une glostera, il donne l’apparence de construire pendant Chabbat en le fermant.

Michna :

Le verrou traînant,

la barre attachée à la porte, mais qui n’est pas suspendue dans l’air, car la corde est longue et, de ce fait, le verrou traîne sur le sol et ne semble pas attaché —

on ferme avec lui dans le Temple.

Car l’interdiction de fermer avec lui n’est qu’un chevout d’ordre rabbinique : puisqu’il est attaché à la porte et destiné à cela, il ne constitue pas véritablement une construction ; seulement, il donne l’apparence de construire puisqu’il traîne sur le sol. C’est pourquoi il est permis de fermer avec lui dans le Temple, car le chevout ne s’applique pas dans le Temple, les Sages n’y ayant pas décrété cette interdiction.

Mais on ne

ferme avec lui

dans le pays !

En dehors du Temple, on ne ferme pas avec lui, puisque, comme il a été dit, la chose est interdite au titre du chevout.

Et

le verrou

posé

sur le sol, qui n’est aucunement attaché à la porte —

ici et là,

que ce soit dans le Temple ou dans le pays,

il est interdit

de fermer avec lui, car cela constitue véritablement une construction.

Rabbi Yehouda dit :

le verrou

posé —

est permis dans le Temple.

Puisque, même s’il n’est aucunement attaché, son interdiction ne tient qu’à l’apparence de construire : étant préparé à cet usage depuis la veille, ce n’est pas une construction véritable.

C’est pourquoi il est permis dans le Temple.

Et le verrou traînant

est permis même

dans le pays.

Puisqu’il est attaché, bien qu’il ne soit pas suspendu, il ne donne pas l’apparence de construire.

Guemara :

Les Sages ont enseigné : quel est le verrou traînant avec lequel on ferme

— dans le Temple, mais pas dans le pays ?

Tout verrou qui est attaché et suspendu,

mais qui n’est pas entièrement suspendu dans l’air,

et dont l’une des extrémités atteint le sol.

Rabbi Yehouda dit : celui

qui est attaché —

est permis même dans le pays !

Mais quel est donc le verrou avec lequel on ferme dans le Temple, mais pas dans le pays ?

Tout verrou qui n’est ni attaché ni suspendu

à la porte,

et qu’on retire, et

lorsqu’on le sort du trou du seuil, on le

dépose

sur le sol

dans un coin.

Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha suit Rabbi Yehouda concernant le verrou traînant,

qui est permis même dans le pays.

Mais concernant ce que Rabbi Yehouda permet également pour le verrou posé, dans le Temple, la halakha ne suit pas son opinion.

Car le verrou posé, qui n’est aucunement attaché, constitue véritablement une construction lorsqu’on ferme avec lui, selon la Torah, comme les autres verrous et chevilles que l’on enfonce dans un mur.

En effet, celui qui construit, même une quantité infime, est passible selon la Torah. Or un travail interdit par la Torah n’a pas été permis dans le Temple [à l’exception de l’offrande des sacrifices perpétuels, des sacrifices supplémentaires et des autres sacrifices communautaires, qui repoussent le Chabbat par un décret de l’Écriture].

Rava dit : et cela, c’est à condition que

le verrou soit

attaché à la porte

elle-même ; c’est seulement alors qu’il est considéré comme attaché, car il est alors clairement reconnaissable qu’il sert à fermer la porte. Mais s’il est attaché au montant ou à la barre de la porte, il n’est pas considéré comme attaché.

Et nous objectons :

N’est-ce pas ainsi ?

Or Rabbi Tavla arriva à Me’houza

[nom d’une ville]

et vit

qu’il vit

un certain

verrou

qui était suspendu à la barre de la porte,

à la barre de la porte, et ils fermaient avec lui le Chabbat,

et il ne leur dit absolument rien !

Et nous répondons :

celui-là —

pouvait être retiré avec son lien.

Il était attaché par une corde solide ; dans ce cas, cela est efficace même lorsqu’il est attaché à la barre.

Et ce que Rava a dit, à savoir que cela n’est valable que lorsqu’il est attaché à la porte elle-même, concerne le cas où la corde est fine.

Rav Avya arriva à Nehardea. Il vit un certain

homme qui attachait avec du jonc,

qui attachait le verrou avec de l’herbe.

Il

lui

dit : « Avec cela, nous ne fermerons pas ! »

Il est interdit de fermer avec cela, car le fait de l’attacher avec du jonc n’est pas considéré comme un lien.

Rabbi Zéra demanda : que dire du verrou échancré ?

Jusqu’à présent, il a été question d’un verrou qui entre seulement dans le trou du seuil. Rabbi Zéra s’interroge sur le cas où ce trou s’est agrandi et où le verrou s’enfonce jusqu’au sol.

Rav Yossef dit : pourquoi devrait-il t’interroger à ce sujet,

pourquoi Rabbi Zéra devrait-il t’interroger ? Et

n’a-t-il pas entendu ce qui a été enseigné : lorsqu’il s’est détaché,

c’est-à-dire lorsque la corde par laquelle le verrou est attaché s’est rompue,

il est interdit

de fermer avec lui.

Lorsqu’il est échancré, c’est permis.

Et Rabbi Yehouda a dit : lorsqu’il est échancré, bien qu’il ne se soit pas détaché,

mais qu’il soit attaché,

cela est interdit.

Et Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha suit Rabbi Yehouda concernant le verrou échancré,

qui est interdit.

Et nous expliquons :

pour quelle raison

est-il interdit lorsqu’il est échancré ?

Abayé dit : parce qu’il donne l’apparence de construire.

Puisqu’il s’enfonce dans le sol, il donne l’apparence de construire.

Rav Na’houmi bar Zekharya demanda à Abayé : s’il lui a fait une poignée,

c’est-à-dire s’il a fixé une poignée au verrou, de sorte qu’il ressemble à un marteau —

qu’en est-il ?

Serait-il permis de fermer avec lui même lorsqu’il n’est aucunement attaché, puisqu’il est manifeste pour tous qu’il s’agit d’un ustensile ?

Il lui dit

Abayé :

Tu parles d’un pilon ?!

S’il ressemble à un marteau avec lequel on pile le blé et les épices, il est certainement permis de fermer avec lui, car on n’a pas coutume de laisser un ustensile dans une construction et de l’y fixer ; il ne donne donc pas l’apparence de construire.

Il a été dit : Rabbi Na’houmi bar Ada a dit : s’il lui a fait une poignée, c’est permis.

Cette poutre

de

qui se trouvait chez Rav Pédat, qu’il fallait soulever à dix,

car elle était très lourde, au point que dix personnes devaient la soulever,

et qu’ils jetaient sur la porte,

ils l’appuyaient contre la porte la nuit afin de la fermer.

Et il ne leur dit

Rav Pédat

absolument rien.

Car

il dit

il estima :

elle possède le statut d’un ustensile !

Car, malgré son poids, le statut d’ustensile ne lui avait pas été retiré, puisqu’elle pouvait servir à s’asseoir dessus ; elle n’était pas mouktsé et pouvait être déplacée.

Ce mortier

de grande pierre

qui était

chez Rav Chmouel, et qui pouvait contenir un ardiva,

c’est-à-dire un demi-kor,

Rav Chmouel permit de le jeter contre la porte.

Car

il dit

il estima :

il possède le statut d’un ustensile !

Rami bar Ye’hezkel envoya dire à Rav Amram : « Que notre maître nous dise ces belles paroles que tu nous as dites au nom de Rav Assi au sujet des cintres du navire »,

qui sont des arcs fabriqués d’un bord à l’autre du navire, éloignés les uns des autres d’environ une demi-coudée, sur lesquels on étend des vêtements et des nattes pour se protéger du froid et de la pluie.

Il lui envoya dire

Rav Amram :

« Ainsi a dit Rav Assi :

Ces cintres du navire, lorsqu’ils ont un téfa’h

de largeur, chaque arc ayant déjà de ce fait le statut d’un toit [car la mesure d’un toit est d’au moins un téfa’h].

Ou bien,

même

lorsqu’ils n’ont pas un téfa’h,

mais

qu’entre

un arc

et

un autre arc

il n’y a pas trois

téfa’him, car nous appliquons le principe de lavoud, et c’est comme si tous étaient reliés ensemble.

Le lendemain,

le Chabbat —

il apporte une natte et l’étend sur eux.

Pour quelle raison ?

C’est ajouter à un toit temporaire.

Car il y a déjà ici un toit depuis la veille de Chabbat, et lui ne fait que l’agrandir ; de plus, il est temporaire, puisqu’il n’est pas destiné à demeurer ainsi définitivement,

et c’est parfaitement convenable !

Car la confection d’un toit temporaire n’est interdite que d’ordre rabbinique, et ils ne l’ont interdite que lorsqu’on confectionne un toit depuis le début ; mais lorsque le toit existe déjà et qu’on ne fait que l’agrandir, cela est permis.

Ces béliers

qui

appartenaient à Rav Houna, qui avaient besoin d’ombre pendant le jour,

en été, ils avaient besoin d’ombre durant les heures du jour,

et qui avaient besoin d’air durant la nuit,

et la nuit ils avaient besoin d’air frais. En semaine, on avait coutume d’étendre sur eux une natte pendant le jour et de la retirer pendant la nuit.

Rav Houna vint

devant Rav

pour demander comment agir avec la natte pendant Chabbat.

Il lui dit

Rav : vendredi, vers le soir, lorsque tu viens retirer la natte, ne la retire pas entièrement du toit. Mais

va, enroule la natte,

enroule-la et laisse-la enroulée sur le toit,

et laisse-y un téfa’h,

laisse une partie d’un téfa’h étendue, afin qu’elle ait le statut d’un toit.

Et

le lendemain, déploie-la,

étends la natte,

et c’est ajouter à un toit temporaire ; c’est parfaitement convenable.

Rav a dit au nom de Rabbi ‘Hiyya : un rideau

étendu devant l’ouverture pour préserver l’intimité —

il est permis de le tendre,

de l’étendre,

et il est permis de le décrocher pendant Chabbat,

et cela ne relève pas de la construction.

Car le rideau n’est pas fixé là, mais il est destiné à être suspendu et retiré ; il est donc comme une simple porte, qu’il est permis d’ouvrir et de fermer pendant Chabbat.

Le dais des mariés,

qui est conçu de telle sorte que deux montants sortent du milieu des deux extrémités du lit, un de chaque côté, et qu’une perche repose sur eux ; on étend sur celle-ci une toile qui descend en pente de chaque côté. [À la différence d’un dais ordinaire, où l’on étend une toile sur quatre montants sortant des quatre coins du lit] —

il est permis de le décrocher et de le tendre pendant Chabbat.

Car il n’est pas appelé un toit, puisque la largeur de son toit est inférieure à un téfa’h.

Rav Chechet, fils de Rav Idi, dit : ce que nous avons dit,

qui est permis,

ne concerne que

lorsqu’

il n’y a pas un téfa’h sur son toit.

Mais

s’il

y a un téfa’h sur son toit —

cela est interdit.

Et même lorsqu’il n’y a pas un téfa’h sur son toit, ce que nous avons dit

qui est permis,

ne concerne que

lorsqu’

à moins de trois

téfa’him

du toit, il n’y a pas un téfa’h.

La pente est très abrupte, de sorte que même à une distance de trois téfa’him sous le toit, la largeur entre les deux parois du dais n’est toujours pas d’un téfa’h.

Mais

lorsqu’

à moins de trois téfa’him du toit,

la largeur

est d’un téfa’h

entre les deux parois,

cela est interdit

de le tendre et de le décrocher pendant Chabbat, car nous appliquons le principe de lavoud ; c’est comme si ces trois téfa’him étaient bouchés, et il y a donc ici un toit d’une largeur d’un téfa’h, qui est la mesure d’un toit.

Mots de ce daf dans le dictionnaire