Version texte de ce daf : original et traduction
Erouvin 101b (קא:) — le Talmud en français
Erouvin 101b (עירובין קא:): sauf s’il a fait une cloison haute de dix téfa’him dans le domaine public, et qu’il se tient à l’intérieur ; alors, il peut ouvrir dans le domaine privé. En effet, il se…
Texte original — Erouvin 101b (קא:)
אלא אם כן עשה מחיצה גבוהה עשרה טפחים
ברה"ר, והוא עומד בתוכה, שאז יכול לפתוח ברה"י. שהרי הוא עומד ברה"י ופותח ברה"י [וקאי אסיפא],
דברי רבי מאיר
.
[והוא חולק על המשנה לעיל [צח ב] שעומד אדם ברה"י ומטלטל ברה"ר, וכן להיפוך, ולא גזרינן שמא יכניס החפץ לרשותו].
אמרו לו
חכמים:
מעשה בשוק של פטמים
קצבים
שהיה בירושלים, שהיו נועלין
את חנויותיהם בשבת, והמנעול היה למעלה מעשרה טפחים,
ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח,
ואעפ"י שהם בעצמם עמדו בשוק, שהוא רה"ר,
רבי יוסי אומר: שוק של צמרים
מוכרי צמר
היה!
[לא בא לחלוק על חכמים אלא כיצד היה המעשה, ולא בהלכה].
גמרא:
והוינן בה:
ורבנן
, שהשיבו לרבי מאיר במתניתין משוק שהיה בירושלים - לא כדין השיבו!
שהרי
אמר רבי מאיר
"רשות הרבים
", שאסור לעמוד בה ולפתוח ברה"י,
ומהדרו אינהו כרמלית?!
שהרי ירושלים אינה רה"ר אלא כרמלית, ומאי ראיה מכרמלית לרה"ר?
והרי שאני כרמלית, שהואיל ואיסור ההעברה מרה"י אליה אינה רק מדרבנן, הלכך לא גזרינן שלא יעמוד בכרמלית ויפתח ברה"י שמא יביא את המפתח אליו, דהוי גזירה לגזירה.
אבל ברה"ר - אפשר דגזרינן.
דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: ירושלים, אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה
היו
חייבין עליה משום רשות הרבים,
שהרי יש בה ששים רבוא איש ורחובותיה מפולשין משער לשער.
אבל מאחר שנועלין את שערי העיר בלילה הרי היא כחצר אחת גדולה ואפילו ביום, משום שאינה דומה לדגלי מדבר שהיה שם דרך פתוחה בכל שעה. אלא שאין מטלטלין בה מדרבנן, לפי שלא עשו בה עירובי חצירות.
ומתרצינן:
אמר רב פפא
:
כאן, קודם שנפרצו בה פרצות
בחומת ירושלים, אז הוי כרמלית.
כאן
, בשוק של פטמים דמתניתין, איירי
לאחר שנפרצו בה פרצות
בחומת העיר, שנעשתה רשות הרבים. ובכל זאת היו נועלין ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח. ושפיר השיבו חכמים לרבי מאיר.
רבא אמר
: לעולם ירושלים דינה ככרמלית.
ו
סיפא
דמתניתין שאמרו לו חכמים לרבי מאיר משוק של פטמים -
אתאן לשערי גינה,
שרבי מאיר אוסר אפילו בגינה שדינה ככרמלית, שלא יעמוד אדם בתוכה ויפתח ברה"י כדלקמן.
ועל זה השיבו לו חכמים משוק של פטמים, שאף הוא היה כרמלית, והיו נוהגין היתר בדבר.
והכי קאמר
רבי מאיר במתניתין:
וכן לא יעמוד ברשות היחיד ויפתח בכרמלית
, כגון שהוא עומד בחצירו ומכניס ידו דרך חור או סדק לתוך הגינה שהיא כרמלית.
[כי אינה מקום דירה והיא גדולה יותר מבית סאתיים, וקיי"ל דקרפף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה אין מטלטלין בו יותר מארבע אמות] ויטול משם מפתח ויפתח מבפנים.
וכן לא יעמוד
בכרמלית ויפתח ברשות היחיד
, כגון שעומד בתוך הגינה ומושיט ידו למעלה, ונוטל מפתח ממקום שגובה עשרה ורחב ארבעה, שהוא רה"י, ופותח את המנעול, שאף הוא למעלה מעשרה.
אלא אם כן עשה
בתוך הגינה
מחיצה גבוהה עשרה טפחים
, והוא עומד בתוכה, ואז יכול לפתוח את המנעול שגבוה למעלה מעשרה, שהרי גם ידו ברה"י, דרה"י עולה עד לרקיע,
דברי רבי מאיר.
והכל משום גזירה, שמא יביא את המפתח לרשות שהוא נמצא בה. דרבי מאיר גוזר אפילו אטו העברה מכרמלית לרה"י, אעפ"י שהאיסור רק מדרבנן.
אמרו לו
חכמים:
מעשה בשוק של פטמים שהיה בירושלים, שהיו נועלין, ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח.
רבי יוסי אומר: שוק של צמרים היה.
תנו רבנן: פתחי שערי גינה
-
בזמן שיש להן בית שער
בית קטן העומד בפתח הגינה ופתחו משמש לפתח הגינה.
אם הבית שער עומד
מבפנים
לגינה
פותח ונועל מבפנים.
ואם הוא
מבחוץ
לגינה
פותח ונועל מבחוץ
.
כלומר, שהוא פותח את הבית שער בכל מקום שהוא נמצא, שהרי הפותח עומד בתוך הבית שער שהוא רה"י, וגם המפתח והמנעול נמצאים שם.
אם יש להן בית שער
מכאן ומכאן
-
פותח ונועל כאן וכאן
את שני הפתחים של שני בתי השערים.
אם
אין להן
בית שער
לא לכאן ולא לכאן
, אלא יש רק שער לגינה, והוא סמוך לרה"ר -
אסורין כאן וכאן
, בין לפתוח ולנעול מצד רה"ר ובין מצד הגינה.
לפי שהמנעול הוא רה"י [כי מנעולי גינה הם בדרך כלל גבוהים עשרה טפחים ורחבים ארבעה טפחים], ואילו האדם עומד ברה"ר או בגינה שהיא כרמלית.
ואף אם המפתח מונח על המנעול ואין הוא מוציאו מרשות לרשות, מכל מקום גזרינן שמא יביא את המפתח אליו להיכן שהוא עומד, ונמצא מוציא מרה"י לרה"ר או לכרמלית.
וכן חנויות הפתוחות לרה"ר
, והאיסקופה [מפתן] שלהם דינה ככרמלית, [לפי שהיא גבוהה פחות מעשרה טפחים ורחבה ארבעה טפחים], ומנעולי חנויות לפעמים הם גבוהים ולפעמים הם נמוכים.
ולכן,
בזמן שהמנעול למטה מעשרה
טפחים, שאז הוא כרמלית [כיון שהוא בולט מהדלת ברוחב ארבעה טפחים] -
מביא מפתח מערב שבת, ומניחו באיסקופה.
ו
למחר, פותח ונועל, ומחזירו לאיסקופה
שנמצא מטלטל מהאיסקופה למנעול שעל גביו דרך אויר האיסקופה, וחזור. וכל הזמן הוא מטלטל רק בכרמלית.
ובזמן שהמנעול למעלה מעשרה
טפחים, שאז הוא רה"י -
מביא מפתח מערב שבת, ומניחו במנעול
. כלומר, על גבי המנעול, ולא באיסקופה, כי אז לא יוכל לטלטלו למחר משם למנעול, דהוי מכרמלית לרה"י.
ו
למחר, פותח ונועל, ומחזירו
למקומו על גבי המנעול, דהוי מרה"י לרה"י,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה טפחים, מביא מפתח מערב שבת ומניחו באיסקופה.
ו
למחר, פותח ונועל, ומחזירו למקומו
. כי לדעת חכמים, הרי המנעול, אף שהוא גבוה עשרה טפחים אינו רה"י אלא הוא מקום פטור, כדמפרש לקמן. ולכן מותר לטלטל מהאיסקופה למנעול דהוי מכרלית למקום פטור.
או שמחזיר את המפתח לאחר שנועל,
בחלון שעל גבי הפתח
, שרוחבו פחות מארבעה טפחים, דהוי מקום פטור. ונמצא, כשהוא מטלטל מהמנעול לחלון, הוא מטלטל ממקום פטור למקום פטור.
אך
אם יש בחלון ארבעה
טפחים
על ארבעה
טפחים, שאז הוא רה"י,
אסור
להחזיר את המפתח לשם,
מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות
. כאילו העביר את המפתח מהאיסקופה שהיא כרמלית אל החלון שהוא רה"י, ואעפ"י שלא העביר ישירות מכרמלית לרה"י, שהרי עשה הנחה באמצע במנעול שהוא מקום פטור, בכל זאת אסרו חכמים לעשות כן, כדלקמן.
והוינן בה:
מדקאמר
הברייתא
"וכן חנויות
הפתוחות לרה"ר" -
מכלל דבאיסקופת כרמלית עסקינן
, שהאיסקופה של החנות היא כרמלית, בדומה לשערי גינה דלעיל מיניה, שהגינה היא כרמלית.
והשתא תיקשי:
האי מנעול
-
היכי דמי?
אי דלית ביה ארבעה
טפחים על ארבעה טפחים ברוחב, הרי
מקום פטור הוא
אפילו כשהוא למעלה מעשרה טפחים. ומדוע אסר רבי מאיר לטלטל את המפתח מהאיסקופה למנעול, בזמן שהמנעול למעלה מעשרה טפחים, והרי מותר לטלטל מכרמלית למקום פטור!?
ואי אית ביה ארבעה
על ארבעה - הרי הוא רה"י.
ואם כן תיקשי, וכי
בהא לימא רבנן "אף בזמן שהמנעול למעלה מעשרה מביא מפתח מערב שבת ומניחו באיסקופה, למחר פותח ונועל בו ומחזירו לאיסקופה או לחלון שעל גבי הפתח"!?
ואיך מותר לטלטל המפתח מהאיסקופה למנעול,
והא קא מטלטל מכרמלית לרה"י?
ומשנינן:
אמר אביי: לעולם, דאין בעובי
במנעול רוחב
ארבעה
על ארבעה.
אבל,
ויש בו
כדי
לחוק
, שיש מספיק מקום בעובי הדלת כדי לחקוק שם במקביל לראש המנעול,
ולהשלימו לארבעה
טפחים.
ובהא פליגי
רבי מאיר וחכמים.
דרבי מאיר סבר: חוקקין להשלים!
שרואים את הדלת כאילו היא חקוקה עד השלמת ארבעה טפחים, והרי המנעול הוא רה"י, ולכן אסור לטלטל את המפתח מהאיסקופה למנעול.
ורבנן סברי: אין חוקקין להשלים!
אלא מתייחסים למנעול כמות שהוא, והרי הוא מקום פטור. ולכן מותר לטלטל מהאיסקופה למנעול.
אמר רב ביבי בר אביי: שמע מינה מהא מתניתא, תלת
:
א.
שמע מינה
מדרבי מאיר: ש
חוקקין להשלים.
ב.
ושמע מינה: הדר ביה רבי מאיר משערי גינה
.
ברישא דברייתא, בשערי גינה, מבואר שרבי מאיר אוסר לעמוד ברשות אחת ולפתוח ברשות אחרת, אפילו כשמדובר בין שתי רשויות שהטלטול ביניהם אינו אסור אלא מדרבנן. לפי שגם אז גזרינן שמא יביא את המפתח ממקום שהוא פותח למקום שהוא עומד שם.
ואילו בסיפא מבואר שהוא אינו גוזר אטו טלטול דרבנן.
שהרי כשהמנעול למעלה מעשרה טפחים הוא מתיר לפתוח אותו על אף שהאדם עומד על האיסקופה שהיא כרמלית. ולא גזר שמא יביא את המפתח מהמנעול שהוא רה"י אליו לכרמלית. שהואיל ואיסור הטלטול מרה"י לכרמלית אינו אלא מדרבנן לא גזרינן גזירה לגזירה.
ג.
ושמעת מינה מדרבנן
שאוסרין להחזיר את המפתח לחלון שיש בו ארבעה:
איתא לדרב דימי.
דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: מקום שאין בו ארבעה על ארבעה
טפחים -
מותר
בין
לבני רשות
הרבים
ו
בין
לבני רשות היחיד לכתף עליו
. להוריד עליו את משאם, לפי שמותר להעביר מרה"ר או מרה"י למקום פטור.
ובלבד שלא יחליפו
ויעבירו מרשות אחת לשניה דרך מקום פטור, אפילו כשעשו הנחה באמצע במקום פטור, גזירה שמא יבאו להעביר מרשות לרשות ישירות בלא הנחה באמצע.
ולכן אוסרין רבנן ליטול מפתח מאיסקופה, שהיא כרמלית, ולפתוח ולנעול בו ולהחזירו אח"כ לחלון של ארבעה שהוא רה"י. אעפ"י שהיתה הנחה של המפתח באמצע הדרך, בתוך המנעול, שהוא מקום פטור.
מתניתין:
נגר
, שבהוא בריח שתוחבים בחור שבמפתן לנעול בו הדלת,
שיש בראשו גלוסטרא
, שהוא עבה וגדול בראשו כמו רימון, ועל ידי כן יש עליו תורת כלי, שראוי לדוך בו פלפלין.
בכל זאת
רבי אליעזר אוסר
לנעול בו את הדלת בשבת, אלא אם כן הוא קשור ותלוי בדלת.
שאם אינו קשור ותלוי בדלת, הוא נראה כבונה, בנעילתו.
ורבי יוסי מתיר
. שהואיל ותורת כלי עליו אינו נראה כבונה.
אמר רבי אליעזר: מעשה ב
בית
כנסת שבטבריא, שהיו נוהגין בו היתר
בנגר שיש בו גלוסטרא לנעול בו בשבת.
עד שבא רבן גמליאל והזקנים ואסרו להן!
והרי זה ראיה לדברי.
רבי יוסי אומר
: המעשה היה להיפך:
איסור נהגו בו, ובא רבן גמליאל והזקנים והתירו להן!
גמרא:
ומבארינן פלוגתייהו דרבי אליעזר ורבי יוסי:
בניטל
הנגר
באגדו
, כשהנגר קשור ותלוי בדלת בחבל חזק, שאפשר לטלטלו על ידי אותו חבל ואינו נפסק -
כולי עלמא לא פליגי
דמותר לנעול בו, שהואיל והוא קשור ותלוי היטב, ניכר הדבר שעומד לנעילת הדלת, ואינו נראה כבונה.
Traduction française
sauf s’il a fait une cloison haute de dix téfa’him
dans le domaine public, et qu’il se tient à l’intérieur ; alors, il peut ouvrir dans le domaine privé. En effet, il se tient dans le domaine privé et ouvre dans le domaine privé [et cela se rapporte à la fin],
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
[Il est en désaccord avec la Michna ci-dessus [98b], selon laquelle un homme se tient dans le domaine privé et transporte dans le domaine public, et inversement, sans que l’on décrète de crainte qu’il ne fasse entrer l’objet dans son domaine].
Ils lui dirent,
les Sages :
« Il y eut un fait au marché des engraisseurs
bouchers
qui était à Jérusalem, lesquels fermaient
leurs boutiques le Chabbat, et la serrure se trouvait à plus de dix téfa’him,
et ils déposaient la clé dans la fenêtre qui se trouvait au-dessus de l’entrée,
bien qu’eux-mêmes se tinssent dans le marché, qui était le domaine public,
Rabbi Yossi dit : “C’était le marché des lainiers”,
vendeurs de laine
!
[Il ne vient pas s’opposer aux Sages, mais seulement préciser comment le fait s’était déroulé, et non énoncer la halakha].
Guemara :
Nous nous interrogeons à ce sujet :
et les Sages,
qui répondirent à Rabbi Méïr dans la Michna par le marché qui était à Jérusalem — ne lui ont pas répondu conformément au droit !
En effet,
Rabbi Méïr a dit
« le domaine public »,
où il est interdit de se tenir et d’ouvrir dans le domaine privé ;
et eux répondent par un karmélit ?
Jérusalem n’étant pas un domaine public, mais un karmélit, quelle preuve peut-on tirer d’un karmélit pour un domaine public ?
Or, le karmélit est différent : puisque l’interdit de transférer du domaine privé vers celui-ci n’est que rabbinique, on ne décrète donc pas qu’il ne se tienne dans le karmélit et n’ouvre dans le domaine privé, de crainte qu’il n’apporte la clé jusqu’à lui, car ce serait un décret sur un décret.
Mais dans le domaine public, il est possible que nous décrétions.
Car Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : “Jérusalem, si ses portes n’étaient pas fermées la nuit
elles
seraient passibles à son sujet [des règles] du domaine public,
car elle compte six cent mille hommes et ses rues sont ouvertes d’une porte à l’autre.
Mais puisque l’on ferme les portes de la ville la nuit, elle est comme une seule grande cour, même pendant le jour, car elle ne ressemble pas aux étendards du désert, où il y avait une voie ouverte à toute heure. Toutefois, on n’y transporte pas, par décret rabbinique, car on n’y a pas institué les érouvé ‘hatsérot.
Et nous répondons :
Rav Pappa dit :
Ici, [il s’agit de l’époque] antérieure à l’ouverture de brèches
dans le mur de Jérusalem ; alors, elle avait le statut de karmélit.
Ici,
dans le marché des engraisseurs de la Michna, il est question
[de l’époque] postérieure à l’ouverture de brèches
dans le mur de la ville, qui était ainsi devenue un domaine public. Malgré cela, ils fermaient [les boutiques] et déposaient la clé dans la fenêtre qui se trouvait au-dessus de l’entrée. Les Sages avaient donc parfaitement répondu à Rabbi Méïr.
Rava dit :
Jérusalem a toujours le statut de karmélit.
Et
la fin
de la Michna, où les Sages répondirent à Rabbi Méïr par le marché des engraisseurs,
se rapporte aux portes d’un jardin,
car Rabbi Méïr interdit même dans un jardin ayant le statut de karmélit qu’un homme se tienne à l’intérieur et ouvre dans le domaine privé, comme il sera expliqué plus loin. C’est à ce sujet que les Sages lui répondirent par le marché des engraisseurs, qui lui aussi avait le statut de karmélit, et où l’on avait coutume de permettre la chose.
Et voici ce que dit
Rabbi Méïr dans la Michna :
De même, il ne se tiendra pas dans le domaine privé et n’ouvrira pas dans un karmélit,
par exemple, s’il se tient dans sa cour et passe sa main par un trou ou une fente dans le jardin, qui est un karmélit.
[Car ce n’est pas un lieu d’habitation et il est plus grand que deux séa, et nous avons établi qu’un karkef plus grand que deux séa, qui n’a pas été entouré pour l’habitation, ne permet pas de transporter au-delà de quatre coudées], et il prendra de là la clé et ouvrira de l’intérieur.
De même, il ne se tiendra pas
dans un karmélit et n’ouvrira pas dans le domaine privé,
par exemple, s’il se tient à l’intérieur du jardin, tend la main vers le haut et prend une clé placée à un endroit haut de dix téfa’him et large de quatre, qui est un domaine privé, puis ouvre la serrure, qui elle aussi se trouve à plus de dix téfa’him.
Sauf s’il a fait
à l’intérieur du jardin
une cloison haute de dix téfa’him,
et qu’il se tient à l’intérieur ; alors il peut ouvrir la serrure située à plus de dix téfa’him, car sa main aussi se trouve dans le domaine privé, puisque le domaine privé s’élève jusqu’au firmament,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Tout cela est dû à un décret : de crainte qu’il n’apporte la clé dans le domaine où il se trouve. Rabbi Méïr décrète même [dans un cas qui ressemble à] un transfert du karmélit vers le domaine privé, bien que l’interdit ne soit que rabbinique.
Ils lui dirent,
les Sages :
« Il y eut un fait au marché des engraisseurs qui était à Jérusalem : ils fermaient [les boutiques] et déposaient la clé dans la fenêtre qui se trouvait au-dessus de l’entrée. »
Rabbi Yossi dit : « C’était le marché des lainiers. »
Les maîtres ont enseigné : les entrées des portes d’un jardin,
lorsqu’elles possèdent une maison de garde,
une petite maison placée à l’entrée du jardin, dont la porte sert d’entrée au jardin.
Si la maison de garde se trouve
à l’intérieur
du jardin,
il ouvre et ferme de l’intérieur.
Et si elle se trouve
à l’extérieur
du jardin,
il ouvre et ferme de l’extérieur.
C’est-à-dire qu’il ouvre la maison de garde où qu’il se trouve, car celui qui ouvre se tient dans la maison de garde, qui est un domaine privé, et la clé ainsi que la serrure s’y trouvent également.
Si elles possèdent une maison de garde
de part et d’autre,
il ouvre et ferme ici et là,
les deux entrées des deux maisons de garde.
Si
elles n’en possèdent pas
de maison de garde,
ni ici ni là,
mais qu’il n’y a qu’une porte pour le jardin, attenante au domaine public,
il leur est interdit ici et là,
tant d’ouvrir et de fermer du côté du domaine public que du côté du jardin.
Car la serrure est un domaine privé [les serrures des jardins étant habituellement hautes de dix téfa’him et larges de quatre], tandis que l’homme se tient dans le domaine public ou dans le jardin, qui est un karmélit.
Et même si la clé est posée sur la serrure et qu’il ne la fait pas sortir d’un domaine pour la faire entrer dans un autre, malgré tout, nous décrétons de crainte qu’il n’apporte la clé jusqu’à lui, à l’endroit où il se tient ; il se trouverait alors faire sortir du domaine privé vers le domaine public ou vers le karmélit.
De même, les boutiques ouvertes sur le domaine public,
dont le seuil a le statut de karmélit [car il est haut de moins de dix téfa’him et large de quatre téfa’him], tandis que les serrures des boutiques sont parfois hautes et parfois basses.
C’est pourquoi,
lorsque la serrure se trouve à moins de dix
téfa’him, et qu’elle a alors le statut de karmélit [puisqu’elle dépasse de la porte sur une largeur de quatre téfa’him],
il apporte la clé la veille du Chabbat et la dépose sur le seuil.
Et
le lendemain, il ouvre et ferme, puis la remet sur le seuil,
de sorte qu’il transporte du seuil vers la serrure qui se trouve au-dessus de lui à travers l’air du seuil, puis en sens inverse. Tout le temps, il ne transporte que dans un karmélit.
Et lorsque la serrure se trouve à plus de dix
téfa’him, et qu’elle a alors le statut de domaine privé,
il apporte la clé la veille du Chabbat et la dépose dans la serrure.
C’est-à-dire sur la serrure, et non sur le seuil, car alors il ne pourrait pas le lendemain la transporter de là vers la serrure, puisque ce serait du karmélit au domaine privé.
Et
le lendemain, il ouvre et ferme, puis la remet
à sa place, sur la serrure, ce qui constitue un déplacement du domaine privé vers le domaine privé,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Et les Sages disent : même lorsque la serrure se trouve à plus de dix téfa’him, il apporte la clé la veille du Chabbat et la dépose sur le seuil.
Et
le lendemain, il ouvre et ferme, puis la remet à sa place.
Car, selon les Sages, la serrure, bien qu’elle soit haute de dix téfa’him, n’est pas un domaine privé : elle est un lieu exempt, comme cela sera expliqué plus loin. Il est donc permis de transporter du seuil vers la serrure, ce qui constitue un déplacement du karmélit vers un lieu exempt.
Ou bien, après avoir fermé, il remet la clé
dans la fenêtre qui se trouve au-dessus de l’entrée,
dont la largeur est inférieure à quatre téfa’him, et qui a le statut de lieu exempt. Lorsqu’il transporte de la serrure vers la fenêtre, il transporte donc d’un lieu exempt à un lieu exempt.
Mais
si la fenêtre mesure quatre
téfa’him
sur quatre,
et qu’elle a alors le statut de domaine privé,
il est interdit
d’y remettre la clé,
car cela revient à la faire sortir d’un domaine pour la faire entrer dans un autre.
C’est comme s’il avait transporté la clé du seuil, qui est un karmélit, vers la fenêtre, qui est un domaine privé ; et bien qu’il ne l’ait pas transportée directement du karmélit au domaine privé, puisqu’il a effectué entre les deux une dépose dans la serrure, qui est un lieu exempt, les Sages ont néanmoins interdit de procéder ainsi, comme il sera dit plus loin.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
puisque
la baraïta
dit : « De même, les boutiques
ouvertes sur le domaine public » —
il en ressort que nous traitons d’un seuil ayant le statut de karmélit,
le seuil de la boutique étant un karmélit, à l’image des portes du jardin mentionnées juste auparavant, le jardin étant un karmélit.
Et maintenant, cela pose difficulté :
cette serrure —
de quoi s’agit-il ?
Si elle ne possède pas quatre
téfa’him sur quatre téfa’him de largeur, alors
elle est un lieu exempt,
même lorsqu’elle se trouve à plus de dix téfa’him. Pourquoi Rabbi Méïr a-t-il interdit de transporter la clé du seuil vers la serrure lorsque celle-ci se trouve à plus de dix téfa’him ? Il est pourtant permis de transporter du karmélit vers un lieu exempt !?
Et si elle possède quatre
sur quatre, elle est un domaine privé.
Dès lors, la difficulté demeure : est-ce donc
dans ce cas que les Sages auraient dit : “Même lorsque la serrure se trouve à plus de dix téfa’him, il apporte la clé la veille du Chabbat et la dépose sur le seuil ; le lendemain, il ouvre et ferme avec elle, puis la remet sur le seuil ou dans la fenêtre qui se trouve au-dessus de l’entrée” !?
Comment est-il permis de transporter la clé du seuil vers la serrure,
alors qu’il la transporte du karmélit vers le domaine privé ?
Et nous répondons :
Abbayé dit : en réalité, l’épaisseur
de la serrure ne comporte pas une largeur de
quatre
sur quatre.
Mais
elle possède
la possibilité
d’être évidée,
car il y a suffisamment de place dans l’épaisseur de la porte pour y creuser, parallèlement à la tête de la serrure,
et de la compléter jusqu’à quatre
téfa’him.
Et c’est sur ce point que Rabbi Méïr et les Sages sont en désaccord
:
Rabbi Méïr pense : “On évide pour compléter !”
On considère la porte comme si elle était évidée jusqu’à atteindre quatre téfa’him ; la serrure est donc un domaine privé, et il est interdit de transporter la clé du seuil vers la serrure.
Mais les Sages pensent : “On n’évide pas pour compléter !”
On considère la serrure telle qu’elle est, et elle a donc le statut de lieu exempt. Il est par conséquent permis de transporter du seuil vers la serrure.
Rav Bibi bar Abbayé dit : “Déduis de cette baraïta trois enseignements” :
a.
Déduis-en
de Rabbi Méïr que l’on
évide pour compléter.
b.
Et déduis-en : Rabbi Méïr est revenu sur sa position concernant les portes d’un jardin. Dans le début de la baraïta, concernant les portes d’un jardin, il est expliqué que Rabbi Méïr interdit de se tenir dans un domaine et d’ouvrir dans un autre domaine, même lorsqu’il s’agit de deux domaines entre lesquels le transport n’est interdit que rabbinquement. En effet, même dans ce cas, nous décrétons de crainte qu’il n’apporte la clé de l’endroit où il ouvre vers l’endroit où il se tient. Dans la fin, en revanche, il est expliqué qu’il ne décrète pas par analogie avec un transport interdit rabbinquement.
En effet, lorsque la serrure se trouve à plus de dix téfa’him, il permet de l’ouvrir alors que l’homme se tient sur le seuil, qui est un karmélit. Il ne décrète pas de crainte que l’homme n’apporte à lui, vers le karmélit, la clé qui est dans le domaine privé. Puisque l’interdit de transporter du domaine privé vers le karmélit n’est que rabbinique, nous ne décrétons pas un décret sur un décret.
c.
Et déduis-en, d’après les Sages,
qui interdisent de remettre la clé dans une fenêtre qui mesure quatre :
l’enseignement de Rav Dimi est établi.
Car lorsque Rav Dimi vint, il dit au nom de Rabbi Yo’hanan : “Un endroit qui ne mesure pas quatre sur quatre
téfa’him
est permis
tant
aux membres du domaine
public
qu’
aux
membres du domaine privé de déposer leur charge sur lui.
Ils peuvent y déposer leur fardeau, car il est permis de transporter du domaine public ou du domaine privé vers un lieu exempt.
À condition toutefois qu’ils ne fassent pas passer
l’objet d’un domaine à l’autre par l’intermédiaire d’un lieu exempt, même après avoir effectué une dépose intermédiaire dans le lieu exempt ; c’est un décret, de crainte qu’ils ne transportent directement d’un domaine à l’autre, sans dépose intermédiaire.
C’est pourquoi les Sages interdisent de prendre la clé du seuil, qui est un karmélit, de s’en servir pour ouvrir et fermer, puis de la remettre ensuite dans la fenêtre de quatre, qui est un domaine privé, bien que la clé ait été déposée entre-temps, au milieu du trajet, dans la serrure, qui est un lieu exempt.
Michna :
Un verrou,
qui est une barre que l’on introduit dans un trou du seuil pour fermer la porte,
dont la tête possède une glostera,
épaisse et large à son extrémité comme une grenade ; de ce fait, il possède le statut d’un ustensile, puisqu’il convient pour piler des grains de poivre.
Malgré cela,
Rabbi Eliézer interdit
de fermer la porte avec lui le Chabbat, à moins qu’il ne soit attaché et suspendu à la porte.
En effet, s’il n’est pas attaché et suspendu à la porte, son utilisation pour fermer la porte donne l’apparence d’une construction.
Et Rabbi Yossi permet.
Puisqu’il possède le statut d’un ustensile, son utilisation ne donne pas l’apparence d’une construction.
Rabbi Eliézer dit : “Il y eut un fait dans une
maison
d’assemblée à Tibériade, où l’on avait coutume de permettre
l’usage, le Chabbat, d’un verrou muni d’une glostera pour fermer la porte.
Jusqu’à ce que Rabban Gamaliel et les anciens vinrent et le leur interdirent !
C’est donc une preuve à l’appui de mes paroles.
Rabbi Yossi dit :
le fait s’est déroulé à l’inverse :
« On y avait coutume d’interdire, et Rabban Gamaliel et les anciens vinrent et le leur permirent ! »
Guemara :
Et nous expliquons le désaccord entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yossi :
Lorsque le verrou peut être retiré
le verrou
par son attache,
lorsque le verrou est attaché et suspendu à la porte par une corde solide, qui permet de le déplacer au moyen de cette corde et ne se rompt pas,
tout le monde est d’accord
qu’il est permis de fermer avec lui, car, puisqu’il est solidement attaché et suspendu, il est manifeste qu’il est destiné à fermer la porte et son utilisation ne donne pas l’apparence d’une construction.