Version texte de ce daf : original et traduction

Erouvin 100a (ק.) — le Talmud en français

Erouvin 100a (עירובין ק.): Parce qu’il s’agit d’une habitation dont l’usage est pour l’air, qui n’est pas destinée à y habiter constamment, mais seulement à ce que les gardiens des champs s’y…

Texte original — Erouvin 100a (ק.)

משום דהוי דירה שתשמישה ל"אויר

", שאינה עשויה לדור בה תמיד, אלא רק כדי להסתופף בה שומרי השדה.

וכל דירה שתשמישה לאויר

-

אין מטלטלין בה יתר מבית סאתים

, דהוי כאילו לא הוקפה לשם דירה.

שנינו במשנה:

שרשיו גבוהין מן הארץ

שלשה טפחים - לא ישב עליהן.

איתמר: שרשי אילן הבאין מלמעלה, משלשה לתוך שלשה

, שלאחר שגבהו השרשים שלשה טפחים מהארץ הם חזרו ונתכופפו עד למטה משלשה טפחים:

רבה אמר: מותר להשתמש בהן.

רב ששת אמר: אסור להשתמש בהן.

ומבארינן פלוגתייהו:

רבה אמר מותר להשתמש בהן

, משום

דכל פחות משלשה

טפחים

דארעא

הסמוכים לארץ -

ארעא היא

, הרי הוא כקרקע, ולכן מותר להשתמש בהן.

רב ששת אמר אסור להשתמש בהן: דכיון דמכח איסור קאתי

, שאותן שרשים בעצמן היו לפני כן גבוהין שלשה, טרם שגדלו יותר ונתכופפו, הילכך

אסורין.

דדמו כמשוניתא

, שרשים שדומים לשן סלע, משופע מכל צדדיו.

כך יוצאים שרשים קטנים מתוך השרשים הגדולים סביב סביב.

הגדולים הולכים באלכסון עד למעלה משלשה טפחים, והקטנים גדלים לאורכם של הגדולים, וכפופים למטה.

ושלשה אופנים הם -

א.

דסלקין לעלא

, אותם היוצאים בגובה השרשים הגדולים, והם כולם למעלה משלשה טפחים -

אסורין

לדברי הכל.

ב.

דנחתין לתתאי

, אותם שיוצאים בשיפולי השרשים הגדולים, והם כולם למטה משלשה טפחים -

שרו

לדברי הכל, שהרי מעולם לא היו אסורים.

ג.

לצדדין

, השרשים הקטנים שיוצאים מתוך הגובה של הגדולים, שהוא למעלה משלשה טפחים, ומגיעים עד למטה משלשה טפחים -

פלוגתא דרבה ורב ששת.

לרבה, מותר להשתמש בקצות השרשים שהם למטה משלשה טפחים.

ואילו לרב ששת אסור, הואיל והיו לפני כן בגובה שלשה טפחים, ומכח איסור קאתי.

וכן אניגרא

, אילן היוצא מתוך תעלת מים צרה, ומשני צידיו הוא צמוד לדופן התעלה, ועולה על גדות התעלה פחות משלשה טפחים - גם זה תלוי במחלוקת רבה ורב ששת.

לרבה, מודדים את הגובה משפת התעלה ומותר להשתמש באילן.

ולרב ששת, מודדים מעומק התעלה שיש שם שלשה טפחים. שהרי כשהאילן היה כולו בתוך התעלה, היה אסור, השתא נמי מכח איסור קאתו.

וכן בקרן זוית

, אילן הצומח בזוית כותלי החצר, ומוסתר משלשת צדדיו על ידי הכותל, ורק צד אחד נראה. והוא צומח מעל הכותל פחות משלשה טפחים - גם זה תלוי בפלוגתת רבה ורב ששת. לרבה, מודדים מעל הכותל, ולרב ששת מודדים מהארץ, הואיל ולפני שהגיע מעל הכותל היה גובהו שלשה, ומכח איסור קאתי.

ההוא דיקלא

עץ דקל

דהוה לאביי, והוה סליק באיפומא

, גדל בתוך הבית, ועלה דרך הארובה למעלה מהגג פחות משלשה טפחים.

אתא לקמיה דרב יוסף ושרא ליה

, כיון שלמעלה מהגג אינו גבוה שלשה טפחים.

אמר

ליה

רב אחא בר תחליפא

לאביי:

דשרא לך

-

כרבה שרא לך!

דאילו לרב ששת אסור, שהרי בתוך הבית גובהו שלשה טפחים ומכח איסור קאתו.

והוינן בה:

פשיטא

שרק לרבה מותר, ומאי קמשמע לן רב אחא בר תחליפא?

ומשנינן: צריכא להשמיענו:

מהו דתימא אפילו לרב ששת

מותר, דאמרינן

ביתא כמאן דמלי דמי!

כל הבית כאילו הוא סתום ונחשב כעובי הקרקע,

ולישתמש בפחות משלשה

טפחים

סמוך לגג.

קמשמע לן

דלא אמרינן הכי.

אלא אנו מתייחסים גם למה שבתוך הבית, ולכן לרב ששת אסור.

ומקשינן לרבה:

תנן

במתניתין:

שרשיו גבוהין מן הארץ שלשה טפחים

-

לא ישב עליהן.

היכי דמי?

אי דלא הדרי כיפי

שלא נתכופפו השרשים למטה משלשה טפחים -

פשיטא

דאסור. שהרי זה אילן גמור, וכבר שנינו במסכת ביצה שאסור להשתמש באילן!?

אלא, לאו

, אתא לאשמעינן ד

אע"ג דהדרי כיפי

, שחזרו ונתכופפו למטה משלשה טפחים, אפילו הכי אסור. וקשיא לרבה!

ומתרצינן:

לא! לעולם דלא הדרי כיפי.

והא קמשמע לן: אע"ג דצידו אחד

של השרשים

שוה לארץ

, ששם הקרקע גבוהה יותר, בכל זאת אסור להשתמש אפילו באותו צד. דמודה רבה היכא דבשלש צדדים הוא גבוה מהארץ דאסור אפילו בצד הרביעי. ולא נחלק אלא כשלכל הפחות משני צדדין הוא שוה לארץ [כגון באניגרא].

תנו רבנן: שרשי אילן שגבוהין מן הארץ שלשה טפחים או שיש חלל תחתיהן שלשה טפחים

, שנוצר חלל באדמה מתחת השרשים -

אע"פ שצידו אחד שוה לארץ,

הרי לא ישב עליהן

, אפילו על הצד הנמוך.

לפי שאין עולין באילן, ואין נתלין באילן, ואין נשענין באילן

בשבת.

ולא יעלה באילן מבעוד יום

בערב שבת

וישב שם כל היום כולו

, אעפ"י שאינו עושה מעשה בשבת.

אחד אילן ואחד כל הבהמה

, שאף בה אסור להשתמש בשבת. גזירה שמא יתלוש ענף כדי להכותה ולהנהיגה.

אבל בור שיח ומערה וגדר

-

מטפס ועולה, מטפס ויורד, ואפילו הן מאה אמה

, שהרי אין הטעם באילן ובבהמה משום טירחא אלא משום גזירה שמא יתלוש ענף, וזה לא שייך בבור וכדומה.

תני חדא: אם עלה

על האילן -

מותר לירד

ממנו בשבת.

ותני חדא: אסור לירד

, שהרי בדרך ירידתו הוא משתמש באילן.

ו

לא קשיא

סתירת הברייתות:

כאן

, כשעלה

מבעוד יום

, וקידש עליו היום שם, שאז לא קנסינן ליה, שהרי לא עשה איסור בעלייתו, ומותר לירד.

כאן

כשעלה

מחשיכה

, דקנסינן ליה הואיל ועלה באיסור, ואסור לירד.

ואיבעית אימא: הא והא

כשעלה

משחשיכה.

ולא קשיא

:

כאן

כשעלה

בשוגג.

כאן

כשעלה

במזיד,

כי רק במזיד קנסינן ליה ולא בשוגג.

ואיבעית אימא: הא והא בשוגג.

והכא, בקנסו שוגג אטו מזיד

-

קמיפלגי

הנך ברייתות.

מר סבר: קנסינן

אף בשוגג, אטו מזיד.

ומר סבר: לא קנסינן

שוגג אטו מזיד.

אמר רב הונא בריה דרב יהושע: כתנאי!

מצינו מחלוקת תנאים שממנה אפשר ללמוד שהם חולקים גם בעניננו, האם מותר לירד מהאילן בשבת.

דתנן במסכת זבחים:

א. דמן של הקרבנות

הניתנין במתנה אחת

על גבי המזבח, כגון בכור שזורקין את דמו רק פעם אחת על קיר המזבח,

שנתערבו

ב

דמן של ה

ניתנין

ב

מתנה אחת

, כגון, בדם בכור אחר.

בין שנתערבו הדמים יחד בכוס אחד, ובין שנתערבו שתי כוסות של דמים שונים, ולא ידוע לאיזה קרבן שייכת כל כוס -

ינתנו במתנה אחת

מהדם המעורב, ויש בנתינה זו מדמן של שתי הקרבנות.

ואם נתערבו שתי כוסות, יתן מתנה אחת מכל כוס בנפרד.

ב. אם נתערבו דמן של הניתנין

מתן ארבע

, כגון חטאת שנותנין באצבע מדמה על ארבע קרנות המזבח,

במתן ארבע

, בדם חטאת אחרת -

ינתנו במתן ארבע.

ג. ואם נתערבו דמים שיש בהן

מתן ארבע

בדם הניתן

במתן אחת

, כגון דם בכור שנתערב בדם חטאת -

רבי אליעזר אומר: ינתנו במתן ארבע

, ואעפ"י שהוא עובר ב"בל תוסיף" על זריקת דם הבכור בארבע מתנות.

משום דאתי עשה דזריקת ארבע מתנות של דם חטאת ודוחה את לאו ד"בל תוסיף".

רבי יהושע אומר: ינתנו במתנה אחת

בלבד! כיון שבדיעבד הוא יוצא ידי חובה אפילו בחטאת במתנה אחת. דקיימא לן "כל הניתנין על מזבח החיצון שנתנן במתנה אחת - כיפר".

הילכך, הכא יעשה כן אף לכתחילה, ולא יתן ארבע מתנות, כדי לא לעבור על בל תוסיף.

אמר לו רבי אליעזר

לרבי יהושע: כיצד הוא נותן מתנה אחת בלבד? והרי נהי שיצא ידי חובה, אבל הוא החסיר את המצוה ליתן ארבע מתנות. ואם כן

הרי הוא עובר בבל תגרע?!

אמר לו רבי יהושע

לרבי אליעזר: כיצד, לדבריך, הוא נותן ארבע מתנות מדם הבכור, ו

הרי הוא עובר בבל תוסיף?!

אמר

לו

רבי אליעזר: לא אמרו

בל תוסיף בנתינת ארבע במקום מתנה אחת אלא

כשהוא

דם

ב

פני

עצמו

, ולא כשהוא בתערובת, ומקיים מצוה בדם השני!

אמר לו רבי יהושע

לרבי אליעזר:

לא נאמר בל תגרע אלא כשהוא בעצמו

, ולא כשהוא בתערובת, ואינו נותן ממנו מחמת האיסור לתת את הדם השני!

ועוד אמר רבי יהושע

להסביר מדוע עדיף להמנע מליתן ארבע:

כשנתת

ארבע -

עברת על בל תוסיף

בנתינת דם הבכור,

ועשית מעשה בידך.

ואילו

כשלא נתת

ונמנעת מקיום מצות מתן ארבע בדם החטאת -

עברת על בל תגרע, ולא עשית מעשה בידך!

הילכך, שב ואל תעשה עדיף.

ומסיק רב הונא בריה דרב יהושע שיש ללמוד לעניננו:

לרבי אליעזר, דאמר התם: קום עשה

מצוה

עדיף

מאשר להימנע, על אף שיש בעשיית המצוה צד עבירה של בל תוסיף -

הכא נמי, ירד

מהאילן בשבת. כי בירידה זו יש מצוה, שהרי בישיבתו הוא משתמש כל רגע באילן.

ואעפ"י שגם הירידה היא שימוש, מכל מקום עדיף לרדת ולקיים מצוה בקום ועשה, מלעבור עבירה בשב ואל תעשה.

לרבי יהושע דאמר התם: שב ואל תעשה עדיף

-

הכא נמי לא ירד

, כדי שלא לעבור על איסור שימוש תוך כדי ירידתו.

ודחינן:

דילמא לא היא!

שאין הדברים דומים.

עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם

ש

קום עשה עדיף, אלא דקא עביד מצוה

של נתינת ארבע מתנות.

אבל הכא דלא עביד מצוה

בירידתו מהאילן, אלא שהוא פורש בכך מהעבירה,

הכי נמי לא ירד

. שאין לפרוש מעבירה על ידי עשיית עבירה אחרת.

ואי נמי

יש לדחות:

עד כאן לא קאמר רבי יהושע התם

כי

שב ואל תעשה עדיף

,

Traduction française

Parce qu’il s’agit d’une habitation dont l’usage est pour l’air,

qui n’est pas destinée à y habiter constamment, mais seulement à ce que les gardiens des champs s’y abritent.

Et toute habitation dont l’usage est pour l’air —

on ne peut y transporter au-delà de deux séa,

car c’est comme si elle n’avait pas été entourée en vue de l’habitation.

Nous avons appris dans la Michna :

dont les racines sont élevées au-dessus du sol

de trois téfa’him — on ne s’assiéra pas dessus.

Il a été dit : les racines d’un arbre qui viennent d’en haut, de trois à moins de trois,

après que les racines se sont élevées de trois téfa’him au-dessus du sol, elles se sont à nouveau courbées jusqu’à moins de trois téfa’him :

Rabba dit : il est permis de les utiliser.

Rav Chéchet dit : il est interdit de les utiliser.

Et nous expliquons leur controverse :

Rabba dit : il est permis de les utiliser,

parce que

tout ce qui est à moins de trois

téfa’him

du sol,

qui est proche du sol, —

c’est le sol,

car c’est considéré comme le sol ; c’est pourquoi il est permis de les utiliser.

Rav Chéchet dit : il est interdit de les utiliser : puisqu’elles proviennent d’une interdiction,

car ces mêmes racines étaient auparavant élevées de trois téfa’him, avant de croître davantage et de se courber ; c’est pourquoi

elles sont interdites.

Car elles ressemblent à une roche,

à des racines qui ressemblent à une dent de rocher, inclinée de tous ses côtés.

Ainsi, de petites racines sortent des grandes racines tout autour.

Les grandes vont en diagonale jusqu’à plus de trois téfa’him, et les petites croissent le long des grandes et se courbent vers le bas.

Et il y a trois configurations :

a.

Celles qui montent,

celles qui sortent à la hauteur des grandes racines et qui sont toutes à plus de trois téfa’him —

elles sont interdites

selon tous les avis.

b.

Celles qui descendent,

celles qui sortent à la base des grandes racines et qui sont toutes à moins de trois téfa’him —

elles sont permises

selon tous les avis, puisqu’elles n’ont jamais été interdites.

c.

Sur les côtés,

les petites racines qui sortent de la hauteur des grandes, laquelle est à plus de trois téfa’him, et atteignent moins de trois téfa’him —

c’est la controverse de Rabba et de Rav Chéchet. Pour Rabba, il est permis d’utiliser les extrémités des racines qui sont à moins de trois téfa’him. Mais pour Rav Chéchet, il est interdit, puisqu’elles se trouvaient auparavant à une hauteur de trois téfa’him et proviennent d’une interdiction.

Et de même, pour un canal,

un arbre qui sort d’un étroit canal d’eau, collé à la paroi du canal de ses deux côtés, et qui s’élève au-dessus des bords du canal de moins de trois téfa’him — cela aussi dépend de la controverse entre Rabba et Rav Chéchet. Pour Rabba, on mesure la hauteur à partir du bord du canal, et il est permis d’utiliser l’arbre. Et pour Rav Chéchet, on mesure depuis le fond du canal, où il y a trois téfa’him. En effet, lorsque l’arbre se trouvait entièrement dans le canal, il était interdit ; maintenant encore, il provient d’une interdiction.

Et de même, dans un angle,

un arbre qui pousse dans l’angle des murs de la cour, caché sur trois de ses côtés par le mur, et dont un seul côté est visible. Il pousse au-dessus du mur de moins de trois téfa’him ; cela aussi dépend de la controverse entre Rabba et Rav Chéchet. Pour Rabba, on mesure au-dessus du mur ; pour Rav Chéchet, on mesure depuis le sol, puisqu’avant d’atteindre le-dessus du mur, sa hauteur était de trois téfa’him, et il provient d’une interdiction.

Ce palmier

arbre de palmier

qu’Avayé possédait et qui montait par l’ouverture,

avait poussé à l’intérieur de la maison et s’élevait par la cheminée au-dessus du toit de moins de trois téfa’him.

Il vint devant Rav Yossef, qui le lui permit,

puisqu’au-dessus du toit il n’était pas élevé de trois téfa’him.

Rav A’ha bar Ta’halifa

lui

dit

à Avayé :

qui te l’a permis —

Rabba te l’a permis ! Car selon Rav Chéchet, il est interdit, puisque dans la maison sa hauteur était de trois téfa’him et qu’il provient d’une interdiction.

Et nous nous interrogeons :

c’est évident

que seul selon Rabba cela est permis ; qu’est-ce donc que Rav A’ha bar Ta’halifa vient nous enseigner ?

Et nous répondons : il était nécessaire de nous l’enseigner :

tu aurais pu dire que même selon Rav Chéchet,

c’est permis, car nous disons :

la maison est considérée comme remplie !

Toute la maison est comme si elle était comblée et elle est considérée comme l’épaisseur du sol ;

et qu’il utilise ce qui est à moins de trois

téfa’him

près du toit.

Il nous enseigne

que nous ne disons pas cela. Mais nous tenons compte également de ce qui se trouve à l’intérieur de la maison ; c’est pourquoi, selon Rav Chéchet, c’est interdit.

Et nous objectons à Rabba :

nous avons appris

dans notre Michna :

dont les racines sont élevées au-dessus du sol de trois téfa’him —

on ne s’assiéra pas dessus.

De quoi s’agit-il ?

S’il n’y a pas de retour des courbures,

si les racines ne se sont pas courbées vers le bas à moins de trois téfa’him —

c’est évident

que c’est interdit. C’est en effet un arbre véritable, et nous avons déjà appris dans le traité Bétsa qu’il est interdit d’utiliser un arbre !?

Mais n’est-ce pas,

venu nous enseigner que

même si les courbures reviennent,

qu’elles se sont à nouveau courbées vers le bas à moins de trois téfa’him, malgré tout c’est interdit ? Et cela est une difficulté pour Rabba !

Et nous répondons :

Non ! Il s’agit toujours d’un cas où les courbures ne reviennent pas.

Et voici ce qu’il vient nous enseigner : même si l’un des côtés

des racines

est au niveau du sol,

là où le sol est plus élevé, malgré tout il est interdit d’utiliser même ce côté. Car Rabba reconnaît que lorsque l’arbre est élevé au-dessus du sol de trois côtés, il est interdit même du quatrième côté. Ils ne sont en controverse que lorsque, au minimum, il est au niveau du sol de deux côtés [comme dans le cas du canal].

Les Sages ont enseigné : les racines d’un arbre qui sont élevées au-dessus du sol de trois téfa’him, ou sous lesquelles il y a un espace de trois téfa’him,

un espace s’étant formé dans la terre sous les racines —

bien que l’un de ses côtés soit au niveau du sol,

on ne s’assiéra pas dessus,

même sur le côté inférieur.

Car on ne monte pas sur un arbre, on ne se suspend pas à un arbre et on ne s’appuie pas contre un arbre

pendant Chabat.

Et il ne montera pas sur un arbre avant le jour,

la veille de Chabat,

pour y rester assis toute la journée,

bien qu’il n’accomplisse aucun acte pendant Chabat.

Il en va de même pour un arbre et pour tout animal,

car il est également interdit de l’utiliser pendant Chabat. C’est une mesure préventive, de crainte qu’il n’arrache une branche pour le frapper et le conduire.

Mais pour un puits, une fosse, une citerne et une clôture —

il grimpe et monte, il grimpe et descend, même s’ils ont cent coudées,

car la raison de l’interdiction concernant l’arbre et l’animal n’est pas la peine, mais une mesure préventive, de crainte qu’il n’arrache une branche ; cela ne s’applique pas à un puits et à ce qui lui ressemble.

Un enseignement dit : s’il est monté

sur l’arbre —

il est permis d’en descendre

pendant Chabat.

Et un autre enseignement dit : il est interdit d’en descendre,

car, en descendant, il utilise l’arbre. Et

ce n’est pas une difficulté

entre les deux baraïtot :

Ici,

lorsqu’il est monté

avant le jour,

et que le jour s’est sanctifié alors qu’il se trouvait dessus ; dans ce cas, nous ne le sanctionnons pas, puisqu’il n’a pas commis d’interdiction en montant, et il lui est permis de descendre.

Ici,

lorsqu’il est monté

à la tombée de la nuit,

car nous le sanctionnons puisqu’il est monté de manière interdite, et il lui est interdit de descendre.

Et si tu veux, dis : les deux enseignements concernent celui qui est monté

après la tombée de la nuit.

Et ce n’est pas une difficulté :

Ici,

lorsqu’il est monté

par inadvertance.

Ici,

lorsqu’il est monté

intentionnellement,

car nous ne le sanctionnons que lorsqu’il a agi intentionnellement, et non par inadvertance.

Et si tu veux, dis : les deux enseignements concernent un acte commis par inadvertance.

Et ici, ils sont en controverse au sujet de la sanction de l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte intentionnel —

ils sont en controverse,

ces baraïtot.

L’un pense : nous sanctionnons

également l’acte commis par inadvertance, à cause de l’acte intentionnel.

Et l’autre pense : nous ne sanctionnons pas

l’acte commis par inadvertance à cause de l’acte intentionnel.

Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : comme les tanaïm !

Nous trouvons une controverse entre des tanaïm dont on peut déduire qu’ils sont également en controverse dans notre cas : est-il permis de descendre de l’arbre pendant Chabat ?

Car nous avons appris dans le traité Zéva’him :

a. Le sang des sacrifices

dont le sang est donné en un seul don

sur l’autel, comme le premier-né, dont on ne jetait le sang qu’une seule fois sur le mur de l’autel,

qui s’est mélangé

au

sang des

sacrifices dont le sang est donné

en

un seul don,

comme, par exemple, au sang d’un autre premier-né.

Que les sangs se soient mélangés ensemble dans une seule coupe, ou que deux coupes de sangs différents se soient mélangées, sans que l’on sache à quel sacrifice appartient chaque coupe —

on les donnera en un seul don,

du sang mélangé ; ce don contient le sang des deux sacrifices.

Et si deux coupes se sont mélangées, il donnera un seul don de chacune des coupes séparément.

b. Si le sang de sacrifices dont le sang est donné

en quatre dons,

comme le péché expiatoire, dont on donne avec le doigt de son sang sur les quatre角 de l’autel,

s’est mélangé à du sang donné en quatre dons,

au sang d’un autre péché expiatoire —

on les donnera en quatre dons.

c. Et si des sangs comportant

quatre dons

se sont mélangés au sang donné

en un seul don,

comme le sang d’un premier-né mélangé au sang d’un péché expiatoire —

Rabbi Éliézer dit : on les donnera en quatre dons,

bien qu’il transgresse ainsi l’interdit de « ne rien ajouter », en jetant le sang du premier-né en quatre dons.

Parce que le commandement positif de jeter les quatre dons du sang du péché expiatoire repousse l’interdit de « ne rien ajouter ».

Rabbi Yehochoua dit : on les donnera seulement en un seul don,

puisque, a posteriori, on s’acquitte même pour un péché expiatoire avec un seul don. Car la règle établie est : « Pour tous ceux dont le sang est donné sur l’autel extérieur, si on l’a donné en un seul don, cela a expié ».

C’est pourquoi, ici aussi, il agira ainsi même a priori, et ne donnera pas quatre dons, afin de ne pas transgresser l’interdit de « ne rien ajouter ».

Rabbi Éliézer lui dit,

à Rabbi Yehochoua : comment donne-t-il seulement un seul don ? Certes, il s’est acquitté de son obligation a posteriori, mais il a omis le commandement de donner quatre dons. Si tel est le cas,

ne transgresse-t-il pas l’interdit de « ne rien retrancher » ?!

Rabbi Yehochoua lui dit,

à Rabbi Éliézer : comment, selon tes paroles, donne-t-il quatre dons du sang du premier-né, et

ne transgresse-t-il pas l’interdit de « ne rien ajouter » ?!

Il

lui

dit, Rabbi Éliézer : ils n’ont parlé

de l’interdit de « ne rien ajouter », lorsqu’on donne quatre dons à la place d’un seul, que

lorsqu’il est

du sang

à

part

lui-même,

et non lorsqu’il est mélangé, et qu’il accomplit un commandement avec l’autre sang !

Rabbi Yehochoua lui dit,

à Rabbi Éliézer :

l’interdit de « ne rien retrancher » n’a été énoncé que lorsqu’il est lui-même,

et non lorsqu’il est mélangé, et il ne donne pas de ce sang en raison de l’interdiction de donner l’autre sang !

Et Rabbi Yehochoua dit encore,

pour expliquer pourquoi il vaut mieux s’abstenir de donner quatre dons :

Lorsque tu as donné

quatre dons,

tu as transgressé l’interdit de « ne rien ajouter »

en donnant le sang du premier-né,

et tu as accompli un acte de tes propres mains.

En revanche,

lorsque tu n’as pas donné

et t’es abstenu d’accomplir le commandement des quatre dons avec le sang du péché expiatoire —

tu as transgressé l’interdit de « ne rien retrancher », mais tu n’as pas accompli d’acte de tes propres mains !

C’est pourquoi, s’abstenir d’agir vaut mieux.

Et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, conclut qu’il faut en déduire pour notre sujet :

Selon Rabbi Éliézer, qui dit là-bas : agir

dans l’accomplissement du commandement

vaut mieux

que s’abstenir, bien que l’accomplissement du commandement comporte un aspect de transgression de l’interdit de « ne rien ajouter » —

ici aussi, il descendra

de l’arbre pendant Chabat. Car cette descente comporte un commandement, puisque, tant qu’il reste assis, il utilise l’arbre à chaque instant.

Et bien que la descente soit elle aussi une utilisation de l’arbre, il vaut néanmoins mieux descendre et accomplir un commandement par une action positive que de transgresser par l’inaction.

Selon Rabbi Yehochoua, qui dit là-bas : s’abstenir d’agir vaut mieux —

ici aussi, il ne descendra pas,

afin de ne pas transgresser l’interdiction d’utiliser l’arbre au cours de sa descente.

Et nous rejetons cela :

Peut-être n’en est-il pas ainsi !

Les deux situations ne sont pas comparables.

Rabbi Éliézer n’a dit là-bas

que

agir vaut mieux, que parce qu’il accomplit un commandement,

celui des quatre dons.

Mais ici, il n’accomplit pas de commandement

en descendant de l’arbre ; il se sépare seulement ainsi de la transgression,

ici aussi, il ne descendra pas.

Car on ne se sépare pas d’une transgression en accomplissant une autre transgression.

Et si tu veux,

on peut encore rejeter :

Rabbi Yehochoua n’a dit là-bas

que

s’abstenir d’agir vaut mieux,

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