Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 9a (ט.) — le Talmud en français
Houlin 9a (חולין ט.): : Si c'est ainsi, qu'ils disent : il interrompt et empêche que le lait coule vers la viande qui est en dessous ; si donc même lorsqu'on pose les plateaux sur la viande... Mais…
Texte original — Houlin 9a (ט.)
ומקשינן:
אי הכי
, דקרום מפסיק ומונע מהחלב לזוב לבשר שתחתיו, אם כן אפילו כשמניח את הכסלים על הבשר
מעילאי, נמי
נימא דלא בלע הבשר מהחלב, דהא
קרמא איכא
שמפסיק ביניהם. שאין חלב שאין לו קרום דק גם מלמעלה וגם מלמטה.
ומשנינן: הקרום העליון קלוש הוא, ו
איידי דממשמשא
ביה
ידא דטבחא
-
מפתת
[מתפורר]. מה שאין כן קרומא דמתתאי שהוא חזק, ולא מפתת.
ואמר רב יהודה אמר רב: תלמיד חכם צריך שילמוד
לאמן ידו ב
ג' דברים,
ולא יסתפק במה שהוא בקי בהלכותיהם.
והם:
כתב
שידע לחתום שמו, למקרה שישב בדין או לעדות,
שחיטה, ומילה
.
ורב חנניא בר שלמיא משמיה דרב אמר
: צריך שילמוד
אף קשר של תפילין,
שעשוי כמו אות דלי"ת,
וברכת חתנים, וצי צית.
ואידך, מאן דאמר דאית ליה דרק בתלתא קמאי צריך שיתלמד ולא בהנך, סבירא ליה, ד
הני,
קשר תפילין, וברכת חתנים, וציצית,
שכיחן
והכל בקיאין בהם, ואין צריכים לימוד, שמעצמו יהיה בקי בהם.
ואמר רב יהודה אמר שמואל: כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול משחיטתו.
ואלו הן הלכות שחיטה
:
שהייה
אם הפסיק באמצע השחיטה, ושהה כשיעור זמן שיש בו כדי שחיטה, ואחר כך גמר שחיטתו, מתנבלת הבהמה בהכי.
דרסה
אם התיז את הראש בבת אחת, בלא הולכת והבאת הסכין, נבילה הויא.
חלדה
אם החליד [תחב] את הסכין בין שני הסימנין, אף אם חתך אותם כהלכתם, השחיטה פסולה, מאחר והסכין תחובה מבפנים, ואינה נראית.
הגרמה
אם שוחט מחוץ למקום השחיטה, מעל הטבעת העליונה שבגרגרת לצד הראש, נבילה היא.
ועיקור
אם שחט את הושט אך פסק את הגרגרת שלא בשחיטה, או איפכא, או ששחט אחד מהם והמתין לה עד שמתה, כיון דלא שחיט תרי סימנים כהלכתם, נבילה הוי.
ותמהינן:
מאי קא משמע לן
שמואל? והא
כולהו
הני פסולי
תנינהו
להו כבר במשניות שלקמן, שהבהמה מתנבלת על ידן. וכיון שאינו בקי בהם, פשיטא דאסור לאכול משחיטתו.
ומשנינן:
לא צריכא
להא דשמואל, אלא היכא
ש
כבר
שחט לפנינו ב' וג' פעמים, ושחט שפיר. מהו דתימא, מדאידך
פעמים
שחט שפיר, האי נמי
, אף שלא ראינוהו,
שחט שפיר. קא משמע לן
שמואל,
כיון דלא גמר
הלכות שחיטה,
זימנין דשהי ודריס
בשחיטה,
ולא ידע
שמתנבלת הבהמה בכך.
ואמר רב יהודה אמר שמואל: הטבח,
השוחט,
צריך שיבדוק בסימנים לאחר
ה
שחיטה,
לראות אם נשחטו רובם כדין.
אמר רב יוסף: אף אנן נמי תנינא
, שנינו כך במשנה לקמן [לב א], דתנן,
רבי שמעון אומר: אם שהה כדי ביקור,
זהו השיעור הפוסל בשהיה.
ומדייק רב יוסף:
מאי לאו,
אם שהה בשחיטתו משך זמן
כדי ביקור סימנין
לאחר השחיטה, זו היא השהיה הפוסלת. ומוכח שיש תורת ביקור בסימנים לאחר שנשחטו.
אמר ליה אביי: לא!
אין לך הוכחה מכאן, כי
הכי אמר רבי יוחנן
, ה"ביקור" האמור בשהיה הוא
כדי ביקור חכם
לבדוק הסכין. שאף על פי שהטבח בקי בבדיקה, צריך להראות הסכין לחכם העיר. ושיעור הזמן הנמשך עד שיבוא חכם ויבדוק, זהו שיעור שהיה הפוסלת. וממילא ליכא למשמע מיניה להא דשמואל.
ומקשינן:
אם כן, נתת דבריך לשיעורים!
הרי לפעמים החכם רחוק ממקום השחיטה ולפעמים הוא קרוב. ואיך תלה רבי שמעון את שעור השהיה בזמן לא מוגדר?
ומשנינן: לא תימא כביקור חכם,
אלא כדי ביקור טבח חכם.
שהשוחט עצמו הוא חכם העיר. וכוונת רבי שמעון היא לשיעור זמן בדיקת הסכין, שהוא שיעור זמן קבוע.
ודנה הגמרא:
לא בדק
הסימנין לאחר שחיטה,
מאי?
האם מעמידים את הבהמה מספק באיסור אכילה בלבד, או שאף לענין טומאת נבילה מחמרינן בה מספק?
רבי אליעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר בן רבי ינאי אמר
: דינה כ
טרפה,
ש
אסורה באכילה
בלבד.
במתניתא תנא
: יש לה דין
נבלה
מספק,
ומטמאה במשא
כנבילה.
ודנה הגמרא:
במאי קמיפלגי?
ב
דינא
דרב הונא, דאמר רב הונא: בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת
[שהרי בחייה יש בה איסור אבר מן החי], ואין יוצאת מחזקת איסורה
עד שיודע לך במה נשחטה.
שאם נולד לך ספק בשחיטתה, אם נשחטה כראוי או לא, העמד דבר על חזקת האיסור שהיתה בו מתחלה, ואין אתה יכול להוציא מהחזקה של איסור עד שיוודע לך ההיתר. לפיכך, מעמידים לבהמה זו על חזקת איסורה, עד שיוודע בודאות שנשחטה כראוי ויצאה מחזקתה.
אבל, כאשר היא
נשחטה
כראוי,
הרי היא בחזקת היתר
, כרוב הבהמות הנשחטות שהן בחזקת שאינן טריפה, ומותרת,
עד שיודע לך
בודאות
במה נטרפה.
אבל מספק טרפה לא אסרינן לה.
ופליגי רבי אליעזר ותנא דמתניתא, מהו האיסור שהיא מוחזקת בו מחייה.
מר,
תנא דמתניתא
סבר,
בהמה
בחזקת איסור קיימא
, שמעמידים אותה על חזקתה, ותלינן שעדיין אינה שחוטה.
ו
כיון ש
השתא מתה היא
בפנינו, בהכרח אמרינן נבילה היא, ככל בהמה שמתה שלא על ידי שחיטה, ולפיכך היא אף מטמאת כנבילה.
ומר,
רבי אליעזר
סבר,
בהמה
בחזקת איסור
אכילה
אמרינן
. אבל
בחזקת טומאה
של נבילה
לא אמרינן
. שהרי אף בחייה לא היתה מטמאת כנבילה.
והדרינן לפרש
גופא
דמימרא דרב הונא:
אמר רב הונא: בהמה, בחייה
-
בחזקת איסור עומדת, עד שיודע לך במה נשחטה. נשחטה
-
בחזקת היתר עומדת, עד שיודע לך במה נטרפה.
והניחה עתה הגמרא כי מה שאמר רב הונא "נשחטה - בחזקת היתר עומדת" הוא באופן שנשחטה כדינה, ולא נתעורר לנו שום ספק בכשרות הבהמה.
ומקשינן:
ולימא,
מדוע לא יאמר רב הונא "
נשחטה
-
הותרה"
, ולמה לו לדין חזקה? והרי דין חזקה הוא רק במקום שיש ספק לפנינו, דאמרינן העמד דבר על חזקתו, ואילו כאן הרי לא התעורר ספק!? ומשנינן:
הא קא משמע לן
רב הונא,
דאף על גב דאיתיליד בה ריעותא
של טריפות, ועתה יש ספק לפנינו אם קודם שחיטה נטרפה ואסורה או אחר שחיטה נולדה בה הריעותא ומותרת. וקאמר רב הונא, דמוקמינן לה אחזקת היתר, כי סתם בהמה אינה טריפה, ותולים שאירעה הריעותא בה לאחר שחיטה, והיא כשירה.
והריעותא היא,
כגון הא דבעא מיניה רבי אבא מרב הונא: בא זאב, ונטל בני מעים, מהו?
ותמהה הגמרא: "
נטל"?! הא ליתניהו!
דהיינו, אם נטל הזאב לבני מעיים אחר השחיטה ולא ראינו בהם לפני שנטלם שום ריעותא, מה יש להסתפק בדבר?!
ומפרשינן:
אלא
בא זאב ו
נקב בני מעים,
והרי הם לפנינו, ו"נקובת מעיים" היא מי"ח טריפות,
מהו?
מי אמרינן שניקבו בני המעיים על ידי הזאב לאחר שחיטה והרי היא כשרה, או דחיישינן שכבר בחייה היתה נקובה, והרי היא טרפה.
ומקשינן: אם כדבריך, ש
נקב
הזאב את בני המעיים,
הא קא חזינן דהוא נקבינהו
, ומה יש להסתפק שמא ניקבו מחיים?
אלא נטלן
הזאב לבני מעיים, ולא חזינן דניקבן הזאב,
והחזירן כשהן נקובין.
והשתא מסתפקינן,
מהו? מי
האם
חיישינן שמא במקום נקב
שהיה בהן כבר מחיים
נקב,
שהכניס הזאב שיניו שם, וטרפן, ואסורה.
או לא
חיישינן להכי, אלא תלינן שהנקב נגרם משיני הזאב שניקבן לאחר שחיטה, ומותרת.
אמר ליה
רב הונא:
אין חוששין שמא במקום נקב
שהיה כבר מחיים
נקב
הזאב, אלא מוקמינן לה אחזקת היתר, ואמרינן עתה ניקבה הזאב. והיינו הא דאמר רב הונא "נשחטה, בחזקת היתר עומדת, עד שיודע לך במה נטרפה".
איתיביה
רב אבא לרב הונא מהא דתניא:
ראה צפור המנקר בתאנה, ועכבר המנקר באבטיחים
אין תולין את הנקב בניקור הציפור,
Traduction française
:
Si c'est ainsi,
qu'ils disent : il interrompt et empêche que le lait coule vers la viande qui est en dessous ; si donc même lorsqu'on pose les plateaux sur la viande...
Mais d'autre part, aussi
on dira que la viande n'a pas absorbé le lait, car en effet
il y a une membrane
qui interrompt entre eux. car il n'existe pas de lait qui n'ait une fine membrane tant au-dessus qu'en dessous.
Et nous enseignons : la membrane supérieure est fragile, et
dès que la main s'en sert
avec elle
la main du cuisinier
— se désagrège
(se défait). Tel n'est pas le cas de la membrane des jeunes (םתתאי) qui est ferme et non friable.
Et Rab Yehuda a dit au nom de Rav : un étudiant de la Loi doit apprendre
à exercer sa main en
trois choses,
et ne pas se satisfaire de ce qu'il connaît de leurs lois.
Et ce sont :
écriture —
qu'il sache signer son nom, au cas où il siègerait en jugement ou comme témoin,
l'abattage rituel et la circoncision.
Et Rab Hananya bar Shlamiya, d'après Rav, dit :
qu'il doit apprendre
aussi le nœud des tefillin,
qui est fait comme la lettre dalet,
et la bénédiction des mariés, et les tzitzit.
Et d'autre part, celui qui dit que s'il ne possède que les trois premières il doit étudier et non ici, il lui semble que
ces
nœud des tefillin, bénédiction des mariés et tzitzit,
sont fréquents
et tout le monde est expérimenté en eux, et ils n'ont pas besoin d'apprendre, car ils deviendront par eux-mêmes compétents en eux.
Et Rab Yehuda a dit au nom de Shmuel : tout boucher qui ne connaît pas les lois de la shehita, il est interdit de manger de ce qu'il abat.
Et voici les lois de la shehita :
Séjour/interruption -
si l'on a interrompu au milieu de la shehita, et qu'il a fait une pause d'une durée qui correspond à une shehita, puis ensuite il a terminé son abattage, l'animal est devenu n Véylah (nabliya) de ce fait.
Écrasement -
si la tête a été projetée d'un seul coup, sans avoir amené le couteau correctement, c'est une nécrobie (neveille).
Rouille/incorporation -
si le couteau a été enfoncé (rouillé/placé) entre les deux signes, même s'il les a coupés selon la loi, la shehita est invalide, car le couteau est enfoncé de l'intérieur et n'est pas visible.
Dégagement (hors lieu) -
si l'on abat en dehors du lieu réglé de la shehita, au-dessus de l'anneau supérieur du cou en direction de la tête, c'est une nécrobie.
Arrachage/arrachement -
si l'on a tranché l'œsophage mais a interrompu le cou sans shehita, ou l'inverse, ou si l'on a abattu l'un des deux signes et attendu que l'animal meure, puisque les deux signes n'ont pas été shehités comme il convient, c'est une nécrobie.
:
Qu'est-ce que cela nous apprend ?
par Shmuel ? Or
tous ces
sont invalides
comme ils l'ont enseigné dans les Mishnayot ci-dessous, que l'animal devient névila à cause d'eux. Et puisqu'il n'est pas compétent en ces matières, il est évident qu'il est interdit de manger de ce qu'il abat.
:
Il n'est pas nécessaire
pour l'enseignement de Shmuel, mais plutôt là où
que
déjà
il a shehité devant nous deux ou trois fois, et il a shehité correctement. Que veux-tu dire ? Tu pourrais penser, d'après l'autre côté,
fois
qu'il a shehité correctement, lui aussi,
même si nous ne l'avons pas vu,
il shehita correctement. Cela nous enseigne
Shmuel,
puisqu'il n'a pas achevé
les lois de la shehita,
les moments d'interruption et d'écrasement
dans la shehita,
et qu'il ne savait pas
que l'animal est devenu névila de ce fait.
Et Rab Yehuda a dit au nom de Shmuel : le boucher,
qui abat,
doit vérifier les signes après
la
shehita,
pour voir si la plupart des signes ont été shehités correctement.
Et Rav Yosef dit : nous aussi nous pourrions enseigner
ainsi dans la Mishna suivante [Lev a], qu'il est enseigné,
Rabbi Shimon dit : si il a fait une pause pour inspection,
c'est la mesure invalidante pour l'interruption.
Et Rav Yosef précise :
Qu'est-ce que non ?
si, dans son abattage, il a fait une pause pendant un temps
correspondant à l'inspection des signes
après la shehita, voilà l'interruption qui invalide. Et il est prouvé qu'il y a une pratique d'inspection des signes après qu'ils ont été shehités.
Abaye lui dit : Non !
tu n'as pas de preuve d'ici, car
ainsi a dit Rabbi Yohanan :
le « contrôle » dont il est question dans la pause est
pour l'inspection par un expert
afin de vérifier le couteau. car même si le boucher est compétent pour l'inspection, il doit montrer le couteau au savant de la ville. Et la durée allant jusqu'à ce qu'arrive le savant et examine est la durée de la pause invalidante. Dès lors, on ne peut déduire de cela la position de Shmuel.
:
Alors, tu as fixé tes paroles par des durées !
voici que parfois le savant est éloigné du lieu de la shehita et parfois il est proche. Comment Rabbi Shimon rattache-t-il la mesure de la pause à un temps non défini ?
Et nous enseignons : ne dis pas « pour inspection d'expert »,
mais plutôt pour l'inspection du boucher compétent.
car le boucher lui-même est le savant de la ville. Et l'intention de Rabbi Shimon est la durée fixe de vérification du couteau.
Et la Guemara discute :
Il n'a pas vérifié
les signes après la shehita,
Quoi ?
devons‑nous considérer l'animal comme douteux seulement pour l'interdiction de manger, ou bien même pour la tum'a de névila durcissons‑nous à son sujet ?
Rabbi Eliezer ben Antigonos au nom de Rabbi Elazar ben Rabbi Yannai a dit :
c'est comme
une tréifah,
qui
est interdite à la consommation
seulement.
Tebuot Shor . Dans la mûtnita il est enseigné :
il y a pour elle le statut
de névila
pour doute,
et elle rend impur par transport
comme une névila.
Et la Guemara débat :
Sur quoi divergent‑ils ?
Selon
la loi
de Rav Huna, car Rav Huna a dit : un animal, pendant sa vie, se tient sous la présomption d'interdiction
(puisqu'en vie il y a en lui l'interdiction d'un membre d'un être vivant), et on ne le retire pas de sa présomption d'interdiction
jusqu'à ce que tu saches avec quoi il a été shehité.
.
Mais, lorsque elle
a été shehité
correctement,
alors elle se tient sous la présomption de permis
comme la plupart des animaux shehités qui sont présumés non‑tréif et permis,
jusqu'à ce que tu saches
avec certitude
par quoi elle a été trouée (tréifée).
Mais pour un doute de tréifah, nous ne l'interdisons pas.
Et Rabbi Eliezer et la Tanna de la mishna divergent ; quel est l'interdit de la présomption qu'elle tient depuis la vie ?
Rabbi,
la Tanna de la mishna
a pensé,
qu'un animal
reste sous une présomption d'interdiction tenace,
que l'on le maintient sous sa présomption, et l'on conclut qu'il n'a pas encore été shehité.
et
puisque
maintenant il est mort ici devant nous,
nous disons nécessairement qu'il s'agit d'une névila, comme tout animal mort non par shehita, et par conséquent il rend impur comme une névila.
Et lui (autre opinion),
Rabbi Eliezer
a pensé,
qu'un animal
est sous présomption d'interdiction
de nourriture
nous dirons.
mais
sous la présomption de tum'a
de névila
nous ne dirons pas.
car même dans sa vie elle ne rendait pas impur comme une névila.
Et nous revenons pour expliquer le sens même
gufa (le corps même)
de l'énoncé de Rav Huna :
Rav Huna a dit : un animal, pendant sa vie
— se tient sous présomption d'interdiction jusqu'à ce que l'on sache par quoi il a été shehité. « Elle a été shehitée »
— se tient sous présomption de permis jusqu'à ce que l'on sache par quoi elle a été trouée (tréifée).
Et la Guemara admet maintenant que ce que Rav Huna a dit « a été shehitée — se tient sous présomption de permis » signifie qu'elle a été shehitée selon la loi, et aucun doute sur la kashrout de l'animal ne s'est levé.
:
On dirait :
pourquoi Rav Huna ne dirait‑il pas
« elle a été shehitée » —
« elle est permise »,
et pourquoi a‑t‑il besoin de la règle de la présomption ? Car la règle de la présomption ne s'applique que lorsqu'il y a un doute devant nous, que l'on dit “on juge selon sa présomption”, et ici aucun doute n'est survenu !? Et nous enseignons :
voilà ce que Rav Huna nous enseigne :
Rav Huna
que même s'il y a en elle une riy'ata (lésion) de tréifah,
et maintenant il y a un doute devant nous pour savoir si la tréifah est antérieure à la shehita et donc interdite ou si la lésion est née après la shehita et permise. Et Rav Huna dit : nous maintenons pour elle la présomption de permis, car un animal ordinaire n'est pas une tréifah, et l'on suspend l'incident en supposant que la lésion est survenue après la shehita, et elle est propre. Et si le poumon a disparu Rachi rapporte au nom de ses maîtres que l'animal est interdit, car le poumon n'a pas été vérifié. Et l'on discute avec Rachi pour la raison que nous avons bu hier son lait sans inspection du poumon, l'ayant présumé permis — comment le rendriez‑vous tréif maintenant ? Et c'est ainsi que cela a été décidé en halakha.
Et la riy'ata est
comme ce que Rabbi Abba, disciple de Rav Huna, demanda : un loup vint et prit les intestins ; que diras‑tu ?
Et la Guemara s'étonne : «
‘Il prit’ ? Mais ce n'est pas visible ! »
c'est‑à‑dire, si le loup a pris les intestins après la shehita et nous n'avons vu en eux aucune riy'ata avant qu'il les prenne, pourquoi y a‑t‑il doute ?
Nous expliquons :
Mais plutôt
un loup vint et
perça les intestins,
et voilà qu'ils sont devant nous, et une « perforation des intestins » est une des cent vingt types de tréifot,
Que dire ?
doit‑on dire qu'ils ont été percés par le loup après la shehita et qu'ils sont donc kasher, ou devons‑nous craindre qu'ils aient été percés quand l'animal était vivant et qu'il s'agit d'une tréifah ?
Et l'on objecte : si, selon toi, que
il a percé
le loup les intestins,
alors nous voyons qu'il les a percés,
et où est le doute qu'ils aient été percés de leur vivant ?
Mais plutôt il les a pris
le loup a pris les intestins, et nous n'avons pas vu qu'il les a percés,
et il les a rendus alors qu'ils étaient percés.
Et maintenant nous doutons
de quoi ? Qui
s'agit‑il ?
craignons‑nous que l'endroit percé
soit celui qui existait déjà de leur vivant
perforé,
par où le loup a introduit ses dents et les a rendus tréif, et donc interdits.
ou non
nous craignons plutôt que la perforation a été causée par les dents du loup qui ont percé après la shehita, et elle est permise.
Rav Huna lui répondit :
Rav Huna
on ne craint pas que l'endroit percé
qui existait déjà de leur vivant
ait été percé
]par le loup ; au contraire nous positionnons pour elle la présomption de permis, et nous disons que maintenant le loup l'a percée. Et c'est cela que Rav Huna a dit : « elle a été shehitée — se tient sous présomption de permis, jusqu'à ce que tu saches par quoi elle a été tréifée. »
On objecta :
Rabba Abba contre Rav Huna à partir de ce qui est enseigné :
« Vois un oiseau qui picore dans la figue, et un rat qui ronge dans les pastèques » —
on ne rattache pas la perforation au picorage de l'oiseau,