Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 9b (ט:) — le Talmud en français
Houlin 9b (חולין ט:): mais on craint que ce ne soit à l’endroit d’une perforation qui s’y trouvait déjà la perforation de l’oiseau. Tout fruit perforé est interdit en raison du danger, de crainte…
Texte original — Houlin 9b (ט:)
אלא
חוששין שמא במקום נקב
שהיה שם כבר
נקב
הצפור. וכל פרי מנוקר אסור משום סכנה, שמא הטיל בו נחש ארס. וקשיא לדידך, שאמרת אם ניקב הזאב בבני מעיים לא חיישינן "שמא במקום נקב שהיה בו מחיים נקב", אלא תולים שעתה לאחר שחיטה הוא שנעשה הנקב.
אמר ליה
רב הונא:
מי קמדמית איסורא לסכנתא?
והא ודאי
סכנה שאני
, דחיישינן לה יותר, משום ש"חמירא סכנתא מאיסורא", ולכך לא הולכים בה אחר רוב או חזקה. אבל בבני מעיים, שהוא רק נידון של איסור, הולכים בהם אחר חזקת היתר.
אמר ליה רבא: מאי שנא ספק סכנתא
שאתה הולך בה
לחומרא?
הרי
ספק איסורא
דטריפה, שהוא ספק דאורייתא,
נמי
יש לך לילך
לחומרא,
כי כמו שבסכנה לא הולכים אחר רוב וחזקה, כמו כן באיסורא לא הולכים אחריהם.
אמר ליה אביי
לרבא: ומאי קשיא,
ו
כי
לא שאני בין איסורא לסכנתא?
והא אילו ספק טומאה ברשות הרבים, ספיקו טהור. ואילו ספק מים מגולין,
שספק אם שתה מהם נחש והטיל בהם ארס,
אסורין.
ושמע מינה דסכנתא חמירא מאיסורא. ואם כן, לענין חשש "שמא במקום נקב נקב", כיון דהוי ספק איסורא, מוקמינן לה אחזקת היתר.
אמר ליה
רבא: לאו ראיה היא מספק טומאה. שהרי ספק טומאה ברשות היחיד, ספקו טמא. וכן בכל איסורים אזלינן לחומרא בספיקא. וגזירת הכתוב היא שדוקא ספק טומאה ברשות הרבים טהור, כי
התם, הלכתא גמירי לה מסוטה. מה סוטה,
שקינא לה בעלה ונסתרה עם אחר מספק, אסרה הכתוב לבעלה כודאי, זהו דוקא
ברשות היחיד
, דהיינו מקום שאין שם יותר משני בני אדם. [שכן אין "סתירה" אלא ברשות היחיד שהרי אילו היה שם אדם שלישי, לאו סתירה הוי].
אף טומאה
, אין ספיקה טמא אלא
ברשות היחיד.
אבל ברשות הרבים ספיקה טהור. לפיכך, ליכא למשמע מינה דחמירא סכנתא מאיסורא.
מתיב רב שימי
לרבא:
והתנן: שרץ
מת הנמצא
בפי חולדה, וחולדה מהלכת על גבי ככרות של תרומה. ספק נגע
השרץ שבפיה בככרות ונטמאו,
ספק לא נגע
-
ספיקו טהור.
והתם לאו משום הלכתא הוא, דהא אפילו ברשות היחיד מטהרינן מספק.
ואילו ספק
מים מגולין שאיסור שתייתם הוא משום ספק סכנה
אסורין
. ושוב שמעת לה כרב הונא, דחמירא סכנתא מאיסורא.
אמר ליה:
התם נמי,
בשרץ בפי חולדה,
הלכתא גמירי לה מסוטה. מה סוטה
שהיא
דבר שיש בה דעת לישאל
אם נטמאה או לא, דהרי סוטה היא אדם בר דעת, ודוקא בהכי טימאה הכתוב -
אף הכא,
בספק טומאה
נמי
, לא מטמאינן אלא בספק שאירע לאדם, שהוא
דבר שיש בו דעת לישאל
אם נטמא או לא [כגון אדם שעבר אצל שרץ וספק אם נגע בו או לא, ברשות היחיד ספקו טמא]. אבל ככר תרומה וכיוצא בו, שאין בו דעת לישאל, כל ספק טומאה שנולד בו מטהרינן. וגזירת הכתוב היא. לפיכך אין למידין הימנה.
אמר רב אשי: תא שמע
ממה ששנינו במסכת פרה [פרק יא]:
צלוחית
שמלאוה מים לצורך מי חטאת [ועדיין לא קידשום באפר פרה],
שהניחה מגולה, ובא
אחר כך
ומצאה מכוסה, טמאה
, ומטמאת אוכלין ומשקין.
שאני אומר
: שמא
אדם טמא נכנס לשם וכיסה
אותה ותוך כדי כך טימאה.
ואם
הניחה מכוסה, ובא ומצאה מגולה,
הרי
אם יכולה חולדה לשתות ממנה
, וכגון שאינה תלויה הצלוחית באויר,
או
שיכול
נחש
לשתות ממנה,
לדברי רבן גמליאל,
האומר שנחש הרי הוא כחולדה, ופוסל נמי מי חטאת ששתה מהם נחש,
או שירד בה טל בלילה,
הרי היא
פסולה.
וטעמא דמילתא, משום דבעינן במי חטאת שינתנו "מים חיים אל כלי", שתהא חיותן בכלי. דהיינו, שמי המעיין יכנסו ישירות לכלי שמקדשים בו, ולא שימלא בכלי זה ויערה לכלי אחר. וחולדה, ואף נחש לרבן גמליאל, ממלאין פיהם מהמים וחוזרים ומקיאים אותם לתוך הכלי. וכן טל, לאו מים חיים הוא.
ואמר רבי יהושע בן לוי: מה טעם
הניחה מכוסה ומצאה מגולה הרי היא טהורה במקום שאין חולדה ונחש יכולים לשתות ממנה? ואמאי לא חיישינן שמא אדם טמא גילה אותה וטימאה, כמו דחיישינן בהניחה מגולה ומצאה מכוסה?
Traduction française
mais
on craint que ce ne soit à l’endroit d’une perforation
qui s’y trouvait déjà
la perforation de l’oiseau. Tout fruit perforé est interdit en raison du danger, de crainte qu’un serpent n’y ait injecté son venin. Et cela est difficile selon toi, puisque tu as dit que, si le loup a perforé les intestins, nous ne craignons pas « que ce soit à l’endroit d’une perforation qui s’y trouvait déjà du vivant [de l’animal] », mais nous attribuons la perforation au moment présent, en disant qu’elle s’est produite après l’abattage.
Rav Houνα lui dit :
Rav Houna :
peut-on comparer l’interdit au danger ?
Et assurément,
le danger est différent, car nous le prenons davantage en considération, du fait que « le danger est plus rigoureux que l’interdit » ; c’est pourquoi, en cette matière, on ne suit ni la majorité ni la présomption. Mais dans les intestins, puisqu’il ne s’agit que d’une question d’interdit, on suit leur présomption de permission.
Rava lui dit : en quoi le doute portant sur un danger est-il différent,
que tu suis en cette matière
la rigueur ?
Voici que
le doute portant sur un interdit de bête tréfa, qui est un doute concernant un interdit de la Torah,
également quant au doute concernant une bête tréfa, qui est un doute concernant un interdit de la Torah,
également tu dois suivre
tu dois suivre
la rigueur, car, de même que, pour le danger, on ne suit ni la majorité ni la présomption, de même, pour l’interdit, on ne les suit pas.
Abayé lui dit
à Rava : et quelle est la difficulté,
et
si
je ne distingue pas entre l’interdit et le danger ?
Or, dans le cas d’un doute de souillure dans le domaine public, son doute est pur ; tandis que dans le cas de l’eau découverte,
car il y a doute qu’un serpent en ait bu et y ait injecté son venin,
elles sont interdites. Et il en ressort que le danger est plus rigoureux que l’interdit. Dès lors, en ce qui concerne la crainte de « que ce soit à l’endroit d’une perforation, [une autre] perforation », puisque c’est un doute concernant un interdit, nous la plaçons sous la présomption de permission.
Rava lui dit :
Rava : ce n’est pas une preuve tirée du doute de souillure. Car, dans le domaine privé, le doute de souillure est impur. Et de même, pour tous les interdits, nous suivons la rigueur en cas de doute. Et c’est une prescription de l’Écriture que seul le doute de souillure dans le domaine public soit pur, car
là-bas, nous avons reçu par tradition halakhique [la règle] à partir de la femme soupçonnée d’infidélité. De même que, pour la femme soupçonnée d’infidélité,
dont le mari l’a avertie et qui s’est isolée avec un autre homme, par doute, l’Écriture l’a interdite à son mari comme si la chose était certaine — cela vaut précisément
dans le domaine privé,
c’est-à-dire dans un endroit où il n’y a pas plus de deux personnes. [Car l’« isolement » n’existe que dans le domaine privé : s’il y avait là une troisième personne, ce ne serait pas un isolement]].
de même la souillure,
son doute n’est impur que
dans le domaine privé.
Mais, dans le domaine public, son doute est pur. Par conséquent, on ne peut pas en déduire que le danger est plus rigoureux que l’interdit.
Rav Chimi objecta
à Rava :
or nous avons appris dans la Michna : [dans le cas d’]un reptile
mort qui se trouve
dans la gueule d’une belette, tandis que la belette marche sur des pains de térouma : s’il y a doute qu’il ait touché
le reptile qui se trouve dans sa gueule les pains, et qu’ils soient devenus impurs,
[ou] doute qu’il n’ait pas touché —
son doute est pur.
Et là, ce n’est pas en vertu d’une règle reçue par tradition, puisque même dans le domaine privé nous déclarons pur en cas de doute.
Tandis que, dans le cas d’un doute concernant
de l’eau découverte, dont l’interdit de consommation provient du doute d’un danger,
elles sont interdites. Et de nouveau, tu en conclus comme Rav Houna, que le danger est plus rigoureux que l’interdit.
Il lui dit :
là-bas aussi,
dans le cas du reptile dans la gueule de la belette,
nous avons reçu la règle par tradition à partir de la femme soupçonnée d’infidélité. De même que la femme soupçonnée d’infidélité
qui est
une chose douée de discernement, à laquelle on peut demander
si elle est devenue impure ou non, car la femme soupçonnée d’infidélité est une personne douée de discernement, et c’est précisément dans un tel cas que l’Écriture l’a déclarée impure —
de même ici,
dans le cas d’un doute de souillure,
également,
nous ne déclarons impur que le doute qui est survenu à une personne, qui est
une chose douée de discernement, à laquelle on peut demander
si elle est devenue impure ou non [par exemple, une personne qui est passée près d’un reptile, et il y a doute qu’elle l’ait touché ou non : dans le domaine privé, son doute est impur]. Mais un pain de térouma et ce qui lui ressemble, qui n’est pas doué de discernement et auquel on ne peut pas demander, tout doute de souillure qui y survient, nous le déclarons pur. Et c’est une prescription de l’Écriture. Par conséquent, on ne peut pas en tirer de règle.
Rav Achi dit : ta chema, de ce que nous avons enseigné dans le traité de la Vache rousse [chapitre 11] :
une fiole
une fiole
que l’on a remplie d’eau pour les eaux de purification [et que l’on n’a pas encore sanctifiée avec la cendre de la vache rousse],
qu’on l’a laissée découverte, puis qu’est venu
ensuite
et l’a trouvée couverte : elle est impure
et elle rend impurs les aliments et les liquides.
Car je dis :
peut-être
une personne impure est-elle entrée là et l’a couverte
et, ce faisant, l’a rendue impure.
Et si
on l’a laissée couverte et qu’on l’a trouvée découverte,
voici que
si une belette peut en boire,
par exemple, si la fiole n’est pas suspendue dans les airs,
ou
si peut
un serpent
en boire,
selon les paroles de Rabban Gamliel,
qui dit qu’un serpent est assimilé à une belette et rend également impropres les eaux de purification dont il a bu,
ou si de la rosée y est tombée pendant la nuit,
elle est
impropre.
Et la raison de la chose est que nous exigeons, pour les eaux de purification, qu’elles soient données comme « eau vive dans un récipient », de sorte que leur vitalité soit dans le récipient. C’est-à-dire que l’eau de la source entre directement dans le récipient avec lequel on la sanctifie, et que l’on ne remplisse pas ce récipient pour la transvaser ensuite dans un autre. Or la belette, et même le serpent selon Rabban Gamliel, remplissent leur gueule d’eau, puis la régurgitent dans le récipient. De même, la rosée n’est pas de l’eau vive.
Et Rabbi Yehochoua ben Lévi dit : pour quelle raison
lorsqu’on l’a laissée couverte et qu’on l’a trouvée découverte, est-elle pure dans un endroit où une belette et un serpent ne peuvent pas en boire ? Et pourquoi ne craignons-nous pas qu’une personne impure l’ait découverte et l’ait rendue impure, comme nous le craignons lorsqu’on l’a laissée découverte et qu’on l’a trouvée couverte ?