Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 99b (צט:) — le Talmud en français
Houlin 99b (חולין צט:): Et nous réfutons : non ce n’est pas dans soixante qu’il est annulé, mais dans cent ! Et nous nous étonnons : Mais puisque, dans le début qui traite d’une espèce avec son…
Texte original — Houlin 99b (צט:)
ודחינן:
לא
בששים הוא מתבטל, אלא
במאה!
ותמהינן:
והא מדרישא
דאיירי במין במינו, ושאתה מחמיר בה בכל ענין, אתה אומר שמתבטל
במאה,
ואפילו כשאין בגריסין בנותן טעם,
סיפא,
דאיירי במין בשאינו מינו, הרי צריך להיות ביטולו
בששים!
שהרי זהו החילוק בין מין במינו למין בשאינו במינו כשאין בנותן טעם - אם הביטול הוא בששים או במאה!?
דקתני רישא: להחמיר מין ומינו
-
כיצד? שאור של חטין שנפל לעיסת חיטין,
דהוי מין במינו,
ויש בו כדי לחמץ,
דדמי לנותן טעם, הרי
בין יש בו
בהיתר
כדי להעלות במאה ואחד, ובין אין בו כדי להעלות במאה ואחד
-
אסור!
וכן אם
אין בו
בהיתר
כדי להעלות במאה ואחד,
הרי
בין שיש בו כדי לחמץ בין אין בו כדי לחמץ
-
אסור!
והיינו, להחמיר במין במינו, שכאשר אין בו מאה ואחד הרי הוא אינו מתבטל גם כשאין בו כדי לחמץ. ובהכרח דבמין בשאינו מינו, שאנו מקילים בו, אם אין בו כדי לחמץ לא בעינן מאה ואחד.
וכי איכא לאוקמי
רישא וסיפא במאה?
אלא, בהכרח, רישא איירי במאה, וסיפא איירי בששים, ומוכח שבשאר איסורין, בטל בששים. [עיין היטב ברש"י ובתוס'!]
ודחינן:
לא
תידוק מיניה. אלא
רישא
איירי שהביטול הוא
במאה וחד, וסיפא במאה!
[והיינו, מלבד האיסור].
ותמהינן: אי רישא במאה ואחד דהיתר, כיצד אמרינן שאם יש בו כדי לחמץ הרי הוא אוסר אפילו במאה ואחד -
וכי יש בו כדי לחמץ במאה וחד!?
וכי יתכן שהחימוץ ישפיע עד כדי כך!?
אישתיק
רב דימי.
אמר ליה: דלמא שאני שאור, דחימוצו קשה!
אמר ליה: אדכרתן מילתא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: לא כל השיעורין שווין! שהרי ציר
של דג טמא
שיעורו
-
קרוב למאתיים!
דתנן: דג טמא, צירו אסור! ורביעית
של הציר
אוסרת
כשנתערבה
בסאתיים
היתר של ציר טהור. [וסאתיים הן מאתיים רביעיות].
והוינן בה:
והאמר רבי יהודה
-
מין במינו לא בטיל!?
ומשנינן:
שאני ציר
של דג טמא
דזיע בעלמא הוא!
שנינו במשנה:
כיצד משערינן.
אמר רב הונא: כבשר בראשי לפתות!
שראשי הלפתות מתוקים מזנבותיהם, ונמצא שכדי לתת טעם בראשי לפתות צריך שיעור יותר גדול מהשיעור של טעם בזנבות הלפתות.
ואמרינן:
מתניתין
דקתני דגיד הנשה שנתן טעם אוסר,
דלא כהאי תנא!
דתניא: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אין בגידין בנותן טעם!
ההוא דאתא לקמיה דרבי חנינא
לשאלו דבר הלכה בגיד שהתבשל.
הוה יתיב רבי יהודה בר זבינא אבבא,
[על פתח השער של רבי חנינא].
כי נפק
אותו שבא לשאול את רבי חנינא,
אמר ליה
רבי יהודה -
מאי אמר לך
רבי חנינא?
אמר ליה: שריא ניהליה!
אמר ליה: הדר,
חזור לרבי חנינא,
עייליה לקמיה,
ותשאל אותו פעם נוספת מהי ההלכה בגיד הנשה שנתן טעם בקדרה.
אמר
רבי חנינא, כשחזר אותו אדם ושאלו פעם נוספת:
מאן האי דקא מצער לי!?
[כשכוונתו לרבי יהודה].
זיל, אימא ליה למאן דיתיב אבבא: אין בגידין בנותן טעם!
כי אתו לקמיה דרבי אמי
לשאלו בדין נותן טעם בגיד, הוה
משדר להו
היה משלחם
לקמיה דרבי יצחק בן חלוב, דמורי בה להיתירא, משום דרבי יהושע בן לוי,
וליה,
לרבי אמי עצמו,
לא סבירא ליה
לאכשרינהו, אלא כיון דמשמיה דרבי יהושע בן לוי שרי ליה לא מחי רבי אמי בהדייהו!
והלכתא
-
אין בגידין בנותן טעם
.
שנינו במשנה:
גיד הנשה שנתבשל
.
והוינן בה:
וליבטול ברובא
כשאינו מכיר את הגיד בתוך התערובת?
Traduction française
Et nous réfutons :
non
ce n’est pas dans soixante qu’il est annulé, mais
dans cent !
Et nous nous étonnons :
Mais puisque, dans le début
qui traite d’une espèce avec son espèce, et où tu te montres plus rigoureux en toute circonstance, tu dis qu’elle est annulée
dans cent,
même lorsque les gruaux ne donnent pas de goût,
la fin,
qui traite d’une espèce avec une autre espèce, il devrait donc falloir que son annulation soit
dans soixante !
Car telle est la distinction entre une espèce avec son espèce et une espèce avec une autre espèce, lorsqu’il n’y a pas de goût donné : si l’annulation est dans soixante ou dans cent !?
Car il est enseigné au début : pour rendre plus rigoureux une espèce et son espèce —
comment cela ? Du levain de blé qui est tombé dans une pâte de blé,
qui est une espèce avec son espèce,
et qui a de quoi faire lever,
ce qui est analogue à donner du goût, alors
qu’il y en ait
dans le permis
de quoi élever à cent un, ou qu’il n’y en ait pas de quoi élever à cent un —
c’est interdit !
Et de même, si
il n’y en a pas
dans le permis
de quoi élever à cent un,
alors
qu’il y ait de quoi faire lever ou qu’il n’y ait pas de quoi faire lever —
c’est interdit !
Et c’est-à-dire : rendre plus rigoureux dans le cas d’une espèce avec son espèce ; lorsqu’il n’y a pas cent un, il n’est pas annulé, même lorsqu’il n’y a pas de quoi faire lever. Nécessairement donc, dans le cas d’une espèce avec une autre espèce, où nous sommes indulgents, s’il n’y a pas de quoi faire lever, nous n’exigeons pas cent un.
Et peut-on établir
le début et la fin à cent ?
Mais nécessairement, le début traite de cent, et la fin traite de soixante, et il est démontré que, pour les autres interdits, l’annulation se fait dans soixante. [Consulte attentivement Rachi et les Tossafot'!]
Et nous réfutons :
non
ne déduis pas cela de là. Mais
le début
traite d’une annulation
à cent un, et la fin à cent !
[c’est-à-dire, abstraction faite de l’interdit].
Et nous nous étonnons : si le début traite de cent un de permis, comment disons-nous que, s’il y a de quoi faire lever, il interdit même à cent un —
y a-t-il de quoi faire lever à cent un !?
Est-il possible que la fermentation ait une influence à ce point !?
Rav Dimi se tut.
Rav Dimi.
Il lui dit : peut-être le levain est-il différent, car sa fermentation est puissante !
Il lui dit : tu m’as rappelé une parole que Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dite : toutes les mesures ne sont pas égales ! Car la saumure
d’un poisson impur
a pour mesure —
proche de deux cents !
Comme nous l’avons appris : le poisson impur, sa saumure est interdite ! Et un quart de log
de la saumure
interdit
lorsqu’il se mélange
à deux séa
de permis, de saumure pure.
[Et deux séa représentent deux cents quarts de log]. Et nous avons examiné cette question :
mais Rabbi Yehouda n’a-t-il pas dit —
une espèce avec son espèce n’est pas annulée !?
Et nous répondons :
la saumure
d’un poisson impur
est différente, car ce n’est qu’une exsudation !
Nous avons appris dans la Michna :
comment évalue-t-on ?
Rav Houna a dit : comme la chair aux extrémités des navets !
Car les extrémités des navets sont plus sucrées que leurs queues ; il se trouve donc que, pour donner du goût aux extrémités des navets, il faut une mesure plus grande que la mesure nécessaire pour donner du goût aux queues des navets.
Et nous disons :
la Michna
qui enseigne que le gîd ha-naché qui a donné du goût interdit,
n’est pas conforme à ce tan[n]aï !
Car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : les gîdin ne donnent pas de goût !
Un certain homme vint devant Rabbi Hanina
pour lui demander la règle de halakha concernant un gîd qui avait cuit.
Rabbi Yehouda bar Zevina était assis à la porte,
[à l’entrée de la porte de Rabbi Hanina].
Lorsqu’il sortit,
celui qui était venu interroger Rabbi Hanina,
il lui dit
Rabbi Yehouda —
que t’a dit
Rabbi Hanina ?
Il lui dit : il l’a déclaré permis pour lui !
Il lui dit : retourne,
retourne auprès de Rabbi Hanina,
fais-le entrer auprès de lui,
et demande-lui de nouveau quelle est la halakha concernant le gîd ha-naché qui a donné du goût dans une marmite.
Rabbi Hanina dit,
lorsque cet homme revint et l’interrogea de nouveau :
qui est celui qui me tourmente !?
[Il faisait allusion à Rabbi Yehouda].
Va, dis à celui qui est assis à la porte : les gîdin ne donnent pas de goût !
Lorsqu’ils vinrent devant Rabbi Ami
pour l’interroger sur la règle de donner du goût dans le gîd, il
les envoyait
les envoyer
devant Rabbi Yitsḥak ben Ḥalov, qui statuait en faveur de la permission, au nom de Rabbi Yehoshoua ben Lévi,
et lui,
Rabbi Ami lui-même,
n’était pas de cet avis
et ne pensait pas qu’il fallait les déclarer aptes ; mais puisque Rabbi Yehoshoua ben Lévi l’avait déclaré permis en son nom, Rabbi Ami ne les réprimandait pas à ce sujet !
Et la halakha est : —
les gîdin ne donnent pas de goût.
Nous avons appris dans la Michna :
le gîd ha-naché qui a cuit.
Et nous avons examiné cette question :
qu’il soit annulé par la majorité
lorsqu’il ne reconnaît pas le gîd à l’intérieur du mélange ?