Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 99a (צט.) — le Talmud en français

Houlin 99a (חולין צט.): Et nous avons objecté à cela : « Et que l’on en déduise de là », de la chair du bélier, qui n’est pas interdite [bien que, selon la Torah, le principe selon lequel le goût…

Texte original — Houlin 99a (צט.)

והוינן בה:

וליגמר מיניה,

מבשר האיל שאינו נאסר [על אף שמדאורייתא טעם כעיקר בקדשים אסור מהתורה], להתיר אף טעמם של שאר איסורי קדשים, כגון נותר ופיגול, כשנתנו טעם בששים או במאה.

ומשנינן:

גלי רחמנא גבי חטאת "כל אשר יגע בבשרה"

[דהיינו, כל בשר קדשים הבולע מטעם החטאת על ידי שנוגע בה],

"יקדש"

\-

להיות

בדיני אכילתו

כמוה!

שאם

היתה חטאת

פסולה

-

תפסל

גם הבהמה שבלעה מן החטאת.

ואם

היתה החטאת

כשרה

-

תאכל

הבהמה שבלעה מן החטאת

כחמור שבה,

שבחטאת. והיינו, שאם הבליעה היתה בבשר זבח שלמים, אסורין הן להאכל לזרים, וחייבים לאוכלם, ליום ולילה כדין אכילת חטאת! ומכאן למדנו לאסור טעם כעיקר בקדשים.

ותמהינן:

ומאי חזית דגמרינן מהאיך

דחטאת שטעם כעיקר בקדשים ואינו בטל ברוב?

ליגמר מהאי

דזרוע בשלה דטעם בקדשים מתבטל ברוב של ששים או מאה?

ומשנינן:

חידוש הוא

שהתחדש בזרוע בשלה, דלכתחילה מבשלים את הזרוע עם האיל ומבטלים את האיסור ברוב, שדבר זה אין לעשותו בשאר איסורים, דאין מבטלים איסור ברוב לכתחילה, אלא רק מתירים היכן שנפל האיסור לרוב היתר שלא במתכוון.

ומחידוש לא גמרינן!

ותמהינן:

אי הכי, למאה ולששים,

דילפת מזרוע בשלה להחמיר בחולין,

נמי לא ליגמר,

דהא זרוע בשלה חידוש הוא?

ומשנינן:

אטו אנן לקולא קא גמרינן

מזרוע בשלה? הרי

לחומרא קא גמרינן! דמדאורייתא,

בחולין חד

ברובא בטיל,

ואנן מחמרינן שלא יתבטל עד ששים או מאה.

רבינא אמר: לא נצרכא

הא דאמרינן "זהו היתר הבא מכלל איסור" בזרוע בשלה,

אלא למקום חתך,

שבו חותכים את הזרוע מבשר האיל.

דאמר "מקום חתך" בעלמא,

בכל איסור והיתר המחוברים ונחתך האיסור מההיתר [וכגון הוציא העובר את ידו, ונאסרה, וחתכו את היד, וכגון אבר המדולדל, שנחתך]

אסור

מקום החתך עצמו,

ו

אילו

הכא,

מקום החתך של הזרוע מהאיל -

שרי!

יתיב רב דימי, וקאמר לה להא שמעתא

דרב שמואל בר יצחק, דביטול ברוב הוא במאה ולא בששים.

אמר ליה אביי: ו

כי

כל איסורין שבתורה

ביטולן ברוב הוא

במאה!?

והתנן: למה

[כמו: במה]

אמרו: כל המחמץ

בתרומה [והיינו, שכל המחמץ עיסת חולין בשאור של תרומה,

ו

כן ה

מתבל

קדרה חולין בתבליני תרומה,

ו

כן ה

מדמע,

שמבשל חולין ותרומה ביחד - הלכו בהם

להחמיר?

כשהיתה התערובת

מין ומינו!

וכן הלכו לפעמים

להקל

ולפעמים

להחמיר

בתערובת של

מין ושאינו מינו.

וקתני סיפא

:

להקל ולהחמיר

כדאמרן, וכן

מין ושאינו מינו

-

כיצד?

גריסין

של תרומה

שנתבשלו עם העדשים

של חולין -

אם יש בהם,

בגריסי התרומה,

בנותן טעם

בעדשים, הרי

בין יש בהם,

בעדשים,

להעלות

את גריסי התרומה

במאה ואחד, בין אין בהן להעלות במאה ואחד

-

אסור!

הרי ששנינו להחמיר!

ואם

אין בהן בנותן טעם,

הרי

בין שיש בהן להעלות במאה ואחד, בין אין בהן להעלות במאה ואחד

-

מותר!

הרי ששנינו להקל!

דכי בעינן שיעור לבטל, היינו בנתינת טעם, אבל כשאין נתינת טעם לא בעינן למאה היתר כדי לבטל.

[והא דבתרומה בעינן אחד למאה כדי לבטלה, היינו כשהתרומה בעין מעורבת בהיתר, אבל לא כאשר טעם התרומה בלבד נמצא בתערובת].

ועתה מוכיח אביי: מה שאמר התנא במשנתנו, דהיכא דלא יהיב טעמא הרי אפילו "אין בהן להעלות במאה ואחד" הרי הוא בטל.

אלא, במאי

הוא שיעור ביטולו?

לאו,

-

בששים!

Traduction française

Et nous avons objecté à cela :

« Et que l’on en déduise de là »,

de la chair du bélier, qui n’est pas interdite [bien que, selon la Torah, le principe selon lequel le goût équivaut à la substance soit interdit par la Torah dans les sacrifices], afin de permettre également les goûts des autres interdits des sacrifices, tels que le notar et le pigoul, lorsqu’ils ont donné leur goût dans une proportion de soixante ou de cent.

Et nous répondons :

« La Torah a révélé, à propos de l’offrande expiatoire : “Tout ce qui touchera sa chair” »

c’est-à-dire toute chair de sacrifice qui absorbe le goût de l’offrande expiatoire en la touchant,

“sera sanctifié”, -

« pour être »

dans les règles de sa consommation

« comme elle ! »

« Si »

l’offrande expiatoire

était invalide,

sera invalidée

également la bête qui a absorbé de l’offrande expiatoire.

« Et si »

l’offrande expiatoire

était valide,

mangera

la bête qui a absorbé de l’offrande expiatoire

« selon la plus sévère de ses règles »,

celle de l’offrande expiatoire. C’est-à-dire que si l’absorption a eu lieu dans la chair d’un sacrifice de paix, il est interdit aux non-cohanim de les manger, et ils sont soumis à l’obligation de les manger pendant le jour et la nuit, selon la règle de la consommation de l’offrande expiatoire ! Et de là nous avons appris à interdire le goût comme substance dans les sacrifices.

Et nous nous étonnons :

« Et qu’as-tu vu pour que nous déduisions cela de celui-là »

de l’offrande expiatoire, selon laquelle le goût équivaut à la substance dans les sacrifices et n’est pas annulé par la majorité ?

« Que nous le déduisions de celui-ci »

du bras cuit, selon lequel le goût dans les sacrifices est annulé par une majorité de soixante ou de cent ?

Et nous répondons :

« C’est une innovation »

qui a été instaurée dans le bras cuit : a priori, on fait cuire le bras avec le bélier et l’on annule l’interdit par la majorité ; or une telle chose ne doit pas être faite pour les autres interdits, car on n’annule pas a priori un interdit par la majorité, mais on permet seulement le cas où l’interdit est tombé involontairement dans une majorité de choses permises.

« Et d’une innovation, nous ne déduisons pas ! »

Et nous nous étonnons :

« S’il en est ainsi, pour cent et soixante »,

que tu as appris du bras cuit afin d’être plus rigoureux dans les aliments profanes,

« nous ne devons pas non plus le déduire »,

car le bras cuit est une innovation ?

Et nous répondons :

« Est-ce donc que nous déduisons une permission »

du bras cuit ? Certes,

« nous déduisons une rigueur ! Car, selon la Torah »,

dans les aliments profanes, un

est annulé par la majorité,

mais nous sommes plus rigoureux en disant qu’il ne sera annulé qu’à partir de soixante ou de cent.

Ravina a dit : « Cela n’a été nécessaire »

que pour ce que nous disons — « c’est une permission provenant d’un interdit » — à propos du bras cuit,

« mais pour l’endroit de la coupe »,

où l’on coupe le bras de la chair du bélier.

« Car lorsqu’on dit “l’endroit de la coupe”, en général »,

dans tout cas d’interdit et de permis qui sont attachés l’un à l’autre et où l’interdit est coupé de la chose permise [comme lorsque le fœtus a fait sortir sa patte, qui est devenue interdite, et qu’on a coupé la patte ; et comme le membre qui pend, que l’on a coupé],

est interdit

l’endroit même de la coupe,

et

si

ici,

l’endroit où le bras est coupé du bélier,

est permis !

Rav Dimi s’assit et rapporta cet enseignement

de Rav Chmouel bar Yits'hak, selon lequel l’annulation par la majorité est de cent et non de soixante.

Abayé lui dit : « Et

si

tous les interdits de la Torah

sont annulés par la majorité

de cent !? »

« Or nous avons appris : “Pourquoi

[c’est-à-dire : par quoi]

ont-ils dit : tout ce qui fait fermenter”

dans la terouma [c’est-à-dire que toute chose qui fait fermenter une pâte d’aliments profanes avec du levain de terouma,

et

de même, celui qui

assaisonne

une marmite d’aliments profanes avec des épices de terouma,

et

de même, celui qui

mêle,

en faisant cuire ensemble des aliments profanes et de la terouma — ont-ils appliqué à ces cas

une rigueur ?

Lorsque le mélange était

d’une même espèce et de son espèce !

Et parfois ils ont appliqué

une indulgence

et parfois

une rigueur —

dans un mélange

d’une même espèce et d’une espèce différente.

Et la fin de la Michna enseigne :

« Une indulgence et une rigueur »

comme nous l’avons dit, et également

« une même espèce et une espèce différente » —

« comment cela ? »

« Des pois cassés

de terouma

qui ont été cuits avec des lentilles

d’aliments profanes —

“s’il y a en eux”,

dans les pois cassés de terouma,

“pour donner du goût”

aux lentilles, alors

« qu’il y en ait »,

dans les lentilles,

« pour faire monter »

les pois cassés de terouma

« à cent un, ou qu’il n’y en ait pas pour les faire monter à cent un »,

c’est interdit !

Voici donc que nous avons enseigné une rigueur !

Et

« s’il n’y a pas en eux de quoi donner du goût »,

alors

« qu’il y en ait pour les faire monter à cent un, ou qu’il n’y en ait pas pour les faire monter à cent un » —

c’est permis !

Voici donc que nous avons enseigné une indulgence !

Car lorsque nous exigeons une mesure pour annuler, c’est lorsqu’il y a transmission de goût ; mais lorsqu’il n’y a pas transmission de goût, nous n’exigeons pas cent parts de permis pour l’annuler.

[Et le fait que, pour la terouma, nous exigions une part pour cent afin de l’annuler, c’est lorsque la terouma elle-même est mêlée à la chose permise, mais non lorsque seul le goût de la terouma se trouve dans le mélange.]

À présent, Abayé apporte une preuve : ce que le tan­най a dit dans notre Michna, à savoir que, lorsque l’interdit ne donne pas de goût, même « s’il n’y en a pas pour les faire monter à cent un », il est annulé.

« Mais, par quoi

est-il annulé ?

N’est-ce pas

par soixante ! »

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